ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
12 novembre 2020 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Réorganisation interne des services de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – Réaffectation – Article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Sanction déguisée – Intérêt du service – Équivalence des emplois – Obligation de motivation – Dénaturation des faits – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑382/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mai 2019,
Ralph Pethke, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Wahl (rapporteur), président de chambre, M. F. Biltgen et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Ralph Pethke demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO (T‑169/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:135), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 17 octobre 2016, modifiant son affectation du poste de directeur du département « Opérations » à un poste au sein du département « Observatoire » de l’EUIPO (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que M. Pethke aurait prétendument subis.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut ») :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.
Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution. »
3 L’article 12 bis du statut dispose :
« 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.
2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.
3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
[...] »
4 L’article 24 du statut est libellé comme suit :
« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »
5 L’article 38 du statut prévoit :
« Le détachement dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :
[...]
f) Le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion ;
[...] »
6 L’article 45, paragraphe 1, du statut énonce :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées. »
7 Aux termes de l’annexe I, section A, du statut :
« Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 4
1. Groupe de fonctions AD
Directeur général | AD 15 – AD 16 |
Directeur | AD 14 – AD 15 |
Conseiller ou équivalent | AD 13 – AD 14 |
Chef d’unité ou équivalent | AD 9 – AD 14 |
Administrateur | AD 5 – AD 12 |
[...] »
8 L’article 5 de l’annexe XIII du statut dispose :
« 1. Par dérogation à l’article 45 du statut, les fonctionnaires qui avaient vocation à la promotion au 1er mai 2004 continuent à y avoir vocation même s’ils n’ont pas encore accompli une période minimale de deux ans dans leur grade.
2. Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.
3. Les articles 1er à 11 de la présente annexe s’appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4.
4. Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.
5. Un fonctionnaire de grade A 3 au 30 avril 2004 doit, s’il est nommé après cette date comme directeur, être promu au grade supérieur suivant, conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la présente annexe. La dernière phrase de l’article 46 du statut n’est pas d’application. »
Les antécédents du litige
9 Les antécédents du litige, tels qu’ils figurent aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
10 Le requérant, M. Pethke, est entré au service de l’EUIPO en 2000 en tant qu’agent temporaire. En 2002, il a été nommé fonctionnaire titulaire dans la catégorie AD (administrateur).
11 En 2006, après avoir participé à une procédure de sélection, le requérant a été sélectionné en tant que « chef d’unité » dans le domaine de la gestion puis affecté en tant que chef d’unité d’un service des marques.
12 Au mois de mai 2011, le requérant, entre-temps promu au grade AD 11, a été réaffecté au poste de directeur adjoint du département « Coopération internationale et affaires juridiques » de l’EUIPO. Au mois d’octobre 2012, il a été réaffecté au poste de directeur du département « Personnel et finances » de l’EUIPO.
13 Au printemps de l’année 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO (ci-après le « directeur exécutif ») a entamé un processus de réflexion sur la restructuration de deux départements de l’EUIPO, à savoir les départements « Opérations » et « Soutien aux opérations ». Dans ce contexte, il a chargé le requérant, qui avait entre-temps été promu au grade AD 12, d’élaborer un plan de restructuration, qui a été entériné par la suite par le directeur exécutif.
14 Au mois d’octobre 2014, le requérant a été réaffecté au poste de directeur du département « Opérations » de l’EUIPO. Ce département, qui est l’un des neuf départements de l’EUIPO, comptait environ 300 collaborateurs, toutes catégories de personnel confondues.
15 À partir du mois d’octobre 2014 a débuté le processus de restructuration des départements « Opérations » et « Soutien aux opérations » de l’EUIPO. La mise en place de la nouvelle structure s’est terminée au mois de janvier 2015.
16 Le rapport annuel de notation du requérant pour l’année 2014 conclut que, généralement, le rendement, les compétences et le comportement du requérant correspondaient « au niveau requis par le poste occupé ». Quant au rapport de notation pour l’année 2015, il indique que, généralement, le rendement, les compétences et le comportement du requérant étaient « au-dessus du niveau requis par le poste occupé ». Considérant que les succès obtenus dans le cadre de la réorganisation des départements concernés n’avaient pas été appréciés à leur juste valeur, le requérant a refusé de contresigner ces rapports, sans, toutefois, former de réclamation. En outre, dans ces rapports de notation, le requérant a indiqué que l’évaluation de son rendement, pour l’année 2014, par le directeur exécutif était « profondément décevante et injuste » et que ce dernier aurait laissé la porte « grande ouverte à une discrimination et [à du] népotisme » dans l’appréciation du rendement de ses directeurs ainsi que procédé à une « évaluation injuste du rendement » pour l’année 2015.
17 Le 20 septembre 2016, le directeur exécutif a engagé une procédure de « Peer-review » (évaluation par les pairs), c’est-à-dire une procédure dans laquelle les fonctionnaires, y compris les directeurs de l’EUIPO, s’évaluent mutuellement. Le directeur exécutif y a également pris part. Le 21 septembre 2016, le requérant s’est opposé à cette initiative, au motif que le directeur exécutif avait imposé sa participation en tant que « pair », alors que les supérieurs hiérarchiques ne devaient pas y participer. Le requérant a fait part de ses inquiétudes par écrit au département « Ressources humaines » de l’EUIPO ainsi qu’au délégué à la protection des données de l’EUIPO.
