ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR
21 mai 2021 (*)
« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Activités d’extraction de lignite dans une mine à ciel ouvert – Mine de lignite de Turów (Pologne) »
Dans l’affaire C‑121/21 R,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE, introduite le 26 février 2021,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,
l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande en référé, la République tchèque demande à la Cour d’ordonner à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond, de cesser immédiatement les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów (Pologne).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE, introduit par la République tchèque le 26 février 2021 et visant à faire constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu :
– de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 4 à 6, l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 6 à 9 de cette directive, en autorisant la prolongation pour une durée de six ans de l’extraction de lignite sans procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement ;
– de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphe 5, des articles 8 et 9 ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en permettant l’exclusion du public concerné de la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploitation ;
– de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en déclarant la décision du directeur régional de la protection de l’environnement de Wrocław (Pologne), du 21 janvier 2020, relative aux conditions environnementales pour le projet de poursuite de l’exploitation du gisement de lignite de Turów jusqu’à l’année 2044 (ci-après la « décision EIE »), immédiatement exécutoire ;
– de l’article 4, paragraphe 1, sous a), ii), et sous b), ii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), en n’incluant pas, dans la décision EIE, une procédure éventuelle en cas de non-octroi des dérogations pour les masses d’eau concernées au titre de l’article 4, paragraphe 5, de cette directive ;
– de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 8 de la directive EIE, en ne permettant pas la participation du public concerné et de la République tchèque dans la procédure ayant abouti à la décision du ministre du Climat de la République de Pologne, du 20 mars 2020, relative à la modification de l’autorisation no 65/94 d’extraire du lignite du gisement de Turów, par laquelle a été prolongée de six ans l’autorisation d’extraction de lignite dans cette mine (ci-après l’« autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ») ;
– de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE, en ne publiant pas l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 et en ne la communiquant pas à la République tchèque sous une forme intelligible ;
– de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en ne permettant pas le contrôle juridictionnel de l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;
– de l’article 7 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26), en ne publiant pas l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;
– du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ne fournissant pas d’informations complètes en rapport avec la procédure d’octroi de l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;
– de l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, en ne prenant pas à suffisance en considération la décision EIE dans l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026, et
– de l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE, en ne fixant pas de manière suffisante l’ensemble des conditions environnementales dans l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026.
3 Le 6 avril 2021, la République de Pologne a présenté ses observations écrites sur la demande de mesures provisoires.
4 Par mesure d’organisation de la procédure du 19 avril 2021, la vice‑présidente de la Cour a adressé à la République de Pologne des questions pour réponse écrite, auxquelles cet État membre a répondu par lettre du 26 avril 2021.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
5 L’article 1er de la directive EIE prévoit :
« 1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “projet” :
– la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
– d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;
[...]
c) “autorisation” : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ;
[...] »
6 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. »
7 L’article 4, paragraphes 1 à 3, de ladite directive énonce :
« 1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
a) sur la base d’un examen au cas par cas ;
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. [...] »
8 L’annexe I de la directive EIE, intitulée « Projets visés à l’article 4, paragraphe 1 », mentionne, à son point 19, les « [c]arrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares », et, à son point 24, « [t]oute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés ».
9 L’annexe II de cette directive, intitulée « Projets visés à l’article 4, paragraphe 2 », mentionne, à son point 2, sous a), les « [c]arrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets non visés à l’annexe I) », à son point 2, sous e), les « [i]nstallations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux », et, à son point 13, sous a), « [t]oute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I) ».
Le droit polonais
10 L’article 72, paragraphe 2, de l’ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (loi relative à la mise à disposition d’informations sur l’environnement et sur sa protection, sur la participation du public à la protection de l’environnement et sur l’évaluation des incidences sur l’environnement), du 3 octobre 2008 (Dz. U. no 199, position 1227, ci‑après la « loi relative aux informations sur l’environnement »), dispose :
« L’exigence d’une décision relative aux conditions environnementales ne s’applique pas aux modifications :
[...]
2) d’une concession ou d’une décision visée à la section 1, points 4 et 5, dont :
[...]
k) la prolongation unique jusqu’à 6 ans de la validité d’une concession pour l’extraction de lignite si la prolongation de la concession est motivée par une gestion rationnelle du gisement sans extension de la portée de la concession ;
[...] »
Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse
11 La mine de lignite à ciel ouvert de Turów est située sur le territoire polonais, à proximité des frontières de la République tchèque et de la République fédérale d’Allemagne.
