ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
8 avril 2020 (*)
« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) »
Dans l’affaire C‑791/19 R,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE et de l’article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 23 janvier 2020,
Commission européenne, représentée par Mme K. Banks ainsi que par MM. H. Krämer et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par :
Royaume de Belgique, représenté par Mmes C. Pochet, M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,
Royaume de Danemark, représenté par Mme M. Wolff, en qualité d’agent,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
République de Finlande, représentée par Mme M. Pere, en qualité d’agent,
Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
contre
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et D. Kupczak ainsi que par Mmes S. Żyrek, A. Dalkowska et A. Gołaszewska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, S. Rodin et P. G. Xuereb, présidents de chambre, M. E. Juhász, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, N. Piçarra et N. Wahl, juges,
l’avocat général, M. E. Tanchev, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande en référé, la Commission européenne demande à la Cour :
– d’ordonner à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond :
– de suspendre l’application des dispositions de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, paragraphe 1, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), telle que modifiée (ci-après la « loi sur la Cour suprême »), constituant le fondement de la compétence de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) (ci-après la « chambre disciplinaire ») pour statuer, tant en première instance qu’en instance d’appel, dans les affaires disciplinaires relatives à des juges ;
– de s’abstenir de transmettre les affaires pendantes devant la chambre disciplinaire à une formation de jugement qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, ci-après l’« arrêt A. K. », EU:C:2019:982), et
– de communiquer à la Commission, au plus tard un mois après la notification de l’ordonnance de la Cour ordonnant les mesures provisoires sollicitées, toutes les mesures qu’elle aura adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance ;
– de condamner la République de Pologne aux dépens de l’instance.
2 Par ailleurs, la Commission signale qu’elle se réserve le droit de soumettre une demande complémentaire visant à ce que soit ordonné le paiement d’une astreinte si jamais il découlait des informations notifiées à la Commission que la République de Pologne ne respecte pas pleinement les mesures provisoires ordonnées à la suite de sa demande en référé.
3 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit par la Commission le 25 octobre 2019 (ci-après le « recours en manquement »), tendant à faire constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent :
– en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE :
– en permettant que le contenu des décisions judiciaires puisse être qualifié d’infraction disciplinaire concernant les juges des juridictions de droit commun [article 107, paragraphe 1, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. n° 98, position 1070), telle que modifiée (Dz. U. de 2019, position 1495) (ci-après la « loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun »), et article 97, paragraphes 1 et 3, de la loi sur la Cour suprême] ;
– en ne garantissant pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire, à laquelle incombe le contrôle des décisions rendues dans les procédures disciplinaires contre les juges [article 3, point 5, article 27 et article 73, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême, en lien avec l’article 9 bis de l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. n° 126, position 714), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3) (ci-après la « loi sur la KRS »)] ;
– en conférant au président de la chambre disciplinaire le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire compétent en première instance dans les affaires relatives aux juges des juridictions de droit commun (article 110, paragraphe 3, et article 114, paragraphe 7, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun) et, partant, en ne garantissant pas que les affaires disciplinaires soient examinées par un tribunal « établi par la loi », et
– en conférant au ministre de la Justice le pouvoir de nommer un agent disciplinaire du ministre de la Justice (article 112 b de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun) et, partant, en ne garantissant pas que les affaires disciplinaires contre les juges des juridictions de droit commun soient examinées dans un délai raisonnable, ainsi qu’en prévoyant que les actes liés à la désignation d’un conseil et à la prise en charge de la défense par celui-ci n’ont pas d’effet suspensif sur le déroulement de la procédure disciplinaire (article 113 a de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun) et que le tribunal disciplinaire mène la procédure même en cas d’absence justifiée du juge mis en cause, informé, ou de son conseil (article 115 a, paragraphe 3, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), et, partant, en n’assurant pas les droits de la défense des juges des juridictions de droit commun qui sont mis en cause ;
– en vertu de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, en permettant que le droit des juridictions de saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.
4 En application de l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la vice-présidente de la Cour a déféré la présente demande à la Cour qui, compte tenu de l’importance de cette affaire, a attribué celle‑ci à la grande chambre, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement.
5 Le 9 mars 2020, les parties ont été entendues en leurs observations orales lors d’une audition devant la grande chambre.
Le cadre juridique
La loi sur la Cour suprême
6 La loi sur la Cour suprême, qui est entrée en vigueur le 3 avril 2018, a institué, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), deux nouvelles chambres, parmi lesquelles la chambre disciplinaire, visée à l’article 3, point 5, de cette loi.
7 L’article 20 de ladite loi énonce :
« S’agissant de la chambre disciplinaire et des juges qui siègent au sein de celle-ci, les prérogatives du premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] telles que définies :
– à l’article 14, paragraphe 1, points 1, 4 et 7, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 40, paragraphes 1 et 4, et à l’article 51, paragraphes 7 et 14, sont exercées par le président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui dirige les travaux de la chambre disciplinaire ;
– à l’article 14, paragraphe 1, point 2, et à l’article 55, paragraphe 3, deuxième phrase, sont exercées par le premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en accord avec le président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui dirige les travaux de la chambre disciplinaire. »
8 L’article 27, paragraphe 1, de la même loi prévoit :
« Relèvent de la compétence de la chambre disciplinaire :
1) les affaires disciplinaires :
a) concernant les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)],
b) examinées par le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en rapport avec des procédures disciplinaires menées en vertu des lois suivantes :
[...]
– loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun du 27 juillet 2001,
[...]
