Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 27 février 2020 (1)
Affaire C‑754/18
Ryanair Designated Activity Company
contre
Országos Rendőr-főkapitányság
[demande de décision préjudicielle formée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie)]
« Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Directive 2004/38/CE - Articles 5, 10 et 20 - Droit d’entrée sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Dispense de visa - Carte de séjour de membre de la famille - Carte de séjour permanent - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 26 - Obligation faite aux transporteurs de s’assurer que leurs passagers possèdent les documents de voyage requis pour entrer dans l’État membre de destination »
I. Introduction
1. La Cour est de nouveau invitée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2004/38/CE (2). La particularité de la présente affaire réside dans le fait que la demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre non pas d’un refus des autorités nationales d’entrer sur le territoire d’un État membre, mais d’un litige opposant un transporteur aérien aux autorités nationales au sujet d’une amende infligée à ce transporteur.
2. L’affaire au principal offre l’occasion à la Cour de se prononcer, d’une part, sur le droit d’entrée sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en possession d’une carte de séjour permanent au titre de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et, d’autre part, sur les obligations du transporteur aérien de veiller à ce que les personnes dont il assure le transport possèdent les documents de voyage requis pour entrer dans l’État membre de destination au sens de l’article 26, paragraphe 2, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen (3).
A. Le cadre juridique
1. Le droit de l’Union
a) La directive 2004/38
3. L’article 5 de la directive 2004/38, intitulé « Droit d’entrée », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.
Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.
2. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001[(4)] ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.
[...] »
4. L’article 10 de cette directive, intitulé « Délivrance de la carte de séjour », prévoit, à son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, sous a) et b) :
« 1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union” au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. [...]
2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants :
a) un passeport en cours de validité ;
b) un document attestant l’existence d’un lien de parenté ou d’un partenariat enregistré ;
[...] »
5. L’article 11 de ladite directive, intitulé « Validité de la carte de séjour », dispose, à son paragraphe 1 :
« La carte de séjour prévue à l’article 10, paragraphe 1, a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle‑ci est inférieure à cinq ans. »
6. L’article 16 de la même directive, intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. »
7. Aux termes de l’article 18 de la directive 2004/38, intitulé « Acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre » :
« [...] les membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, qui remplissent les conditions énoncées dans ces dispositions, acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue, pendant cinq ans dans l’État membre d’accueil. »
8. L’article 20 de cette directive, intitulé « Carte de séjour permanent pour les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans.
2. La demande de carte de séjour permanent est introduite avant l’expiration de la carte de séjour. Le non‑respect de l’obligation de demander la carte de séjour permanent est passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées. »
b) La CAAS
9. Le titre II de la CAAS, intitulé « Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes », comprend notamment un chapitre 6 consacré aux mesures d’accompagnement du système qu’il prévoit. Ce chapitre comporte un article unique, l’article 26, qui prévoit, à son paragraphe 1, sous b), et à son paragraphe 2 :
« 1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [(5)], telle qu’amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 [ci‑après la « convention de Genève »], les Parties Contractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes :
[...]
b) le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes.
2. Les Parties Contractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la [convention de Genève] et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis. »
2. Le droit hongrois
10. L’article 3, paragraphes 2 à 4, de la szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (loi no I de 2007, relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant de la liberté de circulation et de séjour) (6), du 18 décembre 2006, dans sa version applicable au faits, dispose :
« 2. Un membre de la famille ressortissant d’un pays tiers qui accompagne le ressortissant de l’[Espace économique européen (EEE)] ou le citoyen hongrois, ou qui rejoint un ressortissant de l’EEE ou citoyen hongrois résidant sur le territoire de la Hongrie, est autorisé à entrer sur le territoire hongrois s’il est muni d’un document de voyage en cours de validité émis dans les dix ans qui précèdent et dont la durée de validité dépasse la date de départ prévue d’au moins trois mois, ainsi que, sauf disposition contraire d’un acte de droit [de l’Union] directement applicable ou d’une convention internationale, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours au cours d’une période de cent quatre-vingt jours (ci‑après “séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours”).
3. Est également autorisée à entrer sur le territoire de la Hongrie à titre de membre de la famille, si elle est munie d’un document de voyage en cours de validité émis dans les dix ans qui précèdent et dont la durée de validité dépasse la date de départ prévue d’au moins trois mois, ainsi que, sauf disposition contraire d’un acte de droit [de l’Union] directement applicable ou d’une convention internationale, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, toute personne ressortissant d’un pays tiers.
[...]
4. Les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent entrer sur le territoire de la Hongrie sans visa si elles disposent d’un document attestant du droit de séjour prévu par la présente loi ou d’une carte de séjour délivrée par un État partie à l’accord sur l’[EEE] à un membre ressortissant d’un pays tiers de la famille du ressortissant de l’EEE. »
11. L’article 69, paragraphes 1 et 5, de la harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (loi no II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers) (7), du 18 décembre 2006, dans sa version applicable au faits, dispose :
« 1. Tout transporteur [acheminant] un ressortissant de pays tiers vers le territoire de la Hongrie par voie aérienne ou navigable, ou sur une ligne régulière de transport par route, ou lui faisant traverser le territoire hongrois vers un autre pays de destination, doit s’assurer avant le transport que le ressortissant de pays tiers dispose, en vue de l’entrée ou du transit, d’un document de voyage en cours de validité et, selon le cas, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
[...]
5. Une amende administrative, dont le montant est déterminé par une réglementation particulière, est infligée à tout transporteur qui n’exécute pas l’obligation que lui impose le paragraphe 1.
[...] »
II. Les faits à l’origine du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
12. Les faits pertinents du litige au principal, tels qu’ils ressortent de la décision de renvoi, peuvent être décrits comme suit.
13. Le 9 octobre 2017, la police de l’aéroport Liszt Ferenc (Budapest, Hongrie) a procédé au contrôle des passagers d’un vol en provenance de Londres (Royaume‑Uni) et opéré par Ryanair DAC. À cette occasion, elle a constaté qu’un passager de nationalité ukrainienne ne disposait pas d’un visa, tout en étant muni d’un passeport non biométrique dans lequel se trouvait une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union délivrée par le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de l’article 10 de la directive 2004/38, mais ultérieurement invalidée, et une carte de séjour permanent valide délivrée également par le Royaume‑Uni en application de l’article 20 de cette directive.
14. Au motif que ce ressortissant ukrainien ne détenait pas l’ensemble des documents de voyage requis pour pouvoir entrer sur le territoire hongrois, la police ne l’a pas autorisé à entrer en Hongrie et l’a réacheminé vers Londres. En outre, elle a estimé que Ryanair n’avait pas pris, en tant que transporteur aérien, les mesures nécessaires pour s’assurer que l’intéressé était en possession des documents de voyage requis et a, pour ce motif, décidé d’imposer à Ryanair une amende administrative d’un montant de 3 000 euros pour contravention à l’article 26 de la CAAS.