12 Le 27 avril 1994, les autorités polonaises compétentes ont octroyé à PGE Elektrownia Bełchatów S.A., devenue PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (ci-après l’« opérateur »), une concession d’exploitation minière de cette mine pour une durée de 26 ans, soit jusqu’au 30 avril 2020.
13 Le 24 octobre 2019, l’opérateur a introduit une demande de prolongation de cette concession pour une durée de six ans, au titre de l’article 72, paragraphe 2, de la loi relative aux informations sur l’environnement.
14 Le 21 janvier 2020, le directeur régional de la protection de l’environnement de Wrocław a adopté la décision EIE et, le 23 janvier 2020, a déclaré cette décision immédiatement exécutoire. Le 24 janvier 2020, l’opérateur a joint la décision EIE à la demande de prolongation de la concession d’exploitation minière introduite le 24 octobre 2019.
15 Par décision du 20 mars 2020, le ministre du Climat de la République de Pologne a accordé l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026, sur le fondement de l’article 72, paragraphe 2, de la loi relative aux informations sur l’environnement.
16 Considérant que, en ayant accordé cette autorisation, la République de Pologne avait violé le droit de l’Union à plusieurs égards, la République tchèque a, le 30 septembre 2020, saisi la Commission européenne, conformément à l’article 259 TFUE.
17 Le 30 octobre 2020, la République de Pologne a communiqué ses observations. Le 13 novembre 2020, ces deux États membres ont été entendus en leurs observations orales lors d’une audition organisée par la Commission.
18 Le 17 décembre 2020, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle reprochait à la République de Pologne plusieurs manquements au droit de l’Union. En particulier, la Commission a considéré que, en ayant adopté une disposition permettant de prolonger jusqu’à six ans une autorisation d’extraction de lignite sans procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement cet État membre avait violé l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE.
19 Le 26 février 2021, la République tchèque a introduit le recours en manquement mentionné au point 2 de la présente ordonnance.
Les conclusions des parties
20 La République tchèque demande à la Cour :
– d’ordonner à la République de Pologne de cesser immédiatement les activités d’extraction dans la mine de Turów et
– de condamner la République de Pologne aux dépens.
21 La République de Pologne demande à la Cour :
– de rejeter la demande en référé comme étant manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, de rejeter la demande en référé comme étant non fondée, et
– de condamner la République tchèque aux dépens.
Sur la demande en référé
Sur la recevabilité
22 La République de Pologne fait valoir que la demande en référé introduite par la République tchèque est manifestement irrecevable, cette dernière n’ayant pas démontré l’existence d’un lien direct et étroit entre les mesures provisoires sollicitées et les violations du droit de l’Union alléguées dans son recours principal.
23 À cet égard, la République de Pologne soutient, en substance, que, si le recours principal était accueilli, cette circonstance n’impliquerait pas nécessairement la cessation des activités d’extraction dans la mine de Turów. En effet, elle serait seulement tenue, au titre des mesures d’exécution, d’effacer les vices et les lacunes entachant la décision EIE ainsi que l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026.
24 Or, la République de Pologne rappelle que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, points 173 à 175), la Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que des règles nationales permettent de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard du droit de l’Union concernant l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement. La République de Pologne pourrait donc, en application de la jurisprudence issue de cet arrêt, modifier les décisions administratives contestées par la République tchèque sans devoir suspendre les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów.
25 Par conséquent, la République de Pologne est d’avis que les mesures provisoires sollicitées par la République tchèque ne visent pas à garantir le plein effet de l’arrêt au fond et que l’octroi de ces mesures produirait des effets allant bien au-delà des obligations découlant de celui-ci.
26 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
27 En effet, en premier lieu, il importe de constater que ladite argumentation procède d’une confusion entre la finalité de la procédure en référé et la portée des mesures que comporte l’exécution d’un arrêt constatant un manquement au titre de l’article 259 TFUE.
28 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la décision à intervenir dans la procédure principale sur laquelle le référé se greffe, en l’espèce un recours en manquement introduit au titre de l’article 259 TFUE et visant à faire constater que la République de Pologne a manqué à ses obligations en vertu du droit de l’Union.
