DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
23 septembre 2020 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant certains projets dans le cadre du programme eTEN et des cinquième et sixième programmes-cadres pour la recherche et le développement technologique – Limitation de la demande d’accès – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Intérêt public supérieur – Obligation de procéder à un examen concret et individuel »
Dans l’affaire T‑727/19,
Giorgio Basaglia, demeurant à Milan (Italie), représenté par Me G. Balossi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. A. Spina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 6474 final de la Commission, du 4 septembre 2019, concernant une demande confirmative d’accès à des documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43),
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, J. Passer (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par lettre du 26 février 2019 adressée à la Commission européenne et enregistrée le 6 mars 2019, le requérant, M. Giorgio Basaglia, a demandé l’accès aux documents relatifs à douze projets cofinancés par l’Union européenne dans le cadre des programmes eTEN et des cinquième et sixième programmes-cadres pour la recherche et le développement technologique, à savoir les projets E2SP, Clinicl, Pharmacov, Liric, Noesis, Cocoon, Dicoems, Secure-Justice, Match, I-Way, Mosaica et J-Web.
2 Le requérant a demandé l’accès aux documents relatifs aux projets en cause, et notamment :
– aux rapports d’évaluation ainsi qu’à l’identité des évaluateurs externes ayant pris part à leur élaboration et les ayant signés (ci-après les « documents de la catégorie 1 ») ;
– aux comptes rendus de réunion de consensus ainsi qu’à l’identité des évaluateurs externes et des fonctionnaires de la Commission ayant pris part à leur élaboration et les ayant signés (ci-après les « documents de la catégorie 2 ») ;
– aux rapports finaux de sélection ainsi qu’aux noms des fonctionnaires de la Commission ayant pris part à leur élaboration et les ayant signés (ci-après les « documents de la catégorie 3 ») ;
– aux contrats signés par les partenaires de même qu’aux annexes techniques et aux avenants (ci-après les « documents de la catégorie 4 ») ;
– aux lettres de nomination des contrôleurs externes ainsi qu’à l’identité des fonctionnaires de la Commission les ayant signées et des contrôleurs choisis (ci-après les « documents de la catégorie 5 ») ;
– aux rapports de contrôle de tous les contrôles formels, y compris les contrôles effectués au lancement, les contrôles finaux et tout autre constat auquel aurait participé le responsable de projet de la Commission ou un contrôleur externe (ci-après les « documents de la catégorie 6 ») ;
– aux rapports d’audit ainsi qu’à l’identité des fonctionnaires de la Commission les ayant signés et des entreprises externes qui les ont élaborés ou qui y ont contribué (ci-après les « documents de la catégorie 7 »).
3 Dans la demande d’accès, le requérant a indiqué faire l’objet d’une procédure pénale en cours devant le parquet près le Tribunale ordinario di Milano (tribunal de Milan, Italie) et a déclaré que, étant donné que cette procédure pénale « repos[ait] principalement sur les conclusions des enquêtes menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en 2008 » concernant les projets en cause, l’accès aux documents demandés serait « indispensable aux fins de la totale compréhension de l’affaire ».
4 Par communication du 26 mars 2019 (non produite, mais mentionnée en page 20 des ANN REQ), la direction générale (DG) des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission, compétente pour traiter la demande d’accès aux documents, a informé le requérant de la prolongation de quinze jours ouvrables, soit au 17 avril 2019, du délai de traitement de sa demande, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
5 Par courriel du 29 mars 2019, la DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission a informé le requérant que, pour la plupart des documents demandés, il ne serait probablement pas possible de divulguer les noms des évaluateurs, du personnel de la Commission ou des examinateurs, car il s’agirait de données à caractère personnel protégées par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. Elle a ajouté que, dès lors qu’il s’agissait de documents anciens datant de plus de dix ans, les recherches nécessaires seraient complexes et longues. Elle a précisé que les documents des catégories 1 à 3 et 5 n’avaient pas encore été identifiés et que, pour les documents des catégories 4, 6 et 7, 184 documents avaient déjà été identifiés, dont la plupart étaient assez volumineux. Elle a informé le requérant que, en raison du nombre élevé de documents faisant l’objet de la demande d’accès et de la difficulté de les identifier, cette demande ne pouvait pas être traitée dans les délais normaux prévus à l’article 7 dudit règlement.
6 En conséquence, dans le même courriel, la DG en cause a demandé au requérant, aux fins d’un arrangement équitable au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, de préciser l’objet de sa demande d’accès en vue de la réduire à un nombre plus gérable de documents permettant son traitement dans les délais réglementaires, pour concilier les intérêts du demandeur avec ceux de la bonne administration et de la charge de travail. Elle a proposé de limiter le nombre de projets en cause pour lesquels l’accès à des documents était demandé à deux, voire à un, pour les projets pour lesquels plus de quinze documents avaient déjà été identifiés, et de limiter ladite demande aux documents des catégories 4, 6 et 7, pour lesquelles seules il serait possible de répondre à cette demande dans les délais impartis. Elle a également informé le requérant que, en l’absence de réaction de sa part, elle serait contrainte de restreindre unilatéralement l’objet de la demande d’accès.
7 Par lettre du 1er avril 2019, le requérant a répondu qu’il ne lui était pas possible de réduire l’étendue de la demande d’accès sans porter atteinte à l’efficacité de sa défense dans le cadre d’une procédure pénale italienne le visant. Il a indiqué qu’il accepterait une remise par étapes des documents demandés.
8 Par courriel du 17 avril 2019, la DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission a informé le requérant que le traitement de la demande d’accès prenait plus de temps que prévu et qu’il n’était pas possible d’y répondre dans le délai indiqué dans la communication du 26 mars 2019.
