DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
28 mai 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel – Marque de l’Union européenne figurative antérieure JAMON DE TERUEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑696/18,
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel », établi à Teruel (Espagne), représenté par Mes F. Pérez Álvarez et J. Pérez Itarte, avocats,
partie requérante,
soutenu par
Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz et Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. F. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Airesano Foods, SL, établie à La Puebla de Valverde (Espagne), représentée par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, avocate,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2018 (affaire R 88/2018‑4), relative à une procédure d’opposition entre Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel » et Airesano Foods,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2019,
vu la décision du 2 avril 2019 admettant le Royaume d’Espagne à intervenir au soutien des conclusions du requérant,
vu le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2019,
vu les observations du requérant déposées au greffe du Tribunal le 30 mai 2019,
vu les observations de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 30 mai 2019,
vu les observations de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal le 3 juin 2019,
à la suite de l’audience du 5 février 2020,
rend le présent
Arrêt
1 Le 18 mars 2016, l’intervenante, Jamones Airesano, SL, ultérieurement désignée en tant qu’Airesano Foods, SL à la suite d’un transfert total effectué le 11 septembre 2018, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Produits à base de viande provenant de porcs de race ibérique et élaborés à Teruel » ;
– classe 35 : « Services de vente dans les établissements et par le biais de l’internet de produits à base de viande provenant de porcs de race ibérique et élaborés à Teruel ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/087, du 12 mai 2016.
5 Le 16 juin 2016, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement du Royaume d’Espagne, intervenant dans la présente affaire au soutien du requérant, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel », a présenté des observations de tiers qui ont conduit l’examinateur à prendre la décision de réexaminer la demande de marque de l’Union européenne et à notifier à l’intervenante le fait que la marque demandée tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous j), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous j), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001] et qu’elle n’était pas enregistrable pour les « produits à base de viande provenant de porcs de race ibérique et élaborés à Teruel » compris dans la classe 29, puisque ce libellé incluait le jambon et l’épaule qui ne répondaient pas au cahier des charges de l’appellation d’origine « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel ».
6 Le 24 juin 2016, l’intervenante a limité la liste de produits désignés compris dans la classe 29 dans les termes suivants, la liste des services compris dans la classe 35 restant inchangée : « Jambons/épaules conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel” ».
7 Le 9 août 2016, le requérant a présenté des observations de tiers en invoquant le fait que la demande de marque de l’Union européenne tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et j), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c) et j), du règlement 2017/1001]. L’examinateur a décidé de ne pas réexaminer de nouveau la demande dans la mesure où l’intervenante avait déjà limité le libellé des produits compris dans la classe 29 à la suite des observations de tiers reçues précédemment.
8 Le 11 août 2016, le requérant a formé opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
9 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure représentée ci-après :
10 Les produits et services désignés par la marque antérieure relèvent des classes 29, 35 et 39 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 29 : « Jambons » ;
– classe 35 : « Service de vente au détail dans les commerces de jambons ; services de publicité et d’assistance dans la direction des affaires ou des entreprises franchisées ; services d’import-export ainsi que services de vente au détail via des réseaux d’informatiques mondiaux » ;
– classe 39 : « Services en matière de transport, stockage et distribution de jambon ».
11 Le 26 août 2016, l’intervenante a présenté une seconde demande de limitation des produits, qui supposait en réalité la reprise du libellé initial de la liste de produits relevant de la classe 29, dans les termes suivants : « Produits à base de viande provenant de porcs de race ibérique et élaborés à Teruel ».
12 Le 16 septembre 2016, le département « Opérations » de l’EUIPO a accepté cette limitation.
13 Le 13 décembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant que les signes n’étaient pas similaires. Elle n’a pas procédé à une comparaison des produits et des services en cause.
14 Le 12 janvier 2018, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
15 Par décision du 24 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours et a condamné le requérant à supporter les dépens. En premier lieu, elle a considéré, aux points 12 et 13 de la décision attaquée, que la question soulevée dans le cadre d’une procédure d’opposition ne consistait pas à déterminer si le signe contesté était susceptible d’être enregistré au regard des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du règlement 2017/1001 et qu’une opposition ne pouvait être formée que sur la seule base des motifs relatifs de refus énoncés à l’article 8 du règlement 2017/1001.
