DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
5 mars 2019 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Affectation - Réaffectation d’un chef de service à un poste d’administrateur principal - Article 7, paragraphe 1, du statut - Intérêt du service - Équivalence des emplois - Discrimination fondée sur le sexe - Proportionnalité - Recours en indemnité - Irrecevabilité - Non-respect de la procédure précontentieuse »
Dans l’affaire T-169/17,
Ralph Pethke, fonctionnaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EUIPO du 17 octobre 2016 modifiant l’affectation du requérant du poste de directeur du département « Opérations » à un poste au sein du département « Observatoire » de l’EUIPO et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Ralph Pethke, juriste de formation, est entré au service de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en 2000 en tant qu’agent temporaire. En 2002, il a été nommé fonctionnaire titulaire dans la catégorie AD (administrateur).
2 En 2006, le requérant a participé à une procédure de sélection et a été sélectionné en tant que « chef d’unité » dans le domaine de la gestion. Par conséquent, il a été affecté en tant que chef d’unité d’un service des marques.
3 En mai 2011, le requérant, entre-temps promu au grade AD 11, a été réaffecté au poste de directeur adjoint du département « Coopération internationale et affaires juridiques ». En octobre 2012, il a été réaffecté au poste de directeur du département « Personnel et finances ». Le résultat de l’évaluation annuelle du requérant pour l’année 2013 « dépassait largement les attentes ».
4 Au printemps 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO (ci-après le « directeur exécutif ») a entamé un processus de réflexion sur la restructuration de deux départements de l’EUIPO, à savoir le département « Opérations » et le département « Soutien aux opérations ». Dans ce contexte, il a chargé le requérant, qui avait été promu au grade AD 12 en avril 2014, d’élaborer un concept de restructuration, qui a été entériné par la suite par le directeur exécutif.
5 En octobre 2014, le requérant a été réaffecté au poste de directeur du département « Opérations ». Ce département, qui est l’un des neuf départements de l’EUIPO, comptait environ 300 collaborateurs, toutes catégories de personnel confondues.
6 À partir d’octobre 2014, le processus de restructuration des deux départements de l’EUIPO mentionnés au point 4 ci-dessus a débuté. La mise en place de la nouvelle structure s’est terminée en janvier 2015.
7 Le rapport annuel de notation du requérant pour l’année 2014 conclut que généralement le rendement, les compétences et le comportement du requérant correspondaient « au niveau requis par le poste occupé ». Quant au rapport de notation pour l’année 2015, il indique que généralement le rendement, les compétences et le comportement du requérant étaient « au-dessus du niveau requis par le poste occupé ». Considérant que les succès obtenus dans le cadre de la réorganisation n’avaient pas été appréciés à leur juste valeur, le requérant avait néanmoins refusé de contresigner ces rapports, sans, toutefois, former de réclamation. En outre, dans ces rapports de notation, le requérant a reproché au directeur exécutif le fait que l’évaluation de son rendement était « profondément décevante et injuste » (pour l’année 2014) et qu’il aurait laissé la porte « grande ouverte à une discrimination et [à du] népotisme » dans l’appréciation du rendement de ses directeurs et procédé à une « évaluation injuste du rendement » (pour l’année 2015).
8 Le 20 septembre 2016, le directeur exécutif a engagé une procédure de « Peer-review » (évaluation par les pairs), c’est-à-dire une procédure dans laquelle les fonctionnaires s’évaluent mutuellement, y compris les directeurs de l’EUIPO. Le directeur exécutif y a également pris part. Le 21 septembre 2016, le requérant s’est opposé à cette initiative, au motif que le directeur exécutif avait imposé sa participation en tant que « pair », alors que les supérieurs ne devaient pas y participer. Le requérant a fait part de ses inquiétudes par écrit au département « Ressources humaines » de l’EUIPO ainsi qu’au délégué à la protection des données de l’EUIPO.
9 Dans un courrier du 7 octobre 2016, le requérant s’est opposé au plan du directeur exécutif de réduire le nombre de postes d’encadrement intermédiaire du département « Opérations » de quatre à trois fonctionnaires. Selon le requérant, avec une telle réduction, jusqu’à 100 agents subordonnés auraient été placés sous la responsabilité de chaque directeur adjoint, constituant ainsi un nombre nettement trop élevé de subordonnés, qui n’auraient alors plus bénéficié d’une prise en charge adéquate.
10 Le 10 octobre 2016, le requérant a été convoqué à une réunion avec le directeur exécutif qui a eu lieu en présence du directeur exécutif adjoint. Il ressort du résumé de la teneur de cette réunion, envoyé le même jour par le requérant dans un courriel au directeur exécutif, que le requérant avait été convoqué à cette réunion le matin même à 9 h 22, cette réunion commençant à 9 h 25. Il en ressort également que, après avoir informé le requérant de l’intention de le réaffecter du poste de directeur au poste de directeur adjoint du département « Opérations », le directeur exécutif avait mentionné comme raison la promotion des femmes dans les postes d’encadrement.
11 Par courriel du même jour, le directeur exécutif a répondu au requérant que celui-ci avait été convoqué à cette réunion pour lui expliquer, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme législative et du nouveau plan stratégique, sa décision probable visant à lui offrir le poste de directeur adjoint responsable plus particulièrement de la qualité et de l’expansion des connaissances. Le directeur exécutif a également exprimé son profond regret par rapport au fait que le requérant avait rejeté la proposition de le réaffecter en tant que directeur adjoint du département « Opérations ». En outre, le directeur exécutif a indiqué que, si une politique d’égalité des chances entre les sexes constituait certes un objectif important, cette politique ne représentait pas le seul élément à prendre en compte pour choisir le directeur du département « Opérations » et qu’il importait avant tout que la personne occupant ce poste possédât les compétences et qualifications requises pour établir une coopération souple entre le département « Service clientèle », le département « Opérations » et le nouveau département « Transformation numérique ».
12 Le 11 octobre 2016, un nouvel organigramme a été publié sur l’intranet de l’EUIPO. Dans cet organigramme, le nom du requérant n’apparaissait à aucun endroit. Le même jour, le requérant a été convoqué à un entretien avec la directrice du département « Ressources humaines » de l’EUIPO, fixé au 13 octobre 2016, ayant pour objet les « options d’affectation ».
13 Par courriel du 13 octobre 2016, le département « Ressources humaines » a envoyé au requérant un résumé de la teneur de la réunion du même jour, dont il ressort que le requérant avait indiqué vouloir se prononcer uniquement sur des propositions de réaffectation concrètes.
14 Par courriel du même jour, la directrice du département « Ressources humaines » a communiqué au requérant une lettre du directeur exécutif de la même date. Dans cette lettre, le directeur exécutif rappelait tout d’abord que le requérant avait été informé, lors de la réunion du 10 octobre 2016, que, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme législative et du nouveau plan stratégique, la coopération étroite du département « Opérations » avec le département « Service clientèle » et le nouveau département « Transformation numérique » était appelée à jouer un rôle crucial dans l’amélioration future de la qualité et du rendement au sein de l’EUIPO. Ensuite, le directeur exécutif estimait qu’un autre profil que celui du requérant pour le poste de directeur du département « Opérations » serait plus approprié pour mener cette approche à bien. Le directeur exécutif indiquait également que le requérant avait été invité à assumer les responsabilités du directeur adjoint du département « Opérations », mais qu’il avait refusé cette proposition de réaffectation. Compte tenu des compétences du requérant, de son expérience ainsi que de son groupe de fonctions et de son grade, le directeur exécutif lui indiquait trois options de réaffectation adaptées à son profil et correspondant aux intérêts de l’EUIPO, eu égard à ses stratégies. Il s’agissait, premièrement, d’un poste d’expert principal (Senior Expert) dans le département « Opérations », responsable de la qualité et de l’expansion des connaissances, deuxièmement, d’un poste d’expert principal dans le département « Coopération internationale et Affaires juridiques » participant à la mise en œuvre de nouveaux projets financés par l’Union européenne et, troisièmement, d’un poste d’expert principal dans le département « Observatoire » (ci-après l’« Observatoire »), avec pour tâche de soutenir de nouveaux projets dans la mise en œuvre des droits de la propriété intellectuelle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Enfin, le directeur exécutif invitait le requérant à exprimer son opinion au plus tard jusqu’au 17 octobre 2016.