29 D’autre part, il est vrai que, dans le cas où la Cour reconnaît qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu, aux termes de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. Toutefois, la question de savoir quelles sont les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt constatant un manquement ne fait pas l’objet d’un arrêt rendu au titre de l’article 259 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2014, Commission/Hongrie, C‑288/12, EU:C:2014:237, point 33).
30 Or, l’argumentation de la République de Pologne, si elle était accueillie, reviendrait à vider de toute substance la procédure en référé dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE, dans la mesure où la Cour ne peut pas, dans l’arrêt constatant le manquement, ordonner à l’État membre concerné l’adoption de mesures déterminées afin d’exécuter cet arrêt. En tout état de cause, il ne saurait être exclu que, si le recours au fond était accueilli, la République de Pologne soit tenue d’adopter des mesures d’exécution emportant la suspension des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów.
31 En second lieu, il suffit de constater que, s’il est vrai que la Cour a jugé, au point 173 de l’arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que des règles nationales permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard du droit de l’Union, il n’en demeure pas moins qu’une telle possibilité reste tout à fait exceptionnelle et que l’État membre doit, en principe, prendre des mesures tendant à la suspension ou à l’annulation d’une autorisation d’un projet adopté en méconnaissance du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, points 172 et 174, ainsi que du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, points 75 et 76].
32 Dans ces conditions, la demande de mesures provisoires est recevable.
Sur le fond
33 Aux termes de l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
34 Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 51 et jurisprudence citée).
Sur le fumus boni juris
35 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins l’un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence (ordonnances du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 30, et du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 52).
36 En l’espèce, afin d’établir l’existence d’un fumus boni juris, la République tchèque invoque, notamment, un moyen, correspondant au premier grief du premier moyen soulevé dans le cadre de son recours au fond, tiré de ce que, en ayant adopté l’article 72, paragraphe 2, de la loi relative aux informations sur l’environnement, selon lequel la validité d’une concession d’extraction de lignite peut être prolongée une seule fois jusqu’à six ans sans aucune évaluation des incidences sur l’environnement, la République de Pologne a violé, en particulier, l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE.
37 Selon la République tchèque, les projets d’exploitation minière à ciel ouvert ayant une surface supérieure à 25 ha doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive EIE et au point 19 de l’annexe I de cette directive. En outre, en vertu du point 24 de cette annexe, toute modification ou extension de tels projets devrait également faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
38 Par ailleurs, la République tchèque rappelle que, selon les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE et du point 2, sous a), de l’annexe II de cette directive, les projets d’exploitation minière à ciel ouvert sans limite de dimension sont soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.
39 Or, dans la mesure où une « concession », au sens de l’article 72, paragraphe 2, de la loi relative aux informations sur l’environnement constituerait une « autorisation », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive EIE, la procédure aboutissant à l’octroi d’une telle concession devrait respecter les obligations découlant de cette directive, en particulier celles visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de celle-ci. De l’avis de la République tchèque, en prévoyant, à l’article 72, paragraphe 2, de la loi relative aux informations sur l’environnement, que la validité d’une concession d’extraction de lignite peut être prolongée une seule fois jusqu’à six ans sans aucune évaluation des incidences sur l’environnement, la République de Pologne a méconnu ces obligations.
40 La République de Pologne n’a pas contesté les arguments de la République tchèque portant sur l’existence d’un fumus boni juris en l’espèce.
41 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE, la notion de « projet », au sens de cette directive, vise toutes les interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol. Quant à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de ladite directive, il définit l’« autorisation », au sens de la même directive, comme étant la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet.
42 Les projets, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE, doivent, avant d’être autorisés, être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation (arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, point 73).
43 Ainsi, cette dernière disposition exige non pas que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement soit soumis à la procédure d’évaluation que la directive EIE prévoit, mais que seuls doivent l’être ceux qui sont mentionnés à l’article 4 de cette directive, lequel renvoie, selon qu’est applicable son paragraphe 1 ou son paragraphe 2, aux projets énumérés aux annexes I et II de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, point 74).
44 S’agissant, premièrement, des projets qui relèvent de l’annexe I de la directive EIE, auxquels renvoie l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, ceux-ci présentent, par nature, un risque d’incidences notables sur l’environnement et doivent impérativement faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences environnementales (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, point 75).
45 Figurent parmi ces projets, conformément au point 19 de l’annexe I de la directive EIE, les exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 ha ainsi que, en vertu du point 24 de cette annexe, toute modification ou extension de tels projets répondant à ce seuil.
