ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
17 décembre 2020 (*)
« Pourvoi – Rapprochement des législations – Règlement (UE) n° 305/2011 – Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction – Normes et réglementations techniques harmonisées – Normes harmonisées EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 et EN 12285-2:2005 – Recours en annulation »
Dans les affaires jointes C‑475/19 P et C‑688/19 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits les 20 juin et 18 septembre 2019,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Kottmann, M. Winkelmüller et F. van Schewick, Rechtsanwälte,
partie requérante (C‑475/19 P et C‑688/19 P),
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes, M. Huttunen et A. Sipos, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance (C‑475/19 P et C‑688/19 P),
République de Finlande, représentée par M. S. Hartikainen et Mme A. Laine, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance (C‑475/19 P),
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure), MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi dans l’affaire C‑475/19 P, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2019, Allemagne/Commission (T‑229/17, non publié, ci-après le « premier arrêt attaqué », EU:T:2019:236), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation, premièrement, de la décision (UE) 2017/133 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 « Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage » conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 21, p. 113), deuxièmement, de la décision (UE) 2017/145 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 « Sols sportifs – Spécification des sols multi-sports intérieurs » conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 22, p. 62) (ci-après, ensemble, les « premières décisions litigieuses »), troisièmement, de la communication de la Commission du 10 mars 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2017, C 76, p. 32, ci-après la « communication de “mise en œuvre” »), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, quatrièmement, de la communication de la Commission du 11 août 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2017, C 267, p. 16), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, cinquièmement, de la communication de la Commission du 15 décembre 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2017, C 435, p. 41), dans la mesure où elle porte sur les normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, et, sixièmement, de la communication de la Commission du 9 mars 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2018, C 92, p. 139), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006 (ci-après, ensemble, les « trois autres communications litigieuses »).
2 Par son pourvoi dans l’affaire C‑688/19 P, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 9 juillet 2019, Allemagne/Commission (T‑53/18, non publié, ci-après le « second arrêt attaqué », EU:T:2019:490), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation, premièrement, de la décision (UE) 2017/1995 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 13341:2005 + A1:2011 – Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique de chauffage, de pétrole lampant et de gazole, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 288, p. 36), et, deuxièmement, de la décision (UE) 2017/1996 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 12285-2:2005 – Réservoirs en acier fabriqués en atelier, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 288, p. 39) (ci-après, ensemble, les « secondes décisions litigieuses »).
Le cadre juridique
3 Les considérants 1 à 3 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2011, L 88, p. 5), énoncent :
« (1) Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l’environnement.
(2) Ces règles ont une influence directe sur les exigences applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent, à leur tour, dans les normes nationales applicables aux produits, les agréments techniques nationaux et les autres spécifications et dispositions techniques nationales concernant les produits de construction. En raison de leur disparité, ces exigences entravent les échanges à l’intérieur de l’Union.
(3) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de prescrire les exigences qu’ils jugent nécessaires pour garantir la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs lorsqu’ils utilisent des produits de construction. »
4 Selon l’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet » :
« Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits. »
5 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
4) “caractéristiques essentielles”, les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ;
[...] »
6 L’article 3 du règlement n° 305/2011, intitulé « Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I constituent la base pour l’élaboration des mandats de normalisation et des spécifications techniques harmonisées.
2. Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont établies dans les spécifications techniques harmonisées en fonction des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. »
7 L’article 8 de ce règlement, intitulé « Principes généraux et utilisation du marquage CE », dispose, à son paragraphe 4 :
« Les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné. »
8 L’article 17 dudit règlement, intitulé « Normes harmonisées », énonce :
« 1. Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37)], sur la base de demandes (ci-après dénommées “mandats”) émanant de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive, après consultation du comité permanent de la construction visé à l’article 64 du présent règlement (ci-après dénommé “comité permanent de la construction”).
[...]
3. Les normes harmonisées définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
Lorsque le mandat correspondant le prévoit, une norme harmonisée fait référence à un usage prévu des produits qui relèveront de cette norme.
Les normes harmonisées prévoient, le cas échéant, et sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
[...]
5. La Commission évalue la conformité des normes harmonisées établies par les organismes européens de normalisation [aux] mandats correspondants.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants.
Pour chaque norme harmonisée figurant sur la liste, les éléments suivants sont indiqués :
a) les références des éventuelles spécifications techniques harmonisées qui sont remplacées ;
b) la date du début de la période de coexistence ;
c) la date de la fin de la période de coexistence.
La Commission publie toute mise à jour de cette liste.
À compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d’utiliser une norme harmonisée pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les organismes nationaux de normalisation ont l’obligation de transposer les normes harmonisées conformément à la directive 98/34/CE.
Sans préjudice des articles 36 à 38, à compter de la date de la fin de la période de coexistence, la norme harmonisée est le seul moyen d’établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme.
