DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 avril 2019 (*)
« Rapprochement des législations – Règlement (UE) no 305/2011 – Règlement (UE) no 1025/2012 – Produits de construction – Normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑229/17,
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et J. Möller, puis par M. Möller en qualité d’agents, assistés de Mes M. Winkelmüller, F. van Schewick et M. Kottmann, avocats,
partie requérante,
soutenue par
République de Finlande, représentée par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. G. Zavvos et C. Hermes, puis par MM. Hermes et M. Huttunen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (UE) 2017/133 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 « Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage » conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 21, p. 113), deuxièmement, de la décision (UE) 2017/145 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 « Sols sportifs – Spécification des sols multi-sports intérieurs » conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 22, p. 62), troisièmement, de la communication de la Commission du 10 mars 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2017, C 76, p. 32), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, quatrièmement, de la communication de la Commission du 11 août 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2017, C 267, p. 16), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, cinquièmement, de la communication de la Commission du 15 décembre 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2017, C 435, p. 41), dans la mesure où elle porte sur les normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, et, sixièmement, de la communication de la Commission du 9 mars 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2018, C 92, p. 139), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’élimination des entraves techniques à la libre circulation des produits de construction dans le marché intérieur a été réalisée par l’adoption de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), qui fixe les critères essentiels auxquels ces produits doivent satisfaire. L’élaboration des spécifications techniques pour chacun de ces produits a été confiée au Comité européen de normalisation.
2 Par la suite, la directive 89/106 a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (JO 2011, L 88, p. 5).
3 Les considérants 6 et 10 du règlement no 305/2011 soulignent que l’objectif poursuivi par ce règlement consiste à supprimer les entraves techniques aux échanges des produits de construction en établissant des spécifications techniques harmonisées aux fins de l’évaluation des performances des produits de construction, afin de favoriser leur libre circulation sur le marché. À cette fin, en vertu de son article 1er, le règlement no 305/2011 fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur le marquage CE à apposer sur ces produits.
4 Par ailleurs, il ressort des considérants 1 et 3 du règlement no 305/2011 que les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l’environnement et que ce règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de prescrire les exigences qu’ils jugent nécessaires pour garantir la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs lorsqu’ils utilisent des produits de construction.
5 Le 12 novembre 1997, la Commission européenne a donné au Comité européen de normalisation un mandat portant la référence M/119 pour l’élaboration de normes harmonisées pour les revêtements de sol. Ces normes devaient inclure une série de caractéristiques essentielles, comme la réaction au feu, l’étanchéité à l’eau, la résistance au bris, l’émission d’amiante, de formaldéhyde, la teneur en pentachlorophénol. Le mandat M/119 a été délivré sous l’empire de la directive 89/106 et modifié par le mandat M/137, du 25 juillet 2000, ainsi que par le mandat M/119 rev.1, du 22 juin 2010, pour inclure l’émission d’une série d’autres substances dangereuses telles que les composés organiques volatils (COV).
6 Parmi ces normes, la norme harmonisée EN 14342:2013 « Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage » contenait des méthodes et des critères d’évaluation de la performance concernant une série de caractéristiques essentielles. Concernant le dégagement d’autres substances dangereuses telles que les COV, la clause 4.4 de la norme harmonisée EN 14342:2013 disposait ce qui suit :
« Les réglementations nationales sur les substances dangereuses peuvent exiger une vérification et une déclaration du dégagement d’autres substances dangereuses, et parfois de leur teneur, en plus de celles traitées dans les autres articles, lorsque les produits de construction concernés par la présente norme sont mis sur ces marchés.
En l’absence de méthodes d’essai européennes harmonisées, il convient de vérifier et de déclarer le dégagement/la teneur en tenant compte des dispositions nationales applicables sur le lieu d’utilisation […] »
7 La norme harmonisée EN 14904:2006 « Sols sportifs – Spécification des sols multi-sports intérieurs » était également relative à une série de caractéristiques essentielles telles que le frottement, la durabilité, la réaction au feu, l’émission de formaldéhyde, la teneur en pentachlorophénol. S’agissant des autres substances dangereuses, la note 1 de l’annexe ZA.1 de ladite norme harmonisée énonçait :
« Outre les éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses figurant dans la présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits contenus dans cette norme. Afin de se conformer aux dispositions de la directive européenne sur les produits de construction, il faudrait que ces exigences soient également respectées où et quand elles s’appliquent. »
8 Le 21 août 2015, la République fédérale d’Allemagne a soulevé, en vertu de l’article 18 du règlement no 305/2011, des objections formelles auprès de la Commission à l’encontre des normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
9 La République fédérale d’Allemagne a fait valoir que les deux normes litigieuses ne satisfaisaient pas entièrement au mandat donné par la Commission et que les caractéristiques essentielles des produits de construction n’avaient pas été établies conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 305/2011. Elle a indiqué que ces deux normes violaient l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 305/2011 ainsi que le mandat M/119, dès lors qu’elles ne contenaient pas des procédures d’évaluation harmonisées concernant le dégagement des autres substances dangereuses telles que les COV.