46 En ce qui concerne, secondement, les projets relevant de l’annexe II de la directive EIE, auxquels renvoie l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, les États membres déterminent, soit sur la base d’un examen au cas par cas, soit sur la base des seuils ou des critères qu’ils fixent, soit sur la base de ces deux procédures, si ces projets doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.
47 Figurent parmi les projets relevant de l’annexe II de la directive EIE, conformément au point 2, sous a), de cette annexe, les exploitations minières à ciel ouvert autres que celles visées à l’annexe I de cette directive, ainsi que, en vertu du point 13, sous a), toute modification ou extension de tels projets qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement.
48 La Cour a jugé que les autorités nationales compétentes saisies d’une demande d’autorisation d’un projet relevant de l’annexe II de la directive EIE doivent se livrer à un examen particulier du point de savoir si, compte tenu des critères figurant à l’annexe III de cette directive, il doit être procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement (arrêt du 14 janvier 2016, Commission/Bulgarie, C‑141/14, EU:C:2016:8, point 94 et jurisprudence citée).
49 En l’occurrence, il découle de l’article 72, paragraphe 2, de la loi relative aux informations sur l’environnement que la prolongation unique jusqu’à six ans de la validité d’une concession d’extraction de lignite n’est subordonnée à aucune évaluation préalable des incidences sur l’environnement lorsque cette prolongation est motivée par une gestion rationnelle du gisement sans extension de la portée de la concession. En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 a été adoptée sur le fondement de cette disposition.
50 Dans ces conditions, il ne saurait être exclu, à première vue, que l’article 72, paragraphe 2, de la loi relative aux informations sur l’environnement viole les exigences découlant de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE, selon lesquelles, en substance, l’extension d’un projet d’exploitation minière à ciel ouvert doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou, à tout le moins, donner lieu à une vérification préalable de la nécessité de procéder à une telle évaluation.
51 Par conséquent, sans se prononcer à ce stade sur le bien-fondé des arguments invoqués par les parties dans le cadre du recours principal, ce qui relève de la compétence du juge du fond, il convient de constater que les arguments avancés par la République tchèque au soutien du premier grief du premier moyen de son recours au fond, qui sous-tendent la présente demande en référé, tirés d’une violation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE, apparaissent, à première vue, comme étant non dépourvus de fondement sérieux, au sens de la jurisprudence citée au point 35 de la présente ordonnance.
52 Il s’ensuit que la condition relative au fumus boni juris est satisfaite en l’espèce.
Sur l’urgence
53 Il y a lieu de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 82 et jurisprudence citée).
54 En l’occurrence, la République tchèque soutient que la poursuite des activités d’extraction dans la mine de Turów, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond (ci-après l’« arrêt définitif »), aura pour effet de faire baisser sensiblement le niveau des eaux souterraines sur le territoire tchèque à proximité de la frontière avec la République de Pologne, ce qui aurait également pour conséquence de menacer l’approvisionnement en eau potable d’environ 10 000 personnes sur le territoire tchèque ainsi que de provoquer des affaissements de terrain susceptibles de causer des dommages à des bâtiments.
55 En particulier, la République tchèque fait valoir, en premier lieu, que ces activités d’extraction entraînent déjà, en raison du système de drainage de cette mine, un écoulement massif et ininterrompu des eaux souterraines depuis son territoire vers le territoire polonais, à raison de 3,10 m3 par minute. Ce phénomène, qui se poursuit depuis des décennies, aurait pour effet de faire baisser rapidement le niveau des eaux souterraines, en particulier dans les couches tertiaires et quaternaires, ainsi que d’assécher les cours de surface. La République tchèque ajoute que, depuis la délivrance de l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026, une accélération significative de la baisse du niveau des eaux souterraines a été observée, cette baisse ayant atteint 9,45 mètres en dix mois. Sur la base de ces éléments, la République tchèque avance que la poursuite de l’exploitation de la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif ne pourrait qu’entraîner une baisse du niveau des eaux souterraines encore plus accentuée, en affectant, en particulier, les couches tertiaires et quaternaires.
