ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
15 octobre 2020 (*)
« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions ‐ Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement »
Dans les affaires jointes T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19,
Maria Teresa Coppo Gavazzi, demeurant à Milan (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Me M. Merola, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des notes du 11 avril 2019, ainsi que, s’agissant du requérant dans l’affaire T‑465/19, de celle du 11 juin 2019, établies, dans le cas de chacun des requérants, par le Parlement et concernant l’adaptation du montant des pensions dont les requérants bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents, C. Mac Eochaidh (rapporteur), Mme T. Pynnä et M. J. Laitenberger, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours, les requérants, anciens membres du Parlement européen, élus en Italie, ou leurs survivants sollicitent du Tribunal qu’il annule les décisions du Parlement adaptant le calcul de leur pension de retraite ou de survie au calcul du niveau des pensions que perçoivent les membres de la Chambre basse de la République italienne, et, le cas échéant, réduisant le montant de leur pension de retraite ou de survie.
I. Cadre juridique
A. Le droit de l’Union
2 La réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID ») dans sa version en vigueur jusqu’au 14 juillet 2009 prévoyait à son annexe III (ci-après l’« annexe III »), notamment :
« Article premier
1. Tous les membres du Parlement européen ont le droit de bénéficier d’une pension de retraite.
2. En attendant l’instauration d’un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement européen, et au cas où le régime national ne prévoit pas de pension, ou au cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables pour les membres du parlement national de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de l’Union européenne, section Parlement.
Article 2
1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.
2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, est tenu, en adhérant à ce régime, de verser au budget de l’Union européenne une cotisation qui est calculée d’une manière telle qu’il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l’État membre où il a été élu, en vertu des dispositions nationales.
Article 3
1. La demande d’adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de douze mois à compter du début du mandat de l’intéressé.
Passé ce délai, la date d’effet de l’adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.
2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit.
Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.
[…] »
3 Le statut des députés au Parlement européen a été adopté par la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), et est entré en vigueur le 14 juillet 2009, premier jour de la septième législature.
4 L’article 25 du statut des députés dispose :
« 1. Les députés qui faisaient déjà partie du Parlement avant l’entrée en vigueur du statut et ont été réélus peuvent opter, s’agissant de l’indemnité, de l’indemnité transitoire et des diverses pensions, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national actuel.
2. Ces versements sont à la charge du budget de l’État membre.
[…] »
5 L’article 28 du statut des députés prévoit :
« 1. Tout droit à pension qu’un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l’application du présent statut est entièrement maintenu.
[…] »
6 Par décision des 19 mai et 9 juillet 2008, le bureau du Parlement a adopté les mesures d’application du statut des députés (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »).
7 L’article 49 des mesures d’application, relatif aux droits de pension d’ancienneté, prévoit :
« 1. Les députés qui ont exercé leur mandat pendant au moins une année complète ont droit, après la cessation du mandat, à une pension d’ancienneté à vie payable à partir du premier jour du mois suivant celui où ils atteignent l’âge de 63 ans.
L’ancien député ou son représentant légal introduit, sauf en cas de force majeure, la demande de paiement de la pension d’ancienneté dans un délai de six mois suivant la naissance du droit. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension d’ancienneté est fixée au premier jour du mois de réception de la demande.
[…] »
8 En vertu de leur article 73, les mesures d’application sont entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009.
9 L’article 74 des mesures d’application précise que, sous réserve des dispositions transitoires prévues à leur titre IV, et notamment de l’article 75 de ces mêmes mesures d’application (ci-après l’« article 75 »), la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés.
10 L’article 75 relatif notamment aux pensions de retraite, dispose :
« 1. La pension de survie, la pension d’invalidité, la pension d’invalidité supplémentaire accordée pour les enfants à charge et la pension de retraite attribuées en vertu des annexes I, II et III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de ces annexes aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant la date d’entrée en vigueur du statut.
Au cas où un ancien député bénéficiant de la pension d’invalidité décède après le 14 juillet 2009, la pension de survie est versée à son conjoint, son partenaire stable non matrimonial ou son enfant à charge, dans les conditions fixées à l’annexe I de la réglementation FID.
2. Les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut en application de l’annexe III précitée restent acquis. Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de l’annexe III précitée, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III précitée. »
11 Enfin, l’article 75 doit être lu en combinaison avec le considérant 7 de ces mêmes mesures d’application, lequel expose :
« Il importe par ailleurs d’assurer, dans les dispositions transitoires, que les personnes jouissant de certaines prestations accordées sur la base de la réglementation FID puissent continuer à en bénéficier après l’abrogation de cette réglementation, conformément au principe de [protection de la] confiance légitime. Il convient également de garantir le respect des droits à pension acquis sur la base de la réglementation FID avant l’entrée en vigueur du statut. En outre, il est nécessaire de tenir compte du régime spécifique applicable aux députés qui relèveront, pendant une période transitoire et pour ce qui concerne les conditions financières d’exercice du mandat, des systèmes nationaux de leur État membre d’élection, en vertu de l’article 25 ou de l’article 29 du statut. »
B. Le droit italien
12 Le 12 juillet 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) a adopté la décision no 14/2018, ayant pour objet une nouvelle fixation du montant des allocations viagères et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, ainsi que des prestations de réversion, relatives aux années de mandat effectuées jusqu’au 31 décembre 2011 (ci-après la « décision no 14/2018 »).
13 L’article 1er de la décision no 14/2018 prévoit :
« 1. À compter du 1er janvier 2019, les montants des allocations viagères, directes et de réversion, et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, directes et de réversion, dont les droits ont été acquis sur la base de la réglementation en vigueur au 31 décembre 2011, sont calculés suivant les nouvelles modalités prévues par la présente décision.
2. Le nouveau calcul visé au paragraphe précédent est effectué en multipliant le montant de la contribution individuelle par le coefficient de transformation relatif à l’âge du député à la date à laquelle le député a acquis le droit à l’allocation viagère ou à la prestation de prévoyance pro rata.
3. Les coefficients de transformation figurant dans le tableau 1, annexé à la présente décision, sont appliqués.
4. Le montant des allocations viagères, directes et de réversion, et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, directes et de réversion, recalculées conformément la présente décision, ne peut en aucun cas dépasser le montant de l’allocation viagère, directe ou de réversion, ou de la part d’allocation viagère de la prestation de prévoyance pro rata, directe ou de réversion, prévu pour chaque député par le Règlement en vigueur à la date du début du mandat parlementaire.
5. Le montant des allocations viagères, directes et de réversion, et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, directes et de réversion, recalculés conformément à la présente décision, ne peut en aucun cas être inférieur au montant calculé en multipliant le montant des contributions individuelles versées par un député ayant exercé le mandat parlementaire durant la seule XVIIe législature, réévalué conformément à l’article 2 ci-dessous, par le coefficient de transformation correspondant à l’âge de 65 ans en vigueur au 31 décembre 2018.
6. Dans le cas où, à la suite du nouveau calcul opéré au sens de la présente décision, le nouveau montant des allocations viagères, directes et de réversion, et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, directes et de réversion, est réduit de plus de 50 %, par rapport au montant de l’allocation viagère, directe ou de réversion, ou de la part d’allocation viagère de la prestation de prévoyance pro rata, directe ou de réversion, prévus pour chaque député par le Règlement en vigueur à la date de début du mandat parlementaire, le montant minimum déterminé en vertu du paragraphe 5 est augmenté de moitié.
7. L’Office de la Présidence, sur proposition du Collège des députés Questeurs, peut augmenter jusqu’à un maximum de 50 % le montant des allocations viagères, directes et de réversion, et la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, directes et de réversion, recalculés en vertu de la présente décision, en faveur des personnes qui en font la demande et pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles ne perçoivent pas d’autres revenus annuels d’un montant supérieur au montant annuel de l’aide sociale, à l’exclusion de ceux éventuellement tirés, à quelque titre que ce soit, de l’immeuble destiné à l’habitation principale ;
b) elles sont atteintes de maladies graves exigeant l’administration de thérapies vitales, étayées par des documents appropriés produits par des établissements de soins publics, ou bien, souffrent de pathologies donnant lieu à des situations d’invalidité à 100 % reconnues par les autorités compétentes.
8. La documentation étayant la réunion des conditions visées au paragraphe 7 doit être produite par le demandeur au moment de la demande et, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année. »
II. Antécédents du litige
14 Les requérants, Mme Maria Teresa Coppo Gavazzi et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, sont soit d’anciens membres du Parlement européen, élus en Italie, soit, s’agissant de Mmes Vanda Novati, Maria Di Meo, Leda Frittelli, Mirella Musoni, Jitka Frantova et Ida Panusa, dans les affaires T‑397/19, T‑409/19, T‑414/19, T‑426/19, T‑427/19 et T‑453/19, des conjointes survivantes d’anciens députés européens, élus dans ce même État membre. Chacun d’eux bénéficie respectivement d’une pension de retraite ou d’une pension de survie.
15 En application des règles de la décision no 14/2018, le montant de la pension d’un certain nombre d’anciens députés italiens (ou de celle de leurs conjointes survivantes) a été réduit à partir du 1er janvier 2019.
16 À la suite de l’introduction de recours contre la décision no 14/2018 par des députés nationaux italiens concernés par lesdites réductions, la légalité de cette décision nationale est actuellement examinée par le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie).
17 Par l’ajout d’un commentaire sur les bulletins de pension du mois de janvier 2019, le Parlement a averti les requérants du fait que le montant de leur pension pourrait être révisé en exécution de la décision no 14/2018 et que ce nouveau calcul pourrait éventuellement donner lieu à un recouvrement des sommes indûment versées.
18 En effet, selon le Parlement, celui-ci aurait été tenu d’appliquer la décision no 14/2018 et, partant, de recalculer le montant des pensions des requérants, eu égard à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, lequel prévoit que « [l]e niveau et les modalités de la pension [de retraite] provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse du Parlement de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu » (ci-après la « règle de pension identique »).
19 Par une note non datée du chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale (DG) des finances du Parlement, annexée aux bulletins de pension des requérants du mois de février 2019, le Parlement a averti ces derniers que, par son avis no SJ-0836/18 du 11 janvier 2019, son service juridique avait confirmé l’applicabilité automatique de la décision no 14/2018 à leur situation (ci-après l’« avis du service juridique »). Cette note ajoutait que, dès qu’il aurait reçu les informations nécessaires de la part de la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie), le Parlement notifierait aux requérants la nouvelle fixation du montant de leur pension et procéderait au recouvrement de l’éventuelle différence sur les douze mois suivants. Enfin, cette note informait les requérants que la fixation définitive du montant de leur pension serait arrêtée par un acte formel contre lequel il serait possible d’introduire une réclamation sur le fondement de l’article 72 des mesures d’application ou un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
20 Par notes du 11 avril 2019 (ci-après, s’agissant de M. Luigi Andrea Florio, dans l’affaire T‑465/19, le « projet de décision »), le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé les requérants que, comme il l’avait annoncé dans sa note de février 2019, le montant de leur pension serait adapté, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Chambre des députés en application de la décision no 14/2018. Lesdites notes précisaient également que le montant des pensions des requérants serait adapté dès le mois d’avril 2019 (et avec effet rétroactif au 1er janvier 2019) en application des projets de fixation des nouveaux montants des pensions transmis en annexe de ces courriers. Enfin, ces mêmes notes accordaient aux requérants un délai de 30 jours, à compter de leur réception, pour faire valoir leurs observations. À défaut de telles observations, les effets de ces notes seraient considérés comme définitifs et impliqueraient, notamment, la répétition des montants indûment perçus pour les mois de janvier à mars 2019.
21 À l’exception de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, aucun requérant n’a formulé de telles observations, si bien que les effets des notes visées au point 20 ci-dessus sont devenus définitifs à leur égard.
22 Par courrier électronique du 14 mai 2019, M. Florio a transmis ses observations au service compétent du Parlement.
23 Par courrier du 11 juin 2019 (ci-après la « décision finale »), le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a indiqué que les observations transmises par M. Florio ne contenaient pas d’éléments de nature à justifier une révision de la position du Parlement, telle qu’exprimée dans le projet de décision. Par conséquent, le montant des pensions et le plan de recouvrement de l’indu qui en découlait, tels que recalculés et communiqués en annexe dudit projet de décision, étaient devenus définitifs à la date de la notification de la décision finale.
III. Procédure et conclusions des parties
24 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 27 juin (affaires T‑389/19 à T‑393/19), le 28 juin (affaires T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 et T‑417/19), le 1er juillet (affaires T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19), le 2 juillet (affaires T‑421/19, T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19), le 3 juillet (T‑418/19, T‑420/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑453/19), le 4 juillet (affaires T‑454/19 et T‑463/19) et le 5 juillet 2019 (affaire T‑465/19), les requérants ont introduit les présents recours.
25 Le 10 juillet (T‑389/19 à T‑393/19, T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 et T‑417/19) et le 18 juillet 2019 (affaires T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/18 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19), le Parlement a, au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, sollicité la jonction des affaires.
26 Le 19 juillet (affaires T‑389/19 à T‑393/19, T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 et T‑410/19) et le 22 juillet 2019 (affaires T‑411/19 à T‑414/19 et T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/18 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19), le Parlement a, au titre de l’article 69, sous c), du règlement de procédure, sollicité la suspension des procédures dans l’attente de la décision du Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés) statuant sur la validité de la décision no 14/2018.
