ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
9 septembre 2020 (*)
« Agriculture – Règlement (UE) no 1308/2013 – Appellations d’origine dans le secteur vitivinicole – Étiquetage des vins – Mention du nom d’une variété à raisins de cuve contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée – Interdiction – Dérogation – Règlement délégué (UE) 2017/1353 – Insertion du nom de la variété à raisins de cuve “teran” dans la liste figurant à l’annexe XV, partie A, du règlement (CE) no 607/2009 – Effet rétroactif à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union – Appellation d’origine protégée slovène “Teran” – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité – Droit de propriété – Acte relatif aux conditions d’adhésion de la Croatie à l’Union – Accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la réglementation – Équilibre institutionnel »
Dans l’affaire T‑626/17,
République de Slovénie, représentée par Mmes V. Klemenc et T. Mihelič Žitko, en qualité d’agents, assistées de Me R. Knaak, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers, I. Galindo Martín et B. Rous Demiri, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République de Croatie, représentée par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent, assistée de Me I. Ćuk, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission, du 19 mai 2017, modifiant le règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins (JO 2017, L 190, p. 5),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz, L. Madise, C. Iliopoulos et Mme I. Reine (rapporteure), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 décembre 2019,
rend le présent
Arrêt
I. Cadre juridique
A. Dispositions générales relatives à la protection des appellations d’origine dans le secteur vitivinicole
1. Sur le règlement no 479/2008 et le règlement no 1234/2007
1 L’article 51 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), qui est devenu applicable à partir du 1er août 2009 et qui concernait les dénominations de vins bénéficiant déjà d’une protection en vertu de règlements antérieurs, prévoyait ce qui suit :
« 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 […] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 46 du présent règlement.
[…]
4. […]
Il peut être décidé, jusqu’au 31 décembre 2014, à l’initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2 [du règlement], de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 34 [de ce règlement]. »
2 Le règlement no 479/2008 a été abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2009, L 154, p. 1). À cette occasion, les dispositions du règlement no 479/2008, propres au secteur vitivinicole, ont été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1).
3 Dans ce contexte, les dispositions de l’article 51, paragraphes 1 et 4, du règlement no 479/2008 ont été reprises à l’article 118 vicies, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1234/2007.
2. Sur le règlement no 1308/2013
4 Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), est applicable depuis le 1er janvier 2014.
5 L’article 107 du règlement no 1308/2013 reprend les dispositions de l’article 118 vicies, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1234/2007, concernant la protection des dénominations existantes, dans les termes suivants :
« 1. Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil […] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre [électronique E‑Bacchus] prévu à l’article 104 du présent règlement.
3. […] Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d’exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 93 [du présent règlement] […] »
B. Dispositions relatives à l’usage d’un nom de variété à raisins de cuve qui contient ou consiste en une AOP pour l’étiquetage des vins
1. Sur le règlement no 753/2002
6 Le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO 2002, L 118, p. 1), dans sa version en vigueur jusqu’au 1er août 2009, avait mis en place un régime particulier en matière d’étiquetage des vins. Notamment, l’article 19, paragraphe 1, sous c), de ce règlement prévoyait ce qui suit :
« 1. Le nom des variétés de vigne, utilisées pour l’élaboration d’un vin de table avec indication géographique ou d’un [vin de qualité provenant d’une région déterminée (v.q.p.r.d.)], ou leurs synonymes, peut figurer dans l’étiquetage des vins concernés, pour autant que :
[…]
c) le nom de la variété ou l’un de ses synonymes ne comprenne pas une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. […] »
7 L’interdiction d’étiquetage faisait néanmoins l’objet d’une exception particulière à l’article 19, paragraphe 2, sous b), du règlement no 753/2002, libellée comme suit :
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, [sous] c), [de l’article 19 du règlement no 753/2002] :
[…]
b) les noms des variétés et leurs synonymes figurant à l’annexe II [du règlement] peuvent être utilisés dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement ».
2. Sur les règlements nos 479/2008, 1234/2007 et 1308/2013
8 L’article 42, paragraphe 3, du règlement no 479/2008 énonçait ce qui suit :
« Sauf disposition contraire dans les mesures d’application de la Commission, lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent document. »
9 L’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007 a repris les dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 479/2008. Dans sa version applicable au 1er juillet 2013, il disposait ce qui suit :
« Sauf disposition contraire dans les mesures d’exécution de la Commission, lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent règlement. »
10 L’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013, qui a remplacé le règlement no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014, énonce désormais ce qui suit :
« Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles.
Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 [du règlement no 1308/2013] pour prévoir des exceptions à cette règle. »
11 En outre, l’article 227 du règlement no 1308/2013 confère à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués sous réserve des conditions fixées par cet article.
12 L’article 232, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1308/2013 prévoit que ce règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.
3. Sur le règlement no 607/2009
13 L’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement no 479/2008 en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO 2009, L 193, p. 60), dans sa version applicable au litige, prévoyait ce qui suit :
« Par dérogation à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l’annexe XV, partie A, du présent règlement qui contiennent ou consistent en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée peuvent figurer uniquement sur l’étiquette d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée […] s’ils ont été autorisés conformément aux règles communautaires en vigueur le 11 mai 2002 ou à la date d’adhésion des États membres si cette date est postérieure. »
14 L’annexe XV, partie A, du règlement no 607/2009 contenait la liste des variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui pouvaient figurer sur l’étiquette des vins conformément à l’article 62, paragraphe 3, de ce règlement.
15 Le règlement no 607/2009 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, du 17 octobre 2018, complétant le règlement no 1308/2013 en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO 2019, L 9, p. 2). Les termes de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009 ont été repris, en substance, à l’article 50, paragraphe 3, du règlement 2019/33. En outre, l’annexe XV, partie A, du règlement no 607/2009 figure désormais à l’annexe IV du règlement 2019/33.
C. Dispositions en matière d’étiquetage adoptées à la suite de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union
1. Sur le règlement d’exécution no 753/2013
16 À la suite de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 753/2013, du 2 août 2013, modifiant le règlement no 607/2009 (JO 2013, L 210, p. 21).
17 Les considérants 2, 3 et 5 du règlement d’exécution no 753/2013 énoncent ce qui suit :
« (2) La législation vitivinicole applicable en République de Croatie avant son adhésion à l’Union ne comporte pas de dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées ainsi qu’à l’étiquetage des produits vitivinicoles correspondant aux dispositions de droit de l’Union, en particulier celles prévues par le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission. Afin de permettre aux opérateurs économiques établis en République de Croatie la poursuite de la commercialisation des produits élaborés conformément aux dispositions applicables en République de Croatie avant son adhésion à l’Union, il y a lieu d’accorder à ces opérateurs la possibilité d’écouler les stocks des produits vitivinicoles élaborés conformément aux règles applicables avant l’adhésion.
(3) Dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne le 1er juillet 2013, la République de Croatie a demandé, conformément à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 que les noms des variétés à raisins de cuve “Alicante Bouschet”, “Burgundac crni”, “Burgundac sivi”, “Burgundac bijeli”, “Borgonja istarska” et “Frankovka” utilisés traditionnellement pour la commercialisation des vins produits sur son territoire, qui contiennent ou consistent en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée dans l’Union, puissent continuer à figurer sur l’étiquette des vins croates bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Après vérification, il s’avère qu’il convient que le nom de la République de Croatie soit inscrit avec effet à la date d’adhésion, dans l’annexe XV, partie A, dudit règlement en ce qui concerne les noms des variétés à raisins de cuve visées par cette demande.
[…]
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence. »
18 L’article 1er du règlement d’exécution no 753/2013 énonce que les vins produits en Croatie jusqu’au 30 juin 2013 inclus, qui sont conformes aux dispositions applicables à cette date en Croatie, peuvent, d’une part, continuer à être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés et, d’autre part, être étiquetés conformément aux dispositions applicables en Croatie le 30 juin 2013. Cet article 1er prévoit également, en substance, que le nom de la République de Croatie est inscrit à l’annexe XV du règlement no 607/2009, avec effet à la date de son adhésion à l’Union, en ce qui concerne les noms des variétés à raisins de cuve visés par la demande de cet État.
2. Sur le règlement attaqué
19 Le 19 mai 2017, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/1353, modifiant le règlement no 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins (JO 2017, L 190, p. 5, ci-après le « règlement attaqué »). Les considérants 2 à 5 de ce règlement précisent ce qui suit :
« (2) Dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne le 1er juillet 2013, la [République de] Croatie a demandé que sa liste nationale de variétés à raisins de cuve reconnues soit insérée dans la liste de variétés à raisins de cuve qui contiennent une indication géographique et peuvent apparaître sur l’étiquette des vins, qui figurait à l’annexe II du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission et qui figure actuellement à l’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission. Conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a indiqué à la [République de] Croatie que la liste nationale de variétés ne devait pas être approuvée au niveau de l’Union et que chaque État membre décide concernant sa propre liste. La Commission a également indiqué à la [République de] Croatie que, selon la pratique suivie lors d’adhésions antérieures et notamment avec le règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 753/2002, l’insertion des noms de variétés à raisins de cuve croates dans la liste de l’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 serait faite après l’adhésion. Sur la base de ces indications, la [République de] Croatie a retiré cette demande de sa position de négociation.
(3) L’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 a été modifiée par le règlement (UE) no 753/2013 de la Commission afin d’y inclure notamment les noms des variétés à raisins de cuve utilisés traditionnellement pour la commercialisation des vins produits sur le territoire croate qui contiennent ou consistent en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée dans l’Union de sorte qu’ils puissent continuer à figurer sur l’étiquette des vins croates bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Au vu de la sensibilité de la question pour la [République de] Slovénie, le nom de variété à raisins de cuve “Teran”, homonyme de l’appellation d’origine protégée slovène “Teran” (PDO-SI-A 1581), n’a pas été inclus dans ce règlement dans l’attente d’une position négociée entre la [République de] Croatie et la [République de] Slovénie.
(4) La [République de] Croatie a limité sa demande d’utilisation du nom de variété à raisins de cuve “Teran” pour les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée “Hrvatska Istra” (PDO-HR-A 1652). Malgré la limitation territoriale de l’autorisation demandée et les efforts soutenus de la Commission, il s’est avéré impossible de trouver une solution de compromis entre la [République de] Croatie et la [République de] Slovénie.
(5) En l’absence de solution négociée, en dépit des tentatives de la Commission de concilier les positions de la [République de] Croatie et de la [République de] Slovénie, et après vérification des informations dont dispose la Commission concernant la pratique d’étiquetage existante en ce qui concerne la variété à raisins de cuve “Teran”, il convient d’inscrire le nom de ladite variété dans l’annexe XV, partie A, du règlement (CE) no 607/2009 en relation avec l’appellation d’origine protégée “Hrvatska Istra”. »
20 Il ressort également du considérant 8 du règlement attaqué qu’il convient de lui attribuer un effet rétroactif à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union, au 1er juillet 2013, pour les motifs suivants :
« L’inscription de la [République de] Croatie dans l’annexe XV, partie A, du règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne l’utilisation du nom de la variété à raisins de cuve “Teran” devrait prendre effet à la date de son adhésion, le 1er juillet 2013, puisque la demande de la [République de] Croatie a été présentée avant cette date, l’utilisation traditionnelle du nom “Teran” en tant que variété à raisins de cuve pour la commercialisation des vins produits sur le territoire croate était la pratique existante au moment de l’adhésion et puisque l’adoption du présent règlement n’a été reportée que dans l’attente d’une solution négociée. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir une disposition transitoire concernant les vins produits avant l’entrée en vigueur du présent règlement. »
21 En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, une ligne supplémentaire portant le numéro 55 a été insérée dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009, précisant que la dénomination « Teran » pouvait être mentionnée en tant que variété à raisins de cuve sur l’étiquette des vins produits en Croatie, mais uniquement pour l’appellation d’origine « Hrvatska Istra » (PDO-HR-A 1652), et à la condition que « Hrvatska Istra » et « Teran » apparaissent dans le même champ visuel et que le nom « Teran » figure à une taille de caractère inférieure à celle utilisée pour « Hrvatska Istra ».
22 L’article 2 du règlement attaqué prévoit, néanmoins, la mesure transitoire suivante :
« Les vins portant l’appellation d’origine protégée “Hrvatska Istra” (PDO-HR-A 1652) produits avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément à la législation applicable peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks, même s’ils ne respectent pas les conditions d’étiquetage prévues à la ligne 55 de la partie A de l’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 telle qu’ajoutée par l’article 1er du présent règlement. »
23 En vertu de l’article 3, premier alinéa, du règlement attaqué, celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 21 juillet 2017. Néanmoins, le second alinéa de cet article prévoit que le règlement attaqué s’applique à partir du 1er juillet 2013.
II. Antécédents du litige
A. En ce qui concerne l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union et l’appellation d’origine protégée « Teran »
24 La République de Slovénie a adhéré à l’Union le 1er mai 2004.
25 À la suite de cette adhésion, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1429/2004, du 9 août 2004, modifiant le règlement no 753/2002 (JO 2004, L 236, p. 11). Conformément à son article 3, le règlement no 1429/2004 s’applique rétroactivement à compter de la date d’adhésion de la République de Slovénie à l’Union.
26 En vertu de l’annexe II du règlement no 1429/2004, différents noms de variétés de vigne qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer dans l’étiquetage des vins ont été insérés dans la liste visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 753/2002 pour la République de Slovénie. Le nom « Teran », quant à lui, a été repris, pour la République de Slovénie, dans la liste des « mentions traditionnelles complémentaires » dans l’Union, c’est-à-dire la liste des termes traditionnellement utilisés pour désigner les vins dans les États membres producteurs, qui se réfèrent notamment à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, à la couleur, au type de lieu, ou à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire. La mention traditionnelle complémentaire « Teran » était ainsi associée au vin de Kras en tant que « vin de qualité produit dans des régions déterminées » (v.q.p.r.d.).
27 Le 17 février 2006, conformément à l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1493/1999, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, C 41, p. 1) une liste mise à jour des v.q.p.r.d., établie sur la base des données communiquées par les États membres. Cette liste mentionne le nom « Kras, teran » pour la Slovénie.