À la fin de la période de coexistence, les normes nationales incompatibles sont retirées et les États membres mettent fin à la validité de toutes les dispositions nationales incompatibles. »
9 L’article 18 du règlement n° 305/2011, intitulé « Objection formelle à l’encontre de normes harmonisées », prévoit :
« 1. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, l’État membre concerné ou la Commission saisit, après consultation du comité permanent de la construction, le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Ledit comité, après consultation des organismes européens de normalisation concernés, rend son avis sans tarder.
2. En fonction de l’avis du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement les références à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne ou de les retirer de celui-ci.
3. La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné de sa décision et, si nécessaire, demande la révision de la norme harmonisée concernée. »
10 L’article 19 de ce règlement, intitulé « Document d’évaluation européen », énonce, à son paragraphe 1 :
« À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un document d’évaluation européen est rédigé et adopté par l’organisation des [organismes d’évaluation technique] pour tout produit de construction qui n’est pas couvert ou qui n’est pas totalement couvert par une norme harmonisée, pour lequel les performances correspondant à ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants :
[...]
b) pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit, la méthode d’évaluation prévue dans la norme harmonisée n’est pas appropriée ; ou
c) la norme harmonisée ne prévoit aucune méthode d’évaluation pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit. »
11 L’annexe I dudit règlement spécifie les « exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ». Le point 3 de cette annexe, intitulé « Hygiène, santé et environnement », dispose :
« Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie, une menace pour l’hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d’impact excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment :
[...]
b) de l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses ;
[...] »
12 La directive 98/34 a été remplacée par le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 316, p. 12).
13 Le comité institué à l’article 5 de la directive 98/34 a été remplacé par celui prévu à l’article 22 du règlement n° 1025/2012, dans sa version initiale.
Les antécédents des litiges
L’affaire C-475/19 P
14 Les antécédents du litige sont résumés aux points 5 à 13 du premier arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 5 Le 12 novembre 1997, la Commission européenne a donné au Comité européen de normalisation [(CEN)] un mandat portant la référence M/119 pour l’élaboration de normes harmonisées pour les revêtements de sol. Ces normes devaient inclure une série de caractéristiques essentielles, comme la réaction au feu, l’étanchéité à l’eau, la résistance au bris, l’émission d’amiante, de formaldéhyde, la teneur en pentachlorophénol. Le mandat M/119 a été délivré sous l’empire de la directive [89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p 12)] et modifié par le mandat M/137, du 25 juillet 2000, ainsi que par le mandat M/119 rev.1, du 22 juin 2010, pour inclure l’émission d’une série d’autres substances dangereuses telles que les composés organiques volatils (COV).
6 Parmi ces normes, la norme harmonisée EN 14342:2013 “Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage” contenait des méthodes et des critères d’évaluation de la performance concernant une série de caractéristiques essentielles. Concernant le dégagement d’autres substances dangereuses telles que les COV, la clause 4.4 de la norme harmonisée EN 14342:2013 disposait ce qui suit :
“Les réglementations nationales sur les substances dangereuses peuvent exiger une vérification et une déclaration du dégagement d’autres substances dangereuses, et parfois de leur teneur, en plus de celles traitées dans les autres articles, lorsque les produits de construction concernés par la présente norme sont mis sur ces marchés.
En l’absence de méthodes d’essai européennes harmonisées, il convient de vérifier et de déclarer le dégagement/la teneur en tenant compte des dispositions nationales applicables sur le lieu d’utilisation [...]”
7 La norme harmonisée EN 14904:2006 “Sols sportifs – Spécification des sols multi-sports intérieurs” était également relative à une série de caractéristiques essentielles telles que le frottement, la durabilité, la réaction au feu, l’émission de formaldéhyde, la teneur en pentachlorophénol. S’agissant des autres substances dangereuses, la note 1 de l’annexe ZA.1 de ladite norme harmonisée énonçait :
“Outre les éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses figurant dans la présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits contenus dans cette norme. Afin de se conformer aux dispositions de la directive européenne sur les produits de construction, il faudrait que ces exigences soient également respectées où et quand elles s’appliquent.”
8 Le 21 août 2015, la République fédérale d’Allemagne a soulevé, en vertu de l’article 18 du règlement n° 305/2011, des objections formelles auprès de la Commission à l’encontre des normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
9 La République fédérale d’Allemagne a fait valoir que les deux normes litigieuses ne satisfaisaient pas entièrement au mandat donné par la Commission et que les caractéristiques essentielles des produits de construction n’avaient pas été établies conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011. Elle a indiqué que ces deux normes violaient l’article 17, paragraphe 3, du règlement n° 305/2011 ainsi que le mandat M/119, dès lors qu’elles ne contenaient pas des procédures d’évaluation harmonisées concernant le dégagement des autres substances dangereuses telles que les COV.
