Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIOVANNI PITRUZZELLA
présentées le 21 novembre 2019 (1)
Affaire C‑584/18
D.Z.
contre
Blue Air – Airline Management Solutions SRL e.a.
[demande de décision préjudicielle formée par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (tribunal de district de Larnaka, Chypre)]
« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Décision no 565/2014/UE – Effet direct – Règlement (CE) no 261/2004 – Refus d’embarquement – Notion – Erreur d’appréciation du caractère adéquat des documents de voyage – Clauses limitant la responsabilité du transporteur aérien »
1. Par la demande de décision préjudicielle qui fait l’objet des présentes conclusions, l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (tribunal de district de Larnaka, Chypre) soumet à la Cour cinq questions portant sur l’interprétation de la décision no 565/2014 (2) et du règlement no 261/2004 (3). Ces questions sont posées dans le cadre d’un litige entre D.Z. et la société Blue Air – Airline Management Solutions S.R.L. (ci‑après « Blue Air »), ayant pour objet le refus d’embarquement opposé par cette dernière à D.Z. sur un vol en partance de Larnaka (Chypre) et à destination de Bucarest (Roumanie).
Cadre juridique
2. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (4), la Roumanie est tenue, à compter du 1er janvier 2007, date de son adhésion à l’Union, d’assujettir à l’obligation de visa les ressortissants des pays tiers figurant à la liste de l’annexe I du règlement no 539/2001 (5). En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cet acte, les dispositions de l’acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l’équivalence entre les titres de séjour et les visas sont contraignantes pour la Roumanie à compter de la date de son adhésion, mais ne s’appliquent qu’après l’adoption d’une décision du Conseil à cet effet. La Roumanie est donc tenue de délivrer des visas nationaux, pour l’entrée ou le transit sur son territoire, aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme ou d’un visa ou titre de long séjour délivré par un État membre appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen, ou d’un document similaire délivré par Chypre, la Bulgarie ou la Croatie, États qui, comme la Roumanie, ne font pas encore partie de l’espace Schengen. Pour éviter d’imposer à la Roumanie et aux autres États membres ayant adhéré à l’Union à partir du 1er mai 2004 une surcharge administrative injustifiée pendant la phase qui précède leur entrée dans l’espace Schengen ont été adoptées les décisions no 895/2006 (6), no 582/2008 (7) et, en dernier lieu, la décision no 565/2014/CE, qui a abrogé les deux premières et concerne uniquement la Roumanie, la Bulgarie, Chypre et la Croatie.
3. Aux termes de son article 1er, la décision no 565/2014, qui était appliquée tant par Chypre que par la Roumanie au moment des faits de l’affaire au principal, « établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures en vertu duquel la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3 de [cette] décision, délivrés à des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement […] no 539/2001 ».
4. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 565/2014, la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, indépendamment de la nationalité de leurs titulaires, les documents énumérés sous a) à c) de ce paragraphe, délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, si elles décident d’appliquer cette décision, la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie « doivent reconnaître tous les documents visés aux paragraphes 1 et 2, quel que soit l’État membre ayant délivré le document, à moins que ceux‑ci ne soient apposés sur des documents de voyage qu’elles ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel elles n’entretiennent pas de relations diplomatiques ».
5. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 565/2014, « [s]i la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d’appliquer l’article 2, elles peuvent reconnaître comme équivalant à leurs visas nationaux » les visas et titres de séjour énumérés sous a) et b) de ce paragraphe, délivrés par ces mêmes États membres, à moins que ces visas et titres de séjour ne soient apposés sur des documents de voyage qu’ils ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel ils n’entretiennent pas de relations diplomatiques. Il est précisé, au paragraphe 2 de cet article, que les documents délivrés par Chypre qui peuvent être reconnus sont énumérés à l’annexe III de la même décision.
6. En vertu de l’article 5, premier alinéa, de la décision no 565/2014, « la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie notifient à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, leur décision d’appliquer [celle‑ci]. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne ». Le 6 septembre 2014, conformément à l’article 5, premier alinéa, de la décision no 565/2014, la Commission a publié au Journal officiel l’information suivante pour ce qui concerne la Roumanie : « La Roumanie met en œuvre la décision no 565/2014/UE et, conformément à l’article 3 de celle‑ci, reconnaît les visas nationaux et les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, Chypre et la Croatie énumérés, respectivement, aux annexes I, II et III de ladite décision, comme équivalant aux visas roumains » (8).
7. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 539/2001, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I à ce règlement doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. Le Kazakhstan figure sur cette liste.
8. Aux termes de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, on entend par « refus d’embarquement » le « refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ».
9. Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, « [s]’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9 ».
10. L’article 15 du règlement no 261/2004, intitulé « Irrecevabilité des dérogations », dispose, au paragraphe 1, que « [l]es obligations envers les passagers qui sont énoncées par [ce] règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport ».
L’affaire au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
11. D.Z., demandeur dans l’affaire au principal, est un ressortissant du Kazakhstan. Blue Air, défenderesse dans l’affaire au principal, est une société roumaine, enregistrée à Chypre en 2015, qui a établi dans cet État membre le centre de ses activités.
12. Le 6 septembre 2015, D.Z. s’est rendu à l’aéroport de Larnaka pour s’embarquer sur un vol de la défenderesse à destination de Bucarest (Roumanie), vol pour lequel il disposait d’une réservation confirmée. Il devait séjourner à Bucarest du 6 au 12 septembre 2015, date à laquelle était prévu le vol de retour de Bucarest à Larnaka, avec un autre transporteur aérien. Le but du voyage de D.Z était de participer à deux examens organisés le 7 septembre à Bucarest par l’ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, association des comptables agréés).
13. Au moment des faits de l’affaire au principal, D.Z était titulaire d’un passeport valide délivré par le Kazakhstan et d’un titre de séjour temporaire sur le territoire de la République de Chypre, délivré à Nicosie le 15 juin 2015 et valable jusqu’au 6 avril 2016. Bien que l’ordonnance de renvoi ne l’affirme pas explicitement, il semble constant que ce titre de séjour figurait parmi ceux qui sont énumérés à l’annexe III de la décision no 565/2014 (9), reconnus par la Roumanie en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cette décision.
14. Avant la date prévue pour son départ en Roumanie, D.Z. avait introduit en ligne une demande de visa d’entrée en Roumanie, sur le site internet du ministère des Affaires étrangères de cet État membre. Répondant à un questionnaire aux fins de cette demande, le requérant a indiqué relever de la catégorie suivante : « Je suis titulaire d’un [visa] de court séjour délivré par la Bulgarie, Chypre ou la Croatie (I hold a short stay issued by Bulgaria, Cyprus or Croatia) ». selon la réponse qu’il a reçue du ministère des Affaires étrangères roumain, il n’était pas tenu de disposer d’un visa d’entrée si la durée de son séjour dans cet État membre ne devait pas excéder 90 jours sur une période de 180 jours.
15. D.Z. s’est rendu à l’aéroport de Larnaka en temps utile et ses documents de voyage ont été contrôlés par des employés de la société privée agissant en qualité de mandataire de la compagnie Blue Air à Chypre. Outre son passeport et son titre de séjour chypriote, D.Z. avait apporté, et a présenté, la demande de visa introduite en ligne sur la page internet du ministère des Affaires étrangères roumain ainsi que la réponse reçue par voie électronique selon laquelle un tel visa n’était pas exigé dans son cas.
16. Les employés qui ont contrôlé les documents de voyage de D.Z. se sont adressés par téléphone au personnel de contrôle au sol de Blue Air à l’aéroport de Bucarest, auquel ils ont transmis l’ensemble des documents présentés par D.Z. La réponse de l’employée de Blue Air en service à l’aéroport de Bucarest, envoyée par courrier électronique, a été la suivante : « I am sorry but they said that without a visa or a family member residence card, he can’t enter Romania » (je suis désolée, mais ils ont dit que sans visa ni titre de séjour de membre de la famille, il ne pouvait pas entrer en Roumanie).