15. Ryanair a formé un recours contre cette décision devant le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie).
16. Dans le cadre de ce recours, Ryanair affirme que le ressortissant en cause au principal était autorisé, en vertu de l’article 5 de la directive 2004/38, à entrer sur le territoire hongrois sans être muni d’un visa, dès lors qu’il disposait d’une carte de séjour permanent délivrée par le Royaume‑Uni en application de l’article 20 de cette directive. Ryanair soutient, tout d’abord, que, bien que l’article 5 de ladite directive subordonne la dispense de l’obligation de disposer d’un visa à la détention par un ressortissant d’un État tiers d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au titre de l’article 10 de la même directive, seule une personne ayant préalablement obtenu une telle carte peut ultérieurement se voir délivrer une carte de séjour permanent. Ryanair en déduit qu’une analyse contextuelle des dispositions en cause conduit à considérer qu’une dispense de visa existe également dans le cas où un ressortissant d’un État tiers détient une carte de séjour permanent délivrée au titre de l’article 20 de la directive 2004/38. Ensuite, Ryanair estime que la possession d’une telle carte doit être considérée comme suffisante, en soi, pour attester que ce ressortissant jouit de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Enfin, Ryanair considère qu’un transporteur aérien n’est, en tout état de cause, pas en droit de procéder à des vérifications complémentaires en ce qui concerne le lien de famille unissant l’intéressé à un citoyen de l’Union et ne peut donc pas être sanctionné pour ne pas l’avoir fait.
17. L’Országos Rendőr-főkapitányság (état-major de la police nationale, Hongrie) soutient, en revanche, que l’article 5 de la directive 2004/38 doit être interprété littéralement, ce qui implique de considérer que seule la détention d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dont l’intitulé même établit l’existence d’un lien de famille avec un citoyen de l’Union, dispense les ressortissants d’États tiers de l’obligation d’être munis d’un visa pour pouvoir entrer sur le territoire des États membres. En conséquence, la possession d’une carte de séjour permanent, qui n’est pas visée à l’article 10 de cette directive et dont l’intitulé ne comporte pas la même précision, ne saurait être considérée comme dispensant son titulaire d’une telle obligation, et a fortiori dans l’hypothèse où cette carte a été émise par un État membre qui, à l’instar du Royaume‑Uni en l’occurrence, ne fait pas partie de l’espace Schengen.
18. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi justifie la présente demande de décision préjudicielle par les doutes qu’elle nourrit s’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit faire l’objet d’une interprétation littérale ou si son libellé doit être compris à la lumière du contexte dans lequel il s’inscrit. Elle observe notamment, à cet égard, que cette directive conçoit le droit de séjour permanent comme un droit « renforcé » accordé aux ressortissants d’États tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ont déjà bénéficié d’un droit de séjour sur le territoire d’un État membre pendant une période ininterrompue de cinq ans.
19. La juridiction de renvoi cherche à savoir, en deuxième lieu, quelle est la portée de la dispense de visa prévue à l’article 5 de la directive 2004/38. Plus précisément, elle se demande si une telle dispense doit être comprise en ce sens qu’elle bénéficie aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles indépendamment du point de savoir quel État membre leur a délivré une carte de séjour ou si, au contraire, elle doit s’entendre comme étant réservée à ceux qui disposent d’une carte de séjour délivrée par un État membre faisant partie de l’espace Schengen. À cet égard, elle souligne que la question de l’articulation entre la directive 2004/38 et les règles applicables à l’espace Schengen est décisive en l’espèce, puisque c’est le Royaume‑Uni qui a délivré les documents détenus par le ressortissant en cause et qui sont à l’origine de la condamnation de Ryanair au paiement d’une amende.
20. En troisième lieu, la juridiction de renvoi relève que, dans l’hypothèse où l’article 5 de la directive 2004/38 serait interprété en ce sens que le bénéfice de la dispense de visa qu’il prévoit s’étend aux ressortissants d’États tiers titulaires d’une carte de séjour permanent délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen, il convient de déterminer si la possession d’une telle carte suffit à établir l’existence, à l’égard de de son détenteur, d’un droit d’entrée sans visa sur le territoire d’un autre État membre ou s’il est nécessaire que l’intéressé produise des documents complémentaires établissant son lien de famille avec un citoyen de l’Union (notamment un extrait de livret de famille). La juridiction de renvoi ajoute que la réponse à cette question nécessite de préciser l’articulation entre les droits d’entrée et de séjour régis par la directive 2004/38, en tenant compte de la circonstance que le droit de séjour peut, une fois qu’il a acquis un caractère permanent, continuer d’exister après la disparition du lien de famille ayant uni un ressortissant d’un État tiers et un citoyen de l’Union.
21. En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à l’obligation de contrôle des transporteurs aériens dans le cadre de la vérification des documents de voyage des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui se déplacent d’un État membre à un autre. Dans ce contexte, elle se demande, d’une part, si les « documents de voyage » que l’article 26 de la CAAS leur impose de vérifier se limitent aux documents établissant le droit d’entrée des intéressés (passeport, carte de séjour et, le cas échéant, visa) ou s’ils englobent aussi les documents attestant l’existence d’un lien de famille avec un citoyen de l’Union. D’autre part, elle s’interroge sur les conséquences du manquement d’un transporteur aérien aux obligations que lui impose cette disposition.
22. C’est dans ces conditions que le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest) a, par décision du 21 novembre 2018, parvenu au greffe de la Cour le 3 décembre 2018, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 en ce sens que, dans l’application de cette directive, aussi bien la possession de la carte de séjour en cours de validité prévue à son article 10 que celle de la carte de séjour permanent prévue à son article 20 dispensent le membre de la famille qui en est porteur de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire d’un État membre ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il interpréter de la même manière l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 lorsque c’est au Royaume‑Uni que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est pas lui‑même ressortissant d’un État membre, a acquis le droit de séjour permanent et que c’est cet État qui lui a délivré la carte de séjour permanent ? En d’autres termes, la possession de la carte de séjour permanent prévue à l’article 20 de cette directive, telle que délivrée par le Royaume‑Uni, dispense-t-elle son titulaire de l’obligation d’obtenir un visa, indépendamment du fait que le Royaume‑Uni ne se voit appliquer ni le [règlement no 539/2001], visé à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ni le règlement (UE) 2016/399 [(8)] ?
3) En cas de réponses affirmatives aux première et deuxième questions, la possession de la carte de séjour émise en application de l’article 20 de la directive 2004/38 doit-elle être considérée comme une preuve en soi suffisante de ce que le titulaire de la carte est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union et que, en tant que membre de la famille, ce titulaire, sans qu’une autre forme de vérification ou de justification soit nécessaire, a le droit d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive ?