28 Par courriel du 7 juillet 2009, la République de Slovénie a communiqué à la Commission une nouvelle liste nationale de ses v.q.p.r.d. qui mentionnait, cette fois, les noms « Teran, Kras » et « Kras ». Cette nouvelle liste, qui reflétait la situation en Slovénie au 31 juillet 2009, a été publiée au Journal officiel le 8 août 2009 (JO 2009, C 187, p. 1). En application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 479/2008, les noms figurant sur cette liste ont alors bénéficié d’une protection automatique au titre du nouveau règlement. Il appartenait néanmoins à la République de Slovénie de déposer, auprès de la Commission, les dossiers techniques ainsi que les décisions nationales d’approbation de ces dénominations.
29 Le 6 décembre 2011, la République de Slovénie a déposé auprès de la Commission le dossier technique visé à l’article 118 quater du règlement no 1234/2007 (correspondant à l’article 35 du règlement no 479/2008), relatif à la dénomination vinicole « Teran », en vue de la protection de cette dénomination en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) au sens de l’article 118 ter de ce règlement.
30 Le 17 décembre 2014, dans sa communication C(2014) 9593 final, adressée à la Commission, le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural a invité le collège des membres de la Commission à approuver les résultats de l’examen, effectué par la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural, des dossiers techniques concernant les dénominations de vins existantes, reçus par la Commission conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007 (correspondant à l’article 51 du règlement no 479/2008). La dénomination slovène « Teran » figurait dans la liste des dénominations de vins existantes pour lesquelles la protection en tant qu’AOP était confirmée. Une note en bas de page précisait néanmoins que l’usage du nom « Teran » par la République de Slovénie n’affectait pas les droits des producteurs croates d’utiliser ce nom pour désigner une variété à raisins de cuve, conformément à l’acte délégué que la Commission envisageait d’adopter en vertu de l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013.
B. En ce qui concerne le nom de la variété à raisins de cuve « teran » en Croatie
31 En vue de son adhésion à l’Union, la République de Croatie a soumis sa position de négociation le 8 septembre 2008. À la page 51 de ce document, au chapitre 11, portant sur l’agriculture, la République de Croatie a demandé, notamment, que « [s]a liste nationale des variétés à raisins de cuve reconnues [fût] incluse dans la liste des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui compren[ai]ent une indication géographique et qui p[ouvai]ent figurer dans l’étiquetage des vins, à laquelle il [était] fait référence à l’annexe II du règlement no 753/2002 de la Commission ».
32 Le 28 janvier 2011, la République de Croatie a indiqué, dans un addendum à sa position de négociation, relatif au chapitre 11, intitulé « Agriculture et développement rural », qu’elle souhaitait retirer sa demande visée au point 31 ci-dessus. Elle soulignait avoir compris que la liste nationale des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui comprenaient une indication géographique et qui pouvaient figurer dans l’étiquetage des vins devait être établie par chaque État membre conformément aux exigences du règlement no 1234/2007 et qu’une liste de ces variétés serait dressée par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 4, du règlement no 607/2009.
33 Dans sa position commune AD 12-11, du 15 avril 2011, relative au chapitre 11, consacré à l’agriculture et au développement rural, l’Union a relevé que la République de Croatie avait « renoncé à sa demande d’inclusion de sa liste nationale des variétés à raisins de cuve reconnues dans la liste des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui compren[ai]ent une indication géographique et qui p[ouvai]ent figurer dans l’étiquetage des vins, à laquelle il [était] fait référence à l’article 62, paragraphe 4, du règlement no 607/2009 ».
C. En ce qui concerne le processus d’adoption du règlement attaqué
34 Dans une lettre à la Commission datée du 13 mai 2013, la République de Croatie a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité de pouvoir continuer à utiliser le nom de la variété à raisins de cuve « teran » pour l’étiquetage de ses vins après son adhésion à l’Union le 1er juillet 2013, en raison du fait que ce nom était déjà enregistré comme AOP slovène. Elle a ainsi demandé à la Commission de trouver une solution qui satisfît toutes les parties concernées. Dans ce contexte, elle a invité la Commission à réexaminer le statut de l’AOP slovène « Teran ».
35 Par un second courrier adressé à la Commission le même jour, la République de Croatie a soumis une proposition de révision de la liste A de l’annexe XV du règlement no 607/2009. Cette proposition ne visait pas le nom « teran ».
36 Par courrier du 5 juillet 2013, la Commission a répondu à la République de Croatie que l’enregistrement de l’AOP « Teran » constituait une question délicate qui était soigneusement examinée par ses services.
37 Par courrier du 16 avril 2014 adressé à la Commission, la République de Croatie a fait valoir une nouvelle fois ses inquiétudes concernant l’impossibilité d’utiliser le nom « teran » pour l’étiquetage de ses vins en raison de l’existence de l’AOP slovène du même nom. Elle proposait d’inclure le nom « teran » à l’annexe XV, partie A, du règlement no 607/2009. La République de Croatie a également indiqué que la Commission avait proposé de trouver une solution négociée avec la République de Slovénie et qu’une réunion entre les ministres croate et slovène avait ainsi eu lieu le 11 février 2014.
38 La Commission a préparé un projet de règlement délégué visant à modifier l’annexe XV, partie A, du règlement no 607/2009, afin d’y inclure le nom de variété à raisins de cuve « teran ». Ce projet, qui devait initialement être discuté au cours de la réunion du groupe d’experts des États membres GREX WINE du 8 septembre 2014, a finalement été retiré de l’ordre du jour de cette réunion.
39 Dans une lettre du 11 novembre 2014, la République de Slovénie a remercié la Commission pour la réunion bilatérale qui avait eu lieu avec celle-ci concernant la question du vin « Teran ». Elle a ajouté que cette question revêtait une importance cruciale pour ses producteurs de vins et qu’elle avait été très surprise d’apprendre que la Commission préparait un projet de règlement délégué visant à autoriser la République de Croatie à utiliser ce nom pour l’étiquetage de ses vins, compte tenu des déclarations contraires exprimées publiquement par la Commission au mois d’avril 2013.
40 Le 4 décembre 2014, la Commission a répondu à la République de Slovénie que, certes, l’appellation slovène « Teran » était protégée, mais que la République de Croatie avait soulevé la question de l’utilisation du nom de variété à raisins de cuve « teran » au cours des négociations précédant l’adhésion à l’Union, qu’elle n’avait pas eu la possibilité de s’opposer à l’enregistrement du nom « Teran » comme AOP slovène et que la Commission avait le droit de prévoir des dérogations à la protection absolue des AOP conformément aux textes en vigueur.
41 Plusieurs réunions ont ensuite eu lieu et plusieurs courriers ont été échangés entre la Commission et la République de Slovénie.
42 Le 24 janvier 2017, le projet de règlement délégué visant à permettre à la République de Croatie d’utiliser le nom « Teran » pour l’étiquetage de ses vins a été discuté au sein du groupe d’experts GREX WINE. La République de Slovénie et la République de Croatie y ont présenté leurs observations.
43 Du 17 mars au 14 avril 2017, le projet de règlement délégué mentionné au point 42 ci-dessus a été publié sur le portail « Mieux légiférer » de la Commission. Divers intervenants, y compris des producteurs et association de producteurs slovènes de vins, ont communiqué leur point de vue sur ce projet de règlement.
44 Le 19 mai 2017, la Commission a adopté le règlement attaqué.
III. Procédure et conclusions des parties
45 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2017, la République de Slovénie a introduit le présent recours.
46 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 4 décembre 2017.
47 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 décembre 2017, la République de Croatie a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
48 La République de Slovénie a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 23 février 2018.
49 Par décision du 1er mars 2018, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis la République de Croatie à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
50 La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 16 mai 2018.
51 La République de Croatie a déposé le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 16 mai 2018.
52 La République de Slovénie a déposé ses observations sur le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018.
53 La Commission n’a pas déposé d’observations sur le mémoire en intervention.
54 Par lettre du 3 août 2018, la République de Slovénie a indiqué qu’elle souhaitait être entendue à l’audience.
55 Sur proposition de la quatrième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.
56 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
57 Par lettre du greffe du 10 octobre 2019, le Tribunal a, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, posé des questions aux parties pour réponse écrite avant l’audience. Les parties y ont répondu dans les délais impartis.
58 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 décembre 2019.
59 La République de Slovénie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué dans son intégralité ;
– condamner la Commission aux dépens.
60 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours non fondé ;
– condamner la République de Slovénie aux dépens.
61 La République de Croatie conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
IV. En droit
62 À l’appui de son recours, la République de Slovénie soulève huit moyens, tirés, :
– le premier, de la violation de l’article 232 du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement ;
– le deuxième, de la violation des principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis, de protection de la confiance légitime ainsi que de proportionnalité ;
– le troisième, de la violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ;
– le quatrième, de la violation de l’article 41 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie à l’Union, dans la mesure où le règlement attaqué prévoit une période transitoire pour la commercialisation de vin produit avant le 1er juillet 2013 ;
– le cinquième, de la violation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, compte tenu du sens que les principes fondamentaux du droit de l’Union ainsi que l’article 17 de la Charte et l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH donnent à cette disposition ;
– le sixième, de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE et de l’article 290 TFUE, en ce que la Commission a outrepassé les limites de l’habilitation conférée par les traités pour adopter des actes délégués ;
– le septième, de la violation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, et l’article 49, paragraphe 2, TUE, en ce que la République de Croatie n’a pas présenté de demande visant à inclure le nom de variété à raisins de cuve « teran » dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 avant son adhésion à l’Union et que la République de Slovénie n’a pas été informée d’une telle demande aux fins des négociations d’adhésion ;
– le huitième, de la violation du point V.28 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne « Mieux légiférer » (JO 2016, L 123, p. 1, ci-après « l’accord interinstitutionnel ») et du point II.7 de la convention d’entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les actes délégués (ci-après la « convention d’entente ») ainsi que du principe de l’équilibre institutionnel.
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 232 du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement
63 En premier lieu, la République de Slovénie souligne que la base juridique du règlement attaqué, à savoir l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, n’est applicable que depuis le 1er janvier 2014, conformément à l’article 232 de ce règlement. Or, il ressort de l’article 3 du règlement attaqué que celui-ci est applicable depuis le 1er juillet 2013, soit antérieurement à la date à laquelle le règlement sur la base duquel il a été adopté est devenu applicable. Par conséquent, en conférant au règlement attaqué un effet rétroactif qui couvre une période antérieure à l’entrée en vigueur et même à l’existence du règlement no 1308/2013, la Commission aurait outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 232 de ce règlement.
64 En second lieu, la République de Slovénie soutient que, conformément à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, l’insertion du nom « teran » dans l’annexe XV, partie A, de ce règlement devait être autorisée conformément aux règles de l’Union en vigueur à la date d’adhésion de la République de Croatie, c’est-à-dire le 1er juillet 2013. Or, le 1er juillet 2013, le règlement no 1308/2013, qui constitue la base juridique de l’adoption du règlement attaqué, n’était pas encore en vigueur. Les dispositions applicables à cette date étaient ainsi celles du règlement no 1234/2007, en particulier son article 118 undecies, qui a cessé de s’appliquer au 1er janvier 2014. Par conséquent, selon la République de Slovénie, le règlement no 1308/2013 ne peut pas être considéré comme étant un règlement en vigueur au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union au sens de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009.
65 La Commission conteste les arguments de la République de Slovénie.
1. Sur la violation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 232 de ce règlement
66 Il y a lieu de constater que le règlement attaqué a été adopté le 19 mai 2017 et qu’il est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 21 juillet 2017. Néanmoins, l’article 3 de ce règlement prévoit qu’il s’applique rétroactivement à partir du 1er juillet 2013. Comme le souligne la République de Slovénie, cette date est antérieure à la date à laquelle le règlement no 1308/2013 est devenu applicable, lequel constitue la base juridique du règlement attaqué, à savoir le 1er janvier 2014.
67 Il convient donc de vérifier si, comme le soutient en substance la République de Slovénie, la Commission a excédé les pouvoirs conférés par l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 232 de ce règlement, dans la mesure où ces dispositions ne lui auraient nullement permis de mettre en œuvre la délégation de pouvoir conférée par celles-ci de manière rétroactive.
68 À cet égard, il est de jurisprudence constante que les règles de fond doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 119, et du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 112).
69 En l’espèce, conformément à l’article 232 du règlement no 1308/2013, l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement n’est applicable que depuis le 1er janvier 2014. Aucun considérant, ni aucune autre disposition de ce règlement n’indique qu’il conviendrait de fixer le point de départ de la prise d’effet de cette dernière disposition à une date différente de celle qui résulte de l’article 232 dudit règlement. Même s’il ressort de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement que cette disposition a pour objectif de protéger des pratiques existantes en matière d’étiquetage, elle n’implique aucunement que de telles pratiques puissent être protégées dès avant la date d’application de la délégation de pouvoir en cause. Dans ce contexte, l’habilitation conférée à la Commission par l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 ne saurait être considérée comme autorisant la Commission à user de ses pouvoirs délégués pour octroyer une dérogation qui couvrirait une période antérieure au 1er janvier 2014.
70 Ainsi, en se fondant sur l’habilitation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 pour octroyer une dérogation en matière d’étiquetage, telle que celle prévue par le règlement attaqué, entre le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2014, la Commission a fait une application rétroactive de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, qui n’était pas prévue par ce règlement.
71 Cependant, il convient encore d’examiner si une telle application rétroactive de la délégation de pouvoir prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 entache le règlement attaqué d’un vice substantiel de nature à entraîner son annulation en ce qui concerne son effet antérieur au 1er janvier 2014 (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 121).
72 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 2 ci-dessus, l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 479/2008 a été intégré par la suite dans le règlement no 1234/2007 et a été ainsi remplacé par l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, qui était applicable au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union. Ces dispositions prévoyaient déjà une règle similaire à celle de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, à savoir que le nom d’une variété à raisins de cuve qui est composé ou constitué d’une AOP et qui n’est pas énuméré à l’annexe du règlement pertinent ne peut pas apparaître sur l’étiquette de vins, sauf si la Commission adopte des mesures prévoyant le contraire. Ainsi, l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 ne crée pas une habilitation nouvelle en faveur de la Commission, mais s’inscrit dans la continuité directe de l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, qui était en vigueur et applicable à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union, le 1er juillet 2013.