2) les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ;
3) les affaires relatives à la mise à la retraite d’un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »
9 L’article 73, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême dispose :
« Les juridictions disciplinaires dans les affaires disciplinaires concernant des juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] sont :
1) en première instance : le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], en formation de deux juges de la chambre disciplinaire et d’un juré du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ;
2) en degré d’appel : le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], en formation de trois juges de la chambre disciplinaire et de deux jurés du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »
10 L’article 97 de cette loi est libellé comme suit :
« 1. Le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], s’il constate une violation manifeste des règles lors de l’examen d’une affaire – indépendamment de ses autres prérogatives – adresse un constat d’erreur à la juridiction concernée. Avant d’adresser le constat d’erreur, il est tenu d’informer le juge ou les juges faisant partie de la formation de jugement de la possibilité de présenter des explications écrites dans un délai de 7 jours. La détection et la constatation d’une erreur n’affectent pas l’issue de l’affaire.
[...]
3. Le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], lorsqu’il adresse un constat d’erreur, peut déposer une demande d’examen d’une affaire disciplinaire devant une juridiction disciplinaire. La juridiction disciplinaire de première instance est le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »
La loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun
11 L’article 107, paragraphe 1, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun dispose :
« Un juge répond, sur le plan disciplinaire, des manquements professionnels (fautes disciplinaires), y compris en cas :
1) de violation manifeste et flagrante des règles de droit
[...]
5) d’atteinte à la dignité de la fonction. »
12 L’article 110, paragraphes 1 et 3, de cette loi est libellé comme suit :
« 1. Dans les affaires disciplinaires relatives à des juges, sont appelés à statuer :
1) en première instance :
a) les tribunaux disciplinaires près les cours d’appel, en formation de trois juges,
b) le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], en formation de deux juges de la chambre disciplinaire, ainsi que d’un juré du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], dans les affaires portant sur des fautes disciplinaires constitutives d’infractions intentionnelles passibles de poursuites par le ministère public ou d’infractions intentionnelles de nature fiscale, ou dans les affaires dans le cadre desquelles le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] a formé une demande d’examen du litige disciplinaire dans le cadre d’un constat d’erreur ;
2) en degré d’appel : le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], en formation de deux juges de la chambre disciplinaire et d’un juré du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].
[...]
3. Le tribunal disciplinaire dans le ressort duquel le juge faisant l’objet de la procédure disciplinaire exerce sa charge n’est pas admis à connaître des affaires visées au paragraphe 1, point 1), sous a). Le tribunal disciplinaire compétent pour connaître de l’affaire est désigné par le président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] dirigeant les travaux de la chambre disciplinaire à la demande de l’agent disciplinaire. »
La loi sur la KRS
13 Aux termes de l’article 9 bis de la loi sur la KRS :
« 1. Le Sejm [(diète)] élit, parmi les juges du Sąd Najwyższy [(Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires, 15 membres de la Krajowa Rada Sądownictwa [(conseil national de la magistrature)] pour un mandat commun d’une durée de quatre ans.
2. En procédant à l’élection visée au paragraphe 1, la diète tient compte, dans la mesure du possible, de la nécessité d’une représentation au sein du [conseil national de la magistrature] des juges issus des différents types et niveaux de juridictions.
3. Le mandat commun des nouveaux membres du [conseil national de la magistrature], élus parmi les juges, débute dès le lendemain de leur élection. Les membres sortants du [conseil national de la magistrature] exercent leurs fonctions jusqu’au jour où débute le mandat commun des nouveaux membres du [conseil national de la magistrature]. »
14 La disposition transitoire contenue à l’article 6 de la loi portant modifications de la loi sur le conseil national de la magistrature et de certaines autres lois, qui est entrée en vigueur le 17 janvier 2018, prévoit :
« Le mandat des membres du [conseil national de la magistrature] visés à l’article 187, paragraphe 1, point 2, de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [(Constitution de la République de Pologne)], élus sur la base des dispositions actuelles, dure jusqu’au jour précédant le début du mandat des nouveaux membres du [conseil national de la magistrature], sans aller cependant au-delà de 90 jours à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’il n’ait antérieurement pris fin en raison de l’expiration du mandat. »
La procédure précontentieuse
15 Estimant que la République de Pologne avait manqué, en adoptant le nouveau régime disciplinaire des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun, aux obligations lui incombant en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, la Commission a, le 3 avril 2019, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre. Ce dernier y a répondu par une lettre du 1er juin 2019 dans laquelle il a contesté toute violation du droit de l’Union.
16 Le 17 juillet 2019, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle maintenait que ce régime méconnaissait lesdites dispositions du droit de l’Union. En conséquence, cette institution invitait la République de Pologne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci. Cet État membre y a répondu par une lettre du 17 septembre 2019 dans laquelle il faisait valoir que les griefs formulés par la Commission dans l’avis motivé n’étaient pas fondés et concluait à la clôture de la procédure.
17 N’étant pas convaincue par cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le recours en manquement.
Éléments postérieurs à l’introduction du recours en manquement
L’arrêt A. K.
18 Au point 2 du dispositif de l’arrêt A. K., la Cour a jugé ce qui suit :
« L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail [(JO 2000, L 303, p. 16)], doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de la première de ces dispositions. Tel est le cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de tous les éléments pertinents dont elle dispose, si tel est le cas en ce qui concerne une instance telle que la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême). »
Les arrêts du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt A. K.
L’arrêt du 5 décembre 2019
19 Dans son arrêt du 5 décembre 2019, le Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Cour suprême – chambre du travail et de la sécurité sociale), statuant dans le litige ayant donné lieu à la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-585/18, a jugé que le conseil national de la magistrature (ci-après la « KRS ») n’est pas, dans sa composition actuelle, un organe impartial et indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.