18 Dans un courrier du 7 octobre 2016, le requérant s’est opposé au plan du directeur exécutif visant à réduire le nombre de postes d’encadrement intermédiaire du département « Opérations » de l’EUIPO de quatre à trois fonctionnaires.
19 Le 10 octobre 2016, le requérant a été convoqué à une réunion avec le directeur exécutif qui a eu lieu en présence du directeur exécutif adjoint de l’EUIPO. Il ressort du résumé de la teneur de cette réunion, rédigé et envoyé le même jour par le requérant dans un courriel au directeur exécutif, que, lors de cette réunion, ce dernier a informé le requérant de l’intention de le réaffecter du poste de directeur au poste de directeur adjoint du département « Opérations » de l’EUIPO, dans un but de promouvoir des femmes dans les postes d’encadrement.
20 Par courriel du même jour, le directeur exécutif a répondu au requérant que celui-ci avait été convoqué à cette réunion en vue de lui expliquer, à la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre législatif et du « Plan stratégique 2020 », sa décision probable visant à lui offrir le poste de directeur adjoint du département « Opérations » de l’EUIPO, lequel serait responsable plus particulièrement de la qualité et de l’expansion des connaissances. Le directeur exécutif a également indiqué regretter le rejet par le requérant de sa proposition de le réaffecter audit poste. En outre, le directeur exécutif a indiqué que, si une politique d’égalité des chances entre les sexes constituait certes un objectif important, cette politique ne représentait pas le seul élément à prendre en compte dans le choix du directeur du département « Opérations » de l’EUIPO et qu’il importait avant tout que la personne occupant ce poste possédât les compétences et qualifications requises pour établir une coopération souple entre le département « Service clientèle », le département « Opérations » et le nouveau département « Transformation numérique » de l’EUIPO.
21 Le 11 octobre 2016, un nouvel organigramme a été publié sur l’intranet de l’EUIPO. Dans cet organigramme, le nom du requérant n’apparaissait nulle part. Le même jour, le requérant a été convoqué à une réunion avec la directrice du département « Ressources humaines » de l’EUIPO, qui s’est tenue le 13 octobre 2016, ayant pour objet les « options d’affectation ».
22 Par courriel du 13 octobre 2016, ce département a envoyé au requérant un résumé de la teneur de la réunion du même jour, dont il ressort que ce dernier avait indiqué vouloir se prononcer uniquement sur des propositions de réaffectation concrètes.
23 Par courriel du 13 octobre 2016, la directrice du département « Ressources humaines » de l’EUIPO a communiqué au requérant une lettre du directeur exécutif du même jour. Dans cette lettre, le directeur exécutif rappelait, tout d’abord, que le requérant avait été informé, lors de la réunion du 10 octobre 2016, que, à la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre législatif et du « Plan stratégique 2020 », la coopération étroite entre les départements « Opérations », « Service clientèle » et « Transformation numérique » de l’EUIPO était appelée à jouer un rôle crucial dans l’amélioration future de la qualité et du rendement au sein de l’EUIPO. Ensuite, le directeur exécutif relevait qu’un autre profil que celui du requérant pour le poste de directeur du département « Opérations » de l’EUIPO serait plus approprié pour mener à bien cette coopération. Le directeur exécutif rappelait également que le requérant avait refusé la proposition de le réaffecter au poste de directeur adjoint de ce département. Compte tenu des compétences du requérant, de son expérience ainsi que de son groupe de fonctions et de son grade, le directeur exécutif lui indiquait trois options de réaffectation adaptées à son profil et aux besoins stratégiques de l’EUIPO, à savoir, premièrement, sa réaffectation à un poste d’expert principal (Senior Expert) dans le département « Opérations » de l’EUIPO, ayant pour responsabilité la qualité et l’expansion des connaissances, deuxièmement, sa réaffectation à un poste d’expert principal dans le département « Coopération internationale et Affaires juridiques » de l’EUIPO, qui le conduirait à participer à la mise en œuvre de nouveaux projets financés par l’Union européenne et, troisièmement, sa réaffectation à un poste d’expert principal dans le département « Observatoire » de l’EUIPO (ci-après l’« Observatoire »), ayant pour tâche de soutenir de nouveaux projets dans la mise en œuvre des droits de la propriété intellectuelle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Enfin, le directeur exécutif invitait le requérant à présenter ses observations au plus tard le 17 octobre 2016.
24 Par courriel du 16 octobre 2016, adressé au directeur exécutif, le requérant a indiqué que, au cours de la réunion du 10 octobre 2016, il avait été informé de sa « rétrogradation » d’un poste d’encadrement supérieur à celui d’un cadre intermédiaire, prétendument « justifiée par le besoin d’augmenter le nombre de femmes aux postes de gestion ». Il a également critiqué la « décision » de réaffectation ainsi que la communication, au moyen de l’intranet, à l’ensemble du personnel de l’EUIPO, d’un nouvel organigramme de l’EUIPO, dans lequel son nom n’apparaissait nulle part, avant même que le directeur exécutif eût pris sa décision définitive. Le requérant a conclu que, puisque la décision du directeur exécutif relative au « niveau » de sa future affectation semblait avoir déjà été prise, il se prononçait en faveur du poste d’expert principal au sein de l’Observatoire.