15 Par courriel du 16 octobre 2016, adressé au directeur exécutif, le requérant a indiqué que, au cours de la réunion du 10 octobre précédent, il avait été informé de sa « rétrogradation » d’un poste d’encadrement supérieur à celui d’un cadre intermédiaire, prétendument « justifiée par le besoin d’augmenter le nombre de femmes aux postes de gestion ». Il a également critiqué la décision de réaffectation et la communication, par le biais de l’intranet à l’ensemble du personnel de l’EUIPO, d’un nouvel organigramme de l’EUIPO, dans lequel son nom n’apparaissait à aucun endroit, avant même que le directeur exécutif eût pris sa décision sur sa position future. Le requérant concluait que, puisque la décision du directeur exécutif relative au « niveau » de sa future affectation semblait avoir déjà été prise, il se prononçait en faveur du poste au sein de l’Observatoire, qui était un des départements de l’EUIPO, responsable de toutes les activités relatives à l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, créé par le règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 19 avril 2012, confiant à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO 2012, L 129, p. 1).
16 Par décision du 17 octobre 2016, le directeur exécutif a réaffecté le requérant à l’Observatoire avec maintien de celui-ci dans son groupe de fonctions ainsi que de son grade 12 et de son échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision a été communiquée au requérant par courriel du directeur exécutif du même jour. Dans ce courriel, le directeur exécutif affirmait que la réaffectation du requérant n’était pas une mesure punitive. À cet égard, il indiquait que les problèmes auxquels le département « Opérations » de l’EUIPO s’était trouvé confronté quant à l’augmentation du volume et de la charge de travail étaient structurels et de nature durable, qu’une tendance à accumuler des retards était un symptôme à résoudre d’urgence, qu’il avait considéré que, pour moderniser le département « Opérations », il était dans l’intérêt du service de recruter un autre profil afin de gérer le département, que la réponse à la situation actuelle résidait dans la technologie et les outils, c’est-à-dire l’approche numérique, et qu’une solution consistant uniquement à ajouter de nouvelles ressources, comme il avait été fait dans le passé, n’était plus soutenable. Le directeur exécutif rappelait également qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de décider quel type d’approche et de profil était approprié pour mettre en œuvre une stratégie de l’EUIPO.
17 Entre le 17 et le 30 octobre 2016, le requérant a été placé en congé de maladie.
18 Le 30 octobre 2016, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») à l’encontre de la décision attaquée. Les arguments invoqués étaient tirés, premièrement, d’une violation des dispositions du régime disciplinaire prévu par le statut, deuxièmement, d’un détournement de pouvoir, troisièmement, d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité et, cinquièmement, d’une violation du droit à une bonne administration, du devoir de sollicitude, d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique et d’un harcèlement moral. Le requérant a également demandé la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
19 Par décision du 27 février 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.
20 En ce qui concerne l’existence d’un intérêt du service justifiant la réaffectation du requérant, l’AIPN a, d’abord, brièvement décrit les réorganisations de l’EUIPO ayant eu lieu après l’année 2010, c’est-à-dire après l’entrée en fonctions du nouveau directeur exécutif de l’EUIPO. S’agissant de l’année 2016, elle a indiqué que, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme législative et du nouveau plan stratégique (SP II 2020) et au regard de l’augmentation continue de la charge de travail dans l’activité de base de l’EUIPO, il était devenu nécessaire de réorganiser la structure des départements et des unités et de leurs équipes de gestion, y compris du département « Opérations » et du département de l’informatique. À cet égard, l’AIPN a relevé que l’EUIPO était confronté à des problèmes structurels de nature durable ayant tendance à générer des retards dans certains domaines et que les résultats du département « Opérations » n’étaient pas suffisants.
21 Ensuite, l’AIPN a évoqué des défaillances du requérant constatées en 2016 qui auraient conduit à une perte de confiance de la part du directeur exécutif et donc à la nécessité de trouver une solution d’urgence et de poursuivre des réformes structurelles, notamment du département « Opérations ». Plus particulièrement, le requérant s’était vu reprocher la communication de résultats incomplets sur la situation dans le département « Opérations », un manque de transparence de ces résultats, même à la demande du directeur exécutif ou de son cabinet, et l’absence d’adoption des mesures nécessaires et d’information sur des problèmes récurrents.
22 Enfin, l’AIPN a relevé qu’il existait, depuis l’année 2015, des divergences d’opinion entre le requérant et le directeur exécutif. En effet, premièrement, il ressortirait du rapport de notation du requérant pour l’année 2015 que celui-ci devait se concentrer, pour l’année 2016, sur l’accroissement du niveau de la qualité et du rendement. Deuxièmement, nonobstant sa promotion, en 2014, au grade AD 12, le requérant aurait critiqué, dans ses rapports de notation pour les années 2014 et 2015, le directeur exécutif pour avoir prétendument laissé la porte « grande ouverte à une discrimination et [à du] népotisme » dans l’appréciation du rendement de ses directeurs et pour une « évaluation injuste du rendement ». Troisièmement, en juin 2016, le requérant aurait exprimé une opinion différente de celle du département « Ressources humaines » concernant le renouvellement du contrat d’un agent temporaire. Quatrièmement, en septembre 2016, le requérant aurait contesté la participation du directeur exécutif au projet intitulé « Évaluation par les pairs ». Enfin, cinquièmement, au début du mois d’octobre 2016, lorsque le débat sur une éventuelle réorganisation de l’EUIPO avait débuté, le requérant n’aurait pas été enclin à avoir une discussion ouverte concernant la situation réelle dans le département « Opérations ».
23 En outre, pour ce qui est de la nécessité d’accroître le nombre de femmes aux postes de gestion, qualifiée par le requérant de motif principal de sa réaffectation, l’AIPN, dans sa réponse à la réclamation du requérant, a précisé que « le directeur exécutif avait simplement profité de l’occasion de la réorganisation afin de mieux mettre en œuvre la stratégie de l’EUIPO quant à la politique de l’égalité des sexes ».
II. Procédure et conclusions des parties
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2017, le requérant a introduit le présent recours.
25 L’EUIPO a déposé un mémoire en défense le 6 juin 2017.
26 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et de poser des questions aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. Elles y ont répondu dans le délai imparti.
27 Le 2 février 2018, le requérant a déposé des observations écrites sur le rapport d’audience qui ont été versées au dossier par décision du président de la quatrième chambre.
28 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 9 mars 2018.
29 Lors de l’audience, le requérant a déposé plusieurs documents, à savoir un courrier de l’EUIPO adressé à un agent temporaire, daté du 23 juin 2016, un courriel portant l’objet « Re-organisation », daté du 11 octobre 2016, ainsi que des documents relatifs à la réorganisation de l’EUIPO, comportant sur la première page la date du 11 octobre 2016. L’EUIPO a présenté, à l’audience, ses observations sur la recevabilité de ces documents et sur leur pertinence. Ces documents ont été versés au dossier dans l’attente d’une décision sur leur recevabilité.