20 De même, cette juridiction a jugé que la chambre disciplinaire ne peut être regardée comme étant un tribunal au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte »), de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 45, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Pologne. Pour parvenir à cette conclusion, ladite juridiction s’est fondée sur les éléments suivants :
– la chambre disciplinaire, créée ad hoc, est compétente en matière de droit du travail et de la sécurité sociale s’agissant des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ainsi que de mise à la retraite de ces juges, alors que ces matières relevaient jusqu’alors de la compétence des juridictions de droit commun ainsi que de la chambre du travail, de la sécurité sociale et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême), désormais Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (chambre du travail et de la sécurité sociale) ;
– la chambre disciplinaire ne peut être composée que de nouveaux juges choisis par la KRS, laquelle n’est pas un organe indépendant des pouvoirs législatif et exécutif ;
– tous les juges nommés pour siéger au sein de la chambre disciplinaire ont des liens très marqués avec les pouvoirs législatif ou exécutif, ce qui peut engendrer des doutes objectifs, dans l’esprit des justiciables, sur le respect inconditionnel du droit à un tribunal impartial et indépendant ;
– les conditions du concours aux fins de la nomination de juges à la chambre disciplinaire ont été modifiées en cours de procédure, et la possibilité pour un candidat de contester une décision de la KRS a été restreinte ;
– le changement du mode de sélection des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) supprime toute participation et tout rôle de cette juridiction dans la procédure de nomination des juges ;
– la chambre disciplinaire bénéficie, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), d’une large autonomie et d’un statut spécial en tant que juridiction d’exception, et son rattachement à la structure du Sąd Najwyższy (Cour suprême) n’est que de façade ;
– depuis sa création, la chambre disciplinaire a orienté son activité vers des actions visant au retrait des questions préjudicielles ayant débouché sur l’arrêt A. K., et
– la nature des procédures disciplinaires menées par la chambre disciplinaire met en évidence qu’un juge peut désormais se voir reprocher une faute professionnelle en raison de l’adoption d’une décision juridictionnelle, alors que tel n’était pas le cas auparavant.
Les arrêts du 15 janvier 2020
21 Dans ses arrêts du 15 janvier 2020, le Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Cour suprême – chambre du travail et de la sécurité sociale), statuant dans les litiges ayant donné lieu aux questions préjudicielles dans les affaires C-624/18 et C-625/18, a également jugé que la chambre disciplinaire n’est pas un tribunal indépendant et impartial compte tenu des conditions de sa création, de l’étendue de ses pouvoirs, de sa composition ainsi que de l’implication de la KRS dans sa constitution.
Activité de la chambre disciplinaire depuis le prononcé des arrêts du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt A. K.
22 Le 10 décembre 2019, la première présidente du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a publié une déclaration dans laquelle elle indiquait que la poursuite des activités de la chambre disciplinaire constituerait une menace grave pour la stabilité de l’ordre juridique polonais. En conséquence, elle invitait ses membres à s’abstenir de toute activité judiciaire.
23 Le même jour, en réponse à cette déclaration, le président de la chambre disciplinaire a affirmé, notamment, que l’arrêt du 5 décembre 2019 du Sąd Najwyższy (Cour suprême) n’affectait pas le fonctionnement de cette chambre, puisque ledit arrêt avait été rendu dans un contexte factuel spécifique. Il ajoutait que ladite chambre continuerait à exercer les fonctions juridictionnelles qui lui avaient été confiées par les organes constitutionnels de la République de Pologne.
24 Le 13 décembre 2019, huit membres de la chambre disciplinaire ont fait connaître leur position sur la déclaration de la première présidente du Sąd Najwyższy (Cour suprême), en soulignant, premièrement, que l’impartialité et l’indépendance de la chambre disciplinaire n’avaient pas été remises en cause par l’arrêt A. K., deuxièmement, que l’arrêt du 5 décembre 2019 du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne produisait aucun effet juridique dans les affaires autres que celle sur laquelle il portait et n’avait aucune incidence sur les dispositions légales en vigueur, et, troisièmement, que le postulat selon lequel la chambre disciplinaire devait suspendre son activité judiciaire pour se conformer à ce dernier arrêt était dépourvu de tout fondement rationnel.
Sur la demande en référé
Sur la recevabilité
25 La République de Pologne soutient que la demande en référé introduite par la Commission est manifestement irrecevable.
26 En premier lieu, la République de Pologne affirme que les mesures provisoires sollicitées par la Commission tendent à la suspension de l’activité de l’une des chambres d’un organe constitutionnel de cet État membre, à savoir le Sąd Najwyższy (Cour suprême), ainsi qu’à intervenir dans l’organisation interne de cette juridiction, ce qui constituerait une ingérence inadmissible dans les structures constitutionnelle et juridictionnelle polonaises. En effet, ni l’Union européenne elle‑même ni aucune de ses institutions, en ce compris la Cour, ne seraient compétentes pour intervenir sur des questions liées au régime politique des différents États membres, aux compétences des différents organes constitutionnels de ces États et à l’organisation interne de ces organes. Ainsi, la Cour serait manifestement incompétente pour adopter les mesures provisoires sollicitées par la Commission.
27 Cette appréciation serait confirmée par le fait que la Cour n’a jamais adopté de mesures provisoires de la nature de celles qui font l’objet de la présente demande, alors que, à de nombreuses reprises, la Commission a saisi la Cour de recours contre des États membres en raison de la violation de diverses obligations découlant de leur adhésion à l’Union, et que les manquements en cause dans ces recours pouvaient, en règle générale, être imputés à un organe précis de l’État membre concerné.
28 Lors de l’audience, la Commission a fait valoir que les dispositions nationales dont elle demande la suspension (ci-après les « dispositions nationales litigieuses ») relèvent du champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet des mesures provisoires sollicitées.