73 Il ressort également de l’article 230 du règlement no 1308/2013 que les références au règlement no 1234/2007 s’entendent comme faites au règlement no 1308/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV de ce règlement. Or, ce tableau de correspondance indique que l’article 118 undecies du règlement no 1234/2007 correspond à l’article 100 du règlement no 1308/2013.
74 En outre, interrogées par voie de mesures d’organisation de la procédure, les parties ont reconnu que les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 ne présentaient aucune différence substantielle par rapport à ceux qui découlaient de l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007.
75 Certes, l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 présente la particularité d’imposer explicitement à la Commission de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage. Toutefois, cette précision ne saurait conduire à considérer que l’habilitation octroyée à la Commission par cette disposition diffère fondamentalement de celle prévue à l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 479/2008, puis à l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, dans la mesure où elle vise uniquement à rendre cette habilitation plus claire en lui imposant de tenir compte des pratiques d’étiquetage existantes. Cela permet, de surcroît, d’offrir une garantie accrue aux producteurs bénéficiant d’une AOP que la décision de la Commission ne sera pas adoptée sur une base arbitraire, sans pour autant modifier la nature ou l’étendue de l’habilitation octroyée par le législateur à la Commission.
76 Au demeurant, l’existence de pratiques d’étiquetage concernant le nom de la variété à raisins de cuve « teran » en Croatie au moment de son adhésion à l’Union n’est pas contestée entre les parties. Une telle constatation demeure inchangée, que l’on applique le règlement no 1234/2007 ou le règlement no 1308/2013.
77 Par conséquent, même si la Commission a appliqué l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 d’une manière rétroactive qui n’était pas prévue par le législateur, elle n’a pas fait usage, en substance, à l’égard de la République de Croatie, d’une habilitation nouvelle dont la République de Slovénie n’avait pas connaissance, pour ce qui concerne la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2014. De plus, il n’est pas contesté que, même si la Commission avait pu se fonder sur l’article 118 undecies du règlement no 1234/2007 pour adopter le règlement attaqué, elle serait parvenue au même résultat, à savoir l’octroi d’une dérogation en matière d’étiquetage pour les vins croates dès l’adhésion de la République de Croatie à l’Union.
78 La première branche du premier moyen doit donc être écartée comme non fondée.
2. Sur la méconnaissance de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, et l’article 232 du règlement no 1308/2013
79 En ce qui concerne l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, il convient de rappeler que, selon cette disposition, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l’annexe XV, partie A, dudit règlement qui contiennent ou consistent en une AOP peuvent figurer uniquement sur l’étiquette d’un produit bénéficiant d’une AOP s’ils ont été autorisés conformément aux règles de l’Union en vigueur, en l’espèce, à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union.
80 Il convient donc d’examiner si, comme le fait valoir la République de Slovénie, l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, et l’article 232 du règlement no 1308/2013, empêchait la Commission de se fonder sur l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, de ce dernier règlement, applicable depuis le 1er janvier 2014, pour adopter le règlement attaqué.
81 À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que, faute d’indication en sens contraire dans le libellé de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, les « règles [de l’Union] en vigueur » visées par cette disposition recouvrent nécessairement les règles d’habilitation de la Commission contenues à l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, mais également à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013.
82 En effet, s’il est vrai que le règlement no 1308/2013 n’était pas encore en vigueur, ni même adopté au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union le 1er juillet 2013, il existait déjà à cette date, comme il ressort du point 72 ci-dessus, une habilitation expresse en faveur de la Commission, contenue à l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, permettant à celle-ci d’adopter des dérogations en matière d’étiquetage, qui ne comportait aucune différence substantielle par rapport à l’habilitation contenue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013.
83 En adoptant le règlement attaqué sur le fondement de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, la Commission n’a donc pas appliqué une règle de fond différente de celle qui était en vigueur au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, comme l’a reconnu la Slovénie elle-même dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure.
84 En outre, la République de Slovénie n’a fait état d’aucune autre règle, en vigueur au 1er juillet 2013, que la Commission aurait omis, à tort, de prendre en compte pour l’adoption du règlement attaqué. Elle n’a pas davantage fait valoir que la Commission ne pouvait pas se placer à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union pour apprécier l’existence de pratiques d’étiquetage dans cet État en ce qui concerne le nom « teran ».
85 Deuxièmement, il est de jurisprudence bien établie que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci (arrêt du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C‑269/97, EU:C:2000:183, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission, T‑24/07, EU:T:2009:236, point 74).
86 Or, le jour de l’adoption du règlement attaqué, le 19 mai 2017, les dispositions en vigueur étaient celles du règlement no 1308/2013. À cette date, la Commission ne pouvait donc plus fonder le règlement attaqué sur l’article 118 undecies du règlement no 1234/2007, dans la mesure où celui-ci avait été abrogé et n’était donc plus en vigueur. Partant, la seule base juridique sur laquelle la Commission pouvait se fonder pour adopter le règlement attaqué était l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, sans que celle-ci disposât du moindre pouvoir d’appréciation à cet égard (voir, par analogie, arrêt du 21 novembre 2012, Espagne/Commission, T‑76/11, EU:T:2012:613, points 31 et 32).
87 Troisièmement, l’article 118 undecies du règlement no 1234/2007, ainsi que l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, habilite la Commission à adopter une dérogation en matière d’étiquetage pour permettre aux AOP et aux pratiques existantes en matière d’étiquetage de coexister pacifiquement dès qu’une AOP est enregistrée ou applicable. De plus, ces dispositions ne prévoient aucune limitation temporelle explicite à l’action de la Commission.
88 En l’espèce, il convient de constater que la Commission ne pouvait pas adopter le règlement attaqué avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, dans la mesure où elle n’avait aucune compétence ratione loci pour adopter un tel règlement avant cette date. Dans ce contexte, en adoptant le règlement attaqué avec un effet rétroactif à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union, la Commission s’est bien placée au moment où la question de la coexistence entre l’AOP slovène « Teran » et les pratiques d’étiquetage croates a commencé à se poser concrètement, à savoir au moment de cette adhésion. Au vu des circonstances de l’espèce, la Commission a donc agi conformément à l’économie et au libellé des dispositions en cause.
89 Le grief tiré de la méconnaissance, par la Commission, de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, et l’article 232 du règlement no 1308/2013, doit donc être écarté comme non fondé.
90 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité
91 La République de Slovénie fait valoir, en substance, que, en conférant un effet rétroactif de près de quatre années au règlement attaqué, la Commission a violé, premièrement, les principes de sécurité juridique et nemo potest venire contra factum proprium, deuxièmement, les principes de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime et, troisièmement, le principe de proportionnalité. Dans le cadre du présent moyen, la République de Slovénie fait également valoir, en substance, une violation de l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009.
92 En effet, tout d’abord, il ne ressortirait ni des dispositions du règlement no 607/2009, ni de celles du règlement no 1308/2013 que l’intention du législateur ait été de reconnaître à l’exception prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement un effet rétroactif d’une manière et dans des circonstances telles que celles prévues par le règlement attaqué. Ensuite, l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’opposerait à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs. En outre, l’adoption du règlement attaqué plus de quatre années après l’adhésion de la République de Croatie à l’Union s’écarterait sensiblement de la pratique de la Commission suivie lors de précédentes adhésions et aurait porté atteinte à la confiance légitime des producteurs de vin slovènes, nourrie par plusieurs déclarations des services de la Commission dès 2013. Dans ce contexte, la République de Slovénie propose au Tribunal d’entendre A, fonctionnaire au ministère de l’Agriculture slovène, comme témoin. Enfin, en adoptant le règlement attaqué avec effet rétroactif, la Commission aurait porté atteinte à toutes les procédures d’inspection effectuées en République de Slovénie contre les responsables d’infractions contre l’AOP slovène « Teran ».
93 S’agissant de la violation du principe de proportionnalité, la République de Slovénie ne développe aucune argumentation spécifique. Cela étant, à la lumière des points 28 et suivants de la requête, il y a lieu de comprendre qu’elle fait valoir, en substance, que la Commission a été au-delà de ce qui était nécessaire en conférant un effet rétroactif de près de quatre années au règlement attaqué.
94 La Commission, soutenue par la République de Croatie, réfute les arguments de la République de Slovénie.
1. Sur la violation des principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime ainsi que, en substance, sur la violation de l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009.
95 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables (arrêt du 10 septembre 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, point 46).
96 Le principe de protection de la confiance légitime est, pour sa part, défini comme un droit appartenant à tout particulier se trouvant dans une situation dont il ressort que l’administration a fait naître dans son chef des espérances fondées (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, EU:C:1983:142, point 21, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, EU:C:1990:259, point 26). Ce principe peut également être invoqué par les États (arrêt du 26 juin 2012, Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, points 180 et 181 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Commission/Espagne, C‑562/07, EU:C:2009:614, points 18 à 20).
97 Il ressort de la jurisprudence que nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, EU:T:2000:8, point 59 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, EU:T:2003:193, point 33).
98 Par ailleurs, un opérateur économique ne saurait faire valoir un droit acquis ou même une confiance légitime dans le maintien d’une situation préexistante qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions de l’Union dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C‑280/93, EU:C:1994:367, point 80).
99 S’agissant, en particulier, de l’effet rétroactif d’un acte de l’Union, il convient de préciser que le principe de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication. Toutefois, cette interdiction n’est pas absolue et peut être écartée, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 119, et du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 48 et jurisprudence citée).
100 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier si, en conférant un effet rétroactif de près de quatre années au règlement attaqué, la Commission a méconnu les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de respect des droits acquis des producteurs de vin slovènes qui bénéficient de l’AOP « Teran » ainsi que, en substance, les dispositions du règlement no 607/2009 et du règlement no 1308/2013. À cet égard, il convient d’examiner chacun des arguments invoqués par la République de Slovénie selon lesquels, premièrement, les dispositions du règlement no 607/2009 et du règlement no 1308/2013 ne permettaient pas de conférer un effet rétroactif d’une manière et dans des circonstances telles que celles du règlement attaqué, deuxièmement, la Commission ne pouvait retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs au vu du principe de sécurité juridique, troisièmement, la Commission se serait écartée de la pratique suivie lors des précédentes adhésions et aurait porté atteinte à la confiance légitime des producteurs de vin slovènes et, quatrièmement, la Commission aurait porté atteinte à toutes les procédures d’inspection effectuées en République de Slovénie contre les responsables d’infractions à l’encontre de l’AOP slovène « Teran ».
a) Sur le grief tiré de la violation de l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009
101 Les arguments de la République de Slovénie tirés de la violation de l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009 ainsi que de l’obligation que ces dispositions imposeraient à la Commission d’agir le plus tôt possible dès l’adhésion d’un État à l’Union tendent à démontrer, en substance, que ces dispositions contiennent une limite temporelle à l’action de la Commission.
102 En l’espèce, l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 impose uniquement de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage afin d’octroyer une dérogation. L’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, quant à lui, fait référence aux règles de l’Union en vigueur à la date d’adhésion de l’État membre concerné.
103 Ainsi, l’adoption d’une dérogation en matière d’étiquetage requiert la constatation de l’existence de pratiques d’étiquetage qu’il y a lieu, le cas échéant, de maintenir. De telles pratiques doivent donc nécessairement exister à la date à laquelle une telle dérogation commence à s’appliquer. Dans le cas où, comme en l’espèce, de telles pratiques existent au moment de l’adhésion d’un État à l’Union et risquent de porter atteinte à une AOP dès cette adhésion, la Commission doit, si elle estime que de telles pratiques doivent pouvoir être maintenues en vertu de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, s’assurer de l’existence de telles pratiques d’étiquetage au moment de l’adhésion, c’est-à-dire au moment où ces pratiques entrent en conflit avec cette AOP.
104 Par conséquent, dans le cas de l’octroi d’une dérogation en matière d’étiquetage au moment de l’adhésion d’un État à l’Union, comme en l’espèce, l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, impose à la Commission de se placer au moment de cette adhésion afin d’apprécier l’existence de telles pratiques d’étiquetage, et non à une période postérieure, et de se conformer aux règles en vigueur à cette date. En revanche, il ne saurait être déduit du libellé de ces deux dispositions que celles-ci imposent un délai défini à la Commission pour adopter une dérogation en matière d’étiquetage des vins, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication en ce sens.
105 En revanche, l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 et l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009 ne fournissent aucune base juridique qui aurait permis à la Commission d’adopter un règlement délégué tel que le règlement attaqué avant l’adhésion d’un État à l’Union. La Commission ne dispose d’aucune compétence ratione loci sur cette base, dans la mesure où l’État en cause est un pays tiers. Il en résulte que, lorsque l’octroi d’une dérogation en matière d’étiquetage par le biais d’un tel règlement délégué est lié à une telle adhésion, la Commission doit nécessairement attendre la date de cette adhésion avant de pouvoir entamer le processus d’adoption d’un règlement délégué sur le fondement de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013. Compte tenu de la nécessité de suivre la procédure prévue à l’article 290 TFUE relative à l’adoption d’actes délégués, comme l’impose l’article 227 du règlement no 1308/2013, un tel processus peut prendre plus ou moins de temps selon les circonstances de l’espèce.
106 Par conséquent, le présent grief, tiré, en substance, de la limite temporelle contenue à l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 et à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, est dépourvu de fondement.
107 Cela étant, l’absence d’un délai expressément prévu dans la réglementation applicable afin d’adopter un règlement délégué prévoyant une dérogation en matière d’étiquetage ne signifie nullement que la Commission puisse se soustraire aux principes généraux régissant l’action dans le temps des institutions de l’Union, notamment l’obligation de respecter le principe du délai raisonnable ainsi que les principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime. C’est dans ce contexte qu’il convient encore d’examiner les autres griefs de la République de Slovénie.
b) Sur le grief tiré de ce que la Commission aurait excessivement retardé l’exercice de ses pouvoirs
108 Ainsi que le fait valoir la République de Slovénie, même en l’absence de délai défini, l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs (arrêt du 15 janvier 2013, Espagne/Commission, T‑54/11, EU:T:2013:10, point 29).
109 Il convient donc d’examiner le déroulement de la procédure d’adoption du règlement attaqué et de vérifier dans quelle mesure les circonstances de l’espèce pouvaient justifier la durée de celle-ci.