4) En cas de réponse négative à la troisième question, faut-il interpréter l’article 26, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la CAAS en ce sens que le transporteur aérien est obligé de vérifier non seulement les documents de voyage, mais aussi si un passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est, au moment de son entrée, effectivement et réellement un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ?
5) En cas de réponse affirmative à la quatrième question :
i) lorsque le transporteur aérien n’est pas en mesure de vérifier si le passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est effectivement, au moment de son entrée, un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est-il obligé de refuser l’embarquement à bord de l’avion et le transport de ce passager vers un autre État membre ?
ii) lorsque le transporteur aérien omet de vérifier cette circonstance ou ne refuse pas de transporter le passager qui, disposant par ailleurs d’une carte de séjour permanent, n’est pas en mesure de prouver sa qualité de membre de la famille, peut-il se voir infliger une amende pour ce motif, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la CAAS ? »
23. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements hongrois, tchèque et hellénique, ainsi que par la Commission européenne. Des observations orales ont été présentées au nom de Ryanair, du gouvernement hongrois ainsi que de la Commission lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2019.
III. Analyse
24. Dans la situation en cause au principal, un transporteur aérien a été sanctionné pour avoir prétendument manqué aux obligations prévues à l’article 26 de la CAAS et par la réglementation nationale applicable concernant le transport vers l’État membre de destination d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Ce passager était en possession de son passeport et d’une carte de séjour permanent en cours de validité délivrée, au titre de l’article 20 de la directive 2004/38, par les autorités d’un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
25. Le problème juridique posé dans la présente affaire concerne essentiellement la portée de l’obligation, imposée au transporteur aérien acheminant des ressortissants étrangers sur le territoire des États membres, de s’assurer que ces personnes sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur le territoire de l’État membre de destination. La question fondamentale qui, dans ce cadre, se pose au regard d’une telle obligation du transporteur est celle de savoir quels sont les documents spécifiques requis permettant aux ressortissants d’un État tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union d’entrer sur le territoire des États membres.
26. Pour bien saisir le contexte du droit de l’Union dans lequel s’inscrivent les problématiques de cette affaire, il est nécessaire, tout d’abord, de rappeler l’articulation entre la citoyenneté de l’Union et l’acquis Schengen. À cette fin, je présenterai, à titre liminaire, quelques remarques sur l’articulation entre, d’une part, le régime applicable au franchissement des frontières par les personnes et, d’autre part, les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles. J’examinerai ensuite si un ressortissant d’un État tiers en possession d’une carte de séjour permanent, délivrée par un État membre au sens de l’article 20 de la directive 2004/38, peut bénéficier de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée dans l’État membre de destination en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Enfin, je me pencherai sur la portée des obligations du transporteur au sens de l’article 26, paragraphe 2, de la CAAS.
A. Remarques liminaires sur l’articulation entre citoyenneté de l’Union et acquis Schengen
27. Dans la présente affaire, qui se rapporte à un litige entre un transporteur aérien et une autorité nationale, les questions soumises à la Cour ne concernent nullement un passager ressortissant d’un État tiers en situation irrégulière, mais un passager ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui se déplaçait entre deux États membres, tout en franchissant une frontière extérieure de l’espace Schengen.
28. Il convient de rappeler que l’accord Schengen a été signé en 1985 pour supprimer les contrôles aux frontières communes et que l’acquis Schengen concerne la réglementation des aspects liés à l’existence d’un espace sans frontières intérieures renforcé par des frontières extérieures (9). En revanche, l’introduction de la citoyenneté de l’Union en 1992, qui représente aujourd’hui le statut fondamental des ressortissants des États membres (10), a permis l’avènement de droits matériels plus étendus pour les ressortissants des États membres et les membres de leurs familles. Ainsi, les règles relatives à la citoyenneté de l’Union sont contraignantes pour tous les États membres, indépendamment de leur participation à l’espace Schengen. Je reviendrai plus tard sur cet aspect (11).
29. Il s’ensuit que les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union doivent être effectuées conformément à la directive 2004/38. Partant, en vertu de cette directive, certaines mesures d’application de l’acquis Schengen, comme c’est le cas de l’obligation de visa, ne s’appliquent pas aux ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union.
30. Cela étant, pour des raisons d’exhaustivité des présentes conclusions ainsi que pour répondre aux doutes exprimés par la juridiction de renvoi, je vais néanmoins procéder à l’examen détaillé de l’articulation entre citoyenneté de l’Union et acquis Schengen.
31. Dans ce contexte, il convient de commencer par rappeler brièvement qu’il est important de distinguer la réglementation applicable dans le cadre de la politique commune en matière d’immigration de celle concernant la citoyenneté de l’Union et la libre circulation des personnes.
1. Citoyenneté de l’Union versus politique commune en matière du droit de l’immigration : des statuts juridiques différents fondés sur des logiques juridiques distinctes
32. Il y a lieu de relever d’emblée que, dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous j), TFUE. Les objectifs et les modalités d’exercice de cette compétence sont précisés dans le titre V de la troisième partie du traité FUE. L’article 67, paragraphe 2, TFUE prévoit que l’Union assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe notamment une politique commune en matière d’immigration et de contrôle des frontières extérieures, qui est fondée sur la solidarité entre les États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants d’un État tiers.
33. Ainsi, la procédure législative ordinaire s’applique pour l’adoption de toute mesure visée à l’article 79, paragraphe 2, TFUE, qui couvre à la fois l’immigration régulière et l’immigration irrégulière. L’exercice de la compétence de l’Union, après le contrôle de subsidiarité, a un effet préemptif ou de priorité sur la compétence des États membres. Ces derniers sont donc dessaisis de leur propre compétence du fait de l’intervention législative de l’Union. La compétence de l’Union en matière migratoire étant une compétence d’harmonisation, l’effet de préemption varie en fonction de l’étendue exacte et du degré d’intervention de l’Union (12). Des règles communes sont donc adoptées au moyen de directives que les États membres ont l’obligation de transposer (13), mais ceux‑ci peuvent légiférer sur les questions non couvertes par le droit de l’Union et ont également la possibilité de déroger aux règles communes, dans la mesure où ce droit le permet (14). Dans ces conditions, les États membres conservent, en principe, leurs compétences dans le domaine du droit de l’immigration.
34. En revanche, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’une situation dans laquelle les droits de circuler et de séjourner librement en vertu du droit de l’Union sont concernés, la marge d’appréciation dont disposent les États membres en matière d’immigration ne saurait porter atteinte à l’application des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union ou à la liberté de circulation (15), même si ces dispositions concernent non seulement la situation des citoyens de l’Union, mais également celle des ressortissants d’États tiers, membres de leur famille. À cet égard, il est important, à mon avis, de rappeler que le statut juridique reconnu aux ressortissants d’États tiers dans le cadre des directives issues de la politique commune en matière du droit de l’immigration et le statut des citoyens de l’Union et des ressortissants d’État tiers, membres de leurs familles, sont différents et fondés sur des logiques juridiques distinctes.
