ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
9 septembre 2020 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte – Décision suspendant la possibilité pour la requérante de conclure avec la Commission de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Demande d’injonction – Tardiveté – Modification de la nature de la réparation demandée – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑381/15 RENV,
International Management Group (IMG), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme J. Norris, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de la décision de la Commission, contenue dans sa lettre du 8 mai 2015, de ne pas conclure avec elle de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet [de son] statut d’organisation internationale »,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
Présentation de la requérante
1 Selon ses statuts, tels qu’ils figurent au dossier, la requérante, International Management Group (IMG), a été établie le 25 novembre 1994 en tant qu’organisation internationale dénommée « International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina » et ayant son siège à Belgrade (Serbie), dans le but de permettre aux États participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée. Depuis lors, la requérante a progressivement étendu son champ d’activité, puis conclu, le 13 juin 2012, un accord de siège avec le Royaume de Belgique.
2 Dans le cadre de ses activités, la requérante a conclu plusieurs conventions avec la Commission européenne, en application notamment du mode d’exécution du budget de l’Union européenne dit « de gestion indirecte ou conjointe » prévu par la réglementation financière de l’Union (ci-après les « conventions de délégation en gestion indirecte »), décrit ci-après.
Mode de gestion conjointe avec des organisations internationales (gestion indirecte)
3 La gestion indirecte est un mode d’exécution du budget de l’Union résultant des articles 53 et 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1), et de l’article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13) (ci-après, pris ensemble avec le règlement no 1605/2002, la « réglementation financière de 2002 »).
4 L’article 53 du règlement no 1605/2002 prévoit :
« La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies :
a) de manière centralisée ;
b) en gestion partagée ou décentralisée, ou
c) en gestion conjointe avec des organisations internationales. »
5 L’article 53 quinquies de ce règlement énonce ce qui suit :
« 1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d’exécution sont déléguées à des organisations internationales [...]
[...]
2. Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l’octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l’exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.
[...] »
6 L’article 43, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 se lit comme suit :
« Les organisations internationales visées à l’article 53 quinquies du règlement [no 1605/2002] sont :
a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;
[...] »
7 Le règlement no 1605/2002 a été remplacé, avec effet au 1er janvier 2013, par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement no 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1). Toutefois, l’article 212, sous a), du règlement no 966/2012 a prévu, notamment, que les articles 53 et 53 quinquies du règlement no 1605/2002 resteraient applicables à tous les engagements contractés jusqu’au 31 décembre 2013.
8 Le règlement no 2342/2002 a été remplacé, avec effet au 1er janvier 2013, par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1) (ci-après, pris ensemble avec le règlement no 966/2012, la « réglementation financière de 2012 »).
9 Le règlement no 966/2012 est entré en vigueur le 27 octobre 2012, conformément à son article 214, premier alinéa. Il est applicable depuis le 1er janvier 2013, conformément au second alinéa de cet article, sans préjudice des dates d’application spécifiques prévues pour certains articles dudit règlement.
10 Au nombre de ces derniers articles figure l’article 58, intitulé « Modes d’exécution du budget », applicable aux engagements contractés à partir du 1er janvier 2014, dont le paragraphe 1 est libellé comme suit :
« La Commission exécute le budget :
a) de manière directe (“gestion directe”) dans ses services [...]
b) en gestion partagée avec les États membres (“gestion partagée”) ; ou
c) de manière indirecte (“gestion indirecte”), [...] en confiant des tâches d’exécution budgétaire :
i) à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés ;
ii) à des organisations internationales et à leurs agences ;
[...] »
11 L’article 43 du règlement délégué no 1268/2012, intitulé « Disposition spécifique en matière de gestion indirecte avec des organisations internationales », énonce, à son paragraphe 1, ce qui suit :
« Les organisations internationales visées à l’article 58, paragraphe 1, [sous] c), ii), du règlement [no 966/2012] sont :
a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;
[...] »
Enquête de l’OLAF et suites données à celle-ci
12 Le 17 février 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), qu’il avait ouvert une enquête (enquête OF/2011/1002) sur le statut juridique de la requérante, en tant qu’« organisation internationale » au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012.
13 Le 9 décembre 2014, l’OLAF a établi son rapport final (ci-après le « rapport de l’OLAF »), qui a été reçu par la Commission le 15 décembre 2014. Le rapport de l’OLAF comprenait une série de recommandations pour suites administratives et financières.
14 Dans son rapport, l’OLAF considère, en substance, que la requérante n’est pas une « organisation internationale » au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012 et qu’elle pourrait même ne pas avoir une personnalité juridique propre. L’OLAF recommande donc à la Commission d’imposer des sanctions administratives et financières à la requérante et de procéder à la récupération des sommes qui lui ont été versées.
15 Le 8 mai 2015, la Commission a adressé à la requérante une lettre (ci-après la « lettre du 8 mai 2015 »), visant à l’informer des suites qu’elle entendait donner au rapport de l’OLAF.
16 Dans la lettre du 8 mai 2015, en premier lieu, la Commission a notamment indiqué qu’elle avait accepté la recommandation de l’OLAF relative à des audits renforcés ainsi qu’à des activités de monitoring et qu’un signalement de vérification dans le système d’alerte précoce (ci-après le « SAP ») avait été introduit à l’égard de la requérante.