10 Par la suite, la République fédérale d’Allemagne a demandé que, dans l’attente de méthodes de vérification harmonisées sur le dégagement d’autres substances dangereuses et sur l’émission ou la teneur desdites substances, les références des normes soient retirées du Journal officiel de l’Union européenne ou, à titre subsidiaire, qu’elles soient publiées avec une réserve, de sorte que les clauses litigieuses des normes relatives au dégagement d’autres substances dangereuses soient considérées comme étant non harmonisées et que les États membres soient autorisés à adopter des dispositions nationales sur les méthodes de vérifications, afin que les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de santé soient respectées.
11 Le 25 janvier 2017, la Commission a adopté deux décisions relatives aux objections formelles introduites par la République fédérale d’Allemagne à l’encontre des normes EN 14342:2013 et EN 14904:2006, par lesquelles elle a rejeté la demande de retrait complet des normes harmonisées en cause et maintenu en vigueur partiellement les références desdites normes avec des restrictions, à savoir la décision (UE) 2017/133 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l'Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 « Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage » conformément au règlement n o 305/2011 (JO 2017, L 21, p. 113), et la décision (UE) 2017/145 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 « Sols sportifs – Spécification des sols multi-sports intérieurs » conformément au règlement no 305/2011 (JO 2017, L 22, p. 62), (ci-après les « décisions attaquées »).
12 L’article 1er de la décision 2017/133 dispose :
« La référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 “Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage” est maintenue avec une restriction.
La Commission ajoute la restriction ci-après à la liste des références des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne : “La clause 4.4 de la norme EN 14342:2013 est exclue de la portée de la référence publiée.” »
13 L’article 1er de la décision 2017/145 dispose :
« La référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 “Sols sportifs – Spécification des sols multi-sports intérieurs” est maintenue avec une restriction.
La Commission ajoute la restriction ci-après à la liste des références des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne : “La note 1 de l’annexe ZA.1 de la norme EN 14904:2006 est exclue de la portée de la référence publiée.” »
14 Le 10 mars 2017, la Commission a publié une communication dans le cadre de la mise en œuvre du règlement n° 305/2011 (JO 2017, C 76, p. 32, ci-après la « communication du 10 mars 2017 »). Cette communication reprenait une liste de l’ensemble des normes harmonisées dans le domaine du règlement no 305/2011. Concernant les deux normes harmonisées, cette communication reprenait, en substance, les restrictions déjà énoncées dans les décisions attaquées.
15 Le 11 août 2017, la Commission a publié une nouvelle communication dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2017, C 267, p. 16, ci-après la « communication du 11 août 2017 »). Celle-ci fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
16 Le 15 décembre 2017, la Commission a publié une nouvelle communication dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2017, C 435, p. 41, ci-après la « communication du 15 décembre 2017 »). Cette communication fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
17 Le 9 mars 2018, la Commission a publié une nouvelle communication dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2018, C 92, p. 139, ci-après la « communication du 9 mars 2018 »). Celle-ci fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2017, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, des décisions attaquées et, d’autre part, de la communication du 10 mars 2017 dans la mesure où elle se réfère aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2017, la République de Finlande a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République fédérale d’Allemagne.
20 Par décision du 1er septembre 2017, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention.
21 Conformément à l’article 86, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la République fédérale d’Allemagne a déposé un mémoire en adaptation au greffe du Tribunal le 9 octobre 2017 demandant l’annulation de la communication de la Commission du 11 août 2017 dans la mesure où elle se réfère aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
22 La Commission a formulé des observations sur ce mémoire par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2017.
23 Conformément à l’article 86, paragraphe 3, du règlement de procédure, la République fédérale d’Allemagne a déposé un deuxième mémoire en adaptation au greffe du Tribunal le 2 mars 2018 demandant l’annulation de la communication de la Commission du 15 décembre 2017 dans la mesure où elle se réfère aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
24 La Commission a formulé des observations sur ce mémoire par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2018.
25 Conformément à l’article 86, paragraphe 3, du règlement de procédure, la République fédérale d’Allemagne a déposé un troisième mémoire en adaptation au greffe du Tribunal le 20 mai 2018 demandant l’annulation de la communication de la Commission du 9 mars 2018 dans la mesure où elle se réfère aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
26 La Commission a formulé des observations sur ce mémoire par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2018.
27 La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– annuler les communications de la Commission des 10 mars, 11 août, 15 décembre 2017 et du 9 mars 2018 dans la mesure où elles se réfèrent aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006 ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
29 La République de Finlande, intervenant au soutien des conclusions de la République fédérale d’Allemagne, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– annuler les communications de la Commission des 10 mars, 11 août, 15 décembre 2017 et du 9 mars 2018 dans la mesure où elles se réfèrent aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.