27 Le 11 septembre (affaires T‑391/19 et T‑392/19), le 12 septembre (affaire T‑389/19), le 13 septembre (affaire T‑393/19), le 16 septembre (affaires T‑394/19, T‑403/19, T‑410/19, T‑412/19 et T‑416/19), le 17 septembre (affaires T‑397/19, T‑398/19, T‑409/19 et T‑414/19), le 18 septembre (affaires T‑390/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑411/19, T‑413/19, T‑417/19, T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19, T‑429/19 à T‑431/19, T‑436/19 et T‑438/19), le 19 septembre (affaires T‑426/19, T‑427/19, T‑435/19, T‑439/19, T‑442/19, T‑445/19 et T‑446/19), le 20 septembre (affaires T‑432/19, T‑440/19, T‑448/19, T‑450/19, T‑451/19, T‑454/19 et T‑463/19), le 23 septembre (affaires T‑441/19, T‑444/19, T‑452/19 et T‑465/19) et le 24 septembre 2019 (affaire T‑453/19), le Parlement a déposé les mémoires en défense.
28 Le 27 septembre (affaires T‑389/19 et T‑390/19), le 30 septembre (affaires T‑391/19 à T‑394/19, T‑397/19 et T‑398/19), le 1er octobre (affaires T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19 et T‑409/19 à T‑411/19), le 2 octobre (affaires T‑412/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19 et T‑430/19 à T‑432/19), le 3 octobre (affaires T‑425/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19 et T‑450/19 à T‑454/19) et le 4 octobre 2019 (affaires T‑426/19, T‑427/19, T‑429/19, T‑463/19 et T‑465/19), le Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité, d’une part, d’identifier un nombre réduit d’affaires pilotes parmi les 84 affaires similaires dont il était à cette époque saisi et, d’autre part, de suspendre en conséquence les autres affaires jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans les affaires identifiées comme affaires pilotes passe en force de chose jugée. Par ailleurs, le Tribunal a prié le Parlement de produire, dans son intégralité, la réglementation FID.
29 Le 15 octobre (affaire T‑452/19), le 18 octobre (affaires T‑389/19, T‑390/19, T‑410/19 à T‑414/19, T‑416/19, T‑418/19, T‑420/19 et T‑421/19), le 22 octobre (affaires T‑391/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19, T‑417/19, T‑422/19 et T‑430/19 à T‑432/19), le 24 octobre (affaires T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19, T‑451/19, T‑453/19 et T‑454/19) et le 28 octobre 2019 (affaires T‑463/19 et T‑465/19), le Parlement a répondu à la question du Tribunal et a transmis une version intégrale de la réglementation FID.
30 Le 21 octobre 2019, les requérants ont répondu à la question du Tribunal.
31 Par décisions du 4 novembre (affaires T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19 et T‑398/19), du 5 novembre (affaires T‑403/19 et T‑404/19), du 6 novembre (affaires T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19, T‑414/19 et T‑416/19), du 7 novembre (affaires T‑410/19 à T‑412/19, T‑417/19, T‑418/19 et T‑420/19), du 8 novembre (affaires T‑413/19, T‑421/19, T‑422/19 et T‑425/19), du 11 novembre (affaires T‑426/19, T‑427/19, T‑429/19 à T‑431/19 et T‑452/19), du 12 novembre (affaires T‑432/19, T‑435/19 et T‑436/19), du 13 novembre (affaires T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19 et T‑448/19), du 14 novembre (affaires T‑450/19, T‑451/19, T‑453/19 et T‑454/19) et du 15 novembre 2019 (affaires T‑463/19 et T‑465/19), et à la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, les affaires ont été réattribuées à la huitième chambre.
32 Par lettres du 5 et du 28 novembre 2019, le Parlement a informé le Tribunal du décès de M. Luigi Caligaris, partie requérante dans l’affaire T‑435/19. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a demandé, le 2 décembre 2019, au conseil du requérant quelles suites il entendait réserver à la procédure. Le 20 décembre 2019 le conseil de M. Caligaris a informé le Tribunal que sa veuve, Mme Paola Chiaramello, entendait poursuivre la procédure. Le 30 septembre 2020, le conseil de Mme Chiaramello a informé le Tribunal du décès de sa cliente. Le 7 octobre 2020, le conseil de Mme Chiaramello a informé le Tribunal que M. Enrico Caligaris et Mme Valentina Caligaris, héritiers de Mme Chiaramello, entendaient poursuivre la procédure.
33 Le 28 novembre 2019, le Tribunal a décidé qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire.
34 Le 3 décembre (affaire T‑389/19), le 4 décembre (affaires T‑390/19 à T‑394/19), le 5 décembre (affaires T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑412/19, T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19 et T‑438/19 à T‑441/19), le 6 décembre (affaires T‑413/19, T‑414/19, T‑416 et T‑417/19), le 9 décembre (affaires T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19, T‑451/19, T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19) et le 10 décembre 2019 (affaires T‑452/19 et T‑453/19), le Tribunal a demandé aux requérants de prendre position sur la demande de suspension déposée par le Parlement.
35 Le 3 décembre (affaire T‑389/19), le 4 décembre (affaires T‑390/19 à T‑394/19), le 5 décembre (affaires T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑412/19, T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19 et T‑438/19 à T‑441/19), le 6 décembre (affaires T‑413/19, T‑414/19, T‑416/19 et T‑417/19), le 9 décembre (affaires T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19, T‑451/19, T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19) et le 10 décembre 2019 (affaires T‑452/19 et T‑453/19), le Tribunal a demandé aux parties de prendre position sur la possibilité de joindre les affaires T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19.
36 Le 16 décembre (affaires T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19 et T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 et T‑417/19), le 17 décembre (affaires T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 et T‑445/19) et le 19 décembre 2019 (affaires T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19), le Parlement a déposé ses observations sur la proposition de jonction.
37 Par lettre du 18 décembre 2019, la requérante dans l’affaire T‑389/19 a demandé au Tribunal qu’il révise sa décision du 28 novembre 2019 et qu’il lui permette de déposer une réplique.
38 Le 8 janvier 2020, les requérants, à l’exception de ceux en cause dans les affaires T‑409/19 et T‑446/19, ont déposé leurs observations sur la demande de suspension introduite par le Parlement.
39 Le 9 janvier 2020, les requérants ont déposé leurs observations sur la proposition de jonction.
40 Le 16 janvier (affaires T‑389/19 à T‑393/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑410/19 à T‑414/19, T‑418/19 et T‑420/19) et le 17 janvier (affaires T‑394/19, T‑409/19, T‑416/19, T‑417/19, T‑421/19, T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19), le président de la huitième chambre a décidé de ne pas suspendre la procédure.
41 Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 21 janvier 2020, les présentes affaires ainsi que l’affaire T‑415/19, Laroni/Parlement, ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.
42 Le 23 janvier 2020, le Tribunal a demandé au Parlement de produire tous les documents préparatoires à l’adoption de l’article 75 et de l’annexe III. Par ailleurs, le Tribunal a interrogé le Parlement sur sa pratique administrative dans le domaine des salaires et des pensions. Le Parlement a répondu à la question et transmis les documents préparatoires demandés le 11 février 2020.
43 Le 4 mars 2020, les requérants ont, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, sollicité la tenue d’une audience.
44 Le 20 avril 2020, le président de la huitième chambre a décidé de faire juger les présentes affaires en priorité, conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement de procédure.
45 Par lettre du 30 avril 2020, le Parlement a informé le Tribunal du décès de M. Giulietto Chiesa, partie requérante dans l’affaire T‑445/19. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a demandé, le 8 mai 2020, au conseil du requérant quelles suites il entendait réserver à la procédure. Le 8 juin 2020, le conseil de M. Chiesa a informé le Tribunal que sa veuve, Mme Fiammetta Cucurnia, entendait poursuivre la procédure.
46 Le 30 avril 2020, le Tribunal a demandé aux parties de prendre position sur la possibilité de joindre les présents recours et l’affaire T‑415/19, Laroni/Parlement, aux affaires jointes T‑345/19, Santini/Parlement, T‑346/19, Ceravolo/Parlement, T‑364/19, Moretti/Parlement, T‑365/19, Capraro/Parlement, T‑366/19, Sboarina/Parlement, T‑372/19, Cellai/Parlement, T‑373/19, Gatti/Parlement, T‑374/19, Wuhrer/Parlement, T‑375/19, Pisoni/Parlement et T‑385/19, Mazzone/Parlement, ainsi qu’aux affaires T‑519/19, Forte/Parlement et T‑695/19, Falqui/Parlement, aux fins de la phase orale de la procédure.
47 Sur proposition de la huitième chambre, le Tribunal a, le 15 mai 2020, décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation élargie.
48 Le 19 mai 2020, le Tribunal a interrogé les parties sur différents aspects des présentes affaires.
49 Le 2 et le 3 juin 2020 respectivement, le Parlement et les requérants ont déposé leurs observations sur la proposition de jonction aux fins de la phase orale de la procédure, telle que mentionnée au point 46 ci-dessus.
50 Le 5 juin 2020, le président de la huitième chambre a décidé de joindre les présentes affaires et l’affaire T‑415/19, Laroni/Parlement, aux affaires jointes T‑345/19, Santini/Parlement, T‑346/19, Ceravolo/Parlement, T‑364/19, Moretti/Parlement, T‑365/19, Capraro/Parlement, T‑366/19, Sboarina/Parlement, T‑372/19, Cellai/Parlement, T‑373/19, Gatti/Parlement, T‑374/19, Wuhrer/Parlement, T‑375/19, Pisoni/Parlement et T‑385/19, Mazzone/Parlement, ainsi qu’aux affaires T‑519/19, Forte/Parlement et T‑695/19, Falqui/Parlement, aux fins de la phase orale de la procédure.
51 Le 17 juin 2020, les requérants et le Parlement ont répondu aux questions que le Tribunal leur avait adressées le 19 mai 2020.
52 Par lettre du 1er juillet 2020, les requérants ont sollicité du Tribunal que leur temps de plaidoirie soit allongé. Le 3 juillet 2020, le Tribunal a partiellement fait droit à cette demande.
53 Par lettre du 2 juillet 2020, le Parlement a informé le Tribunal du décès de Mme Frantova, partie requérante dans l’affaire T‑427/19. Par lettres du 13 juillet 2020 et du 5 août 2020, le conseil de Mme Frantova a également informé le Tribunal du décès de sa cliente et a indiqué qu’il transmettrait au Tribunal toute information nécessaire relative à l’héritage et aux suites à réserver à la procédure. Le 16 septembre 2020, le conseil de Mme Frantova a informé le Tribunal que Mme Daniela Concardia, héritière de la requérante, entendait poursuivre la procédure.
54 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales du Tribunal lors de l’audience du 7 juillet 2020.
55 Par décision du 8 octobre 2020, les parties ayant été entendues, le président de la huitième chambre a décidé de disjoindre l’affaire T‑415/19, Laroni/Parlement des autres affaires, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement de procédure.
56 Les requérants concluent, à l’exclusion de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer inexistantes ou annuler les notes du 11 avril 2019 mentionnées au point 20 ci-dessus ;
– ordonner au Parlement de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et condamner le Parlement à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes les initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension ;
– condamner le Parlement aux dépens.
57 M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer inexistant ou annuler le projet de décision ainsi que tout acte préalable, connexe ou consécutif ;
– ordonner au Parlement de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et condamner le Parlement à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes les initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension ;
– condamner le Parlement aux dépens.
58 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours comme en partie irrecevables et en partie non fondés ;
– condamner les requérants aux dépens.
IV. En droit
A. Sur l’objet des recours et sur la compétence du Tribunal
59 À titre liminaire, il convient de relever que les requérants ont, dans leur requête, expressément indiqué qu’ils n’entendaient pas contester la légalité de la décision no 14/2018 dans le cadre des présents recours.
60 Toutefois, lors de l’audience, le conseil des requérants a affirmé se référer à la plaidoirie de Me Maurizio Paniz, avocat des requérants dans les affaires jointes Santini e.a/Parlement, T‑345/19, T‑346/19, T‑364/19 à T‑366/19, T‑372/19 à T‑375/19 et T‑385/19.
61 Or, dans la mesure où Me Paniz a contesté la validité de la décision no 14/2018 lors de sa plaidoirie et a soumis, durant la phase orale de la procédure, des éléments de preuve au soutien de cette thèse, il y a lieu de rappeler les limites qui s’imposent à la compétence du Tribunal dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE.
62 À cet égard, conformément à l’article 263 TFUE, le juge de l’Union européenne n’est pas compétent pour statuer sur la légalité d’un acte adopté par une autorité nationale (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2017, NF/Conseil européen, T‑192/16, EU:T:2017:128, point 44 et jurisprudence citée).
63 Compte tenu de cette jurisprudence, l’appréciation de la légalité de la décision no 14/2018 échappe à la compétence du Tribunal.
64 Au surplus, le Tribunal relève que les éléments de preuve soumis par Me Paniz au cours de la phase orale de la procédure et auxquels il s’est référé lors de l’audience sont sans incidence sur l’issue des présents recours. D’une part, Me Paniz a communiqué une copie de la décision no 2/2020 du 22 avril 2020 par laquelle le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés) a partiellement annulé l’article 1, paragraphe 7, de la décision no 14/2018. Toutefois, cette annulation n’emporte aucune conséquence en l’espèce, dès lors que le Parlement n’a pas reçu de demande d’appliquer, et par conséquent n’a pas appliqué, aux requérants de règles identiques à celles figurant à l’article 1, paragraphe 7, de la décision no 14/2018. D’autre part, Me Paniz a également déposé une copie du dispositif de l’arrêt du 25 juin 2020 de la Commissione contenziosa del senato (Commission du contentieux du Sénat, Italie). Cependant, cet arrêt a pour objet la décision no 6/2018 de l’Ufficio di Presidenza del Senato (office de la présidence du Sénat, Italie), et non la décision no 14/2018. Or, il est constant que, conformément à ce qui est prescrit à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, le Parlement a uniquement appliqué des règles identiques à celles de la décision no 14/2018. Enfin, le Tribunal constate que le Parlement a confirmé lors de l’audience qu’il appliquerait, à l’avenir, toute modification du droit italien, et notamment de la décision no 14/2008, qui pourrait résulter des procédures en cours devant le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés), conformément à la règle de pension identique.