10 Par la suite, la République fédérale d’Allemagne a demandé que, dans l’attente de méthodes de vérification harmonisées sur le dégagement d’autres substances dangereuses et sur l’émission ou la teneur desdites substances, les références des normes soient retirées du Journal officiel de l’Union européenne ou, à titre subsidiaire, qu’elles soient publiées avec une réserve, de sorte que les clauses litigieuses des normes relatives au dégagement d’autres substances dangereuses soient considérées comme étant non harmonisées et que les États membres soient autorisés à adopter des dispositions nationales sur les méthodes de vérification, afin que les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de santé soient respectées.
11 Le 25 janvier 2017, la Commission a adopté [les premières décisions litigieuses].
12 L’article 1er de la décision 2017/133 dispose :
“La référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 ‘Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage’ est maintenue avec une restriction.
La Commission ajoute la restriction ci-après à la liste des références des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne : ‘La clause 4.4 de la norme EN 14342:2013 est exclue de la portée de la référence publiée.’”
13 L’article 1er de la décision 2017/145 dispose :
“La référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 ‘Sols sportifs – Spécification des sols multi-sports intérieurs’ est maintenue avec une restriction.
La Commission ajoute la restriction ci-après à la liste des références des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne : ‘La note 1 de l’annexe ZA.1 de la norme EN 14904:2006 est exclue de la portée de la référence publiée.’” »
15 Le 10 mars 2017, la Commission a publié la communication de « mise en œuvre », qui reprenait la liste de l’ensemble des normes harmonisées dans le domaine du règlement n° 305/2011. Concernant les deux normes EN 14342:2013 et EN 14904:2006, cette communication exposait, en substance, les restrictions déjà énoncées dans les premières décisions litigieuses.
16 Les 11 août 2017, 15 décembre 2017 et 9 mars 2018, la Commission a publié les trois autres communications litigieuses.
L’affaire C‑688/19 P
17 Les antécédents du litige sont résumés aux points 1 à 12 du second arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 1 Le 26 février 1999, la [Commission] a donné au [CEN] un mandat portant la référence M/131 pour l’élaboration de normes harmonisées pour des tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n’entrant pas en contact avec de l’eau destinée à la consommation humaine. Ces normes devaient inclure une série de caractéristiques essentielles, comme la résistance mécanique et la stabilité, la résistance à l’écrasement, la capacité portante et l’étanchéité.
2 En 2004, le CEN a adopté la norme harmonisée EN 12285-2:2005 relative aux réservoirs en acier. Concernant la caractéristique de performance “résistance mécanique et stabilité” évoquée dans le mandat M/131, celle-ci est traitée dans les tableaux de la section ZA., lesquels prévoient que les produits doivent respecter, pour l’épaisseur des parois, les exigences de la clause 4.3.6.1 et du tableau 3 de la norme harmonisée. Cette clause et ce tableau indiquent les épaisseurs minimales de parois qui doivent être respectées par les réservoirs en cause.
3 En 2005 et en 2010, le CEN a adopté la norme harmonisée EN 13341:2005 + A1:2011 relative aux réservoirs statiques en thermoplastiques. Cette norme contenait des méthodes et des critères d’évaluation de la performance pour une série de caractéristiques essentielles. Concernant la caractéristique de performance “résistance mécanique et stabilité” évoquée dans le mandat M/131, celle-ci est traitée dans les tableaux de la section ZA.1 de l’annexe ZA, lesquels prévoient que les produits doivent respecter les exigences des tableaux 4 à 6 de la norme harmonisée concernant l’épaisseur des parois. Ces tableaux 4 à 6 indiquent les épaisseurs minimales de parois qui doivent être respectées par les réservoirs en cause.
4 Les normes harmonisées ne contiennent pas d’exigences ou de méthodes d’évaluation particulières dans l’hypothèse où ces réservoirs seraient utilisés dans des zones sismiques ou inondables. De même, elles ne contiennent pas d’exigences relatives à un ancrage dans le sol des réservoirs destinés à la construction.
5 Il en va de même s’agissant des caractéristiques de performance “résistance à l’écrasement” et “capacité portante” pour lesquelles lesdites normes harmonisées ne comportent aucune méthode ou critère d’évaluation desdites performances.
6 Le 21 août 2015, conformément à l’article 18 du règlement [n° 305/2011], la République fédérale d’Allemagne a soulevé des objections formelles auprès de la Commission à l’encontre des normes harmonisées EN 13341:2005 + A1:2011 et EN 12285-2:2005.
7 La République fédérale d’Allemagne a estimé que les deux normes litigieuses ne satisfaisaient pas entièrement au mandat M/131 donné par la Commission et que les caractéristiques essentielles des produits de construction n’avaient pas été établies conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011. Elle a indiqué que ces deux normes violaient l’article 17, paragraphe 3, du règlement n° 305/2011 ainsi que le mandat M/131 dès lors qu’elles ne contenaient pas des méthodes de détermination des performances en ce qui concerne la résistance mécanique et la stabilité, la résistance à l’écrasement et la capacité portante et, notamment, en cas d’utilisation desdits produits dans des zones sismiques ou inondables.
