ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 juillet 2018 (*)
« Référé – Accès aux documents – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑250/18 R,
Régie autonome des transports parisiens (RATP), établie à Paris (France), représentée par Mes E. Morgan de Rivery, P. Delelis et C. Lavin, avocats,
partie requérante,
soutenue par
République française, représentée par Mmes E. de Moustier, I. Cohen et M. B. Fodda, en qualité d’agents
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Buchet, W. Mölls et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 1865 final de la Commission, du 21 mars 2018, Gestdem 2017/4598, relative à l’accès partiel à des documents,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Par sa décision C(2018) 1865 final, du 21 mars 2018, Gestdem 2017/4598, la Commission européenne a accordé, notamment, l’accès partiel à trois documents, dans des versions expurgées, émanant de la requérante, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2018, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée, pour ce qui concerne les documents litigieux ;
– condamner la Commission aux dépens.
4 Par une mesure d’organisation de la procédure du 24 avril 2018, le président du Tribunal a posé des questions à la Commission pour réponse écrite.
5 Il résulte notamment des réponses de la Commission du 27 avril 2018 que celle-ci n’a pas encore communiqué les documents litigieux au demandeur et qu’elle s’engage à ne pas donner accès à ces documents jusqu’à la clôture de la présente procédure de référé.
6 Le 27 avril 2018, la requérante a pris position sur les réponses de la Commission et a présenté des documents additionnels.
7 Ces documents ont été versés au dossier et le président du Tribunal a invité la Commission à prendre position sur ceux-ci dans le cadre de ses observations sur la demande en référé.
8 Le 30 avril 2018, la requérante a produit de nouveaux documents.
9 Ces documents ont été versés au dossier et le président du Tribunal a invité la Commission à prendre position sur ceux-ci dans le cadre de ses observations sur la demande en référé.
10 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 8 mai 2018, la Commission ne formule pas de conclusions en ce qui concerne le sursis sollicité en s’en remettant « à la sagesse » du président du Tribunal et lui demande de réserver les dépens.
11 Le 10 mai 2018, la requérante a déposé ses observations sur les observations de la Commission, qui ont été versées au dossier.
12 À sa demande, la Commission a été admise à prendre position sur ces nouvelles observations, ce qu’elle a fait le 25 mai 2018.
13 Par décision du président du Tribunal du 29 mai 2018, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
14 Le 12 juin 2018, la République française a déposé son mémoire en intervention, sur lequel la Commission a pris position le 18 juin 2018.
15 Le 26 juin 2018, la requérante a déposé ses observations sur les observations de la Commission relatives au mémoire en intervention de la République française.
16 Le même jour, le président du Tribunal a décidé de ne pas verser ces observations au dossier, mais a admis la requérante à produire certains éléments qui y étaient contenus.
17 Les 26 et 27 juin 2018, la requérante a produit ces éléments, sur lesquels la Commission a pris position le 29 juin 2018.
En droit
18 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
19 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
20 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
21 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
22 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
23 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
24 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
25 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 25 et jurisprudence citée).
26 Conformément à une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
27 Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
28 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
29 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
30 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 25 et 27 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
31 Enfin, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête ou dans les annexes de la requête déposée dans l’affaire principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il y a, tout d’abord, lieu d’énoncer quelques considérations générales sur l’appréciation de l’urgence dans le contexte des demandes de sursis à exécution des décisions accordant l’accès aux documents.
33 En effet, la Commission, tout en affirmant qu’il n’existe « aucun risque de préjudice pour la requérante », semble considérer que, en raison de la configuration procédurale particulière du présent contentieux, un préjudice sera porté à la position procédurale de la requérante pouvant, quant à lui, être considéré comme grave et irréparable. En effet, la divulgation partielle des trois documents demandés reviendrait à priver l’affaire principale de son objet. Ainsi, dans une situation telle que celle de l’espèce, la mesure de suspension provisoire d’une décision autorisant la divulgation partielle des documents litigieux devrait, en règle générale, être accordée sauf si le fumus boni jurisdevait être « totalement inexistant » et que l’action devait apparaître comme étant manifestement abusive.
34 Certes, la divulgation des informations litigieuses a un caractère irréversible, dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée ne saurait inverser les effets de leur divulgation, dès lors que la prise de connaissance de ces informations par les personnes les ayant lues est immédiate et irréversible (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 35).
35 Toutefois, il ne saurait en être déduit qu’une mesure de suspension devrait, en règle générale, être accordée sauf si le fumus boni jurisdevait être « totalement inexistant » ou en cas d’abus de procédure.
36 D’une part, conformément à la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires.
37 S’agissant, en particulier, du domaine du droit d’accès aux documents, il résulte de la jurisprudence que les délais fixés aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) sont déterminants pour le déroulement de la procédure d’accès aux documents des institutions concernées qui a pour objectif de permettre un traitement rapide et facile des demandes d’accès à ces documents (voir arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 25 et jurisprudence citée).