29 À cet égard, il importe de souligner que, si l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union, en particulier de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE [arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową (Régime disciplinaire concernant les magistrats), C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 36 et jurisprudence citée].
30 En vertu de cette disposition, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Ainsi, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant un contrôle juridictionnel effectif dans lesdits domaines [arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową (Régime disciplinaire concernant les magistrats), C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 32 et jurisprudence citée].
31 Il s’ensuit que tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances relevant, en tant que « juridiction », au sens défini par le droit de l’Union, de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 55 et jurisprudence citée].
32 L’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 47 et jurisprudence citée].
33 Or, afin que cette protection soit garantie, la préservation de l’indépendance desdites instances est primordiale, ainsi que le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 53 et jurisprudence citée].
34 Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’exigence d’indépendance des juges impose, en particulier, que les règles gouvernant le régime disciplinaire de ceux qui ont pour tâche de juger présentent les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. Ainsi, l’édiction de règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante conformément à une procédure qui garantit pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires constitue un ensemble de garanties essentielles aux fins de la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 77 et jurisprudence citée].
35 Il incombe donc à tout État membre, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’assurer que le régime disciplinaire applicable aux juges des juridictions nationales relevant de leur système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union respecte le principe d’indépendance des juges, notamment en garantissant que les décisions rendues dans le cadre des procédures disciplinaires engagées contre les juges desdites juridictions soient contrôlées par une instance satisfaisant elle-même aux garanties inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont celle d’indépendance.
36 Dans ces conditions, la Cour est compétente, dans le cadre d’un recours en manquement tendant à contester la compatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE des dispositions nationales relatives au régime disciplinaire applicable aux juges des juridictions appelées à statuer sur des questions relevant du droit de l’Union, notamment des dispositions concernant l’instance chargée de statuer dans les affaires disciplinaires concernant ces juges, pour ordonner, au titre de l’article 279 TFUE, des mesures provisoires tendant à la suspension de l’application de telles dispositions.
37 En l’occurrence, il est constant que la chambre disciplinaire s’est vu confier, par les dispositions nationales litigieuses, la compétence pour statuer dans les affaires disciplinaires concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun.
38 Il est également constant que tant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) que les juridictions de droit commun, en ce qu’ils peuvent connaître de questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union, relèvent, en tant que « juridictions », au sens défini par ce droit, du système polonais de voies de recours dans les domaines couverts par ledit droit, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
39 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 3 de la présente ordonnance, le recours en manquement porte, notamment, sur la compatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE des dispositions nationales relatives au régime disciplinaire applicable aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun, en particulier de celles qui concernent la chambre disciplinaire.
40 Enfin, ainsi qu’il ressort du point 1 de la présente ordonnance, la présente demande de mesures provisoires tend, notamment, à la suspension de l’application de ces dernières dispositions, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond (ci-après l’« arrêt définitif »).
41 Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la République de Pologne, la Cour est compétente pour adopter des mesures provisoires de la nature de celles sollicitées par la Commission.
42 La circonstance invoquée par la République de Pologne selon laquelle la Cour n’aurait jusqu’à présent adopté aucune mesure provisoire de cette nature n’est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. En effet, sous peine de vider de sa substance la compétence de la Cour pour accorder une telle mesure, le caractère prétendument inédit d’une mesure provisoire ne saurait avoir d’incidence sur cette compétence.
43 En deuxième lieu, la République de Pologne allègue que les mesures provisoires sollicitées par la Commission tendent à ce que certains juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), à savoir ceux de la chambre disciplinaire, soient démis de leurs fonctions. Dans ces conditions, l’octroi de telles mesures violerait le principe d’inamovibilité des juges et compromettrait, par conséquent, les garanties d’indépendance des juges protégées tant par l’ordre juridique de l’Union que par la Constitution de la République de Pologne.
44 À cet égard, il importe de relever que, dans l’hypothèse où elles seraient ordonnées, les mesures provisoires sollicitées par la Commission auraient pour effet non pas la révocation des juges de la chambre disciplinaire, mais la suspension provisoire de l’application des dispositions nationales litigieuses et, par voie de conséquence, de l’exercice par ces juges de leurs fonctions jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif.
45 Par conséquent, et contrairement aux allégations de la République de Pologne, l’adoption de telles mesures ne saurait être considérée comme étant contraire au principe d’inamovibilité des juges.
46 En troisième lieu, la République de Pologne fait valoir que les mesures provisoires sollicitées par la Commission non seulement ne sauraient assurer la pleine exécution de l’arrêt définitif, mais rendraient même impossible, en cas d’accueil du recours, l’exécution de cet arrêt, en ce que leur octroi aurait pour effet pratique la dissolution de la chambre disciplinaire.
47 Toutefois, outre le fait que l’octroi des mesures provisoires sollicitées par la Commission n’emporterait pas la dissolution de la chambre disciplinaire, il y a lieu de relever que, dans l’hypothèse où la Cour devait accueillir, dans le cadre du recours en manquement, le grief de la Commission tiré de la violation par la République de Pologne de l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de garantir l’indépendance de cette chambre, cet État membre serait tenu, afin de donner suite à l’arrêt définitif, d’aménager son droit national en vue d’assurer que les affaires disciplinaires concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun soient traitées par une instance satisfaisant au principe d’indépendance des juges.
48 Par conséquent, contrairement à ce que prétend la République de Pologne, dans le cas où la Cour déciderait d’octroyer les mesures provisoires sollicitées par la Commission, ces mesures ne feraient aucunement obstacle à la pleine effectivité de l’arrêt définitif.