8 Par la suite, la République fédérale d’Allemagne a demandé, concernant les normes harmonisées EN 13341:2005 + A1:2011 et EN 12285-2:2005, que, dans l’attente de méthodes de vérification harmonisées sur la résistance mécanique et la stabilité, la résistance à l’écrasement et la capacité portante en cas d’utilisation dans des zones sismiques ou inondables, les références des normes soient publiées avec restriction au Journal officiel de l’Union européenne ou, à titre subsidiaire, qu’elles soient retirées du Journal officiel de l’Union européenne pour les réservoirs statiques en thermoplastiques et les réservoirs en acier fabriqués en atelier.
9 Après consultation du comité permanent de la construction institué à l’article 64 du règlement n° 305/2011, la Commission a saisi le comité établi à l’article 22 du règlement [n° 1025/2012]. Ce dernier comité a rendu un avis sur les objections formelles.
10 Le 6 novembre 2017, la Commission a adopté [les secondes décisions litigieuses].
11 L’article 1er de la décision 2017/1995 dispose :
“La référence de la norme harmonisée EN 13341:2005 + A1:2011 ‘Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique de chauffage, de pétrole lampant et de gazole – Réservoirs en polyéthylène moulés par soufflage et par rotation et réservoirs moulés par rotation fabriqués en polyamide 6 polymérisé de manière anionique – Exigences et méthodes d’essai’ est conservée dans le Journal officiel de l’Union européenne.”
12 L’article 1er de la décision 2017/1996 dispose :
“La référence de la norme harmonisée EN 12285-2:2005 ‘Réservoirs en aciers fabriqués en atelier – Partie 2 : Réservoirs horizontaux à simple et double paroi pour le stockage aérien des liquides inflammables et non inflammables polluant l’eau’ est conservée dans le Journal officiel de l’Union européenne.” »
Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués
Affaire T-229/17
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2017, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, des premières décisions litigieuses et, d’autre part, de la communication de « mise en œuvre ».
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2017, la République de Finlande a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République fédérale d’Allemagne. Par décision du 1er septembre 2017, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention.
20 Conformément à l’article 86, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la République fédérale d’Allemagne a déposé trois mémoires en adaptation au greffe du Tribunal le 9 octobre 2017, le 2 mars 2018, et le 20 mai 2018, demandant l’annulation des trois autres communications litigieuses.
21 À l’appui de son recours, la République fédérale d’Allemagne a soulevé trois moyens tirés, en substance, le premier, de la violation des formalités substantielles découlant de l’article 18 du règlement n° 305/2011, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et, le troisième, de la violation de dispositions matérielles dudit règlement.
22 Par le premier arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant en partie irrecevable, s’agissant de la communication de « mise en œuvre » et des trois autres communications litigieuses, et en partie non fondé, en ce qui concerne les premières décisions litigieuses.
Affaire T-53/18
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2018, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours tendant à l’annulation des secondes décisions litigieuses.
24 À l’appui de son recours, la République fédérale d’Allemagne a invoqué deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation de dispositions matérielles du règlement n° 305/2011.
25 Par le second arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties
26 Par son pourvoi dans l’affaire C‑475/19 P, la République fédérale d’Allemagne demande à la Cour :
– d’annuler le premier arrêt attaqué ;
– d’annuler les premières décisions litigieuses ;
– d’annuler la communication de « mise en œuvre » ainsi que les trois autres communications litigieuses ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal en ce qui concerne les demandes d’annulation des premières décisions litigieuses, de la communication de « mise en œuvre » et des trois autres communications litigieuses ;
– de condamner la Commission aux dépens.
27 La République de Finlande demande à la Cour de faire droit aux conclusions du pourvoi formé par la République fédérale d’Allemagne dans l’affaire C‑475/19 P.
28 Par son pourvoi dans l’affaire C‑688/19 P, la République fédérale d’Allemagne demande à la Cour :
– d’annuler le second arrêt attaqué ;
– d’annuler les secondes décisions litigieuses ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal en ce qui concerne les demandes d’annulation des secondes décisions litigieuses ;
– de condamner la Commission aux dépens.
29 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter les pourvois dans leur intégralité ;
– de condamner la requérante aux dépens.
30 Par décision du président de la première chambre du 15 septembre 2020, les affaires C-475/19 P et C-688/19 P ont été jointes aux fins de l’arrêt.
Sur les pourvois
Sur l’exception d’irrecevabilité
Argumentation des parties
31 La Commission excipe de l’irrecevabilité des pourvois en ce sens que ceux-ci se limiteraient à répéter les arguments avancés devant le Tribunal et omettrait d’identifier les points critiqués des arrêts attaqués.