110 Ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 ci-dessus, la République de Croatie avait demandé, dans sa position de négociation du 8 septembre 2008, que sa liste nationale des variétés à raisins de cuve reconnues fût incluse dans la liste des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui comprenaient une indication géographique et qui pouvaient figurer dans l’étiquetage des vins. Elle a ensuite retiré cette demande dans l’addendum à sa position de négociation le 28 janvier 2011, au motif que cette liste serait dressée par la Commission après l’adhésion à l’Union.
111 Comme indiqué au point 29 ci-dessus, ce n’est que le 6 décembre 2011, soit postérieurement au retrait de la demande de la République de Croatie visé au point 110 ci-dessus, que la République de Slovénie a déposé auprès de la Commission le dossier technique visé à l’article 118 quater du règlement no 1234/2007 (correspondant à l’article 35 du règlement no 479/2008), relatif à la dénomination vinicole « Teran » en tant que telle, en vue de la protection de cette dénomination en tant qu’AOP au sens de l’article 118 ter de ce règlement. Avant cette date, ainsi qu’il ressort des points 27 et 28 ci-dessus, le nom « Teran » était associé, en tant que mention complémentaire, au nom « Kras » dans la liste des v.q.p.r.d. slovènes, tout d’abord comme « Kras, teran », puis comme « Teran, Kras ».
112 À cet égard, premièrement, il ressort du dossier de la présente affaire que la République de Croatie a fait part à la Commission de ses inquiétudes quant à la possibilité de pouvoir continuer à utiliser le nom de la variété à raisins de cuve « teran » après son adhésion à l’Union, au plus tard dans un courrier daté du 13 mai 2013. Ce courrier a donné lieu à de nombreux échanges écrits ainsi qu’à plusieurs réunions bilatérales entre la Commission et la République de Slovénie, qui se sont tenues, notamment, les 24 septembre, 11 novembre, 4 décembre 2014, les 26 janvier, 8, 14 et 16 juillet 2015 et au mois de janvier 2017.
113 En outre, la République de Slovénie a envoyé à plusieurs reprises des documents ainsi que des informations additionnels à la Commission concernant l’AOP « Teran ». Le 20 janvier 2016, elle a également fourni des réponses écrites à des questions posées par la Commission concernant cette AOP, les pratiques d’étiquetage et la réglementation de l’Union.
114 Les éléments mentionnés aux points 110 à 113 ci-dessus démontrent que, tout au long de la période ayant précédé l’adoption du règlement attaqué, la Commission n’est pas restée passive. Il ne ressort pas davantage du dossier qu’elle aurait retardé le début des discussions avec les parties concernées ou qu’elle aurait pris du retard dans de telles discussions. Elle a, au contraire, cherché à rassembler toutes les informations nécessaires et tenté de trouver une solution négociée à la problématique soulevée dans le courrier de la République de Croatie du 13 mai 2013, mentionné au point 112 ci-dessus.
115 Deuxièmement, il résulte de l’article 107, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 (correspondant à l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement no 1234/2007) que, jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission pouvait décider, de sa propre initiative, de retirer la protection automatiquement accordée aux dénominations de vins existantes qui avaient été déclarées par les États membres, y compris l’AOP slovène « Teran », si celles-ci ne remplissaient pas ou plus les conditions pour bénéficier d’une AOP énoncées à l’article 93 du même règlement. Dans la mesure où une dérogation en matière d’étiquetage pour le terme « teran » en faveur de la République de Croatie s’imposait uniquement en raison de l’existence de l’AOP slovène du même nom, la Commission a donc pu légitimement attendre l’issue de l’examen du dossier déposé par la République de Slovénie pour l’AOP « Teran » avant d’adopter le règlement attaqué.
116 Troisièmement, dans son courrier du 18 janvier 2017 à la République de Slovénie, la Commission a indiqué qu’elle devait encore prendre une décision, avant le 30 juin 2017, concernant le dossier technique de l’AOP croate « Hrvatska Istra », précisément concernée par le nom de variété à raisins de cuve « teran ». En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que le dossier technique de cette AOP croate prévoyait expressément que la mention du nom « teran » était autorisée sur les étiquettes en vue de la mise sur le marché, à condition que ce nom apparût dans le même champ visuel que le nom de l’AOP « Hrvatska Istra ». La Commission a également précisé que, compte tenu de la durée des discussions et de l’absence d’évolution positive sur la question du nom « teran », elle ne pouvait que conclure à l’impossibilité d’un accord entre les États membres concernés et a décidé d’adopter le règlement attaqué en reprenant les modalités d’étiquetage prévues dans le dossier technique de l’AOP croate « Hrvatska Istra », sans attendre la fin du délai imparti pour l’examen de ce dossier.
117 Quatrièmement, ainsi qu’il ressort du considérant 3 du règlement attaqué, la Commission s’attendait à ce que la République de Slovénie et la République de Croatie trouvent une solution négociée, ce qui s’est finalement avéré impossible malgré les efforts de la Commission en ce sens.
118 Il résulte des développements qui précèdent que, au cours des quatre années qui ont précédé l’adoption du règlement attaqué, la Commission a activement poursuivi l’analyse du dossier « teran », dont elle a souligné le caractère sensible à plusieurs reprises, tout comme la République de Slovénie, et qu’elle n’a pas retardé indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs. Au contraire, ainsi qu’il ressort du point 116 ci-dessus, elle a même préféré ne pas attendre l’expiration du délai du 30 juin 2017 pour l’examen du dossier technique de l’AOP croate « Hrvatska Istra » pour adopter le règlement attaqué.
119 Par conséquent, le grief de la République de Slovénie tiré de ce que la Commission aurait excessivement retardé l’exercice de ses pouvoirs doit être écarté comme non fondé.
c) Sur le grief tiré de l’ampleur illégale de l’effet rétroactif du règlement attaqué
120 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus, le principe de sécurité juridique s’oppose, en principe, à l’octroi d’un effet rétroactif aux actes de l’Union. Néanmoins, cette interdiction peut être écartée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, premièrement, que le but poursuivi par l’acte attaqué exige de lui conférer un effet rétroactif et, deuxièmement, que la confiance légitime des intéressés ait été dûment respectée.
121 Il convient donc d’examiner si l’ampleur de l’effet rétroactif du règlement attaqué répond aux deux conditions rappelées au point 120.
1) Sur l’objectif poursuivi par le règlement attaqué
122 Il ressort de la jurisprudence que les actes de l’Union ayant un effet rétroactif doivent comporter dans leurs motifs, d’une façon claire et non équivoque, les indications qui justifient l’effet rétroactif recherché (arrêt du 1er avril 1993, Diversinte et Iberlacta, C‑260/91 et C‑261/91, EU:C:1993:136, point 10). Il est également requis que l’acte ayant un tel effet rétroactif soit de nature à atteindre l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, EU:C:1991:307, point 18).
123 En l’espèce, il ressort du considérant 8 du règlement attaqué que celui-ci devait prendre effet à compter de la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union, le 1er juillet 2013, au motif que la demande d’insertion du nom de variété à raisins de cuve « teran » dans l’annexe XV, partie A, du règlement no 607/2009 avait été présentée avant cette date d’adhésion, qu’il existait une pratique d’étiquetage avec le nom « teran » dans cet État au moment de son adhésion et que l’adoption du règlement attaqué n’avait été reportée que dans l’attente d’une solution négociée avec la République de Slovénie.
124 Le règlement attaqué vise ainsi, en substance, à protéger les pratiques d’étiquetage existant en Croatie au 30 juin 2013, au demeurant non contestées, à la suite d’une sollicitation en ce sens provenant de cet État. À cet effet, il s’agissait de régler la situation conflictuelle entre, d’une part, ces pratiques alors légales et, d’autre part, les droits découlant de l’AOP slovène « Teran », obtenue antérieurement à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union, dès la date à laquelle ce conflit est apparu.
125 Or, d’une part, ainsi qu’il a été relevé au point 105 ci-dessus, la Commission ne pouvait pas adopter de règlement délégué octroyant une dérogation pour les pratiques d’étiquetage croates en cause avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union, faute de compétence ratione loci pour adopter un tel acte à l’égard d’un pays tiers.
126 En outre, comme indiqué au point 103 ci-dessus, il ressort de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, que la Commission, qui ne pouvait pas entamer le processus d’adoption du règlement attaqué avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, devait se placer au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, et non à un moment ultérieur, pour apprécier l’existence des pratiques nationales d’étiquetage susceptibles de faire l’objet d’une dérogation aux règles générales de l’Union en matière d’étiquetage.
127 D’autre part, compte tenu du caractère sensible de la question du nom « teran » pour les deux États concernés, la Commission a pu légitimement tenter de rechercher une solution négociée entre ceux-ci, dès la naissance du conflit en cause le 1er juillet 2013, ce qui a nécessité un certain temps. Comme il a été constaté au point 118 ci-dessus, dès cette date, la Commission a activement poursuivi l’examen du dossier « teran » jusqu’à l’adoption du règlement attaqué.
128 De surcroît, il n’est pas contesté entre les parties que l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 tend précisément à permettre à la Commission de prévoir des dérogations pour permettre la poursuite de pratiques d’étiquetage existantes dès l’adhésion d’un État à l’Union. Ainsi que la République de Slovénie l’a reconnu elle-même dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, un tel effet rétroactif s’imposait en raison de la nécessaire continuité des pratiques légales en matière d’étiquetage, de sorte que l’article 3, second alinéa, du règlement attaqué ne saurait être annulé seul sans modifier la substance de ce règlement.
129 Dans ce contexte, imposer à la Commission de se placer au moment de l’adhésion d’un État à l’Union pour apprécier l’existence de pratiques d’étiquetage particulières, sans lui permettre d’appliquer rétroactivement une dérogation pour ces mêmes pratiques d’étiquetage à la date d’adhésion, alors même qu’elle est dans l’impossibilité légale et matérielle d’adopter un règlement le jour-même de l’adhésion de cet État à l’Union, aboutirait à priver la délégation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 de tout effet utile.
130 Par conséquent, il y a lieu de conclure que le règlement attaqué poursuivait un objectif d’intérêt général qui nécessitait de lui octroyer un effet rétroactif tel que celui prévu à l’article 3 de ce règlement.
2) Sur le respect de la confiance légitime des producteurs de vins slovènes
131 En ce qui concerne le respect de la confiance légitime des producteurs de vins slovènes, il convient de vérifier si, conformément à la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, la Commission a fait naître des espérances fondées auprès de ceux-ci, selon lesquelles aucune dérogation avec effet rétroactif ne serait accordée à la République de Croatie en ce qui concerne la mention du nom « teran » sur l’étiquette des vins produits sur son territoire. À cet égard, il y a lieu de rappeler que constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (voir arrêt du 22 novembre 2018, Portugal/Commission, T‑31/17, EU:T:2018:830, point 86 et jurisprudence citée) et émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du 9 mars 2018, Portugal/Commission, T‑462/16, non publié, EU:T:2018:127, point 20).
132 Afin de démontrer que la Commission a créé une confiance légitime auprès des producteurs de vins slovènes, la République de Slovénie invoque essentiellement l’adoption du règlement d’exécution no 753/2013, qui a prévu des dérogations en matière d’étiquetage au profit de la République de Croatie quelques mois après son adhésion à l’Union ainsi qu’une déclaration de B, attaché de presse du membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural du 22 avril 2013, selon laquelle aucun vin croate ne pourrait être commercialisé en utilisant le nom « teran ». Elle se fonde également sur l’absence de toute demande d’insertion du nom « teran » dans la liste de la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 par la République de Croatie.
133 En ce qui concerne, tout d’abord, le règlement d’exécution no 753/2013, adopté peu après l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, il ressort effectivement du considérant 3 ainsi que de l’article 1er, point 2, de ce règlement qu’il y avait lieu de modifier l’annexe XV, partie A, du règlement no 607/2009 à la suite d’une demande de la République de Croatie en ce sens et que cette modification ne concernait pas le nom « teran ». Toutefois, il ne ressort en rien du règlement d’exécution no 753/2013 que la demande en cause de la République de Croatie était exhaustive et que, en adoptant ce règlement, la Commission aurait confirmé aux producteurs de vins slovènes qu’aucune autre dérogation en matière d’étiquetage n’était susceptible d’être accordée à la République de Croatie. Il ne saurait donc être question d’une violation du principe nemo potest venire contra factum proprium dans ce contexte.
134 À cet égard, l’interprétation prétendument claire de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, avancée par la République de Slovénie, selon laquelle toute dérogation devait être adoptée au moment de l’adhésion, n’émane pas de la Commission elle-même. Le dossier ne contient aucun élément probant permettant de démontrer que la Commission aurait publiquement fait sienne l’interprétation de la République de Slovénie dès l’adhésion de la République de Croatie à l’Union et aurait ainsi entendu écarter toute dérogation en matière d’étiquetage pour le nom « teran ».
135 S’agissant, ensuite, de la prétendue absence de demande de la République de Croatie visant à insérer le nom « teran » dans la liste de la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 ainsi que du défaut de négociations sur ce point avant l’adhésion, de tels éléments ne sauraient être considérés, à les supposer avérés, comme des assurances précises émanant de la Commission ou comme une situation créée au préalable par la Commission elle-même.
136 Il convient d’ajouter que, comme il ressort du point 111 ci-dessus, ce n’est que le 6 décembre 2011 que la République de Slovénie a déposé auprès de la Commission le dossier technique visé à l’article 118 quater du règlement no 1234/2007 (correspondant à l’article 35 du règlement no 479/2008), relatif à la dénomination vinicole « Teran » en tant que telle, en vue de la protection de cette dénomination en tant qu’AOP au sens de l’article 118 ter de ce règlement. Avant cette date, ainsi qu’il ressort des points 28 et 29 ci-dessus, le nom « Teran » était une mention complémentaire associée au nom « Kras » dans la liste des v.q.p.r.d. slovènes, tout d’abord comme « Kras, teran », puis comme « Teran, Kras ».