65 Si, sur le fondement de l’article 263 TFUE, le Tribunal ne peut donc pas contrôler la validité de la décision no 14/2018, il est, en revanche, compétent pour examiner la légalité des actes du Parlement. Ainsi, dans le cadre des présents recours en annulation, le Tribunal peut vérifier si l’article 75 et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, instituant la règle de pension identique, ne méconnaissent pas les normes de rang supérieur du droit de l’Union. De même, le Tribunal peut examiner si l’application par le Parlement, au titre de la règle de pension identique, des dispositions de la décision no 14/2018 est conforme au droit de l’Union. Enfin, le Tribunal est également compétent pour s’assurer que les notes du 11 avril 2019, mentionnées au point 20 ci-dessus, et, s’agissant de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, la décision finale respectent le droit de l’Union.
B. Sur la recevabilité du recours dans l’affaire T‑453/19, Panusa/Parlement
66 Lors de l’audience, le Parlement a excipé de l’irrecevabilité du recours dans l’affaire T‑453/19, Panusa/Parlement, au motif que la décision attaquée concernant la requérante n’aurait pas affecté ses intérêts. En effet, cette décision n’aurait emporté aucune diminution du montant de la pension reçue par la requérante.
67 Mme Panusa a rétorqué, également lors de l’audience, qu’elle conservait malgré tout un intérêt à agir.
68 À cet égard, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C‑237/17 P, EU:C:2019:259, point 75 et jurisprudence citée). L’intérêt à agir doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé. Il doit cependant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42).
69 En l’espèce, le Parlement a soutenu, sans être contredit, que la décision attaquée n’avait emporté aucune diminution du montant de la pension perçue par la requérante.
70 En conséquence, l’annulation de la décision attaquée la concernant ne saurait, par elle-même, procurer un bénéfice à Mme Panusa. Partant, le recours dans l’affaire T‑453/19, Panusa/Parlement, doit être rejeté comme étant irrecevable.
C. Sur le fond
71 À l’appui de leur recours en annulation, les requérants soulèvent quatre moyens. Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur des notes du 11 avril 2019, mentionnées au point 20 ci-dessus, et de la décision finale (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est pris de l’absence de base juridique et d’une application erronée de l’article 75. Le troisième moyen est pris d’une erreur de droit relative à la qualification de la décision no 14/2018 et d’une application erronée de la « réserve de loi » prévue par l’article 75, paragraphe 2. Le quatrième moyen est pris de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité et d’égalité ainsi que d’une violation du droit de propriété.
72 Avant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens, le Tribunal juge opportun d’examiner la demande des requérants tendant à ce qu’il constate l’inexistence des décisions attaquées.
73 Sur ce point, selon une jurisprudence constante, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (voir arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 48, et du 9 décembre 2014, Lucchini/Commission, T‑91/10, EU:T:2014:1033, point 70 et jurisprudence citée).
74 Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité (voir arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 49, et du 9 décembre 2014, Lucchini/Commission, T‑91/10, EU:T:2014:1033, point 71 et jurisprudence citée).
75 La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (voir arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 50, et du 9 décembre 2014, Lucchini/Commission, T‑91/10, EU:T:2014:1033, point 72 et jurisprudence citée).
76 Enfin, il convient encore de rappeler que les irrégularités de nature à conduire le juge de l’Union à considérer un acte comme juridiquement inexistant diffèrent des illégalités dont la constatation entraîne, en principe, l’annulation des actes soumis au contrôle de légalité prévu par le traité non par leur nature, mais par leur gravité et par leur caractère flagrant. En effet, doivent être tenus pour juridiquement inexistants les actes entachés d’irrégularités dont la gravité est évidente au point d’affecter leurs conditions essentielles [voir arrêt du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, point 86].
77 Or, les irrégularités invoquées par les requérants n’apparaissent pas d’une gravité à ce point évidente que les décisions attaquées doivent être regardées comme juridiquement inexistantes, et ce pour les considérations qui suivent.
1. Sur le premier moyen, pris de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et d’une violation de l’obligation de motivation
78 Le premier moyen comprend deux branches. La première branche porte sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées. La seconde branche est relative à un défaut de motivation.
a) Sur la première branche du premier moyen, portant sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées
79 Dans le cadre de la première branche, les requérants soutiennent, dans le premier grief, que les décisions attaquées auraient dû être adoptées par le bureau du Parlement, et non par le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement. Cette solution s’imposerait, selon les requérants, notamment eu égard à l’article 11 bis, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, tel qu’il était applicable au moment des faits, à savoir durant la huitième législature (ci-après le « règlement intérieur »). Selon les requérants, ces deux dispositions confèrent une compétence générale au bureau du Parlement en ce qui concerne les droits financiers des députés. C’est pour cette raison que le bureau du Parlement aurait adopté la réglementation FID. Une autre confirmation de cette compétence générale du bureau du Parlement figurerait au premier considérant des mesures d’application, lequel précise que « [la] mise en œuvre des aspects financiers du statut [des députés] relève entièrement de la compétence du [b]ureau ». Or, selon les requérants, le bureau du Parlement ne s’est jamais prononcé sur une réduction de leurs droits à pension. Compte tenu de ces éléments, les droits à pension des requérants auraient été recalculés par un organe, à savoir le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement, totalement dépourvu de compétence, de sorte que les décisions attaquées seraient illégales.
80 Les requérants soutiennent, dans le second grief, que les décisions attaquées sont également illégales en ce sens que, contrairement à ce que prévoirait l’article 28 du règlement intérieur, elles n’auraient pas fait l’objet d’une appréciation ou d’une analyse par le collège des questeurs. Sur ce point, les requérants soutiennent que le Parlement n’aurait pas pu se limiter à appliquer la décision no 14/2018 et qu’il aurait nécessairement dû réaliser des opérations supplémentaires pour calculer le nouveau montant des droits à pension. Or, cette adaptation dans la mise en œuvre de la décision no 14/2018 à l’échelle de l’Union aurait dû, selon les requérants, faire l’objet d’appréciations internes, sur la base d’une consultation des organes compétents en matière de droits des députés, et n’aurait pas dû être déléguée à une unité du Parlement.
81 Le Parlement conclut au rejet de la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
82 En ce qui concerne le premier grief, les parties s’accordent sur le fait que, aux termes de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur, le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique. Toutefois, le Parlement considère que cette disposition limite l’action du bureau à l’adoption de règles générales et abstraites, et non à celle de décisions individuelles. En revanche, les requérants considèrent que les décisions attaquées, même si elles constituent des actes de portée individuelle, auraient dû être adoptées sur le fondement dudit article 25, paragraphe 3.
83 Sur ce point, il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur attribue une compétence générale au bureau du Parlement, notamment en matière de questions financières concernant les députés. Cette disposition constitue ainsi la base sur laquelle celui-ci peut se fonder pour adopter, sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique, la réglementation concernant lesdites questions (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, point 64 et jurisprudence citée).
84 Par ailleurs, il a déjà également été jugé que les mesures d’application, qui ont été adoptées par le bureau du Parlement, ont en particulier pour objet, ainsi qu’il ressort de leur considérant 3, de remplacer la réglementation FID concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement. En ce sens, les mesures d’application règlent les questions financières concernant les députés au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur (arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, points 50 et 51).
85 Si le bureau du Parlement dispose donc de la compétence pour arrêter des normes générales et abstraites au titre de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur, et, pour des motifs similaires, au titre de l’article 11 bis, paragraphe 6, du règlement intérieur, cela n’implique pas pour autant qu’il soit également compétent pour adopter des décisions individuelles dans le domaine des questions financières concernant les députés.
86 Au contraire, l’administration du Parlement peut, sans violation de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur, se voir confier une telle compétence, dès lors que c’est le bureau de cette institution qui en a fixé les limites et modalités d’exercice (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2018, Bilde/Parlement, C‑67/18 P, non publiée, EU:C:2018:692, points 36 et 37).
87 En outre, eu égard à cette répartition des compétences entre le bureau du Parlement et l’administration de cette institution, il a déjà été jugé, en particulier, qu’une décision individuelle fixant les droits à pension des députés n’est pas seulement une décision exercée dans le cadre d’une compétence liée, en ce sens que cette administration n’a aucun pouvoir discrétionnaire lors de la détermination des droits à pension, mais qu’elle revêt même un caractère exclusivement déclaratoire s’agissant du contenu de ces droits (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, point 38).
88 Par conséquent, rien n’interdit au Parlement d’attribuer à son administration la compétence d’adopter des décisions individuelles, notamment dans le domaine des droits à pension et dans celui de la fixation du montant des pensions. Il reste néanmoins à vérifier si, en l’espèce, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement disposait d’une telle compétence.
89 À cet égard, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), prévoit que chaque institution de l’Union délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d’ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l’étendue des pouvoirs délégués et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.
90 Or, en réponse à une question écrite du Tribunal, le Parlement a indiqué, preuves à l’appui, que le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances de cette institution avait été désigné ordonnateur subdélégué pour la ligne budgétaire 1030, relative aux pensions d’ancienneté visées par l’annexe III de la réglementation FID, par la décision FINS/2019-01 du directeur général des finances du Parlement du 23 novembre 2018. Par ailleurs, conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement 2018/1046, la décision FINS/2019-01 indique expressément que cette subdélégation de compétence autorise le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement à procéder, notamment, à l’établissement des engagements juridiques et des engagements budgétaires, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, mais aussi à l’établissement des prévisions de créances, à la constatation des droits à recouvrer et à l’émission des ordres de recouvrement.
91 Au surplus, il est constant que les règles fixées par les mesures d’application et par la réglementation FID, telles qu’elles ont été adoptées par le bureau du Parlement, n’ont pas été modifiées par le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances de cette institution, mais qu’elles ont seulement été mises en œuvre par lui. Par ailleurs, la question du respect, en l’espèce, des dispositions de ces deux réglementations par ce dernier sera appréciée, ci-après, dans le cadre de l’examen des autres moyens.
92 Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement était donc compétent pour adopter les décisions attaquées.
93 En ce qui concerne le second grief, il convient de rejeter comme non fondé l’argument des requérants selon lequel les questeurs auraient dû être consultés avant l’adoption des décisions attaquées.
94 Certes, comme le rappellent à juste titre les requérants, l’article 28 du règlement intérieur prévoit que les « questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon les lignes directrices arrêtées par le [b]ureau, ainsi que des autres tâches qui leur sont dévolues ». Toutefois, cette disposition doit être lue à la lumière de l’article 25, paragraphe 8, du règlement intérieur, lequel précise que le « [b]ureau adopte les lignes directrices pour les questeurs et peut leur demander de s’acquitter de certaines tâches ».
95 Or, il ne ressort nullement des écritures des requérants que le bureau du Parlement aurait arrêté des lignes directrices ou défini des tâches spécifiques, au sens de l’article 25, paragraphe 8, et de l’article 28 du règlement intérieur, qui auraient imposé que les questeurs aient été consultés avant l’adoption des décisions attaquées ou, plus généralement, qu’ils auraient dû être les auteurs des décisions attaquées, à caractère pourtant individuel. Ainsi, il ne peut être reproché au Parlement de ne pas avoir consulté les questeurs alors qu’aucun texte ne l’exigeait dans de telles circonstances.
96 Enfin, les requérants reprochent au Parlement d’avoir appliqué la décision no 14/2018, tout en l’adaptant pour tenir compte de la situation personnelle de chaque requérant, aux fins du calcul du nouveau montant des pensions. Or, une telle adaptation de la décision no 14/2018 aurait dû faire l’objet d’appréciations internes, par la consultation des organes compétents en matière de droits des députés, et n’aurait pas dû être déléguée à une unité du Parlement.
97 À supposer même que le Parlement ait adapté la décision no 14/2018, ce qui sera examiné dans le cadre des autres moyens ci-après, il suffit, en tout état de cause, de rappeler que, comme cela est indiqué aux points 90 à 95 ci-dessus, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement était compétent pour adopter les décisions attaquées et qu’aucune obligation de consultation préalable du collège des questeurs n’était prévue.
98 Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
b) Sur la seconde branche du premier moyen, portant sur la violation de l’obligation de motivation
99 Dans le cadre de la seconde branche, les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont dépourvues de motivation dans la mesure où le Parlement se bornerait à affirmer que la décision no 14/2018 s’applique de manière automatique à l’échelle de l’Union sans exposer clairement le raisonnement ayant conduit à cette conclusion et en se fondant, à tort, sur l’article 75. De plus, le Parlement aurait également manqué à l’obligation de motivation, dès lors que l’adoption de ces décisions n’aurait pas été précédée par une analyse interne approfondie ni par une appréciation par le bureau du Parlement ou par les questeurs. En outre, les requérants soutiennent que ces mêmes décisions semblent se fonder sur l’avis du service juridique. Toutefois, cet avis n’aurait été ni cité dans les décisions attaquées ni joint à celles-ci. Enfin, les requérants reprochent au Parlement, d’une part, de ne pas avoir analysé dans quelle mesure l’application rétroactive d’un régime de pension moins favorable pourrait être compatible avec le droit de l’Union et, d’autre part, de s’être limité à affirmer qu’il était incompétent pour examiner la validité de la décision no 14/2018. En ce sens, le Parlement aurait méconnu tant l’article 296 TFUE que l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
100 Le Parlement conclut au rejet de la seconde branche du premier moyen comme étant non fondée.
101 À cet égard, il convient de rappeler que la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 58 et jurisprudence citée). S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T‑180/15, EU:T:2017:795, point 287 et jurisprudence citée).
102 En l’espèce, il convient de vérifier si les décisions attaquées, à l’exception de celle concernant M. Florio, dont la légalité sera examinée aux points 108 et 109 ci-après, sont valablement motivées au sens de la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus.