17. Compte tenu de cette réponse et considérant que, si elle transportait D.Z. en Roumanie, elle serait obligée de le reconduire immédiatement à Chypre et s’exposerait à des sanctions administratives et pénales, Blue Air a décidé de ne pas l’autoriser à embarquer sur le vol qu’il avait réservé. D.Z. a demandé que les raisons du refus d’embarquement dans l’aéronef lui soient fournies par écrit, mais n’a rien obtenu. Il est également constant que D.Z. n’a reçu communication d’aucune décision écrite des autorités roumaines indiquant la motivation du refus d’entrée sur le territoire roumain.
18. Devant le juge de renvoi, D.Z. demande d’être indemnisé du montant du billet aller-retour, des frais d’annulation de la réservation d’hôtel à Bucarest, des droits d’inscription aux examens auxquels il n’a pas pu se présenter parce qu’il ne s’est pas rendu à Bucarest, de la contre-valeur des salaires qui ne lui ont pas été versés par son employeur en raison du congé de formation qu’il avait pris pour se préparer aux examens qui devaient avoir lieu à Bucarest, ainsi que la réparation du préjudice moral qu’il a subi à cause de l’inutilité de cette préparation et de la préparation supplémentaire à laquelle il a dû s’astreindre en vue de participer à nouveau à des examens du même genre à une autre date. Il estime que le refus d’embarquement qui lui a été opposé par la défenderesse, alors qu’il disposait de tous les documents de voyage requis conformément à la décision no 565/2014 et avait reçu du ministère des Affaires étrangères roumain une réponse selon laquelle il n’était pas soumis à l’obligation de visa, a violé les dispositions de cette décision et le contrat qu’il avait conclu avec la défenderesse.
19. Blue Air rétorque qu’il incombait à D.Z. de se munir de tout visa d’entrée requis par la loi ou les règlements, qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il y avait une obligation de visa pour la Roumanie, que les autorités roumaines avaient le pouvoir discrétionnaire de ne pas lui accorder l’entrée sur leur territoire en l’absence de visa et que la défenderesse ne peut pas être tenue pour responsable de la décision prise par les autorités roumaines de lui refuser l’entrée sur le territoire roumain. Blue Air renvoie, en outre, aux conditions générales de transport publiées sur son site internet, qui indiquent expressément que la compagnie aérienne n’est pas responsable du refus des autorités de l’État de destination d’autoriser l’entrée du client sur le territoire ni des documents que le client est tenu de posséder, ni du respect des lois, réglementations ou directives de l’État de destination.
20. Dans ce contexte, l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (tribunal de district de Larnaka, Chypre) a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La décision no 565/2014/UE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle produit des effets juridiques directs de sorte à créer, d’une part, le droit pour les ressortissants de pays tiers qu’un visa ne soit pas exigé aux fins de leur entrée sur le territoire de l’État membre de destination et, d’autre part, l’obligation pour ledit État membre de destination de ne pas exiger un tel visa, dans le cas où ces ressortissants sont titulaires d’un visa d’entrée ou d’un titre de séjour relevant de la liste des documents bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle conformément à la décision no 565/2014/UE, que l’État membre de destination s’est engagé à mettre en œuvre ?
2) Un transporteur aérien qui, lui‑même ou/et par l’intermédiaire de ses représentants et mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuse l’embarquement à un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination en raison d’une prétendue absence de visa d’entrée, peut-il être considéré comme agissant et exerçant son autorité en tant qu’émanation dudit État, de sorte que le passager lésé puisse lui opposer la décision no 565/2014/UE devant la juridiction de l’État membre de départ, aux fins de démontrer qu’il était titulaire d’un droit d’entrée ne nécessitant pas de visa additionnel et de réclamer une indemnisation pour la violation de ce droit et, par voie de conséquence, de son contrat de transport ?
3) Un transporteur aérien peut-il, lui‑même ou/et par l’intermédiaire de ses représentants et mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuser l’embarquement à un ressortissant d’un pays tiers en invoquant le refus des autorités de l’État membre de destination de lui permettre l’entrée sur son territoire, sans qu’une décision écrite et motivée de refus d’entrée ait été adoptée et/ou lui ait été communiquée au préalable [voir l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399, anciennement l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 (10), qui prévoit que l’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée], garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux et, plus précisément, la protection juridictionnelle des droits du passager affecté [voir l’article 4 dudit règlement (UE) 2016/399] ?
4) L’article 2, point j), du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut de son champ d’application tout cas de refus d’embarquement d’un passager décidé par un transporteur aérien en raison, prétendument, de “documents de voyages inadéquats” ? Un tel refus d’embarquement relèverait-il du champ d’application dudit règlement en cas de décision de justice jugeant, au regard des circonstances propres à chaque affaire, que les documents de voyage étaient adéquats et que le refus d’embarquement était injustifié ou illégal en tant que contraire au droit de l’Union ?
5) Un passager peut-il être privé de son droit à indemnisation tiré de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 sur le fondement d’une clause de limitation ou d’exclusion de la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de documents de voyage prétendument inadéquats, lorsqu’une telle clause figure dans les conditions générales, préalablement publiées, relatives aux modalités de fonctionnement et/ou aux prestations de services dudit transporteur ? L’article 15, lu en combinaison avec l’article 14 du règlement susmentionné s’oppose-t-il à l’application de telles clauses de limitation et/ou d’exclusion de la responsabilité du transporteur aérien ? »
21. En vertu de l’article 23 du statut de la Cour, D.Z., Blue Air, les gouvernements chypriote, allemand et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. À l’exception de Blue Air, les mêmes parties ont présenté des observations orales lors de l’audience qui a eu lieu devant la Cour le 12 septembre 2019.
Sur la recevabilité
22. Blue Air conteste la recevabilité du renvoi préjudiciel, en premier lieu parce que, contrairement à ce que prévoient les règles de procédure chypriotes, les parties au litige au principal n’auraient pas été préalablement entendues au sujet des deuxième et troisième questions préjudicielles, en deuxième lieu parce que le juge de renvoi aurait omis d’exposer la teneur des dispositions nationales applicables et, en troisième lieu, parce que ce juge n’aurait pas exposé l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour appliquer correctement les dispositions du droit de l’Union. Pour sa part, le gouvernement allemand met en doute la recevabilité des quatrième et cinquième questions préjudicielles, dans la mesure où il ne ressort pas de l’ordonnance de renvoi que le demandeur dans l’affaire au principal aurait invoqué le règlement no 261/2004.
23. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (11) et que le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (12). Aucun de ces cas ne se présente en l’espèce. Pour ce qui concerne la pertinence des quatrième et cinquième questions, je relève que, s’il est vrai, comme cela est expressément précisé dans l’ordonnance de renvoi, que le demandeur au principal n’a pas invoqué le règlement no 261/2004, le juge de renvoi a cependant précisé, dans cette même ordonnance, que le droit chypriote lui permet d’accorder une réparation à une partie même si celle‑ci ne la réclame pas expressément.
24. Je rappelle en outre que, conformément à la jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d’organisation et de procédure judiciaires (13).
25. Je suggère donc à la Cour de déclarer recevables toutes les questions préjudicielles soulevées par le juge de renvoi.
Sur le fond
Sur la première question préjudicielle
26. Par sa première question préjudicielle, le juge de renvoi demande à la Cour, en substance, si la décision no 565/2014 produit des effets directs en ce sens que, d’une part, elle conférerait au ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du règlement no 539/2001 le droit d’entrer sans visa national sur le territoire d’un des États membres destinataires de cette décision si ce ressortissant est titulaire d’un titre de séjour que cet État membre reconnaît comme équivalant à ses visas nationaux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cette décision et, d’autre part, elle obligerait l’État membre en question à autoriser l’accès dans ces circonstances, malgré l’absence d’un tel visa.