137 En outre, il ressort du dossier qu’une réunion s’était tenue le 22 avril 2013, soit après le dépôt du dossier technique relatif à la dénomination slovène « teran » visé au point 136 ci-dessus et avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, entre les ministres de l’Agriculture slovène et croate. Le procès-verbal de cette réunion, figurant à l’annexe 6 du mémoire en intervention de la République de Croatie, indique que cette réunion bilatérale avait pour objectif de mener une discussion sur la question du « vin teran » et sur une éventuelle solution conjointe susceptible de permettre aux producteurs de vins croates de continuer à utiliser la mention « teran » sur leurs vins après le 1er juillet 2013, malgré l’AOP slovène du même nom. Ainsi, dès cette réunion, la République de Slovénie ne pouvait pas ignorer le souhait de la République de Croatie de protéger ses pratiques d’étiquetage dès son adhésion à l’Union.
138 De plus, compte tenu de la position de négociation de la République de Croatie de 2008, puis de l’addendum à la position de négociation de la République de Croatie du 28 septembre 2011, dans lequel la République de Croatie a indiqué qu’elle s’attendait à ce que la question des éventuelles dérogations en matière d’étiquetage fût réglée après son adhésion à l’Union, la République de Slovénie ne pouvait pas ignorer la possibilité que la Commission utilisât l’habilitation prévue à l’article 118 undecies du règlement no 1234/2007, puis à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, pour octroyer de telles dérogations. Cela vaut d’autant plus pour la question du nom « teran », soulevée explicitement par la République de Croatie au cours de la réunion visée au point 137 ci-dessus.
139 Pour ce qui est, enfin, de la déclaration de B, attaché de presse du membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural du 22 avril 2013, selon laquelle aucun vin croate ne pourrait être commercialisé en utilisant le nom « teran », il y a lieu de constater que cette déclaration est reprise de manière succincte dans un article du journal croate HRT paru le 23 avril 2013. Or, une telle déclaration, à supposer qu’elle émane d’une source considérée comme étant autorisée à représenter la Commission, ne saurait constituer, à elle seule, des assurances « précises et concordantes » de la part de la Commission.
140 Au demeurant, cette déclaration a été démentie au plus tard lorsque, après avoir pris connaissance des inquiétudes de la République de Croatie concernant l’utilisation du nom « teran » et examiné la situation existante ainsi que les différentes options possibles, la Commission a communiqué aux États membres un projet de règlement en vue de la réunion du groupe d’experts GREX WINE du 8 septembre 2014. Dès ce moment, c’est-à-dire bien avant l’expiration du délai du 31 décembre 2014 visé au point 115 ci-dessus, il ne pouvait donc plus être question d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes de la Commission selon lesquelles l’AOP slovène « Teran » continuerait à bénéficier d’une « protection absolue ».
141 À cela s’ajoute le fait que, comme l’observe la Commission, en vertu de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007, devenu l’article 107, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013, la Commission pouvait, jusqu’au 31 décembre 2014, décider de retirer la protection accordée aux dénominations automatiquement protégées jusque-là si elle constatait que celles-ci ne remplissaient pas les critères d’une AOP prévus, successivement, à l’article 118 ter du règlement no 1234/2007, puis à l’article 93 du règlement no 1308/2013. À cet égard, la République de Slovénie ne saurait faire valoir que la Commission n’avait aucune raison de retirer la protection octroyée à la dénomination « Teran ». Faute d’éléments de preuve permettant de démontrer que la Commission a donné explicitement une telle assurance à la République de Slovénie, une telle perception subjective ne saurait, en effet, être assimilée à une assurance précise et inconditionnelle fournie par la Commission.
142 Par conséquent, la République de Slovénie n’a nullement démontré que la Commission aurait créé une confiance légitime auprès de ses producteurs de vins quant à l’absence d’adoption du règlement attaqué.
143 Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement l’effet rétroactif conféré au règlement attaqué, il y a lieu de constater que, peu après son adhésion à l’Union le 1er mai 2004, la République de Slovénie a elle-même bénéficié de dérogations en matière d’étiquetage grâce à l’adoption, le 9 août 2004, du règlement no 1429/2004. Or, ainsi qu’il ressort de son article 3, ce règlement prévoyait déjà que les dérogations octroyées s’appliqueraient avec effet rétroactif à la date d’adhésion de la République de Slovénie.
144 En outre, ainsi que la République de Slovénie l’a indiqué aux points 53 et 54 de la requête, à la suite de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union le 1er janvier 2007, la Commission a également adopté deux règlements autorisant des dérogations en matière d’étiquetage avec effet rétroactif en faveur de ces États. Il s’agissait, d’une part, du règlement (CE) no 382/2007 de la Commission, du 4 avril 2007, portant modification du règlement no 753/2002 (JO 2007, L 95, p. 12), applicable à compter du 1er avril 2007, et, d’autre part, du règlement (CE) no 1207/2007 de la Commission, du 16 octobre 2007, portant modification du règlement no 753/2002 (JO 2007, L 272, p. 23), applicable à compter du 1er juillet 2007.
145 Il ne saurait donc être conclu que la Commission aurait donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes aux producteurs de vins slovènes, selon lesquelles aucune dérogation d’étiquetage en faveur du nom « teran » ne serait octroyée à la République de Croatie avec effet rétroactif, même si cet effet rétroactif avait une durée plus longue que celle prévue par les autres règlements cités aux points 143 et 144 ci-dessus.
146 De surcroît, ainsi qu’il ressort du point 130 ci-dessus, l’octroi d’un effet rétroactif au règlement attaqué s’imposait au vu des circonstances de l’espèce, ainsi que la République de Slovénie l’a reconnu elle-même.
147 Par conséquent, la République de Slovénie n’a pas démontré que l’ampleur et les modalités de l’effet rétroactif du règlement attaqué ont porté atteinte à la confiance légitime des producteurs de vins slovènes, sans qu’il soit nécessaire d’entendre le témoin proposé par celle-ci.
d) Sur le grief tiré de l’atteinte aux procédures d’inspection effectuées en Slovénie contre les responsables d’infractions contre l’AOP « Teran »
148 En ce qui concerne l’atteinte prétendument portée aux procédures d’inspection effectuées en Slovénie à l’encontre des responsables d’infractions contre l’AOP slovène « Teran », il ressort effectivement du dossier que différentes inspections ont été menées par les autorités slovènes entre 2013 et 2016, à l’issue desquelles des amendes ont pu être infligées en raison de la mention du nom « teran » sur des bouteilles de vins provenant de République de Croatie.
149 Toutefois, compte tenu des développements figurant aux points 133 à 145 ci-dessus, les autorités slovènes ne pouvaient ignorer ni le fait que la question de l’utilisation du nom « teran » par la République de Croatie demeurait ouverte, ni le fait que la Commission envisageait, dès le mois de septembre 2014, d’adopter un règlement tel que le règlement attaqué.
150 Dans ce contexte, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir porté atteinte au principe de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime des autorités slovènes pour des actes d’inspection qu’elle n’a ni imposés, ni décidés elle-même.
e) Sur le grief relatif au non-respect des droits acquis
151 Ainsi qu’il ressort du point 141 ci-dessus, la Commission pouvait décider, sur le fondement de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007, devenu l’article 107, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013, jusqu’au 31 décembre 2014, de retirer la protection accordée à l’AOP slovène « Teran » si elle constatait que celle-ci ne remplissait pas les critères pour bénéficier de la protection au titre d’une AOP. Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 98 ci-dessus et compte tenu du pouvoir d’appréciation de la Commission pour adopter des dérogations en matière d’étiquetage conformément à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, la République de Slovénie ne saurait faire valoir une violation du nécessaire respect des droits acquis en l’espèce.
152 Il convient donc également d’écarter les griefs de la République de Slovénie relatifs au non-respect des droits acquis.
153 Ainsi, il résulte des points 101 à 152 ci-dessus que l’ensemble des griefs de la République de Slovénie tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de respect des droits acquis doivent être écartés comme non fondés.
2. Sur la violation du principe de proportionnalité
154 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’établir si une disposition est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu’elle met en œuvre permettent d’atteindre l’objectif visé et s’ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C‑301/97, EU:C:2001:621, point 131 ; voir, également, arrêt du 15 mars 2006, Italie/Commission, T‑226/04, non publié, EU:T:2006:85, point 86 et jurisprudence citée).
155 En l’espèce, comme il a été exposé au point 124 ci-dessus, le règlement attaqué vise, en substance, à protéger les pratiques légales existant en matière d’étiquetage en Croatie au 30 juin 2013 et à régler le conflit entre ces pratiques et la protection de l’AOP slovène « Teran ».
156 Or, dans la mesure où, comme indiqué notamment au point 105 ci-dessus, la Commission ne pouvait entamer le processus d’adoption du règlement attaqué avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, faute de compétence ratione loci à cet effet, elle devait nécessairement conférer un effet rétroactif au règlement attaqué afin de garantir une protection des pratiques d’étiquetage existant en Croatie dès le 1er juillet 2013, ainsi qu’il a été conclu au point 130 ci-dessus.
157 En outre, la protection des pratiques d’étiquetage existantes en Croatie au moment de son adhésion à l’Union n’aurait pas pu être assurée si l’effet rétroactif du règlement attaqué était limité à quelques mois seulement, sans couvrir l’ensemble de la période écoulée entre l’adhésion de la République de Croatie à l’Union et l’adoption de ce règlement. Partant, même si l’effet rétroactif couvre, de manière plutôt exceptionnelle il est vrai, plusieurs années, un effet rétroactif moins long n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif poursuivi par cet effet.
158 De surcroît, la durée de l’effet rétroactif en l’espèce peut être imputée au caractère particulièrement sensible du dossier, rappelé au point 118 ci-dessus, ainsi qu’à la durée des négociations menées par la Commission afin d’aboutir à une solution amiable entre les États concernés. À cet égard, ainsi qu’il a été conclu au point 114 ci-dessus, tout au long de la période ayant précédé l’adoption du règlement attaqué, la Commission n’est pas restée passive. Il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait retardé le début des discussions avec les parties concernées ou pris du retard dans de telles discussions. Elle a, au contraire, cherché à rassembler toutes les informations nécessaires et tenté de trouver une solution négociée entre les parties concernées, et ce dès le moment où elle s’est trouvée compétente, ratione loci, pour appliquer l’article 118 undecies du règlement no 1234/2007, devenu l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, à savoir dès l’adhésion de la République de Croatie à l’Union.
159 Ainsi, nonobstant son ampleur, l’effet rétroactif du règlement attaqué permet d’atteindre l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.
160 Les arguments de la République de Slovénie tirés de la violation du principe de proportionnalité doivent donc être écartés comme non fondés.
161 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.
C. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH
162 La République de Slovénie fait valoir que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a porté une atteinte disproportionnée aux droits de propriété intellectuelle et commerciale des producteurs de vin slovènes, et donc à leur droit fondamental à la propriété, tel que protégé par l’article 17 de la Charte et par l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH. Elle invoque à cet égard plusieurs arguments.
163 Premièrement, contrairement au droit de propriété intellectuelle lié à l’AOP « Teran », l’utilisation du nom de variété à raisins de cuve « teran » par les producteurs croates ne constituerait pas un droit patrimonial au sens de l’article 17 de la Charte ou de l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH. Ainsi, la Commission aurait mis en balance deux intérêts juridiques qui ne sont absolument pas équivalents.
164 Deuxièmement, l’utilisation, par les producteurs de vin croates, du nom de la variété à raisins de cuve « teran », qui est un homonyme parfait de l’AOP « Teran », créerait le risque que les consommateurs soient facilement trompés, comme l’illustreraient, notamment l’arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35), et l’adoption du règlement (CE) no 1166/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO 2009, L 314, p. 27). Une telle utilisation du nom « teran » irait également à l’encontre de l’article 100, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1308/2013 et permettrait aux producteurs croates de profiter de manière indue de la réputation de l’AOP slovène en cause. De surcroît, le règlement attaqué pourrait aboutir à vider l’AOP « Teran » de son contenu, jusqu’à lui attribuer des caractéristiques génériques qui la privent de protection, en contradiction avec l’interdiction expresse de l’article 103, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013.
165 Troisièmement, le règlement attaqué irait au-delà de ce qui est raisonnable et nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par la réglementation en matière d’AOP, car les producteurs croates pourraient utiliser un synonyme du nom « teran », à savoir le nom « istrijanac ». À cet égard, la République de Slovénie cite l’arrêt du 12 mai 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA (C‑347/03, EU:C:2005:285). En outre, le règlement attaqué serait susceptible de causer un préjudice économique important aux producteurs de vins slovènes.
166 La République de Slovénie ajoute que l’article 100, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1308/2013 ne permet pas une dérogation automatique pour toutes les pratiques d’étiquetage existantes, comme le démontrerait la pratique de la Commission elle-même, notamment en ce qui concerne les noms des variétés de raisin croate Barbera et Portugizac, ainsi que Montepulciano. À cet égard, la République de Slovénie estime que la Commission a méconnu le principe général d’égalité de traitement, car elle a traité des situations comparables de manière différente.
167 Quatrièmement, l’adoption du règlement attaqué près de quatre années après l’adhésion de la République de Croatie à l’Union violerait le principe de proportionnalité. En outre, la Commission aurait agi de manière incohérente par rapport à sa pratique antérieure dans des situations comparables et il n’y aurait aucune raison objective à cette divergence d’approche.
168 Cinquièmement, la République de Slovénie fait encore valoir que la faculté de la Commission de prévoir une dérogation lors de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union est subordonnée à l’accord de l’État membre dont les producteurs bénéficient d’une AOP, ainsi que cela ressortirait de l’article 49, second alinéa, TUE. À tout le moins, la Commission devrait prendre en compte l’avis de l’État membre concerné avant d’adopter l’acte délégué.
169 La Commission, soutenue par la République de Croatie, réfute les arguments de la République de Slovénie.
1. Rappel des principes
170 Le droit de propriété constitue un droit fondamental consacré à l’article 17 de la Charte. Ce droit n’apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à la condition que ces restrictions soient prévues par la loi, qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 70).
171 S’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a admis que, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, le législateur de l’Union se voit accorder un large pouvoir d’appréciation dans les domaines qui impliquent de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la politique agricole commune, un domaine dans lequel le législateur de l’Union jouit d’un large pouvoir d’appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 à 43 TFUE lui attribuent (arrêts du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 80, et du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, point 43).