103 À cet égard, le Tribunal relève que, au premier paragraphe, les décisions attaquées rappellent que l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 14/2018, laquelle prévoit de réduire, à compter du 1er janvier 2019, le montant des pensions relatives aux années de mandat accomplies jusqu’au 31 décembre 2011.
104 Au deuxième paragraphe, les décisions attaquées se réfèrent à l’article 75, mais aussi à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, lequel prévoit que le niveau et les modalités de la pension provisoire doivent être identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l’État membre dans lequel ils ont été élus. Les décisions attaquées mentionnent donc explicitement leur base juridique.
105 Au troisième paragraphe, les décisions attaquées précisent que, compte tenu de l’adoption de la décision no 14/2018 et des dispositions visées au point 104 ci-dessus, le montant des pensions des requérants devra être corrélativement adapté pour correspondre au montant des pensions payées à ses membres par la Chambre des députés. À cet égard, les décisions attaquées renvoient à la note du chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement, telle qu’annexée aux bulletins de pension des requérants du mois de février 2019, dans laquelle celui-ci annonçait qu’il notifierait aux requérants la nouvelle fixation du montant de leur pension et procéderait au recouvrement de l’éventuelle différence sur les douze prochains mois.
106 Aux quatrième et cinquième paragraphes des décisions attaquées, les requérants sont informés que le montant de leur pension sera calculé, dès le mois d’avril 2019, conformément aux projets de fixation des nouveaux montants des pensions annexés à ces décisions. Par ailleurs, les montants indûment perçus pour les mois de janvier à mars 2019 sont indiqués et il est précisé comment le Parlement envisage de les recouvrer.
107 Enfin, aux sixième à huitième paragraphes, les décisions attaquées informent les requérants de la possibilité de faire valoir leurs observations dans un délai de 30 jours. Il est également spécifié que, à défaut de telles observations dans ledit délai, les décisions attaquées deviendront définitives et que, dans un tel cas, elles pourront faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal sur le fondement de l’article 263 TFUE. Enfin, elles mentionnent la faculté d’introduire une réclamation écrite auprès du secrétaire général du Parlement sur le fondement de l’article 72, paragraphe 1, des mesures d’application.
108 En en ce qui concerne spécifiquement M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, le Tribunal relève que la décision finale se limite à indiquer, premièrement, que le Parlement n’est pas compétent pour remettre en cause la validité de la décision no 14/2018, deuxièmement, que l’avis du service juridique constitue un document accessible au public sur le site Internet de cette institution et, troisièmement, que les observations transmises par M. Florio le 14 mai 2019 ne contiennent pas d’éléments de nature à justifier une révision de la position exprimée dans le projet de décision. Il est alors précisé que, par conséquent, le montant de sa pension de retraite et le plan de remboursement qui en découle, tels que recalculés et communiqués en annexe dudit projet de décision, sont devenus définitifs à la date de la notification de la décision finale. Enfin, la décision finale mentionne la possibilité d’introduire un recours en annulation contre celle-ci sur le fondement de l’article 263 TFUE, elle rappelle la faculté d’adresser une plainte au Médiateur européen, au titre de l’article 228 TFUE, si M. Florio estime avoir fait l’objet d’un acte de mauvaise administration, et elle signale qu’une réclamation écrite peut être introduite auprès du secrétaire général du Parlement sur le fondement de l’article 72, paragraphe 1, des mesures d’application.
109 S’il est ainsi vrai que la décision finale est peu étayée, l’examen du respect de l’obligation de motivation ne peut se limiter à ce seul document. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus, cet examen doit également prendre en compte le contexte factuel et juridique dans lequel s’est inscrite l’adoption de la décision finale. Cette démarche est d’autant plus pertinente que, d’une part, la décision finale renvoie explicitement au projet de décision et que, d’autre part, M. Florio vise indifféremment ce projet de décision et la décision finale dans sa requête. Il convient donc également de prendre en compte, à l’égard de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, les éléments décrits aux points 103 à 107 ci-dessus.
110 Certes, comme le soutiennent les requérants, les raisons ayant conduit le Parlement à considérer que les règles de la décision no 14/2018 s’appliquent également à eux ne sont véritablement exposées que dans l’avis du service juridique. Ainsi, aux points 9 à 14 et 16 de cet avis, le Parlement explique, en substance, que l’annexe III ne crée pas un régime de pension autonome, en ce sens que cette institution est tenue, par la règle de pension identique, d’appliquer les règles de la décision no 14/2018.
111 De même, c’est à raison que les requérants affirment que l’avis du service juridique n’est ni mentionné ni annexé aux décisions attaquées ou, s’agissant de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, au projet de décision.
112 Pour autant, ces deux constats posés par les requérants ne démontrent pas que le Parlement ait méconnu l’obligation de motivation prévue par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.
113 L’obligation de motivation n’exige pas que soient spécifiés tous les éléments de fait et de droit pertinents, d’autant moins lorsque les décisions attaquées interviennent, comme en l’espèce, dans un contexte connu de leur destinataire.
114 À cet égard, les requérants reconnaissent eux-mêmes que l’existence de l’avis du service juridique était mentionnée dans la note du chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement annexée aux bulletins de pension du mois de février 2019. Or, d’une part, les requérants étaient tous destinataires de ladite note et, d’autre part, les décisions attaquées ou, s’agissant de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, le projet de décision y renvoient explicitement.
115 Il était loisible aux requérants de demander l’accès à l’avis du service juridique. Par ailleurs, la décision finale contenait un lien direct vers la page Internet du Parlement où cet avis était accessible au public. En tout état de cause, il y a lieu de constater que tous les requérants ont joint ledit avis à leur requête en tant qu’annexe.
116 Il se déduit de ces éléments que les requérants ont eu un libre accès et une parfaite connaissance de la teneur de l’avis du service juridique avant l’introduction de leur recours. Ce faisant, ils ont eu la possibilité de s’enquérir du contenu de celui-ci pour mieux comprendre les décisions attaquées.
117 Il ressort de l’ensemble de ces considérations que le Parlement a exposé, de façon claire et univoque, les raisons qui l’ont conduit à appliquer les règles de la décision no 14/2018 et à adopter les décisions attaquées. En outre, les requérants ont pu faire valoir leurs droits devant le Tribunal, comme le démontre notamment la teneur de leurs arguments de fait et de droit exposés dans le cadre des présents recours. Ainsi, il y a lieu de considérer que les décisions attaquées sont motivées à suffisance de droit.
118 Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Cette motivation peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, T‑352/17, EU:T:2018:319, point 20 et jurisprudence citée). Les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 120 et jurisprudence citée).
119 Partant, est sans pertinence l’argument des requérants selon lequel l’adoption des décisions attaquées n’aurait pas été précédée par une analyse interne approfondie, ni par une appréciation par le bureau du Parlement ou par les questeurs, dès lors qu’il n’a pas trait à la motivation des décisions attaquées. En tout état de cause, cet argument a été jugé non fondé dans le cadre de la première branche du premier moyen.
120 De même, ne peuvent être retenus les arguments des requérants selon lesquels le Parlement, premièrement, aurait justifié l’application de la décision no 14/2018 à leur égard en se fondant, à tort, sur l’article 75, deuxièmement, aurait, à la suite de l’avis du service juridique, déclaré être incompétent pour contrôler la légalité de la décision no 14/2018 et, troisièmement, aurait dû vérifier, alors qu’il ne l’aurait pas fait, si l’application prétendument automatique et rétroactive de la décision no 14/2018 à l’égard des requérants était conforme au droit de l’Union, et notamment aux dispositions de la Charte. De tels arguments sont, en effet, sans lien avec l’obligation de motivation. Toutefois, le bien-fondé de ces arguments sera examiné, ci-après, dans le cadre des autres moyens.
121 Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, celui-ci dans son intégralité.
2. Sur le deuxième moyen, pris de l’absence de base juridique valide et d’une application erronée de l’article 75 des mesures d’application
122 Au soutien du deuxième moyen, les requérants affirment, en substance, que les décisions attaquées sont dépourvues de base juridique valide. En effet, l’annexe III ne serait plus applicable en tant que telle. De plus, l’article 75 n’autoriserait pas le Parlement à modifier dans un sens défavorable le traitement de ses anciens députés. Cette dernière disposition viserait, au contraire, à préserver les droits acquis de ces anciens députés. C’est donc à tort, selon eux, que les décisions attaquées se fondent sur l’annexe III et sur ledit article 75.
123 En tout état de cause, les requérants soutiennent que le Parlement a commis une grave erreur dans l’application de l’article 75. En effet, cette disposition empêcherait que le Parlement puisse réduire le montant des pensions de ses anciens députés. De plus, le renvoi au droit national, prévu par l’annexe III, n’aurait été applicable qu’au moment où l’ancien député avait fait le choix d’adhérer au régime de pension institué par cette annexe, et non ultérieurement, pour modifier les règles de calcul de ces pensions. Enfin, il conviendrait de tenir compte, par analogie, de l’article 29 du statut des députés, qui limite les réglementations des États membres, dérogatoires aux dispositions de ce statut dans le domaine des pensions d’ancienneté, à une durée ne pouvant excéder deux législatures du Parlement.
124 Enfin, en réponse à une question écrite du Tribunal, les requérants ont indiqué soulever une exception d’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, si celui-ci devait être interprété dans le sens de permettre au Parlement de remettre en cause des situations définitivement acquises. En effet, selon les requérants, une telle faculté contreviendrait à l’article 28 du statut des députés.
125 Le Parlement conclut au rejet du deuxième moyen comme étant non fondé.
126 À titre liminaire, le Tribunal relève que, aux termes de l’article 74 des mesures d’application, la réglementation FID a expiré le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009. Toutefois, par dérogation à cette règle, l’article 74 des mesures d’application, tel que lu en combinaison avec l’article 75 de celles-ci, maintient en vigueur, à titre transitoire, notamment la règle de pension identique prévue à l’annexe III. Partant, il convient de constater que les dispositions de cette annexe n’ont pas été abrogées et sont toujours applicables, en l’occurrence dans le cas des requérants.
127 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des requérants tiré d’une application, par analogie, de l’article 29 du statut des députés. Il est vrai que l’article 29 du statut des députés prévoit que les réglementations arrêtées par les États membres, par dérogation aux dispositions dudit statut, notamment en matière de pension d’ancienneté, sont applicables durant une période de transition qui ne peut dépasser la durée de deux législatures du Parlement. Toutefois, il ne peut être inféré de cet article, qui a pour objet les réglementations des États membres, que le Parlement serait, lui aussi, astreint de limiter toute dérogation au statut des députés dans le domaine des pensions d’ancienneté pour une période maximale couvrant deux législatures. Et à supposer même que la limitation temporelle prévue à l’article 29 du statut des députés puisse être appliquée aux articles 74 et 75, cela ne pourrait, en tout état de cause, ni invalider ces deux articles ni, partant, conduire à l’annulation des décisions attaquées. En effet, il ne s’est pas écoulé une période équivalente à deux législatures, soit dix ans, entre l’entrée en vigueur des mesures d’application et la date d’adoption des décisions attaquées. Les mesures d’application sont entrées en vigueur le 14 juillet 2009, alors que les décisions attaquées ont été adoptées le 11 avril 2019 et, s’agissant de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, le 11 juin 2019. Partant, même si la limitation temporelle prévue à l’article 29 du statut des députés pouvait être appliquée, par analogie, aux articles 74 et 75, cette application serait, en tout état de cause, sans effet en l’espèce.
128 Ces précisions étant faites, le Tribunal estime opportun de clarifier le champ d’application de l’article 75 avant d’examiner les autres arguments des requérants.
a) Sur le champ d’application de l’article 75 des mesures d’application
129 Le Tribunal relève que l’article 75 comprend deux paragraphes. Si le paragraphe 1, premier alinéa, et le paragraphe 2 de l’article 75 visent, tous deux, les droits à pension de retraite des anciens députés, leurs champs d’application visent, respectivement, la situation des anciens députés qui ont commencé à percevoir leur pension avant l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009, et celle des anciens députés qui ont commencé à la percevoir après cette date.
130 D’une part, l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, s’applique aux anciens députés qui ont commencé à bénéficier de leur pension de retraite avant l’entrée en vigueur du statut des députés. Conformément à la lettre de cette disposition, ces anciens députés continuent, après cette date, de relever du régime de pension mis en place par l’annexe III. Par conséquent, le calcul et le versement de leur pension de retraite se fondent sur les règles de cette annexe.
131 D’autre part, l’article 75, paragraphe 2, garantit, dans sa première phrase, que les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut des députés en application de l’annexe III restent acquis. Toutefois, si ces droits à pension de retraite demeurent acquis après l’entrée en vigueur du statut des députés, la seconde phrase de l’article 75, paragraphe 2, précise que le bénéfice effectif cette pension est doublement conditionné. Premièrement, les anciens députés doivent remplir les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné. Deuxièmement, les anciens députés doivent avoir introduit leur demande de liquidation de la pension dans un délai de six mois suivant la naissance de leur droit, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III. Par conséquent, le calcul et le versement de leur pension de retraite se fondent, ici aussi, sur les règles de l’annexe III, mais l’ouverture du bénéfice effectif de ces pensions de retraite est conditionnée par le respect des exigences fixées par l’article 75, paragraphe 2, seconde phrase.
132 Une interprétation systémique de l’article 75 exclut donc l’application du paragraphe 1, premier alinéa, de cette disposition aux anciens députés qui ont commencé à percevoir leur pension de retraite après l’entrée en vigueur du statut des députés. En effet, la lettre même de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, limite son champ d’application aux seuls anciens députés qui, « avant » l’entrée en vigueur du statut des députés, percevaient déjà une pension de retraite (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2017, Costa/Parlement, T‑15/15 et T‑197/15, non publié, EU:T:2017:332, point 42).