17 En deuxième lieu, la Commission a signalé qu’elle ne demanderait pas le remboursement des fonds qui avaient été alloués à la requérante sous contrat en gestion directe et qu’elle n’envisageait pas, sur la base des preuves disponibles, de demander le recouvrement des fonds alloués à la requérante en gestion indirecte. Ainsi, selon la Commission, les contrats conclus avec la requérante et qui étaient en cours continueraient à être mis en œuvre, de sorte que celle-ci paierait les sommes dues à la requérante en contrepartie des activités que cette dernière aurait effectivement accomplies. Toutefois, la Commission a précisé que la mise en œuvre des contrats en cours ferait l’objet d’un « monitorage poussé » et de « mesures appropriées additionnelles » pour protéger les intérêts financiers de l’Union.
18 En troisième lieu, la Commission a indiqué que, « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet du statut d’organisation internationale [de la requérante] », ses services ne concluraient pas avec celle-ci de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte.
Procédures antérieures devant le Tribunal et devant la Cour
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑381/15. Ce recours tendait, en substance, à l’annulation de la lettre du 8 mai 2015, pour autant que la Commission, d’une part, y ordonnait de procéder à des mesures renforcées d’audit et de monitoring ainsi qu’à un signalement de vérification dans le SAP et, d’autre part, lui refusait la qualité d’organisation internationale au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012. En outre, la requérante demandait la réparation de ses préjudices matériel et moral.
20 La Commission a conclu au rejet du recours comme étant irrecevable, en tout ou en partie, et, à titre subsidiaire, au rejet du recours comme étant non fondé.
21 Par arrêt du 2 février 2017, IMG/Commission (T‑381/15, non publié, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2017:57), le Tribunal a :
– constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur le recours, pour autant que la requérante demandait l’annulation de son inscription à un signalement de vérification dans le SAP ;
– rejeté le recours comme irrecevable en ce qu’il visait, d’une part, les mesures d’audit renforcé et de monitoring et, d’autre part, des mesures additionnelles pour protéger les intérêts financiers de l’Union, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’actes attaquables ;
– rejeté le recours en annulation comme non fondé pour le surplus ;
– rejeté le recours en indemnité.
22 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 11 avril 2017, la requérante a formé un pourvoi, enregistré sous le numéro C‑184/17 P, à l’encontre de l’arrêt initial. Elle a conclu à ce qu’il plaise à la Cour :
– « annuler l’[arrêt initial] ;
– en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance telles que revues et, partant :
– annuler la décision de la Commission du 8 mai 2015 de [lui] refuser la qualité d’organisation internationale au titre du règlement financier ;
– condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral évalué, respectivement, à 28 millions d’euros et à [un] euro ;
– […] »
23 La Commission, en plus d’avoir conclu au rejet du pourvoi principal, a formé un pourvoi incident, par lequel elle a demandé à la Cour, d’une part, d’annuler l’arrêt initial, en ce que le Tribunal avait rejeté ses exceptions d’irrecevabilité, et, d’autre part, de statuer définitivement sur le litige, en rejetant le recours comme irrecevable.
24 Par décision du président de la Cour du 20 mars 2018, l’affaire C‑184/17 P a été jointe à l’affaire C‑183/17 P, qui avait pour objet un pourvoi introduit par la requérante contre l’arrêt du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56), par lequel le Tribunal avait rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission de réattribuer à une entité autre que la requérante la mise en œuvre, en gestion indirecte, d’un programme de développement du commerce concernant le Myanmar/la Birmanie.
25 Par arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2019:78), la Cour a décidé ce qui suit :
« 1) L’[arrêt] du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56), et [l’arrêt initial] sont annulés.
[…]
3) La décision de la Commission européenne de ne plus conclure de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte avec [la requérante], contenue dans sa lettre du 8 mai 2015, est annulée.
4) L’affaire T‑381/15 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur la demande de réparation [de la requérante] relative aux dommages qui auraient été causés à cette entité par la décision de la Commission visée au point 3 du présent dispositif.
5) Les pourvois incidents sont rejetés.
6) La Commission est condamnée aux dépens dans les affaires C‑183/17 P, C‑184/17 P et T‑29/15.
7) Les dépens sont réservés dans l’affaire T‑381/15. »
Procédure et conclusions des parties après annulation et renvoi
26 Par lettres du 6 février 2019, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations écrites, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, concernant la suite de la procédure (ci-après les « observations sur la suite de la procédure »). La requérante et la Commission ont déposé au greffe du Tribunal ces observations dans le délai imparti.
27 Par lettres du 26 avril 2019, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter des mémoires complémentaires d’observations écrites, conformément à l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure (ci-après les « mémoires complémentaires »). La requérante et la Commission ont déposé au greffe du Tribunal leurs mémoires complémentaires dans le délai imparti, tel que prorogé à la suite d’une demande introduite à cette fin par la requérante.
28 Dans son mémoire complémentaire, la Commission a demandé que la procédure soit suspendue, en vertu de l’article 69 du règlement de procédure, jusqu’à la date à laquelle elle aura réévalué le statut juridique de la requérante, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt sur pourvoi.
29 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2019, la requérante s’est opposée à la demande de suspension présentée par la Commission. Par décision de la présidente de la septième chambre du Tribunal du 16 juillet 2019, cette demande a été rejetée.
30 Conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission a introduit, le 24 juillet 2019, une demande visant à être entendue lors d’une audience de plaidoiries.
31 La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 16 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la septième chambre, dans sa nouvelle composition.
32 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions aux parties pour réponse écrite avant l’audience. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.