56 En deuxième lieu, cet État membre souligne que la baisse du niveau des eaux souterraines a une incidence directe sur l’approvisionnement de la zone affectée en eau potable, dans la mesure où ce phénomène affecte, d’une part, la source d’Uhelná (République tchèque), laquelle ne peut actuellement plus être pleinement utilisée pour les captages d’eau autorisés, et, d’autre part, les puits de surface, qui risquent de s’assécher. La poursuite des activités d’extraction dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif aggraverait la situation hydrologique de la source d’Uhelná et rendrait impossible l’exploitation de ces puits, de sorte que l’approvisionnement en eau potable d’environ 10 000 personnes dans la zone concernée serait menacé.
57 En troisième lieu, la République tchèque fait valoir que la baisse du niveau des eaux souterraines dans la zone actuellement affectée peut également entraîner un écoulement subit des eaux souterraines depuis un territoire qui n’était pas auparavant affecté.
58 En quatrième et dernier lieu, la République tchèque soutient que la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif provoquerait des affaissements de terrain dans les zones à proximité de cette mine d’au moins 5 à 10 millimètres, avec pour conséquence une aggravation des incidences sur la statique des bâtiments ainsi que des dommages à ceux-ci.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure en référé n’est pas conçue pour établir la réalité de faits complexes et hautement controversés. Le juge des référés ne dispose pas des moyens nécessaires pour procéder aux vérifications requises et, dans de nombreux cas, il ne serait que difficilement à même d’y avoir procédé en temps utile (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 54).
60 En outre, le juge des référés doit postuler, aux seules fins de l’appréciation de l’urgence et sans que cela implique une quelconque prise de position de sa part quant au bien-fondé des griefs avancés au fond par le demandeur en référé, que ces griefs sont susceptibles d’être accueillis. En effet, le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder les mesures provisoires sollicitées dans l’hypothèse où le recours au fond aboutirait par la suite (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 83 et jurisprudence citée).
61 Afin d’établir l’urgence, la République tchèque fait valoir, en substance, que la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif serait susceptible d’entraîner une baisse significative du niveau des eaux souterraines sur son territoire, ce qui mettrait en péril l’approvisionnement en eau potable d’environ 10 000 personnes et provoquerait des affaissements de terrain causant des dommages à des immeubles.
62 Ainsi, les intérêts dont se prévaut la République tchèque sont liés à des considérations fondées sur la protection de l’environnement, de la santé humaine ainsi que de la propriété.
63 Dans ce contexte, il y a lieu de constater d’abord que le préjudice allégué par la République tchèque résultant de la survenance de dommages à des immeubles en raison d’affaissements de terrain constitue essentiellement un préjudice d’ordre pécuniaire. Or, un tel préjudice ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance de ce préjudice (ordonnance du président de la Cour du 18 avril 2012, Royaume-Uni/Conseil, C‑656/11 R, non publiée, EU:C:2012:211, point 42).
64 La République tchèque n’ayant pas fait valoir de telles circonstances exceptionnelles, il y a lieu de considérer que cet État membre n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable en ce qui concerne le préjudice lié à la survenance de dommages à des immeubles provoqués par des affaissements de terrain découlant de la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów.
65 En revanche, le préjudice lié à la baisse du niveau des eaux souterraines ainsi que celui relatif à la menace d’approvisionnement en eau potable des populations dépendant de ces masses d’eau sont susceptibles de constituer des préjudices graves et irréparables pour l’environnement et la santé humaine.
66 Or, il apparaît suffisamment probable, au regard du dossier soumis à la Cour, que la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif est susceptible d’avoir des effets négatifs sur le niveau des eaux souterraines situées sur le territoire tchèque. En effet, il ressort de ce dossier que ces activités entraînent l’écoulement ininterrompu d’un volume d’eau considérable depuis le territoire tchèque vers le territoire polonais, ce qui provoque une détérioration certaine du niveau des eaux souterraines sur le territoire tchèque susceptible de menacer l’approvisionnement en eau potable des populations dépendant des masses d’eau affectées.
67 Le risque d’une surexploitation des eaux souterraines situées sur le territoire tchèque découlant de la poursuite desdites activités est par ailleurs attesté par la circonstance que la République de Pologne a adopté une mesure corrective de grande ampleur, à savoir la construction d’un écran antifiltration, visant notamment à réduire les effets négatifs sur l’environnement découlant de ces mêmes activités. Cependant, il ressort des observations écrites de la République de Pologne sur la demande en référé que la construction d’un tel écran ne sera achevée qu’au cours de l’année 2023.