9 Par lettre du 24 avril 2019, la DG en cause a rappelé sa proposition d’arrangement équitable exprimée le 29 mars 2019 et le fait qu’un tel arrangement pouvait concerner le nombre et le contenu des documents demandés, mais pas, en principe, le délai de traitement de la demande d’accès. Dans ces conditions et eu égard au refus du requérant de convenir d’une limitation de ladite demande, elle a décidé de limiter unilatéralement le champ d’application de cette demande à ce qui, selon elle, pouvait être examiné dans le délai prolongé de 30 jours à partir de l’enregistrement de la demande, soit à deux projets choisis aléatoirement parmi ceux en cause (en l’occurrence Mosaica et Secure-Justice) et aux documents des catégories 4, 6 et 7 se rapportant à ces projets.
10 La DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission a identifié 28 documents, numérotés de 1 à 28, entrant dans le champ d’application de la demande d’accès ainsi limitée. Elle a consulté les tiers conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001. Elle a accordé au requérant l’accès complet à un document et l’accès partiel à 21 documents avec des omissions fondées sur les exceptions au droit d’accès visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement et refusé l’accès à six documents sur le fondement des mêmes exceptions.
11 Par lettre du 7 mai 2019 envoyée par courriel du 8 mai 2019, le requérant a déposé une demande confirmative d’accès, contestant la décision contenue dans la lettre de la DG en cause du 24 avril 2019 et indiquant qu’il saisirait, le cas échéant, le juge italien pour que celui-ci demande directement la transmission des documents.
12 Par courriels des 4 et 26 juin 2019, la DG en cause a informé successivement le requérant que le traitement de la demande confirmative d’accès prenait plus de temps que prévu et qu’il était nécessaire de prolonger de quinze jours le délai de réponse à cette demande.
13 Le 4 septembre 2019, la Commission a adopté la décision C(2019) 6474 final concernant une demande confirmative d’accès à des documents au titre du règlement no 1049/2001 (ci-après la « décision attaquée »).
14 La Commission a confirmé la limitation de la demande d’accès opérée par la DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies, au regard du nombre de documents demandés, de leur longueur, du maintien par le requérant de sa demande et de l’absence de fourniture par ce dernier de critères qui auraient permis de mieux répondre à cette demande dans le respect du principe de proportionnalité. Elle a relevé qu’un accès partiel à deux documents, précédemment refusé, avait été accordé, les parties omises de ces documents l’étant sur la base des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Elle a confirmé le refus d’accès aux quatre autres documents restés totalement confidentiels lors de la phase initiale de la procédure d’accès ainsi qu’aux 21 documents restés partiellement confidentiels lors de cette phase initiale, sur le fondement des exceptions prévues aux dispositions susvisées, concluant à l’absence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. En tout état de cause, en ce qui concerne la prétendue nécessité de fournir les documents demandés pour l’établissement des faits en justice, elle a souligné que la décision attaquée ne compromettait pas la possibilité de donner accès aux documents demandés pour autant que les autorités judiciaires nationales le demandent au titre de la coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2019, le requérant a introduit le présent recours.
16 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Le 18 novembre 2019, la Commission a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 12 décembre 2019, le Tribunal (dixième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.
17 Les parties n’ayant pas demandé, dans le délai prescrit, la tenue d’une audience de plaidoiries, au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
18 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas fait intégralement droit à la demande d’accès.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
20 Le requérant soulève quatre moyens au soutien du recours, tirés, en substance, premièrement, de l’illégalité de la limitation de la demande d’accès opérée par la Commission, deuxièmement, de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, troisièmement, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement et, quatrièmement, de la violation des dispositions de l’article 4 du même règlement relatives à l’existence d’un intérêt public supérieur.
21 Ces moyens s’appuyant tous, à des degrés divers, sur la référence itérativement opérée par le requérant à la nécessité de se défendre dans un procès pénal engagé contre lui devant une juridiction italienne, il convient, à titre liminaire, d’examiner cette référence et de se prononcer sur le caractère public ou privé de l’intérêt ainsi revendiqué par le requérant. En effet, s’il est vrai que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 et à la jurisprudence, le requérant n’était pas obligé de justifier sa demande d’accès et que la prise en compte de son intérêt n’était en principe pas pertinente pour moduler l’étendue du droit d’accès (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 108), la question de savoir si l’intérêt revendiqué par le requérant a un caractère public ou privé demeure pertinente, notamment aux fins de déterminer s’il existe un intérêt public supérieur justifiant l’accès du public, au sens de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement ainsi que, le cas échéant, dans le cadre de l’exception tirée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (voir points 62 à 68 ci-dessous).
Sur la référence à la nécessité de se défendre dans un procès pénal
22 Tout au long de la procédure administrative devant la Commission, puis dans le cadre du présent recours, le requérant a fondé la demande d’accès puis sa critique des décisions administratives sur la nécessité dans laquelle il se trouverait de se défendre dans un procès pénal en Italie et sur l’importance que présenteraient, dans ce contexte, les documents objets de ladite demande.
23 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le règlement no 1049/2001, qui a pour objet de créer une Union dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens, le droit d’accès du public aux documents des institutions se rattachant étroitement au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 34, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C‑280/11 P, EU:C:2013:671, point 27) donne effet au droit du public d’accéder aux documents détenus par les institutions et n’introduit pas de règles destinées à protéger les intérêts particuliers d’une personne à accéder à certains documents (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 43, et ordonnance du 6 novembre 2019, Hércules Club de Fútbol/Commission, C‑332/19 P, non publiée, EU:C:2019:948, points 5 et 6).