30 Le 19 juin 2018, le Tribunal a, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, invité la Commission à répondre à plusieurs questions concernant, en substance, d’une part, les raisons qui justifiaient que deux comités, à savoir celui institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37), et celui institué par l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n o 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 316, p. 12), interviennent dans le domaine de la normalisation européenne et, d’autre part, les domaines respectifs de compétences de ces deux comités.
31 La Commission a répondu à la demande du Tribunal par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des conclusions visant à l’annulation des communications publiées au Journal officiel de l’Union européenne
32 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que les conclusions du présent recours visant à obtenir l’annulation des communications publiées au Journal officiel de l’Union européenne, dans la mesure où elles se réfèrent aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, ne sont pas recevables.
33 La Commission fait valoir que, certes, la publication de la liste des références de normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne produit en principe des effets juridiques. Ainsi, le règlement no 305/2011 attache, dans son article 8, paragraphes 3 et 4, des effets juridiques à la publication de normes harmonisées, à savoir la présomption de conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par les normes harmonisées et la garantie de libre circulation du produit de construction dans l’Union européenne si celui-ci y satisfait.
34 Elle précise toutefois que tel n’est pas le cas lorsque les effets juridiques en cause ne sont pas déclenchés par la publication de la liste, mais en réalité par des actes antérieurs à cette publication. Il en irait ainsi lorsque la publication des normes en cause par une communication de la Commission intervient postérieurement à une décision de la Commission rejetant une contestation.
35 Selon la Commission, tel est le cas en l’espèce en ce que les décisions attaquées, qui conservent les références des deux normes harmonisées avec des restrictions, produisent des effets juridiques du fait de leur publication au Journal officiel et de leur entrée en vigueur (les 15 et 16 février 2017). Il en résulterait que les communications de la Commission des 10 mars, 11 août, 15 décembre 2017 et du 9 mars 2018, publiées par la suite, qui portent sur une liste consolidée de références de normes harmonisées dans le domaine du règlement no 305/2011, ne produisent aucun effet juridique autonome en ce qui concerne les normes harmonisées litigieuses.
36 La Commission estime que la possibilité qui serait donnée d’attaquer par la voie d’un recours en annulation les communications contenant des listes consolidées de références de normes harmonisées permettrait à un État de méconnaître les effets juridiques des décisions de la Commission visées à l’article 18 du règlement no 305/2011 et de contourner le délai de forclusion prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
37 La République fédérale d’Allemagne conteste les arguments de la Commission.
38 À titre liminaire, il convient de rappeler que les considérants 6 et 10 du règlement no 305/2011 soulignent que l’objectif poursuivi par ce règlement consiste à supprimer les entraves techniques aux échanges des produits de construction en établissant des spécifications techniques harmonisées aux fins de l’évaluation des performances des produits de construction, afin de favoriser leur libre circulation sur le marché.
39 L’article 8, paragraphe 3, du règlement no 305/2011 prévoit que, pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée ou par l’évaluation technique européenne.
40 Un tel produit est autorisé à circuler, à être mis sur le marché ainsi qu’à être utilisé librement sur le territoire de tous les États membres de l’Union, de telle sorte que, en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 305/2011, les États membres ne peuvent, notamment, imposer à ces produits des exigences supplémentaires pour leur accès effectif au marché et leur utilisation sur leur territoire (voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, point 41 et jurisprudence citée).
41 Par ailleurs, c’est la publication par la Commission de la référence de la norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne qui confère à celle-ci une valeur juridique et, en particulier, les effets juridiques prévus à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement no 305/2011 (voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, points 37 et 38). L’article 17, paragraphe 5, de ce règlement énonce, à cet égard, que la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants et que la Commission publie toute mise à jour de cette liste.
42 En l’espèce, il y a lieu de relever que, à la suite des objections formelles formulées le 21 août 2015, sur le fondement de l’article 18 du règlement no 305/2011, par la République fédérale d’Allemagne à l’encontre des normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, la Commission a, le 25 janvier 2017, adopté les décisions attaquées relatives aux normes litigieuses par lesquelles elle a rejeté la demande de retrait complet des normes harmonisées en cause émanant de la République fédérale d’Allemagne. Ces décisions ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne respectivement, en ce qui concerne la norme harmonisée EN 14342:2013, le 26 janvier 2017, et en ce qui concerne la norme harmonisée EN 14904:2006, le 27 janvier 2017 et sont entrées en vigueur respectivement le 15 et le 16 février 2017, produisant leurs effets juridiques à compter de ces dates.
43 Par la suite, la Commission a publié, le 10 mars 2017, une communication comportant une liste de l’ensemble des références des normes harmonisées dans le domaine du règlement no 305/2011 dont il est constant, s’agissant des normes harmonisées en cause, qu’elle a repris, en substance, les restrictions déjà énoncées dans les décisions attaquées.