30 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- ordonner la réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, le préjudice matériel étant chiffré à partir des frais afférents au suivi médical et le montant du préjudice moral étant laissé à la discrétion du Tribunal ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
31 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité des documents présentés dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure et lors de l’audience
32 Premièrement, s’agissant des réponses écrites de l’EUIPO aux questions posées, pour réponses orales à l’audience, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le requérant a invoqué lors de l’audience leur irrecevabilité au motif que cette situation ne répondrait pas à la volonté du Tribunal d’obtenir des réponses orales et que lui-même n’avait pas répondu sous forme écrite à ces questions.
33 À cet égard, il y a lieu de constater que, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.
34 En outre, il ressort des termes mêmes de l’article 88 du règlement de procédure que la décision de poser des questions aux parties relève de la libre appréciation du Tribunal et que ce dernier est également libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis (voir ordonnance du 31 janvier 2017, Universal Protein Supplements/EUIPO, C-485/16 P, non publiée, EU:C:2017:72, point 15 et jurisprudence citée).
35 Dès lors, conformément aux prescriptions du Tribunal et dans le souci de respecter l’égalité des armes entre les parties, les réponses écrites de l’EUIPO aux questions auxquelles il devait être répondu oralement, doivent être considérées comme irrecevables.
36 Deuxièmement, s’agissant des nouvelles pièces, dénommées annexes D.1 à D.4, déposées par l’EUIPO le 23 février 2018 pour illustrer ses réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, le requérant, lors de l’audience, a demandé qu’elles soient déclarées irrecevables en raison de la tardiveté de leur dépôt.
37 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
38 Il y a également lieu de tenir compte des finalités des mesures d’organisation de la procédure, rappelées au point 33 ci-dessus, et de la liberté dont dispose le Tribunal lorsqu’il apprécie l’opportunité de verser au dossier des éléments nouveaux ainsi que, le cas échéant, la valeur à leur accorder (voir point 34 ci-dessus ; voir également, en ce qui concerne spécifiquement les demandes de verser des documents au dossier de la procédure, ordonnance du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, EU:C:2006:270, points 66 et 67).
39 Il convient de constater que l’annexe D.1 consiste en une communication du 11 octobre 2016 relative à la « réorganisation de l’[EUIPO] » et à un aperçu des noms de ses directeurs. Ce document est produit pour illustrer les réponses apportées par l’EUIPO aux questions nos 1 et 3 posées par le Tribunal à lui, pour réponse écrite, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure. L’annexe D.2 consiste en la présentation de la charte de service du 4e trimestre de 2017 et est produite pour illustrer la réponse apportée par l’EUIPO à la question no 5, point 3, posée par le Tribunal à lui, pour réponse écrite, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure. L’annexe D.3 contient un extrait du document intitulé « Job and Competency Mapping and Learning Curricula » (Programmes de cartographie et d’apprentissage des tâches et des compétences), qui présente les listes des principales fonctions et tâches auprès de l’EUIPO, notamment les tâches affectées au requérant en tant que « Senior Legal expert » (expert juridique principal). Cette pièce vient illustrer la réponse de l’EUIPO à la question no 6 posée par le Tribunal à lui, pour réponse écrite, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure. Enfin, l’annexe D.4 se compose d’un échange de courriers électroniques qui a eu lieu entre le 14 et le 17 juin 2016 illustrant notamment le moment de la prise de la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent temporaire. Cette annexe vient compléter la réponse de l’EUIPO à la question no 1 posée par le Tribunal aux deux parties, pour réponse orale à l’audience, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure.
40 Concernant les annexes D.1 à D.3, bien que leur production n’ait pas été formellement demandée par le Tribunal, elles viennent étayer les réponses de l’EUIPO aux mesures d’organisation de la procédure. Par conséquent, le dépôt de ces annexes jointes en complément des réponses aux mesures d’organisation de la procédure peut être considéré comme justifié, de sorte qu’il y a lieu de juger ces annexes recevables. En ce qui concerne l’annexe D.4, au vu de la décision du Tribunal, au point 35 ci-dessus, de considérer comme irrecevables les réponses écrites de l’EUIPO aux questions auxquelles il devait être répondu oralement, et en l’absence de justification du retard dans sa présentation, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’annexe D.4 doit également être jugée irrecevable.
41 Troisièmement, s’agissant des nouveaux documents déposés par le requérant lors de l’audience en réponse aux nouveaux documents versés au dossier par l’EUIPO à l’occasion des mesures d’organisation de la procédure, l’EUIPO, lors de l’audience, a demandé qu’ils soient déclarés irrecevables en raison de la tardiveté du dépôt de ces pièces. En revanche, il n’a pas contesté la recevabilité des pièces qui étaient déjà dans le dossier.
42 Le premier document présenté par le requérant date du 23 juin 2016, vise l’annexe D.4 et comporte une lettre adressée à l’agent intérimaire concerné, au sujet de la prolongation de son contrat intérimaire. Le deuxième document, produit en réponse à l’annexe D.1 de l’EUIPO, comprend un courriel du président du comité du personnel, M. S., en date du 11 octobre 2016, et des documents joints à ce courriel, dont l’organigramme. Le troisième document se compose, d’une part, d’un texte concernant la réorganisation de l’EUIPO et comportant les hyperliens à la décision ADM-16-59 modifiant la décision ADM-15-29 concernant la structure interne de l’EUIPO et à l’organigramme qui en découle, et, d’autre part, de ces deux derniers documents eux-mêmes.
43 Conformément aux dispositions de l’article 85 du règlement de procédure, si les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, le Tribunal n’admet le dépôt d’offres de preuve postérieurement à la duplique que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir si l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la phase écrite de la procédure, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (arrêts du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission, T-51/07, EU:T:2008:420, point 57 ; du 24 novembre 2011, EFIM/Commission, T-296/09, non publié, EU:T:2011:693, point 22, et du 28 novembre 2013, Gaumina/EIGE, T-424/12, non publié, EU:T:2013:617, point 44).
44 Par conséquent, la production des documents par le requérant lors de l’audience doit être vue comme l’expression du principe du contradictoire en réponse aux documents et aux allégations présentés par l’EUIPO à l’occasion des mesures d’organisation de la procédure. À cet égard, le deuxième document mentionné au point 42 ci-dessus doit donc être déclaré recevable. En revanche, au vu de la décision du Tribunal, au point 40 ci-dessus, de considérer comme irrecevable l’annexe D.4 déposée par l’EUIPO, la réponse du requérant à cette annexe doit être écartée des débats.
45 Concernant le troisième document mentionné au point 42 ci-dessus, la décision ADM-16-59 modifiant la décision ADM-15-29 concernant la structure interne de l’EUIPO a été déjà jointe au mémoire en défense comme une partie de l’annexe B.1 dénommée « Structure interne de l’[EUIPO] en 2014 et 2016 ». Dès lors, il s’agit d’un élément de preuve qui se trouve déjà au dossier et dont la recevabilité n’a pas été contestée par l’EUIPO. Pour ce qui est, d’une part, du texte concernant la réorganisation de l’EUIPO et comportant les hyperliens à la décision ADM-16-59 et à l’organigramme qui en découle, et, d’autre part, de cet organigramme lui-même, ils sont, en substance, identiques respectivement à l’annexe D.1 jointe par l’EUIPO et au deuxième document produit par le requérant en réponse à cette annexe lors de l’audience, documents ayant été déjà déclarés recevables par le Tribunal aux points 40 et 44 ci-dessus.