32 La République fédérale d’Allemagne conclut au rejet de cette exception.
Appréciation de la Cour
33 Il ressort de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Cependant, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal [ordonnance du 5 septembre 2019, Iceland Foods/EUIPO, C‑162/19 P, non publiée, EU:C:2019:686, point 5 (prise de position de M. l’avocat général, point 6 et jurisprudence citée)].
34 En l’occurrence, les pourvois, pris dans leur ensemble, identifient avec suffisamment de précision les points critiqués des arrêts attaqués ainsi que les motifs pour lesquels ceux-ci seraient, selon la requérante, entachés d’erreurs de droit et ne se limitent donc pas à une simple répétition ou reproduction des arguments présentés devant le Tribunal, comme l’a suggéré la Commission, permettant, par conséquent, à la Cour d’effectuer son contrôle de légalité.
35 La requérante ayant ainsi satisfait aux exigences de motivation rappelées au point 33 du présent arrêt, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
36 À l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-475/19 P, la République fédérale d’Allemagne soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 263, premier alinéa, TFUE, en ce que, en substance, dans le premier arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu le fait que la communication de « mise en œuvre » et les trois autres communications litigieuses produisaient des effets de droit distincts de ceux produits par les premières décisions litigieuses. Par son deuxième moyen, elle soutient que cet arrêt viole l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 5, de ce règlement, en ce que ces dispositions non seulement habilitaient mais également obligeaient la Commission à prendre une des mesures proposées par la République fédérale d’Allemagne. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 17, paragraphe 3, du même règlement, en ce que ces dispositions obligeaient la Commission à examiner si les normes visées par les premières décisions litigieuses compromettaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
37 La République de Finlande est intervenue au soutien des deuxième et troisième moyens dans l’affaire C‑475/19 P.
38 Dans l’affaire C-688/19 P, la République fédérale d’Allemagne soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011, lu en liaison avec l’article 17, paragraphe 5, de ce règlement, en ce que le Tribunal aurait méconnu que ces dispositions non seulement habilitaient mais également obligeaient la Commission à prendre l’une des mesures suggérées par la République fédérale d’Allemagne. Par son second moyen, elle soutient que le second arrêt attaqué viole l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’avec l’article 17, paragraphe 3, de ce même règlement, en ce que le Tribunal aurait méconnu le fait que ces dispositions obligeaient la Commission à vérifier si les normes visées par les secondes décisions litigieuses compromettaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
Sur le premier moyen dans l’affaire C-475/19 P tiré de la prétendue juridicité des communications litigieuses
– Argumentation des parties
39 Le premier moyen de la République fédérale d’Allemagne est composé de deux branches.
40 Dans la première branche, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la communication de « mise en œuvre » et les trois autres communications litigieuses produisent des effets de droit obligatoires. En effet, selon l’article 17, paragraphe 5, du règlement n° 305/2011, la publication de la liste des références des normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission aurait eu pour effet de permettre l’utilisation d’une norme harmonisée à compter de la date de début de la période de coexistence et de rendre obligatoire cette utilisation à compter de la date de la fin de la période de coexistence, afin d’établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Ce serait donc à tort que le Tribunal a jugé que ces communications étaient dépourvues d’effets juridiques nouveaux par rapport à ceux des premières décisions litigieuses.
41 Dans la seconde branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir conclu qu’elle devait établir que lesdites communications avaient affecté ses intérêts ou modifié de façon caractérisée sa situation juridique, alors qu’un État membre n’a pas à démontrer que l’acte produit des effets juridiques qui le concernent personnellement ou qui affectent ses intérêts.
42 La Commission conclut au rejet de ce moyen, pris en ses deux branches.
– Appréciation de la Cour
43 S’agissant de la première branche du premier moyen, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort en substance des points 42, 43 et 64 du premier arrêt attaqué, les premières décisions litigieuses ont produit des effets juridiques à l’égard de la requérante, tant en ce que sa demande principale a été rejetée, qu’en ce que sa demande subsidiaire a été partiellement accueillie. C’est l’accueil partiel de cette demande qui a amené la Commission à adopter, à des fins de mise en œuvre, les quatre communications litigieuses.
44 Par conséquent, et ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal au point 49 du premier arrêt attaqué, les communications prises par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement n° 305/2011, lorsqu’elles ne concernent qu’une mise à jour de la liste de l’ensemble des références des normes harmonisées, à la suite de l’accueil partiel d’une réserve formulée par un État membre sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, se bornent en réalité, s’agissant des normes harmonisées en cause, à s’y référer, sans produire des effets de droit autres que ceux déjà produits envers cet État membre par les décisions adoptées par cette institution sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
45 Dans la mesure où, ainsi qu’il résulte des points 43 à 45 du premier arrêt attaqué, il ressort de l’objet, du contenu et du contexte de la communication de « mise en œuvre » et des trois autres communications litigieuses et, partant, d’une analyse circonstanciée de celles-ci, qu’elles visaient, en substance, à reprendre les restrictions déjà énoncées dans les premières décisions litigieuses, le Tribunal était fondé à considérer que lesdites communications ne pouvaient pas produire d’effets juridiques autonomes.