172 De plus, ce large pouvoir d’appréciation n’est pas réservé au législateur. En effet, il a été jugé que le Conseil pouvait, dans le domaine de la politique agricole commune, être amené à conférer à la Commission de larges pouvoirs d’appréciation (voir ordonnance du 22 mars 2010, SPM/Conseil et Commission, C‑39/09 P, non publiée, EU:C:2010:157, point 38 et jurisprudence citée).
173 Compte tenu du fait que, en l’espèce, la Commission possède un large pouvoir d’appréciation lié à la prise en compte des pratiques d’étiquetage existantes, ainsi qu’il ressort des points 171 et 172 ci-dessus, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée dans ce domaine, par rapport à l’objectif que la Commission entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1994, SMW Winzersekt, C‑306/93, EU:C:1994:407, point 21, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, point 81). Le seul critère qui doit s’appliquer dans ce contexte est donc celui de savoir non pas si la mesure adoptée par la Commission était la seule ou la meilleure possible, mais si elle était manifestement inappropriée (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Beneo-Orafti, C‑150/10, EU:C:2011:507, point 77, et du 28 juillet 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, point 44).
174 Ce degré restreint de contrôle ne signifie toutefois pas que les juridictions de l’Union ne puissent pas soumettre les mesures attaquées à un examen rigoureux afin de contrôler leur proportionnalité. À cet égard, les juridictions de l’Union doivent notamment s’assurer que l’institution de l’Union concernée a pleinement tenu compte des intérêts en présence, au-delà de l’objectif principal poursuivi (arrêt du 12 juillet 2012, Association Kokopelli, C‑59/11, EU:C:2012:447, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, point 85) et que, dans ce contexte, les intérêts des personnes négativement affectées ont été dûment pris en compte (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 1997, Affish, C‑183/95, EU:C:1997:373, point 43).
2. Application au cas d’espèce
175 En l’espèce, le règlement attaqué prévoit une dérogation à l’interdiction d’étiquetage des vins croates avec la mention de la variété à raisins de cuve « teran ». Ce règlement ne vise donc pas à empêcher toute commercialisation des vins bénéficiant de l’AOP slovène « Teran », ni, a fortiori, à supprimer celle-ci. En revanche, la Commission a élargi le groupe de personnes ayant le droit d’utiliser le nom « teran » sur les étiquettes de leurs vins afin d’y inclure les producteurs de vins croates. En ce sens, la Commission a limité l’ampleur de la protection découlant du droit de propriété accordé aux bénéficiaires de l’AOP slovène « Teran », dans la mesure où, en raison du règlement attaqué, ces bénéficiaires ont perdu le monopole quant à l’utilisation du nom « Teran » pour l’étiquetage de leurs vins.
176 Dans ce contexte, il y a lieu de vérifier si les conditions posées par la jurisprudence citée aux points 170 à 173 ci-dessus ont bien été respectées.
177 Tout d’abord, il n’est pas contesté que la dérogation en matière d’étiquetage en cause a été prévue par un règlement délégué de la Commission, lui-même adopté sur le fondement de la délégation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013. Par conséquent, la condition tenant au fait que l’atteinte au droit de propriété doit avoir été prévue par la loi est remplie en l’espèce. Cela n’est, au demeurant, nullement contesté entre les parties.
178 Ensuite, en ce qui concerne l’objectif poursuivi par le règlement attaqué, il a déjà été relevé, aux points 123 et 124 ci-dessus, que ce règlement vise à protéger les pratiques d’étiquetage existantes en Croatie le 30 juin 2013 et à régler le conflit qui est né au moment de son adhésion à l’Union entre, d’une part, ces pratiques d’étiquetage et, d’autre part, l’AOP slovène « Teran ». Cet objectif s’accompagne de la nécessité de concilier les demandes contradictoires de la République de Croatie et de la République de Slovénie et, partant, les intérêts différents des producteurs croates et slovènes. Un tel objectif, visant à trouver un équilibre entre les intérêts légitimes des bénéficiaires de l’AOP slovène « Teran » et ceux des producteurs de vins croates, peut être considéré comme un but légitime d’intérêt général, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la République de Slovénie.
179 Enfin, s’agissant du caractère proportionné de la dérogation en cause par rapport à l’objectif poursuivi, il ressort du considérant 5 du règlement attaqué que la Commission ne s’est pas contentée d’octroyer une simple dérogation, mais qu’elle a vérifié l’existence de pratiques légales d’étiquetage en République de Croatie au moment de son adhésion à l’Union. De plus, comme cela est précisé au considérant 6 du règlement attaqué, elle a assorti la dérogation litigieuse de conditions particulières pour tenir précisément compte des réserves exprimées par la République de Slovénie.
180 Ainsi, afin que le consommateur ne soit pas trompé, elle a précisé que le nom de la variété à raisins de cuve « teran » pourrait uniquement figurer sur l’étiquette des vins croates revêtus de l’AOP « Hrvatska Istra », pour autant que les termes « Hrvatska Istra » et « teran » apparaissent dans le même champ visuel et que le nom « teran » soit rédigé en caractères d’une taille inférieure à celle utilisée pour la mention de l’AOP « Hrvatska Istra ». Au cours de l’audience, la Commission a indiqué qu’une telle condition d’étiquetage était exceptionnelle, dans la mesure où des conditions particulières d’étiquetage ne sont prévues pour aucune autre variété à raisins de cuve et que cette condition avait été adoptée précisément pour tenir compte des réticences de la République de Slovénie.
181 Dans ce contexte, il y a lieu de vérifier, à la lumière des arguments soulevés par la République de Slovénie, si la Commission a agi de manière manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, rappelé au point 178 ci-dessus.
a) Sur l’absence d’équivalence des intérêts en présence
182 S’agissant du fait que l’intérêt des producteurs de vins croates à pouvoir continuer à étiqueter leurs vins avec la mention « teran » n’était nullement équivalent au droit des producteurs de vins slovènes bénéficiaires de l’AOP « Teran », protégé par divers textes réglementaires, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que cet élément a déjà nécessairement été pris en compte par le législateur de l’Union lorsqu’il a fait le choix politique d’adopter l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013.
183 En effet, l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 vise précisément à permettre des exceptions au monopole d’utilisation qui découle d’une AOP, lorsqu’il existe d’autres intérêts en présence, à savoir ceux des producteurs de vins ne bénéficiant pas de l’AOP et des consommateurs qui ont été habitués à voir figurer certaines mentions sur les étiquettes des vins produits par ces producteurs. C’est donc le législateur lui-même qui a introduit la possibilité de prévoir une telle dérogation pour permettre à un homonyme d’une AOP, tel que le nom « teran », d’être utilisé pour l’étiquetage de vins qui ne bénéficient pas de cette AOP.
184 Dans ce contexte, contrairement à ce que laisse entendre la République de Slovénie, le fait que l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 prévoie uniquement une faculté, et non une obligation, pour la Commission d’accorder une dérogation, ou encore que la mention de l’AOP sur l’étiquette des vins soit obligatoire, contrairement à celle de la variété à raisins de cuve utilisée, ne sauraient démontrer que la dérogation contenue dans le règlement attaqué est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
b) Sur l’homonymie du nom de variété à raisins de cuve « teran » et de l’AOP « Teran »
185 En ce qui concerne l’homonymie du nom de variété à raisins de cuve « teran » et de l’AOP slovène « Teran », tout d’abord, il ne ressort nullement du libellé de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 qu’une telle circonstance exclurait toute possibilité de dérogation en matière d’étiquetage. L’unique condition imposée pour l’octroi de celle-ci réside dans l’existence de pratiques légales d’étiquetage au moment de l’adhésion de l’État concerné à l’Union.
186 Il ressort d’ailleurs du libellé de l’article 100, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1308/2013 que celui-ci vise la situation dans laquelle le nom d’une variété à raisins de cuve « consiste » en une AOP, de sorte que l’homonymie est une hypothèse envisagée par cette disposition.
187 De plus, l’interdiction de principe prévue à l’article 100, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1308/2013, invoquée par la République de Slovénie, concerne uniquement l’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme à une dénomination déjà enregistrée. Or, cette hypothèse est distincte de celle de l’espèce. En effet, il ne ressort nullement du dossier que le nom de la variété à raisins de cuve « teran » aurait fait l’objet d’une demande d’enregistrement comme AOP concurrente de l’AOP slovène du même nom.
188 Ensuite, il y a lieu de constater, d’une part, que la Commission a pris spécifiquement en compte le risque que les consommateurs soient induits en erreur pour les vins croates produits après l’entrée en vigueur du règlement attaqué, puisque, ainsi qu’il a été relevé au point 179 ci-dessus, ce règlement impose, de manière tout à fait exceptionnelle, des conditions d’étiquetage particulières à ces vins, ce que la République de Slovénie ne conteste pas. Ainsi, le consommateur devra toujours lire la mention de la variété à raisins de cuve croate « teran » en conjonction avec l’indication de l’AOP croate « Hrvatska Istra » (Istrie croate), qui doit apparaître en caractères de taille supérieure à ceux du nom « teran ».
189 D’autre part, en ce qui concerne les vins portant l’AOP croate « Hrvatska Istra » qui ont été produits avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué, il est vrai que ces vins peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks en vertu de l’article 2 de ce règlement, sans pour autant devoir respecter les conditions d’étiquetage particulières imposées par ce règlement pour le vin produit dès son entrée en vigueur, rappelées au point 188 ci-dessus. Toutefois, il s’agit d’un simple régime transitoire qui, en outre, ne vise que les vins portant l’AOP croate « Hrvatska Istra ». Le risque de confusion éventuel avec les vins portant l’AOP slovène « Teran » est donc limité à certains vins produits au cours d’une période définie et qui proviennent d’une région précise.
190 De surcroît, ainsi que cela a été expliqué par la Commission dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, la dénomination « Hrvatska Istra » était déjà protégée en Croatie au moment de son adhésion à l’Union. Afin de conserver cette protection en tant qu’AOP, ainsi qu’il ressort de l’article 118 vicies, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1234/2007, la République de Croatie était tenue de soumettre un dossier technique permettant de démontrer que cette dénomination respectait bien les conditions de l’article 118 ter de ce même règlement. La Commission a exposé, sans être contredite sur ce point, que le dossier technique ainsi soumis par la République de Croatie indiquait que la mention « teran » n’était autorisée sur les étiquettes du vin « Hrvatska Istra » qu’à la condition que le nom « teran » apparût dans le même champ visuel que le nom « Hrvatska Istra » et en caractères de taille inférieure à ceux de ce dernier. Or, au vu de telles conditions d’étiquetage existantes, le risque de confusion entre le vin « teran » produit en Croatie avant la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué et le vin slovène portant l’AOP homonyme « Teran » apparaît réduit, en particulier parce qu’il ne peut concerner, s’agissant de vins bénéficiant de la disposition transitoire critiquée, c’est-à-dire de vins produits entre juillet 2013 et juillet 2017, que de vins utilisant l’appellation « Hrvatska Istra » dont l’étiquetage n’est pas pleinement conforme au dossier technique susmentionné.
191 Par ailleurs, s’agissant de l’arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35), il y a lieu de relever que celui-ci porte sur l’interprétation de l’article 16, sous b), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16). Cette disposition, outre le fait qu’elle concerne uniquement les « boissons spiritueuses » définies à l’article 2 du règlement, à l’exclusion des vins, protège les indications géographiques contre toute usurpation, imitation ou évocation et ne prévoit aucune possibilité de dérogation en matière d’étiquetage. Cet arrêt porte donc sur une disposition et un contexte différents de ceux en cause en l’espèce.
192 La République de Slovénie ne saurait davantage invoquer l’arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35), pour démontrer que l’utilisation du nom de variété à raisins de cuve « teran » par les producteurs de vins croates créera dans l’esprit du public une association d’idées quant à l’origine du produit, permettant ainsi à ces producteurs de tirer indûment profit de la réputation de l’AOP slovène « Teran ». En effet, d’une part, il n’est nullement contesté entre les parties que, lors de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, il existait des pratiques légales d’étiquetage relatives à la mention du terme « teran » dans cet État, de sorte que cette mention ne saurait être considérée comme tirant « indûment » profit de la réputation de l’AOP slovène « Teran ». D’autre part, contrairement à la situation qui prévalait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35), où aucune mention particulière ne venait compléter l’étiquetage des boissons en cause, dans le règlement attaqué, la Commission a pris en compte le risque de confusion pour le consommateur en exigeant que l’étiquette des vins croates « teran » mentionne clairement que le vin était issu de l’Istrie croate (AOP « Hrvatska Istra »).
193 En outre, en ce qui concerne l’argument de la République de Slovénie tiré du règlement no 1166/2009, d’une part, il y a lieu de constater que ce règlement ne vise pas à mettre en œuvre l’article 118 undecies du règlement no 1234/2007 (devenu l’article 100 du règlement no 1308/2013). Au contraire, il se fonde sur l’article 113 quinquies, paragraphe 2, et l’article 121, troisième et quatrième alinéas, de ce même règlement, qui ne sont pas en cause en l’espèce.
194 D’autre part, la République de Slovénie n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que les circonstances qui ont entouré l’adoption du règlement no 1166/2009 étaient similaires à celles de l’espèce. Au contraire, il ressort du considérant 2 de ce règlement que la décision d’imposer, en Italie, l’utilisation du terme « glera » pour désigner la variété de vigne en cause émanait des autorités italiennes elles-mêmes. La Commission s’est contentée de prendre acte de cette décision et de modifier le règlement no 606/2009 en conséquence afin d’éviter une disparité entre la réglementation italienne et la réglementation de l’Union. En l’espèce, en revanche, la Commission a dû concilier des intérêts nationaux contradictoires et examiner les pratiques d’étiquetage existantes en Croatie.
195 Enfin, la République de Slovénie n’est pas fondée à soutenir que la mention du nom de la variété à raisins de cuve « teran » pour les vins de l’Istrie croate viderait l’AOP slovène « Teran » de tout contenu jusqu’à la rendre générique au point de la priver de protection.