25 Par la décision litigieuse, le directeur exécutif a réaffecté le requérant à l’Observatoire avec maintien de celui-ci dans son groupe de fonctions ainsi que dans son grade 12 et dans son échelon 2. Cette décision a été communiquée au requérant par courriel du directeur exécutif du 17 octobre 2016. Dans ce courriel, le directeur exécutif affirmait que la réaffectation du requérant n’était pas une mesure punitive. À cet égard, il indiquait que les problèmes auxquels le département « Opérations » de l’EUIPO s’était trouvé confronté quant à l’augmentation du volume et de la charge de travail étaient structurels et de nature durable, qu’une tendance à accumuler des retards était un symptôme à résoudre d’urgence, qu’il avait considéré que, pour moderniser ce département, il était dans l’intérêt du service de recruter un autre profil que celui du requérant, que la réponse à la situation d’urgence résidait dans la technologie et les outils informatiques, c’est-à-dire dans une approche numérique, et qu’une solution consistant uniquement à ajouter de nouvelles ressources, comme cela avait déjà été fait dans le passé, n’était plus soutenable. Le directeur exécutif rappelait également qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de décider quel type d’approche et de profil était approprié pour mettre en œuvre une stratégie au sein de l’EUIPO.
26 Entre les 17 et 30 octobre 2016, le requérant a été en congé de maladie.
27 Le 30 octobre 2016, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse à l’appui de laquelle il a fait valoir, premièrement, une violation des dispositions relatives au régime disciplinaire prévu par le statut, deuxièmement, un détournement de pouvoir, troisièmement, une violation de l’interdiction de l’arbitraire et de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, quatrièmement, une violation du principe de proportionnalité et, cinquièmement, une violation du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude, une atteinte à l’intégrité physique et psychique ainsi que l’existence d’un harcèlement moral. Le requérant a également demandé la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.
28 Par décision du 27 février 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.
29 En ce qui concerne l’existence d’un intérêt du service justifiant la réaffectation du requérant, l’AIPN a, d’abord, brièvement décrit les réorganisations ayant eu lieu au sein de l’EUIPO après l’année 2010, c’est-à-dire après l’entrée en fonction du nouveau directeur exécutif. S’agissant de l’année 2016, elle a indiqué que, à la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre législatif et du « Plan stratégique 2020 » et au regard de l’augmentation continue de la charge de travail dans l’activité de base de l’EUIPO, il était devenu nécessaire de réorganiser la structure des départements et des unités ainsi que de leurs équipes de gestion, y compris du département « Opérations » et du département chargé de l’informatique. À cet égard, l’AIPN a relevé que l’EUIPO était confronté à des problèmes structurels de nature durable ayant tendance à générer des retards dans certains domaines et que les résultats de son département « Opérations » n’étaient pas suffisants.
30 Ensuite, l’AIPN a évoqué des défaillances du requérant constatées en 2016 qui auraient conduit à une perte de confiance de la part du directeur exécutif et donc à la nécessité de trouver une solution d’urgence et de poursuivre des réformes structurelles, notamment du département « Opérations » de l’EUIPO. Plus particulièrement, le requérant s’était vu reprocher la communication de résultats incomplets sur la situation dans ce département, un manque de transparence de ces résultats, même à la demande du directeur exécutif ou de son cabinet, ainsi que l’absence d’adoption des mesures nécessaires et d’informations sur des problèmes récurrents.
31 En outre, l’AIPN a relevé qu’il existait, depuis l’année 2015, des divergences d’opinion entre le requérant et le directeur exécutif. En effet, premièrement, il ressortirait du rapport de notation du requérant pour l’année 2015 que celui-ci devait se concentrer, pour l’année 2016, sur l’accroissement du niveau de la qualité et du rendement. Deuxièmement, nonobstant sa promotion, en 2014, au grade AD 12, le requérant aurait critiqué, dans ses rapports de notation pour les années 2014 et 2015, le directeur exécutif pour avoir prétendument laissé la porte « grande ouverte à une discrimination et [à du] népotisme » dans l’appréciation du rendement des directeurs et pour avoir procédé à une « évaluation injuste du rendement ». Troisièmement, au mois de juin 2016, le requérant aurait exprimé une opinion différente de celle du département « Ressources humaines » de l’EUIPO concernant le renouvellement du contrat d’un agent temporaire. Quatrièmement, au mois de septembre 2016, le requérant aurait contesté la participation du directeur exécutif à la procédure de « Peer-review ». Enfin, cinquièmement, au début du mois d’octobre 2016, lorsque le débat sur une éventuelle réorganisation de l’EUIPO avait débuté, le requérant n’aurait pas été enclin à discuter ouvertement de la situation réelle dans le département « Opérations » de l’EUIPO.
32 Enfin, pour ce qui est de la nécessité d’accroître le nombre de femmes aux postes de gestion, que le requérant estime être le motif principal de sa réaffectation, l’AIPN a précisé que « le directeur exécutif avait simplement profité de l’occasion de la réorganisation afin de mieux mettre en œuvre la stratégie de l’EUIPO quant à la politique de l’égalité des sexes ».
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
33 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2017, le requérant a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la réparation des préjudices qu’il aurait prétendument subis.