16 En second lieu, la chambre de recours a relevé, aux points 29 à 33 de la décision attaquée, que les impressions produites par chacun des signes en conflit étaient très différentes et que la différence absolue entre les éléments codominants ne passerait pas inaperçue aux yeux du consommateur et que cela aurait pour conséquence que chaque élément produirait dans l’esprit du public pertinent une impression d’ensemble différente sur le plan visuel. En outre, il a été considéré, au point 34 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit faisaient apparaître des différences de rythme, d’intonation et de longueur et qu’ils avaient des débuts totalement différents. Enfin, la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 26 et 37 de la décision attaquée, que, sur le plan conceptuel, les signes n’étaient pas similaires et que le mot « teruel », présent dans chacun des signes, était dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où il informait sur l’origine des produits et des services en cause et ne suffisait pas à créer une similitude conceptuelle. La chambre de recours a donc considéré au point 39 de la décision attaquée que les signes en conflit n’étaient pas similaires.
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer non recevable pour des motifs formels le recours introduit par le requérant ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
20 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir le recours ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
21 L’intervenante fait valoir que le recours est irrecevable, dans la mesure où la requête manque de clarté et de précision.
22 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 27, et du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, non publié, EU:T:2014:1020, points 17 et 18].
23 En l’espèce, il ressort de manière suffisante de la requête que le requérant conteste, d’une part, l’enregistrement par l’EUIPO de la marque demandée alors que celle-ci serait contraire à un motif absolu de refus et, d’autre part, l’absence de prise en considération de l’appellation d’origine protégée (AOP) de la marque antérieure dans la comparaison des deux marques en conflit.
24 L’exposé des arguments du requérant a été suffisamment clair pour permettre à l’EUIPO et à l’intervenante de préparer leur défense, ainsi que cela ressort de leurs mémoires en réponse respectifs, et de permettre au Tribunal de statuer sur le présent recours, selon les appréciations exposées ci-après. Partant, il y a lieu de constater que le recours est recevable.
Sur le fond
25 Le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement 2017/1001 et de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement 2017/1001 et de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012
26 Le requérant affirme que l’erreur commise par l’examinateur qui l’a conduit à accepter une seconde limitation de la liste des produits visés par la demande équivalait en réalité à une extension de ladite liste. Cette erreur aurait notamment eu pour conséquence que la demande de marque tombe de nouveau sous le coup d’un motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7 du règlement 2017/1001 qui serait lié à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012. Par conséquent, le requérant estime qu’il est pertinent d’invoquer la violation de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 dans la mesure où la marque demandée contient le terme « teruel », qui constitue une évocation de l’AOP « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel », laquelle serait contraire audit article.
27 Le Royaume d’Espagne, qui soutient les conclusions du requérant, considère que l’enregistrement de la marque demandée donne lieu à une usurpation et à une évocation interdite par l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012.
28 L’EUIPO, soutenu sur ce point par l’intervenante, soutient en substance que le premier moyen serait dénué de fondement et devrait être rejeté dans la mesure où il n’appartenait pas à la chambre de recours d’examiner une question relative à des motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure d’opposition.
29 Il convient de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ainsi que de l’économie des articles 46 et 47 dudit règlement que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du même règlement n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition. En effet, les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/10091, sont uniquement les motifs relatifs de refus, visés à l’article 8 dudit règlement. Or, c’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’EUIPO est appelé à statuer en vertu de l’article 47, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, EU:T:2003:107, point 72].
30 Il est vrai que l’intervenante a présenté, le 26 août 2016, une seconde demande d’enregistrement des produits, qui supposait en réalité la reprise du libellé initial de la liste relevant de la classe 29 et que le département « Opérations » de l’EUIPO avait acceptée (voir points 11 et 12 ci-dessus), faits qui d’ailleurs n’ont pas été résumés dans la décision attaquée. L’EUIPO a reconnu dans ses écritures et lors de l’audience que l’examinateur avait commis une erreur et que la deuxième limitation n’aurait pas dû être acceptée, dans la mesure où elle constituait en réalité une extension de la liste des produits demandés et non pas une limitation. À cet égard, il y a lieu de constater qu’il est, certes, loisible au requérant de vouloir contester l’extension de la liste, ce qui aurait pour conséquence que la marque demandée relève du motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement 2017/10091 et de vouloir mettre en cause l’évocation par la marque contestée de l’AOP que constitue la marque antérieure. Toutefois, une telle contestation ne peut se faire que dans le cadre d’une demande en nullité présentée en vertu de l’article 59 du règlement 2017/1001 [voir en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2018, Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER), T‑811/17, non publiée, EU:T:2018:894, point 27 et jurisprudence citée].