2. Les règles relatives au franchissement des frontières par les personnes et à la délivrance des visas s’appliquent sans préjudice du droit de libre circulation dont jouissent les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles
35. S’agissant notamment du contrôle des frontières, de la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée ainsi que de la liberté de voyage des ressortissants d’États tiers, la procédure législative ordinaire s’applique pour l’adoption de toute mesure visée à l’article 77, paragraphe 2, TFUE (16).
36. Toutefois, l’article 77, paragraphe 3, TFUE prévoit que si une action de l’Union apparaît nécessaire « pour faciliter l’exercice du droit [des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres], visé à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE », la procédure législative spéciale s’applique pour arrêter des dispositions concernant « les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé ». Ainsi, l’article 77, paragraphe 3, TFUE et les mesures adoptées en vertu de cette disposition pour faciliter l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement doivent être interprétés à la lumière non pas des objectifs de l’Union en matière d’immigration, mais de la citoyenneté de l’Union, ainsi qu’il résulte notamment du renvoi fait par ladite disposition à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE (17).
37. Dès lors, il ressort non seulement des considérants de l’acquis Schengen, mais également des dispositions pertinentes de celui‑ci que les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures et intérieures des États membres s’appliquent sans préjudice des droits des personnes jouissant d’un droit de libre circulation au titre du droit de l’Union.
38. Tout d’abord, en ce qui concerne le régime juridique applicable au franchissement des frontières intérieures et extérieures de l’Union, le considérant 5 du code frontières Schengen énonce que « les règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remettent pas en cause ni n’affectent les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l’Union et les membres de leur famille » (18). Ainsi, d’une part, l’article 3 de ce code, intitulé « Champ d’application », dispose que ledit code s’applique « à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice [notamment] des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union » (19) et, d’autre part, l’article 8, paragraphe 6, de ce même code, intitulé « Vérifications aux frontières portant sur les personnes », prévoit que « les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont effectuées conformément à la directive [2004/38] » (20).
39. Il convient ensuite de noter que, s’agissant des règles relatives aux procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois, le règlement (CE) no 810/2009 (21) dispose, à son article 1er, paragraphe 2, sous a), qu’il s’applique « à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement [no 539/2001], sans préjudice [notamment] du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union » (22).
40. Enfin, pour ce qui est du règlement no 539/2001 (23), son article 1er, paragraphe 1, dispose que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I (24) doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. Toutefois, même si, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre « ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée », conformément à ce règlement ou, le cas échéant, à la législation nationale (25), cette même disposition prévoit que « la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 [de cette directive] dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée ».
41. Le gouvernement hongrois considère qu’il y a lieu de commencer par l’examen des quatrième et cinquième questions. Toutefois, au vu des considérations qui précèdent, il me semble pertinent d’analyser les questions préjudicielles dans l’ordre dans lequel elles ont été posées par la juridiction de renvoi.
B. Interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 (première et deuxième questions)
42. Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la dispense de visa d’entrée que cette disposition prévoit au profit des ressortissants d’États tiers en possession d’une carte de séjour au titre de l’article 10 de cette directive (26) s’applique également aux ressortissants d’États tiers en possession d’une carte de séjour permanent au titre de l’article 20 de ladite directive, délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
43. Il convient de relever d’emblée que les gouvernements tchèque et hellénique ainsi que la Commission, à l’instar de Ryanair, soutiennent que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété à la lumière du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et des objectifs poursuivis par cette directive. Le gouvernement hongrois ne partage pas cette position. Selon son interprétation, il résulte du libellé de cette disposition que seule la possession d’une carte de séjour de plus de trois mois, et non celle d’une carte de séjour permanent au titre de l’article 20 de ladite directive, dispense les ressortissants d’un État tiers de l’obligation de disposer d’un visa pour exercer le droit d’entrée sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’accueil ayant délivré une telle carte.
44. Il importe de rappeler, tout d’abord, que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (27) et, notamment, de la genèse de cette réglementation (28). À cet égard, il est de jurisprudence constante que le dispositif d’une directive est indissociable de sa motivation et doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (29). De même, la Cour a jugé que, compte tenu du contexte et des objectifs de la directive 2004/38, les dispositions de cette directive ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées de leur effet utile (30).
45. Or, il me semble qu’une interprétation telle que celle avancée par le gouvernement hongrois serait contraire à l’effet utile et à la finalité de la directive 2004/38, ainsi qu’à l’économie générale et à l’esprit de l’article 5, paragraphe 2, de celle‑ci. Partant, il convient d’interpréter cette disposition en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit, de sa genèse ainsi que de la finalité de la directive 2004/38.
1. Interprétation systématique
46. Il y a lieu de relever que l’objet de la directive 2004/38 concerne, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, sous a), de celle‑ci, les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (31). À cette fin, les droits de sortie et d’entrée prévus aux articles 4 et 5 (32) de ladite directive constituent les conditions ou les formalités nécessaires à l’exercice d’autres droits, notamment le droit de séjour, visés par la même directive (33). L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38 précise que « les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union [...] ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité ». En outre, l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive dispose qu’« [a]ux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa » (34).
47. L’interprétation de l’article 5 de la directive 2004/38, considérée dans le contexte global de cette directive, montre que le mécanisme du système graduel qui régit le droit de séjour dans l’État membre d’accueil et qui aboutit au droit de séjour permanent se déclenche dès lors que les conditions d’entrée dans un État membre d’accueil prévues par cette disposition sont remplies (35). Ce système comporte plusieurs types de droit de séjour impliquant différents degrés d’intégration du citoyen de l’Union et des membres de sa famille. Il s’agit, premièrement, du droit de séjour allant jusqu’à trois mois, visé à l’article 6 de la directive 2004/38, qui n’est soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité (36) ; deuxièmement, du droit de séjour d’une durée de plus de trois mois, qui est subordonné aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive (37), et, troisièmement, du droit de séjour permanent, visé à l’article 16 de ladite directive pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil.
48. S’agissant des formalités administratives, un document est délivré aux ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, pour attester du type de séjour dont ils bénéficient dans l’État membre d’accueil. À cet égard, en vertu de l’article 10 de la directive 2004/38, le droit de séjour de plus de trois mois est constaté par la délivrance de la carte de séjour de plus de trois mois. Cette carte de séjour est délivrée après vérification des documents énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive et a une durée de validité maximale de cinq ans à dater de sa délivrance (38). Une fois cette période écoulée, pour attester de la permanence du séjour, l’article 20, paragraphe 1, de ladite directive dispose que « les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre [...] », qui est renouvelable de plein droit tous les dix ans.