24 C’est, comme la Cour l’a relevé, ce qui ressort notamment de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 ainsi que de l’intitulé et des considérants 4 et 11 de ce règlement. La première de ces dispositions garantit en effet indistinctement le droit d’accès à tout citoyen de l’Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre, la deuxième spécifiant à cet égard que le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande. La troisième de ces dispositions prévoit que les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition « directe » du public, sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre. L’intitulé du même règlement ainsi que les considérants 4 et 11 de celui‑ci soulignent également que ce règlement a pour objet de rendre les documents des institutions accessibles au « public » (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 44).
25 La Cour a ajouté que, si la possibilité d’étendre l’objet du règlement no 1049/2001, en prévoyant la prise en compte de certains intérêts spécifiques dont pourrait se prévaloir une personne aux fins d’obtenir l’accès à un document particulier, notamment un intérêt de cette partie au règlement d’une affaire, avait été examinée lors des travaux ayant conduit à l’adoption de ce règlement, aucune des propositions en ce sens n’avait été reprise dans les dispositions dudit règlement (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 45).
26 Il résulte de ce qui précède que le droit d’accès aux documents au titre du règlement no 1049/2001 se distingue du droit d’accès au dossier administratif dans la mesure où il n’est pas possible, dans le cadre d’une demande d’accès à des documents au titre dudit règlement, d’accorder un accès « privilégié » aux documents détenus par une institution sur la base des intérêts privés du demandeur d’accès. Donc, si, comme en l’espèce, le demandeur invoque sa situation personnelle pour pouvoir accéder aux documents, l’institution est tenue de traiter sa demande de la même façon que le serait une demande d’accès aux mêmes documents émanant de toute autre personne (arrêt du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, EU:T:2006:190, point 82).
27 Il s’ensuit que l’invocation par le requérant de son besoin de se défendre dans un procès pénal le concernant, laquelle reflète un intérêt privé, est dénuée de pertinence aux fins de vérifier si la Commission pouvait valablement se fonder dans la décision attaquée sur les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
28 Quant à l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public à la manifestation de la vérité, argument qu’il faut comprendre comme la revendication de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant l’accès du public, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, il convient, selon une jurisprudence constante, de relever que, si la manifestation de la vérité est certes dans l’intérêt général, la circonstance que le requérant demande l’accès aux documents afin d’être en mesure d’exercer ses droits de la défense dans un procès ne démontre pas l’existence d’un intérêt public supérieur, mais d’un intérêt privé (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, EU:T:2006:190, points 138 et 139, et du 5 décembre 2018, Campbell/Commission, T‑312/17, non publié, EU:T:2018:876, points 60 et 62 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 6 novembre 2019, Hércules Club de Fútbol/Commission, C‑332/19 P, non publiée, EU:C:2019:948, points 5 et 6).
29 Il convient, incidemment et sans que cela n’emporte d’effet sur la légalité de la décision attaquée, d’observer que le juge national peut, en tout état de cause, demander directement à la Commission, dans le cadre de la coopération loyale au titre de l’article 4 TUE, de lui communiquer des informations que seule ladite institution peut lui apporter et qui sont potentiellement nécessaires à l’établissement de la vérité en justice (voir arrêt du 26 novembre 2002, First et Franex, C‑275/00, EU:C:2002:711, point 49 et jurisprudence citée).
30 En conclusion, les références itérativement opérées par le requérant à la nécessité de se défendre dans un procès pénal le concernant et à un intérêt public à la manifestation de la vérité sont dénuées de pertinence aux fins de vérifier si la Commission pouvait valablement se fonder dans la décision attaquée sur les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la limitation de la demande d’accès opérée par la Commission
31 Le requérant critique le caractère selon lui drastique de la limitation de la demande d’accès opérée par la Commission. Celle-ci n’aurait pas pris en compte sa disponibilité à recevoir les documents par tranches successives. La Commission invoquerait à tort l’arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250), notamment en ce qui concerne les délais de traitement des demandes d’accès. Le requérant estime que la charge de travail induite par ladite demande n’était pas disproportionnée au regard de son intérêt à se défendre dans le cadre d’un procès pénal le concernant. Les documents ayant été divulgués l’auraient été en nombre beaucoup plus restreint que ceux demandés, et avec des occultations les rendant en grande partie inutilisables pour cette défense. Le temps nécessaire pour censurer la quasi-totalité des documents aurait certainement excédé celui nécessaire à une communication intégrale de tous les documents. Le volume des documents demandés ne serait que la conséquence du volume des objections soulevées par l’OLAF. Le requérant affirme d’ailleurs avoir toujours déclaré être prêt à supporter le coût des photocopies.
32 La Commission conteste la position du requérant. Elle observe que son estimation du nombre de pages à 9 000 au moment du traitement de la demande d’accès ne concernait qu’une partie des documents. Le volume des documents demandés, non contesté, serait donc clairement hors normes. La Commission indique avoir proposé en vain une concertation au requérant. Les motivations subjectives de celui-ci ne sauraient l’emporter sur la nécessité d’une bonne administration. Quant à une divulgation par tranches successives, elle n’aurait pas réduit, mais seulement étalé dans le temps, la charge administrative. En tout état de cause, les délais prévus par le règlement no 1049/2001 ne seraient pas dans l’intérêt exclusif du demandeur d’accès, mais dans l’intérêt général, et ne seraient donc pas à la disposition des parties. Enfin, la Commission souligne que le requérant n’a pas contesté la mesure par laquelle elle lui a proposé des critères qui lui auraient permis de mieux définir l’objet de ladite demande dans le respect du principe de bonne administration.