44 Le même constat peut être fait s’agissant des communications du 11 août et du 15 décembre 2017.
45 Il en va de même de la communication du 9 mars 2018 qui constitue une mise à jour de la liste de l’ensemble des références des normes harmonisées dans le domaine du règlement no 305/2011, incluant les normes harmonisées litigieuses.
46 Toutefois, en ce que la République fédérale d’Allemagne entendrait demander, dans le cadre du présent recours, que les communications des 10 mars, 11 août, 15 décembre 2017 et 9 mars 2018 soient retirées du Journal officiel, cette demande devrait être rejetée comme irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce. Aux termes de l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de son arrêt (arrêt du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C‑353/01 P, EU:C:2004:42, point 15, et ordonnance du 15 octobre 2003, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑372/02, EU:T:2003:269, points 48 et 49).
47 Par ailleurs, il convient de constater que le recours de la République fédérale d’Allemagne, en ce qu’il vise à obtenir, outre l’annulation des décisions attaquées, l’annulation des communications successives, se confond avec ladite demande d’annulation des décisions attaquées, de sorte qu’il sera examiné dans ce cadre (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2004, Schmoldt e.a./Commission, T‑264/03, EU:T:2004:157, point 41).
48 Dans ces conditions, pour autant que la République fédérale d’Allemagne vise à obtenir, outre l’annulation des décisions attaquées, l’annulation des communications successives prises par la Commission en ce qu’elles publient à nouveau les normes harmonisées contestées, il convient de rappeler que, si le recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 16, et du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, point 51), pour déterminer si un acte produit des effets juridiques nouveaux, il y a lieu, selon une jurisprudence constante, de s’attacher notamment à son objet, son contenu, sa substance ainsi qu’au contexte factuel et juridique dans lequel il est intervenu (voir ordonnance du 8 mars 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA, T‑573/10, non publiée, EU:T:2012:114, point 30 et jurisprudence citée).
49 Les communications prises par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 s’analysent, eu égard aux caractéristiques exposées aux points 43 à 45 ci-dessus, comme une mise à jour de la liste de l’ensemble des références des normes harmonisées et se bornent, s’agissant des normes harmonisées en cause, à s’y référer sans produire des effets de droit nouveaux de nature à affecter la situation juridique de la République fédérale d’Allemagne.
50 À cet égard, si la République fédérale d’Allemagne allègue que les communications litigieuses sont des actes juridiques qui, en tant que tels, produisent des effets juridiques autonomes et doivent faire l’objet d’un recours en annulation autonome, elle n’établit pas que lesdites communications auraient, par rapport aux décisions attaquées adoptées le 25 janvier 2017 par la Commission, produit des effets juridiques nouveaux affectant ses intérêts ou modifié de façon caractérisée sa situation juridique.
51 Dans ces circonstances, il convient de rejeter les chefs de conclusions de la République fédérale d’Allemagne tendant à l’annulation des communications des 10 mars, 11 août, 15 décembre 2017 et du 9 mars 2018 comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions visant à l’annulation des décisions attaquées
52 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission conteste la recevabilité des conclusions visant à l’annulation des décisions attaquées, dans la mesure où lesdites décisions accueillent la demande avancée à titre subsidiaire par la République fédérale d’Allemagne dans ses objections formelles. Elle rappelle que, dans l’hypothèse où les références des normes harmonisées en cause ne seraient pas totalement retirées du Journal officiel, la République fédérale d’Allemagne avait demandé, à titre subsidiaire, que les références soient conservées partiellement.
53 La Commission fait valoir que, la demande subsidiaire de la République fédérale d’Allemagne ayant été accueillie à l’article 1er des décisions attaquées, le recours en annulation portant uniquement sur les divergences quant aux effets juridiques imposés par le règlement no 305/2011 dans le cadre d’une procédure d’objection formelle ne serait pas recevable.
54 La République fédérale d’Allemagne conteste les arguments de la Commission.
55 S’agissant de la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, il convient de rappeler que, lorsqu’un État membre soulève une objection formelle à l’encontre de normes harmonisées, sur le fondement de l’article 18 du règlement no 305/2011, la Commission, après consultation et avis du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 a le choix entre plusieurs options. Elle peut décider de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement les références à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne ou de les retirer de celui-ci.
56 En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas procédé au retrait complet des références des normes harmonisées en cause du Journal officiel, ainsi que l’avait demandé à titre principal la République fédérale d’Allemagne, et qu’elle a décidé de les maintenir avec une restriction excluant les clauses visées respectivement au point 12 et au point 13 ci-dessus de la portée des normes harmonisées en cause.
57 Si la Commission fait valoir que cette dernière option retenue répond à la demande présentée à titre subsidiaire par la République fédérale d’Allemagne et que les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ne seraient, dès lors, pas recevables, il importe de relever que la demande subsidiaire portait, certes, sur un maintien partiel au Journal officiel de l’Union européenne des normes harmonisées en cause, mais avec une réserve autorisant les États membres à mettre en place des dispositions nationales permettant d’évaluer la performance en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses, de sorte que la Commission a, au moins en partie, rejeté les demandes de la République fédérale d’Allemagne.