68 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement contribue, notamment, à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à la protection de la santé des personnes. En outre, il découle du considérant 1 de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO 2006, L 372, p. 19), que les eaux souterraines de l’Union constituent des ressources naturelles précieuses qui devraient être protégées contre la détérioration, en particulier lorsqu’en dépendent des écosystèmes et l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.
69 Or, ainsi qu’il ressort du point 66 de la présente ordonnance, la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów pourrait conduire, en vertu de l’écoulement ininterrompu d’un volume d’eau considérable depuis le territoire tchèque vers le territoire polonais, à une détérioration certaine du niveau des eaux souterraines ainsi qu’à l’impossibilité pour les populations dépendant des masses d’eau affectées de s’approvisionner en eau potable. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que de tels préjudices présentent un caractère grave.
70 En second lieu, un préjudice porté à l’environnement et à la santé humaine présente, en principe, un caractère irréversible dans la mesure où, le plus souvent, des atteintes à de tels intérêts ne sauraient, en raison de leur nature, être éliminées rétroactivement (ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2003, Commission/Autriche, C‑320/03 R, EU:C:2003:543, point 92). Tel semble être le cas en l’espèce dans la mesure où, une fois survenues, la détérioration du niveau des eaux souterraines affectées ainsi que les nombreuses conséquences découlant de l’absence d’approvisionnement en eau potable pour les populations concernées ne pourraient être réparées ultérieurement, y compris dans l’hypothèse où le recours au fond de la République tchèque serait accueilli.
71 En outre, il y a lieu de tenir compte du principe de précaution, qui est l’un des fondements de la politique de protection d’un niveau élevé poursuivie par l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, et à la lumière duquel la législation de l’Union sur la protection de l’environnement doit être interprétée (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 42 et jurisprudence citée).
72 Il résulte de ce qui précède que la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów serait susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à l’environnement et à la santé humaine.
73 Les arguments de la République de Pologne avancés dans ses observations écrites sur la demande en référé ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
74 En effet, s’agissant de l’argument selon lequel la République tchèque n’aurait pas démontré que les activités d’extraction dans la mine de Turów constituent la cause déterminante de la baisse du niveau des eaux souterraines, il suffit de constater qu’il n’est pas contesté que ces activités constituent bien l’une des causes de la baisse de ce niveau, si bien que la République de Pologne a elle-même considéré qu’il était nécessaire de procéder à la construction d’un écran anti-filtration en vue de prévenir les effets découlant desdites activités. Partant, le préjudice allégué par la République tchèque est directement lié aux activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów, de sorte que cet argument ne saurait prospérer.
75 En ce qui concerne l’argument de la République de Pologne en vertu duquel les effets du système de drainage de la mine à ciel ouvert de Turów sur le niveau des eaux souterraines sur le territoire tchèque seraient, en raison de la construction en cours d’un écran antifiltration, temporaires et réversibles, force est constater que, selon les indications de cet État membre, ces travaux ne seront pas achevés avant le mois de février 2023. Cette mesure ne saurait donc avoir une incidence sur les effets résultant de la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif.
76 Ne saurait non plus être accueilli l’argument de la République de Pologne selon lequel le préjudice allégué par la République tchèque résulte d’une situation antérieure à l’adoption des décisions autorisant la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów. En effet, même si les incidences négatives sur les eaux souterraines découlant de ces activités d’extraction semblent avoir débuté avant l’adoption de ces décisions, il reste que l’écoulement ininterrompu des eaux souterraines résultant de la poursuite desdites activités jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif est susceptible de détériorer davantage le niveau des eaux souterraines sur le territoire tchèque et de porter ainsi une atteinte irréversible à l’environnement et à la santé humaine.
77 De même, l’argument de la République de Pologne selon lequel la cessation des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif ne serait pas de nature à empêcher l’abaissement du niveau des eaux souterraines ni à en atténuer les incidences négatives ne saurait être accueilli. En effet, force est de constater que, quand bien même la cessation de ces activités ne permettrait pas de rétablir ce niveau dans un bon état, elle serait en mesure d’empêcher que ledit niveau puisse se détériorer de manière irréversible jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif.
78 En outre, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, ainsi qu’il ressort du point 70 de la présente ordonnance, les préjudices invoqués par la République tchèque découlant de la baisse du niveau des eaux souterraines ainsi que de l’absence d’approvisionnement en eau potable pour les populations concernées ne seraient pas susceptibles d’être évalués et réparés ultérieurement.