33 Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, relatifs au traitement des demandes d’accès respectivement initiales et confirmatives, requièrent qu’elles soient traitées avec promptitude et fixent à l’institution des délais de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de ces demandes pour que soit octroyé l’accès ou communiqué au demandeur les motifs d’un refus d’accès.
34 Selon l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, « [à] titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai [de quinze jour ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande] peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables ».
35 Selon l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, « [e]n cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable ».
36 Il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a relevé, le règlement no 1049/2001 ne prévoit pas de possibilité de déroger aux délais prévus aux articles 7 et 8 dudit règlement, lesquels, institués dans l’intérêt général, ne sont pas à la disposition des parties. Ces délais sont déterminants pour le déroulement de la procédure d’accès aux documents des institutions concernées, qui a pour objectif de permettre un traitement rapide et facile des demandes d’accès à ces documents (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 24 et 25).
37 Corollairement, la possibilité de concertation prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, afin de trouver un arrangement équitable, ne saurait concerner que le contenu ou le nombre des documents (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 26).
38 Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, les délais fixés par le règlement no 1049/2001 pour les réponses aux demandes d’accès ne sont pas stipulés dans l’intérêt exclusif du demandeur. L’argument selon lequel la Commission aurait pu écarter lesdits délais afin de répondre favorablement à la disponibilité du requérant à recevoir des réponses échelonnées dans le temps doit donc être rejeté.
39 S’agissant de la critique du requérant selon laquelle la réduction par la Commission des documents analysés a été « unilatérale » et « drastique », il est vrai que le règlement no 1049/2001 ne comporte aucune disposition permettant expressément à l’institution, en l’absence d’arrangement équitable avec le demandeur, de limiter la portée de l’examen qu’elle est normalement tenue de réaliser en réponse à une demande d’accès (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 96).
40 Il est également vrai que la prise en compte de la charge de travail requise par l’exercice du droit d’accès et de l’intérêt du demandeur n’est en principe pas pertinente pour moduler l’étendue dudit droit et que, par conséquent, la nécessité de procéder à un examen concret et individuel de très nombreux documents ne préjuge nullement, à elle seule, la charge de travail nécessaire pour traiter une demande d’accès (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, points 108 et 111).
41 Néanmoins, il découle du principe de proportionnalité que les institutions peuvent, dans des cas particuliers où le volume des documents auxquels l’accès est demandé ou celui des passages à censurer entraînerait une tâche administrative inappropriée, mettre en balance, d’une part, l’intérêt de l’accès du public et, d’autre part, la charge de travail qui découlerait du traitement de la demande d’accès afin de sauvegarder l’intérêt d’une bonne administration (arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 27 ; du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 102, et du 14 décembre 2017, Evropaïki Dynamiki/Parlement, T‑136/15, EU:T:2017:915, point 78 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 juillet 1999, Hautala/Conseil, T‑14/98, EU:T:1999:157, point 86, confirmé par arrêt du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, point 30).
42 C’est ainsi à titre exceptionnel et uniquement lorsque la charge administrative provoquée par l’examen concret et individuel des documents se révélerait particulièrement lourde, dépassant ainsi les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé, qu’une dérogation à cette obligation d’examen peut être admise (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 112).
43 En outre, dans la mesure où le droit à l’accès à des documents détenus par les institutions constitue une solution de principe, c’est sur l’institution qui se prévaut d’une exception liée au caractère déraisonnable de la tâche requise par la demande que repose la charge de la preuve de son ampleur (arrêts du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 113, et du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, non publié, EU:T:2008:325, point 86).
44 Dès lors que le droit d’accès aux documents représente le principe, l’institution reste néanmoins tenue, dans ce contexte, de privilégier l’option qui, tout en ne constituant pas elle-même une tâche dépassant les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé, reste la plus favorable au droit d’accès du demandeur. Il en résulte que l’institution ne peut se dispenser de tout examen concret et individuel qu’après avoir réellement étudié toutes les autres options envisageables et expliqué de façon circonstanciée, dans sa décision, les raisons pour lesquelles ces diverses options impliquent, elles aussi, une charge de travail déraisonnable (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, points 114 et 115).
45 Il convient de relever que, par son courriel du 29 mars 2019, la Commission a informé le requérant, en substance, que, s’agissant de documents anciens datant de plus de dix ans, le processus de recherche nécessaire pour certaines des catégories de documents demandés était complexe et coûteux en temps et que, de ce fait, les documents des catégories 1 à 3 et 5 n’avaient pas encore été identifiés. La Commission a ajouté que, s’agissant des catégories 4, 6 et 7, 184 documents avaient déjà été identifiés, dont la plupart étaient assez volumineux. Elle a détaillé les différentes diligences lui incombant au titre de la recherche et du traitement des documents, notamment la nécessité de consulter les tiers aux fins d’identifier d’éventuelles données commercialement sensibles. Elle a en conséquence demandé au requérant, aux fins d’un arrangement équitable, de préciser l’objet de la demande d’accès en vue de la réduire à un nombre plus gérable de documents permettant son traitement dans les délais réglementaires et lui a proposé de limiter le nombre de projets à deux, voire à un, pour ceux des projets pour lesquels plus de quinze documents avaient déjà été identifiés, et de limiter la demande aux documents relevant de certaines catégories, pour lesquelles seules il serait possible de répondre à cette demande dans les délais impartis. Elle a également informé le requérant que, en l’absence de réaction de sa part, elle serait contrainte de restreindre unilatéralement l’objet de la demande en question.