58 Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la Commission, les conclusions de la République fédérale d’Allemagne visant à obtenir l’annulation des décisions attaquées sont recevables.
Sur le fond
59 Au soutien du recours en annulation, la République fédérale d’Allemagne invoque trois moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation des formalités substantielles découlant de l’article 18 du règlement no 305/2011, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et, le troisième, de la violation de dispositions matérielles du règlement no 305/2011.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
60 Par son deuxième moyen, la République fédérale d’Allemagne soutient, en substance, que les décisions attaquées violent l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE dans la mesure où, dans ces décisions, la Commission n’aurait pas pris position sur la question de savoir si les normes harmonisées en cause satisfaisaient au mandat correspondant et garantissaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
61 La Commission conteste les arguments de la République fédérale d’Allemagne.
62 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 55 et jurisprudence citée).
63 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 55 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, les décisions attaquées exposent de manière suffisamment claire et précise les raisons pour lesquelles la Commission a accueilli partiellement la demande présentée à titre subsidiaire par la République fédérale d’Allemagne, consistant à maintenir les références des normes harmonisées en cause avec une restriction excluant les clauses litigieuses de la portée des références desdites normes et non la demande faite à titre principal par la République fédérale d’Allemagne, consistant à retirer complètement les références des normes harmonisées en cause du Journal officiel.
65 S’agissant, tout d’abord, du grief exposé par la République fédérale d’Allemagne selon lequel la Commission n’aurait pas pris position sur la question de savoir si les normes harmonisées en cause satisfaisaient au mandat correspondant, il y a lieu de relever que, aux considérants 9 des décisions attaquées, après avoir rappelé que, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 305/2011, les normes harmonisées devaient fournir les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits qu’elles concernaient correspondant à leurs caractéristiques essentielles, la Commission a admis que, comme la République fédérale d’Allemagne l’avait constaté, la clause 4.4 de la norme EN 14342:2013 et la note 1 de l’annexe ZA.1 de la norme EN 14904:2006 ne présentaient qu’une référence aux exigences nationales en vigueur et ne respectaient pas les exigences énoncées à l’article 17, paragraphe 3, du règlement susmentionné.
66 Sur la base de ce constat, la Commission a exposé, aux considérants 11 des décisions attaquées, que les clauses concernées des normes harmonisées en cause n’étaient pas applicables et a précisé, aux considérants 14 et 15 des décisions attaquées, en se fondant à la fois sur le caractère exhaustif du système harmonisé de normes et sur la jurisprudence de la Cour, ne pas retirer complètement les références des normes harmonisées en cause du Journal officiel, comme le demandait à titre principal la République fédérale d’Allemagne, et maintenir les références desdites normes au Journal officiel en excluant explicitement les clauses litigieuses de la portée des références des normes concernées, ainsi que le demandait à titre subsidiaire la République fédérale d’Allemagne.
67 Force est de constater que les décisions attaquées sont, dès lors, suffisamment motivées et que le premier grief formulé par la République fédérale d’Allemagne selon lequel la Commission n’aurait pas pris position sur la question de savoir si les normes harmonisées en cause satisfaisaient au mandat correspondant, est dépourvu de tout fondement.
68 En ce qui concerne, ensuite, le second grief fait par la République fédérale d’Allemagne aux décisions attaquées, selon lequel la Commission n’aurait pas pris position sur la question de savoir si les normes harmonisées en cause garantissaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, il convient de rappeler que, afin de garantir la libre circulation des produits de construction, le règlement no 305/2011 ne fixe pas les exigences applicables aux produits de construction, mais seulement la manière dont la performance de ces produits doit être évaluée et déclarée, conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Par ailleurs, il incombe ensuite aux États membres d’appliquer ces règles harmonisées sur l’évaluation de la performance dans leurs dispositions relatives aux produits de construction.
69 Il en résulte qu’il n’appartenait pas à la Commission de prendre position dans les décisions attaquées sur la question de savoir si les normes harmonisées en cause garantissaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Dès lors, le second grief fait par la République fédérale d’Allemagne aux décisions attaquées n’est pas fondé.
70 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de formalités substantielles prévues par l’article 18 du règlement no 305/2011
71 La République fédérale d’Allemagne soutient, en substance, que la Commission a violé les formalités substantielles découlant de l’article 18 du règlement no 305/2011, lors de l’adoption des décisions attaquées. Ce premier moyen se décompose en trois branches.
72 Premièrement, la République fédérale d’Allemagne allègue que la Commission a consulté, à tort, le comité institué par l’article 22 du règlement no 1025/2012 alors qu’elle aurait dû saisir le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34. Deuxièmement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 n’a pas saisi le comité européen de normalisation concerné. Troisièmement, la République fédérale d’Allemagne soutient que la Commission n’a pas adopté les décisions attaquées en consultant pour avis le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34.