46 En résumé, il ressort de ce qui précède que sont irrecevables, premièrement, les réponses écrites de l’EUIPO aux questions posées, pour réponses orales à l’audience, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, deuxièmement, l’annexe D.4 déposée par l’EUIPO complétant sa réponse à une des questions posées par le Tribunal, pour réponse orale à l’audience et, troisièmement, le document présenté par le requérant lors de l’audience en réponse à cette annexe D.4. En revanche, sont recevables les annexes D.1 à D.3 déposées par l’EUIPO pour étayer ses réponses aux questions posées par le Tribunal, pour réponse écrite, ainsi que deux documents présentés par le requérant lors de l’audience, le premier en réponse à l’annexe D.1 et, le second, correspondant, d’une part, au texte concernant la réorganisation de l’EUIPO et comportant les hyperliens à la décision ADM-16-59 modifiant la décision ADM-15-29 concernant la structure interne de l’EUIPO et à l’organigramme qui en découle et, d’autre part, aux deux derniers documents eux-mêmes.
B. Sur le premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision attaquée
47 À l’appui de son chef de conclusions en annulation, le requérant soulève quatre moyens tirés, premièrement, d’une violation des dispositions du régime disciplinaire prévu par le statut, deuxièmement, d’une réaffectation illégale et d’un détournement de pouvoir, troisièmement, d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et, quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité.
48 Le Tribunal juge utile d’examiner ensemble les deux premiers moyens présentés au soutien du chef de conclusions en annulation. En effet, ces moyens se recoupent dans la mesure où, au soutien de ces moyens, le requérant invoque les arguments liés au motif de sa réaffectation.
1. Sur les premier et deuxième moyens, tirés, respectivement, d’une violation des dispositions du régime disciplinaire prévu par le statut et d’une réaffectation illégale ainsi que d’un détournement de pouvoir
49 Dans le cadre de ces deux premiers moyens, le requérant fait valoir, en substance, que le véritable motif de sa réaffectation du poste de directeur du département « Opérations » au poste d’administrateur auprès de l’Observatoire était de le sanctionner. À cet égard, il considère, d’une part, qu’une telle réaffectation supposait une procédure disciplinaire, qui n’aurait pas eu lieu, et, d’autre part, que les conditions d’une réaffectation ordinaire n’étaient pas non plus remplies.
50 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il considère que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois, ce qui ne permettrait pas de la considérer comme une sanction disciplinaire déguisée.
51 Selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation, d’une part, se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, respecte l’équivalence des emplois (arrêts du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 6 ; du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T-98/96, EU:T:1998:6, point 36, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T-103/01, EU:T:2002:284, point 30).
52 En l’espèce, il convient d’examiner si la décision attaquée a satisfait aux deux conditions citées au point 51 ci-dessus.
a) Sur l’existence de l’intérêt du service
53 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions de réaffectation d’un fonctionnaire ou agent sont soumises, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des fonctionnaires ou agents concernés, aux règles de l’article 7, paragraphe 1, du statut, en ce sens que, notamment, cette réaffectation ne peut se faire que dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T-339/03, EU:T:2007:36, point 35 et jurisprudence citée).
54 La notion de l’intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, EU:T:1996:50, point 51). À cet égard, il est constant que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celles-ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition (arrêts du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, EU:C:1996:434, point 40, et du 25 juillet 2006, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04, EU:T:2006:224, point 67).
55 En outre, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T-339/03, EU:T:2007:36, point 62 et jurisprudence citée).
56 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner la légalité de la décision attaquée.
57 En l’espèce, force est de constater que la décision attaquée ne comporte aucune motivation quant à son adoption dans l’intérêt du service. Cette justification est néanmoins exposée, d’une part, dans deux courriels et une lettre signés par le directeur exécutif et envoyés au requérant après la réunion du 10 octobre 2016, dont le courriel accompagnant l’envoi de la décision attaquée, et, d’autre part, dans la réponse du 27 février 2017 de l’AIPN à la réclamation du requérant.
58 Selon la jurisprudence, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, il y a lieu de prendre en compte la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, points 55 et 59). En outre, les documents par lesquels la décision a été communiquée ainsi que le contexte connu du fonctionnaire concerné sont susceptibles de constituer la motivation de la décision attaquée (voir arrêt du 8 septembre 2017, Gillet/Commission, T-578/16, non publié, EU:T:2017:590, point 59 et jurisprudence citée).
59 Il convient dès lors de prendre en compte les motifs exposés dans les documents cités au point 57 ci-dessus, dont il résulte que, pour l’EUIPO, la décision de réaffecter le requérant du poste de directeur du département « Opérations » à celui d’administrateur à l’Observatoire serait justifiée par la nécessité de recruter une personne possédant un autre profil pour le poste de directeur du département « Opérations ». Cette justification serait liée aux circonstances propres au requérant, à savoir ses défaillances prétendument constatées en 2016, et aux circonstances organisationnelles liées à la nécessité de poursuivre des réformes structurelles, notamment du département « Opérations ».
60 Le requérant conteste l’existence, avant sa réaffectation, d’une critique de l’EUIPO à l’égard de sa manière de diriger et de ses performances.
61 Il ressort de la jurisprudence qu’il ne peut être nié que des manquements dans la gestion du service, s’ils sont avérés, nuisent au bon fonctionnement du service (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F-78/13, EU:F:2014:246, points 62 à 64).
62 Au vu des arguments du requérant rappelés au point 60 ci-dessus et de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, il y a lieu d’abord d’examiner si les allégations du requérant sont fondées.
1) Sur les prétendus manquements du requérant dans la gestion du service
63 Il ressort du dossier que la critique de l’EUIPO à l’égard du requérant concernant la gestion du service a porté sur les performances de celui-ci en tant que directeur du département « Opérations », plus précisément, d’une part, sur un manque de transparence de la part du requérant concernant les résultats de son département et, d’autre part, sur les problèmes de productivité de ce département.
i) Sur un prétendu manque de transparence de la part du requérant concernant les résultats du département « Opérations »
64 Pour justifier son reproche concernant un manque de transparence de la part du requérant concernant les résultats du département « Opérations », l’EUIPO a indiqué que, au cours de certaines réunions ayant eu lieu en 2016, plus particulièrement en présence d’autres directeurs de l’EUIPO, il aurait bien été précisé qu’il existait un manque de transparence concernant les résultats du département « Opérations », dans la mesure où il aurait été difficile de comprendre la situation du département « Opérations » en termes de résultats et de productivité ainsi que de surveillance des demandes introduites et celles traitées. En outre, l’EUIPO a relevé qu’à plusieurs reprises le directeur exécutif et son cabinet auraient demandé de fournir plus d’informations sur les résultats du département « Opérations ». Cependant, l’information fournie n’aurait pas été claire, mais aurait été partielle et fondée sur des paramètres différents, la réponse du requérant ayant toujours été que la surveillance des dossiers et des procédures en matière de propriété intellectuelle était « sous contrôle ».
65 En l’espèce, il ressort du dossier que, en 2016, le requérant en tant que directeur du département « Opérations » a régulièrement présenté les rapports de performance de ce département.
66 En effet, premièrement, dans son rapport du 23 novembre 2015 ayant pour but d’établir les besoins de ce département concernant le respect de délais pour la préparation des décisions, le requérant a proposé une simulation de l’impact de la diminution du personnel sur les activités de son département.
67 Deuxièmement, le 18 mars 2016, le requérant a présenté une actualisation hebdomadaire des performances du département « Opérations » du premier trimestre de l’année 2016. Il a été précisé la situation existante au sein du département « Opérations » concernant notamment les retards dans les procédures d’opposition et d’annulation et dans la prise de décisions dans ces matières, la productivité et qualité de ces procédures, ainsi que la réorganisation du flux du travail.