49 Il résulte de ce qui précède que la demande de mesures provisoires est recevable.
Sur le fond
50 L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
51 Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 29 et jurisprudence citée).
Sur le fumus boni juris
52 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 20 décembre 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement, C‑646/19 P(R), non publiée, EU:C:2019:1149, point 52 ainsi que jurisprudence citée].
53 En l’occurrence, afin d’établir l’existence d’un fumus boni juris, la Commission invoque un moyen, qui correspond au deuxième grief du premier moyen soulevé dans le cadre du recours en manquement, tiré de ce que, en ne garantissant pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
54 À cette fin, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour résultant, notamment, des arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 67), et du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531, point 77), la Commission avance un certain nombre d’éléments mettant en évidence, à son avis, le manque d’indépendance et d’impartialité de la chambre disciplinaire.
55 Premièrement, la Commission relève que l’institution de la chambre disciplinaire a coïncidé avec la modification des règles relatives à la nomination des membres de la KRS, et ajoute que cette modification a eu pour effet de politiser cet organe constitutionnel, qui participe au processus de sélection des juges en Pologne et est chargé d’assurer l’indépendance des juridictions et des juges polonais.
56 La Commission indique que l’article 6 de la loi portant modifications de la loi sur le conseil national de la magistrature et de certaines autres lois a interrompu le mandat en cours des membres de la KRS et que, conformément au nouvel article 9 bis de la loi sur la KRS, la diète a élu quinze juges membres de cet organe constitutionnel, ce qui a eu pour effet d’accroître l’influence du pouvoir législatif sur le fonctionnement dudit organe, et, par voie de conséquence, sur le processus de nomination des juges à la chambre disciplinaire.
57 En application de ces modifications législatives, la KRS se composerait actuellement de quinze juges membres élus par la diète, de quatre membres nommés par la diète parmi les députés, de deux membres nommés par le Senat (Sénat) et choisis parmi les sénateurs, d’un représentant du président de la République de Pologne, d’un représentant du ministre de la Justice et de deux membres de droit, à savoir le premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et le président du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne). Ainsi, vingt-trois des vingt-cinq membres de la KRS auraient été nommés par des autorités législatives ou exécutives ou représenteraient de telles autorités.
58 Or, la Commission souligne que c’est sur proposition de la KRS, dans sa composition décrite au point précédent, que tous les juges de la chambre disciplinaire sont nommés par le président de la République de Pologne.
59 Deuxièmement, la Commission relève que le législateur national a exclu la possibilité de désigner comme membre de la chambre disciplinaire un juge déjà en exercice au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), de sorte que seuls de nouveaux juges, nommés sur proposition de la KRS, ont pu être nommés pour siéger au sein de cette chambre.
60 Troisièmement, la Commission souligne que la chambre disciplinaire se caractérise, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), par un degré élevé d’autonomie organisationnelle et financière. Ainsi, à titre d’illustration, conformément à l’article 20 de la loi sur la Cour suprême, les pouvoirs dont dispose normalement le premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à l’égard des juges de cette juridiction seraient exercés, s’agissant du cas particulier des juges de la chambre disciplinaire, par le président de cette dernière. De même, des pouvoirs spécifiques similaires concerneraient l’autonomie financière de la chambre disciplinaire.
61 La Commission fait valoir que l’examen combiné des éléments susmentionnés ainsi que leur introduction simultanée dans le droit polonais font apparaître une rupture structurelle qui empêche d’écarter tout doute légitime quant à l’indépendance de la chambre disciplinaire à l’égard d’éléments extérieurs et à son impartialité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et sur lesquels elle est habilitée à statuer.
62 Ainsi, la Commission considère que les dispositions nationales litigieuses, lues en combinaison avec l’article 9 bis de la loi sur la KRS, ne garantissent ni l’indépendance ni l’impartialité de la chambre disciplinaire et, par suite, sont contraires aux obligations qui incombent à la République de Pologne en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
63 Enfin, de l’avis de la Commission, le bien-fondé du raisonnement juridique du deuxième grief du premier moyen du recours en manquement est confirmé par la lecture combinée de l’arrêt A. K. et de l’arrêt du 5 décembre 2019 du Sąd Najwyższy (Cour suprême).
64 Afin de vérifier si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’occurrence, il convient de relever que ce deuxième grief porte sur la question de savoir si la chambre disciplinaire satisfait à l’exigence d’indépendance des juges qui découle de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
65 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance concernée, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (arrêt A. K., point 123 et jurisprudence citée).
66 Conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Dans ce contexte, les règles mentionnées au point précédent doivent, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés (arrêt A. K., points 124 et 125 ainsi que jurisprudence citée).
67 Dans l’arrêt A. K., la Cour a été amenée à préciser la portée de ces exigences d’indépendance et d’impartialité dans le contexte de la création d’une instance telle que la chambre disciplinaire.
68 S’agissant, tout d’abord, des conditions dans lesquelles sont intervenues les nominations des membres de la chambre disciplinaire, la Cour, après avoir relevé que les juges de cette chambre sont nommés par le président de la République de Pologne sur proposition de la KRS, a jugé, aux points 137 et 138 de l’arrêt A. K., en se fondant notamment sur les points 115 et 116 de l’arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531), que, si l’intervention de la KRS dans ce processus de nomination peut être de nature à contribuer à une objectivation dudit processus, en encadrant la marge de manœuvre dont dispose le président de la République de Pologne dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée, il n’en va toutefois de la sorte qu’à la condition, notamment, que la KRS soit elle-même suffisamment indépendante des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que du président de la République de Pologne.
69 Or, sur ce point, la Cour a, aux points 142 à 145 de l’arrêt A. K., identifié, à partir des indications fournies par la juridiction de renvoi, des éléments qui, considérés ensemble, peuvent conduire à douter de l’indépendance d’un organe tel que la KRS.