34 À l’appui de son premier chef de conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant a soulevé quatre moyens tirés, premièrement, d’une violation des dispositions relatives au régime disciplinaire prévu par le statut, deuxièmement, d’une réaffectation illégale et d’un détournement de pouvoir, troisièmement, d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et, quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité.
35 Au soutien de son second chef de conclusions, visant à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis, le requérant a soulevé un moyen unique, tiré de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude, d’une atteinte à son intégrité physique et psychique, ainsi que de l’existence d’un harcèlement moral.
36 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné le requérant aux dépens.
37 Aux points 105 et 123 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que la décision litigieuse avait été adoptée dans l’intérêt du service et en respectant l’équivalence des emplois, et qu’elle ne pouvait donc être considérée comme une sanction disciplinaire infligée au requérant, de sorte que le requérant ne pouvait reprocher à l’EUIPO de ne pas avoir ouvert, contre lui, une procédure disciplinaire.
38 Plus précisément, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, sous réserve, cependant, que deux conditions soient remplies, à savoir que cette affectation, d’une part, se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, respecte l’équivalence des emplois. Il a, partant, aux points 53 à 106 de l’arrêt attaqué, examiné successivement si la réaffectation du requérant était intervenue dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de l’équivalence des emplois.
39 S’agissant de la première condition, le Tribunal a constaté, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse ne comportait aucune motivation quant à son adoption dans l’intérêt du service, mais que, sur la base des motifs exposés dans certains documents signés par le directeur exécutif ainsi que dans la réponse de l’AIPN à la réclamation du requérant, la réaffectation de celui-ci serait justifiée par la nécessité de recruter une personne possédant un autre profil pour le poste de directeur du département « Opérations » de l’EUIPO. Cette justification serait liée aux circonstances propres au requérant, à savoir ses défaillances prétendument constatées en 2016, ainsi qu’aux circonstances organisationnelles liées à la nécessité de poursuivre des réformes structurelles, notamment dudit département. À cet égard, s’il ressort des points 71 et 79 de l’arrêt attaqué, que, si les motifs tirés des défaillances prétendument constatées en 2016 n’étaient pas fondés, il résulte des points 92 et 93 de l’arrêt attaqué que le motif lié aux circonstances organisationnelles tenant à la nécessité de poursuivre des réformes structurelles pouvait, en revanche, selon la jurisprudence, justifier à suffisance la réaffectation du requérant.
40 Concernant la seconde condition, le Tribunal a jugé que le requérant n’était pas fondé à prétendre que la décision litigieuse avait méconnu la règle de l’équivalence des emplois. Après avoir relevé, au point 95 de l’arrêt attaqué, qu’il est constant, en l’espèce, que le requérant a conservé son grade et son échelon après sa réaffectation, à savoir le grade 12 et l’échelon 2, le Tribunal a néanmoins vérifié si, ainsi que l’a fait valoir le requérant, l’attribution de nouvelles fonctions au sein de l’« Observatoire » constituait une réduction de ses attributions et de son niveau de responsabilité portant atteinte à sa position statutaire, aux fins d’en déduire si la réaffectation du requérant était ou non contraire à la règle de correspondance entre le grade et l’emploi.
41 À cet égard, le Tribunal a rappelé que, selon la règle de correspondance entre le grade et l’emploi, énoncée en particulier à l’article 7 du statut, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur. Or, en l’espèce, le Tribunal a relevé, aux points 98 et 99 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le requérant avait décliné la proposition de le réaffecter du poste de directeur au poste de directeur adjoint du département « Opérations » de l’EUIPO, ce qui l’aurait pourtant maintenu dans une fonction managériale et, d’autre part, que, conformément au tableau descriptif des différents emplois types qui figure à l’annexe I, section A, du statut, un fonctionnaire de grade AD 12 peut occuper soit un poste d’administrateur, soit un poste de chef d’unité (ou équivalent). En outre, le Tribunal a relevé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que le fait que le requérant avait des responsabilités d’encadrement dans son ancien poste ne s’opposerait donc pas à ce qu’il puisse être réaffecté à un poste dans lequel il n’exerce plus aucune responsabilité managériale. Par ailleurs, quant à la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle la réaffectation à un poste non managérial affecterait les perspectives de carrière du requérant, le Tribunal a relevé, au point 103 de l’arrêt attaqué, que l’article 7 du statut ne subordonne pas les réaffectations à une comparaison des possibilités de promotion attachées à l’ancien et au nouveau poste.
Les conclusions des parties devant la Cour
42 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ; et
– à titre principal :
– d’annuler la décision litigieuse ;
– de condamner l’EUIPO à réparer les préjudices matériel et moral qu’il a subis, le préjudice matériel devant être évalué sur la base des frais afférents au suivi médical et l’évaluation du préjudice moral étant laissé à la discrétion de la Cour ; ou
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal après l’annulation de l’arrêt attaqué, et
– de condamner l’EUIPO aux dépens afférents aux deux instances.