31 Par conséquent, le premier moyen, selon lequel, en substance, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012, et aurait commis une violation de ces règlements doit être rejeté comme inopérant.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001
32 Le requérant conteste en substance l’examen fait par la chambre de recours portant sur la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, correspondant à une AOP.
33 À titre liminaire, il convient de remarquer que le requérant n’a pas fondé son opposition sur une violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, lesquelles permettent de refuser l’enregistrement à la demande de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, mais uniquement sur une violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001. C’est donc sur le seul fondement de la marque antérieure invoquée par la requérante qu’il convient de vérifier si la chambre de recours aurait dû refuser l’enregistrement de la marque demandée.
34 S’agissant de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
35 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
36 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
– Sur le public pertinent
37 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
38 À titre liminaire, il convient de constater que la définition du public pertinent ne ressort pas explicitement de la décision attaquée. Toutefois, au point 18 de ladite décision, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était celui de l’Union européenne et, au point 26 de cette décision, elle a fait allusion au « consommateur moyen ». Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a entendu faire référence au « consommateur moyen » des produits et des services en cause. Il y a lieu d’approuver cette considération, au demeurant non contestée par le requérant.
– Sur la comparaison des signes
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
40 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
– Sur les éléments distinctifs et dominants
41 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé, au point 23 de la décision attaquée, que le dessin du jambon était dépourvu de caractère distinctif et que le dessin de l’étoile avait une connotation purement laudative. En ce qui concerne les éléments distinctifs verbaux, elle a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les termes « jamón de teruel » étaient descriptifs pour l’ensemble du public et que l’appellation « consejo regulador de la denominacion de origen » était un élément non distinctif pour les produits et les services en cause pour le public hispanophone et dépourvue de signification pour le reste du public. Enfin, la chambre de recours a relevé, au point 27 de la décision attaquée, que les termes « jamón de teruel », le dessin du jambon et de l’étoile et l’expression « consejo regulador de la denominacion de origen » créaient un impact visuel et étaient codominants, tandis que la « porte en fer à cheval » avait une fonction décorative d’arrière-fond.
42 S’agissant du signe contesté, la chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que le dessin du porc était de petite taille et dépourvu de caractère distinctif et que la couleur verte n’était qu’une simple variante des combinaisons chromatiques susceptibles d’être utilisées. Au point 26 de la décision attaquée, elle a relevé que, dans le signe contesté, l’élément « airesano » serait perçu par le public hispanophone comme l’association des mots « aire » et « sano » et qu’il n’avait pas de lien direct avec les produits et les services en cause et était dépourvu de signification pour le reste du public. Quant au mot « black », il serait compris par un consommateur moyen même non anglophone. Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les termes « airesano » et « black » étaient codominants et avaient une importance visuelle dans l’ensemble du signe, tandis que l’expression « el ibérico de teruel » était secondaire et à peine perçue en raison de sa taille et de sa position. Le rectangle noir capterait moins l’attention, puisqu’il aurait une fonction secondaire d’arrière-fond et servirait normalement à souligner les éléments verbaux.
43 Le requérant soutient, d’une part, que la chambre de recours aurait comparé les marques en conflit sans prendre en considération le fait que l’une d’elle correspondait au label de l’AOP « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel », qui indique la provenance géographique d’un produit, et, d’autre part, que la chambre de recours aurait dénaturé la protection que l’Union entend accorder aux AOP et aux indications géographiques protégées en ce qu’elle aurait considéré que l’appellation « consejo regulador de la denominación de origen » n’était pas un élément distinctif pour les produits.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant et soutiennent que le requérant raisonne en terme de motifs absolus de refus.