33 Dans sa réponse aux questions du Tribunal, la Commission a indiqué que la requérante avait saisi la Cour d’une demande en interprétation de l’arrêt sur pourvoi et a invité la Tribunal à suspendre la procédure jusqu’à la décision de la Cour sur ladite demande.
34 Par décision du 28 février 2020, le président de la septième chambre du Tribunal a rejeté la demande de suspension présentée par la Commission.
35 Par ordonnance du 9 juin 2020, International Management Group/Commission (C‑183/17 P‑INT, non publiée, EU:C:2020:447), la Cour a rejeté la demande d’interprétation comme manifestement irrecevable.
36 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 mars 2020.
37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le présent recours recevable et fondé ;
– condamner la Commission à la réparation des préjudices matériel et moral ;
– condamner la Commission aux dépens.
38 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours indemnitaire formé par la requérante comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige après annulation et renvoi
39 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les parties ont confirmé que l’objet du présent litige n’excédait pas la réparation du préjudice découlant de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 8 mai 2015, annulée par la Cour, de ne pas conclure avec la requérante de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet de [son statut] d’organisation internationale » (ci-après la « décision litigieuse »). Il a été pris acte de leurs déclarations à cet égard dans le procès-verbal de l’audience.
Sur la recevabilité
40 Dans ses observations sur la suite de la procédure, au titre de la réparation du préjudice matériel, la requérante demande au Tribunal :
– « d’ordonner à la Commission de [lui] confier […] un volume d’activité de 68,5 millions d’euros […] pour compenser la perte d’activité subie [entre 2015 et 2019] » ;
– d’enjoindre à la Commission « d’agir en ce sens dans une durée de temps limitée, qu[’elle] estime raisonnable de fixer à [trois] années » ;
– « d’assortir son injonction d’une condamnation de la Commission au paiement [d’]intérêts de retard, calculés au taux de 3,5 % courant à compter du 1er janvier 2021 et applicable au montant du volume d’activités des 68,5 millions [d’euros] qui n’aurait pas été confié à la requérante au 31 décembre 2020 » ;
– de condamner la Commission à lui verser la somme de 6,841 millions d’euros, augmenté d’intérêts de retard calculés au taux annuel de 3,5 %, composée des sommes suivantes :
– 2,45 millions d’euros, « au titre de la reconstitution des réserves », en ce qui concerne tant la diminution des réserves existantes entre la fin de 2014 et la fin de 2018 que les réserves additionnelles que la requérante aurait normalement pu constituer ;
– 3 millions d’euros, au titre des « enveloppes de frais indirects » dont la requérante aurait bénéficié si la Commission avait conclu avec elle des conventions de délégation en gestion indirecte pour 42,5 millions d’euros, étant précisé qu’un tel préjudice disparaîtrait si de telles conventions étaient conclues à la suite des mesures ordonnées par le Tribunal ;
– 120 000 euros, au titre des indemnités de licenciement du personnel ;
– 516 000 euros, au titre de la reconstitution du personnel ;
– 305 000 euros, au titre du rétablissement du fonctionnement informatique ;
– 150 000 euros, au titre du rétablissement des autres dépenses de fonctionnement ;
– 300 000 euros, au titre de la campagne de communication nécessaire pour rétablir l’image et la réputation internationale de la requérante.
41 S’agissant du préjudice moral, d’une part, la requérante demande, à titre de réparation, le paiement de la somme de 10 millions d’euros portant intérêt au taux légal de 3,5 % annuel à compter de la date du 8 mai 2015.
42 D’autre part, au titre d’une satisfaction équitable, elle demande au Tribunal d’ordonner à la Commission :
– « de publier un communiqué de presse par lequel [cette dernière] prendrait acte de façon tout à fait claire et publique [du] fait que [la requérante] est bien une organisation internationale au sens du règlement financier et du droit international » ;
– « de reconnaître qu’en conséquence [la requérante] a intégralement accès au système de délégation de crédit réservé aux organisations internationales et à d’autres organismes habilités » ;
– « de prendre à sa charge la publication en première page des journaux et revues indiqués par [la requérante] d’articles substantiels par lesquels les accusations et les rumeurs dont [celle-ci] a fait l’objet seront démenties formellement ».
43 Premièrement, la Commission fait valoir que les demandes de la requérante tendant à ce que le Tribunal lui adresse des injonctions sont irrecevables, en ce qu’elles n’auraient pas été présentées dans la requête initiale et que la requérante ne pourrait modifier la nature de ses prétentions dans le cadre de la procédure découlant d’un renvoi après annulation. En ce qui concerne les demandes d’injonction portant sur le préjudice matériel, la Commission ajoute que le juge de l’Union ne doit pas empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative et ne peut donc pas adresser d’injonctions aux institutions. En outre, les injonctions demandées par la requérante seraient contraires au principe de bonne gestion financière et à la marge d’appréciation dont bénéficierait la Commission dans le choix des modalités d’exécution du budget de l’Union.
44 Deuxièmement, la Commission fait remarquer que la somme de 6,841 millions d’euros que lui demande de payer la requérante correspond en partie à des chefs de préjudice autres que ceux invoqués dans la procédure avant annulation et renvoi. La requérante aurait modifié l’objet du litige, de manière incompatible avec les règles régissant la procédure devant le Tribunal. La Commission reconnaît toutefois que la demande de paiement de la somme de 3 millions d’euros, formulée au titre des « enveloppes de frais indirects », ne constitue pas une demande nouvelle.