46 Il s’ensuit que cette branche doit être rejetée.
47 Quant à la seconde branche du premier moyen, celle-ci ne peut qu’être écartée comme étant inopérante, puisqu’elle ne pourrait prospérer que s’il avait été conclu que les communications prises par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement n° 305/2011 produisaient des effets juridiques autonomes.
48 Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen dans l’affaire C‑475/19 P.
Sur les deuxième et troisième moyens dans l’affaire C‑475/19 P et les premier et second moyens dans l’affaire C‑688/19 P, concernant l’interprétation de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011
– Argumentation des parties
49 La République fédérale d’Allemagne soutient, en substance, dans le deuxième moyen dans l’affaire C‑475/19 P et dans le premier moyen dans l’affaire C‑688/19 P, que le Tribunal a méconnu l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011. Il convient de relever que, s’agissant du deuxième moyen dans l’affaire C‑475/19 P et du premier moyen dans l’affaire C‑688/19 P, ceux-ci, comprenant chacun trois branches, sont formulés de manière comparable.
50 Dans la première et la deuxième branches, la requérante rappelle que la Commission est en droit de formuler une réserve à l’égard d’une norme harmonisée déterminée, comme la requérante lui a d’ailleurs suggéré de le faire dans le cas d’espèce. Ainsi, la Commission aurait non seulement la possibilité, mais également l’obligation de ne faire produire que partiellement les effets juridiques prévus par ce règlement, en ce qui concerne une norme qui ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, comme il ressortirait clairement du libellé de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011.
51 Ainsi, il découlerait de l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, de ce règlement que, lors de la publication des normes harmonisées conforme aux mandats reçus, la Commission devrait se limiter à publier les références des normes qui sont entièrement conformes à ces mandats.
52 Par ailleurs, dès lors que la procédure prévue à l’article 18 du règlement n° 305/2011 constitue le pendant de celle visée à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, de ce règlement, ce que cette dernière disposition interdirait ne saurait être autorisé par l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
53 Dans la troisième branche, la requérante critique le « large pouvoir d’appréciation » qu’aurait accordé le Tribunal, dans les premier et second arrêts attaqués, à la Commission. En effet, ainsi que l’aurait jugé la Cour au point 43 de son arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), si l’élaboration d’une norme harmonisée est confiée à un organisme de droit privé, elle constitue néanmoins une mesure de mise en œuvre nécessaire et strictement encadrée des exigences essentielles définies par le droit de l’Union, réalisée à l’initiative ainsi que sous la direction et le contrôle de la Commission. Dans ce contexte, il appartiendrait à la Commission de remplir sa mission de vérification des aspects formels et matériels.
54 En ce qui concerne le troisième moyen dans l’affaire C‑475/19 P et le second moyen dans l’affaire C‑688/19 P, ceux-ci sont également formulés de manière comparable.
55 Selon la requérante, le Tribunal aurait méconnu le fait que, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement, la Commission est tenue d’examiner si les normes harmonisées permettent aux États membres de veiller au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. En effet, les normes harmonisées devraient permettre d’évaluer les performances d’un produit de construction correspondant aux caractéristiques qui lui sont essentielles afin de satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
56 Intervenant au soutien des deuxième et troisième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑475/19 P, la République de Finlande fait valoir, en substance, que le Tribunal a méconnu le fait que la Commission est tenue, en application du règlement n° 305/2011, de vérifier si une norme harmonisée est apte à respecter les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, en ce qui concerne tous les éléments qui sont requis par le mandat sur lequel est fondée cette norme. Ainsi, si une norme devait s’avérer incomplète de quelque façon que ce soit, la Commission serait tenue de reconnaître que, dans la mesure où ladite norme ne couvre pas les critères d’évaluation des exigences fondamentales prévues par le mandat, les États membres conservent la possibilité d’instaurer des exigences nationales en ce qui concerne ces caractéristiques essentielles.
57 La Commission conclut au rejet des deuxième et troisième moyens dans l’affaire C‑475/19 P ainsi que des premier et second moyens dans l’affaire C‑688/19 P.
– Appréciation de la Cour
58 En premier lieu, il ressort du libellé de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 305/2011 que la procédure d’objection formelle est ouverte lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas « entièrement » aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, ce qui couvre tant l’hypothèse où cette norme serait incomplète au regard de ce mandat que celle dans laquelle elle le méconnaîtrait sur certains points.