68 Troisièmement, le 6 mai 2016, le requérant a déposé, à l’attention du directeur exécutif, une note sur l’analyse de performance du département « Opérations » entre 2013 et 2017, dont le but était d’établir, pour l’année 2016 et au-delà, les besoins généraux de personnel travaillant dans ce département. Cette note contient des informations portant sur l’augmentation du nombre de demandes de marques de l’Union européenne déposées auprès de l’EUIPO depuis les dernières années (partie I), sur les performances du département « Opérations » entre 2013 et 2016 en matière de procédure et de décision (partie II) ainsi que sur les besoins futurs de personnel dans ces matières pour le reste de l’année 2016 et pour 2017 (partie III).
69 Enfin, quatrièmement, le 1er juillet 2016, le requérant a déposé un nouveau rapport hebdomadaire sur les performances du département « Opérations » contenant des informations sur les activités de ce département, sur le nombre de membres du personnel, sur l’évolution hebdomadaire concernant toutes les activités de ce département et sur les priorités du groupe de performances de ce département.
70 Force est de constater que l’EUIPO n’a pas précisé au cours de quelles réunions exactement il avait été mentionné un manque de transparence concernant les résultats du département « Opérations », ni à quel moment de l’année 2016 elles avaient eu lieu. Il n’a pas non plus déposé de documents, tels que des procès-verbaux de ces réunions, confirmant ses allégations portant sur un prétendu manque de transparence de la part du requérant concernant les résultats du département « Opérations ». Plus particulièrement, le dossier ne contient aucune information présentée à l’appui de l’allégation de l’EUIPO selon laquelle le directeur exécutif et son cabinet auraient, à plusieurs reprises, demandé de fournir plus d’informations sur les résultats du département « Opérations ». Il n’y a également aucun élément dans le dossier étayant le reproche de l’EUIPO tiré de ce que les informations fournies par le requérant auraient été partielles et fondées sur des paramètres différents.
71 Au vu de ce qui précède, le motif de réaffecter le requérant tiré d’un manque de transparence de sa part concernant les résultats de son département n’est pas fondé.
ii) Sur les éventuels problèmes de productivité du département « Opérations »
72 L’EUIPO fait valoir que le directeur exécutif s’est rendu compte, au milieu de l’année 2016, que la situation dans le département « Opérations » n’était pas sous contrôle et que les résultats communiqués par le requérant étaient incomplets.
73 S’agissant du caractère prétendument incomplet des résultats communiqués par le requérant au directeur exécutif concernant la situation dans le département « Opérations », il a été constaté au point 70 ci-dessus que le dossier ne contenait aucun élément démontrant le caractère insuffisant et imprécis des informations sur les performances du département « Opérations » pendant l’année 2016. Partant, ce motif doit être rejeté comme non fondé.
74 En ce qui concerne le fait que le directeur exécutif s’est rendu compte uniquement au milieu de l’année 2016 que la situation dans le département « Opérations » n’était pas sous contrôle, il ressort toutefois du dossier que le requérant avait déjà, depuis la fin de l’année 2015, signalé au directeur exécutif, d’une part, les éventuels problèmes de productivité et, en conséquence, des retards possibles dans le département « Opérations » et, d’autre part, leurs raisons.
75 En effet, premièrement, dans le rapport du 23 novembre 2015, par lequel le requérant a proposé une simulation de l’impact de la diminution du personnel sur les activités du département « Opérations », il avait indiqué, d’abord, les résultats de performance de ce département et, ensuite, trois scénarios futurs possibles concernant ses performances, allant du scénario pessimiste au scénario optimiste.
76 Deuxièmement, selon une actualisation hebdomadaire des performances du département « Opérations » du premier trimestre de l’année 2016, présentée par le requérant le 18 mars 2016, ce dernier a relevé que les nouvelles demandes introduites dépassaient significativement le programme de travail dans toutes les matières de l’activité de base de l’EUIPO. Le requérant a également indiqué que les retards étaient toujours maintenus sous contrôle. Selon lui, le contrôle de ces retards était dû à l’augmentation du personnel traitant les affaires en matière de procédure. Toutefois, ce nouveau personnel aurait été recruté pour remplacer les collègues expérimentés par la voie d’une mobilité interne et il devrait encore être préparé pour traiter les affaires en matière de décisions, et ce pour combler l’écart laissé par ces collègues expérimentés. En outre, il ressort de ce même document que le département « Opérations » avait commencé à exploiter la nouvelle organisation mise en place par l’orientation de chefs d’équipes et de personnes de référence exerçant des activités horizontales vers celles de production.
77 Troisièmement, dans sa note à l’attention du directeur exécutif du 6 mai 2016 sur l’analyse de performance du département « Opérations » entre 2013 et 2017, le requérant a indiqué que l’EUIPO avait ces dernières années connu une augmentation significative des demandes de marque de l’Union européenne. Pour ce qui est, notamment, des résultats en matière de décisions d’opposition, le requérant a expliqué que le nombre des membres du personnel affecté dans cette matière avait subi une réduction non négligeable, de près de 23 %, et que la formation du nouveau personnel exigerait six mois en matière de procédure et deux ans en matière de décisions pour atteindre la rapidité et la qualité nécessaires dans ces matières. En conséquence, le requérant a proposé d’augmenter le personnel de 38 personnes pour que l’EUIPO puisse traiter les procédures dans un délai de deux semaines et adopter les décisions dans un délai de huit semaines.
78 Il ressort de ce qui précède que, depuis le début de l’année 2016, le requérant avait, d’une manière constante, formulé deux raisons principales aux retards accumulés, plus particulièrement en matière de décisions d’opposition. Il s’agit, premièrement, de l’augmentation des demandes de marque de l’Union européenne introduites auprès de l’EUIPO et, deuxièmement, du transfert du personnel expérimenté dans les autres services de l’EUIPO ainsi que du remplacement de ce personnel expérimenté par un nouveau personnel ayant besoin de formations pour être impliqué tant en matière de procédure qu’en matière de décisions.
79 Il s’ensuit que l’affirmation de l’EUIPO selon laquelle le requérant s’est limité à signaler que la situation concernant les retards accumulés en matière de décisions était sous contrôle n’est pas fondée.
80 Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’EUIPO ait tenu compte de ce que les problèmes de productivité du département « Opérations » trouvaient, pour partie tout au moins, leur origine dans des circonstances indépendantes du requérant.
81 Les arguments de l’EUIPO ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
82 D’une part, l’EUIPO soutient que le requérant aurait une large part de responsabilité dans le manque de personnel de l’EUIPO entre la fin de l’année 2015 et le milieu de l’année 2016 et dans l’impossibilité de couvrir les besoins de personnel par des travailleurs intérimaires, parce que, en tant que directeur des ressources humaines de l’EUIPO à l’époque, il aurait omis de décider en temps et en lieu la publication d’une procédure d’appel d’offres afin de sélectionner une entreprise de travailleurs intérimaires et ainsi de couvrir les besoins de l’EUIPO en la matière.
83 Force est toutefois de constater que, en l’espèce, est en cause la réaffectation du requérant en tant que directeur du département « Opérations », et non en tant que directeur du département des ressources humaines de l’EUIPO. Partant, cet argument doit être rejeté comme non pertinent aux fins du présent litige.