43 L’EUIPO demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, d’accueillir ses conclusions de première instance, et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
44 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatre moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 7 du statut, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une dénaturation des faits, et le quatrième, d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un harcèlement moral, d’une violation du devoir de sollicitude et de l’obligation de motivation à cet égard, ainsi que d’une erreur de droit concernant l’obligation de suivre la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
Sur le premier moyen
45 Par son premier moyen, qui se divise en deux branches, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et une dénaturation des faits dans l’application de l’article 7 du statut.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
46 Par la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que sa réaffectation du poste de directeur du département « Opérations » de l’EUIPO à un poste d’administrateur au sein de l’« Observatoire » ne constitue pas une réaffectation conforme à l’article 7 du statut, mais une « rétrogradation » qui, pour être légale, aurait exigé de l’AIPN l’ouverture d’une procédure d’évaluation ou d’une procédure disciplinaire lui permettant de faire valoir ses droits.
47 D’une part, il relève que la modification du statut intervenue en 2014 aurait établi au seul bénéfice d’un « chef d’unité ou équivalent » une expectative concrète de promotion au-delà du grade AD 12 et que, eu égard notamment, à l’article 45, paragraphe 1, du statut, sa réaffectation à un poste non managérial l’aurait privé de perspectives de carrière. Partant, ses nouvelles fonctions n’auraient plus été conformes à l’emploi correspondant à son grade et sa réaffectation constituerait une violation de la règle de correspondance entre le grade et l’emploi. À cet égard, le requérant ajoute que tant la jurisprudence de la Cour que l’article 38, sous f), du statut et l’article 5 de l’annexe XIII du statut reconnaissent la notion de « vocation à la promotion ».
48 D’autre part, le Tribunal aurait méconnu que l’emploi d’un fonctionnaire ne se définit pas seulement par le grade et la catégorie, mais également, depuis l’année 2014, par la dénomination de la fonction de l’emploi au sens de l’annexe I, section A, du statut, qui distingue le « chef d’unité », ayant une fonction de direction, de l’« administrateur », n’ayant pas une telle fonction mais ayant exclusivement des fonctions de conception. Cette différence de dénomination de la fonction de l’emploi ne serait pas uniquement formelle mais également matérielle et de nature à affecter le statut juridique du requérant. Une « équivalence » entre un poste de chef d’unité et celui d’administrateur serait dès lors exclue. En effet, à la lumière de l’arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement (F‑157/12, EU:F:2014:164, point 56 et jurisprudence citée), par leur nature, leur importance et leur ampleur, les nouvelles attributions du requérant seraient dans leur ensemble nettement en deçà de celles d’un chef d’unité et, à plus forte raison, de celles du directeur d’un département composé de 300 fonctionnaires.
49 L’EUIPO conteste le bien-fondé de l’argumentation du requérant.
– Appréciation de la Cour
50 Il résulte, notamment de l’article 7 du statut, qu’un fonctionnaire a droit à ce que les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées soient, dans leur ensemble, conformes à l’emploi correspondant au grade qu’il détient dans la hiérarchie. Pour qu’une mesure de réorganisation des services porte atteinte à ce droit, il ne suffit pas qu’elle entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions du fonctionnaire, mais il faut que ses nouvelles attributions restent, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, et ce indépendamment de la manière dont les nouvelles fonctions sont perçues par l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 7, et du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 91).
51 En vue d’examiner si les droits du requérant ont été méconnus par une décision lui confiant de nouvelles attributions, il y a donc lieu de comparer celles-ci à ses grade et emploi. Une comparaison entre les fonctions actuelles et antérieures du requérant serait dès lors dénuée de pertinence (arrêt du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 8).
52 À cet égard, en l’espèce, dans la mesure où il est constant que le requérant a conservé son grade et son échelon après sa réaffectation, à savoir le grade 12 et l’échelon 2, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 102 de l’arrêt attaqué, que le fait que le requérant avait des responsabilités d’encadrement dans son ancien poste ne s’opposait pas à ce qu’il puisse être réaffecté à un poste dans lequel il n’exerce plus aucune responsabilité managériale.
53 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), dont les modifications étaient applicables à partir du 1er janvier 2014 et que le requérant semble invoquer en se référant à la « modification du statut intervenue en 2014 ».
54 En effet, il convient de relever, d’une part, que le règlement no 1023/2013 ne modifie pas le texte de l’article 7, paragraphe 1, du statut, tel qu’il est énoncé au point 2 du présent arrêt, dont le libellé est issu du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1). C’est donc à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 103 de l’arrêt attaqué, que « l’article 7 du statut ne subordonne pas les réaffectations à une comparaison des possibilités de promotion attachées à l’ancien et au nouveau poste ».
55 D’autre part, s’il est vrai que, conformément au considérant 19 du règlement no 1023/2013, les « administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes » et que l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, en principe, « les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur », il n’en demeure pas moins qu’une comparaison des possibilités de promotion attachées à l’ancien et au nouveau poste introduirait un critère qui imposerait une limitation considérable au large pouvoir d’appréciation que la Cour a reconnu aux institutions de l’Union dans l’organisation de leurs services, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 51 de l’arrêt attaqué, et irait au-delà de la lettre de l’article 7 du statut.
56 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
57 Par la seconde branche du premier moyen, qui est soulevée à titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait mal appliqué la jurisprudence établie par l’arrêt du 16 avril 2002, Fronia/Commission (T‑51/01, EU:T:2002:99).