27. Blue Air ainsi que les gouvernements allemand, chypriote et néerlandais, sur la base d’arguments qui concordent en substance, suggèrent de répondre à cette question par la négative. Au contraire, la Commission considère qu’il y a lieu d’y répondre par l’affirmative (14).
28. Ainsi que le relève la Cour depuis le célèbre arrêt Grad, il serait contraire à la force obligatoire que l’article 288 TFUE reconnaît à la décision « d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose, puisse être invoquée par des personnes concernées ». Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont été, par décision, obligés à adopter un comportement déterminé, « l’effet utile d’un tel acte s’en trouverait affaibli si les justiciables de cet État étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération en tant qu’élément du droit [de l’Union] » (15).
29. Cependant, pour que l’obligation imposée par une décision aux États membres qui en sont les destinataires puisse avoir un effet direct dans les relations entre ces derniers et les particuliers, ladite obligation doit être inconditionnelle et suffisamment précise (16). Pour déterminer s’il est satisfait à ces conditions, il y a lieu d’examiner chaque cas à la lumière de la nature, de l’économie et des termes de la disposition qui est invoquée en justice (17).
30. Avant de procéder à cet examen pour ce qui concerne la décision no 565/2014, il y a lieu de s’arrêter sur l’argument avancé par le gouvernement allemand, selon lequel il serait exclu de reconnaître des effets directs aux dispositions de cette décision parce que celle‑ci, en se bornant à favoriser une simplification administrative, n’aurait pas pour objectif de conférer des droits aux particuliers.
31. Selon moi, cet argument doit être rejeté.
32. D’une part, la reconnaissance de droits ou autres situations juridiques subjectives favorables aux particuliers, en tant que pendant d’une obligation imposée aux États membres par les dispositions d’une décision, constitue un effet par ricochet de ces dispositions, qui est indépendant de l’objectif concrètement poursuivi par la décision dans son ensemble (18). D’autre part, le principe duquel part le gouvernement allemand, selon lequel l’effet direct d’une règle du droit de l’Union serait nécessairement lié à la reconnaissance, par ladite règle, de droits (19) au particulier qui l’invoque en justice, est, selon moi, contredit par la jurisprudence de la Cour.
33. Sans vouloir entrer dans le débat de doctrine sur les différentes déclinaisons de la notion d’effet direct et sur les limites entre celle‑ci et d’autres notions du droit de l’Union, je me borne à relever que la Cour a reconnu, de longue date, que les particuliers peuvent invoquer une disposition du droit de l’Union qui impose des obligations aux États membres, indépendamment du fait que cette disposition soit destinée à leur conférer des droits, à tout le moins lorsque celle‑ci est invoquée non pas en substitution de la règle nationale qui lui est contraire, mais en tant que paramètre de légalité de dispositions de droit national, d’actes ou de comportements adoptés par une autorité nationale (20). Le fait que ni la disposition d’une décision adressée aux États membres dont l’effet direct est invoqué pour s’opposer à une décision administrative nationale qui lui est contraire ni l’acte qui contient ladite disposition n’aient pour but de conférer des droits aux particuliers ne peut donc pas être considéré, en soi, comme décisif pour exclure un tel effet (21).
34. Cela étant précisé, il y a donc lieu de vérifier si la décision no 565/2014 impose aux États membres qui en sont les destinataires une obligation suffisamment précise et inconditionnelle de reconnaître les titres de séjour mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cette décision comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de l’entrée et du séjour sur leur territoire.
35. Dans la présente affaire, les doutes exprimés par les gouvernements qui ont présenté des observations devant la Cour portent essentiellement sur la condition du caractère inconditionnel, étant donné que l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 565/2014 habilite, mais n’oblige pas, les États membres destinataires de cette décision à reconnaître unilatéralement les titres de séjour mentionnés à la même disposition, sous b) comme équivalant à leurs propres visas nationaux et que cette habilitation ne produit d’effets que dans le cas où lesdits États membres décident d’appliquer la décision en question.
36. La participation au régime de reconnaissance unilatérale que la décision no 565/2014 a pour objectif d’établir (22), comme l’énonce par ailleurs expressément son considérant 7, est, dès lors, facultative. En outre, si l’article 2, paragraphe 3, de la décision no 565/2014 précise que les États membres destinataires doivent, au cas où ils décident d’appliquer cette décision, reconnaître tous les documents visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article, quel que soit l’État membre ayant délivré le document, en revanche, l’article 3, paragraphe 1, de la même décision laisse aux États membres qui décident d’appliquer l’article 2 la faculté supplémentaire de reconnaître aussi les documents qui sont énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), comme équivalant à leurs visas nationaux.
37. Selon une jurisprudence constante, une disposition du droit de l’Union est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union, soit des États membres (23).
38. Une application rigoureuse de ce critère conduirait inévitablement à considérer que les dispositions de la décision no 565/2014 et, en particulier, son article 3, ne présentent pas le caractère inconditionnel qui est requis par la jurisprudence.
39. En effet, d’une part, le régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures qui est introduit par cette décision ne s’applique aux États membres destinataires que dans le cas où ceux‑ci y consentent par une déclaration expresse en ce sens (24). D’autre part, lorsque ce consentement est donné, l’équivalence des documents énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de cette décision aux visas nationaux n’est pas automatique, mais nécessite une autre reconnaissance expresse par l’État membre concerné. En outre, toujours en vertu de l’article 3, paragraphe 1, cet État membre peut exclure ladite reconnaissance dans le cas où les visas ou titres de séjour sont apposés sur certains documents de voyage. Force est donc de constater que la décision no 565/2014 n’impose pas aux États membres qui en sont les destinataires une obligation inconditionnelle de reconnaître cette équivalence ni de participer au régime simplifié établi par cette décision.
40. Cependant, il ne me paraît pas approprié de terminer l’analyse sur la base de cette seule constatation.
41. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le seul fait qu’une disposition du droit de l’Union doive, pour produire ses effets, être complétée par un autre acte, n’exclut pas que la règle prévue par cette disposition, qui énonce une obligation claire et précise en soi, une fois devenue contraignante pour l’État membre (25), soit également considérée comme inconditionnelle si elle est invoquée en justice en tant que paramètre de légalité d’une disposition nationale ou d’une mesure adoptées par une autorité nationale qui lui serait contraire (26). Il en va de même lorsque l’application d’une telle disposition est subordonnée à un délai (27) ou à une condition (28).
42. Dans le cas de la décision no 565/2014, l’adhésion de l’État membre au régime établi par cette décision – adhésion qui, en vertu de l’article 5, doit être communiquée à la Commission et fait l’objet d’une publication au Journal officiel – entraîne, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, l’obligation de reconnaître, sous réserve des exceptions définies par l’État membre en question lors de son adhésion, tous les documents visés aux paragraphes 1 et 2 de cet article, sans faire de distinction entre les États membres d’émission (29). Ne pas considérer cette obligation, non seulement comme claire et précise, mais aussi comme inconditionnelle, une fois que l’État membre concerné a choisi d’appliquer la décision no 565/2014, en indiquant les éventuelles exceptions à la reconnaissance de l’équivalence dans les limites définies à l’article 2, paragraphe 3, de cette décision, me semble constituer une application excessivement formaliste de la jurisprudence rappelée au point 37 des présentes conclusions.
43. L’analyse se complique, cependant, lorsqu’on passe de l’article 2 de la décision no 565/2014 à l’article 3 de celle‑ci. En effet, comme cela a été dit plus haut, cet article n’impose pas aux États membres destinataires une obligation, comme celle qui est prévue à l’article 2, paragraphe 3, de reconnaître tous les documents qu’il mentionne comme équivalant à leur visas nationaux, mais leur offre la faculté de le faire.