84 D’autre part, l’EUIPO conteste l’argument du requérant selon lequel il incombait au directeur exécutif, après la réception des informations qu’il avait transmises sur les conséquences d’une diminution du personnel en cause, de poser des questions sur l’état de la situation du département « Opérations ». À cet égard, l’EUIPO invoque l’article 21, premier alinéa, du statut, selon lequel le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs et est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
85 Cet argument doit être rejeté comme non fondé. En effet, en l’espèce, il ne saurait être considéré que, par le dépôt régulier au directeur exécutif des rapports sur la situation du département « Opérations » en 2016 et par la mise en lumière, dans ces rapports, des raisons à l’origine de cette situation, ainsi qu’il a été constaté respectivement aux points 65 et 74 ci-dessus, le requérant a méconnu son rôle en tant que fonctionnaire, en n’assistant pas ou en ne conseillant pas son supérieur.
86 Il y a lieu encore d’examiner si le motif lié aux circonstances organisationnelles tenant à la nécessité de poursuivre des réformes structurelles, notamment du département « Opérations », pouvait justifier la réaffectation du requérant à un autre poste dans l’intérêt du service.
2) Sur les circonstances organisationnelles
87 Il ressort de la décision de l’AIPN du 27 février 2017 rejetant la réclamation du requérant que sa réaffectation avait pour but de recruter une personne possédant un autre profil pour le poste de directeur du département « Opérations » non seulement en raison des défaillances du requérant prétendument constatées par le directeur exécutif en 2016, qui n’ont pas été établies (voir points 71 et 79 ci-dessus), mais également en raison de la nécessité de poursuivre des réformes structurelles, notamment de ce département.
88 À cet égard, il ressort du dossier que le département « Opérations », le plus grand département de l’EUIPO, comptant environ 300 collaborateurs, a connu une baisse de productivité en 2016 dans un contexte de hausse structurelle du volume des dossiers à traiter par le département et que la réorganisation introduite le 11 octobre 2016 a effectivement mis l’accent sur la « transformation numérique ». En effet, il résulte du courriel du 10 octobre 2016 et de la lettre du 13 octobre suivant du directeur exécutif que, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme législative et du plan stratégique 2020, éléments présentés comme décisifs dans la consolidation de la réorganisation en cours, la coopération étroite du département « Opérations » avec le département « Service clientèle » et avec le département « Transformation numérique », nouvellement créé, était susceptible d’avoir un impact crucial dans l’amélioration future de la qualité et du rendement au sein de l’EUIPO, ce que ne conteste pas le requérant.
89 La réorganisation du département « Opérations » dont il s’agit repose donc sur des éléments objectifs liés à l’intérêt de l’EUIPO de faire face à l’augmentation continue de la charge de travail dans son activité de base et d’améliorer les résultats du département « Opérations », dans le contexte d’une réforme organisationnelle d’ampleur dictée notamment par le changement de cadre législatif et l’objectif de transformation numérique.
90 Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l’existence de divergences d’opinion entre lui-même et sa direction. Ainsi, le requérant a critiqué ses rapports de notation pour les années 2014 et 2015, en considérant que les appréciations du directeur exécutif à son égard étaient profondément décevantes et injustes et qu’il ouvrait largement la porte à la discrimination et au népotisme dans l’appréciation du rendement des directeurs. Le requérant s’est également opposé, en juin 2016, au refus de renouveler le contrat d’un agent temporaire, estimant qu’il lui était demandé de manipuler la procédure, alors qu’il avait seulement été invité à indiquer des éléments objectifs et concrets, susceptibles de justifier la demande de renouvellement du contrat. En septembre 2016, le requérant a encore fermement contesté la participation du directeur exécutif au projet intitulé « Évaluation par les pairs ». Enfin, en octobre 2016, dans le cadre des discussions relatives à la réorganisation de l’EUIPO, le requérant s’est opposé à l’initiative du directeur exécutif de réduire le nombre de directeurs adjoints de quatre à trois dans le département « Opérations ».
91 À supposer que ces divergences d’opinions aient été de nature purement professionnelle, elles présentaient néanmoins un caractère péremptoire qui a pu conduire l’AIPN à estimer que, à l’occasion de la restructuration dont il était attendu une amélioration de la qualité et du rendement de l’EUIPO, il n’était pas opportun de maintenir le requérant à son poste managérial à la tête du département « Opération », qui était le plus grand de l’EUIPO.
92 Force est, par conséquent, d’admettre que, dès lors que les circonstances organisationnelles précitées au point 88 ci-dessus sont directement liées à la réorganisation de l’EUIPO, le directeur exécutif a pu fonder la décision attaquée sur ces circonstances en vue de réaffecter le requérant à un autre poste dans l’intérêt du service. En effet, selon la jurisprudence, une institution est en droit d’estimer, en application du large pouvoir dont elle dispose en matière d’organisation de ses services, que l’intérêt du service justifie une mesure de réaffectation d’un fonctionnaire, décidée dans le cadre opérationnel de la réorganisation des structures administratives de ladite institution (arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T-76/03, EU:T:2004:319, point 75 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T-51/01, EU:T:2002:99, point 55).
3) Conclusion sur l’intérêt du service
93 Il a été considéré aux points 71 et 79 ci-dessus que les motifs, tirés des défaillances du requérant prétendument constatées par le directeur exécutif en 2016, n’étaient pas fondés. Néanmoins, il a été jugé, au point 92 ci-dessus, que le motif lié aux circonstances organisationnelles pouvait justifier la réaffectation du requérant à un autre poste dans l’intérêt du service. Selon la jurisprudence, en cas de pluralité de motifs, même si un motif d’un acte litigieux est erroné en fait, ce vice ne peut pas conduire à l’annulation de cet acte si les autres motifs fournissent une justification suffisante par elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T-228/99 et T-233/99, EU:T:2003:57, point 162). Tel est le cas en l’espèce.
94 Dans ces conditions, il convient encore d’examiner si la réaffectation du requérant a respecté la condition relative à l’équivalence des emplois.
b) Sur l’équivalence des emplois
95 En l’espèce, il est constant que, conformément au dispositif de la décision attaquée, le requérant a conservé son grade et son échelon après sa réaffectation, à savoir le grade 12 et l’échelon 2.
96 Le requérant fait toutefois valoir que l’attribution de nouvelles fonctions au sein de l’Observatoire constitue une réduction de ses attributions et de son niveau de responsabilité et que sa réaffectation porte atteinte à sa position statutaire.
97 Selon la jurisprudence, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi, énoncée en particulier par l’article 7 du statut, implique une comparaison entre les fonctions et le grade actuels du fonctionnaire et non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures. Dès lors, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur. Enfin, si le statut vise à garantir aux fonctionnaires le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant à ce grade, le statut ne leur accorde aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse au contraire à l’AIPN la compétence d’affecter les fonctionnaires, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade. Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant aux fonctionnaires le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (voir arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement, F-157/12, EU:F:2014:164, points 55 à 57 et jurisprudence citée).
98 Il ressort du dossier que le requérant a décliné la proposition de le réaffecter du poste de directeur au poste de directeur adjoint du département « Opérations », ce qui l’aurait maintenu dans une fonction managériale.
99 Selon le tableau descriptif des différents emplois types qui figure à l’annexe I, point A, du statut et qui est visé à l’article 5 du statut, il apparaît qu’un fonctionnaire de grade AD 12 peut occuper soit un poste d’administrateur, soit un poste de chef d’unité (ou équivalent).