196 Certes, il ressort de l’article 101, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 que la protection en tant qu’AOP est refusée à une dénomination lorsqu’il apparaît que celle-ci est devenue générique dans l’Union. Toutefois, cette disposition concerne les conditions qui s’appliquent à une demande de protection d’une dénomination en tant qu’AOP. En revanche, l’article 103 de ce règlement régit, pour sa part, la portée de la protection des AOP une fois que celle-ci a été octroyée. Il résulte ainsi du paragraphe 3 de cette disposition que, lorsqu’une dénomination a été considérée comme remplissant les conditions pour obtenir le statut d’AOP au sens de l’article 93, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, cette AOP ne peut plus, par la suite, perdre un tel statut même si elle a acquis, en apparence, un caractère générique dans l’Union.
c) Sur l’existence d’un synonyme au nom « teran » et l’incohérence de l’action de la Commission
197 Ainsi que l’observe la République de Slovénie, il ressort des annexes de la lettre de la République de Croatie à la Commission, datée du 13 mai 2013, contenant une demande de révision de la liste figurant dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009, que le nom de variété à raisins de cuve « teran » peut également être désigné, en Croatie, par le synonyme « istrijanac ».
198 Néanmoins, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a pris en compte les pratiques d’étiquetage existantes en Croatie au moment de son adhésion à l’Union, ainsi que l’impose l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013. C’est à l’issue d’un examen approfondi du dossier qu’elle a conclu que le nom « teran » était utilisé dans cet État pour désigner une variété à raisins de cuve et que, en raison de cet usage, il convenait d’apporter une dérogation en matière d’étiquetage pour ce nom de variété.
199 Or, il ne ressort nullement du dossier que la République de Croatie aurait formulé une demande similaire concernant l’utilisation du nom « istrijanac ». Le dossier ne contient pas non plus d’éléments susceptibles de démontrer que le nom « istrijanac » était effectivement utilisé en Croatie en matière d’étiquetage au moment de son adhésion à l’Union, de sorte que la Commission aurait dû en tenir compte en adoptant le règlement attaqué.
200 Certes, dans l’arrêt du 12 mai 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA (C‑347/03, EU:C:2005:285, point 133), qui concerne l’interdiction de l’utilisation des noms italiens de cépage « Tocai friulano » et « Tocai italico » en raison de l’existence de l’indication géographique hongroise « Tokaj », la Cour a souligné l’existence de synonymes pour remplacer les dénominations « Tocai friulano » et « Tocai italico », afin de justifier la proportionnalité de l’interdiction en cause.
201 Toutefois, le fait qu’une interdiction d’étiquetage ait été jugée proportionnée en raison de l’existence de synonymes n’emporte pas que le règlement attaqué, qui vise, à l’inverse, à autoriser l’utilisation d’un nom de variété à raisins de cuve en matière d’étiquetage sur le fondement d’une habilitation légale à cet effet (l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013) soit disproportionné dès lors qu’il existe des synonymes de ce nom de variété. En effet, le caractère proportionné ou non du règlement attaqué doit être apprécié à l’aune de l’objectif poursuivi en l’espèce, à savoir la prise en compte des pratiques d’étiquetage existantes en Croatie à la date de son adhésion à l’Union et la conciliation d’intérêts contradictoires de deux États. Or, en autorisant l’utilisation du nom de variété à raisins de cuve « teran » moyennant le respect de conditions d’étiquetage particulières, la Commission n’a pas été manifestement au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre un tel objectif.
202 Quant aux conséquences économiques excessives que le règlement attaqué pourrait impliquer pour les producteurs de vins slovènes, ainsi que le fait valoir la Commission, cet argument repose sur la prémisse, invoquée par la République de Slovénie, selon laquelle les consommateurs seront induits en erreur sur la véritable origine du vin croate produit à partir de la variété à raisins de cuve « teran » et préféreront acheter ce vin croate, qui serait plus abondant et moins cher que le vin slovène bénéficiant de l’AOP « Teran ».
203 Or, ainsi qu’il ressort du point 188 ci-dessus, la Commission a pris en compte le risque que les consommateurs soient induits en erreur sur l’origine des vins concernés et a prévu des conditions d’étiquetage spécifiques suffisantes pour éviter une telle erreur.
204 En tout état de cause, il ne ressort nullement du dossier que les prévisions catastrophiques avancées par la République de Slovénie se produiront. À cet égard, le fait que la République de Croatie présente un potentiel de production de vin « teran » bien plus élevé que celui de la République de Slovénie n’implique nullement que les producteurs de vins dans l’Istrie croate abandonneront la culture de certains cépages au profit de la variété à raisins de cuve « teran » ou préféreront planter cette variété plutôt qu’une autre. Les chiffres relatifs à la production et aux surfaces cultivées, cités par la République de Slovénie, démontrent certes l’importance de la production de vin « Teran » dans cet État (pour 88 % des producteurs slovènes de Teran, l’AOP « Teran » représente plus de la moitié de la production), mais ne prouvent pas que l’autorisation d’étiquetage du vin croate avec la mention « teran » engendrera des pertes aussi importantes pour les producteurs slovènes.
205 Quant à l’argument de la République de Slovénie relatif à l’incohérence de l’action de la Commission, qui aurait traité des situations comparables de manière différente, il convient de rappeler que le principe général d’égalité de traitement, qui fait partie des principes fondamentaux du droit de l’Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 73). Ainsi, afin de constater une violation de ce principe, il convient avant tout de vérifier si les situations invoquées en l’espèce sont comparables.
206 À cet égard, il ressort de la lettre de la République de Croatie du 13 mai 2013 concernant la modification de la liste figurant dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 que cet État avait demandé à la Commission l’insertion des noms « barbera », « montepulciano » et « portugizac » dans cette liste et que, malgré cela, le règlement d’exécution no 753/2013 n’a octroyé aucune dérogation d’étiquetage pour les noms de ces variétés.
207 Néanmoins, ce seul élément ne suffit pas pour démontrer qu’il existait, pour tous les noms mentionnés au point 206 ci-dessus, une pratique d’étiquetage comparable à celle du « teran » en Croatie au moment de son adhésion à l’Union. Le dossier ne contient aucun élément de preuve en ce sens. Ainsi, faute d’avoir démontré l’existence de situations comparables, la République de Slovénie ne saurait reprocher à la Commission d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement en l’espèce, ni d’avoir agi de manière incohérente à cet égard.
d) Sur le délai ayant précédé l’adoption du règlement attaqué
208 S’agissant du caractère prétendument disproportionné du délai d’adoption du règlement attaqué, il y a lieu de considérer que la République de Slovénie soulève, en substance, le même argument que celui invoqué dans le cadre du deuxième moyen, tiré du fait que la Commission aurait retardé illégalement l’exercice de ses pouvoirs.
209 Or, pour les motifs exposés aux points 112 à 118 ci-dessus, et compte tenu du caractère sensible du dossier, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir mis près de quatre années pour traiter le dossier « teran », ni d’avoir encouragé une solution négociée entre les parties.
210 Il résulte de tout ce qui précède que la République de Slovénie n’a nullement démontré que la Commission aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des producteurs de vin slovènes portant l’AOP « Teran ». Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté. Cette conclusion est néanmoins sans préjudice de l’examen des arguments de la République de Slovénie mentionnés au point 168 ci-dessus, qui relèvent du septième moyen et seront examinés dans ce cadre.
D. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de la République de Croatie
211 La République de Slovénie souligne que, en vertu de l’article 41 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2012, L 112, p. 21, ci-après « l’acte d’adhésion de la République de Croatie »), les mesures transitoires éventuelles en matière de politique agricole commune visant à faciliter l’adhésion de la République de Croatie à l’Union ne pouvaient être adoptées que durant une période de trois ans à compter de la date d’adhésion et ne devaient pas s’appliquer au-delà de cette période.
212 Or, selon la République de Slovénie, la mesure transitoire prévue à l’article 2 du règlement attaqué, dans la mesure où elle permet d’écouler les stocks de vin croate produit avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union le 1er juillet 2013 même s’ils ne respectent pas les nouvelles conditions d’étiquetage fixées à l’article 1er de ce même règlement, s’appliquerait sur une période plus longue que les trois années prévue par l’article 41 de l’acte d’adhésion, en raison de l’effet rétroactif de ce règlement de près de quatre années. Ainsi, la Commission aurait prévu une nouvelle période transitoire pour ce vin, plus de trois ans après ladite adhésion, ce qui est contraire à l’article 41 de l’acte d’adhésion de la République de Croatie.
213 La Commission conteste les arguments de la République de Slovénie.
214 En l’espèce, il convient de lire l’article 41 de l’acte d’adhésion de la République de Croatie conjointement avec l’article 2, premier alinéa, de cet acte d’adhésion. Cette dernière disposition prévoit que, dès la date d’adhésion, les dispositions des traités et les actes adoptés, avant l’adhésion, par les institutions lient la République de Croatie et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par lesdits traités et par l’acte d’adhésion en cause. Il en résulte que, dès son adhésion à l’Union le 1er juillet 2013, la République de Croatie a été soumise, en principe, à l’ensemble des dispositions applicables en matière d’étiquetage des produits vitivinicoles, y compris à l’interdiction d’étiquetage formulée à l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007 (devenu l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013), et à la possibilité de dérogation à cette interdiction prévue à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009.
215 C’est dans ce contexte que l’article 41 de l’acte d’adhésion de la République de Croatie autorise l’adoption de dispositions transitoires dans le domaine de la politique agricole commune, afin de faciliter le passage de cet État de son régime national antérieur à celui de l’Union. Les mesures transitoires visées sont donc celles qui tendent à déroger, pour une période limitée dans le temps, aux textes de l’Union en vigueur le 1er juillet 2013 et qui, sans ces dispositions, se seraient appliqués immédiatement à la République de Croatie à cette date.
216 Or, la mesure transitoire contenue à l’article 2 du règlement attaqué ne s’inscrit pas dans le cadre défini aux points 214 et 215 ci-dessus. En effet, cette disposition ne tend pas à déroger à une réglementation en vigueur au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, mais bien à des nouvelles exigences en matière d’étiquetage prévues par un règlement adopté par la Commission, postérieurement à cette adhésion, sur le fondement d’une habilitation expresse conférée par l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009.
217 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
E. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, compte tenu du sens que les principes fondamentaux du droit de l’Union ainsi que l’article 17 de la Charte et l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH donnent à cette disposition, et sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE et de l’article 290 TFUE
218 À l’appui de son cinquième moyen, la République de Slovénie fait valoir que l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 doit faire l’objet d’une interprétation restrictive compatible avec les principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier les principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, ainsi que l’article 17 de la Charte et l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH. En adoptant le règlement attaqué, qui ne respecterait pas ces principes, la Commission aurait outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement.
219 Par son sixième moyen, la République de Slovénie soutient également que la Commission a outrepassé ses pouvoirs en portant atteinte à la substance même du règlement no 1308/2013, dont l’objectif principal est la protection des intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs contre la tromperie et le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle aurait ainsi méconnu l’article 13 TUE et l’article 290 TFUE.
220 La Commission conteste les arguments de la République de Slovénie et renvoie aux réponses qu’elle a formulées dans le cadre des trois premiers moyens.
221 En l’espèce, il y a lieu de constater que les arguments de la République de Slovénie relatifs à la prise en compte des principes de sécurité juridique, de protection des droits acquis, de protection de la confiance légitime ainsi que de proportionnalité ont déjà été abordés dans le cadre du deuxième moyen, aux points 95 à 161 ci-dessus, et ont déjà été jugés non fondés. Ainsi, dans la mesure où le cinquième moyen se confond avec le deuxième moyen, il convient de le rejeter pour les mêmes motifs que ce dernier.
222 Quant aux arguments relatifs à la violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH, il y a lieu de constater que ceux-ci ont trait à la protection des consommateurs contre la tromperie, à l’homonymie complète entre l’AOP « Teran » slovène et le nom de la variété à raisins de cuve croate « teran » et à l’existence du synonyme « istrijanac » pour désigner cette variété à raisins de cuve. Or, ces arguments ont également été examinés dans le cadre du troisième moyen, aux points 185 à 210 ci-dessus. Dans la mesure où le cinquième moyen se confond avec le troisième moyen, il convient de le rejeter comme étant non fondé, pour les mêmes motifs.
223 De même, compte tenu du fait que les arguments soulevés à l’appui de la violation de l’article 13 TUE et de l’article 290 TFUE dans le cadre du sixième moyen se confondent, en substance, avec ceux du cinquième moyen, il convient également de les rejeter pour les mêmes motifs.
224 Par conséquent, les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés comme non fondés.
F. Sur le septième moyen, tiré de l’absence de demande de la République de Croatie visant à inclure le nom de variété à raisins de cuve « teran » dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 avant son adhésion à l’Union et du défaut d’information de la République de Slovénie d’une telle demande aux fins des négociations d’adhésion
225 La République de Slovénie soutient que, en vertu de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, la République de Croatie aurait dû demander l’insertion du nom de variété à raisins de cuve « teran » dans la liste figurant dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 avant son adhésion à l’Union, ce qu’elle n’aurait pas fait. De plus, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4 TUE, la Commission aurait été tenue d’informer la République de Slovénie d’une telle demande, à supposer qu’elle ait été formulée. Compte tenu du fait qu’une telle question relèverait nécessairement des négociations d’adhésion d’un État à l’Union, la République de Slovénie aurait alors dû avoir le choix d’accepter ou de refuser une telle inscription, ainsi que cela découlerait notamment de l’article 49, second alinéa, TUE.
226 La Commission, soutenue par la République de Croatie, conteste les arguments de la République de Slovénie.
227 S’agissant, premièrement, de l’obligation alléguée de la République de Croatie de présenter, avant son adhésion à l’Union, une demande visant à insérer le nom de variété à raisins de cuve « teran » dans la liste figurant dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 (anciennement annexe II du règlement no 753/2002), il y a lieu de constater que, dans le chapitre III.b.3 de la position de négociation de 2008, relatif aux « cultures spéciales, vins et boissons spiritueuses », la République de Croatie avait clairement indiqué souhaiter que sa liste nationale de variétés de vigne reconnues fût incluse dans la liste existante des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer dans l’étiquetage des vins, contenue à l’annexe II du règlement no 753/2002.
228 Certes, cette demande a ensuite été retirée dans l’addendum à la position de négociation de la République de Croatie du 28 septembre 2011. Toutefois, ce retrait reposait explicitement sur la prémisse que la liste des noms de variétés pouvant figurer sur l’étiquette des vins serait alors établie non pas dans le cadre des négociations d’adhésion, mais plus tard, sur le fondement de l’article 62 du règlement no 607/2009.