45 Il convient de relever que, en l’espèce, par son premier et son deuxième argument, le requérant ne démontre pas en quoi l’appréciation de la chambre de recours serait erronée et raisonne uniquement en terme de motifs absolus de refus sur lesquels il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer s’agissant d’une procédure d’opposition (voir points 29 et 31 ci-dessus). Dans ces conditions, il convient de rejeter les arguments du requérant. En tout état de cause, il y a lieu d’entériner les conclusions de la chambre de recours relatives aux éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. À cet égard, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que, dans le signe antérieur, les termes « jamón de teruel », le dessin du jambon, le dessin de l’étoile et l’expression « consejo regulador de la denominacion de origen » créaient un impact visuel et étaient codominants, tandis que la « porte en fer à cheval » avait une fonction décorative d’arrière-fond. De même, il y a lieu de constater que, dans le signe contesté, les termes « airesano » et « black » sont codominants, tandis que l’expression « el ibérico de teruel » et le rectangle noir sont secondaire et que la représentation d’un dessin de porc revêt un caractère négligeable dans son impression d’ensemble.
– Sur la similitude visuelle
46 Sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé aux points 29 à 31 de la décision attaquée que les impressions produites par chacun des signes étaient très différentes et que la similitude résidait théoriquement dans le terme commun « teruel », qui, en raison de sa taille dans le signe contesté et de sa position différente dans les deux signes en conflit, ne suffisait pas à conclure à une similitude visuelle des deux signes dans leur ensemble.
47 Le requérant soutient que, sur le plan visuel, le terme « teruel » est présent dans chacune des marques en conflit, ce qui implique que la marque contestée évoque l’appellation d’origine.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant et soutiennent que le requérant raisonne en terme de motifs absolus de refus.
49 Il convient de relever que le requérant ne démontre pas en quoi l’appréciation de la chambre de recours serait erronée et se borne en substance à invoquer un motif absolu de refus pour lequel il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer s’agissant d’une procédure d’opposition (voir points 29 et 31 ci-dessus). En tout état de cause, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes sont différents en termes de structure, d’image et de composition globale. En premier lieu, les éléments codominants des deux signes (voir point 45 ci-dessus) ne présentent aucune similitude. En deuxième lieu, les éléments verbaux sont disposés d’une manière différente. En troisième lieu, les éléments figuratifs des deux signes en conflit contribuent à la différence visuelle. En quatrième lieu, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que le seul élément commun des deux signes, à savoir l’élément verbal « teruel », à peine perceptible par sa taille dans le signe contesté et occupant une position différente dans les deux signes, ne suffit pas à conclure à la similitude visuelle des deux signes dans leur ensemble. Le raisonnement de la chambre de recours étant exempt d’erreur, il convient de considérer que c’est à juste titre qu’elle a pu estimer, au point 32 de la décision attaquée, que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
50 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, qu’il était fort probable que les deux signes soient prononcés respectivement « jamon de teruel » et « airesano black ». Dans l’hypothèse peu probable où les signes seraient prononcés en entier, il y aurait lieu de les prononcer « jamón de teruel consejo regulador de la denominacion de origen » et « airesano black el iberico de teruel ». Cette lecture ferait apparaître des différences de rythme, d’intonation et de longueur ainsi que des débuts de signes totalement différents. La chambre de recours en a donc déduit, au point 35 de la décision attaquée, que les signes étaient différents sur le plan phonétique.
51 Le requérant soutient que, sur le plan phonétique, les marques seraient similaires, dans la mesure où ce type de produits serait demandé en faisant usage de son appellation, poussant le consommateur à demander le produit « jamón de Teruel », « paleta de Teruel » ou « ibérico de Teruel », ce qui implique que les marques en conflit coïncideraient par le terme « teruel ».
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant et soutiennent que le requérant raisonne en terme de motifs absolus de refus.
53 Concernant la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, il convient de constater que le signe antérieur et le signe demandé ne coïncident que par la présence de l’élément « teruel », qui se trouve au début du signe antérieur et tout à la fin du signe demandé. Or, la chambre de recours a considéré à juste titre que cette similitude ne suffisait pas à créer un risque de confusion entre les deux marques en conflit, dans la mesure où le consommateur prêtait généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et où le mot placé au début du signe était susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY), T‑448/17, non publié, EU:T:2018:617, point 30]. Cette constatation est au demeurant renforcée par le fait que l’élément « teruel » occupe une place secondaire dans le signe demandé. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, rien ne permet d’affirmer que ce type de produits serait effectivement demandé par l’appellation du produit.