100 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, lue conjointement avec le courriel du directeur exécutif du 13 octobre 2016, que le requérant a été réaffecté à l’Observatoire en tant que « Senior Expert » au grade AD 12 sous l’autorité directe de son directeur. Il est constant qu’après sa réaffectation le requérant était chargé, au sein de l’Observatoire, d’une étude sur les juridictions en matière de propriété intellectuelle et du projet concernant les affaires de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
101 En outre, il ressort de la cartographie des emplois de l’EUIPO, dans sa version en vigueur à partir du 16 décembre 2015, déposée par l’EUIPO en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, que le poste de « Senior Legal Expert » correspond aux grades AD 11-12 et que, parmi ses fonctions, se trouve celle de développer des stratégies et des politiques pour harmoniser le droit de la propriété intellectuelle et de rapprocher des pratiques juridiques, le cas échéant, conjointement avec les institutions de l’Union et nationales, ce qui correspond aux tâches confiées au requérant après sa réaffectation et rappelées au point 100 ci-dessus. En outre, cette cartographie des emplois révèle que l’emploi « Senior Legal Expert » désormais occupé par le requérant au sein de l’Observatoire est toujours considéré comme faisant partie des activités centrales de l’EUIPO. Par ailleurs, les fonctions du « Senior Legal Expert » correspondaient à la formation du requérant en tant que juriste et à son expérience en matière de propriété intellectuelle.
102 Comme il ressort de la jurisprudence rappelée au point 97 ci-dessus, il n’y a pas lieu de comparer les fonctions actuellement occupées par le requérant avec celles qu’il a occupées dans son ancien poste de directeur de département. Le fait que le requérant avait des responsabilités d’encadrement dans son ancien poste ne s’oppose donc pas à ce qu’il puisse être réaffecté à un poste dans lequel il n’exerce plus aucune responsabilité managériale.
103 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel sa réaffectation à un poste non managérial affecterait ses perspectives de carrière du fait qu’une promotion au-delà du grade AD 12 serait en principe réservée à la catégorie « Chef d’unité ou équivalent », il convient d’indiquer que l’article 7 du statut ne subordonne pas les réaffectations à une comparaison des possibilités de promotion attachées à l’ancien et au nouveau poste.
104 Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la décision attaquée aurait méconnu l’équivalence des emplois.
105 Dans la mesure où la décision attaquée n’a méconnu ni l’équivalence des emplois, ni l’intérêt du service, il s’ensuit que le requérant ne saurait reprocher à l’EUIPO de ne pas avoir ouvert une procédure disciplinaire à son égard (arrêt du 8 mai 2008, Kerstens/Commission, F-119/06, EU:F:2008:54, point 103).
106 Partant, étant donné qu’il ressort des points 92, 93 et 104 ci-dessus que la décision attaquée a été adoptée dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens.
2. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe
107 Le requérant soutient que sa réaffectation, qui avait pour but d’augmenter le nombre de femmes au niveau de la direction de l’EUIPO, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et que cette discrimination n’est pas justifiée par des considérations politiques générales.
108 Le requérant fait valoir que, lors de l’entretien du 10 octobre 2016, la promotion des femmes a été mentionnée comme l’une des raisons décisives ayant présidé à sa réaffectation. De même, le directeur exécutif aurait cité la promotion des femmes comme un élément déterminant dans son blogue, afin de justifier la « réorganisation » de l’EUIPO devant le personnel. Ce ne serait que dans la réponse à la réclamation qu’il a présentée que la promotion des femmes aux postes de direction apparaîtrait désormais comme un effet secondaire de sa réaffectation.
109 Selon le requérant, une discrimination positive pourrait être autorisée à qualification égale, présupposant ainsi une candidature pour un poste vacant. Toutefois, en l’espèce, il n’y aurait eu, d’une part, aucun poste vacant et, d’autre part, la remplaçante du requérant ne posséderait, de toute évidence, pas une qualification équivalente.
110 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
a) Sur la recevabilité du grief, tiré d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire
111 Étant donné que l’EUIPO conteste la recevabilité de ce grief, il y a lieu, d’abord, d’examiner si le grief, tiré d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, satisfait aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure.
112 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, EU:T:1998:103, point 333).
113 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, bien que ce grief vise expressément une violation de l’interdiction de l’arbitraire, la requête ne comporte aucune argumentation tendant à démontrer en quoi l’EUIPO aurait violé cette interdiction. En outre, il ressort du mémoire en défense de l’EUIPO qu’il n’était pas en mesure de préparer sa défense dans cette mesure.
114 Invité, lors de l’audience, à s’exprimer sur les doutes de l’EUIPO quant à la recevabilité du grief tiré de la violation de l’interdiction de l’arbitraire, le requérant s’est limité à renvoyer aux points 92 et suivants de la requête, auxquels figurerait l’appréciation juridique des faits découlant de l’annexe A.13 et du point 31 de la requête. Tout cela, vu dans son ensemble, contient, selon le requérant, l’argumentation de ce grief. Toutefois, force est de constater que le point 92 de la requête ne contient que la citation de la jurisprudence constante sur le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, sans expliquer comment elle s’applique au grief tiré de la violation de l’interdiction de l’arbitraire. En ce qui concerne les points 93 à 97 de la requête, il y a lieu de relever qu’ils ne font état que du grief tiré de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe.
115 Partant, dans la mesure où il ne ressort pas, d’une manière non équivoque, de la requête ce que le requérant a entendu soutenir par le grief tiré de la violation de l’interdiction de l’arbitraire, ce grief doit être déclaré irrecevable en ce qu’il ne satisfait pas aux exigences minimales de recevabilité rappelées au point 112 ci-dessus.
b) Sur le grief tiré de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe
116 Il ressort du dossier que, d’une part, dans son courriel du 10 octobre 2016, le directeur exécutif a indiqué qu’une politique d’égalité des chances entre les sexes constituait certes un objectif important, mais qu’il ne s’agissait pas du seul élément pris en compte lors du recrutement du nouveau directeur du département « Opérations ». À cet égard, il a précisé qu’il convenait « avant tout » de prendre en considération les compétences et la qualification. D’autre part, dans sa réponse à la réclamation présentée par le requérant, l’AIPN a relevé que le directeur exécutif avait simplement profité de l’occasion de la réorganisation pour améliorer la mise en œuvre de la stratégie de l’EUIPO relative à une politique d’égalité des chances entre les sexes.
117 Toutefois, dans la mesure où le motif tiré des compétences et de la qualification du requérant ainsi que de la réorganisation de l’EUIPO est de nature à justifier à lui seul la décision attaquée, le grief tiré de l’illégalité du motif relatif à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, lequel apparaît d’ailleurs énoncé à titre surabondant, ne peut qu’être écarté.
118 Par conséquent, le grief, tiré de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, doit être rejeté et, partant, il y a lieu d’écarter le troisième moyen.
3. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
119 Le requérant fait valoir que sa réaffectation à un poste technique d’administrateur qui ne relève pas de la catégorie « Chef d’unité ou équivalent » ou à un poste sans aucune possibilité d’avancement correspondante constitue une mesure disproportionnée au regard de l’objectif de promouvoir les femmes aux postes de direction ou de réorganiser l’EUIPO en raison d’autres motifs.
120 Le requérant rappelle que, selon le régime disciplinaire prévu par le statut, une réaffectation par mesure disciplinaire assortie d’une restriction des droits statuaires constitue la sanction disciplinaire la plus sévère. Seul un manquement particulièrement grave aux obligations statutaires aurait pu permettre de conclure au caractère proportionné d’une sanction aussi lourde.
121 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
122 Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (arrêt du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, EU:T:1993:89, point 111). Or, selon la jurisprudence, au vu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions pour organiser leurs services et affecter le personnel qui se trouve à leur disposition, le Tribunal doit se limiter à vérifier si la mesure arrêtée n’a pas un caractère manifestement inapproprié par rapport à l’objectif poursuivi (arrêt du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F-78/13, EU:F:2014:246, point 79).