44. Compte tenu de la décision de la Roumanie de reconnaître unilatéralement les titres de séjour mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision no 565/2014, du fait que cet État membre a notifié ladite décision à la Commission et que cette dernière l’a publiée au Journal officiel, peut-on considérer que le ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du règlement no 539/2001, qui est titulaire de l’un des titres de séjour qui font l’objet d’une reconnaissance, peut invoquer l’article 3 en question pour contester la légalité du refus d’entrée en Roumanie qui lui a été opposé par les autorités de cet État membre au motif qu’il ne disposait pas d’un visa national ?
45. Selon moi, une réponse affirmative à cette question ne se heurte ni à la jurisprudence rappelée au point 37 des présentes conclusions ni à la large marge d’appréciation que l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 565/2014 laisse aux États membres destinataires de cette décision quant à la reconnaissance de l’équivalence des documents qui y sont mentionnés.
46. À y regarder de plus près, en effet, si le caractère inconditionnel que doit présenter une disposition du droit de l’Union pour pouvoir être invoquée en justice est inversement proportionnel à la marge d’appréciation dont disposent les États membres (30), la Cour s’est plus souvent penchée sur la manière dont cette marge avait été utilisée que sur son ampleur (31), en particulier lorsque c’était l’« effet direct d’opposition » de la disposition en cause qui était invoqué (32). La marge d’appréciation plus ou moins large que la disposition en question laisse aux États membres ne semble donc pas mener inévitablement à exclure que cette disposition puisse être invoquée en justice en tant que critère de contrôle de la légalité de dispositions de droit national ou d’actes ou de comportements adoptés par des autorités administratives nationales (33). Dans cette même optique, plus substantialiste que formaliste, la Cour a également précisé, s’agissant des dispositions d’une directive, qu’il ne serait pas justifié d’exclure le droit pour les particuliers d’invoquer ces dispositions devant les juridictions nationales après que l’État membre intéressé a utilisé la marge d’appréciation (fût-elle large) dont il bénéficiait dans la mise en œuvre de cette directive (34).
47. La réponse à la question formulée au point 44 des présentes conclusions dépend donc essentiellement du point de savoir si, une fois que l’État membre intéressé a décidé d’appliquer l’article 3 de la décision no 565/2014, sans prévoir d’exceptions, comme l’a fait la Roumanie, cet État membre est tenu de reconnaître les documents mentionnés au paragraphe 1 de cet article comme équivalant à ses visas nationaux, sans pouvoir décider, au cas par cas, s’il procède ou non à cette reconnaissance.
48. Interrogés sur ce point par la Cour lors de l’audience, les gouvernements allemand et chypriote ont répondu par la négative. Je ne suis cependant pas convaincu par cette réponse.
49. Le fait que le régime introduit par la décision no 565/2014 se base sur une reconnaissance unilatérale par les États destinataires de cette décision ne doit pas faire perdre de vue que celle‑ci établit des règles communes en matière de contrôle des personnes aux frontières extérieures et que ces règles ont pour objectif de simplifier les contrôles. Or, il serait contraire à cet objectif et, en fin de compte, à l’effet utile de la décision de considérer que les États membres qui ont décidé d’adhérer au régime introduit par celle‑ci et ont notifié leur adhésion à la Commission puissent y déroger dans des cas individuels, en conservant la faculté de refuser l’entrée à la frontière au ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du règlement no 539/2001, qui est titulaire de l’un des documents visés à l’article 3 de la décision no 565/2014, document délivré légalement et en cours de validité, sous le prétexte que ce ressortissant n’est pas titulaire d’un visa d’entrée ou de transit national. Une telle interprétation de la décision no 565/2014 serait également contraire au principe de la sécurité juridique, que la publication de la notification de l’État membre, effectuée en vertu de l’article 5 de cette décision, est destinée à préserver.
50. Il s’ensuit que, une fois que l’État membre concerné a communiqué à la Commission son intention d’appliquer la décision no 565/2014 et de reconnaître les documents énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de celle‑ci comme équivalant à ses visas nationaux, il a l’obligation de se tenir à la décision qu’il a prise.
51. Cette conclusion n’est pas infirmée par le considérant 7 de la décision no 565/2014, aux termes duquel la participation au régime introduit par celle‑ci « devrait […] ne pas imposer aux États membres d’obligations supplémentaires par rapport à celles fixées dans [leur] acte d’adhésion […] ». En effet, cette décision et le régime simplifié qu’elle établit, régime auquel les États membres adhèrent volontairement, ont pour objectif d’atténuer l’obligation, prévue par l’acte d’adhésion de ces États membres, d’exiger systématiquement des ressortissants des pays tiers mentionnés à l’annexe I du règlement no 539/2001 un visa d’entrée ou de transit, en allégeant les obligations administratives que cette obligation entraîne pour des personnes qui ont déjà fait l’objet de contrôles rigoureux effectués par l’État membre ayant délivré le document.
52. Sur la base des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que la décision no 565/2014 doit être interprétée en ce sens que l’État membre destinataire qui a décidé de reconnaître les documents énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de cette décision comme équivalant à ses visas nationaux, sans prévoir d’exceptions, et a notifié cette décision à la Commission conformément à l’article 5 de la décision no 565/2014, ne peut pas, à partir de la date de la publication de cette notification au Journal officiel, refuser l’entrée à la frontière au ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du règlement no 539/2001, qui est titulaire de l’un des documents mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, de cette décision, délivré légalement et en cours de validité, au seul motif que cette personne n’est pas titulaire d’un visa national. Le ressortissant de pays tiers qui s’est vu refuser l’entrée ou le transit sur le territoire de cet État membre dans ces circonstances peut invoquer en justice la décision no 565/2014 pour contester la légalité de la décision de refus d’entrée.
Sur la deuxième question préjudicielle
53. Par la deuxième question préjudicielle, le juge de renvoi demande en substance si un transporteur aérien qui, lui‑même ou par l’intermédiaire de ses représentants à l’aéroport de départ, refuse l’embarquement à un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination en raison de l’absence de visa national, doit être considéré comme une émanation de cet État membre, contre qui le passager en question pourrait invoquer les dispositions de la décision no 565/2014 afin d’obtenir une indemnisation pour violation du contrat de transport. Autrement dit, la Cour est appelée à se prononcer sur la possibilité, pour un particulier, d’invoquer en justice contre la compagnie avec laquelle il a conclu un contrat de transport aérien les obligations qui incombent à l’État membre de destination en vertu d’un acte de droit dérivé en matière de contrôle aux frontières, en l’espèce la décision no 565/2014.
54. Je dirai d’emblée que, comme le gouvernement des Pays‑Bas, j’éprouve une certaine difficulté à saisir pleinement le sens de cette question, étant donné la nature essentiellement contractuelle du litige au principal. En effet, en refusant l’embarquement à D.Z., Blue Air n’a pas exécuté la prestation à laquelle elle était tenue en vertu du contrat de transport conclu avec lui. Or, la question de savoir si ce comportement est susceptible d’engager sa responsabilité pour inexécution et si, à ce titre ou à un autre, il ouvre le droit de D.Z. à obtenir réparation des préjudices qu’il a subis ne dépend pas de la possibilité, pour ce dernier, d’invoquer en justice contre Blue Air les obligations qui incombent à la Roumanie en vertu du régime établi par la décision no 565/2014, auquel cet État membre a décidé d’adhérer.
55. Cela étant précisé, comme l’ensemble des intéressés qui ont présenté des observations dans la présente affaire, à l’exception de D.Z., j’estime qu’il y a lieu de répondre par la négative à la deuxième question préjudicielle.
56. En effet, le caractère contraignant d’une décision, sur lequel est fondée la possibilité de l’invoquer devant le juge national (35), n’existe qu’à l’égard des États membres qui en sont les destinataires. Une décision adressée aux États membres ne peut donc pas, par elle‑même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre (36).