79 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la condition relative à l’urgence est satisfaite en l’espèce.
Sur la mise en balance des intérêts
80 Il convient enfin d’examiner, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 de la présente ordonnance, si la mise en balance des intérêts plaide en faveur de l’octroi des mesures provisoires sollicitées ou du rejet de la demande en référé.
81 Selon la République tchèque, l’intérêt à empêcher le préjudice grave et irréparable à l’environnement et à la santé humaine qui découlerait de la poursuite des activités d’extraction dans la mine de Turów prévaut sur les intérêts socio-économiques et énergétiques de la République de Pologne de voir ces activités maintenues.
82 En effet, tout d’abord, les conséquences socio-économiques alléguées par la République de Pologne pourraient être évitées ou compensées en utilisant les instruments existants, tels que des fonds de l’Union qui permettraient de créer de nouveaux postes de travail. Ensuite, selon la République tchèque, la cessation des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów n’entraînerait pas nécessairement l’interruption des activités de la centrale électrique de Turów, dans la mesure où d’autres mines de lignite situées sur le territoire polonais pourraient approvisionner ladite centrale. Enfin, compte tenu du principe de précaution, l’intérêt de la République tchèque à la protection du niveau des eaux souterraines prévaudrait sur celui de la République de Pologne d’éviter les conséquences, purement économiques, d’une cessation de ces activités.
83 La République de Pologne fait valoir que la cessation des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif provoquerait de graves conséquences environnementales, économiques et sociales. Par ailleurs, l’octroi des mesures provisoires demandées par la République tchèque aurait pour effet de menacer la sécurité énergétique de la République de Pologne.
84 S’agissant des conséquences environnementales, la République de Pologne souligne que la cessation soudaine des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów affecterait l’équilibre environnemental existant dans cette mine et ferait obstacle à la sécurisation du site d’exploitation en vue de son démantèlement et de son assainissement. En particulier, premièrement, l’absence de drainage de la mine entraînerait une inondation incontrôlée de celle-ci, ce qui déclencherait des processus physico-chimiques négatifs. Deuxièmement, l’arrêt des travaux de sécurité minière pourrait déclencher des glissements de terrain. Enfin, troisièmement, l’interruption soudaine des activités d’extraction entraînerait un risque de secousses minières dans le massif ainsi qu’un risque élevé d’incendies et d’émissions incontrôlées de gaz dans l’atmosphère.
85 S’agissant de la menace sur la sécurité énergétique, la République de Pologne relève que la cessation des activités d’extraction dans la mine de Turów entraînerait inévitablement l’arrêt de la centrale électrique de Turów. Selon cet État membre, la configuration technologique de cette centrale ne permettrait pas de la redémarrer après l’arrêt de toutes ses unités de production. Il en résulterait une détérioration radicale de l’équilibre énergétique du système électrique polonais, qui se traduirait par une perte de production électrique pouvant atteindre 50 millions de kWh par an ainsi que par un préjudice financier élevé. Alors qu’il était prévu que cette centrale couvre, pour l’année 2021, environ 4,5 % de la demande d’électricité du territoire polonais, l’arrêt de ladite centrale constituerait une menace pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’environ 3,7 millions de foyers.
86 Par ailleurs, l’arrêt de la centrale électrique de Turów exposerait une grande partie du territoire polonais à un risque de défaillance systémique, ce qui entraînerait une perte d’approvisionnement en électricité des consommateurs polonais. En l’absence de cette centrale, une panne dans le sud-ouest de la Pologne ferait peser une menace directe sur les interconnexions transfrontalières entre la République de Pologne, la République fédérale d’Allemagne et la République tchèque. L’exploitation de ladite centrale permettrait de répondre aux exigences de maintien de la sécurité de fonctionnement du système électrique, telles que définies par le droit de l’Union. Enfin, l’arrêt de la centrale électrique de Turów empêcherait la réalisation d’importants projets et investissements dans le domaine énergétique.
87 En ce qui concerne les effets sociaux négatifs, la République de Pologne relève que l’octroi des mesures provisoires demandées impliquerait le licenciement des travailleurs de la mine de Turów et de ceux de la centrale électrique de Turów. En outre, la cessation des activités d’extraction dans la mine de Turów affecterait également les salariés des entreprises sous-traitantes. Ainsi, la fermeture de cette mine et de cette centrale entraînerait la perte d’environ 5 000 emplois directs et de 10 000 emplois indirects. Enfin, contrairement à ce qu’affirme la République tchèque, ces dommages sociaux ne pourraient pas être couverts par des fonds de l’Union.