229 En outre, il convient de relever que ce n’est que le 6 décembre 2011, lors du dépôt du dossier technique relatif à la dénomination « Teran », visé à l’article 118 quater du règlement no 1234/2007, que la République de Slovénie a indiqué pour la première fois à la Commission que le nom « Teran », pris isolément, devait être protégé en tant qu’AOP. Or, à cette date, la décision du Conseil de l’Union européenne du 5 décembre 2011 relative à l’admission de la République de Croatie à l’Union européenne (JO 2012, L 112, p. 6), à laquelle était joint l’acte d’adhésion de la République de Croatie, avait déjà été adoptée.
230 C’est dans ce contexte que, dans l’une des trois lettres adressées le 13 mai 2013 à la Commission, qui concerne spécifiquement la question de l’AOP slovène « Teran », la République de Croatie a demandé à la Commission de trouver une solution appropriée pour permettre à ses producteurs de vins de continuer à utiliser le nom de la variété à raisins de cuve « teran » pour l’étiquetage de leurs vins. S’il ne s’agissait pas d’une demande explicite d’insertion du nom de variété à raisins de cuve « teran » dans la liste visée à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, il n’en demeure pas moins que la République de Croatie a manifestement sollicité l’intervention de la Commission afin de trouver une solution concernant la possibilité d’utiliser le nom « teran » pour l’étiquetage de ses vins.
231 En tout état de cause, il ne ressort nullement du libellé de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, que la République de Croatie était tenue de formuler une demande de dérogation en faveur de la variété à raisins de cuve « teran » au cours des négociations d’adhésion à l’Union.
232 Au contraire, il découle de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013 que, dans le cadre de cette disposition, la décision d’octroyer une dérogation en matière d’étiquetage pour le nom d’une variété à raisins de cuve d’un État membre revient exclusivement à la Commission dans le cadre de l’exercice de pouvoirs délégués. Ainsi, une telle dérogation repose non pas sur un accord entre les États membres préalablement à l’adhésion à l’Union, mais bien sur une habilitation expresse conférée par le législateur à la Commission, qui existait déjà au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union (voir l’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007).
233 En d’autres termes, la décision d’insérer le nom d’une variété à raisins de cuve dans la liste figurant dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 ne relève pas, en soi, des « conditions de l’admission d’un État et des adaptations que cette admission emporte en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union » (article 49, second alinéa, TUE), mais bien de la simple mise en œuvre d’un règlement faisant partie de l’acquis de l’Union auquel adhère un nouvel État.
234 Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que la République de Slovénie n’aurait pas été informée d’une demande de la République de Croatie visant à insérer le nom de variété à raisins de cuve « teran » dans la liste figurant dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 avant son adhésion à l’Union, et la violation de l’obligation de coopération loyale qui en découlerait, il y a lieu de rappeler que ce principe de coopération loyale, qui est consacré à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, entraîne une obligation, pour les États membres, de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union et impose aux institutions de cette dernière des devoirs réciproques de respect et d’assistance à l’égard des États membres dans l’accomplissement des missions découlant des traités [voir arrêt du 1er mars 2018, Pologne/Commission, T‑402/15, EU:T:2018:107, point 53 (non publié) et jurisprudence citée].
235 À cet égard, il suffit de rappeler que la question de l’autorisation de la mention du nom de la variété à raisins de cuve « teran » sur les bouteilles de vins croates ne relevait pas des négociations d’adhésion. Au contraire, elle a été réglée sur le fondement d’une habilitation légale de la Commission à cette fin dans un cadre distinct de ces négociations, postérieurement à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, dont la République de Slovénie avait connaissance et dans le cadre de laquelle elle a été informée et directement impliquée, ainsi qu’il ressort des points 112 et 113 ci-dessus. Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir manqué à son devoir de respect et d’assistance à l’égard de la République de Slovénie dans le cadre des négociations d’adhésion.
236 Par ailleurs, il ressort clairement de la lettre du ministre de l’Agriculture slovène, adressée au membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural le 11 novembre 2014, que la République de Slovénie avait été informée de la demande de la République de Croatie après son adhésion à l’Union et qu’elle avait eu l’opportunité de présenter ses observations à la Commission sur la question du « teran » au cours d’une réunion bilatérale avec celle-ci. De plus, comme l’indiquent correctement les considérants 3, 4 et 5 du règlement attaqué, la République de Slovénie a ensuite été consultée à plusieurs reprises sur la question du « teran » afin qu’une solution de compromis puisse être trouvée avec la République de Croatie.
237 Troisièmement, compte tenu du fait que la dérogation en matière d’étiquetage relative au nom de variété à raisins de cuve « teran » a été octroyée par la Commission sur le fondement d’une habilitation légale, étrangère aux négociations d’adhésion, l’argument de la République de Slovénie selon lequel son accord était requis dans le cadre des négociations d’adhésion aux fins d’octroyer une telle dérogation est, lui aussi, dépourvu de tout fondement.
238 De surcroît, la nécessité d’obtenir l’accord préalable des États membres pour pouvoir adopter une dérogation ne ressort nullement de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013. Interpréter différemment cette disposition reviendrait à octroyer un droit de veto à chacun de ces États et à vider ainsi de sa substance la délégation de pouvoir octroyée par cette disposition à la Commission.
239 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le septième moyen comme étant non fondé.
G. Sur le huitième moyen, tiré de la violation du point V.28 de l’accord interinstitutionnel et du point II.7 de la convention d’entente ainsi que de la violation du principe de l’équilibre institutionnel
240 La République de Slovénie fait valoir que, dans le projet de règlement délégué présenté à la réunion du groupe d’experts pour le vin GREX WINE le 24 janvier 2017, la Commission prévoyait d’autoriser les producteurs de vins croates à faire figurer le nom « teran » sur leurs bouteilles moyennant le respect de conditions d’étiquetage précises. Or, dans sa version finalement adoptée, le règlement attaqué prévoirait, en outre, une période transitoire pour la vente de stocks de vins croates qui ne respectent pas les nouvelles conditions d’étiquetage. Il s’agirait d’une modification substantielle par rapport au projet de règlement délégué, sur laquelle les experts et les États membres n’auraient pas eu la possibilité de se prononcer.
241 Partant, la Commission aurait manqué à l’engagement qui figure au point V.28 de l’accord interinstitutionnel et à la convention d’entente, annexée à cet accord. Elle aurait également porté atteinte au principe de l’équilibre institutionnel.
242 La Commission conteste les arguments de la République de Slovénie.
243 En l’espèce, l’argumentation de la République de Slovénie se fonde sur la prémisse selon laquelle l’ajout de la disposition transitoire prévue à l’article 2 du règlement attaqué constituerait une modification substantielle au projet de règlement discuté au sein du groupe d’experts pour le vin GREX WINE en date du 24 janvier 2017, au sens du point II.7 de la convention d’entente.
244 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du point V.28, premier alinéa, de l’accord interinstitutionnel, la Commission s’engage à rassembler, avant l’adoption d’actes délégués, toutes les connaissances nécessaires, notamment en consultant des experts des États membres et en menant des consultations publiques. En outre, le point II.7 de la convention d’entente stipule que, « [s]i la substance d’un projet d’acte délégué est modifiée de quelque manière que ce soit, la Commission donne aux experts des États membres la possibilité de réagir, si nécessaire par écrit, à la version modifiée du projet d’acte délégué ».
245 Il résulte de la lecture combinée des deux dispositions citées au point 244 ci-dessus que la Commission s’est engagée à réunir toutes les connaissances nécessaires avant d’adopter un acte délégué, ce qui implique, notamment, la consultation d’experts des États membres sur tous les aspects substantiels du texte avant son adoption.
246 En ce qui concerne le projet de règlement délégué discuté au sein de la réunion du groupe d’experts pour le vin GREX WINE le 24 janvier 2017, il est vrai que ce texte ne contenait pas de disposition transitoire telle que celle qui a finalement été insérée à l’article 2 du règlement attaqué. Il n’est pas non plus contesté que la version finale du règlement attaqué n’a pas été discutée au sein de ce groupe d’experts.
247 Néanmoins, il convient de rappeler que le règlement attaqué a pour objectif, comme l’indique son considérant 5, de prendre en compte les pratiques d’étiquetage existantes en Croatie au moment de son adhésion à l’Union et d’autoriser, à titre de dérogation, l’utilisation du nom « teran » pour l’étiquetage des vins croates moyennant le respect de certaines conditions. À cet égard, la Commission a bien respecté l’engagement prévu au point V.28, premier alinéa, de l’accord interinstitutionnel, car il n’est pas contesté qu’elle a bien rassemblé les connaissances nécessaires, y compris les avis des experts, au sens de ce point, pour évaluer ces pratiques d’étiquetage.
248 Dans ce contexte, la disposition transitoire contenue à l’article 2 du règlement attaqué ne modifie ni la dérogation octroyée ni les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Cette disposition se contente de prévoir une règle transitoire limitée aux vins portant l’AOP « Hrvatska Istra » qui ont été produits avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué, afin que ce règlement n’impose pas lui-même rétroactivement aux producteurs croates des obligations nouvelles d’étiquetage pour ces vins. À cet égard, la Commission, qui a agi sur le fondement d’une délégation de pouvoir au sens de l’article 290 TFUE, a fait usage du pouvoir d’appréciation qu’une telle délégation comporte, dans les limites imposées par le législateur. Elle a plus précisément agi conformément à l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, qui confère à la Commission un large pouvoir d’appréciation pour prévoir des dérogations en matière d’étiquetage. Ainsi, l’insertion d’une disposition transitoire telle que l’article 2 dans le règlement attaqué était inhérente aux pouvoirs de la Commission.
249 En tout état de cause, même s’il y avait lieu de considérer que la Commission n’avait pas respecté l’obligation prévue au point V.28, premier alinéa, de l’accord interinstitutionnel, lu conjointement avec le point II.7 de la convention d’entente, la République de Slovénie n’a pas démontré comment une telle consultation aurait pu modifier le contenu du règlement attaqué. Au contraire, il y a lieu de considérer que la mesure transitoire de l’article 2 du règlement attaqué s’imposait au regard du principe de sécurité juridique, tel que rappelé au point 99 ci-dessus. En effet, en adoptant cette disposition, la Commission s’est assurée que le règlement attaqué n’imposait pas lui-même, de manière rétroactive, des obligations nouvelles d’étiquetage aux producteurs de vins croates.
250 Ainsi, les arguments de la République de Slovénie tirés de la violation du point V.28 de l’accord interinstitutionnel et du point II.7 de la convention d’entente ne sauraient être accueillis.
251 Quant à l’argument de la République de Slovénie tiré du principe de l’équilibre institutionnel, il y a lieu de le rejeter pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 247 à 251 ci-dessus.
252 Il résulte de ce qui précède que le huitième moyen doit être écarté comme non fondé.
253 Par conséquent, l’ensemble des moyens ayant été écartés comme non fondés, il y a lieu de rejeter le recours.
V. Sur les dépens
254 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Slovénie ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
255 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République de Croatie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République de Slovénie supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République de Croatie supportera ses propres dépens.
Kanninen | Schwarcz | Madise |
Iliopoulos | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2020.
Signatures
Table des matières
I. Cadre juridique
A. Dispositions générales relatives à la protection des appellations d’origine dans le secteur vitivinicole
1. Sur le règlement no 479/2008 et le règlement no 1234/2007
2. Sur le règlement no 1308/2013
B. Dispositions relatives à l’usage d’un nom de variété à raisins de cuve qui contient ou consiste en une AOP pour l’étiquetage des vins
1. Sur le règlement no 753/2002
2. Sur les règlements nos 479/2008, 1234/2007 et 1308/2013
3. Sur le règlement no 607/2009
C. Dispositions en matière d’étiquetage adoptées à la suite de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union
1. Sur le règlement d’exécution no 753/2013
2. Sur le règlement attaqué
II. Antécédents du litige
A. En ce qui concerne l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union et l’appellation d’origine protégée « Teran »
B. En ce qui concerne le nom de la variété à raisins de cuve « teran » en Croatie
C. En ce qui concerne le processus d’adoption du règlement attaqué
III. Procédure et conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 232 du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement
1. Sur la violation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 232 de ce règlement
2. Sur la méconnaissance de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, et l’article 232 du règlement no 1308/2013
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité
1. Sur la violation des principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime ainsi que, en substance, sur la violation de l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009.
a) Sur le grief tiré de la violation de l’article 100, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 et de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 607/2009
b) Sur le grief tiré de ce que la Commission aurait excessivement retardé l’exercice de ses pouvoirs
c) Sur le grief tiré de l’ampleur illégale de l’effet rétroactif du règlement attaqué
1) Sur l’objectif poursuivi par le règlement attaqué
2) Sur le respect de la confiance légitime des producteurs de vins slovènes
d) Sur le grief tiré de l’atteinte aux procédures d’inspection effectuées en Slovénie contre les responsables d’infractions contre l’AOP « Teran »
e) Sur le grief relatif au non-respect des droits acquis
2. Sur la violation du principe de proportionnalité
C. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH
1. Rappel des principes
2. Application au cas d’espèce
a) Sur l’absence d’équivalence des intérêts en présence
b) Sur l’homonymie du nom de variété à raisins de cuve « teran » et de l’AOP « Teran »
c) Sur l’existence d’un synonyme au nom « teran » et l’incohérence de l’action de la Commission
d) Sur le délai ayant précédé l’adoption du règlement attaqué
D. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de la République de Croatie
E. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, compte tenu du sens que les principes fondamentaux du droit de l’Union ainsi que l’article 17 de la Charte et l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH donnent à cette disposition, et sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE et de l’article 290 TFUE
F. Sur le septième moyen, tiré de l’absence de demande de la République de Croatie visant à inclure le nom de variété à raisins de cuve « teran » dans la partie A de l’annexe XV du règlement no 607/2009 avant son adhésion à l’Union et du défaut d’information de la République de Slovénie d’une telle demande aux fins des négociations d’adhésion
G. Sur le huitième moyen, tiré de la violation du point V.28 de l’accord interinstitutionnel et du point II.7 de la convention d’entente ainsi que de la violation du principe de l’équilibre institutionnel
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : le slovène.
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