133 Cette même interprétation systémique conduit, en toute cohérence, à exclure l’application de l’article 75, paragraphe 2, aux anciens députés qui ont commencé à percevoir leur pension de retraite avant l’entrée en vigueur du statut des députés. En effet, ces anciens députés ne peuvent relever de l’article 75, paragraphe 2, sauf à considérer que les deux paragraphes de cet article contiendraient des règles similaires et redondantes. Au surplus, il serait peu logique d’exiger, à nouveau, de ces anciens députés, sur la base de l’article 75, paragraphe 2, seconde phrase, qu’ils aient introduit leur demande de liquidation de la pension de retraite dans un délai de six mois suivant la naissance de leur droit, alors que cette formalité a nécessairement dû être remplie avant le 14 juillet 2009, puisqu’ils percevaient déjà, avant cette date, une telle pension.
134 Par conséquent, il convient d’examiner les arguments des requérants en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui ont commencé à percevoir leur pension de retraite avant le 14 juillet 2009 et ceux qui en ont bénéficié après cette date. En outre, dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que le droit à la pension de survie en cause constitue un droit dépendant et dérivé du droit à la pension de retraite de l’ancien député décédé, il y a lieu de se référer, afin de déterminer quel paragraphe de l’article 75 est applicable, à la date à partir de laquelle cet ancien député avait commencé à percevoir sa pension de retraite sur la base de l’annexe III.
b) Sur la situation des requérants relevant de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, des mesures d’application
135 Compte tenu des considérations qui précèdent, l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, est applicable à la situation des requérants qui ont commencé à percevoir leur pension de retraite avant le 14 juillet 2009, à l’exclusion donc des requérants dans les affaires T‑390/19, T‑393/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑411/19, T‑413/19, T‑417/19, T‑425/19, T‑430/19, T‑436/19, T‑441/19, T‑442/19, T‑444/19, T‑445/19, T‑452/19 et T‑465/19. L’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, est également applicable à l’ensemble des requérantes qui bénéficient d’une pension de survie, à savoir les requérantes dans les affaires T‑397/19, T‑409/19, T‑414/19, T‑426/19 et 427/19. En effet, les conjoints décédés avaient tous commencé à percevoir leur pension de retraite avant le 14 juillet 2009.
136 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, prévoit que « [les] pension[s] de retraite attribuées en vertu [de l’]annex[e] III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de [cette] annex[e] aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant la date d’entrée en vigueur du statut ».
137 Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III énonce, quant à lui, la règle de pension identique, au cœur des présentes affaires, dans les termes suivants :
« Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. »
138 La formulation impérative de cette disposition – « [l]e niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques » – ne laisse aucune marge au Parlement pour un mode de calcul autonome. Sous réserve du respect des normes de rang supérieur du droit de l’Union, en ce compris les principes généraux du droit et la Charte, le Parlement est tenu de déterminer le niveau et les modalités de la pension de retraite d’un ancien député européen relevant du champ d’application de l’annexe III sur la base de ceux définis dans le droit national applicable, à savoir, en l’occurrence, sur le fondement des règles définies dans la décision no 14/2018. Le Tribunal constate que les parties s’accordent sur cette interprétation.
139 De même, l’usage du présent de l’indicatif – « sont identiques » – implique que cette obligation d’appliquer les mêmes règles relatives au niveau et aux modalités que celles fixées par le droit de l’État membre concerné ne se limite pas à régir la situation passée des anciens députés, c’est-à-dire avant l’adoption du statut des députés, mais continue de déployer ses effets tant que les pensions de retraite sont versées.
140 Cette double interprétation est renforcée par l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, lequel indique expressément que les pensions de retraite « continuent d’être versées » en application de l’annexe III. Le recours, ici aussi, à une formulation impérative et au présent de l’indicatif confirme, d’une part, la permanence des règles contenues à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, même après l’entrée en vigueur du statut des députés, et, d’autre part, l’absence de marge de manœuvre du Parlement quant à leur application.
141 Il se déduit de ce qui précède que l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, lus conjointement, exigent, de manière expresse, que le Parlement applique, en tout temps, les mêmes règles relatives au niveau et aux modalités des pensions que celles fixées par le droit de l’État membre concerné. Le Parlement ne saurait, comme cela est déjà indiqué au point 138 ci-dessus, s’affranchir de cette obligation que dans la seule hypothèse où, eu égard au principe de la hiérarchie des normes, la mise en œuvre de ces règles conduirait à violer une norme de rang supérieur du droit de l’Union.
142 Par ailleurs, même si l’application de ces règles implique, comme en l’espèce, une réduction du montant des pensions, cela ne saurait pour autant être considéré comme portant atteinte aux droits à pension de retraite acquis de leurs bénéficiaires.
143 En effet, la lecture combinée de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’annexe III indique que les droits à pension de retraite acquis, issus des cotisations payées par les anciens députés, ne constituent que la base de calcul desdites pensions de retraite. En revanche, aucune disposition de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’annexe III ne garantit l’immuabilité du montant de ces pensions. Les droits à pension acquis dont ledit article 75 fait mention ne doivent pas être confondus avec un prétendu droit de percevoir un montant fixe de pension.
144 Cette interprétation de la règle de pension identique n’est pas infirmée par le considérant 7 des mesures d’application, auquel les requérants se réfèrent. En effet, ce considérant se limite à préciser que les droits à pension acquis avant l’entrée en vigueur du statut des députés sont garantis après cette date. En revanche, ce considérant n’indique pas que le montant desdites pensions ne peut pas être révisé, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ainsi, ce considérant ne fait que confirmer la substance de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III.
145 Cette interprétation n’est pas, non plus, infirmée par l’article 75, paragraphe 2, première phrase. Certes, cette disposition prévoit que « les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut en application de l’annexe III précitée restent acquis ». Toutefois, à l’instar du considérant 7 des mesures d’application, ledit article 75, paragraphe 2, première phrase, n’indique pas que le montant des pensions de retraite ne peut pas être modifié, que ce soit en faveur ou en défaveur de leurs bénéficiaires. En outre, et ainsi qu’il ressort des points 132 et 133 ci-dessus, une interprétation systémique de cet article 75 emporte, en tout état de cause, l’inapplicabilité de son paragraphe 2 aux anciens députés, tels les requérants mentionnés au point 135 ci-dessus, qui ont commencé à percevoir leur pension de retraite avant le 14 juillet 2009.
146 Cette interprétation ne conduit pas davantage, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leur exception d’illégalité mentionnée au point 124 ci-dessus, à méconnaître l’article 28 du statut des députés. En effet, ainsi que l’a relevé à bon droit le Parlement, il suffit de constater que l’article 28 du statut des députés ne s’applique, selon sa propre lettre, qu’aux droits à pension que les députés ont acquis « en vertu des régimes nationaux ». Or, en l’espèce, les pensions de retraite des requérants n’ont pas été acquises en vertu d’un régime national, mais sur le fondement des dispositions de l’annexe III. De plus, les requérants reconnaissent eux-mêmes, dans leurs écritures, que leurs pensions ne sont pas à la charge de la République italienne, mais à celle du Parlement. L’article 28 du statut des députés est donc inapplicable aux pensions des requérants, dès lors que celles-ci relèvent d’un régime de pension de l’Union, et non d’un régime de pension national. Leur exception d’illégalité doit être rejetée.
147 Enfin, le Tribunal constate que l’absence d’immuabilité du montant des pensions versées au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III est confirmée par la pratique. En effet, en réponse aux questions écrites du Tribunal, le Parlement a indiqué, preuves à l’appui, que, avant l’adoption de la décision no 14/2018, le montant des pensions de retraite d’une dizaine d’anciens députés européens, élus en Italie, avait déjà été diminué pour tenir compte de la décision no 210/2017 de l’office de la présidence de la Chambre des députés. En sens inverse, le Parlement a précisé, également preuves à l’appui, que le niveau des pensions de retraite de certains anciens députés européens, élus en Italie, avait augmenté, entre 2002 et 2005, en application de la hausse du montant de l’indemnité parlementaire décidée par l’office de la présidence de la Chambre des députés.
c) Sur la situation des requérants relevant de l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application
148 Compte tenu des considérations exposées aux points 129 à 134 ci-dessus, l’article 75, paragraphe 2, n’est applicable qu’aux requérants dans les affaires T‑390/19, T‑393/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑411/19, T‑413/19, T‑417/19, T‑425/19, T‑430/19, T‑436/19, T‑441/19, T‑442/19, T‑444/19, T‑445/19, T‑452/19 et T‑465/19.
149 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 75, paragraphe 2, dispose ce qui suit :
« Les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut en application de l’annexe III précitée restent acquis. Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de l’annexe III précitée, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III précitée. »
150 La première phrase de l’article 75, paragraphe 2, ne saurait être interprétée comme garantissant l’immuabilité du montant de la pension des anciens députés européens concernés. En effet, un droit acquis impliquant un montant définitif et non révisable de la pension de retraite n’est pas consacré par ledit article 75, paragraphe 2.
151 En réalité, par la mention selon laquelle « [l]es droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut en application de l’annexe III précitée restent acquis », le Parlement s’est borné à confirmer que tous les droits à pension de retraite acquis, sur la base des cotisations versées jusqu’au 14 juillet 2009, étaient préservés après cette date. Or, il ressort des points 142 à 144 ainsi que 146 et 147 ci-dessus que lesdits droits acquis servent uniquement de base de calcul au montant de la pension. En revanche, l’expression « droits acquis » ne saurait être comprise comme impliquant un résultat définitif et immuable quant au calcul du montant de ces pensions.
152 De plus, cette mention permet également de distinguer les champs d’application respectifs de l’article 49 des mesures d’application et de l’article 75, paragraphe 2, en ce qui concerne les anciens députés qui, à la date du 14 juillet 2009, n’avaient pas encore commencé à percevoir leur pension de retraite.
153 En effet, comme l’expliquent à raison les requérants et le Parlement, les droits à pension d’ancienneté acquis depuis l’entrée en vigueur du statut des députés relèvent exclusivement de l’article 49 des mesures d’application. Les droits à pension de retraite acquis jusqu’à cette date sont exclusivement régis par l’article 75, paragraphe 2, et l’annexe III. Il n’est donc plus possible d’acquérir des droits à pension, sur le fondement de ces dispositions, depuis le 14 juillet 2009. Il en résulte deux régimes de pension successifs qui impliquent deux types de droits à pension : les droits à pension de retraite acquis jusqu’au 14 juillet 2009, sur la base de l’article 75 et de l’annexe III, et les droits à pension d’ancienneté acquis depuis le 14 juillet 2009, sur le fondement de l’article 49 des mesures d’application. Sur cet aspect, il est constant entre les parties que les anciens députés, concernés par ce cumul de régimes, perçoivent deux pensions distinctes et que seule la pension de retraite régie par l’article 75, paragraphe 2, et l’annexe III a fait l’objet d’une réduction de son montant.
154 En précisant que les droits à pension de retraite acquis jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du statut le restent après cette date, l’article 75, paragraphe 2, première phrase, indique donc implicitement, mais en cohérence avec l’article 49 des mesures d’application, que cette garantie ne saurait concerner de nouveaux droits à pension de retraite acquis après cette date, puisque, précisément, une telle acquisition est devenue juridiquement impossible. En revanche, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, l’article 75, paragraphe 2, première phrase, ne peut être interprété comme affirmant le caractère immuable du montant des pensions de retraite.
155 Il convient ensuite de relever que l’article 75, paragraphe 2, seconde phrase, indique, dans sa première partie, que le montant de la pension de retraite est calculé en application des règles fixées à l’annexe III. La seconde partie de cette phrase impose, en outre, que deux exigences soient remplies, à savoir respecter les dispositions pertinentes du droit national applicable en matière d’octroi de la pension et avoir déposé la demande de liquidation de cette pension.
156 Le Tribunal relève que l’article 75, paragraphe 2, seconde phrase, distingue clairement les « droits à pension de retraite acquis » des « pensions ». D’une part, il est patent que l’adjectif « acquis » n’est pas associé au terme « pensions », ce qui tend à confirmer qu’il n’est pas impossible de réviser leur montant. D’autre part, lesdites pensions sont, certes, déterminées sur la base desdits « droits à pension de retraite acquis », mais elles le sont « en application » des règles de calcul fixées par l’annexe III. Sur ce point, ledit article 75, paragraphe 2, seconde phrase, se réfère à l’annexe III, donc implicitement à l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe. Partant, il est renvoyé aux considérations développées aux points 138 à 141 ci-dessus, suivant lesquelles le Parlement a l’obligation, sous réserve du respect des normes de rang supérieur du droit de l’Union, d’appliquer les règles relatives au niveau et aux modalités des pensions fixées par le droit de l’État membre concerné.
157 En ce qui concerne les deux exigences supplémentaires visées à l’article 75, paragraphe 2, seconde phrase, il suffit de constater que celles-ci n’ont pas pour objet, comme l’affirment les requérants, de conditionner le bénéfice d’une prétendue protection de leurs « droits acquis », au sens où le montant des pensions ne pourrait être révisé, mais qu’elles conditionnent le bénéfice effectif de ces pensions. En effet, ce n’est que si un ancien député remplit les conditions prévues à cet égard par la législation nationale de l’État membre concerné et si, en outre, il a déposé la demande de liquidation visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III qu’il pourra prétendre au bénéfice de sa pension. Ces exigences sont donc sans rapport avec une quelconque garantie d’immuabilité du montant des pensions de retraite.
158 Le Tribunal constate, enfin, que l’obligation, posée par l’annexe III, d’appliquer les règles relatives au niveau et aux modalités des pensions de retraite fixées par le droit de l’État membre concerné a pour unique débiteur le Parlement. En revanche, l’obligation de respecter les deux exigences décrites au point 157 ci-dessus s’impose, quant à elle, uniquement aux bénéficiaires desdites pensions.
d) Conclusion
159 En l’espèce, le Parlement n’a modifié ni l’article 75 ni l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. Ces dispositions sont restées inchangées. De même, le Parlement n’a pas remis en cause les droits à pension de retraite acquis par les requérants avant le 14 juillet 2009.