45 Troisièmement, la Commission souligne que, dans la requête, la requérante avait demandé le versement d’un euro symbolique, au titre de la réparation du préjudice moral. Selon la Commission, si la requérante a précisé que cette demande était présentée « sous réserve de parfaire », elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles ce préjudice aurait désormais atteint un montant de 10 millions d’euros. La Commission fait remarquer que les preuves produites par la requérante, en annexe à ses observations sur la suite de la procédure, pour étayer sa nouvelle demande, sont des articles de presse antérieurs à l’introduction de la requête initiale, sans que la requérante ait justifié le retard dans la production de ces documents. Ces preuves seraient ainsi irrecevables, en application de l’article 85 du règlement de procédure.
46 Dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal (voir point 32 ci-dessus) relatives aux fins de non-recevoir soulevées par la Commission dans le mémoire complémentaire, la requérante soutient, d’abord, que les chefs de préjudice dont elle demande réparation et ceux figurant dans la requête sont identiques. Elle se serait bornée à préciser ses demandes, à faire évoluer les montants sollicités et à expliciter le chef de préjudice relatif à sa « reconstitution ». Sur le préjudice moral, la requérante souligne que sa demande tendant à l’octroi d’un euro symbolique avait été présentée « sous réserve de parfaire ».
47 Se référant, en particulier, à l’arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission (T‑279/03, EU:T:2006:121), la requérante fait valoir, ensuite, que la jurisprudence a déjà admis qu’une partie puisse demander au Tribunal, dans le cadre d’un recours en indemnité, d’adresser à l’institution défenderesse une injonction de faire ou de ne pas faire. Elle souligne que c’est le propre d’une injonction que de limiter le pouvoir d’appréciation d’une institution dans la définition des mesures d’exécution de la mission de service public dont celle-ci est investie. Le principe de séparation des pouvoirs, invoqué par la Commission, ne s’opposerait pas à ce que le juge limite le pouvoir de l’administration. Par ailleurs, selon la requérante, sa demande laisse à la Commission une marge d’appréciation quant à la manière dont elle entend définir le volume d’activité de 68,5 millions d’euros à lui attribuer.
48 Enfin, la requérante précise que les demandes figurant au point 40, premier à troisième tirets, ci-dessus se sont substituées à la demande de dommages-intérêts dont elle avait saisi le Tribunal lors de la procédure avant annulation et renvoi, qui tendait à obtenir le paiement de la somme de 14 millions d’euros par an, pour les années 2015 et 2016.
49 En premier lieu, s’agissant des demandes de la requérante figurant au point 40, premier à troisième tirets, ci-dessus, relatives à la réparation en nature du préjudice matériel, et au point 42, premier à troisième tirets, ci-dessus, relatives à la réparation en nature du préjudice moral, il convient de rappeler que, conformément à l’article 76, sous e), du règlement de procédure, la partie requérante est tenue d’indiquer ses conclusions dans sa requête. Ainsi, en principe, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63, EU:C:1965:70, p. 785, et du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, EU:C:1979:215, point 3).
50 L’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il ressort de la jurisprudence que cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la phase écrite de la procédure, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (arrêts du 13 septembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, T‑73/08, non publié, EU:T:2013:433, point 43, et du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 46).
51 Ces principes sont applicables au cours de la présente procédure après annulation et renvoi, dès lors que celle-ci constitue le prolongement partiel du même litige qui avait débuté par le dépôt de la requête (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Kakol/Commission, T‑641/16 RENV et T‑137/17, non publié, EU:T:2018:958, point 70).
52 Il s’ensuit que, s’il peut être admis que, en raison du temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de la requête, la requérante adapte, à ce stade de la procédure, les montants visés par ses demandes d’indemnité initiales, pourvu qu’elle en explique les raisons, il est toutefois exclu qu’elle puisse modifier la nature même de la réparation demandée (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 224, et du 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil, T‑210/00, EU:T:2002:3, points 48 et 49 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 mars 1990, Schwedler/Parlement, T‑41/89, EU:T:1990:19, point 34).
53 En l’espèce, il convient de constater que, dans la requête introductive d’instance, la requérante n’avait pas présenté au Tribunal les demandes d’injonction de faire ou de ne pas faire, mentionnées au point 40, premier à troisième tirets, et au point 42, premier à troisième tirets, ci-dessus, qu’elle formule dans ses observations sur la suite de la procédure. De telles prétentions ne figurent pas davantage dans la réplique ou dans le procès-verbal de l’audience qui s’était tenue devant le Tribunal le 20 octobre 2016, lequel constitue un acte authentique, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il résulte, en effet, de la requête, de la réplique et dudit procès-verbal que, lors de la procédure avant renvoi, la requérante avait demandé le versement, au titre du préjudice moral, d’un euro symbolique et, au titre du préjudice matériel, d’une indemnité de 14 millions d’euros par année à compter de l’adoption de la décision litigieuse (voir point 22 ci-dessus).
54 En outre, la requérante a confirmé ces dernières prétentions lorsqu’elle a demandé à la Cour, dans le cadre du pourvoi qu’elle a introduit contre l’arrêt initial, de lui adjuger ses conclusions présentées en première instance (voir point 22 ci-dessus). La Cour a considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’elle puisse statuer elle-même sur les conclusions en indemnité de la requérante, de sorte qu’il convenait de renvoyer, sur ce point, l’affaire devant le Tribunal. Les demandes en réparation dont la requérante l’avait saisie ne sont cependant pas les mêmes que celles qu’elle formule dans la présente procédure après annulation et renvoi.