73 La Commission conteste les arguments de la République fédérale d’Allemagne.
74 L’article 18 du règlement no 305/2011 dispose :
« 1. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, l’État membre concerné ou la Commission saisit, après consultation du comité permanent de la construction, le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Ledit comité, après consultation des organismes européens de normalisation concernés, rend son avis sans tarder.
2. En fonction de l’avis du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement les références à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne ou de les retirer de celui-ci.
[…] »
75 S’agissant des procédures d’objections formelles à l’encontre de normes harmonisées, il convient, tout d’abord, de rappeler qu’il existe deux régimes juridiques distincts : un régime établissant les conditions de commercialisation pour les produits de construction, fixé par le règlement no 305/2011 et qui prévoit la compétence du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34, et un régime relatif à la normalisation européenne régissant la coopération entre les organisations européennes et les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, fixé par le règlement no 1025/2012 et qui prévoit la compétence du comité institué par l’article 22 dudit règlement.
76 À cet égard, il importe de relever que, jusqu’à sa modification par le règlement no 1025/2012, la directive 98/34 régissait aussi bien les « normes » définies à l’article 1er, point 6, de la directive que les « règles techniques » définies à l’article 1er, point 9, de la même directive et que, par conséquent, le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 était compétent aussi bien pour les règles techniques que pour les questions de normalisation.
77 Par la suite, le règlement no 1025/2012 a remplacé toutes les dispositions de la directive 98/34 en matière de normalisation européenne. La directive 98/34 a, en conséquence, été modifiée pour régir uniquement les procédures relatives aux règles techniques, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 26, paragraphe 2, sous c), d) et e), du règlement no 1025/2012 qui a abrogé les dispositions de l’article 6 de la directive 98/34 qui établissaient la compétence du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 en matière de normalisation.
78 Ainsi, l’article 28, premier alinéa, du règlement no 1025/2012 a prévu, à titre transitoire, que, dans les actes de l’Union prévoyant une présomption de conformité avec les exigences essentielles par l’application de normes harmonisées adoptées conformément à la directive 98/34, les références à cette directive devaient s’entendre comme étant faites aux dispositions du présent règlement, à l’exception des références au comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 concernant les règles techniques.
79 Il résulte de ces dispositions que, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 1025/2012, le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 n’est compétent que pour les procédures concernant les règles techniques.
80 En l’espèce, force est de constater que, en informant la Commission de ses objections formelles à l’encontre des normes harmonisées en cause et en lui laissant l’initiative de saisir le comité compétent pour connaître des clauses litigieuses desdites normes et en ne le faisant pas directement elle-même alors qu’elle en avait la faculté aux termes de l’article 18 du règlement no 305/2011, la République fédérale d’Allemagne a suivi de fait la procédure prévue à l’article 11 du règlement no 1025/2012, qui prévoit la consultation du comité institué par l’article 22 du même règlement et non celle prescrite par l’article 18 du règlement no 305/2011.
81 En outre, il importe de souligner que, s’agissant de la détermination des méthodes et critères d’évaluation concernant la caractéristique essentielle « dégagement d’autres substances dangereuses » pour laquelle, ainsi que le reconnaît la Commission, les normes harmonisées en cause ne définissent ni méthodes ni critères d’évaluation, une telle définition concerne une question de normalisation relevant de la compétence du comité institué par l’article 22 du règlement no 1025/2012 et non une question technique relevant de la compétence du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34.
82 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission a saisi pour avis le comité de l’article 22 du règlement no 1025/2012 et non celui institué par l’article 5 de la directive 98/34.
83 Cette interprétation est d’ailleurs corroborée, ainsi que le souligne la Commission, par la pratique des États membres et des institutions s’agissant des objections formelles soulevées à l’encontre des normes harmonisées ainsi qu’il ressort de plusieurs décisions d’exécution adoptées à la suite d’objections formelles présentées par les États membres contre des normes harmonisées pour lesquelles c’est le comité institué par l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1025/2012 qui a été saisi et ce, alors même que les règles de procédure applicables continuaient de se référer au comité institué par l’article 5 de la directive 98/34.
84 Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle, selon une jurisprudence constante, une pratique des institutions et des États membres n’est pas susceptible de modifier le droit de l’Union en vigueur dès lors que, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 1025/2012, d’une part, le comité institué par l’article 22 de ce règlement est, ainsi que cela a été exposé aux points 78 et 79 ci-dessus, le comité compétent pour les questions de normalisation et, d’autre part, que le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 n’est compétent que pour les règles techniques. Cette argumentation n’est dès lors pas susceptible de prospérer.