160 Concrètement, en application de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, le Parlement s’est limité à adapter le niveau et les modalités des pensions de retraite ou de survie des requérants pour tenir compte des nouvelles règles de calcul fixées par la décision no 14/2018. Ainsi, seules les règles de calcul du montant de ces pensions de retraite ou de survie ont été modifiées, en application des nouvelles prescriptions de la décision no 14/2018. Les requérants n’ont d’ailleurs pas soutenu que le Parlement avait mal appliqué les règles de la décision no 14/2018.
161 Du reste, et à titre de comparaison, le Tribunal constate que la possibilité d’une révision du montant des pensions a déjà été admise par la jurisprudence dans le cadre du contentieux de la fonction publique de l’Union. Suivant celle-ci, il y a lieu d’établir une distinction nette entre la fixation du droit à pension et le paiement des prestations qui en résultent. Ainsi, selon la jurisprudence, les droits acquis en termes de fixation d’une pension ne sont pas violés lorsque les changements intervenus dans les montants effectivement payés résultent d’évolutions législatives ou réglementaires qui ne portent pas atteinte au droit à pension proprement dit (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, points 79 et 80 et jurisprudence citée).
162 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Parlement a satisfait à l’obligation qui pèse sur lui au titre de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III en appliquant les règles de la décision no 14/2018 et, en conséquence, en adoptant les décisions attaquées. Quant à la question de savoir si cette application par le Parlement des règles de la décision no 14/2018 viole, ou non, d’autres normes de rang supérieur du droit de l’Union que ledit article 75 ou l’annexe III, elle sera examinée dans le cadre du quatrième moyen.
163 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Parlement pouvait valablement se fonder sur l’article 75 et sur les règles de l’annexe III, sans en méconnaître les dispositions, pour adopter les décisions attaquées.
164 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen.
3. Sur le troisième moyen, pris d’une erreur de droit relative à la qualification de la décision no 14/2018 et d’une application erronée de la « réserve de loi » prévue par l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application
165 Au soutien de ce troisième moyen, les requérants affirment que l’article 75, paragraphe 2, ne renvoie qu’au droit national adopté sous la forme d’une « loi ». Ce domaine réservé au législateur entendrait protéger la fonction législative, avant même de protéger les députés à titre individuel. Or, la décision no 14/2018 ne serait qu’une simple décision interne de la Chambre des députés, sans force de loi. À ce titre, la décision no 14/2018 ne serait applicable qu’aux personnes envers lesquelles la Chambre des députés exerce ses compétences réglementaires, à savoir son personnel ainsi que les membres de cette chambre en poste jusqu’à la fin de leur mandat.
166 Les requérants soutiennent également que le renvoi de l’article 75, paragraphe 2, à la « législation nationale » ne vise que les conditions fixées par l’État membre concerné pour l’obtention, par un ancien député européen, d’un droit à la pension de retraite. En revanche, selon les requérants, ce renvoi ne saurait permettre au Parlement de modifier les méthodes de calcul de ces pensions de retraite.
167 Enfin, les décisions attaquées violeraient l’article 17 de la Charte ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). En effet, ces dispositions garantiraient que nul ne peut être privé de sa propriété que dans les conditions prévues par la « loi ».
168 Le Parlement conclut au rejet du troisième moyen comme non fondé.
169 À titre liminaire, en ce que les requérants reprochent au Parlement d’avoir violé leur droit de propriété, car la diminution du montant de leur pension n’aurait pas été prévue par une « loi », il y a lieu de constater que cet argument se confond avec l’argumentation développée dans le cadre du quatrième moyen. Il y est, dès lors, renvoyé.
170 Ensuite, il convient de rejeter ce troisième moyen comme inopérant en ce qui concerne les requérants visés au point 135 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il a été exposé dans le cadre du deuxième moyen, et en particulier audit point 135 ci-dessus, ces requérants ne relèvent pas du champ d’application de l’article 75, paragraphe 2, mais de celui de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, dès lors qu’ils ont commencé à percevoir leur pension avant l’entrée en vigueur du statut des députés. Partant, une éventuelle méconnaissance par le Parlement de l’article 75, paragraphe 2, ne saurait, en tout état de cause, emporter l’annulation des décisions attaquées qui concernent lesdits requérants.
171 L’examen de ce troisième moyen est donc limité aux seuls requérants visés au point 148 ci-dessus, c’est-à-dire à ceux dans les affaires T‑390/19, T‑393/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑411/19, T‑413/19, T‑417/19, T‑425/19, T‑430/19, T‑436/19, T‑441/19, T‑442/19, T‑444/19, T‑445/19, T‑452/19 et T‑465/19.
172 L’article 75, paragraphe 2, deuxième phrase, prévoit ce qui suit :
« Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de l’annexe III précitée, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III précitée. »
173 Ainsi qu’il a été relevé aux points 155 à 157 ci-dessus, l’article 75, paragraphe 2, deuxième phrase, distingue, d’une part, les modalités de calcul du montant des pensions de retraite, lesquelles sont exclusivement régies par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, et, d’autre part, les exigences à remplir pour bénéficier du versement effectif desdites pensions, lesquelles impliquent notamment de remplir les « conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné ». Par ailleurs, il ressort du point 158 ci-dessus que l’obligation de respecter lesdites exigences a pour débiteurs les bénéficiaires des pensions de retraite, et non le Parlement.
174 D’une part, à supposer même que les termes « législation nationale », utilisés à l’article 75, paragraphe 2, deuxième phrase, visent uniquement des actes législatifs nationaux, il est, en tout état de cause, sans importance, en l’espèce, que la décision no 14/2018 n’ait pas la forme d’une « loi » au regard du droit italien. En effet, la décision no 14/2018 n’a pas pour objet, de l’aveu même des requérants, de modifier les exigences qui conditionnent le bénéfice effectif des pensions de retraite, telles que, par exemple, avoir atteint l’âge légal à partir duquel un ancien député est autorisé à percevoir sa pension de retraite, ou encore ne pas exercer certaines fonctions jugées incompatibles par le législateur italien. Comme les requérants l’indiquent eux-mêmes et comme en atteste son intitulé – « Nouvelle fixation du montant des allocations viagères et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, ainsi que des prestations de réversion […] » –, la décision no 14/2018 a simplement adapté les modalités de calcul des pensions de retraite.
175 D’autre part, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, qui régit précisément le calcul du montant desdites pensions en renvoyant au droit de l’État membre concerné, ne précise pas que ce droit national doit prendre la forme d’une « loi ». Plus largement encore, aucune disposition de l’annexe III ne fait référence à la « législation » de l’État membre concerné.
176 Partant, le présent moyen repose sur une lecture manifestement erronée de l’article 75, paragraphe 2, dès lors que cette disposition, à l’instar de l’article 75, paragraphe 1, n’exige pas que les modalités de calcul des pensions soient fixées, dans le droit de l’État membre concerné, par une « loi ». Il est donc sans incidence que la décision no 14/2018 n’ait pas été adoptée sous la forme d’une loi.
177 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen.
4. Sur le quatrième moyen, pris de la violation de plusieurs principes généraux du droit de l’Union
178 Ce quatrième moyen comprend trois branches. La première porte sur la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que sur celle du droit de propriété. La deuxième branche est relative à la violation du principe de proportionnalité. La troisième branche a pour objet la violation du principe d’égalité.
179 À titre liminaire, le Tribunal constate que, ainsi que le soutient en substance le Parlement, celui-ci est tenu, au titre de l’article 75 et de l’annexe III, de calculer et, le cas échéant, d’actualiser le montant des pensions servies aux anciens députés européens, élus en Italie, relevant de ces dispositions, en tirant les conséquences de la décision no 14/2018 tant que cette décision nationale est en vigueur, ce qui est actuellement le cas à défaut d’avoir été abrogée ou retirée par la Chambre des députés ou d’avoir fait l’objet d’une annulation par le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés).
180 Dans la mise en œuvre de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, le Parlement, en tant qu’institution de l’Union, est toutefois tenu, au titre de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de respecter les dispositions de cette dernière. Cela vaut, d’une part, malgré la circonstance que, lors de l’adoption de la décision no 14/2018, la Chambre des députés ne mettait pas en œuvre le droit de l’Union et n’était donc pas tenue de respecter les dispositions que contient la Charte et, d’autre part, ainsi que la Cour l’a souligné dans un contexte contractuel (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86), même si le droit italien n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union.
181 Par conséquent, aux fins de déterminer le montant des pensions des requérants, le Parlement n’aurait pu s’affranchir des nouvelles modalités de calcul des pensions des anciens députés de la Chambre des députés, telles que prévues par la décision no 14/2018, que si l’application des règles de la décision no 14/2018 avait abouti à une violation de la Charte ou des principes généraux du droit de l’Union [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88, du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 59, 73 et 78, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 59].
182 Dans ces conditions, étant entendu que le Tribunal n’est pas compétent pour apprécier directement la légalité de la décision no 14/2018, ni, notamment, sa conformité avec la Charte, il lui incombe uniquement d’examiner en l’espèce, à l’aune des arguments des requérants, si l’application par le Parlement des modalités de calcul nouvellement prévues dans cette décision nationale conduisait à la méconnaissance par cette institution des dispositions de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, ainsi que l’allèguent lesdits requérants.
a) Sur la première branche du quatrième moyen, portant sur la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que sur celle du droit de propriété
183 Dans le cadre de la première branche, les requérants soutiennent que les décisions attaquées portent atteinte à l’immuabilité de leurs droits acquis et à la confiance légitime que le cadre juridique en vigueur pendant leur mandat aurait créée. Plus précisément, le Parlement aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en considérant que la décision no 14/2018 s’appliquait automatiquement aux régimes de pension des requérants. Selon ces derniers, il ressort, au contraire, de la jurisprudence, notamment de l’arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement (T‑439/09, EU:T:2011:600), que les mesures modifiant dans un sens défavorable le système des droits à pension ne pourraient pas affecter les droits acquis. De plus, le Parlement aurait modifié ces droits acquis de manière rétroactive et de façon totalement imprévisible. En outre, dès lors que les requérants auraient acquis leurs droits à pension sous l’empire de la réglementation FID, ils seraient désormais des parties tierces et échapperaient ainsi à la compétence réglementaire du Parlement et de la Chambre des députés. Par ailleurs, dès lors que le régime de pension, tel qu’organisé par l’annexe III, aurait impliqué le choix volontaire des députés d’y adhérer, l’atteinte portée aux droits à pension par les décisions attaquées rendrait encore plus grave l’atteinte au principe de protection de la confiance légitime.
184 En réponse à une question écrite du Tribunal, les requérants ont également soulevé une exception d’illégalité de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, dans l’hypothèse où ces deux dispositions devaient être interprétées comme autorisant le Parlement, en violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, à adopter des mesures ayant une incidence rétroactive sur les droits à une pension définitivement acquis.
185 Les requérants soutiennent, de plus, que les décisions attaquées, par la réduction du montant des pensions qu’elles impliquent, portent atteinte à leur droit de propriété sans qu’aucun intérêt général ne le justifie en l’espèce ou ne soit même mentionné par le Parlement. Par ailleurs, les décisions attaquées n’analyseraient pas la charge financière imposée aux requérants et ne mettraient pas en balance les intérêts en jeu. Les décisions attaquées méconnaîtraient donc l’article 17 de la Charte en prévoyant, sans être justifiées par un objectif légitime, une modification rétroactive des régimes de pension des requérants.
186 Le Parlement conclut au rejet de la première branche du quatrième moyen comme étant non fondée.
1) Sur le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique
187 Le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, point 65 et jurisprudence citée).
188 Il convient d’examiner l’exception d’illégalité soulevée par les requérants en déterminant si, comme ils le soutiennent, l’article 75 et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III autorisent le Parlement à adopter des mesures ayant une incidence rétroactive sur les droits à pension définitivement acquis, alors même qu’une telle interprétation violerait le principe de sécurité juridique.
189 Cette exception d’illégalité doit être rejetée, dès lors qu’elle part de la prémisse erronée selon laquelle le Parlement serait autorisé à modifier les droits à pension de retraite acquis. Or, ni l’article 75 ni l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III ne lui confèrent un tel pouvoir. Au contraire, ces dispositions exigent le respect de ces droits à pension de retraite acquis.
190 Toutefois, cela n’implique pas que le montant desdites pensions ait été définitivement arrêté avant l’entrée en vigueur du statut des députés et qu’il soit immuable.
191 En effet, et ainsi qu’il ressort des considérations exposées dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, aux points 126 à 161 ci-dessus, il convient de distinguer les « droits à pension acquis » et les « pensions » du « montant des pensions ». Si les « droits à pension » sont définitivement acquis et ne peuvent être modifiés, et si les pensions continuent d’être versées, rien ne s’oppose à ce que le montant des pensions soit adapté à la hausse ou à la baisse. Au contraire, eu égard aux dispositions de l’article 75 et de la règle de pension identique, le Parlement est dans l’obligation de calculer le montant desdites pensions de retraite en appliquant les mêmes règles relatives au niveau et aux modalités des pensions que celles fixées par le droit de l’État membre concerné.
192 Les requérants n’ont donc pas démontré que l’article 75 et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III méconnaissent le principe de sécurité juridique. L’exception d’illégalité est donc non fondée.
193 Il convient ensuite de vérifier si l’adoption des décisions attaquées, sur le fondement de ces dispositions, a enfreint le principe de sécurité juridique.
194 Il ressort de l’examen du deuxième moyen que l’article 75 prévoit, de manière claire et précise, que le montant des pensions de retraite est calculé suivant les prescriptions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, lequel instaure la règle de pension identique et dispose que le « niveau et les modalités [des pensions de retraite] sont identiques » à celles que reçoivent, en l’espèce, les membres de la Chambre des députés.