57. Si, au point 27 de l’arrêt Farrell (37), la Cour a précisé que des dispositions de droit dérivé de l’Union susceptibles d’avoir un effet direct peuvent être invoquées par un particulier « à l’égard d’un organisme ou d’une entité qui soit est soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État, soit détient des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers » (38), cette jurisprudence ne s’applique pas dans les circonstances de l’affaire au principal.
58. Ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission, ni les compagnies aériennes ni les employés, représentants ou mandataires de ces dernières, qui vérifient le caractère adéquat des documents de voyage à l’aéroport de l’État membre de départ, ne peuvent être considérés comme chargés d’exercer des fonctions de contrôle aux frontières. Ces personnes n’ont donc aucun pouvoir de refuser ou d’autoriser l’entrée d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’État membre de destination.
59. Certes, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, sous b), de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (39) et de la directive 2001/51 (40), qui complète et précise les conditions d’application de cet article, les transporteurs acheminant des ressortissants étrangers sur le territoire des États membres sont soumis à des obligations de contrôle spécifiques (41) et sont notamment tenus « de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires » des États membres. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2 de cet article, les États membres sont tenus d’instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire, des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis (42).
60. Toutefois, ces obligations et sanctions prévues par le droit de l’Union ou le droit national n’impliquent pas que les transporteurs aériens qui procèdent au contrôle des documents de voyage des passagers avant leur embarquement à l’aéroport de l’État membre de départ, pour s’assurer qu’ils soient en possession des documents requis pour entrer sur le territoire de l’État membre de destination, doivent être considérés comme des émanations de cet État membre ni que ces contrôles puissent être qualifiés de « vérifications aux frontières » au sens du code frontières Schengen (43), ni, encore moins, que les employés, représentants ou mandataires de ces transporteurs puissent être assimilés à des « gardes-frontières » au sens du même code (44).
61. Ainsi que l’a relevé à bon droit le gouvernement allemand, l’arrêt Touring Tours und Travel et Sociedad de transportes (45) ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Il est vrai que, dans cet arrêt, la Cour a considéré que le contrôle des documents de voyage qu’une entreprise de transport de passagers par autocar qui exploite des lignes régulières transfrontalières à l’intérieur de l’espace Schengen est tenue d’effectuer, sous peine d’amendes, en vertu d’une obligation générale imposée par la loi d’un État membre et de décisions individuelles adoptées par les autorités policières de cet État, doivent être considérés comme effectués « sur l’ordre et sous le contrôle » de ces autorités, même si ces entreprises ne disposent pas de prérogatives de puissance publique. Cependant, cette affirmation reste circonscrite au contexte de l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, dans lequel la Cour était appelée à dire si les contrôles en question relevaient du champ d’application de l’article 21, sous a), du règlement no 562/2006, qui a précédé l’actuel code frontières Schengen, et s’ils constituaient l’« exercice de compétences de police », ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de cet arrêt pour ce qui concerne la possibilité de considérer les transporteurs aériens qui effectuent le contrôle des documents de voyage avant l’embarquement comme des organismes ou entités au sens du point 27 de l’arrêt Farrell (46).
62. Pour les motifs exposés ci‑dessus, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle en ce sens qu’un transporteur aérien qui, lui‑même ou par l’intermédiaire de ses représentants à l’aéroport de l’État membre de départ, refuse l’embarquement à un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination en raison de l’absence de visa national ne peut pas être considéré comme une émanation de cet État membre, contre qui le passager en question pourrait invoquer les obligations qui incombent aux États membres qui appliquent la décision no 565/2014.
Sur la troisième question préjudicielle
63. Par la troisième question préjudicielle, le juge de renvoi demande en substance si une compagnie aérienne peut, elle‑même ou par l’intermédiaire de ses représentants ou mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuser l’embarquement d’un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination, sans qu’une décision écrite et motivée n’ait été adoptée par ces autorités ni n’ait été communiquée à l’intéressé conformément à l’article 13 du règlement no 562/2006.
64. Cette question me semble également sortir du cadre contractuel dans lequel s’inscrit le litige au principal.
65. Le refus d’embarquement opposé par une compagnie aérienne à un passager qui a conclu un contrat de transport avec cette compagnie, quand bien même ce refus serait fondé sur une décision des autorités de l’État membre de destination selon laquelle ce passager n’est pas autorisé à entrer sur le territoire dudit État membre, constitue toujours un comportement contractuel. Comme on l’a dit en réponse à la deuxième question préjudicielle, en effet, les contrôles des documents de voyage que les compagnies aériennes sont tenues d’effectuer en vertu du droit de l’Union ou du droit national ne constituent pas des vérifications aux frontières et le refus d’embarquement ne peut pas être assimilé à un refus d’entrée sur le territoire de l’État membre de destination, même s’il peut avoir des effets identiques en ce qu’il empêche le passager de pénétrer dans ce territoire.
66. Le fait que le refus d’embarquement soit justifié par la volonté de la compagnie aérienne de ne pas enfreindre la législation nationale de l’État membre de destination du vol en matière d’immigration, en s’exposant aux sanctions, y compris de nature pénale, qui pourraient lui être infligées si elle transportait des passagers dépourvus des documents requis pour franchir la frontière de cet État ne modifie pas la nature contractuelle de ce refus.
67. Il s’ensuit que, en refusant un passager à l’embarquement, une compagnie aérienne s’expose, à l’égard de ce passager, aux conséquences qui découlent de la violation du contrat de transport conclu avec ce dernier – à apprécier sur la base des clauses du contrat et de la loi applicable à celui‑ci – ainsi que, comme on le verra ci‑dessous, le cas échéant, aux conséquences prévues par le règlement no 261/2004.
68. Dans ce contexte, les informations reçues des autorités de l’État membre de destination ainsi que les recommandations et les prises de position adoptées par ces autorités concernant la non‑conformité des documents de voyage des passager aux documents qui sont exigés pour l’entrée dans cet État membre ne sont que des éléments sur la base desquels la compagnie aérienne oriente son comportement contractuel, au même titre que ceux qu’elle peut obtenir en consultant directement la législation applicable et d’éventuelles bases de données.
69. En tout état de cause, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que soutient Blue Air dans ses observations écrites, on ne peut pas considérer que D. Z. aurait fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire roumain en raison de l’absence des documents requis pour franchir la frontière de cet État membre. Une telle décision ne pouvait être adoptée que par les autorités roumaines compétentes dans le cadre de vérifications aux frontières effectuées au sens du titre II du règlement no 562/2006 ‑ ce qui supposait la présence de D.Z. à la frontière – dans et le respect des formes substantielles prévues à l’article 13 de ce règlement. On pourrait encore moins considérer que, comme l’affirme Blue Air, D.Z. aurait fait l’objet d’un refus d’entrée « définitif » sur le territoire roumain en raison du caractère inadéquat des documents dont il disposait, puisque les autorités roumaines compétentes n’ont communiqué à D.Z. aucune décision en ce sens et que celui‑ci n’a donc pas été mis en mesure d’exercer le droit de recours consacré à l’article 13 du règlement no 562/2006.
70. Sur la base des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle que la circonstance que le refus d’embarquement opposé à un passager par une compagnie aérienne sur un vol entre deux États ne faisant pas partie de l’espace Schengen soit basé sur des informations, recommandations ou décisions des autorités compétentes de l’État de destination du vol concernant la conformité des documents de voyage en possession de ce passager aux documents requis pour franchir la frontière de cet État membre ne permet pas, en soi, d’exonérer la compagnie aérienne des conséquences qui découlent de l’inexécution de la prestation de transport en vertu du contrat et de la loi applicable à celui‑ci.
Sur la quatrième question préjudicielle
71. La quatrième question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004. Le juge de renvoi demande en substance si cet article a pour effet d’exclure du champ d’application du règlement tous les cas de « refus d’embarquement » que la compagnie aérienne justifie par le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage en possession du passager, même lorsqu’il a été constaté dans une décision de justice que ces documents étaient adéquats et que le refus d’embarquement était, pour ce motif, injustifié.
72. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 2, sous j), exclut la qualification de « refus d’embarquement » et, partant, l’application du règlement, pour deux séries de motifs. La première tient au non‑respect par le passager s’étant présenté à l’embarquement des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement. La seconde concerne des cas où ce refus est raisonnablement justifié « notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats » (47). Les motifs avancés par Blue Air pour justifier le refus d’embarquement opposé à D.Z., qui concernent la position adoptée par les autorités roumaines sur la nécessité de disposer d’un visa national pour entrer en Roumanie, relèvent de la seconde catégorie.
73. La Cour, interprétant l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 à la lumière de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dans laquelle il s’inscrit, tels qu’ils sont exposés aux considérants 3, 4, 9 et 10 de ce règlement et ressortent des travaux préparatoires (48), a déjà eu l’occasion de dire que la notion de « refus d’embarquement » qui figure dans cette disposition possède « un sens large visant l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un transporteur aérien refuse de transporter un passager » (49). Selon la Cour, une interprétation restrictive de cette notion serait contraire à l’objectif du règlement no 261/2004 visé à son considérant 1, qui est de garantir un niveau élevé de protection des passagers (50).
74. Il serait donc contraire à la large portée que la Cour a reconnue à cette notion ainsi qu’aux objectifs poursuivis par le règlement no 261/2004 d’interpréter l’exception prévue à l’article 2, sous j) de celui‑ci, fondée sur l’existence de justifications raisonnables pour refuser l’embarquement, en ce sens qu’il suffirait à la compagnie aérienne d’invoquer de telles justifications, par exemple des documents de voyage inadéquats, pour se soustraire à l’application de ce règlement et priver le passager qui s’est vu opposer un refus d’embarquement du droit à l’indemnisation consacré à l’article 7 de celui‑ci.
75. Autrement dit, la question de savoir si le refus d’embarquement opposé par une compagnie aérienne à un passager doit être qualifié de « refus d’embarquement » au sens de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 ne dépend pas de la catégorie des motifs qui sont invoqués pour justifier ce refus, mais du caractère fondé de ces motifs. Il s’ensuit qu’il peut aussi y avoir « refus d’embarquement » dans le cas où ce refus a été justifié par des motifs tenant au caractère inadéquat des documents de voyage en possession du passager ou, comme le soutient Blue Air, par la position adoptée par les autorités de l’État membre de destination au sujet de ce caractère adéquat, lorsqu’il apparaît que ces motifs ne sont pas fondés (51).
76. Cela étant, je ne considère pas qu’il suffise, en soi, de constater que les motifs ayant amené la compagnie aérienne à refuser l’embarquement sont non fondés pour conclure à l’application du règlement no 261/2004. En effet, la référence, dans le libellé de l’article 2, sous j), de ce règlement au caractère « raisonnable » du refus d’embarquement m’amène à considérer que le législateur de l’Union a entendu essentiellement mettre à la charge des compagnies aériennes un devoir de diligence dans l’appréciation du bien-fondé des motifs de ce refus, en n’excluant donc pas la possibilité qu’une erreur commise dans cette appréciation soit, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, considérée comme excusable.
77. Les travaux préparatoires du règlement no 261/2004 semblent également militer dans ce sens. Si la proposition initiale de la Commission ne contenait pas de définition de la notion de « refus d’embarquement », la nécessité de prévoir une telle définition a été soulevée en première lecture par le Parlement, au moyen d’un amendement qui excluait de cette notion, sans autre précision, les cas où « l’embarquement a été refusé du fait d’un comportement dérangeant, pour des raisons de santé ou de sécurité ou du fait de documents de voyage inadéquats » (52). Les termes « raisonnablement justifié », concernant le « refus d’embarquement », ont été ajoutés plus tard dans le processus d’adoption du règlement, probablement à l’initiative du Conseil (53), ce qui a à la fois augmenté le nombre de cas dans lesquels le règlement ne s’applique pas et assorti ces cas d’un critère de rationalité.
78. Certes, il est vrai que la Cour semble inclure dans la notion de « refus d’embarquement », au sens de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 – et, partant, inclure dans le champ d’application de ce règlement – d’une manière générale, tout comportement qui n’est pas imputable au passager (54). Toutefois, j’estime que les précisions apportées par la Cour à ce propos doivent s’entendre dans le sens que sont, en règle générale, couverts par cette notion les refus d’embarquement qui ne relèvent pas de la sphère du passager mais de celle du transporteur, mais non ceux qui, bien que n’étant pas imputables au passager, sont à considérer comme raisonnablement justifiés au sens de la disposition susmentionnée.
79. Il n’en reste pas moins que, à mon avis, c’est seulement dans des circonstances exceptionnelles que le refus d’embarquement opposé à un passager pour des motifs tenant au caractère inadéquat des documents de voyage peut être considéré comme raisonnablement justifié alors qu’il est fondé sur une erreur commise par le personnel des compagnies aériennes. Comme l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, ces dernières disposent en effet de différents instruments pour vérifier quelles sont les prescriptions en matière de documents de voyage et de visas d’entrée dans les pays de destination et éviter ainsi que les passagers soient erronément refusés à l’embarquement pour de tels motifs, ces instruments comprenant la consultation des autorités publiques des États concernés et la banque de données de l’IATA, Timatic.
80. Selon moi, l’affaire au principal ne présente pas de telles circonstances exceptionnelles. En effet, d’une part, D.Z. s’est présenté à l’embarquement muni des documents requis pour l’entrée en Roumanie en vertu de la décision no 565/2014, ainsi que de la demande de visa qu’il avait présentée en ligne au ministère des Affaires étrangères roumain et de la réponse de celui‑ci, aux termes de laquelle, dans son cas, un visa n’était pas nécessaire. D’autre part, le refus d’embarquement opposé par Blue Air se base sur une prétendue décision de refus d’entrée adoptée par les autorités roumaines. Je relève à ce propos que, si le juge de renvoi semble effectivement partir du principe que D.Z. aurait fait l’objet d’une telle décision, la lecture de l’ordonnance de renvoi ainsi que des observations de Blue Air révèle que le seul élément à la base de cette supposition est le courrier électronique de l’employée de Blue Air à l’aéroport de Bucarest, dont le contenu est reproduit au point 16 des présentes conclusions. Dans ses observations, Blue Air rapporte le témoignage, déjà présenté devant le juge de renvoi, de la personne qui a procédé au contrôle des documents de voyage de D.Z. Il en ressort uniquement que ces documents ont été transmis au personnel de contrôle au sol de Blue Air à l’aéroport de Bucarest et que l’employée de service a répondu aux mandataires de Blue Air à l’aéroport de Larnaka que, sans visa, l’entrée de D.Z. en Roumanie serait refusée. Rien dans ce témoignage n’indique quelles autorités roumaines auraient fourni une telle information ni quelles autorités ont été consultées par l’employée en question ni si les documents de voyage de D.Z. ont été transmis à ces autorités.
81. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la quatrième question préjudicielle que l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « refus d’embarquement », au sens de cette disposition, les cas dans lesquels le passager n’a pas embarqué sur le vol à cause d’une erreur commise à l’aéroport de départ par le personnel au sol de la compagnie aérienne ou par son représentant ou mandataire lors de la vérification du caractère adéquat des documents de voyage de ce passager, sauf s’il apparaît, sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que l’erreur n’était pas évitable malgré la diligence qui a été déployée.
Sur la cinquième question préjudicielle
82. Par la cinquième question préjudicielle, le juge de renvoi demande en substance si l’article 15 du règlement no 261/2004 s’oppose à une clause de limitation ou d’exclusion de la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de refus d’embarquement basé sur des motifs tenant au caractère adéquat des documents de voyage du passager, qui figure dans les conditions générales de ce transporteur qui sont publiées sur son site internet.