38 Il en résulte que le législateur de l’Union a accordé une importance particulière au traitement rapide des demandes d’accès aux documents, tenant compte du fait que la pertinence d’une information pour le demandeur d’accès aux documents peut différer en fonction du moment où cette information est divulguée.
39 Or, si le président du Tribunal devait, en règle générale, ordonner systématiquement le sursis à l’exécution d’une décision accordant l’accès aux documents, il méconnaîtrait la volonté du législateur de l’Union d’assurer un traitement rapide et efficace des demandes d’accès aux documents et pourrait compromettre le droit à l’accès aux documents.
40 D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, afin de satisfaire aux conditions prévues pour l’octroi de mesures provisoires et, tout particulièrement, à celle tenant à l’urgence, encore faut-il que le caractère irréversible de la divulgation des informations en cause soit susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à la partie qui sollicite les mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 36).
41 Compte tenu de ces considérations générales, il convient d’examiner si la requérante est parvenue à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.
42 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante soutient que, dans la mesure où la protection provisoire est demandée pour des informations prétendument confidentielles, l’appréciation de l’existence d’un préjudice grave et irréparable doit nécessairement partir de la prémisse selon laquelle les informations prétendument confidentielles le sont effectivement.
43 À ce titre, il résulte de la jurisprudence que ce n’est que lorsque, d’une part, le demandeur en référé allègue que les informations dont il vise à empêcher, à titre provisoire, la publication constituent des secrets d’affaires ou sont par ailleurs couvertes par le secret professionnel et que, d’autre part, cette allégation remplit la condition du fumus boni juris, que le juge des référés est, en principe, tenu, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, de partir de la prémisse selon laquelle ces informations sont, respectivement, des secrets d’affaires ou couvertes par le secret professionnel [ordonnance du 12 juin 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C‑65/18 P(R), EU:C:2018:426, point 21].
44 Ainsi, il n’est pas suffisant, aux fins de se voir octroyer le bénéfice de mesures provisoires, d’avoir allégué que les informations qui viendraient à être divulguées revêtent un caractère confidentiel, lorsqu’une telle allégation ne remplit pas la condition du fumus boni juris [ordonnance du 12 juin 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C‑65/18 P(R), EU:C:2018:426, point 22].
45 Partant, il convient d’examiner, afin de déterminer si la requérante peut se prévaloir de la prémisse selon laquelle les informations prétendument confidentielles le sont effectivement, si la requérante a établi le fumus boni juris en ce qui concerne l’allégation du caractère confidentiel des informations devant être divulguées.
46 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il convient de rappeler que cette condition est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
47 S’agissant, en particulier, du contentieux relatif à la protection provisoire d’informations prétendument confidentielles, il résulte d’un courant de jurisprudence que le juge des référés, sous peine de méconnaître la nature intrinsèquement accessoire et provisoire de la procédure de référé, ne saurait, en principe, conclure à l’absence de fumus boni juris que dans l’hypothèse où le caractère confidentiel des informations en cause ferait manifestement défaut [voir ordonnance du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 60 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que les trois documents litigieux doivent être divulgués dans des versions expurgées. À cet égard, il convient de souligner, d’une part, que la partie des éléments expurgés est largement supérieure à la partie des éléments pour lesquels la Commission a donné un accès partiel. D’autre part, la partie des documents pour laquelle la Commission a donné un accès partiel ne concerne que quelques pages. La situation du cas d’espèce se distingue donc nettement de celle prévalant dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international [C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149].
49 La requérante, soutenue par la République française, avance, en substance, trois moyens pour établir le caractère confidentiel des informations contenues dans ces trois documents expurgés.
50 Dans le cadre de son troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante fonde l’allégation de confidentialité des documents sur l’impact qu’aurait une divulgation de ceux-ci sur ses intérêts commerciaux, financiers et stratégiques.
51 Toutefois, la requérante se borne principalement à énoncer des affirmations générales, sans préciser les informations, contenues dans les documents litigieux expurgés, dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts commerciaux, financiers et stratégiques.
52 Lorsque la requérante se réfère à des éléments précis, elle invoque trois éléments d’information contenus dans sa lettre du 28 mars 2013.
53 À cet égard, force est de constater que l’allégation de la requérante selon laquelle ses intérêts commerciaux, financiers et stratégiques seraient en péril ne semble pas être, a priori, corroborée par le contenu des informations auxquelles elle se réfère et apparaît, de toute façon, exagérée.
54 En effet, s’agissant, tout d’abord, de la seule mention du projet « Nouveau Grand Paris » et de l’enveloppe budgétaire qui y est consacrée, il apparaît qu’il s’agit d’une information connue du public, à la suite de la déclaration publique du Premier ministre français du 6 mars 2013.