85 Il en va de même de l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle, en application de l’article 10, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), les références au comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 doivent s’entendre comme faites à l’article 2 de la directive 2015/1535, dans la mesure où ce dernier comité n’a de compétence que pour les règles techniques et que le comité compétent pour les questions de normalisation et donc de normes harmonisées incomplètes, est le comité institué par l’article 22 du règlement no 1025/2012.
86 Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la République fédérale d’Allemagne, la Commission n’a pas violé des règles de procédure substantielles en saisissant le comité institué par l’article 22 du règlement no 1025/2012 plutôt que le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34. Dès lors, cette première branche du premier moyen n’est pas susceptible de prospérer.
87 S’agissant des autres griefs formulés par la République fédérale d’Allemagne dans les deuxième et troisième branches du premier moyen, tirés respectivement de l’absence de consultation par le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34 de l’organisme européen de normalisation et de l’absence d’avis du même comité en violation des dispositions de l’article 18 du règlement no 305/2011, ceux-ci ne sont pas davantage susceptibles de prospérer dès lors que le comité saisi par la Commission, à savoir le comité institué par l’article 22 du règlement no 1025/2012 était le seul comité compétent pour connaître des objections formelles soulevées par la République fédérale d’Allemagne à l’encontre des normes harmonisées en cause. Ces deux dernières branches du premier moyen ne peuvent qu’être rejetées.
88 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de dispositions matérielles du règlement no 305/2011
89 Par son troisième moyen, la République fédérale d’Allemagne soutient, en substance, que les décisions attaquées violent des dispositions matérielles du règlement no 305/2011. Ce moyen se décompose en trois branches.
90 Premièrement, la République fédérale d’Allemagne estime que les décisions attaquées violent l’article 17, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement no 305/2011, en ce que la Commission n’aurait pas évalué la conformité des normes harmonisées en cause avec le mandat correspondant. Deuxièmement, la République fédérale d’Allemagne allègue que la Commission a omis de vérifier, en violation de l’article 18, paragraphe 2, règlement no 305/2011 lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, si les normes harmonisées en cause garantissaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses. Troisièmement, la République fédérale d’Allemagne considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a ignoré la possibilité, prévue à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011, de publier les normes harmonisées avec les réserves proposées par la République fédérale d’Allemagne visant à autoriser les États membres à mettre en place des dispositions nationales permettant d’évaluer la performance pour la caractéristique essentielle en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses.
91 La Commission conteste les arguments de la République fédérale d’Allemagne.
92 L’article 17, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement no 305/2011 prévoit ce qui suit :
« 1. Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de demandes (ci-après dénommées “mandats”) émanant de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive, après consultation du comité permanent de la construction visé à l’article 64 du présent règlement (ci-après dénommé “comité permanent de la construction”).
[…]
3. Les normes harmonisées définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
Lorsque le mandat correspondant le prévoit, une norme harmonisée fait référence à un usage prévu des produits qui relèveront de cette norme.
Les normes harmonisées prévoient, le cas échéant, et sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
[...]
5. La Commission évalue la conformité des normes harmonisées établies par les organismes européens de normalisation avec les mandats correspondants.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants. »
93 S’agissant, tout d’abord, de la première branche du troisième moyen, par laquelle la République fédérale d’Allemagne soutient que la Commission n’a pas évalué la conformité des normes harmonisées en cause avec le mandat correspondant en violation de l’article 17, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement no 305/2011, celle-ci n’est pas susceptible de prospérer.
94 Il y a lieu de constater que la Commission a admis, dans les considérants 9, 11, 14 et 15 des décisions attaquées, ainsi que cela a été exposé aux points 65 et 66 ci-dessus, s’agissant des clauses litigieuses, qu’il manquait les critères et les méthodes nécessaires pour l’évaluation de la performance d’autres substances dangereuses, que lesdites clauses n’étaient pas applicables et que, par conséquent, il convenait de les exclure explicitement de la portée des références des normes harmonisées en cause. Dès lors, cette première branche du troisième moyen manque en fait.
95 S’agissant, ensuite, de la deuxième branche du troisième moyen, par laquelle la République fédérale d’Allemagne allègue que la Commission n’a pas vérifié, en violation de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 305/2011, si les normes harmonisées en cause garantissaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 305/2011, les normes harmonisées définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits de construction. Ainsi, elles permettent l’évaluation desdites performances. Or, leur objet n’est pas de garantir le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Ces exigences sont fixées par les États membres, ainsi qu’il est confirmé, notamment, par les considérants 1, 4, 12 et 41 du règlement no 305/2011. Dans leurs dispositions relatives aux produits de construction qui assurent le respect des exigences fondamentales, les États membres sont tenus, afin de garantir la libre circulation de ces produits, d’utiliser les normes harmonisées en ce qui concerne l’évaluation de la performance.
96 Il en résulte que, étant donné que les normes harmonisées ont pour objet de permettre l’évaluation des performances des produits de construction, il n’appartient pas à la Commission de vérifier si les normes harmonisées en cause garantissent le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses. Dès lors, la seconde branche du troisième moyen n’est pas susceptible de prospérer.