58 D’une part, il fait valoir que le Tribunal n’a pas comparé ses fonctions actuelles concrètes avec le grade correspondant dans la hiérarchie et qu’il s’est contenté de se baser sur le titre abstrait du poste « senior legal expert » repris dans le tableau des effectifs de l’EUIPO. D’autre part, le Tribunal aurait méconnu que les fonctions attachées au poste auquel le requérant était réaffecté ne correspondaient pas aux fonctions d’un administrateur du grade AD 12, mais plutôt à celles d’un stagiaire. Plus précisément, le Tribunal aurait commis une dénaturation manifeste des faits en relevant que le requérant était chargé, au sein de l’« Observatoire », d’une étude sur les juridictions en matière de propriété intellectuelle ainsi que du projet concernant les affaires de l’« Internet Corporation for Assigned Names and Numbers » (ICANN), alors que, en réalité, cette étude aurait simplement consisté à résumer trois études existantes et qu’il n’aurait jamais été chargé d’un tel projet. À cet égard, le requérant ajoute, dans sa réplique, qu’il n’a pu traiter ni ladite étude ni ledit projet jusqu’au milieu de l’année 2017, aucune tâche ne lui ayant été confiée jusqu’à cette date, et que ce même projet avait été retiré de ses attributions à partir du milieu de l’année 2017.
59 L’EUIPO rétorque, en substance, que la seconde branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
60 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 103 et jurisprudence citée).
61 Il s’ensuit que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 104 et jurisprudence citée).
62 Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 105 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que le requérant prétend, dans le cadre de l’appréciation de l’équivalence des emplois, d’une part, le Tribunal ne s’est pas uniquement basé, aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, sur le « titre abstrait » du nouveau poste auquel le requérant était réaffecté, tel qu’il figurait dans le tableau des effectifs de l’EUIPO, mais a également vérifié le contenu même des nouvelles tâches confiées au requérant, en constatant qu’il était constant que le requérant était effectivement chargé d’une étude sur les juridictions en matière de propriété intellectuelle ainsi que du projet concernant les affaires de l’ICANN.
64 D’autre part, s’agissant de la prétendue dénaturation manifeste des faits, en se bornant à affirmer qu’il n’a pas été chargé du projet concernant les affaires de l’ICANN et que l’étude sur les juridictions en matière de propriété intellectuelle consistait simplement à résumer trois études existantes, le requérant n’expose pas les motifs pour lesquels le Tribunal se serait livré à des constatations allant de manière manifeste à l’encontre du contenu des pièces du dossier ou aurait attribué à celles-ci une portée qu’elles ne revêtent manifestement pas.
65 Par conséquent, aucune dénaturation n’ayant été constatée de manière manifeste au regard des pièces du dossier, la seconde branche du premier moyen doit également être écartée comme étant non fondée.
66 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
67 Par son deuxième moyen, qui vise les points 49 à 106 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et de procédure en ne statuant pas pleinement sur le deuxième moyen soulevé en première instance, par lequel il aurait contesté la légalité de la prétendue « rétrogradation illégale » effectuée par le directeur exécutif le 10 octobre 2016 sans affectation concomitante à une nouvelle fonction. Le Tribunal aurait ainsi violé son obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’il n’aurait pas motivé le rejet de ce deuxième moyen.
68 L’EUIPO fait valoir que le deuxième moyen du pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
69 Il convient de constater que, dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi, le requérant se borne à invoquer une violation par le Tribunal de son obligation de motivation sans exposer en quoi les motifs retenus par ce dernier pour rejeter le deuxième moyen de son recours en première instance seraient insuffisants. Son argumentation apparaît ainsi trop générale et imprécise pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, point 113, et ordonnance du 25 mars 2009, Scippacercola et Terezakis/Commission, C‑159/08 P, non publiée, EU:C:2009:188, point 96).
70 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
71 Par son troisième moyen, qui s’articule en deux branches, le requérant fait essentiellement valoir que l’appréciation par le Tribunal de l’existence d’un intérêt du service justifiant sa réaffectation, d’une part, et de l’équivalence des emplois, d’autre part, est entachée d’une dénaturation des faits.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
72 Par la première branche du troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir erronément conclu, aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué, que celui-ci s’était opposé de manière « péremptoire » aux décisions de gestion du directeur exécutif alors que, en réalité, ainsi qu’il ressort des documents annexés à la requête en première instance, il n’a formulé de critiques que lors de la procédure d’adoption desdites décisions. Le requérant se serait simplement conformé à l’obligation qui lui incombait, en vertu des articles 21 bis et 22 bis du statut, de signaler des mesures illégales. Partant, l’appréciation du Tribunal aurait privé de toute utilité pratique les obligations qui incombent aux fonctionnaires, en vertu de ces articles, de conseiller sa hiérarchie et de prévenir les mesures illégales.
73 Premièrement, le requérant ne se serait pas opposé à la décision de non-renouvellement du contrat d’un agent temporaire, mais, au contraire, il aurait aidé l’AIPN à conclure la procédure de résiliation. Le requérant aurait simplement refusé de remplacer, après l’adoption de cette décision, sa recommandation initiale en faveur du renouvellement dudit contrat, laquelle aurait été légalement formulée, par une recommandation prônant le non-renouvellement de ce même contrat demandée par le directeur exécutif ou le département « Ressources humaines ». Ces faits ressortiraient clairement du dossier de recours en première instance.