49. En résumé, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, ne peuvent acquérir un droit de séjour permanent sans avoir séjourné légalement dans l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans (39). En parallèle, il découle de l’article 20, paragraphe 1, de cette directive qu’une carte de séjour permanent ne peut être délivrée qu’à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui a, au préalable, été titulaire d’une carte de séjour de plus de trois mois.
50. Il s’ensuit, ainsi que l’a souligné la Commission lors de l’audience en réponse à une question posée par la Cour, que la carte de séjour de plus de trois mois et la carte de séjour permanent ne peuvent pas être délivrées en parallèle dès lors que chacune de ces cartes atteste en effet d’un type distinct de droit de séjour des membres de la famille des citoyens de l’Union sur le territoire de l’État membre d’accueil, à savoir, respectivement, le droit de séjour de plus de trois mois (chapitre III) et le droit de séjour permanent (chapitre IV). Plus précisément, la seule carte de séjour qui peut être délivrée par les autorités de l’État membre d’accueil à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui a déjà rempli les conditions du chapitre III de la directive 2004/38 pendant cinq ans ininterrompus est la carte de séjour permanent. Cela est corroboré par l’article 20, paragraphe 2, de cette directive, qui dispose que la demande de carte de séjour permanent est introduite avant l’expiration de la carte de séjour et que le non‑respect de cette obligation est passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.
51. Par ailleurs, le droit de séjour permanent confère plus de droits que le droit de séjour l’ayant précédé. Non seulement la carte de séjour permanent attestant de ce droit a une durée de validité de dix ans (article 20, paragraphe 1, de la directive 2004/38), mais les ressortissants d’un État tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union ne sont pas soumis aux conditions prévues au chapitre III de cette directive. Ainsi, ces ressortissants pourraient constituer une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil sans qu’ils puissent être éloignés du territoire de cet État membre (article 16, paragraphe 1, de ladite directive). En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 18 de la même directive, le droit de séjour permanent, après qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition, et ce dans le but de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil (40). En outre, une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil (article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38). De plus, les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union ayant obtenu un droit de séjour permanent, bénéficient « de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil dans le domaine d’application du traité » (article 24 de cette directive) (41).
52. Par conséquent, il serait paradoxal que l’acquisition d’un droit de séjour permanent, qui confère à ses bénéficiaires des droits plus importants que le droit de séjour de plus de trois mois et, dès lors, montre une intégration plus poussée de ceux‑ci dans l’État membre d’accueil, puisse conduire à durcir les conditions d’entrée dans d’autres États membres.
53. Dès lors, examiné dans son contexte, l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la dispense de visa prévue par cette disposition s’applique non seulement au titulaire de la carte de séjour de plus de trois mois visée à l’article 10 de cette directive, mais également au titulaire de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de ladite directive.
2. Interprétation téléologique et historique
54. L’analyse qui précède est confortée par la finalité de la directive 2004/38 et, en particulier, de l’article 5 de celle‑ci, ainsi que par l’examen des travaux préparatoires de cette disposition.
55. Il ressort des considérants 1 à 4 de la directive 2004/38 que cette directive vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et qu’elle a notamment pour objet de renforcer ce droit (42). Cet objectif s’inscrit dans le système graduel (43) prévu par cette directive, qui régit le droit de séjour dans l’État membre d’accueil (44).
56. Quant à l’historique de cette disposition, l’article 6, paragraphe 2, de la proposition initiale de la Commission (45) n’établissait pas de distinction entre les types de documents attestant du droit de séjour de plus de trois mois ou permanent et se référait, de manière générale, à « la possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre », en disposant que ce titre de séjour « [équivalait] à un visa ». La Commission a expliqué lors de l’audience qu’un consensus avait été atteint au cours de la procédure législative pour considérer que le titre de séjour n’avait pas la même valeur qu’un visa et que le premier dispensait les ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, de l’obligation d’obtenir le second. L’article 8, paragraphe 2, de la résolution législative du Parlement reflétait cet amendement et disposait que « la possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre [exemptait] de l’obligation de se munir d’un visa » (46).
57. Par la suite, la proposition modifiée de la Commission (47) a continué à utiliser les termes « titre de séjour » et à ne pas distinguer entre les cartes de séjour selon qu’elles attestent d’un séjour de plus de trois mois ou d’un séjour permanent. Toutefois, le texte de cette disposition n’était pas conforme à la rédaction proposée de l’article 10, qui se référait néanmoins à la « carte de séjour de membres de la famille d’un citoyen de l’Union ». À cet égard, la Commission a relevé que c’était uniquement par souci de cohérence terminologique que le législateur a ensuite remplacé les termes « carte de séjour » par « carte de séjour visée à l’article 10 » (48). Le législateur de l’Union a ainsi voulu préciser que la dispense de l’obligation de visa trouve son fondement dans le droit de l’Union et, en particulier, dans la carte de séjour délivrée par les États membres sur le fondement de la directive 2004/38 et non pas sur la base d’autres documents délivrés aux étrangers par les États membres sur le fondement du droit national (49).
58. Dès lors, il semble que la volonté du législateur n’ait pas été d’exclure la carte de séjour permanent des documents attestant le droit de séjour et permettant la dispense de l’obligation de visa. La lecture du considérant 8 de la directive 2004/38, qui ne distingue pas entre la carte de séjour de plus de trois mois et la carte de séjour permanent, permet de corroborer cette interprétation. En effet, ce considérant énonce qu’« [a]fin de faciliter leur libre circulation, les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont déjà obtenu une carte de séjour devraient être exemptés de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée au sens du [règlement n 539/2001] ou, le cas échéant, de la législation nationale applicable » (50).
59. De plus, il convient de rappeler que tant les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui bénéficient d’un droit de séjour de plus de trois mois que ceux qui bénéficient d’un droit de séjour permanent peuvent, sous certaines conditions, conserver leurs droits d’entrée et de séjour exclusivement à titre personnel (51), plus précisément, ils peuvent conserver le droit d’entrée dans les États membres, sans visa, moyennant la présentation de leur carte de séjour de plus de trois mois ou de leur carte de séjour permanent.
60. Dans ces conditions, peu importe que les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, soient titulaires d’une carte de séjour de plus de trois mois ou qu’ils soient titulaires d’une carte de séjour permanent pour bénéficier de la dispense de visa. Soutenir l’inverse irait à l’encontre de l’interprétation systématique, téléologique et historique de la directive 2004/38 et de son article 5, paragraphe 2.
3. La non‑participation d’un État membre à l’espace Schengen
61. Il convient de rappeler que la directive 2004/38 a été adoptée par le législateur de l’Union sur le fondement des articles 18, 21, 46, 50 et 59 TFUE. Ces dispositions sont contraignantes pour tous les États membres, indépendamment de leur participation à l’espace Schengen. Dès lors, les droits qui y sont reconnus sont garantis à l’ensemble des citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles.
