DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
25 août 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-8/20,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Pavliš, J. Vláčil et Mme J. Očková, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Walkerová, J. Aquilina et M. M. Kaduczak, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1835 de la Commission, du 30 octobre 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2019, L 279, p. 98), en ce qu’elle écarte les dépenses effectuées par la République tchèque dans le cadre de la mesure M14 pour les exercices financiers 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 35 109,02 EUR.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2020, la République tchèque a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que la Commission européenne fût condamnée aux dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait aucune objection au désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
4 En l’espèce, ainsi que le fait valoir la République tchèque, la Commission, dans la décision d’exécution (UE) 2020/859, du 16 juin 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2020) 3609] (JO 2020, L 195, p. 59), a implicitement reconnu le bien-fondé du présent recours. Il ressort en effet de l’annexe à ladite décision d’exécution que la Commission a procédé au retrait de la décision faisant l’objet du recours en ce qui concerne la République tchèque et dans la limite des montants contestés par celle-ci au motif suivant : « Remboursement à la suite de l’arrêt dans l’affaire T‑8/20 ». Par conséquent, aucune décision n’ayant encore été rendue dans la présente affaire, la Commission a, en réalité, anticipé ce que serait la décision à venir du Tribunal sur le fondement des motifs de l’arrêt du 19 décembre 2019, République tchèque/Commission (T‑509/18, EU:T:2019:876), comme le corrobore le fait que, dans ladite annexe, le motif qui précède immédiatement celui portant « Remboursement à la suite de l’arrêt dans l’affaire T‑8/20 » a pour libellé « Remboursement à la suite de l’arrêt dans l’affaire T‑509/18 ».
5 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider, en application de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Commission supportera les dépens occasionnés dans la présente affaire.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-8/20 est rayée du registre du Tribunal.
2) La Commission européenne en supportera les dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 août 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Kornezov |
* Langue de procédure : le tchèque.
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