74 Deuxièmement, le Tribunal aurait erronément conclu que le requérant avait fermement contesté la participation du directeur exécutif à la procédure de « Peer-review » alors que, en réalité, il aurait simplement mentionné l’absence de contrôle, dans le cadre d’une telle procédure, du contrôleur européen de la protection des données (CEPD). En effet, selon le requérant, il n’y aurait aucune base légale justifiant la participation des supérieurs hiérarchiques à une telle procédure à laquelle seuls des pairs devraient participer. L’illégalité de cette procédure serait, par ailleurs, confirmée par une décision du contrôleur européen de la protection des données du 21 septembre 2017, jointe en annexe au pourvoi.
75 Troisièmement, le requérant conteste l’affirmation du Tribunal selon laquelle il se serait opposé à l’initiative du directeur exécutif de réduire le nombre de directeurs adjoints de quatre à trois dans le département « Opérations » de l’EUIPO. Le requérant se serait limité à critiquer une telle réduction de l’encadrement intermédiaire auprès du chef de cabinet du directeur exécutif.
76 L’EUIPO estime que la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondée.
– Appréciation de la Cour
77 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 60 à 62 du présent arrêt, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
78 Dans le cadre de la première branche du troisième moyen, le requérant conteste principalement la réalité de la divergence d’opinion entre sa direction et lui-même, qui, entre autres considérations, aurait été prise en compte par le Tribunal pour conclure que la décision litigieuse était justifiée au regard des circonstances organisationnelles, c’est-à-dire de la nécessité de réorganiser le département « Opérations » de l’EUIPO dont le requérant était le directeur.
79 Toutefois, force est de constater que le requérant n’avance aucun argument quant à une prétendue dénaturation des faits, en contradiction avec la jurisprudence citée au point 62 du présent arrêt.
80 Partant, la première branche du troisième moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
81 Par la seconde branche du troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en constatant, au point 98 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait du dossier qu’il avait décliné la proposition d’être réaffecté du poste de directeur au poste de directeur adjoint du département « Opérations » de l’EUIPO, ce qui l’aurait pourtant maintenu dans une fonction managériale. En effet, aucun élément du dossier ne permettrait d’établir qu’il avait décliné une telle proposition. Il aurait seulement annoncé son intention d’introduire un recours contre une décision de « rétrogradation illégale » sans mutation à un autre poste équivalent et demandé le respect de la procédure adéquate. Un tel recours aurait été d’autant plus justifié que, à la date de la réunion avec le directeur exécutif du 10 octobre 2016, seule la promotion des femmes au niveau de la direction de l’EUIPO avait été évoquée comme motif justifiant la décision litigieuse.
82 En outre, le Tribunal n’aurait procédé à aucune appréciation des éléments de preuve, comme il aurait dû le faire. La conclusion selon laquelle il ressortirait du dossier que le requérant aurait refusé sa réaffectation au poste de directeur adjoint du département « Opérations » de l’EUIPO ne serait étayée par aucun élément de fait, à l’exception de l’affirmation intéressée du directeur exécutif. Cette affirmation contraire à la vérité aurait cependant été immédiatement contredite par le requérant. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne mentionnerait aucunement ce démenti du requérant dans son exposé des faits.
83 Par ailleurs, le requérant avance une série de preuves d’ordre factuel à l’appui de sa position, notamment, le fait que l’EUIPO a produit de faux éléments de preuve devant le Tribunal, le caractère litigieux de l’ensemble des faits relatifs à son dessaisissement de toute responsabilité d’encadrement entre les 10 et 17 octobre 2016, les explications des parties figurant dans la réclamation et dans les mémoires déposés devant le Tribunal qui auraient permis de tirer des conclusions sur les circonstances réelles de l’affaire ainsi que le fait qu’il n’avait pas eu la possibilité d’accepter un poste managérial jusqu’au 16 octobre 2016, dès lors que, d’une part, l’organigramme publié le 11 octobre 2016 montrait que tous les postes relevant de cette catégorie étaient déjà occupés au sein de l’EUIPO et que, d’autre part, les propositions formulées dans la lettre du directeur exécutif du 13 octobre 2016, mentionnée au point 23 du présent arrêt, ne contenaient pas celle de le réaffecter du poste de directeur au poste de directeur adjoint du département « Opérations » de l’EUIPO.
84 L’EUIPO soutient que cette seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondée.
– Appréciation de la Cour
85 Dans le cadre de la seconde branche du troisième moyen, le requérant conteste une série d’appréciations d’ordre factuel, en soutenant, principalement, que, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé le contenu des preuves contenues dans le dossier de l’affaire en affirmant qu’« il ressort du dossier que le requérant a décliné la proposition de le réaffecter du poste de directeur au poste de directeur adjoint du département “Opération” [de l’EUIPO], ce qui l’aurait maintenu dans une fonction managériale ». Le requérant se serait borné à se défendre contre la « rétrogradation illégale » dont il estimait avoir fait l’objet et à annoncer l’introduction d’un recours.
86 Toutefois, le requérant ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en interprétant l’annonce d’un éventuel recours comme un refus d’accepter ledit poste de directeur adjoint. Aucune dénaturation n’apparaît donc de façon manifeste des pièces du dossier (arrêts du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 59, et du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 105).