55 S’agissant, ensuite, de la mention du montant de la dette de la requérante en 2013, il s’agit en tout état de cause d’une donnée historique pour laquelle elle reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles sa divulgation a pu conserver une pertinence pour ses intérêts commerciaux, financiers ou stratégiques, nonobstant l’existence de données plus actuelles et plus précises dans ses rapports financiers.
56 Enfin, s’agissant de la mention des bonnes relations que noue la requérante avec les associations syndicales et de sa crainte de leur réaction, la requérante reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure la divulgation de cet élément pourrait porter préjudice à ses intérêts commerciaux, financiers ou stratégiques.
57 À titre surabondant, s’agissant des trois éléments d’information contenus dans sa lettre du 28 mars 2013, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que des informations qui ont été secrètes ou confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus, doivent, du fait de l’écoulement du temps, être considérées, en principe, comme historiques et comme ayant perdu, de ce fait, leur caractère secret ou confidentiel, à moins que, exceptionnellement, la partie qui se prévaut de ce caractère ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers concernés. Ces considérations, qui conduisent à une présomption réfragable, sont valables tant dans le contexte de demandes de traitement confidentiel à l’égard de parties intervenantes dans le cadre de recours devant le juge de l’Union que dans le contexte de demandes de confidentialité en vue de la publication par la Commission d’une décision constatant une infraction au droit de la concurrence (arrêt du 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P, EU:C:2017:205, point 64) ou dans celui de décisions accordant l’accès aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2015, Axa Versicherung/Commission, T‑677/13, EU:T:2015:473, point 154).
58 Certes, la décision attaquée a été prise le 21 mars 2018, à savoir peu de temps avant l’écoulement de la période de cinq ans s’agissant des informations contenues dans la lettre du 23 mars 2013.
59 Toutefois, dans le cadre de l’examen du président du Tribunal aux fins de déterminer si, aux termes de l’article 278 TFUE, les circonstances exigent d’ordonner le sursis, il doit nécessairement tenir compte des circonstances prévalant au moment de l’adoption de la décision sur la mesure provisoire sollicitée. Or, la requérante ne cherche pas à démontrer les raisons pour lesquelles les informations contenues dans la lettre du 23 mars 2013, de par leur nature, n’auraient pas perdu leur caractère secret ou confidentiel malgré l’écoulement de temps et garderaient, en cas de divulgation, un impact sur ses intérêts commerciaux, financiers et stratégiques.
60 Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission, de manière erronée, n’a pas appliqué la présomption de confidentialité qui s’attache aux documents en cause, établis dans le cadre d’une procédure [confidentiel](1). En effet, en raison de cette présomption de confidentialité, la Commission aurait dû refuser l’accès aux documents et cela indépendamment de leur contenu.
61 [confidentiel]
62 En l’espèce, la procédure [confidentiel] a été clôturée et aucune procédure en manquement n’a été introduite à sa suite. De même, la requérante n’a pas invoqué l’existence d’un risque que la Commission revienne sur sa décision en ouvrant une procédure en manquement.
63 Dans ces conditions, la divulgation des documents litigieux dans des versions expurgées ne saurait, a priori, altérer le caractère d’une procédure en manquement, en modifier le déroulement et porter atteinte aux objectifs de cette procédure.
64 Lorsque la requérante, soutenue par la République française, soutient que la présomption de confidentialité doit persister en raison du risque d’atteinte à ses intérêts commerciaux, force est constater qu’il résulte de l’examen du troisième moyen ci-dessus que la thèse d’une affection de ses intérêts commerciaux par la divulgation des informations litigieuses ne saurait être retenue.
65 En outre et à titre surabondant, s’agissant de la pertinence éventuelle d’une présomption de confidentialité en raison du fait que les documents en cause ont été établis dans le cadre d’une procédure [confidentiel], il importe de souligner que, selon la formulation consacrée par la jurisprudence, il est « loisible » aux institutions de se fonder, dans certains cas, sur des présomptions générales (voir arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 116 et jurisprudence citée).
66 Or, s’il était « loisible » à la Commission de se fonder sur une telle présomption générale, il n’en résulte pas qu’elle aurait été tenue, si les conditions énoncées pour reconnaître une telle présomption avaient été réunies, de se fonder sur cette présomption pour refuser « en bloc » l’accès aux documents litigieux ni qu’elle aurait été empêchée d’examiner le contenu des documents litigieux et d’accorder un accès partiel.
67 Par son deuxième moyen, la requérante vise à démontrer la confidentialité des documents litigieux en raison de l’atteinte que leur divulgation porterait à des procédures juridictionnelles. À cet égard, la requérante se réfère à des procédures préjudicielles portées devant la Cour de justice de l’Union européenne et à des procédures devant des juridictions italiennes.