83. L’article 15 du règlement no 261/2004 dispose clairement que les dérogations aux droits minimaux des passagers qui sont consacrés par ce règlement ne sont pas recevables et que les obligations imposées aux transporteurs aériens ne peuvent faire l’objet de dérogations, notamment par une clause restrictive ou d’exonération figurant dans le contrat de transport.
84. En conséquence, des clauses telles que celles figurant dans les conditions générales de Blue Air, dans la mesure où elles ont pour effet de priver les passagers du droit à indemnisation prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 en cas de refus d’embarquement relevant du champ d’application de ce règlement au sens de l’article 2, sous j), de celui‑ci, sont incompatibles avec ce règlement.
85. Or, comme je l’ai indiqué dans ma proposition de réponse à la quatrième question préjudicielle, le champ d’application du règlement no 261/2004, au sens de son article 2, sous j), comprend à la fois le cas dans lequel le refus d’embarquement est dû à une erreur commise par le personnel de la compagnie aérienne dans l’appréciation du caractère adéquat des documents de voyage présentés par le passager et celui dans lequel le refus d’embarquement a été décidé sur la base de recommandations ou résolutions adoptées par les autorités de l’État membre de destination du vol, fondées sur une appréciation erronée sur le point de savoir si ces documents permettent au passager d’entrer sur le territoire de cet État membre.
86. Pour les motifs qui précèdent, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la cinquième question préjudicielle en ce sens que l’article 15 du règlement no 261/2004 s’oppose à une clause de limitation ou d’exclusion de la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de refus d’embarquement basé sur des motifs tenant au caractère adéquat des documents de voyage du passager, qui figure dans les conditions générales de ce transporteur publiées sur son site internet, dans la mesure où l’application de cette clause a pour effet de priver le passager du droit à indemnisation qui est consacré à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement lorsque le refus d’embarquement relève du champ d’application de ce règlement, au sens de son article 2, sous j), ce qui comprend le refus d’embarquement dû à une erreur commise par le personnel de la compagnie aérienne dans l’appréciation du caractère adéquat des documents de voyage du passager.
Conclusion
87. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (tribunal de district de Larnaka, Chypre) :
« La décision no 565/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2004 doit être interprétée en ce sens que l’État membre destinataire qui a décidé de reconnaître les documents énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de cette décision comme équivalant à ses visas nationaux, sans prévoir d’exceptions, et a communiqué cette décision à la Commission conformément à l’article 5 de la décision no 565/2004, ne peut pas, à partir de la date de la publication de cette communication au Journal officiel, refuser l’entrée à la frontière au ressortissant d’un pays tiers figurant à la liste de l’annexe I du règlement no 539/2001, qui est titulaire d’un des documents mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, de cette décision, délivré légalement et en cours de validité, au seul motif que cette personne n’est pas titulaire d’un visa national. Le ressortissant de pays tiers qui s’est vu refuser l’entrée ou le transit sur le territoire de cet État membre dans ces circonstances peut invoquer en justice la décision no 565/2014 pour contester la légalité de cette décision de refus.
Un transporteur aérien qui, lui‑même ou par l’intermédiaire de ses représentants à l’aéroport de l’État membre de départ, refuse l’embarquement à un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination en raison de l’absence de visa national ne peut pas être considéré comme une émanation de cet État membre, contre qui le passager en question pourrait invoquer les obligations qui incombent aux États membres qui appliquent la décision no 565/2014.
La circonstance que le refus d’embarquement opposé à un passager par une compagnie aérienne sur un vol entre deux États membres ne faisant pas partie de l’espace Schengen soit basé sur des informations, recommandations ou décisions des autorités compétentes de l’État de destination du vol concernant la conformité des documents de voyage en possession de ce passager aux documents requis pour franchir la frontière de cet État membre ne permet pas, en soi, d’exonérer la compagnie aérienne des conséquences qui découlent de l’inexécution de la prestation de transport en vertu du contrat et de la loi applicable à celui‑ci.
L’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de “refus d’embarquement”, au sens de cette disposition, les cas dans lesquels le passager n’a pas embarqué sur le vol à cause d’une erreur commise à l’aéroport de départ par le personnel au sol de la compagnie aérienne ou par son représentant ou mandataire lors de la vérification du caractère adéquat des documents de voyage de ce passager, sauf s’il apparaît, sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que l’erreur n’était pas évitable malgré la diligence qui a été déployée.
L’article 15 du règlement no 261/2004 s’oppose à une clause de limitation ou d’exclusion de la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de refus d’embarquement basé sur des motifs tenant au caractère adéquat des documents de voyage du passager, qui figure dans les conditions générales de ce transporteur qui sont publiées sur son site internet, dans la mesure où l’application de cette clause a pour effet de priver le passager du droit à indemnisation qui est consacré à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement lorsque le refus d’embarquement relève du champ d’application de ce règlement, au sens de son article 2, sous j), ce qui comprend le refus d’embarquement dû à une erreur commise par le personnel de la compagnie aérienne dans l’appréciation du caractère adéquat des documents de voyage du passager ».
1 Langue originale : l’italien.
2 Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO2014, L 157, p. 23).
3 Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
4 JO 2005, L 157, p. 203.
5 Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1). Le règlement no 539/2001 a été remplacé, à partir du 17 décembre 2018, par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO 2018, L 303, p. 39).
6 Décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (JO 2006, L 167, p. 1).
7 Décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (JO 2008, L 161, p. 30).
8 JO 2014, C 302, p. 1. Une information analogue a été publiée à la même date concernant Chypre, bien que cet État membre ait exclu de sa reconnaissance les visas et titres de séjour apposés sur les documents de voyage délivrés par l’Azerbaïdjan et par la Turquie.
9 Le titre de séjour en question relèverait de la catégorie indiquée à la rubrique « Titres de séjour », premier tiret, « Titre de séjour temporaire (emploi, visiteur, étudiant) » de cette annexe.
10 Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1).
11 Voir, à titre d’exemple, arrêt du 10 mars 2016, Flight Refund (C‑94/14, EU:C:2016:148, point 40 et jurisprudence citée).
12 Voir, en dernier lieu, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, point 27 et jurisprudence citée).
13 Ibidem, point 30.
14 Dans ses observations écrites, le demandeur au principal, qui a répondu globalement aux questions préjudicielles posées par le juge de renvoi, semble se prononcer en faveur de la reconnaissance d’effets directs (horizontaux) à la décision no 565/2014.
15 Arrêt du 6 octobre 1970, Grad (9/70, EU:C:1970:78, point 5).
16 Arrêt du 6 octobre 1970, Grad (9/70, EU:C:1970:78, point 9). Voir aussi arrêt du 12 décembre 1990, Kaefer et Procacci (C‑100/89 et C‑101/89, EU:C:1990:456, point 24) et arrêt du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt (C‑156/91, EU:C:1992:423, point 13).
17 Arrêt du 6 octobre 1970, Grad (9/70, EU:C:1970:78, point 6).
18 Voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 1990, Kaefer et Procacci (C‑100/89 et C‑101/89, EU:C:1990:456, point 24).
19 Au point 35 de ses observations, le gouvernement allemand emploie le terme « subjektiv-öffentlichen Rechten ».
20 Voir, pour ce qui concerne les directives, arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7, point 25), du 23 novembre 1977, Enka (38/77, EU:C:1977:190, point 18), du 19 septembre 2000, Linster (C‑287/98, EU:C:2000:468, points 38 et 39) et, plus récemment, arrêts du 8 juin 2006, Feuerbestattungsverein Halle (C‑430/04, EU:C:2006:374, point 28), 17 juillet 2008, Flughafen Köln/Bonn (C‑226/07, EU:C:2008:429, point 33), du 17 novembre 2011, Aladzhov (C‑434/10, EU:C:2011:750, point 32), et du 5 septembre 2012, Rahman e.a. (C‑83/11, EU:C:2012:519, point 25).