70 En particulier, au point 143 de l’arrêt A. K., la Cour a explicitement fait référence à trois circonstances pouvant se révéler pertinentes aux fins d’une telle appréciation d’ensemble, notamment celle selon laquelle la KRS nouvellement composée a été mise en place moyennant un raccourcissement du mandat de quatre ans en cours des membres qui composaient jusqu’alors cet organe, ainsi que celle selon laquelle, alors que les quinze membres de la KRS élus parmi les juges l’étaient, auparavant, par leurs pairs magistrats, ils le sont désormais par une branche du pouvoir législatif parmi des candidats pouvant être présentés notamment par des groupes de deux mille citoyens ou de vingt-cinq juges, une telle réforme conduisant à des nominations portant le nombre de membres de la KRS directement issus des pouvoirs politiques ou élus par ceux-ci à vingt-trois sur les vingt-cinq membres que compte ledit organe.
71 Ensuite, et indépendamment des conditions dans lesquelles ont été nommés les nouveaux juges de la chambre disciplinaire et du rôle joué par la KRS à cet égard, la Cour a identifié, aux points 147 à 151 de l’arrêt A. K. d’autres éléments caractérisant plus directement la chambre disciplinaire et jugé, au point 152 de cet arrêt, que, si chacun d’entre eux n’est pas de nature, à lui seul et considéré isolément, à conduire à une mise en doute de l’indépendance de cette instance, il pourrait, en revanche, en aller différemment du fait de leur combinaison, et ce d’autant plus encore si l’examen en ce qui concerne la KRS devait révéler un manque d’indépendance de cette dernière à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif.
72 En particulier, aux points 150 et 151 de l’arrêt A. K., la Cour a évoqué, d’une part, la circonstance selon laquelle la chambre disciplinaire doit être composée uniquement de juges nouvellement nommés, à l’exclusion, par conséquent, des juges qui étaient déjà en exercice au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), et d’autre part, le fait que la chambre disciplinaire paraît, à la différence des autres chambres composant cette juridiction, et ainsi qu’il ressort notamment de l’article 20 de la loi sur la Cour suprême, jouir d’un degré d’autonomie particulièrement poussé au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême).
73 Certes, ainsi que la République de Pologne le fait valoir, la Cour n’a, dans l’arrêt A. K., pas constaté l’absence de conformité à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE des dispositions nationales relatives à la chambre disciplinaire et de celles ayant modifié les règles de composition de la KRS, mais a laissé le soin à la juridiction de renvoi de procéder aux appréciations requises à cette fin.
74 À cet égard, il ressort toutefois d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre de la procédure préjudicielle, sur la compatibilité de dispositions du droit national ou d’une pratique nationale avec les règles de droit de l’Union. La Cour est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie (arrêt du 15 juillet 2010, Pannon Gép Centrum, C‑368/09, EU:C:2010:441, point 28 et jurisprudence citée).
75 En application de cette jurisprudence, la Cour a, au point 132 de l’arrêt A. K., précisé avoir limité son examen aux dispositions du droit de l’Union en donnant une interprétation de celui‑ci qui fût utile pour la juridiction de renvoi, à laquelle il revenait d’apprécier, à la lumière des éléments d’interprétation ainsi fournis par la Cour, la conformité des dispositions nationales, évoquées au point 73 de la présente ordonnance, au droit de l’Union, aux fins de trancher les litiges pendants devant elle (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2010, Pannon Gép Centrum, C‑368/09, EU:C:2010:441, point 29 et jurisprudence citée).
76 S’agissant précisément de ces éléments, dans la mesure où ceux-ci se rapportent essentiellement aux compétences de la chambre disciplinaire, à sa composition, aux conditions et au processus de nomination de ses membres ainsi qu’à son degré d’autonomie au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), leur pertinence ne saurait être circonscrite aux circonstances factuelles propres à l’arrêt du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du 5 décembre 2019. Ainsi, l’argument de la République de Pologne cherchant à dénier toute pertinence à cet arrêt, au motif que celui-ci a été rendu dans un contexte factuel spécifique, ne saurait prospérer.
77 Or, à la lumière des éléments figurant, notamment, aux points 136 à 151 de l’arrêt A. K., ainsi que des arrêts, mentionnés aux points 19 à 21 de la présente ordonnance, rendus par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) le 5 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 à la suite de l’arrêt A. K., il ne saurait, à première vue, être exclu que les dispositions nationales litigieuses, lues en combinaison avec l’article 20 de la loi sur la Cour suprême et l’article 9 bis de la loi sur la KRS, violent l’obligation incombant à la République de Pologne, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de garantir que les décisions rendues dans le cadre de procédures disciplinaires concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun soient contrôlées par une instance qui satisfait aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont celle d’indépendance.
78 Par conséquent, sans se prononcer à ce stade sur le bien-fondé des arguments invoqués par les parties dans le cadre du recours en manquement, ce qui relève de la compétence du seul juge du fond, il convient de constater que, eu égard aux éléments de fait mis en avant par la Commission ainsi qu’aux éléments d’interprétation fournis, notamment, par l’arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531), et par l’arrêt A. K., les arguments avancés par la Commission dans le cadre du deuxième grief du premier moyen du recours en manquement, qui sous-tend la présente demande de mesures provisoires, apparaissent, à première vue, comme étant non dépourvus de fondement sérieux, au sens de la jurisprudence citée au point 52 de la présente ordonnance.
79 Quant à l’argument de la République de Pologne selon lequel la Commission aurait dû démontrer que la condition relative au fumus boni juris est remplie pour la totalité des griefs soulevés à l’appui du premier moyen du recours en manquement, il ne saurait prospérer.