46 Par lettre du 1er avril 2019, le requérant a répondu qu’il ne lui était pas possible de réduire l’étendue de la demande d’accès sans porter atteinte à l’efficacité de sa défense dans le cadre d’une procédure pénale italienne le visant, mais qu’il accepterait une remise par étape des documents demandés.
47 Par lettre du 24 avril 2019, la Commission, après avoir mentionné, correctement, que l’arrangement équitable ne pouvait concerner que le nombre et le contenu des documents, mais pas le délai de traitement, a opéré, compte tenu du refus du requérant de limiter la demande d’accès et conformément à sa propre proposition, une limitation unilatérale à deux projets choisis aléatoirement parmi ceux en cause et aux documents des catégories 4, 6 et 7 se rapportant à ces projets.
48 Dans la demande confirmative d’accès, le requérant a réitéré l’intégralité de la demande d’accès.
49 Dans la décision attaquée, la Commission a confirmé la position de la DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies s’agissant de la limitation de la demande d’accès à 28 documents, pour un total de 1 300 pages. Elle a relevé que les 184 documents déjà identifiés au titre des seules catégories 4, 6 et 7 totalisaient ensemble environ 9 000 pages et que le traitement de ces documents, suivant les diligences décrites dans le courriel du 29 mars 2019, demanderait une charge de travail supérieure à 170 jours ouvrables, tenant compte de ses autres tâches, largement au-delà de ce qui pouvait être assumé dans les délais réglementaires. Elle a, en revanche, observé que la limitation opérée correspondait à ce qui pouvait être assumé dans les délais réglementaires eu égard aux autres charges incombant au personnel de la DG compétente. Elle a en outre relevé, en substance, que le requérant n’avait fourni aucun critère qui aurait permis à ses services de mieux répondre à ladite demande.
50 À cet égard, ainsi qu’il l’a été rappelé aux points 42 et 43 ci-dessus, c’est à titre exceptionnel et uniquement lorsque la charge administrative se révèle particulièrement lourde, dépassant ainsi les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé, qu’une dérogation à l’obligation d’examen peut être admise et, dans la mesure où le droit à l’accès des documents détenus par les institutions constitue une solution de principe, c’est sur l’institution qui se prévaut d’une exception liée au caractère déraisonnable de la tâche requise par la demande d’accès que repose la charge de la preuve de son ampleur.
51 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la limitation de la demande d’accès est fondée, essentiellement, sur un nombre de pages à examiner. La DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission mentionne ainsi avoir identifié, s’agissant des catégories 4, 6 et 7, 184 documents totalisant ensemble environ 9 000 pages. Ensuite, à l’occasion de la limitation de la demande d’accès, c’est encore à un nombre de pages (1 300) que ladite DG, puis la Commission dans la décision attaquée, se réfère. Dans le mémoire en défense, la Commission précise même que le nombre de pages aurait été encore plus élevé si avaient dû être pris en compte les documents des catégories 1 à 7 et tous les projets en cause.
52 Pourtant, la nature et le contenu des documents, et pas seulement le nombre de pages, sont pertinents pour déterminer s’il est, de manière exceptionnelle, impossible de répondre à la demande d’accès dans les délais du règlement no 1049/2001. À cet égard, le Tribunal a jugé que la simple référence à un nombre de pages n’est pas suffisante, en tant que telle, pour évaluer la charge de travail requise par l’examen concret et individuel (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 117).
53 Or, lorsque la DG en cause évoque avoir identifié, s’agissant des catégories 4, 6 et 7, 184 documents totalisant ensemble environ 9 000 pages, elle ne fournit, au-delà d’une référence aux opérations communes à tout traitement d’une demande d’accès, aucun élément d’appréciation sur le degré de complexité desdits documents concrètement identifiés par elle. Il ne saurait pourtant être exclu que, en raison de leur nature propre, tenant tant à leur substance qu’à une éventuelle standardisation de leur présentation, ou à la présence de répétitions ou d’autres caractéristiques de format et de contenu, ces documents puissent être traités rapidement.
54 En deuxième lieu, il convient de relever, s’agissant de la référence opérée par la DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission à l’ancienneté des documents en cause et à la nécessité de les rechercher dans les archives, puis de les numériser, qu’une surcharge de travail éventuellement pertinente pour l’appréciation du temps nécessaire au traitement d’une demande d’accès ne saurait découler d’une surcharge liée à la recherche et à la récupération des documents dans les archives de l’institution, mais tout au plus d’une surcharge liée à l’examen desdits documents aux fins du droit d’accès. Or, une telle appréciation fait défaut dans la décision attaquée.
55 En troisième lieu, lorsque la DG en cause a réduit la demande d’accès aux documents des catégories 4, 6 et 7 se rapportant à deux projets choisis aléatoirement parmi ceux en cause, pour un total de 1 300 pages, elle l’a fait à l’issue d’un tirage au sort entre tous ces projets. Si, en l’absence de toute indication de la part du requérant quant à une éventuelle sélection desdits projets pouvant revêtir pour lui une pertinence particulière, une telle méthode n’est pas, dans cette situation, critiquable, il n’en reste pas moins que le volume de pages en cause que ladite DG puis la Commission ont considéré pouvoir traiter dans les délais ne résulte pas d’une appréciation objective du montant maximum de pages réellement traitable dans les délais, mais uniquement d’un tirage au sort aléatoire. En d’autres termes, il n’est nullement établi que la Commission n’aurait pas pu examiner plus de pages, dans le cas d’un tirage au sort différent.