97 S’agissant, enfin, de la troisième branche du troisième moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation qui, selon la République fédérale d’Allemagne, aurait été commise par la Commission en ignorant la possibilité, prévue à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, du même règlement de publier les normes harmonisées en cause avec les réserves proposées par la République fédérale d’Allemagne, il convient, avant d’en examiner le bien-fondé, de rappeler les principes dégagés par la jurisprudence s’agissant des normes harmonisées.
98 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, même lorsqu’un État membre considère qu’une norme harmonisée existante est lacunaire, cet État membre ne saurait adopter des mesures nationales unilatérales restreignant la libre circulation de produits de construction conformes à cette norme harmonisée, sauf à manquer à ses obligations (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, point 46). Toute autre interprétation aurait pour conséquence, s’agissant de produits de construction faisant l’objet d’une norme harmonisée européenne, de permettre à un État membre, au seul motif que, selon son appréciation, le niveau de sécurité d’un tel produit est insuffisamment garanti, d’imposer des mesures restreignant la libre circulation de ces produits, remettant ainsi en cause le plein effet de la norme harmonisée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 octobre 2014, Commission/Allemagne, C‑100/13, non publié, EU:C:2014:2293, points 58 et 60, et du 27 octobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, points 41 et 42).
99 Le fait qu’il incombe aux États membres de s’assurer que les ouvrages de construction sont conçus et réalisés de telle manière qu’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens ne saurait être interprété comme octroyant aux États membres une réserve de compétence les autorisant à s’affranchir des procédures de réévaluation des normes harmonisées (voir, par analogie, arrêt du 16 octobre 2014, Commission/Allemagne, C‑100/13, non publié, EU:C:2014:2293, point 61).
100 À supposer même que les mesures nationales soient compatibles avec les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, la Cour a dit pour droit que, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive à l’échelle de l’Union, comme cela est le cas s’agissant des produits en cause, toute mesure nationale s’y rapportant doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non de celles du droit primaire (voir, par analogie, arrêt du 16 octobre 2014, Commission/Allemagne, C‑100/13, non publié, EU:C:2014:2293, point 62 et jurisprudence citée).
101 Bien que la jurisprudence citée dans les points qui précèdent concerne la directive 89/106, il y a lieu de considérer qu’elle est applicable, par analogie, au règlement no 305/2011, lequel a créé un système d’harmonisation tout aussi exhaustif que celui créé par ladite directive. En effet, selon l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les États membres « s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné ».
102 En l’espèce, il suffit de constater que, tant la finalité du règlement no 305/2011, qui vise à harmoniser les règles sur l’évaluation de la performance des produits de construction et non les exigences applicables auxdits produits de manière à ne pas entraver leur libre circulation sur le marché intérieur de l’Union, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour quant au caractère exhaustif des normes harmonisées n’obligent pas la Commission, laquelle dispose, au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011, d’un large pouvoir d’appréciation, à retirer systématiquement les références des normes incomplètement harmonisées ou de conserver partiellement les références desdites normes en adoptant une réserve spécifiant que les Etats membres sont autorisés à mettre en place leurs dispositions nationales sur les méthodes d’essai et les vérifications en ce qui concerne le dégagement d’autres substances dangereuses.
103 Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle la Commission aurait pu ajouter la réserve demandée à titre subsidiaire par la République fédérale d’Allemagne en raison de la différence conceptuelle entre la directive 89/106 et le règlement no 305/2011 dès lors que, comme cela a été indiqué au point 102 ci-dessus, ledit règlement ne fixe pas les exigences applicables aux produits de construction, mais seulement la manière dont la performance de ces produits doit être évaluée et déclarée et qu’il incombe aux États membres d’appliquer ces règles harmonisées sur l’évaluation de la performance dans leurs dispositions relatives aux produits de construction.
104 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la République fédérale d’Allemagne, la Commission n’avait pas non plus la possibilité, sur le fondement de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 305/2011, de publier les références des normes harmonisées en cause avec les réserves proposées par la République fédérale d’Allemagne dès lors que les dispositions de cet article se référaient à une procédure consistant en un document d’évaluation européen qui était adopté à la suite d’une demande d’évaluation technique présentée par un fabricant de produit de construction et non par un État membre, comme c’est le cas en l’espèce.
105 Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a décidé de conserver partiellement les références des normes harmonisées en cause en n’adoptant pas les réserves proposées à titre subsidiaire par la République fédérale d’Allemagne.
106 Partant, il convient d’écarter le troisième moyen dans son ensemble comme non fondé. Aucun des moyens invoqués par la République fédérale d’Allemagne n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 La République fédérale d’Allemagne ayant succombé et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
109 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il y a donc lieu de condamner la République de Finlande à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République fédérale d’Allemagne supportera ses dépens et ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République de Finlande supportera ses propres dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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