21 Il faut cependant que le particulier soit titulaire d’un intérêt, qu’il peut faire valoir devant le juge national, à ce que l’obligation imposée à l’État membre soit respectée.
22 Voir considérants 9 et 10 et article 1er de cette décision.
23 Voir, en ce sens, arrêts du 23 février 1994, Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a. (C‑236/92, EU:C:1994:60, point 9), et du 26 octobre 2006, Pohl‑Boskamp (C‑317/05, EU:C:2006:684, point 41).
24 Voir article 5 de la décision no 565/2014.
25 Arrêt du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt (C‑156/91, EU:C:1992:423, point 20).
26 Tel était notamment le cas dans l’affaire qui donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 1970, Grad (9/70, EU:C:1970:78).
27 Arrêt du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt (C‑156/91, EU:C:1992:423, point 19).
28 Voir arrêt du 12 décembre 1990, Kaefer et Procacci (C‑100/89 et C‑101/89, EU:C:1990:456, point 27), dans lequel l’obligation prévue par la disposition invoquée dans la décision no 86/283 était soumise à une condition de réciprocité.
29 Voir en ce sens la proposition de la Commission, COM(2013) 441 final, p. 3.
30 En effet, dans l’arrêt du 12 décembre 1990, Kaefer et Procacci (C‑100/89 et C‑101/89, EU:C:1990:456, point 26), la Cour a jugé qu’une disposition est inconditionnelle lorsqu’elle ne laisse aux États membres aucune marge d’appréciation.
31 Voir par exemple, pour ce qui concerne les directives, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 105), et du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies (C‑363/05, EU:C:2007:391, points 59 et 60).
32 Pour ce qui concerne les directives, voir par exemple arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (C‑72/95, EU:C:1996:404, points 59 à 61), du 19 septembre 2000, Linster (C‑287/98, EU:C:2000:468, points 36 et 37, ainsi que les conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Linster, C‑287/98, EU:C:2000:3, points 73 et suiv.), du 7 mars 1996, Associazione Italiana per il WWF e.a. (C‑118/94, EU:C:1996:86, points 17 à 26), du 15 mai 2014, Almos Agrárkülkereskedelmi (C‑337/13, EU:C:2014:328, point 34), et du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 66). Voir également les conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Rahman e.a. (C‑83/11, EU:C:2012:174, point 81). Pour ce qui concerne les décisions, voir arrêt du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt (C‑156/91, EU:C:1992:423, point 15).
33 Voir encore, toujours pour ce qui concerne les directives, arrêts du 17 juillet 2008, Flughafen Köln/Bonn (C‑226/07, EU:C:2008:429, points 33 et 34), et du 6 octobre 2015, T-Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657, point 53).
34 Arrêt du 18 octobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, points 39 à 44).
35 Arrêt du 6 octobre 1970, Grad (9/70, EU:C:1970:78, point 5).
36 Arrêt du 26 février 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, point 20).
37 Arrêt du 10 octobre 2017 (C‑413/15, EU:C:2017:745).
38 Voir aussi arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C‑188/89, EU:C:1990:313, point 20).
39 JO 2000, L 239, p. 19.
40 Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45).
41 Les contrôles effectués par les compagnies aériennes peuvent être répartis en trois types : i) les contrôles d’identité effectués dans le cadre commercial au moment du check-in afin de s’assurer de l’identité du voyageur ayant un billet nominatif ou dans le cadre de la vérification de l’identité de la personne qui se présente comme ayant droit par exemple à certaines réductions ; ii) les contrôles effectués pour des raisons de sécurité dans des cas et circonstances exceptionnels par exemple en cas de doutes sur le comportement d’un voyageur mettant en danger l’ordre public ou la sûreté des autres voyageurs ; iii) les contrôles afin de prévenir des sanctions dans le cadre de la législation sur la responsabilité des transporteurs pour le cas où ils amèneraient des personnes qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis. Voir en ce sens la réponse donnée le 5 juillet 2001 par le commissaire Vitorino à une question parlementaire sur les contrôles d’identité systématiques effectués par Air France avant l’embarquement à l’aéroport Charles de Gaulle, accessible à l’adresse : https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2001-1486&language=FR
42 L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2014, Air Baltic Corporation (C‑575/12, EU:C:2014:2155) portait sur l’application d’une de ces sanctions administratives à Air Baltic par les autorités italiennes. Une autre affaire, relative à l’application d’une sanction à Ryanair par les autorités hongroises, est actuellement pendante devant la Cour (voir affaire Ryanair Designated Activity Company, C‑754/18).
43 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1). La notion de « vérifications aux frontières » est définie à l’article 2, point 11, de ce code comme « les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter ». Voir en ce sens arrêt du 13 décembre 2018, Touring Tours und Travel et Sociedad de transportes (C‑412/17 et C‑474/17, EU:C:2018:1005, point 45 et jurisprudence citée), dans lequel la Cour a précisé que les contrôles des documents de voyage effectués par les entreprises de transport lors de transports transfrontaliers par autocar ne constituent pas des vérifications aux frontières, dans la mesure où ils sont effectués à l’intérieur du territoire d’un État membre, en l’occurrence celui dans lequel les voyageurs montent dans l’autocar au début du voyage transfrontalier et non « aux frontières » ou « au moment du franchissement de la frontière ».
44 Le « garde-frontière » est défini à l’article 2, point 14, du code frontières Schengen comme étant « tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières ».
45 Arrêt du 13 décembre 2018 (C‑412/17 et C‑474/17, EU:C:2018:1005, points 48 et 49).
46 Arrêt du 10 octobre 2017 (C‑413/15, EU:C:2017:745).
47 Arrêt du 4 octobre 2012, Finnair (C‑22/11, EU:C:2012:604, point 29).
48 Plus précisément de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers aériens et d’assistance en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 décembre 2001 [COM(2001) 784 final].
49 Voir arrêts du 4 octobre 2012, Finnair (C‑22/11, EU:C:2012:604, point 22), et du 4 octobre 2012, Rodríguez Cachafeiro et Martínez-Reboredo Varela-Villamor (C‑321/11, EU:C:2012:609, point 24).
50 Voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C‑344/04, EU:C:2006:10, point 69), du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771, point 18), du 4 octobre 2012, Finnair (C‑22/11, EU:C:2012:604, point 23) et du 4 octobre 2012, Rodríguez Cachafeiro et Martínez-Reboredo Varela-Villamor (C‑321/11, EU:C:2012:609, point 25).
51 Voir, en ce sens, la communication de la Commission, Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et au règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, C/2016/3502 (JO 2016, C 214, p. 5, point 3.1.1).
52 Voir amendement no 9 proposé en première lecture. Pour justifier cet amendement, le Parlement a précisé : « Le règlement doit comporter une définition du refus d’embarquement, qui tienne notamment compte du fait que l’absence (ou la non‑validité) de documents d’identité ou d’autres questions de sécurité sont des motifs valables pour refuser le transport et qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un refus d’embarquement ». Voir position du Parlement européen définie en première lecture le 24 octobre 2002 (JO 2003, C 300E, p. 557). J’observe que, dans la proposition modifiée de règlement (JO 2003, C 71E, p. 188), la Commission a accepté l’amendement proposé par le Parlement, en insérant à l’article 2, sous h ter), de la proposition une définition de la notion de « refus d’embarquement » (« refus d’accueillir des passagers sur un vol »), mais sans reprendre l’exception introduite par le Parlement.
53 Un texte très semblable au texte actuel figurait à l’article 2, sous j), de la position commune (CE) no 27/2003 du 18 mars 2003 (JO 2003, C 125E, p. 63).
54 Voir arrêts du 4 octobre 2012, Finnair (C‑22/11, EU:C:2012:604, point 24, points 30 et 31), et du 4 octobre 2012, Rodríguez Cachafeiro et Martínez-Reboredo Varela-Villamor (C‑321/11, EU:C:2012:609, points 32 et suiv.).
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