59 En vertu de cette même disposition, lorsqu’une objection est émise, il appartient à la Commission, après consultation du comité permanent de la construction et du comité institué par l’article 22 du règlement n° 1025/2012, d’apprécier si la norme satisfait, au moins pour partie, aux exigences énoncées dans le mandat. Si tel est le cas, la Commission est alors tenue de décider si cette norme ou la partie de celle-ci qui satisfait à ces exigences doit être publiée ou conservée au Journal officiel de l’Union européenne, totalement ou partiellement, ou si elle doit être retirée de celui-ci.
60 En revanche, l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011 ne prévoit pas que cette institution puisse assortir la référence d’une norme harmonisée de réserves telles que celles souhaitées par la requérante, autres qu’une publication ou une conservation partielle.
61 Il est vrai que le terme « partiellement » qui figure, notamment, dans les versions en langues française ou italienne de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011 correspond, dans certaines autres versions linguistiques de cette disposition, telles que celles en langues allemande, anglaise, espagnole et polonaise, à l’expression « avec des réserves » ou « avec des restrictions ». Toutefois, la Commission, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 18 de ce règlement, ne saurait permettre aux États membres, par le biais d’une réserve, de compléter le contenu d’une norme non entièrement harmonisée, faute de quoi elle empièterait sur les compétences reconnues tant à l’article 17 qu’à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement aux organismes de normalisation européens, seuls habilités à déterminer ou à réviser le contenu de la norme au regard du mandat donné.
62 À cet égard encore, la non-publication, la publication ou la conservation, totale ou partielle, ainsi que le retrait des références à une norme harmonisée totalement ou partiellement conforme au mandat correspondant demeurent une faculté ouverte à la Commission, en fonction de l’avis du comité prévu à l’article 22 du règlement n° 1025/2012, et non une obligation qui pèserait sur cette institution.
63 En l’occurrence, d’une part, au point 94 du premier arrêt attaqué, le Tribunal a jugé à bon droit que l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas évalué la conformité des normes harmonisées en cause au mandat correspondant manquait en fait, dans la mesure où, dans les considérants 9, 11, 14 et 15 des premières décisions litigieuses, cette institution avait admis, s’agissant des clauses en question, qu’il manquait les critères et les méthodes nécessaires pour l’évaluation de la performance d’autres substances dangereuses, de sorte que ces clauses, n’étant pas applicables, devaient être exclues explicitement de la portée des références des normes harmonisées en cause. Ce faisant, dans les premières décisions litigieuses, la Commission a fait usage de la faculté qui lui est reconnue de ne conserver que partiellement les références aux normes harmonisées.
64 D’autre part, aux points 42 et 44 du second arrêt attaqué, le Tribunal a relevé à juste titre que, si « les normes harmonisées en cause ne correspondent pas entièrement au mandat correspondant et [si] les caractéristiques de performance telles que la résistance à l’écrasement, la capacité portante et l’étanchéité ne sont pas incluses dans les méthodes et les critères d’évaluation des performances des normes harmonisées en cause », cette circonstance ne pouvait avoir pour effet « d’entraîner l’annulation des [secondes] décisions [litigieuses] dès lors que, dans ledit mandat, ne figure aucune indication relative à l’établissement des critères de performance concernant l’installation ou l’utilisation des réservoirs dans des zones sismiques ou inondables ».
65 En deuxième lieu, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 2 du règlement n° 305/2011, si les règles des États membres exigent que les « ouvrages de construction » soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l’environnement, ces règles exercent une influence directe sur les exigences applicables aux « produits de construction » qui, à leur tour, et en raison de leur disparité, entravent leurs échanges à l’intérieur de l’Union.
66 Afin de faciliter leur libre circulation, le règlement n° 305/2011 a ainsi pour objet, comme en dispose son article 1er, de fixer les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des « produits de construction », en établissant des règles harmonisées tant sur la manière d’exprimer les performances de ces produits, correspondant à leurs caractéristiques essentielles, que sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur lesdits produits.
67 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 305/2011, les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de « produits de construction » portant le marquage CE « lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné ».
68 Dans ce cadre, la faculté pour les États membres d’adopter des dispositions nationales pour réglementer leurs propres méthodes d’évaluation des « produits de construction » quant aux aspects non couverts par une norme harmonisée serait susceptible de limiter, au mépris de l’objectif du règlement n° 305/2011, la libre circulation des produits de construction correspondant à la norme harmonisée, dans la mesure où les fabricants de « produits de construction » risqueraient d’être confrontés à des procédures et critères nationaux divergents au point que l’accès effectif de leurs produits au marché pourrait en être entravé. Dans le cas où un « produit de construction » n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une norme harmonisée, de sorte que les performances correspondant à ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à la norme harmonisée existante, il appartient, le cas échéant, au fabricant de former une demande d’évaluation technique européenne, conformément à l’article 19 dudit règlement.