56 En quatrième lieu, quant à l’évaluation opérée par la Commission dans la décision attaquée d’un nombre de 170 jours nécessaires selon elle pour traiter les 9 000 pages des 184 documents déjà identifiés s’agissant des catégories 4, 6 et 7, il convient de relever que cette évaluation ne fournit aucune appréciation du temps de travail effectivement nécessaire au traitement de la demande d’accès, dès lors que le nombre de jours indiqué l’est en tenant compte, indique la Commission, des autres opérations et demandes que le service compétent devra mener en parallèle. Cette évaluation de 170 jours, qui n’est en outre étayée que par une vague référence à l’expérience antérieure de la Commission, apparaît donc dépourvue d’une force probante suffisante quant au volume de travail nécessaire au traitement de la demande d’accès, d’autant plus que le temps de travail nécessaire pour le traitement des documents en cause dépend non seulement du nombre de pages de ceux-ci, mais également de leur nature. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 53 ci-dessus, la décision attaquée ne tient pas compte de la nature des documents en cause, lorsqu’elle opère la limitation de cette demande.
57 Dans ces conditions, il convient de conclure que, en opérant une limitation de la demande d’accès de cette ampleur dans la décision attaquée, la Commission n’a pas réellement étudié toutes les autres options envisageables et expliqué de façon circonstanciée, dans cette décision, les raisons pour lesquelles ces diverses options impliquaient, elles aussi, une charge de travail déraisonnable, ainsi que l’exige la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus.
58 Il convient donc de faire droit au présent moyen et d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a limité la demande d’accès.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001
59 Le requérant, tout en ne niant pas que les données personnelles des personnes impliquées dans les deux projets choisis aléatoirement parmi ceux en cause méritent une protection, soutient que la Commission a mal articulé cette protection avec ses droits de la défense dans le cadre du procès pénal le concernant. Les conditions d’une transmission des données personnelles prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), seraient remplies, compte tenu de l’intérêt public à la manifestation de la vérité dans un dossier pénal et de la défense de la personne contre le risque d’une détention injuste. Le requérant évoque à cet égard l’article 10 de ce règlement. Selon lui, il est paradoxal de refuser de communiquer les données des personnes impliquées au motif qu’elles risqueraient d’être exposées à des « contacts non souhaités », sauf à considérer que l’obligation de témoigner dans un procès pénal qui se déroule dans un État membre cède le pas au droit à ne pas être contacté par l’autorité judiciaire. Il soutient que, s’il est exact que l’autorité judiciaire compétente pourrait demander elle-même la communication des données, il n’en reste pas moins que ses droits de la défense requièrent qu’il ait la possibilité d’examiner ces documents avant la tenue dudit procès.
60 Dans la réplique, le requérant observe que la Commission invoque des précédents non pertinents, dont aucun n’aurait concerné une partie requérante ayant comme lui besoin de se défendre dans le cadre d’une procédure pénale, laquelle viserait à protéger non seulement l’intérêt privé du défendeur à ce qu’il soit établi que l’infraction contestée n’existait pas, mais aussi l’intérêt public à ce que la vérité des faits soit établie. Selon lui, son intérêt à l’établissement de la vérité dans une affaire impliquant l’attribution de fonds de l’Union est aussi celui de la Commission.
61 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
62 Il convient de relever que les critiques par le requérant des occultations opérées par la Commission sur le fondement de l’exception au droit d’accès visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 sont en substance, en ce compris la référence à l’article 9, paragraphe 1, sous b), et à l’article 10 du règlement 2018/1725, fondées sur des considérations relatives à l’intérêt du requérant à se défendre dans le cadre d’un procès pénal le concernant et à la revendication d’un intérêt public à la manifestation de la vérité. En dehors de ces considérations, le requérant ne nie pas que les données en cause méritent une protection.
63 Or, comme le fait valoir la Commission et ainsi qu’il a été constaté aux points 21 à 30 ci-dessus, de telles considérations, qui procèdent en réalité d’un intérêt privé du requérant à se défendre dans le cadre d’un procès pénal le concernant, sont dénuées de pertinence aux fins, notamment, de vérifier si la Commission pouvait valablement se fonder dans la décision attaquée sur l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.
64 À cet égard, il suffit de relever que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2018/1725, lequel trouve à s’appliquer dans le cadre de l’exception tirée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 59), sans préjudice des articles 4 à 6 et 10 du règlement 2018/1725, des données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union que si le destinataire établit que les données sont nécessaires notamment à l’exécution d’une mission d’intérêt public [article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725] ou dans un but spécifique d’intérêt public [article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725]. Or, le requérant n’établit pas une telle nécessité.
65 Il est certes vrai que, dans l’arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA (C‑615/13 P, EU:C:2015:489), la Cour a jugé que les allégations circonstanciées relatives aux accusations de partialité dirigées contre une agence de l’Union en ce qui concerne le choix de ses experts ainsi qu’à la nécessité d’assurer la transparence du processus décisionnel de cette autorité publique démontraient à suffisance de droit que le transfert des noms des experts, auteurs de chaque observation à laquelle l’accès avait été demandé, était nécessaire, au sens de l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), qui est le prédécesseur de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. La nécessité relevée par la Cour dans ledit arrêt s’inscrit ainsi dans un but spécifique d’intérêt public au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. Or, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le requérant ne justifie, dans la présente affaire, la nécessité d’un tel transfert que par un intérêt en substance privé.
66 Le Tribunal relève, incidemment et sans que cela n’emporte d’effet sur la légalité de la décision attaquée, que, contrairement à ce que suggère le requérant, refuser l’accès du public à des données personnelles ne revient nullement pour l’institution auteur de ce refus à s’opposer à la convocation éventuelle des personnes concernées par l’autorité judiciaire. Comme le relève la Commission, si la transmission des données à caractère personnel est jugée nécessaire par l’autorité judiciaire, cette autorité peut la demander sur le fondement du principe de coopération loyale.