68 Toutefois, la requérante se borne à énoncer des affirmations générales sans préciser les informations, contenues dans les documents litigieux expurgés, dont la divulgation pourrait porter atteinte aux procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne ou devant des juridictions nationales.
69 De même, la République française n’avance pas d’éléments concrets liés aux informations contenues dans les documents litigieux dans leurs versions expurgées. Si, en revanche, la République française soutient que la simple divulgation de documents en grande partie occultés révèle l’ampleur des inquiétudes de la requérante, l’intensité des débats et, plus généralement, la très grande sensibilité de ce dossier, il n’en reste pas moins que, eu égard à la teneur très générale de ces affirmations, la République française reste en défaut d’indiquer dans quelle mesure ces considérations de nature hypothétique et très générale peuvent avoir une pertinence pour des affaires juridictionnelles en cours. Cela vaut d’autant plus que, en tout état de cause, le différend existant à l’époque entre la République française et la Commission faisait l’objet de questions des députés européens et de réponses de la Commission et était, dès lors, dans le domaine public.
70 Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer un fumus boni juris en ce qui concerne l’allégation du caractère confidentiel des informations contenues dans les documents litigieux expurgés, le caractère confidentiel des informations litigieuses faisant manifestement défaut au sens de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus.
71 Partant, l’analyse de l’urgence dans la présente affaire ne saurait partir de la prémisse selon laquelle les informations litigieuses sont effectivement confidentielles et il convient d’examiner si la requérante est parvenue à établir l’urgence, conformément aux exigences rappelées aux points 24 à 31 ci-dessus.
72 En l’occurrence, la requérante identifie en substance trois causes au préjudice qu’elle subirait s’il n’était pas sursis à l’exécution de la décision attaquée.
73 En premier lieu, la requérante fait valoir la « valeur commerciale intrinsèque » des informations litigieuses. En effet, les informations litigieuses révèleraient « globalement [s]a stratégie commerciale, financière et sociale ». Les informations litigeuses seraient susceptibles d’être utilisées sur le plan de la concurrence. À « titre d’exemple », la requérante se réfère à quelques éléments contenus dans les documents litigieux expurgés. En outre, la requérante précise que ces informations ne seraient pas « directement » disponibles pour le public.
74 Eu égard à la nature globale, imprécise et historique des informations auxquelles la requérante fait référence, force est de constater que ses allégations sont de simples affirmations qui ne sont pas confortées par la teneur des informations en cause et ne sauraient suffire à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable. Cela vaut d’autant plus que la requérante semble concéder implicitement que ces informations sont disponibles pour le public.
75 En deuxième lieu, la requérante fait valoir un préjudice consistant dans l’interférence de la divulgation des documents litigieux avec les procédures préjudicielles devant la Cour de justice de l’Union européenne et devant les juridictions italiennes portant atteinte à ses droits de la défense.
76 Toutefois, à défaut pour la requérante d’identifier la pertinence des informations contenues dans les documents litigieux dans les versions expurgées dans le cadre des procédures juridictionnelles évoquées, il convient de conclure que l’allégation d’une interférence avec ces procédures ne saurait fonder le risque d’un préjudice grave et irréparable.
77 En effet, pour ce qui concerne la pertinence de l’existence d’une procédure [confidentiel], il apparaît que le risque allégué d’interférence avec des procédures juridictionnelles ne résulterait pas de la divulgation de cette information, mais serait la conséquence d’une certaine interprétation d’une disposition de droit dérivé.
78 En troisième lieu, la requérante fait valoir un risque relatif à la paix sociale.
79 Indépendamment du fait que les allégations de la requérante sont peu précises sur ce point, il apparaît que le risque allégué ne résulterait pas de la divulgation des informations litigieuses, mais serait là encore la conséquence d’une certaine interprétation d’une disposition de droit dérivé. Dans ces conditions, le risque pour la paix sociale allégué ne peut être considéré comme ayant pour cause déterminante la décision attaquée et ne saurait, dès lors, constituer un préjudice grave et irréparable permettant de conclure à l’urgence.
80 Il résulte de l’analyse de l’urgence qui précède que, en écartant la prémisse selon laquelle les informations litigieuses sont effectivement confidentielles, la requérante n’est pas parvenue à établir l’urgence.
81 En outre, et à titre surabondant, il convient de constater que, même en supposant que l’analyse de l’urgence devait partir de la prémisse selon laquelle les informations litigieuses sont effectivement confidentielles, la requérante n’est pas parvenue, eu égard aux considérations énoncées aux points 72 à 79, à démontrer que leur divulgation lui occasionnerait un préjudice grave et irréparable.
82 Eu égard à tout ce qui précède, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris pour ce qui concerne le quatrième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
83 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.