55 Par ailleurs, au regard des demandes de la requérante mentionnées au point 40, premier à troisième tirets, ci-dessus, relatives à la réparation en nature du préjudice matériel, il convient également de relever que la jurisprudence a admis qu’il découle de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 268 TFUE, qui n’excluent pas l’octroi d’une réparation en nature, que le juge de l’Union a compétence pour imposer à l’Union toute forme de réparation qui est conforme aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle, y compris, si elle apparaît conforme à ces principes, une réparation en nature, le cas échéant sous forme d’injonction de faire ou de ne pas faire (arrêts du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, points 62 et 63, et du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 81).
56 Toutefois, en l’espèce, les injonctions demandées par la requérante visant à obtenir, pour une durée maximale de trois ans, la conclusion de conventions de délégation en gestion indirecte pour un montant de 68,5 millions d’euros ne permettent pas d’assurer le respect du principe de bonne gestion financière, qui est un principe général de droit de l’Union, mentionné notamment à l’article 310, paragraphe 5, TFUE et à l’article 317, premier alinéa, TFUE. En effet, si la Commission était contrainte par le juge à conclure les conventions de délégation en gestion indirecte susvisées avec la requérante, elle ne serait plus en mesure de déterminer, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et dans le respect des principes de bonne administration et de bonne gestion financière, ni le montant du budget de l’Union qu’il convient de consacrer à certains types de projets, ni le mode d’exécution le plus approprié dudit budget, ni, dans l’hypothèse d’une gestion indirecte, le partenaire le mieux placé pour un projet spécifique.
57 En outre, l’adoption par le Tribunal d’injonctions aux fins rappelées précédemment préjugerait de l’issue de l’appréciation par la Commission, à la suite de l’annulation de la décision litigieuse par l’arrêt sur pourvoi, du statut d’organisation internationale de la requérante au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Cette appréciation est nécessaire pour répondre à la question de savoir si celle-ci peut se voir attribuer par la Commission des projets de coopération au développement par la conclusion de conventions de délégation en gestion indirecte.
58 Les considérations exposées au point 57 ci-dessus s’appliquent également aux demandes d’injonction de la requérante figurant au point 42, premier à troisième tirets, ci-dessus, qui tendent, en substance, à obtenir de la part de la Commission des déclarations publiques qui reconnaissent le statut d’organisation internationale de la requérante et son éligibilité à conclure des conventions de délégation en gestion indirecte avec elle.
59 En conséquence, les demandes de la requérante mentionnées au point 40, premier à troisième tirets, et au point 42, premier à troisième tirets, ci-dessus doivent être rejetées comme irrecevables.
60 En deuxième lieu, s’agissant de la demande de la requérante figurant au point 40, quatrième tiret, ci-dessus, il convient de relever que les montants visés par cette demande correspondent à des chefs de préjudice matériel autres que ceux invoqués dans la procédure avant annulation et renvoi, ainsi qu’il résulte des points 53 et 54 ci-dessus, à l’exception de la somme de 3 millions d’euros présentée au titre des « enveloppes de frais indirects ». La requérante n’est donc pas recevable à demander, à ce stade de la procédure, la réparation de ces nouveaux chefs de préjudice.
61 S’agissant de la somme de 3 millions d’euros correspondant aux « enveloppes de frais indirects », celle-ci concerne, ainsi que les parties l’ont confirmé lors de l’audience, les « coûts indirects » visés à l’article 14.4 du document intitulé « Conditions générales applicables aux conventions de contribution de l’Union européenne avec des organisations internationales », qui figure en annexe aux observations de la Commission sur la suite de la procédure. Cette disposition prévoit que l’entité retenue peut percevoir un pourcentage forfaitaire des coûts réels éligibles, plafonné à 7 %, au titre des coûts indirects, pour couvrir les frais administratifs généraux de cette entité. La somme de 3 millions d’euros demandée à ce stade de la procédure résulte, en substance, de l’application de ce pourcentage à la somme de 42,5 millions d’euros à laquelle la requérante a estimé la valeur des conventions de délégation en gestion indirecte qu’elle aurait pu conclure avec la Commission entre 2015 et 2019, en l’absence de la décision litigieuse.
62 Dès lors que, ainsi que l’a reconnu la Commission à l’audience (voir point 44 ci-dessus), le montant de 3 millions d’euros correspond à l’adaptation d’un chef de préjudice matériel qui figurait au nombre de ceux dont la requérante avait demandé la réparation lors de la procédure avant annulation et renvoi, la demande en paiement de cette somme est recevable.
63 En troisième lieu, s’agissant de la demande de réparation d’un préjudice moral évalué à la somme de 10 millions d’euros (voir point 41 ci-dessus), premièrement, il doit être relevé que, lorsqu’elle avait sollicité, au titre de la réparation du même préjudice, l’allocation d’un euro symbolique, la requérante avait précisé que cette demande était formulée « sous réserve de parfaire ». Toutefois, il convient de constater que, le montant demandé, au stade de la présente procédure après annulation et renvoi, ne pouvant plus être qualifié de symbolique, la requérante a changé la nature de sa demande en réparation du préjudice moral invoqué.
64 Deuxièmement, il convient d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Commission aux éléments de preuve présentés par la requérante en annexe à ses observations sur la suite de la procédure (voir point 45 ci-dessus).