67 Quant aux allégations du requérant, au demeurant non étayées, selon lesquelles il ne pourrait pas, en cas de demande de communication d’informations par l’autorité judiciaire, consulter les documents transmis avant le procès pénal le concernant, elles soulèvent tout au plus une question relative à l’exercice des droits de la défense devant le juge national, mais ne sauraient en rien fonder un accès public auxdits documents.
68 Le présent moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001
69 Le requérant invoque le fait que les projets en cause sont anciens et terminés. En outre, la protection des intérêts commerciaux des tiers devrait être mise en balance avec un possible intérêt public à la divulgation. Il appartiendrait à l’institution d’expliquer comment l’accès aux documents en cause pourrait effectivement porter atteinte à l’intérêt protégé par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
70 La Commission conteste l’argumentation du requérant. Il ne ferait pas de doute que les données en cause sont couvertes par l’exception visant la protection des intérêts commerciaux des tiers. L’intérêt privé du requérant à l’accès à des données commerciales sensibles ne saurait être considéré comme un intérêt public supérieur de nature à mettre fin à la protection juridique que le droit accorde à de telles données. L’invocation de l’écoulement du temps serait non fondée, étant donné que ladite exception s’appliquerait pour toute la période durant laquelle la restriction de l’accès public se justifie eu égard au contenu du document. En outre, les informations contenues dans les documents demandés, relatives, par exemple, au savoir-faire des entreprises en matière de développement de projets de recherche, ne deviendraient pas obsolètes en quelques années. Enfin, la divulgation des opinions des auditeurs sur la capacité de tiers bénéficiant d’un financement public à réaliser de tels projets serait de nature à affecter la réputation, et donc à porter atteinte à leurs intérêts commerciaux.
71 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
72 En l’espèce, la Commission a décidé d’occulter certaines parties des documents auxquels un accès a été donné au motif qu’elles contenaient des informations commercialement sensibles sur divers membres des consortiums créés pour les deux projets objets de la demande d’accès telle que limitée, dont des informations sur les déclarations de dépenses, y compris les synthèses budgétaires, et les évaluations correspondantes qu’elle avait réalisées. Elle a également souligné que certains de ces documents contenaient en outre des informations relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du projet ainsi que ses commentaires à cet égard. Elle a indiqué que les parties occultées contenaient également des informations sur les méthodes, la planification détaillée de la mise en œuvre et les stratégies d’exploitation élaborées par les partenaires du projet sur la base de leurs recherches et de leurs compétences professionnelles, qui sont la propriété intellectuelle des consortiums (point 2.3, quatrième alinéa, de la décision attaquée).
73 La Commission a ajouté, s’agissant des documents auxquels l’accès a été refusé, qu’ils étaient, pour trois d’entre eux, des annexes aux contrats des deux projets objets de la demande d’accès limitée, qu’ils contenaient une description détaillée des travaux à entreprendre dans le cadre desdits projets et que leur contenu reflétait les informations figurant dans les propositions soumises par les demandeurs de subvention, y compris les activités, les étapes et les réalisations prévues tout au long du processus, la méthode proposée et les allocations budgétaires détaillées pour l’action proposée. Elle a indiqué que ces documents reflétaient, par conséquent, l’expérience et les compétences spécifiques des demandeurs de subvention (point 2.3, sixième alinéa, de la décision attaquée). Quant au quatrième document auquel l’accès a été refusé, elle a relevé qu’il contenait des informations relatives aux difficultés rencontrées par l’un des participants pour mettre en œuvre le projet, l’évaluation de ces problèmes par la Commission ainsi que des observations et explications fournies à cet égard (point 2.3, septième alinéa, de la décision attaquée). Par conséquent, la divulgation de ces informations au public aurait porté atteinte à la réputation ou aux intérêts commerciaux des demandeurs de subvention, car elle aurait permis aux autres demandeurs potentiels, lors des prochains appels à propositions, de s’en inspirer et de les exploiter pour leur propre demande (point 2.3, huitième alinéa, de la décision attaquée).
74 Dans son recours, le requérant ne soulève aucune contestation sérieuse à l’encontre de la pertinence de l’exception eu égard à la nature des données en cause. Au demeurant, il convient de relever, avec la Commission, que, quant à leur nature, les données, qui consistent dans des déclarations de dépense des parties aux projets objets de la demande d’accès limitée, y compris les synthèses budgétaires, des évaluations de cette institution à ce sujet ainsi qu’au sujet de la mise en œuvre desdits projets, des informations sur les méthodes, la planification détaillée et les stratégies des parties à ces projets et, enfin, des informations sur les difficultés rencontrées par un participant, constituent des données relatives au fonctionnement, aux performances, aux compétences et aux stratégies des entreprises, dont la divulgation au public est, sans préjudice de la question relative à l’écoulement du temps, de nature à porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux des personnes concernées.
75 Le requérant objecte cependant que les deux projets en question sont anciens et terminés, que le droit à la protection des intérêts commerciaux des tiers est donc nécessairement affaibli et que, en outre, il devrait être mis en balance avec un possible intérêt public à une divulgation. Il fait valoir que les parties occultées des documents demandés sont précisément pertinentes dans le cadre du procès pénal le concernant.
76 S’agissant, en premier lieu, de la référence par le requérant à l’existence d’un intérêt public à la divulgation, liée au procès pénal le concernant, il convient de renvoyer aux constatations opérées aux points 21 à 30 ci-dessus, selon lesquelles l’intérêt dont se prévaut le requérant n’est pas un intérêt public supérieur, mais un intérêt privé.