87 Partant, il convient de rejeter la seconde branche du troisième moyen et, par conséquent, le troisième moyen dans son ensemble comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen
88 Par son quatrième moyen, qui vise les points 140 et 141 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que le Tribunal a commis, d’une part, une erreur dans l’appréciation de l’existence d’une situation de harcèlement moral, d’une violation du devoir de sollicitude et de l’obligation de motivation à cet égard, et, d’autre part, une erreur de droit concernant l’obligation de suivre la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
89 Ce moyen s’articule en trois branches, dont les première et troisième, qui concernent le préjudice moral prétendument subi par le requérant, doivent être examinées ensemble.
Sur les première et troisième branches
– Argumentation des parties
90 En premier lieu, par la première branche du quatrième moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir conclu, aux points 133 à 139 de l’arrêt attaqué, que sa demande indemnitaire fondée sur les griefs évoqués au point 127 de l’arrêt attaqué, à l’exception de celui tiré de ce que la réaffectation en tant que telle constitue un fait de harcèlement moral, devait être rejetée comme étant irrecevable, faute pour celui-ci d’avoir respecté la procédure précontentieuse en deux étapes prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut, préalablement à l’introduction du recours. Il fait valoir que les comportements de la direction de l’EUIPO constitutifs d’un harcèlement moral et d’une violation du devoir de sollicitude sont inextricablement liés à la décision illégale de réaffectation prise entre les 10 et 17 octobre 2016, de sorte que la procédure prévue à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut n’avait pas à être suivie.
91 En second lieu, par la troisième branche du quatrième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir conclu, au point 140 de l’arrêt attaqué, que sa réaffectation ne saurait à elle seule établir l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, alors que, selon lui, la diffamation publique et la révocation simple sans mutation à un autre poste équivalent remplissent les conditions prévues audit article. À cet égard, il rappelle que le Tribunal a lui-même constaté, aux points 63 à 85 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO avait à tort reproché des erreurs de gestion au requérant, sans motif valable et publiquement. Partant, ne voir aucune violation du devoir de sollicitude et aucun harcèlement moral dans la diffamation professionnelle du requérant constituerait une violation des articles 12 bis et 24 du statut ainsi qu’une méconnaissance du devoir de sollicitude.
92 L’EUIPO conteste la recevabilité et le bien-fondé de ces deux branches du quatrième moyen.
– Appréciation de la Cour
93 À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant comme étant, d’une part, en partie irrecevables, en tant qu’elles sont fondées sur les griefs exposés au point 127 de l’arrêt attaqué, à l’exception de celui tiré de ce que la réaffectation en tant que telle constitue un fait de harcèlement moral, et, d’autre part, en partie non fondées, en tant que ces conclusions sont fondées sur la décision litigieuse.
94 Dans le cadre des première et troisième branches du quatrième moyen qui portent sur le préjudice moral que le requérant prétend avoir subi, les arguments avancés par celui-ci ne sauraient prospérer au regard du libellé de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut et de la jurisprudence pertinente.
95 En effet, aux termes de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, la constatation de l’existence d’un fait de harcèlement moral implique la preuve d’une « conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité, l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».
96 Dans ces conditions, le harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, se définit comme une « conduite abusive » qui, d’une part, se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». D’autre part, pour relever de la notion de « harcèlement moral », ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
97 Or, en l’espèce, eu égard à ces deux conditions cumulatives requises pour que le harcèlement moral soit établi, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 140 de l’arrêt attaqué, que la réaffectation du requérant ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’un tel fait de harcèlement. En effet, le requérant se borne à soutenir que le harcèlement serait « inextricablement » lié aux décisions des 10 et 17 octobre 2016 sans apporter de preuve d’une quelconque conduite abusive comportant des éléments de harcèlement moral, tel que défini à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. De surcroît, le fait que l’EUIPO aurait à tort publiquement reproché des erreurs de gestion au requérant, ainsi qu’il est relevé aux points 63 à 85 de l’arrêt attaqué, n’est pas constitutif d’un comportement « durable, répétitif ou systématique » portant atteinte au requérant.
98 Partant, les première et troisième branches du quatrième moyen doivent être écartées comme étant non fondées.
Sur la deuxième branche
– Argumentation des parties
99 Le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où il n’a pas pris position, au point 140 de l’arrêt attaqué, sur le grief soulevé en première instance pris d’une violation du devoir de sollicitude du fait de la diffamation professionnelle qu’il a subie.
100 L’EUIPO rétorque qu’il ressort des points 136 et 137 de l’arrêt attaqué, dont le requérant ne semble pas contester la légalité, que le Tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles les griefs énoncés au point 127 de cet arrêt, dont une prétendue violation du devoir de sollicitude, étaient irrecevables.
– Appréciation de la Cour
101 Les comportements que le requérant reproche à la direction de l’EUIPO, énoncés au point 127 de l’arrêt attaqué, ne trouvent pas leur origine dans la décision litigieuse mais dans un comportement dépourvu de caractère décisionnel, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme étant en rapport direct avec cette décision.
102 Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble comme étant non fondés.
103 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
105 L’EUIPO ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Ralph Pethke est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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