65 En vertu de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. Selon le paragraphe 2 de ce texte, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. Aux termes du paragraphe 3, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
66 En l’espèce, la requête a été déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015 et la réplique l’a été le 13 mai 2016. Or, à deux exceptions près, les articles de presse contenus dans l’annexe mentionnée au point 64 ci-dessus portent une date antérieure à celle du dépôt de la requête. La première exception est constituée par un article publié au mois d’août 2015 et la seconde par un article qui ne porte pas de date, mais dont le contenu permet de comprendre qu’il a été publié au cours de l’année 2015.
67 La requérante n’ayant pas donné d’explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas produit ces articles en annexe à la requête ou, à défaut, à la réplique, les conditions prévues à l’article 85 du règlement de procédure ne sont pas satisfaites, de sorte que ces preuves sont irrecevables.
68 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le présent recours en indemnité est irrecevable sauf en ce qu’il tend à la réparation du préjudice matériel prétendument subi, au titre des « enveloppes de frais indirects », évalué à la somme de 3 millions d’euros, et à la réparation d’un préjudice moral évalué, dans la requête introductive d’instance, à un euro symbolique.
Sur le fond
69 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le préjudice invoqué (voir arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 147 et jurisprudence citée).
Sur l’illégalité du comportement reproché à la Commission
70 La condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [voir arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47 et jurisprudence citée].
71 Les parties s’opposent sur l’application de ce principe au présent cas d’espèce.
72 En premier lieu, la requérante fait valoir que les dispositions pertinentes des réglementations financières de 2002 et de 2012 confèrent des droits aux organisations internationales qu’elles visent. Au nombre de ces droits figurent, notamment, le droit d’une entité à être reconnue en tant qu’organisation internationale, si elle remplit les conditions prévues à cette fin par ladite réglementation, ainsi que la chance effective de se voir confier des tâches d’exécution budgétaire et de recevoir les fonds correspondants dans le cadre d’une gestion indirecte. Selon la requérante, une fois qu’elle a reconnu à une entité le statut d’organisation internationale, la Commission ne pourrait plus revenir sur ce statut, qui serait acquis, conformément au droit international. Le respect de ce droit s’imposerait à la Commission, surtout lorsqu’elle applique des dispositions de droit de l’Union qui font référence à des notions propres au droit international. Par ailleurs, la requérante soutient que le principe de bonne administration s’oppose à ce que la Commission puisse remettre en cause son statut d’organisation internationale. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, elle a précisé que ce principe obligeait la Commission à examiner sa situation avec soin et impartialité, à la lumière de toutes les informations utiles.
73 En second lieu, selon la requérante, les dispositions pertinentes des réglementations financières de 2002 et de 2012 ne laissent à la Commission aucun pouvoir d’appréciation, de sorte que leur simple violation constituerait une violation suffisamment caractérisée.
74 La Commission conteste les arguments de la requérante.
75 À titre liminaire, il doit être rappelé qu’il incombe à la partie qui entend mettre en cause la responsabilité de l’Union de démontrer que les conditions requises à cette fin sont remplies, notamment celle relative à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 52 ; du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T‑399/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2019:384, point 217, et du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions, F‑156/12, EU:F:2014:247, point 90).
76 En l’espèce, la requérante fait remarquer à bon droit que les réglementations financières de 2002 et de 2012, lorsqu’elles utilisent, dans leurs dispositions relatives à la gestion indirecte, les termes « organisations internationales » et « organisations de droit international public », empruntent ces notions au droit international.
77 Il résulte d’une jurisprudence constante que les textes de droit de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international (arrêts du 14 juillet 1998, Bettati, C‑341/95, EU:C:1998:353, point 20, et du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, point 60).
78 Tel est le cas de la notion d’organisation internationale, qui figure notamment dans la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, qui a codifié des règles de droit coutumier international. Selon la jurisprudence, ces règles lient les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 16 juin 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, point 46). Il convient toutefois de préciser que la notion d’organisation internationale, empruntée au droit international, figure dans les réglementations financières de 2002 et de 2012 à des fins qui, en ce qu’elles sont inhérentes à l’exécution du budget de l’Union, sont spécifiques au droit de l’Union.
79 Il convient de relever que la Commission, lorsqu’elle exécute le budget de l’Union, doit avant tout se conformer au principe de bonne gestion financière (voir point 56 ci-dessus).
80 Il s’ensuit que la Commission, lorsqu’elle examine la question de savoir si la requérante est une organisation internationale aux fins de la conclusion de conventions de délégation en gestion indirecte, doit non seulement tenir compte des principes de droit international relatifs aux organisations internationales, mais aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union, conformément au principe susmentionné.
81 Ainsi, à supposer que, comme le soutient la requérante, en droit international, il soit interdit de remettre en cause le statut d’organisation internationale reconnu à une entité au motif que ce statut serait acquis de manière définitive, une telle interdiction ne saurait toutefois s’appliquer à la Commission lorsque, dans l’exercice de sa mission d’exécution du budget de l’Union, elle fait application de la notion d’organisation internationale, figurant dans les réglementations financières de 2002 et de 2012, aux seules fins de cette réglementation.
82 L’inexistence d’une telle interdiction résulte également de l’arrêt sur pourvoi, dans lequel la Cour a jugé ce qui suit :
« 88 [I]l convient de relever qu’il résulte des articles 53 et 53 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002, ainsi que de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 […], que la Commission peut notamment exécuter le budget de l’Union en confiant des tâches d’exécution budgétaire à des organisations internationales.
89 Il découle de ces dispositions que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée à ce titre, elle a le devoir de s’assurer que celle-ci possède la qualité d’organisation internationale.