62. En l’espèce, le fait que l’acquis Schengen ne s’applique pas à l’État membre ayant délivré la carte de séjour permanent, à savoir le Royaume‑Uni, n’a aucune incidence sur les conditions d’entrée dans les États membres établies à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38. En effet, en vertu de cette disposition, les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Ainsi que l’a souligné la Commission dans ses observations, cette référence à la législation nationale est prévue pour les États membres ne faisant pas partie de l’espace Schengen. Toutefois, aux fins de la directive 2004/38, les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, sont dispensés d’une telle obligation s’ils sont en possession d’une carte de séjour de plus de trois mois ou d’une carte de séjour permanent en cours de validité.
63. Ainsi que je l’ai indiqué au point 38 des présentes conclusions, les règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remettent pas en cause ni n’affectent les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, y compris les citoyens des États membres ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
C. Sur la valeur probante de la carte de séjour permanent (troisième question)
64. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la possession d’une carte de séjour permanent, visée à l’article 20 de la directive 2004/38, vaut, à elle seule, preuve que son titulaire dispose d’un droit d’entrée dans un État membre en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
65. En l’espèce, un État membre n’a pas autorisé à entrer sur son territoire un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, au motif que ce ressortissant ne détenait pas l’ensemble des documents de voyage requis pour pouvoir entrer sur son territoire sans visa, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, alors que ce ressortissant était en possession d’une carte de séjour permanent en cours de validité, délivrée sur le fondement de l’article 20 de cette directive par l’État membre de résidence.
66. Il me semble important de rappeler que le droit des ressortissants d’un État membre d’entrer sur le territoire d’un autre État membre, aux fins voulues par le traité, constitue un droit directement conféré par celui‑ci ou, selon le cas, par les dispositions prises pour la mise en œuvre dudit traité. Ainsi, la délivrance d’une carte de séjour conformément à la directive 2004/38 à un ressortissant d’un État membre ou à un membre de sa famille doit être considérée non pas comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d’un État membre, la situation individuelle de ces personnes au regard du droit de l’Union (52).
67. Par conséquent, la présentation d’une carte de séjour de plus de trois mois ou permanent en cours de validité, aux fins de la justification de la qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » (53), constitue une formalité administrative dont l’objectif est la constatation par les autorités nationales d’un droit qui découle directement de la qualité de la personne en cause (54).
68. Il peut donc être affirmé que, dès lors que les conditions permettant de bénéficier du droit de séjour permanent reconnu par la directive 2004/38 sont remplies par un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union, une carte de séjour délivrée en vertu de cette directive permet de constater la légalité du séjour dans l’État membre d’accueil de ce ressortissant et doit donc être acceptée par les États membres. Or, il convient de relever qu’il ne ressort nullement de la décision de renvoi ni du dossier de l’affaire que la carte de séjour présentée par le ressortissant concerné n’était pas conforme à l’article 20 de ladite directive. En effet, la question posée par la juridiction de renvoi concerne uniquement la force probante de la carte de séjour permanent pour entrer sur le territoire d’un État membre.
69. Il convient de noter, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, que ces deux cartes sont des actes authentiques par lesquels l’autorité d’un État membre atteste le droit de séjour du membre de la famille d’un citoyen de l’Union conformément à la directive 2004/38. Ainsi, autoriser un État membre à refuser la carte de séjour permanent, en remettant en question sa force probante, serait contraire à l’objectif visé par l’exemption de visa qui est, ainsi qu’il ressort du considérant 8 de cette directive, de faciliter la libre circulation.
70. En outre, le fait que l’article 5 de la directive 2004/38 réglemente de manière exhaustive les documents que les États membres peuvent demander aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles pour leur permettre l’entrée sans visa sur leur territoire (carte d’identité ou passeport et carte de séjour) a pour conséquence que les États membres ne peuvent pas demander de documents supplémentaires. À cet égard, accepter que les autorités hongroises refusent une carte de séjour délivrée sur le fondement de la directive 2004/38 équivaudrait à permettre à un État membre de contourner le droit à la libre circulation et pourrait amener d’autres États membres à agir de la même manière, et à enfreindre ainsi, de fait, cette directive unilatéralement (55). Les États membres sont donc tenus de reconnaître tant la carte de séjour de plus de trois mois que la carte de séjour permanent aux fins de l’entrée sans visa sur leur territoire, à moins que l’authenticité de ces cartes et l’exactitude des données figurant sur celles‑ci soient mises en doute par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause et permettant de conclure à l’existence d’un abus ou d’une fraude (56).
71. Enfin, la force probante de la carte de séjour permanent ne doit pas être remise en cause par le fait que l’état civil d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui bénéficie d’un droit de séjour peut changer en cas de décès ou de départ du citoyen de l’Union ou encore en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré. Il convient de souligner que si ce changement d’état civil a lieu après l’acquisition d’un droit de séjour permanent, le maintien de ce droit exclusivement à titre personnel n’est plus soumis aux conditions prévues au chapitre III de la directive 2004/38, y compris celles de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 2, de celle‑ci (57).
72. Au vu de ce qui précède, il est évident que la possession d’une carte de séjour permanent, visée à l’article 20 de la directive 2004/38, vaut, à elle seule, preuve que son titulaire dispose d’un droit d’entrée dans un État membre en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
D. Sur la portée de l’obligation du transporteur aérien au sens de l’article 26 de la CAAS (quatrième et cinquième questions)
73. Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la CAAS doit être interprété en ce sens que l’obligation du transporteur aérien de s’assurer que ses passagers, ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui se déplacent d’un État membre à l’autre, sont en possession des documents de voyage requis concerne les documents établissant le droit d’entrée de ces ressortissants, à savoir le passeport ainsi que la carte de séjour en cours de validité, ou si cette obligation implique de s’assurer que ces passagers sont munis d’un visa ou d’autres documents attestant l’existence d’un lien de famille avec un citoyen de l’Union.
74. Pour répondre à ces questions, il me semble important de préciser la portée générale de l’obligation du transporteur au sens de cette disposition.
75. À cet égard, il est essentiel de distinguer, d’une part, les obligations des transporteurs aériens, au titre de l’article 26, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la CAAS, des « vérifications aux frontières », au sens de l’article 2, point 11, du code frontières Schengen (58) et, d’autre part, les employés, représentants ou mandataires de ces transporteurs du « garde-frontière » au sens de l’article 2, point 14, de ce code (59).