88 À cet égard, il ressort des appréciations effectuées dans le cadre de l’examen de la condition relative à l’urgence que la poursuite des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à l’environnement et à la santé humaine.
89 En revanche, force est de constater, en premier lieu, que la République de Pologne se limite à affirmer, en des termes généraux, que la cessation de ces activités provoquerait des dommages à l’« équilibre environnemental » de la mine. En outre, et alors que le prétendu préjudice environnemental allégué par cet État membre résulterait de l’impossibilité, en cas de cessation desdites activités, de sécuriser et de préparer le site d’exploitation en vue de son démantèlement définitif, il convient de faire observer que l’octroi des mesures provisoires sollicitées emporterait non pas le démantèlement définitif de la mine de Turów ou la suspension des travaux de sécurité, mais uniquement la cessation provisoire des activités d’extraction de lignite dans cette mine jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif. Du reste, il y a lieu de relever que le président de la Cour a, par décision de ce jour, décidé de faire droit à la demande de la République tchèque de soumettre l’affaire C-121/21 à un traitement prioritaire, conformément à l’article 53 du règlement de procédure.
90 En deuxième lieu, s’agissant des arguments de la République de Pologne tirés d’une menace pour sa sécurité énergétique, pour l’approvisionnement en électricité des consommateurs polonais ainsi que pour les échanges transfrontaliers d’électricité, il convient de relever, d’une part, que cet État membre n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle l’octroi des mesures provisoires sollicitées entraînerait l’arrêt irréversible de la centrale électrique de Turów en raison de la configuration technologique de cette dernière.
91 D’autre part, il découle des réponses écrites de la République de Pologne aux questions de la Cour que les centrales électriques situées sur le territoire de cet État membre sont reliées au réseau électrique national et que l’électricité produite par chacune d’entre elles est transportée vers le réseau de basse tension, puis vers les consommateurs finaux. Par ailleurs, il ressort également de ces réponses que les gestionnaires du réseau électrique doivent assurer l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité sur le territoire polonais et qu’il leur appartient, à ce titre, de donner des instructions aux centrales électriques afin que celles-ci, en fonction des besoins dudit réseau, augmentent ou diminuent leur propre production d’électricité.
92 Il en résulte que, même si l’indisponibilité soudaine d’une centrale électrique peut avoir des effets négatifs, les gestionnaires du réseau électrique sont en mesure d’équilibrer le réseau électrique afin de compenser une telle indisponibilité. Partant, la République de Pologne n’a pas établi à suffisance que la cessation des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów entraînerait une menace réelle pour sa sécurité énergétique, pour l’approvisionnement en électricité des consommateurs polonais ou encore pour les échanges transfrontaliers d’électricité. Par ailleurs, le prétendu préjudice allégué par la République de Pologne résultant de l’impossibilité de réaliser d’importants projets et investissements dans le domaine énergétique ne saurait, en tout état de cause, prévaloir sur des considérations liées à l’environnement et à la santé humaine.
93 En troisième et dernier lieu, il convient de constater que le préjudice socio-économique allégué par la République de Pologne, lié à la suppression des emplois des travailleurs de la mine et de la centrale électrique de Turów ainsi que des salariés des entreprises sous-traitantes, constitue essentiellement un préjudice d’ordre pécuniaire, qui ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance de ce préjudice (ordonnance du président de la Cour du 28 février 2008, France/Conseil, C‑479/07 R, non publiée, EU:C:2008:137, point 24 et jurisprudence citée).
94 Or, et alors que la République de Pologne soutient que ces travailleurs et ces salariés seraient contraints, en raison du caractère irréversible de la cessation des activités de la mine et de la centrale de Turów, d’abandonner définitivement leur activité professionnelle, il ressort du point 90 de la présente ordonnance que cet État membre n’a pas établi que l’octroi des mesures provisoires demandées aurait pour effet la cessation irréversible des activités de cette mine et de cette centrale.
95 Dans ces conditions, la mise en balance des intérêts en présence doit pencher en faveur de l’octroi des mesures provisoires demandées par la République tchèque.
96 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires de la République tchèque, visée au point 1 de la présente ordonnance.
Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :
1) La République de Pologne cesse, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’affaire C-121/21, les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów (Pologne).
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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