90 En outre, lorsque, postérieurement à l’adoption d’une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée en qualité d’organisation internationale, la Commission adopte des décisions telles que [la décision litigieuse], sur la base d’éléments de nature, selon elle, à remettre en cause cette qualité, lesdites décisions doivent être justifiées en droit comme en fait. »
83 Il s’ensuit que, selon la Cour et contrairement à ce que soutient la requérante, dont les arguments sont rappelés au point 72 ci-dessus, la Commission peut remettre en cause le statut d’organisation internationale qu’elle a reconnu à certaines entités aux fins de la conclusion de conventions de délégation en gestion indirecte, pourvu que cette remise en cause soit justifiée en fait et en droit.
84 Il est vrai que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt initial et la décision litigieuse en ce que la Commission et, après le rejet du recours de la requérante, le Tribunal, avaient remis en cause le statut d’organisation internationale de celle-ci. Toutefois, la Cour a relevé ce qui suit :
« 91 […] la notion d’“organisation internationale” visée [aux réglementations financières de 2002 et de 2012] comprend, entre autres, “les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci”.
92 En l’occurrence, force est de constater que le Tribunal n’a pas contrôlé la légalité des décisions litigieuses au regard de cette définition, mais s’est limité à affirmer que les arguments et les éléments de preuve présentés par [la requérante] ne mettaient pas en cause les doutes de la Commission quant au statut d’organisation internationale [de celle-ci].
93 Or, cette affirmation est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun des éléments mis en avant par le Tribunal pour considérer comme justifiés les doutes de la Commission […] n’est juridiquement susceptible de fonder ceux-ci.
94 En effet, s’agissant du premier de ces éléments, portant sur le point de savoir si plusieurs États présentés par [la requérante] comme étant membres de celle-ci l’étaient effectivement, il ressort des propres constatations du Tribunal que les doutes de la Commission à ce propos ne concernaient que “certains” des membres [de la requérante] et, plus précisément, cinq d’entre eux sur un total de seize. Or, de tels doutes, à les supposer fondés, n’ont pas pour conséquence, en droit international, de priver l’entité dont ces États ne seraient pas – ou plus – membres de la qualité d’“organisation internationale”, et cela d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, les États concernés ne constituent qu’une partie largement minoritaire de l’entité en cause.
95 En ce qui concerne le deuxième élément, lié à l’existence de doutes relatifs aux pouvoirs des personnes ayant représenté certains États lors de la signature de l’acte constitutif [de la requérante], il convient, de même, de relever qu’il pourrait éventuellement mettre en doute la validité de l’acte de signature, par ces États en particulier, de l’acte constitutif [de la requérante], mais pas la validité de la création même de cette dernière, étant donné que les éventuelles irrégularités de représentation évoquées ne concernaient qu’un nombre limité d’États participants.
[…]
97 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le deuxième moyen soulevé par [la requérante] et tiré de ce que le Tribunal a jugé à tort […] que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en justifiant l’adoption de [la décision litigieuse] par les doutes qu’elle entretenait au sujet du statut d’“organisation internationale” d[e celle-ci], au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012, est fondé […]
104 [A]insi qu’il découle des points 92 à 96 du présent arrêt, [la décision litigieuse est] illégal[e], dans la mesure où les éléments invoqués par la Commission à l’appui de cell[e]-ci ne sont pas de nature à mettre en doute la qualité d’organisation internationale de [la requérante], au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012. Partant, il y a lieu d’annuler dans [son] intégralité [ladite décision]. »
85 Il résulte de ces motifs que la Cour a fondé l’annulation de l’arrêt du Tribunal et de la décision de la Commission sur l’erreur de droit et sur l’erreur manifeste d’appréciation que celle-ci avait commises en remettant en cause le statut d’organisation internationale de la requérante, uniquement sur la base d’éléments qui ne justifiaient pas, en fait et en droit, l’adoption d’une telle décision.
86 Cependant, cette appréciation de la Cour est sans incidence sur le principe, découlant des points 89 et 90 de l’arrêt sur pourvoi, selon lequel la reconnaissance par la Commission du statut d’organisation internationale aux fins des réglementations financières de 2002 et de 2012 n’est pas définitif et peut toujours, à certaines conditions, être remise en cause. Ainsi, il ne découle pas de l’annulation de l’arrêt du Tribunal et de la décision de la Commission par la Cour que ladite réglementation financière conférait à la requérante un droit à demeurer reconnue en tant qu’organisation internationale et donc à pouvoir conclure avec la Commission de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte.
87 Il convient d’ajouter que la requérante n’indique pas en quoi l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation constatées par la Cour dans l’arrêt sur pourvoi constitueraient une violation de dispositions de droit de l’Union contenant une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En effet, la requérante, après avoir rappelé ces erreurs et soutenu que les dispositions des réglementations financières de 2002 et de 2012 relatives aux « organisations de droit international » conféraient des droits à ces organisations, fonde ses demandes sur l’argument selon lequel le droit international empêcherait la Commission de reconsidérer la position qu’elle avait adoptée par le passé, argument qui doit être écarté pour les motifs exposés aux points 81 à 83 ci-dessus. La requérante ne précise pas les règles de droit, ayant pour objet de lui conférer des droits, qui auraient été méconnues par la Commission lorsque celle-ci a fondé sa décision de ne pas conclure avec elle de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte sur la base de doutes jugés insuffisamment étayés par la Cour.