77 S’agissant, en second lieu, de la référence à l’écoulement du temps, il convient de rappeler que, selon l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1049/2001, les exceptions au droit d’accès visées aux paragraphes 1 à 3 du même article s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document et que ces exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de 30 ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions relatives à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ou à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.
78 En l’espèce, la Commission a considéré que l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers s’appliquait à des données datant de plus de dix ans.
79 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le fait que des informations ayant pu relever du secret des affaires ou présenter un caractère confidentiel datent de cinq ans ou plus a pour conséquence qu’elles doivent être tenues pour historiques à moins, exceptionnellement, qu’il ne soit démontré qu’elles constituent toujours des éléments essentiels de la position commerciale de l’entreprise qu’elles concernent (voir arrêt du 7 juillet 2015, Axa Versicherung/Commission, T‑677/13, EU:T:2015:473, point 154 et jurisprudence citée ; ordonnance du 12 juillet 2018, RATP/Commission, T‑250/18 R, non publiée, EU:T:2018:458, points 55 et 57). La charge de la preuve à cet égard incombe à la Commission.
80 Or, force est de constater que la Commission, si elle établit le caractère sensible des documents en cause, quant à leur nature, au regard de la protection des intérêts commerciaux de tiers, n’apporte, en revanche, dans la décision attaquée, pas d’élément convaincant au soutien de son affirmation selon laquelle les informations contenues dans ces documents pourraient, s’agissant de documents datant de plus de dix ans, relatifs, de surcroît, à des projets clos, continuer, à la date de ladite décision, de mettre en cause la protection desdits intérêts des entreprises concernées.
81 En particulier, l’affirmation de la Commission selon laquelle d’autres candidats ou soumissionnaires potentiels pourraient, lors de prochains appels à propositions, s’inspirer et exploiter pour leurs propres offres les informations contenues dans les documents en cause n’apparaît pas suffisamment établie, compte tenu de l’ancienneté de plus de dix ans de ces documents.
82 Par ailleurs, le fait, soulevé par la Commission, que l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1049/2001 prévoit que l’exception en cause peut s’appliquer pendant une période maximale de 30 ans, voire au-delà, ne dispense pas cette institution de l’obligation d’examiner si, compte tenu de l’écoulement du temps, l’application de cette exception continue à être justifiée eu égard au contenu des documents en cause. En effet, d’une part, l’article 4, paragraphe 7, première phrase, dudit règlement prévoit que les exceptions visées aux paragraphes 1 à 3 du même article s’appliquent « uniquement » au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. D’autre part, la période de 30 ans, voire au-delà, mentionnée à l’article 4, paragraphe 7, deuxième et troisième phrases, de ce règlement n’indique que la durée maximale d’application de ces exceptions. Partant, il incombe à la Commission d’examiner, de façon concrète et individuelle, si l’application de l’exception en cause continue à se justifier, compte tenu de l’écoulement du temps et du contenu des documents en cause. Lors de cet examen, la règle, rappelée au point 78 ci-dessus, selon laquelle une information ayant pu relever du secret des affaires ou présenter un caractère confidentiel datant de cinq ans doit être tenue pour historique constitue un repère utile à cet égard, tout en étant précisé qu’il reste loisible à l’institution concernée de démontrer que cette information contient toujours un des éléments essentiels de la position commerciale de l’entreprise concernée, le cas échéant après consultation avec cette dernière conformément à l’article 4, paragraphe 4, du même règlement. Or, ainsi qu’il ressort des points 80 et 81 ci-dessus, la Commission n’a pas apporté d’élément convaincant à cet égard dans la décision attaquée.
83 Compte tenu de la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus et dès lors que les affirmations de la Commission relatives à l’atteinte aux intérêts commerciaux de tiers apparaissent, eu égard à l’écoulement du temps, non établies, il convient de faire droit au présent moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 relatives à l’existence d’un intérêt public supérieur
84 Le requérant soutient que la manifestation de la vérité lors d’un procès pénal présente un intérêt public justifiant la divulgation. Selon lui, le procès pénal le concernant aurait des répercussions évidentes à l’échelle de l’Union. Il conteste que les indéniables complications administratives résultant de la demande d’accès et la protection des données personnelles de personnes ayant fourni un service d’intérêt public plus de dix ans auparavant prennent le pas sur son intérêt à se défendre contre une accusation pouvant le conduire à plusieurs années d’emprisonnement et à une condamnation à des millions d’euros de dommages et intérêts.
85 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
86 Il convient de renvoyer aux constatations opérées aux points 21 à 30 ci-dessus, selon lesquelles, si la manifestation de la vérité est certes dans l’intérêt général, la circonstance que le requérant demande l’accès aux documents afin d’être en mesure d’exercer ses droits de la défense dans un procès ne démontre pas l’existence d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, mais d’un intérêt privé.
87 Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté.
Conclusion
88 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, sur le fondement du premier moyen, la décision doit être annulée en ce qu’elle a limité la demande d’accès et que, sur le fondement du troisième moyen, elle doit être annulée en ce qu’elle comporte un refus d’accès fondé sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
89 Il convient de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
91 En l’espèce, eu égard au fait que le requérant a partiellement succombé et n’a pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision C(2019) 6474 final de la Commission, du 4 septembre 2019, concernant une demande confirmative d’accès à des documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est annulée en ce qu’elle comporte une limitation de la demande d’accès et en ce qu’elle comporte un refus d’accès fondé sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Giorgio Basaglia et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens.
Kornezov | Passer | Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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