76. En effet, il ressort de l’article 26, paragraphe 1, sous b), de la CAAS (60) que le transporteur aérien est tenu de contrôler le caractère adéquat des documents de voyage requis à l’aéroport de départ et que, en l’absence d’un tel contrôle, il s’expose à des sanctions. Toutefois, comme l’a indiqué récemment l’avocat général Pitruzzella dans ses conclusions dans l’affaire D. Z. (61), « ces obligations et sanctions prévues par le droit de l’Union ou le droit national n’impliquent pas que les transporteurs aériens qui procèdent au contrôle des documents de voyage des passagers avant leur embarquement à l’aéroport de l’État membre de départ, pour s’assurer qu’ils soient en possession des documents requis pour entrer sur le territoire de l’État membre de destination, doivent être considérés comme des émanations de cet État membre ni que ces contrôles puissent être qualifiés de “vérifications aux frontières” au sens du code frontières Schengen, ni, encore moins, que les employés, représentants ou mandataires de ces transporteurs puissent être assimilés à des “gardes-frontières” au sens du même code » (62).
77. Ainsi, ni les transporteurs aériens ni les employés, représentants ou mandataires de ces transporteurs, qui contrôlent le caractère adéquat des documents de voyage requis à l’aéroport de l’État membre de départ, « ne peuvent être considérés comme chargés d’exercer des fonctions de contrôle aux frontières ». Il en résulte que « ces personnes n’ont donc aucun pouvoir de refuser ou d’autoriser l’entrée d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’État membre de destination » (63).
78. En outre, il me semble pertinent de préciser que l’obligation du transporteur aérien au sens de l’article 26, paragraphe 1, sous b), de la CAAS est une obligation formelle. Il ne lui incombe donc pas, par exemple, de contrôler l’authenticité de ces documents, sauf dans les cas de détection des documents non valables ou clairement falsifiés.
79. Cela étant dit, il ressort des points 27 à 41 des présentes conclusions que les règles relatives au franchissement des frontières par les personnes et à la délivrance des visas s’appliquent sans préjudice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles, ressortissants d’un État tiers. Par conséquent, il ne fait pas de doute, selon moi, que l’article 26 de la CAAS doit être interprété conformément à la directive 2004/38. Partant, ainsi qu’il ressort de mon analyse des trois premières questions préjudicielles, le transporteur aérien est tenu de veiller à ce que le ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dont il assure le transport est en possession, outre d’un passeport en cours de validité, de la carte de séjour de plus de trois mois visée à l’article 10 de la directive 2004/38 ou de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive pour l’entrée sur le territoire d’un État membre.
80. Par conséquent, je considère qu’il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions préjudicielles que l’article 26, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la CAAS doit être interprété en ce sens que l’obligation du transporteur aérien de s’assurer que ses passagers, ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui se déplacent d’un État membre à l’autre, sont en possession des documents requis concerne uniquement les documents établissant le droit d’entrée de ces ressortissants, à savoir le passeport ainsi que la carte de séjour de plus de trois mois, visée à l’article 10 de la directive 2004/38, ou la carte de séjour permanent, visée à l’article 20 de celle‑ci, en cours de validité, et cette obligation n’implique pas de s’assurer que ces passagers sont munis d’un visa ou d’autres documents attestant l’existence d’un lien de famille avec un citoyen de l’Union.
IV. Conclusion
81. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie) comme suit :
1) L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la dispense de visa d’entrée que cette disposition prévoit au profit des ressortissants d’États tiers en possession d’une carte de séjour au titre de l’article 10 de cette directive s’applique également aux ressortissants d’États tiers en possession d’une carte de séjour permanent au titre de l’article 20 de ladite directive, même dans le cas où la carte de séjour permanent a été délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
2) La possession d’une carte de séjour permanent visée à l’article 20 de la directive 2004/38 vaut, à elle seule, preuve que son titulaire dispose d’un droit d’entrée dans un autre État membre en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
3) L’article 26, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, doit être interprété en ce sens que l’obligation du transporteur aérien de s’assurer que ses passagers, ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui se déplacent d’un État membre à l’autre, sont en possession des documents requis concerne uniquement les documents établissant le droit d’entrée de ces ressortissants, à savoir le passeport ainsi que la carte de séjour de plus de trois mois, visée à l’article 10 de la directive 2004/38, ou la carte de séjour permanent, visée à l’article 20 de celle‑ci, en cours de validité, et cette obligation n’implique pas de s’assurer que ces passagers sont munis d’un visa ou d’autres documents attestant l’existence d’un lien de famille avec un citoyen de l’Union.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2005, L 197, p. 34).
3 Convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci‑après la « CAAS »).
4 Règlement du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1).
5 Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 137, no 2545 (1954).
6 Magyar Közlöny 2007/1, du 5 janvier 2007.
7 Magyar Közlöny 2007/1, du 5 janvier 2007.
8 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »).
9 Compte tenu de sa situation géographique, la charmante ville luxembourgeoise de Schengen a été choisie pour la signature de l’accord portant son nom. En effet, Schengen se trouve à la frontière avec les deux autres États membres signataires, à savoir l’Allemagne et la France.
10 Voir, notamment, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, point 64 et jurisprudence citée).
11 Voir points 61 à 63 des présentes conclusions.
12 Le protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées (JO 2012, C 326, p. 307), annexé aux traités UE et FUE, énonce que, « lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine ».
13 Voir, notamment, directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12) ; directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44) ; directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO 2009, L 155, p. 17), et directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21).
14 C’est le cas notamment des critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures par un État membre. Voir article 26 du code frontières Schengen.
15 Dans le cas contraire, une telle situation serait, de toute évidence, inconciliable avec l’établissement d’un marché intérieur qui « implique que les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans un État membre dont il n’a pas la nationalité soient les mêmes dans tous les États membres ». Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 68).
16 Notamment, s’agissant de la compétence de l’Union concernant la liberté de voyage des ressortissants d’États tiers (qui ne sont pas membres de la famille d’un citoyen de l’Union), l’article 77, paragraphe 2, sous c), TFUE dispose que l’Union développe une politique visant « les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l’Union pendant une courte durée ». Ces conditions ont été mises en œuvre par des dispositions de l’acquis Schengen.
17 L’article 77, paragraphe 4, TFUE prévoit que cet article « n’affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international ».
18 L’article 2, paragraphe 5, sous a), du code frontières Schengen définit les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union comme étant « les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, [TFUE], ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive [2004/38] ».
19 Mise en italique par mes soins.
20 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du code frontières Schengen, « les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l’objet de vérifications de la part des gardes-frontières ». Mise en italique par mes soins.
21 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p 1).
22 Mise en italique par mes soins. En outre, il ressort de l’article 3, paragraphe 5, sous d), du code des visas, intitulé « Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire », que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce code, sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire prévue à l’article 1er, paragraphes 1 et 2 dudit code. Voir, également, article 24, paragraphe 2, et annexe XI, article 4, du même code.