195 Ces règles, qui n’ont pas été modifiées depuis l’entrée en vigueur du statut des députés, envisagent donc explicitement l’hypothèse d’une révision, à la hausse ou à la baisse, du montant des pensions de retraite pour tenir compte des évolutions pertinentes du droit de l’État membre concerné. De plus, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, il a été conclu que l’adoption des décisions attaquées était conforme aux dispositions de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III.
196 L’application rétroactive d’un acte sans que soit méconnu le principe de sécurité juridique suppose qu’une indication suffisamment claire soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permette de conclure que cet acte dispose autrement que pour l’avenir seul (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Panasonic Italia e.a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, point 57 et jurisprudence citée).
197 Il est vrai que les décisions attaquées ont été adoptées le 11 avril 2019 et, s’agissant de M. Florio, dans l’affaire T‑465/19, le 11 juin 2019, et qu’elles déploient leurs effets antérieurement à ces dates, à savoir au 1er janvier 2019. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que le Parlement aurait méconnu le principe de sécurité juridique en appliquant les nouveaux montants des pensions à partir de cette date.
198 Le fait que les montants des pensions des requérants aient été modifiés depuis le 1er janvier 2019 s’explique par l’obligation, pesant sur le Parlement au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, d’appliquer les mêmes modalités aux pensions que celles fixées par le droit de l’État membre concerné. Or, la détermination du point de départ de l’application des nouvelles règles de calcul desdites pensions fait incontestablement partie de ces « modalités ».
199 À cet égard, il ressort explicitement de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 14/2018 que, « [à] compter du 1er janvier 2019, les montants des [pensions] […] sont calculés suivant les nouvelles modalités prévues par la présente décision ».
200 En conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, les requérants n’étaient plus en droit de prétendre, à partir du 1er janvier 2019, au bénéfice de leur pension, telle que celle-ci était calculée avant cette date. Au contraire, depuis le 1er janvier 2019, seules des pensions dont le montant avait été adapté dans le respect des règles fixées par la décision no 14/2018 étaient exigibles et payables.
201 Certes, il aurait été préférable que les décisions attaquées soient adoptées avant le 1er janvier 2019, et non après cette date. Toutefois, cette circonstance est sans importance en l’espèce. L’obligation d’appliquer, avec effet à cette date, les nouvelles règles de calcul aux pensions des requérants ne provient pas des décisions attaquées, mais de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. En ce sens, les décisions attaquées ne font que tirer les conséquences découlant directement de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, et impliquant, partant, que les sommes indûment versées entre le 1er janvier 2019 et leur date d’adoption, respectivement le 11 avril 2019 et le 11 juin 2019, doivent être remboursées.
202 Il ressort de ces éléments que les requérants n’ont pas démontré que le principe de sécurité juridique avait été méconnu en l’espèce. En effet, les règles de l’annexe III impliquaient que les nouveaux montants des pensions des requérants entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Or, les règles de l’annexe III sont largement antérieures au 1er janvier 2019, et non postérieures à cette date. De plus, les requérants n’ont pas soutenu, et aucun élément du dossier n’en atteste, que le Parlement aurait appliqué ces nouveaux montants avant le 1er janvier 2019, c’est-à-dire avant la date retenue à cet effet par la décision no 14/2018. Enfin, comme il est indiqué au point 17 ci-dessus, le Parlement avait, en janvier 2019, informé les requérants d’une possible application des règles de la décision no 14/2018 à leur égard. De même, comme il est indiqué au point 19 ci-dessus, le Parlement avait, en février 2019, confirmé aux requérants l’applicabilité automatique de cette même décision à leur situation. Ce faisant, les requérants avaient été mis au courant de la modification des règles applicables au calcul du montant de leur pension avant que les décisions attaquées ne soient adoptées.
203 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement (T‑439/09, EU:T:2011:600), auquel se réfèrent les requérants. À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater que la partie requérante de cette affaire n’avait pas encore acquis son droit à une pension. D’autre part, ladite partie requérante ne se plaignait pas d’une quelconque réduction du montant de sa pension, mais du rejet de sa demande de pouvoir bénéficier d’une partie de sa pension complémentaire sous forme de capital. Ainsi, les circonstances de l’arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement (T‑439/09, EU:T:2011:600), sont sans rapport avec la situation des requérants dans les présents recours. De plus, dans la mesure où ces derniers déduisent de cet arrêt qu’il ne peut être porté atteinte aux droits à pension acquis, il suffit de rappeler que, comme cela a été mentionné notamment au point 191 ci-dessus, leurs droits à pension acquis ont été respectés par le Parlement et que seul le montant de leur pension a été modifié.
204 Le premier grief, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, doit donc être rejeté.
2) Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
205 Selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C‑482/17, EU:C:2019:1035, point 153 et jurisprudence citée).
206 D’emblée, il convient de rejeter, pour des raisons similaires à celles exposées aux points 189 à 191 ci-dessus, l’exception d’illégalité des requérants par laquelle ils soutiennent que, si l’article 75 et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III devaient être interprétés comme autorisant le Parlement à adopter des mesures ayant une incidence rétroactive sur les droits à pension définitivement acquis, alors une telle interprétation violerait le principe de protection de la confiance légitime.
207 En effet, cette exception d’illégalité repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Parlement serait autorisé à modifier les droits à pension de retraite acquis, alors que tel n’est pas le cas. Seule la modification du montant desdites pensions est permise sur le fondement de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III.
208 Par ailleurs, les requérants n’ont ni démontré ni soutenu que le Parlement leur aurait fourni des assurances autres que celle contenue dans l’article 75 et dans l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. Or, il est manifeste que ces deux articles ne prévoient pas l’immuabilité du montant des pensions des requérants.
209 En effet, l’examen du deuxième moyen, notamment aux points 138 à 141 ci-dessus, a mis en lumière que la seule assurance précise et inconditionnelle donnée aux requérants par le Parlement consistait à leur garantir le bénéfice d’une pension dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l’État membre dans lequel ils ont été élus, en l’espèce les membres de la Chambre des députés.
210 En appliquant fidèlement les règles de la décision no 14/2018 en vue de l’adoption des décisions attaquées, le Parlement ne s’est donc pas écarté de l’assurance qu’il avait fournie aux requérants lorsque ceux-ci ont adhéré au régime de pension organisé par l’annexe III.
211 Le deuxième grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, doit donc être rejeté.
3) Sur le grief tiré de la violation du droit de propriété
212 Selon la jurisprudence, le droit de propriété, tel que garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, constitue un droit fondamental du droit de l’Union, dont le respect est une condition de la légalité des actes de l’Union. En outre, cette disposition, qui énonce le droit de toute personne de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, énonce une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, point 96 et jurisprudence citée).
213 Cependant, il importe de rappeler que le droit de propriété garanti par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte n’est pas absolu et que son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Par conséquent, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à la condition que ces restrictions soient prévues par la loi, qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis et qu’elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, points 51 et 53 et jurisprudence citée).
214 Enfin, afin de déterminer la portée du droit fondamental au respect de la propriété, il y a lieu, eu égard à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de tenir compte de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, qui consacre ce droit (voir arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, point 49 et jurisprudence citée).
215 En l’espèce, il convient de rappeler que les décisions attaquées appliquent, conformément à la règle de pension identique, le nouveau mode de calcul tel qu’établi par la décision no 14/2008 aux pensions de retraite ou de survie des requérants. L’examen de la légalité de la décision no 14/2018 au regard du droit italien est réservé aux autorités italiennes compétentes, alors qu’il incombe au juge de l’Union d’examiner si, en appliquant les règles de cette décision dans les décisions attaquées, le Parlement a méconnu des dispositions de la Charte (voir points 62 à 65 ainsi que point 182 ci-dessus). En ce qui concerne plus particulièrement le présent grief, tiré d’une violation du droit de propriété, tel que garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, force est de constater que les requérants n’avancent aucun élément concret selon lequel ce droit garantit un niveau de protection différent, voire supérieur, aux garanties assurées par le droit italien. Le Tribunal constate que la légalité de la décision no 14/2018 est actuellement en cours d’examen devant le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés) et que le Parlement a indiqué lors de l’audience que, à l’avenir, il appliquerait, conformément à la règle de pension identique, toute modification de la décision no 14/2018 adoptée par les autorités italiennes compétentes aux pensions des requérants.
216 En l’occurrence, il est constant que le Parlement n’a pas privé les requérants d’une partie de leurs droits à pension, mais qu’il s’est borné à appliquer la réduction du montant de ces pensions prévue par les dispositions applicables en la matière. De plus, en réponse à une question écrite du Tribunal, le Parlement a fourni un tableau précisant, pour chaque requérant, l’ampleur de cette réduction. Selon les données transmises par le Parlement, les pourcentages de réduction oscillent, suivant la situation personnelle de chaque requérant, entre 9 et 65 %. Quatre requérants se sont vu appliquer une réduction égale ou supérieure à 50 % et les nouveaux montants de leur pension en cause se situent entre 1 569,14 euros et 1 985,42 euros. Il convient de constater que les pensions de ces quatre requérants sont liées à des mandats de l’ancien député concerné d’une durée respective de cinq ou dix ans et que le nouveau mode de calcul s’effectue sur la base des contributions individuelles, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision no 14/2008. En tout état de cause, les requérants ne développent pas d’argumentation circonstanciée et individuelle tirée de l’ampleur de la réduction du montant de la pension dans leur cas spécifique. Ils se limitent à soulever des arguments de nature plus générale selon lesquels le droit de propriété exclurait les réductions du montant des pensions en l’espèce en raison de leur prétendue rétroactivité et la prétendue absence d’intérêt public supérieur. Au surplus, il convient de rappeler que l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne saurait reposer sur des allégations tirées des conséquences de cet acte dans un cas particulier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 153 et jurisprudence citée).
217 À cet égard, il y a lieu d’ajouter ce qui suit.
218 Il a déjà été jugé que, lorsqu’une législation prévoit le versement automatique d’une prestation sociale, telle une pension de retraite ou de survie, elle engendre un intérêt patrimonial relevant, pour les personnes remplissant ses conditions, du champ d’application de l’article 17 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, point 50 et jurisprudence citée). Les pensions des requérants entrent donc dans le champ d’application matériel de l’article 17 de la Charte.
219 Par ailleurs, même si les décisions attaquées n’emportent pas une privation pure et simple des pensions des requérants, il n’en demeure pas moins qu’elles en réduisent le montant. En ce sens, les décisions attaquées restreignent le droit de propriété des requérants (voir, en ce sens, Cour EDH, 1er septembre 2015, Da Silva Carvalho Rico c. Portugal, CE :ECHR :2015 :0901DEC001334114, points 31 à 33 et jurisprudence citée). Du reste, le Parlement a admis l’existence d’une telle restriction durant l’audience.
220 Il convient donc de vérifier si cette restriction respecte le contenu essentiel du droit de propriété des requérants, si elle est prévue par la loi, si elle répond à un objectif d’intérêt général et si elle est nécessaire à cette fin.
221 À cet égard, le fait que le Parlement n’a pas procédé à cette vérification n’a aucune incidence pour les affaires en l’espèce. En effet, une telle vérification ne constitue pas une formalité procédurale obligatoire à laquelle le Parlement aurait été astreint avant d’adopter les décisions attaquées. Seul importe que les effets concrets de ces décisions ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété des requérants.
222 Premièrement, le droit de propriété, tel que consacré par l’article 17 de la Charte, ne saurait être interprété comme ouvrant droit à une pension d’un montant déterminé (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, point 50 et jurisprudence citée).
223 Deuxièmement, la restriction au droit de propriété des requérants en cause en l’espèce est prévue par la loi.
224 D’une part, les décisions attaquées se fondent sur l’article 75 et sur l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. À cet égard, il a été relevé au point 195 ci-dessus que les règles de l’annexe III n’avaient pas été modifiées depuis l’entrée en vigueur du statut des députés. De plus, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III exige que le montant des pensions soit adapté, à la baisse ou à la hausse, pour tenir compte des évolutions législatives ou réglementaires pertinentes dans l’État membre concerné. Ainsi, les décisions attaquées, tout en adaptant le montant des pensions des requérants, n’ont pas modifié le contenu du droit à pension tel que défini par le droit de l’Union.
225 D’autre part, le Tribunal constate que les nouvelles règles de calcul de ces pensions sont fixées, avec suffisamment de clarté et de précision, par les dispositions de la décision no 14/2018, ce que ne contestent d’ailleurs pas les requérants. En outre, la circonstance, mise en avant par les requérants, que la décision n’ait pas la forme d’une « loi » en droit italien n’a aucune incidence. Selon une jurisprudence constante, la notion de « loi » doit être entendue dans son acception « matérielle », et non « formelle ». En conséquence, elle inclut l’ensemble constitué par le droit écrit, y compris les textes de rang infra législatif, ainsi que la jurisprudence qui l’interprète [voir Cour EDH, 18 janvier 2018, Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France, CE :ECHR :2018 :0118JUD 004815111, point 160 et jurisprudence citée].
226 Troisièmement, le Parlement affirme que la justification de la restriction au droit de propriété des requérants figure dans la décision no 14/2018, dès lors que c’est l’office de la présidence de la Chambre des députés qui a fait le choix d’adapter le mode de calcul des pensions versées aux membres de cette chambre. Plus précisément, la décision no 14/2018 serait justifiée par l’objectif d’adapter le montant des pensions versées à tous les députés au système de calcul sur contribution. Par ailleurs, selon le Parlement, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les États disposent d’une marge d’appréciation étendue, en particulier en ce qui concerne l’adoption de politiques d’économie des deniers publics ou de lois introduisant des mesures d’austérité imposées par une grave crise économique.