80 En effet, eu égard à l’objet limité de la demande de mesures provisoires, à savoir la suspension de l’application des dispositions nationales visées dans le cadre du seul deuxième grief du premier moyen du recours en manquement, la Commission n’est tenue d’établir l’existence d’un fumus boni juris qu’au regard de ce grief.
81 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce.
Sur l’urgence
82 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 60 et jurisprudence citée).
83 En outre, le juge des référés doit postuler, aux seules fins de l’appréciation de l’urgence et sans que cela implique une quelconque prise de position de sa part quant au bien-fondé des griefs avancés au fond par le demandeur en référé, que ces griefs sont susceptibles d’être accueillis. En effet, le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder les mesures provisoires sollicitées dans l’hypothèse où le recours au fond aboutirait par la suite (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 61 et jurisprudence citée).
84 Par conséquent, en l’occurrence, la Cour doit, aux fins de l’appréciation de l’urgence, postuler que les dispositions nationales visées par le deuxième grief du premier moyen du recours en manquement sont susceptibles de compromettre l’indépendance de la chambre disciplinaire et d’être ainsi contraires à l’obligation incombant à la République de Pologne, au titre de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de garantir que les décisions rendues dans le cadre des procédures disciplinaires engagées contre les juges des juridictions nationales appelées à statuer sur des questions relevant du droit de l’Union sont contrôlées par une instance qui satisfait aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, notamment à celle d’indépendance.
85 Aux fins de cette appréciation, il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte du fait que, d’une part, la chambre disciplinaire est déjà constituée dans sa composition qui résulte de l’application des dispositions nationales visées dans le recours en manquement, en particulier de celles concernant la nomination des juges appelés à y siéger, et que, d’autre part, cette chambre a déjà débuté son activité.
86 Dans ce contexte, il convient d’examiner si, ainsi que la Commission le fait valoir, l’application des dispositions nationales litigieuses est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable au regard du fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union.
87 À cet égard, il ressort des dispositions nationales litigieuses que la chambre disciplinaire constitue, s’agissant des juges des juridictions de droit commun, la juridiction disciplinaire de deuxième instance et, dans certains cas, de première instance ainsi que, en ce qui concerne les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), la juridiction disciplinaire de première et de deuxième instances.
88 La garantie d’indépendance de la chambre disciplinaire en tant que juridiction compétente pour statuer dans les affaires disciplinaires concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun est, conformément à la jurisprudence évoquée au point 34 de la présente ordonnance, essentielle pour préserver l’indépendance tant du Sąd Najwyższy (Cour suprême) que de ces juridictions.
89 Il s’ensuit que le fait que l’indépendance de la chambre disciplinaire puisse ne pas être garantie jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif aura pour effet de compromettre, également pendant cette même période, l’indépendance du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun.
90 En effet, la simple perspective, pour les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun, d’encourir le risque d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à la saisine d’une instance dont l’indépendance ne serait pas garantie est susceptible d’affecter leur propre indépendance. Est sans importance, à cet égard, le nombre de procédures effectivement engagées, à ce jour, à l’égard de tels juges ainsi que l’issue de ces procédures.
91 Or, conformément à la jurisprudence évoquée au point 33 de la présente ordonnance, la préservation de l’indépendance du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun est primordiale afin que la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union soit garantie.
92 La Cour a, ainsi, déjà jugé que le fait que l’indépendance du Sąd Najwyższy (Cour suprême) puisse ne pas être garantie est susceptible d’entraîner un grave préjudice, par nature irréparable, à l’ordre juridique de l’Union et, partant, aux droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ainsi qu’aux valeurs, énoncées à l’article 2 TUE, sur lesquelles cette Union est fondée, notamment, celle de l’État de droit (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, points 68, 70 et 71).
93 Il résulte de ce qui précède que l’application des dispositions nationales litigieuses, en ce qu’elles attribuent la compétence pour statuer dans les affaires disciplinaires relatives aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et des juridictions de droit commun à une instance, en l’occurrence la chambre disciplinaire, dont l’indépendance pourrait ne pas être garantie, est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union.
94 L’argument de la République de Pologne selon lequel la condition relative à l’urgence n’est pas remplie en l’espèce au motif que la Commission a tardé à entreprendre les démarches visant à mettre un terme au manquement allégué ne saurait prospérer.
95 En effet, il suffit de rappeler que le recours en manquement sur lequel se greffe la présente demande en référé fait partie d’une série de mesures adoptées par la Commission à l’égard de l’ensemble des réformes législatives concernant le système judiciaire introduites par la République de Pologne depuis l’année 2015, ces mesures incluant l’adoption, le 20 décembre 2017, d’une proposition motivée conformément à l’article 7, paragraphe 1, [TUE] concernant l’État de droit en Pologne [COM(2017) 835 final], dans laquelle cette institution a exposé, notamment, les problèmes soulevés par les dispositions nationales visées par le recours en manquement au regard du principe d’indépendance des juges.
96 Ne saurait non plus prospérer l’allégation de la République de Pologne tendant à écarter l’existence de l’urgence au motif que la Commission a introduit la demande de mesures provisoires trois mois après l’introduction du recours en manquement.
97 En effet, il convient, tout d’abord, de relever que, à la date d’introduction dudit recours en manquement, le gouvernement polonais et la Commission avaient été informés de la date de prononcé de l’arrêt A. K.
98 Or, dans la mesure où cet arrêt soulevait la question de l’indépendance de la chambre disciplinaire, il était raisonnable pour la Commission, avant d’introduire une demande de mesures provisoires, d’attendre la réponse de la Cour à cette question et, le cas échéant, d’évaluer les effets dudit arrêt en Pologne.