123 Dans la mesure où il ressort respectivement des points 92, 93 et 104 ci-dessus que la réaffectation du requérant a été adoptée dans l’intérêt du service et en respectant l’équivalence des emplois, elle n’a pas un caractère manifestement inapproprié par rapport à l’objectif de recruter une personne possédant un autre profil pour le poste de directeur du département « Opérations » afin de poursuivre des réformes structurelles, notamment de ce département. Partant, la décision attaquée ne saurait être considérée comme une sanction disciplinaire infligée au requérant. Par ailleurs, malgré les inconvénients et les contraintes que la décision attaquée a pu entraîner pour le requérant, tels que la « révocation » de la catégorie « Chef d’unité ou équivalent », ce dernier ne saurait opposer son intérêt personnel à cette décision.
124 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.
125 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions dans son ensemble.
C. Sur le second chef de conclusions, visant à la réparation des préjudices matériel et moral
126 Au soutien de son second chef de conclusions, visant à la réparation des préjudices matériel et moral, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude, d’une atteinte à son intégrité physique et psychique, ainsi que d’un harcèlement moral.
127 Dans le cadre de ces griefs, le requérant reproche divers comportements à la direction de l’EUIPO. Il s’agit, premièrement, de l’absence de critique sur les performances du requérant préalablement à sa réaffectation, deuxièmement, de l’annonce soudaine de sa « révocation », troisièmement, de la publication de sa « rétrogradation » aux yeux de l’ensemble du personnel de l’EUIPO ainsi que de tous les usagers externes du système européen de protection des marques, dessins et modèles avant même sa « mutation », quatrièmement, de l’absence d’information sur sa réaffectation pendant une semaine, cinquièmement, du fait de ne pas lui avoir confié de tâches et de perspective de carrière intéressantes dans son nouveau poste et, sixièmement, de harcèlement moral constitué tant par les agissements précités et par une déclaration du directeur de l’Observatoire que par la mesure de la réaffectation en tant que telle.
128 Au vu des griefs soulevés, le Tribunal juge nécessaire d’examiner leur recevabilité. En effet, les conditions de recevabilité d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, il appartient, en cas de besoin, au juge de l’Union de les examiner d’office. Il appartient donc au seul Tribunal, quelles que soient les prises de positions des parties, de vérifier si, dans la présente espèce, les conditions de la phase précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut ont bien été respectées (voir, en ce sens, ordonnance du 20 août 1998, Collins/Comité des régions, T-132/97, EU:T:1998:193, points 12 et 13 et jurisprudence citée, et arrêt du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-209/99, EU:T:2002:296, points 46 et 47 et jurisprudence citée).
129 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, EU:T:2004:207, point 125, et du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T-288/04, EU:T:2007:1, point 53).
130 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à prendre position sur la recevabilité de la demande indemnitaire fondée sur une prétendue violation du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude, sur une atteinte à l’intégrité physique et psychique du requérant, ainsi que sur un harcèlement moral. Le requérant estime que le droit à la réparation des préjudices matériel et moral trouve son origine dans la décision attaquée. En ce qui concerne le harcèlement moral, le requérant indique qu’il s’agit d’un droit secondaire, mais qu’il n’existerait pas de mesures protectrices des employés permettant d’examiner les agissements de la direction de l’EUIPO qui soient extérieures au directeur exécutif et au chef du personnel.
131 L’EUIPO a déclaré qu’il estimait que la demande indemnitaire en question devait être rejetée comme étant irrecevable au motif que la procédure précontentieuse n’avait pas été respectée.
132 La procédure précontentieuse exigée par le statut est différente, selon que la circonstance originale dont se plaint le fonctionnaire constitue ou non un acte faisant grief au sens du statut (arrêt du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, EU:T:1994:283, point 51).
133 Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée (arrêt du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, EU:T:1994:283, point 52). Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T-177/94 et T-377/94, EU:T:1996:193, point 148 ; voir, également, arrêt du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T-15/96, EU:T:1997:169, point 58 et jurisprudence citée).
134 En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité (voir arrêt du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, EU:T:1994:283, point 53 et jurisprudence citée).
135 Il s’ensuit que, lorsqu’un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d’un préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence d’un acte faisant grief, il doit, en principe, suivre la procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir d’abord une demande et ensuite une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, EU:T:1994:283, point 54).
136 Or, les griefs évoqués au point 127 ci-dessus, à l’exception de celui tiré de ce que la réaffectation en tant que telle constitue un fait de harcèlement moral, ne trouvent pas leur origine dans la décision attaquée, mais dans le comportement de la direction de l’EUIPO dépourvu de caractère décisionnel. Ces griefs ne sauraient être considérés comme étant en rapport direct avec la décision attaquée.
137 Il ressort des considérations précédentes que, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait des comportements de la direction de l’EUIPO, le requérant était tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens du paragraphe 2 de cet article.
138 En l’espèce, le requérant s’est référé, dans sa réclamation introduite le 30 octobre 2016, aux griefs qualifiés de comportement au point 136 ci-dessus, dont il estimait qu’il lui causait les préjudices moral et matériel pour lesquels il entendait obtenir des dommages-intérêts. Conformément à la jurisprudence citée aux points 132 à 135 ci-dessus, cette référence doit être comprise comme constituant une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, laquelle a été rejetée explicitement par la décision de l’AIPN du 27 février 2017, rejetant la réclamation. Or, il est constant que le requérant n’a pas introduit de réclamation contre ce rejet, mais a procédé directement à l’introduction du présent recours.
139 Dans ces conditions, la demande indemnitaire fondée sur les griefs qualifiés de comportement au point 136 ci-dessus doit être rejetée comme étant irrecevable, le requérant n’ayant pas respecté la procédure précontentieuse en deux étapes, préalablement à l’introduction du présent recours.
140 En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle sa réaffectation en tant que telle constitue un fait de harcèlement moral, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été jugé aux points 92, 93 et 104 ci-dessus, que la décision attaquée a été adoptée dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois. Dans ces circonstances, la réaffectation du requérant ne paraît pas avoir constitué un fait de harcèlement moral. Par ailleurs, dans la mesure où, en l’espèce, le Tribunal ne peut avoir égard qu’à la réaffectation du requérant, celle-ci ne saurait à elle seule établir un harcèlement qui requiert, selon la définition figurant à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, un faisceau d’attitudes.
141 Par conséquent, le second chef de conclusions, visant à la réparation des préjudices matériel et moral, doit être rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.
142 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
143 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
144 En l’espèce, dès lors que le requérant a succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ralph Pethke est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2019.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la recevabilité des documents présentés dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure et lors de l’audience
B. Sur le premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision attaquée
1. Sur les premier et deuxième moyens, tirés, respectivement, d’une violation des dispositions du régime disciplinaire prévu par le statut et d’une réaffectation illégale ainsi que d’un détournement de pouvoir
a) Sur l’existence de l’intérêt du service
1) Sur les prétendus manquements du requérant dans la gestion du service
i) Sur un prétendu manque de transparence de la part du requérant concernant les résultats du département « Opérations »
ii) Sur les éventuels problèmes de productivité du département « Opérations »
2) Sur les circonstances organisationnelles
3) Conclusion sur l’intérêt du service
b) Sur l’équivalence des emplois
2. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe
a) Sur la recevabilité du grief, tiré d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire
b) Sur le grief tiré de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe
3. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
C. Sur le second chef de conclusions, visant à la réparation des préjudices matériel et moral
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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