23 Ce règlement a été codifié par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018 (JO 2018, L 303, p. 39).
24 L’Ukraine figure dans la liste commune visée à l’article 1er, paragraphe 1, figurant à l’annexe I du règlement no 539/2001. Il convient de noter que, dans le cadre du nouveau règlement 2018/1806, l’Ukraine ne figure plus à l’annexe I qui se réfère à la liste de pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. En revanche, l’Ukraine figure actuellement à l’annexe II de ce règlement, qui énumère la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’Ukraine en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
25 Voir point 36 des présentes conclusions.
26 Ci‑après la « carte de séjour de plus de trois mois ».
27 Voir, notamment, arrêts du 7 octobre 2010, Lassal (C‑162/09, EU:C:2010:592, point 49), et du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 51).
28 Voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola (C‑483/17, EU:C:2019:309, point 37 et jurisprudence citée).
29 Voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2010, Lassal (C‑162/09, EU:C:2010:592, point 50 et jurisprudence citée).
30 Voir, notamment, arrêts du 28 octobre 1975, Rutili (36/75, EU:C:1975:137, point 28) ; du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 84) ; du 13 septembre 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674, point 38), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 39).
31 Voir, notamment, arrêt du 5 mai 2011, McCarthy (C‑434/09, EU:C:2011:277, point 33).
32 Le droit d’entrée prévu à l’article 5 de la directive 2004/38 n’est que la conséquence du droit de sortie visé à l’article 4 de cette directive.
33 En effet, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 sont la porte d’entrée vers les autres droits de cette directive, puisque les droits de libre circulation ne peuvent être exercés si un citoyen de l’Union ou les membres de sa famille ne peuvent pas quitter un État ou entrer dans un autre. À cet égard, il convient de rappeler que les éventuels droits accordés, en vertu de ladite directive, aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont ressortissants d’un État tiers sont dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union concerné du fait de l’exercice de sa liberté de circulation. Arrêt du 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, point 32 et jurisprudence citée).
34 Il ressort du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive 2004/38, du 10 décembre 2008 [COM(2008) 840 final, p. 5], que « la transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 est souvent incorrecte et/ou incomplète, et les lacunes des législations nationales entraînent de fréquentes violations des droits des membres de la famille des citoyens de l’Union, notamment de ceux qui sont ressortissants d’État tiers ».
35 Le droit d’entrée est étroitement lié au droit de séjour de moins de trois mois prévu à l’article 6 de la directive 2004/38.
36 Selon l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ce droit est maintenu tant que les citoyens de l’Union ou les membres de leur famille ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 39), ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 52).
37 Si le citoyen remplit les conditions énoncées à l’article 7 de la directive 2004/38, le bénéfice du droit de séjour de plus de trois mois s’étend (sous réserve des limitations prévues à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive) également aux membres de sa famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre (article 7, paragraphe 2, de ladite directive). Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38, ce droit n’est maintenu que pour autant que le citoyen de l’Union et les membres de sa famille satisfont à ces conditions. Il ressort du considérant 10 de cette directive que ces conditions visent, notamment, à éviter que ces personnes ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Voir, à cet égard, arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 40), ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 53).
38 Voir article 11 de la directive 2004/38.
39 Voir, également, article 18 de la directive 2004/38.
40 Voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 41), ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 54).
41 Mise en italique par mes soins.
42 Voir arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 82) ; du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 31), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 18 et jurisprudence citée).
43 Voir point 47 des présentes conclusions.
44 Voir, à cet égard, arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 38) ; du 16 janvier 2014, Onuekwere (C‑378/12, EU:C:2014:13, point 30), ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 51).
45 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final, JO 2001, C 270 E, p. 150, et en particulier p. 153].
46 Résolution législative du Parlement européen du 11 février 2003 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257], Position du Parlement européen du 11 février 2003 (JO 2004, C 43 E, p. 31).
47 L’article 6, paragraphe 2 (amendement 24) disposait que « la possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre dispense de l’obligation de se munir d’un visa ». Mise en italique par mes soins. Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (présentée par la Commission conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE), COM(2003) 199 final - 2001/0111 (COD), p. 20.)
48 L’article 5, paragraphe 2, de la position commune du Conseil disposait que, « [a]ux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa ». Mise en italique par mes soins. Position commune (CE) no 6/2004 arrêtée par le Conseil le 5 décembre 2003 en vue de l’adoption de la directive 2004/[38]/CE du Parlement européen et du Conseil du [...] relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, C 54 E, p. 12).
49 Ce qui est le cas, notamment, du titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre aux ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation et à qui, conformément à l’article 3 de la directive 2004/38, cette directive ne s’applique pas.
50 Mise en italique par mes soins.
51 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/38, le décès ou le départ du citoyen de l’Union ou encore le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré n’affectent pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d’un État membre. Toutefois, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, ces derniers doivent également démontrer eux‑mêmes qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive. Voir, également, article 18 de ladite directive.
52 Voir, notamment, arrêts du 8 avril 1976, Royer (48/75, EU:C:1976:57, points 31 à 33), et du 21 juillet 2011, Dias (C‑325/09, EU:C:2011:498, point 48). Voir, également, arrêts du 25 juillet 2002, MRAX (C‑459/99, EU:C:2002:461, point 74), ainsi que du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 49 et jurisprudence citée).
53 S’agissant de la notion de « séjour légal », il y a lieu de rappeler qu’« un séjour conforme au droit d’un État membre, mais ne remplissant pas les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne saurait être considéré comme un séjour “légal”, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de celle‑ci ». Arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 47).
54 Voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2005, Oulane (C‑215/03, EU:C:2005:95, point 24).
55 Voir mes conclusions dans l’affaire McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:345, point 139).
56 Arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 53).
57 Voir, à cet égard, note en bas de page 51 des présentes conclusions.
58 La notion de « vérifications aux frontières » est définie à l’article 2, point 11, de ce code comme « les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisées à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter ».
59 Le « garde-frontière » est défini à l’article 2, point 14, du code frontières Schengen comme étant « tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières ».
60 Voir, également, directive 2001/51/CE du Conseil, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45).
61 C‑584/18, EU:C:2019:1003, point 60.
62 Concernant la notion de « vérifications aux frontières », voir arrêt du 13 décembre 2018, Touring Tours und Travel et Sociedad de transportes (C‑412/17 et C‑474/17, EU:C:2018:1005, point 45 et jurisprudence citée), dans lequel la Cour a précisé que les contrôles des documents de voyage effectués par les entreprises de transport lors de transports transfrontaliers par autocar ne constituent pas des vérifications aux frontières, dans la mesure où ils sont effectués à l’intérieur du territoire d’un État membre, en l’occurrence celui dans lequel les voyageurs montent dans l’autocar au début du voyage transfrontalier et non « aux frontières » ou « au moment du franchissement de la frontière ».
63 Conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire D. Z. (C‑584/18, EU:C:2019:1003, point 58).
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