88 Dès lors, il y a lieu de constater que les dispositions des réglementations financières de 2002 et de 2012 relatives à la gestion indirecte qui se réfèrent aux organisations internationales ne sont pas des règles de droit ayant pour objet de conférer à des entités, auxquelles la Commission a reconnu le statut d’organisation internationale, le droit de ne pas voir ce statut remis en cause et que la requérante n’a pas établi que les doutes exprimés par la Commission, dans la décision attaquée, étaient constitutifs d’une illégalité de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
89 Quant au principe de bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la requérante invoque la violation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, celui-ci ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable (arrêts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, EU:T:2006:292, point 127, et du 29 novembre 2016, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, T‑103/12, non publié, EU:T:2016:682, point 65 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 22 mars 2010, SPM/Conseil et Commission, C‑39/09 P, non publiée, EU:C:2010:157, points 65 à 67).
90 Or, dans la présente procédure après annulation et renvoi, la requérante a invoqué le principe de bonne administration au soutien de l’argument selon lequel la Commission ne pouvait remettre en cause le statut d’organisation internationale qu’elle lui avait reconnu par le passé. À l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a soutenu que, en vertu dudit principe, la Commission devait examiner sa situation avec soin et impartialité, à la lumière de toutes les informations utiles.
91 Il y a lieu de rappeler que la Commission est tenue de s’assurer du statut d’organisation internationale de l’entité avec laquelle elle conclut une convention de délégation en gestion indirecte, même lorsqu’elle a déjà conclu une convention de même nature avec cette entité, dès lors que la reconnaissance d’un tel statut ne saurait être considérée comme étant définitivement acquise (voir points 81, 83 et 86 ci-dessus). En application du principe de bonne administration et du principe de bonne gestion financière (voir point 56 ci-dessus), il ne peut être reproché à la Commission de ne pas conclure de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte avec une entité, lorsque le statut d’organisation internationale de celle-ci est susceptible d’être remis en cause à la suite d’éléments en ce sens portés à la connaissance de cette institution.
92 Par ailleurs, la requérante n’indique pas en quoi l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation qui ont conduit la Cour à annuler la décision litigieuse constitueraient une violation du principe de bonne administration, notamment concernant l’obligation pour la Commission d’agir avec impartialité, qui répondrait aux conditions visées par la jurisprudence rappelée au point 89 ci-dessus et qui serait donc susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
93 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que la requérante n’a pas établi la violation par la Commission d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
94 En tout état de cause, à supposer que la Commission ait commis une telle violation, encore conviendrait-il, pour que la responsabilité de l’Union puisse être engagée, de constater que cette violation soit suffisamment caractérisée.
95 Selon la jurisprudence, une violation suffisamment caractérisée implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, la complexité des situations à régler, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’institution de l’Union (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 33 et jurisprudence citée).
96 La requérante prétend (voir point 73 ci-dessus) que la seule violation des dispositions des réglementations financières de 2002 et de 2012 sur la gestion indirecte constitue une violation suffisamment caractérisée, dès lors que, selon elle, la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant au respect de ces dispositions.
97 Toutefois, l’absence de marge d’appréciation invoquée par la requérante résulte de son argument selon lequel le droit international s’opposerait à ce que la Commission remette en cause le statut d’organisation internationale qu’elle lui avait reconnu. Cet argument ayant été écarté, il y a lieu de constater que la requérante ne démontre pas que la question de savoir si elle doit se voir reconnaître ledit statut par la Commission n’est pas complexe. Il résulte de ces éléments que cette dernière dispose d’une marge d’appréciation à cet égard.
98 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la première condition pour l’engagement de la responsabilité de l’Union n’est pas satisfaite.
Conclusions
99 Selon une jurisprudence constante, le caractère cumulatif des trois conditions pour l’engagement de la responsabilité de l’Union implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 14 ; du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission, C‑497/06 P, non publié, EU:C:2009:273, point 40, et du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T‑198/05, non publié, EU:T:2007:147, point 34).
100 En conséquence, le présent recours en indemnité, en ce qu’il tend à la réparation du préjudice matériel prétendument subi par la requérante d’un montant de 3 millions d’euros, au titre des « enveloppes de frais indirects », et à la réparation d’un préjudice moral d’un euro symbolique, doit être rejeté comme non fondé.
101 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours en indemnité dans son ensemble.
Sur les dépens
102 Selon l’article 219 du règlement de procédure, dans sa décision rendue après annulation et renvoi, le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
103 Toutefois, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour, tout en réservant les dépens afférents à l’affaire T‑381/15, a elle-même statué sur ceux relatifs à l’affaire C‑184/17 P (voir point 25 ci-dessus).
104 Dès lors, il revient au Tribunal de statuer sur les dépens afférents aux procédures qui ont eu lieu devant lui.
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou sur plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Par ailleurs, en vertu de l’article 137 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
106 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’arrêt sur pourvoi, qui a annulé la décision litigieuse, la requérante a eu partiellement gain de cause en ce qui concerne les conclusions en annulation qu’elle avait présentées dans la requête devant le Tribunal. Deuxièmement, ledit arrêt n’a pas remis en cause le non-lieu à statuer partiel et l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requérante mentionnés au point 21, premier et deuxième tirets, ci-dessus. Troisièmement, il résulte des points 68 et 100 ci-dessus que ses conclusions en indemnité doivent être rejetées.
107 Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours en indemnité est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal.
da Silva Passos | Truchot | Sampol Pucurull |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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