54 Il résulte donc de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure que les signes en conflit ne présentaient pas de similitude phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
55 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que les deux signes en conflit n’étaient pas similaires, dans la mesure où la marque antérieure serait perçue en particulier par le public hispanophone comme désignant un jambon dont l’origine était contrôlée par un organisme officiel et dont la signification serait par conséquent dépourvue de caractère distinctif. Quant au signe demandé, bien que dépourvu de signification dans son ensemble, il serait associé à une substance gazeuse saine et respirable qui, en substance, n’aurait pas de lien direct avec les produits et les services en cause. Enfin, même si le consommateur prêtait attention au terme « teruel » dans le signe contesté, celui-ci serait dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où il informerait sur l’origine des produits et des services en cause et ne suffirait pas à créer une similitude conceptuelle.
56 Le requérant soutient que la chambre de recours aurait considéré que les signes en conflit ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où le consommateur ne prêterait pas attention à l’expression secondaire « el ibérico de teruel » et que le mot « teruel », commun aux deux marques, serait dépourvu de caractère distinctif, alors qu’elle aurait dû tenir compte du fait que les noms géographiques identifient la provenance géographique des produits alors que les marques identifient l’origine commerciale.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant et soutiennent qu’il raisonne en terme de motifs absolus de refus.
58 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [arrêt du 7 mars 2019, Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN), T‑106/18, non publié, EU:T:2019:143, point 113]. Par ailleurs, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 25 février 2016, FCC Aqualia/OHMI – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY), T‑402/14, non publié, EU:T:2016:100, point 67 et jurisprudence citée].
59 S’agissant du signe antérieur, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le consommateur hispanophone aurait tendance à percevoir la marque antérieure comme désignant un jambon provenant de Teruel dont l’origine était contrôlée par un organisme officiel.
60 S’agissant du signe demandé, la chambre de recours a estimé à juste titre, et sans que cela soit contesté par le requérant, que le public hispanophone aurait tendance à décomposer l’élément codominant « airesano » en « aire » et en « sano », ce qui suggérait que l’élément renvoyait à une substance gazeuse saine. Quant à l’élément codominant « black », il appartient au vocabulaire de base susceptible d’être compris par un consommateur moyen, même s’il n’est pas anglophone et ne possède que des rudiments d’anglais [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juin 2013, MOL/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card), T‑367/12, non publié, EU:T:2013:336, point 42].
61 Il en ressort que, sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent des images très différentes et ne coïncident que dans l’élément « teruel », qui est secondaire dans le signe demandé et indique uniquement la provenance des produits et des services en cause. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, la présence de cet élément ne saurait remettre en cause l’absence de similitude conceptuelle entre les deux signes en conflit.
62 Au demeurant, à l’instar de ce que la chambre de recours a observé, dans l’hypothèse où le consommateur prêterait attention à l’expression secondaire « el ibérico de Teruel » dans le signe demandé, la coïncidence dans le mot « teruel », dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il informe de l’origine des produits et des services en cause, ne suffit pas à créer une similitude conceptuelle.
63 Il résulte donc de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure que les signes en conflit ne présentaient pas de similitude conceptuelle.
– Sur le risque de confusion
64 Il résulte de l’analyse menée aux points 39 à 63 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes produisaient des impressions générales globales différentes dans l’esprit du public pertinent.
65 L’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 faisant défaut (voir point 36 ci-dessus), il n’y a pas lieu de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion.
66 Enfin, il y a lieu de constater que, dès lors que le recours ne peut être accueilli sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il est inutile d’examiner si, au surplus, il aurait dû l’être sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du même règlement, la condition de l’identité des signes figurant dans ladite disposition ne pouvant être considérée comme étant remplie. Par conséquent, outre le fait que le requérant ne développe pas, dans le cadre de la requête, d’argumentation spécifique et distincte de celle invoquée à l’appui du grief relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement présente un caractère inopérant.
67 Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief de l’intervenante tiré de l’irrecevabilité des éléments nouveaux soulevés dans la requête et de l’irrecevabilité des annexes jointes au mémoire en intervention du Royaume d’Espagne.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’EUIPO et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.
70 En application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel » supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que par Airesano Foods, SL.
3) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Tomljenović | Schalin | Nõmm |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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