69 Toutefois, ainsi que le rappelle son considérant 3, le règlement n° 305/2011 ne doit pas porter atteinte au droit des États membres de prescrire les exigences qu’ils jugent nécessaires pour garantir la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs lorsqu’ils utilisent des produits de construction.
70 Il s’ensuit qu’un État membre peut imposer des règles spécifiques relatives à l’installation et à l’utilisation des « produits de construction », pour autant que ces règles ne comportent pas d’exigences s’écartant des normes harmonisées en ce qui concerne l’évaluation desdits produits ou l’utilisation du marquage CE sur ceux-ci.
71 En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 102 du premier arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait adopter une réserve spécifiant que les États membres étaient autorisés à mettre en place leurs dispositions nationales sur les méthodes d’essai et les vérifications en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses.
72 Par ailleurs, le Tribunal a correctement retenu, aux points 51 et 55 du second arrêt attaqué, que l’utilisation des réservoirs dans des zones sismiques ou inondables n’entrait pas dans le champ d’application des normes harmonisées en cause, de sorte qu’il n’était pas possible de les compléter, dans le cadre de la procédure de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011, par une limitation sur ce point.
73 Comme relevé au point 70 du présent arrêt, il est cependant loisible aux États membres d’imposer des règles spécifiques concernant l’installation et l’utilisation des « produits de construction », pour autant que lesdites règles ne comportent pas d’exigences s’écartant des normes harmonisées procédant du règlement n° 305/2011.
74 En troisième lieu, si les normes harmonisées sont, en vertu des dispositions combinées de l’article 2, point 4, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement n° 305/2011, liées aux caractéristiques essentielles des « produits de construction » et aux exigences fondamentales applicables aux « ouvrages de construction », il n’en reste pas moins que ce règlement vise à harmoniser non pas les exigences applicables à ces ouvrages, mais uniquement les modalités de l’évaluation et de la déclaration des performances des « produits de construction ». Les méthodes et les critères d’évaluation des performances des « produits de construction » définis dans les normes harmonisées devant seulement être de nature à permettre de s’assurer que les performances desdits produits respectent les caractéristiques essentielles correspondant aux exigences fondamentales applicables aux « ouvrages de construction », l’objet de ces normes n’est pas de garantir, par elles-mêmes, le respect des exigences fondamentales.
75 En l’occurrence, force est de constater que, dans le premier arrêt attaqué, le Tribunal a fait une correcte application de ces principes en retenant, au point 95 de cet arrêt, que, d’une part, l’objet des normes harmonisées n’est pas de garantir le respect des exigences fondamentales applicables aux « ouvrages de construction », qui sont fixées par les États membres, mais que, d’autre part, dans leurs dispositions relatives aux « produits de construction » qui assurent le respect des exigences fondamentales, ils sont tenus, afin de garantir la libre circulation de ces produits, d’utiliser les normes harmonisées en ce qui concerne l’évaluation de la performance desdits produits.
76 De même, au point 96 de ce même arrêt, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu’il n’appartient pas à la Commission de vérifier si les normes harmonisées en cause garantissent le respect des exigences fondamentales applicables aux « ouvrages de construction » en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses, étant donné que les normes harmonisées ont pour objet de permettre l’évaluation des performances des « produits de construction ».
77 Quant au second arrêt attaqué, le Tribunal a précisé, au point 49 de celui-ci, que la demande d’inscription d’une réserve dans le champ d’application des références des normes harmonisées en cause n’était de toute façon pas susceptible de prospérer sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 305/2011, du fait « qu’elle tend[ait] à ajouter auxdites normes une exigence supplémentaire concernant l’installation ou l’utilisation des réservoirs dans des zones sismiques ou inondables », alors qu’une telle possibilité d’ajout n’est pas prévue par ladite disposition.
78 C’est donc à bon droit que le Tribunal a contrôlé la conformité des normes en cause aux mandats correspondants et exposé les raisons pour lesquelles la Commission n’avait pas l’obligation de vérifier le respect des exigences fondamentales.
79 En quatrième et dernier lieu, il convient de constater que, au point 105 du premier arrêt attaqué ainsi qu’au point 58 du second arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à souligner que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
80 Il s’ensuit que les deuxième et troisième moyens dans l’affaire C‑475/19 P ainsi que les premier et second moyens dans l’affaire C‑688/19 P doivent être rejetés.
81 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les pourvois dans leur ensemble.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Selon l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 En l’espèce, la République fédérale d’Allemagne ayant succombé et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission afférents aux présents pourvois et aux procédures devant le Tribunal.
84 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, les États membres et les institutions intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
85 La République de Finlande, partie intervenante dans le cadre du recours devant le Tribunal et ayant participé à la procédure devant la Cour, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Les pourvois sont rejetés.
2) La République fédérale d’Allemagne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre des présents pourvois et des procédures devant le Tribunal de l’Union européenne.
3) La République de Finlande supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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