227 À cet égard, le Tribunal relève que, compte tenu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, l’adoption des décisions attaquées est nécessairement tributaire des choix posés par les autorités italiennes compétentes. Aussi, l’appréciation de l’objectif d’intérêt général poursuivi ne peut faire abstraction des buts ayant présidé à l’adoption de la décision no 14/2018.
228 Sur ce point, il y a lieu de constater que l’objectif invoqué par le Parlement est explicitement mentionné dans le préambule de la décision no 14/2018. En effet, il y est précisé que cette décision vise à « procéder à un nouveau calcul selon la méthode contributive du montant des allocations viagères, de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata et des prestations de réversion dont les droits ont été acquis sur la base de la réglementation en vigueur au 31 décembre 2011 » et que « le nouveau calcul de la prestation en vigueur [ne peut pas] donner lieu à un montant plus élevé que celui actuellement versé ».
229 De plus, les requérants reconnaissent eux-mêmes, dans les requêtes, que, « au niveau national, l’application de la décision no 14/2018 s’inscrit dans le cadre d’une intervention plus générale et vise à réduire les dépenses à la charge de l’État [italien] ». Cette affirmation est confirmée par l’une de leurs réponses aux questions écrites du Tribunal. Ils y déclarent que « la ratio legis de la réduction opérée par la décision no 14/2018 est de générer une économie de dépenses en faveur des caisses de l’État [italien] ».
230 Il se déduit de ces éléments que la décision no 14/2018 a pour objectif de rationaliser les dépenses publiques dans un contexte de rigueur budgétaire. Or, le juge de l’Union a déjà reconnu qu’un tel objectif constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une atteinte aux droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, point 56 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil, T‑750/16, EU:T:2018:972, point 108).
231 Cet objectif légitime doit également être retenu pour les décisions attaquées, dès lors que l’adoption de ces dernières ne présente aucune raison d’être autonome, mais qu’elle est, au contraire, comme il est précisé au point 227 ci-dessus, tributaire des choix posés par les autorités italiennes compétentes. De plus, les décisions attaquées poursuivent en même temps l’objectif légitime, explicitement affirmé par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, d’accorder aux requérants des pensions dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre des députés.
232 Quatrièmement, en ce qui concerne la nécessité de la décision no 14/2018, et par conséquent celle des décisions attaquées, la Cour a déjà jugé que, compte tenu du contexte économique particulier sévissant depuis plusieurs années, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent des décisions en matière économique et qu’ils sont les mieux placés pour définir les mesures susceptibles de réaliser l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, point 57). De même, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà considéré que la décision de légiférer en matière de prestations sociales implique d’ordinaire un examen de questions d’ordres politique, économique et social. Il en découle qu’une marge d’appréciation étendue est laissée aux États, en particulier pour l’adoption de politiques d’économie des deniers publics ou de lois introduisant des mesures d’austérité imposées par une grave crise économique (voir, en ce sens, Cour EDH, 10 juillet 2018, Achille Claudio Aielli et autres c. Italie et Giovanni Arboit et autres c. Italie, CE :ECHR :2018 :0710DEC002716618, point 26 et jurisprudence citée).
233 Or, les requérants n’ont pas démontré que les règles fixées par la décision no 14/2018 n’étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, tels que décrits aux points 230 et 231 ci-dessus. Les requérants n’ont pas non plus évoqué l’existence d’autres mesures moins contraignantes qui auraient permis d’atteindre lesdits objectifs.
234 Par ailleurs, il ressort des points 13 et 16 de l’avis du service juridique que la décision no 14/2018 contient un certain nombre de dispositions garantissant sa proportionnalité, et en particulier l’article 1er, paragraphes 6 et 7, de cette décision. À cet égard, en réponse à une question écrite du Tribunal, le Parlement a fourni un tableau dans lequel il apparaît qu’il a fait application des règles de l’article 1er, paragraphe 6, de la décision no 14/2018 au bénéfice de douze des requérants. Conformément auxdites règles, le nouveau montant de leur pension, tel qu’il avait été recalculé, a été augmenté de moitié. De même, lors de l’audience, le Parlement a soutenu, sans être contredit par les requérants, qu’aucun d’entre eux n’avait sollicité de sa part l’application des règles de l’article 1er, paragraphe 7, de la décision no 14/2018. Or, ces règles permettent d’augmenter le montant de la pension de personnes qui ne perçoivent pas d’autres revenus annuels d’un montant supérieur au montant annuel de l’aide sociale, qui sont atteintes d’une maladie grave exigeant l’administration de thérapies vitales ou qui souffrent de pathologies donnant lieu à des situations d’invalidité à 100 %.
235 Quant aux conséquences des décisions attaquées pour les requérants, le Tribunal n’exclut, certes, pas qu’elles puissent atteindre un certain seuil de gravité. Cependant, en soi, ce seuil de gravité ne permet pas de conclure que les décisions attaquées engendrent des inconvénients démesurés eu égard aux buts poursuivis, notamment considérant l’ampleur des réductions du montant des pensions en cause, les nouveaux montants absolus des pensions appréciés en relation avec la durée de mandat de l’ancien député européen concerné ainsi que le fait que le nouveau mode de calcul prend en compte la contribution individuelle de celui-ci. Par ailleurs, aucune des conséquences énumérées par les requérants dans leurs écritures n’est étayée ou prouvée. À défaut d’éléments concrets, il ne peut donc être constaté que les requérants supporteraient, chacun, une charge individuelle excessive au regard des objectifs poursuivis. En tout état de cause, l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne saurait reposer sur des allégations tirées des conséquences de cet acte dans un cas particulier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 153 et jurisprudence citée).
236 Le troisième grief, tiré de la violation du droit de propriété, doit donc être rejeté et, partant, la première branche du quatrième moyen dans son intégralité.
b) Sur la deuxième branche du quatrième moyen, portant sur la violation du principe de proportionnalité
237 Dans le cadre de la deuxième branche, les requérants soutiennent que les décisions attaquées constituent une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, tel que garanti par l’article 17 de la Charte. Chacun des requérants supporterait injustement une charge individuelle exorbitante, et ce sans raison le justifiant.
238 Le Parlement conclut au rejet de la deuxième branche du quatrième moyen comme étant non fondée.
239 À cet égard, dans la mesure où les requérants se limitent à réitérer que les décisions attaquées constituent une atteinte disproportionnée et non justifiée à leur droit de propriété, la deuxième branche du quatrième moyen doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 222 à 235 ci-dessus.
c) Sur la troisième branche du quatrième moyen, portant sur la violation du principe d’égalité
240 Dans le cadre de la troisième branche, les requérants soutiennent que les décisions attaquées violent le principe d’égalité. Elles traiteraient de manière identique les anciens députés relevant de l’annexe III et les députés italiens visés directement par la décision no 14/2018. Or, il existerait des différences majeures entre les régimes de pension de ces deux catégories de députés. D’une part, le régime prévu par l’annexe III de la réglementation FID serait un régime de pension fondé sur une adhésion volontaire, alors que l’adhésion des députés italiens en cause au régime national de pension serait automatique. D’autre part, la décision no 14/2018 viserait à réduire les dépenses à la charge de la République italienne, alors que les pensions des requérants bénéficieraient des financements nécessaires dans le budget du Parlement.
241 Les décisions attaquées traiteraient également différemment les anciens députés européens élus en Italie par rapport aux anciens députés européens, élus en France ou au Luxembourg, relevant pourtant tous de la même annexe III.
242 Enfin, en réponse à une question écrite du Tribunal, les requérants ont également soulevé une exception d’illégalité de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. En effet, selon les requérants, si la réglementation FID devait être considérée comme permettant au Parlement de remettre en cause les droits à pension définitivement acquis, alors il en résulterait une identité artificielle de traitement de situations différentes.
243 Le Parlement conclut au rejet de la troisième branche du quatrième moyen comme étant non fondée.
244 À cet égard, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 62 et jurisprudence citée).
245 Il convient de constater que, en substance, les requérants reprochent au Parlement de les avoir assimilés aux députés de la Chambre des députés, alors que leurs situations respectives seraient différentes. Par ailleurs, ce serait également en violation du principe d’égalité que le Parlement aurait traité les requérants différemment d’autres anciens députés européens qui, pourtant, relèveraient du même régime juridique, à savoir l’annexe III.
246 Ces griefs dirigés, dans les requêtes, à l’encontre des décisions attaquées ne découlent cependant pas de celles-ci, mais des règles fixées par l’article 75 et par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. C’est donc uniquement à l’égard de ces deux articles, qui, du reste, font l’objet de l’exception d’illégalité des requérants, que leurs arguments doivent être appréciés.
247 Les requérants soutiennent, dans leur exception d’illégalité, que, si la réglementation FID devait être considérée comme permettant au Parlement de remettre en cause leurs droits à pension définitivement acquis, alors l’article 75 et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III méconnaîtraient le principe d’égalité de traitement.
248 À cet égard, l’exception d’illégalité doit être rejetée pour des raisons similaires à celles exposées aux points 189 à 191 ci-dessus. En effet, cette exception d’illégalité repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Parlement serait autorisé à modifier les droits à pension de retraite acquis, alors que tel n’est pas le cas. Seule la modification du montant desdites pensions est permise sur le fondement de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III.
249 Par ailleurs, aucun des arguments soulevés par les requérants n’est à même d’établir l’illégalité de l’article 75 ou de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III.
250 Premièrement, les requérants font grief au Parlement de ne pas les traiter de la même manière que les anciens députés européens, élus en France ou au Luxembourg, qui ont également choisi d’adhérer au régime de pension de l’annexe III. Les requérants auraient ainsi fait l’objet d’un traitement différencié, alors qu’ils se trouveraient dans la même situation que ces autres anciens députés, puisque tous auraient assumé les mêmes fonctions durant la même période.
251 Selon une jurisprudence constante, les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause (voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, points 26 et jurisprudence citée).
252 À cet égard, il est constant que le régime de pension de l’annexe III a été conçu pour garantir une identité de traitement, notamment, entre les anciens députés européens élus en Italie et les membres de la Chambre des députés. Cet objectif est explicitement affirmé à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. L’identité de traitement constitue ainsi la caractéristique centrale du régime organisé par l’annexe III. Au surplus, comme il est mentionné au point 209 ci-dessus, cette identité était la seule assurance précise et inconditionnelle que le Parlement avait donnée aux requérants lorsqu’ils ont adhéré au régime de pension de l’annexe III.
253 Le but et l’objet de l’annexe III consistent donc, en l’espèce, à garantir une identité de traitement entre les anciens députés européens élus en Italie et les membres de la Chambre des députés.
254 Partant, les requérants ne se trouvent pas dans la même situation que les anciens députés européens élus en France ou au Luxembourg qui ont également fait le choix d’adhérer à ce régime de pension. En effet, les pensions des anciens députés européens élus dans ces deux États membres n’ont pas vocation à être régies par les règles fixées par le droit italien, mais par d’autres règles nationales qui leur sont spécifiquement applicables.
255 Deuxièmement, les requérants affirment que le Parlement les a traités de la même manière que les anciens membres de la Chambre des députés, alors que leurs situations respectives divergeraient sur trois points. Tout d’abord, l’adhésion au régime de pension organisé par l’annexe III serait volontaire, alors que l’adhésion au régime de pension italien serait automatique s’agissant des membres de la Chambre des députés. Ensuite, la décision no 14/2018 aurait pour objectif de réduire les dépenses à charge de la République italienne, alors qu’un tel objectif serait inapplicable aux requérants. Enfin, il en résulterait un problème de protection juridictionnelle effective, dès lors qu’un ancien député européen élu en Italie qui n’aurait pas également été membre de la Chambre des députés serait dans l’incapacité de faire valoir, devant le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés), l’illégalité de la décision no 14/2018 et son extension aux anciens députés européens.
256 À la lumière de l’objet et du but de l’annexe III, tels que décrits aux points 252 et 253 ci-dessus, les arguments des requérants sont sans incidence sur la validité de l’article 75 et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III au regard du principe d’égalité de traitement.
257 En effet, selon la jurisprudence rappelée au point 244 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement n’exige pas une parfaite identité des situations pour qu’un même traitement puisse être appliqué. Seul le caractère comparable de ces situations est requis. Or, aucun des trois arguments avancés par les requérants ne permet de considérer que la situation de ces derniers soit fondamentalement différente de celle des anciens membres de la Chambre des députés.
258 À titre surabondant, le Tribunal constate que la thèse des requérants revient, en substance, à refuser toute identité de traitement entre eux et les membres de cette chambre. Or, suivre cette thèse priverait l’annexe III de tout effet utile en remettant en cause l’essence même de ce régime de pension. Elle conduirait paradoxalement à ce que les pensions des requérants ne puissent plus être calculées et versées, puisque, précisément, le niveau et les modalités d’octroi desdites pensions sont dépendants des règles prévues par le droit italien.
259 Enfin, s’agissant spécifiquement de l’impossibilité pour certains des requérants de contester la légalité de la décision no 14/2018 devant le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés), le Tribunal constate que cet obstacle procédural ne découle pas du droit de l’Union, mais est inhérent au droit italien. En tout état de cause, le Tribunal demeure incompétent, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, pour apprécier directement la conformité du droit italien à l’aune des droits fondamentaux, et notamment au regard du droit à une protection juridictionnelle effective.
260 Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche du quatrième moyen, ainsi que celui-ci dans son ensemble, et, partant, les recours dans leur intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions dans l’affaire T‑465/19 ni sur celles des deuxièmes chefs de conclusions (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
Sur les dépens
261 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours dans l’affaire T‑453/19, Panusa/Parlement, est rejeté comme irrecevable.
2) Les autres recours sont rejetés.
3) Mme Maria Teresa Coppo Gavazzi et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Svenningsen | Barents | Mac Eochaidh |
Pynnä | Laitenberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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