99 Ensuite, il importe de relever que, en même temps que l’introduction du recours en manquement, la Commission a demandé l’application, au traitement de ce recours, de la procédure accélérée en vertu de l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 133, paragraphe 1, du règlement de procédure, au motif, notamment, que les manquements allégués dans ledit recours présentent un caractère systémique et qu’un examen de l’affaire dans de brefs délais servirait la sécurité juridique dans l’intérêt tant de l’Union que de l’État membre concerné.
100 Contrairement à ce que la République de Pologne prétend, le fait que cette demande a été rejetée par la Cour ne démontre pas l’absence d’urgence.
101 En effet, il n’existe aucune corrélation entre la question de savoir s’il convient de statuer au fond sur une affaire selon la procédure accélérée et celle de savoir si les mesures provisoires demandées dans le cadre de cette affaire sont urgentes afin d’éviter qu’un préjudice grave ne soit occasionné à la partie qui les sollicite [ordonnance du vice-président de la Cour du 22 mars 2018, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R) et C‑576/17 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2018:208, point 51].
102 Dans ce contexte, la procédure accélérée peut ne pas être appliquée lorsque le caractère sensible et complexe des problèmes juridiques posés par une affaire se prête difficilement à l’application d’une telle procédure, notamment lorsqu’il n’apparaît pas approprié d’écourter la phase écrite de la procédure devant la Cour (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2017, Weiss e.a., C‑493/17, non publiée, EU:C:2017:792, point 13). Or, il y a lieu de relever que tel est le cas en l’occurrence.
103 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la condition relative à l’urgence est établie en l’espèce.
Sur la mise en balance des intérêts
104 Il apparaît que, dans la plupart des procédures en référé, aussi bien l’octroi que le refus d’accorder le sursis à exécution demandé sont susceptibles de produire, dans une certaine mesure, certains effets définitifs et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de sursis, de mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. Concrètement, cela implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis à l’exécution de dispositions nationales prévaut sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celles-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’abrogation éventuelle de ces dispositions, après que la Cour a accueilli le recours au fond, permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par leur exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par lesdites dispositions au cas où le recours au fond serait rejeté (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 91 et jurisprudence citée).
105 En l’occurrence, la Commission soutient que, si la Cour devait accueillir le recours en manquement après avoir refusé d’ordonner les mesures provisoires sollicitées, le bon fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union serait affecté d’une manière systémique et un préjudice irréparable serait porté aux droits que les particuliers tirent du droit de l’Union. En revanche, si la Cour devait rejeter le recours en manquement après avoir ordonné les mesures provisoires, la seule conséquence en serait que le fonctionnement de la chambre disciplinaire aurait été temporairement suspendu.
106 La République de Pologne fait valoir que l’application des mesures provisoires sollicitées contraindrait les pouvoirs législatif et exécutif polonais à adopter des mesures dont l’effet pratique serait la dissolution d’un organe du pouvoir judiciaire qui exerce, conformément au droit, ses missions structurelles liées à l’administration de la justice. L’application de telles mesures provisoires porterait ainsi atteinte aux principes structurels fondamentaux de l’État polonais, en fragilisant aux yeux des justiciables l’apparence d’indépendance du Sąd Najwyższy (Cour suprême).
107 L’application des mesures provisoires sollicitées aurait également pour effet de mettre fin à une entité dont le budget est exécuté par son président, séparément du budget des autres chambres du Sąd Najwyższy (Cour suprême). De même, disparaîtrait le lieu de travail des employés responsables du service administratif et financier de ladite entité.
108 Enfin, l’application de telles mesures porterait atteinte au droit des justiciables dont les affaires sont pendantes à ce que celles‑ci soient examinées par la juridiction ayant été antérieurement établie en vertu de la loi.
109 À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 de la présente ordonnance, si l’organisation de la justice des États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
110 Ensuite, ainsi qu’il a été relevé aux points 44 et 47 de la présente ordonnance, l’octroi des mesures provisoires sollicitées emporterait non pas la dissolution de la chambre disciplinaire ni, partant, la suppression de ses services administratifs et financiers, mais la suspension provisoire de son activité jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif.
111 Par ailleurs, dans la mesure où l’octroi desdites mesures impliquerait que le traitement des affaires pendantes devant la chambre disciplinaire doive être suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif, le préjudice résultant de la suspension de ces affaires pour les justiciables concernés serait moindre que celui résultant de leur examen par une instance, à savoir la chambre disciplinaire, dont le manque d’indépendance et d’impartialité ne peut, à première vue, être exclu.
112 Enfin, les difficultés de nature budgétaire invoquées par la République de Pologne qui seraient liées à l’octroi des mesures provisoires sollicitées ne sauraient prévaloir sur le risque qu’il soit porté atteinte à l’intérêt général de l’Union au regard du bon fonctionnement de son ordre juridique.
113 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la mise en balance des intérêts en présence penche en faveur de l’octroi des mesures provisoires demandées par la Commission.
114 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de mesures provisoires de la Commission, visée au point 1 de la présente ordonnance.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :
1) La République de Pologne est tenue, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C-791/19,
– de suspendre l’application des dispositions de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, paragraphe 1, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), telle que modifiée, constituant le fondement de la compétence de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) pour statuer, tant en première instance qu’en instance d’appel, dans les affaires disciplinaires relatives à des juges ;
– de s’abstenir de transmettre les affaires pendantes devant l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à une formation de jugement qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982), et
– de communiquer à la Commission européenne, au plus tard un mois après la notification de l’ordonnance de la Cour ordonnant les mesures provisoires sollicitées, toutes les mesures qu’elle aura adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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