ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
17 septembre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Notion – Naufrage du navire pétrolier Erika – Régime d’aides en faveur d’entreprises d’aquaculture et de pêche – Décision déclarant le régime d’aides en partie incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées – Appréciation de validité Examen d’office Recevabilité Défaut d’introduction d’un recours en annulation par la défenderesse au principal Allègement de charges sociales – Cotisations salariales – Avantage –Détermination du débiteur de l’obligation de restitution »
Dans l’affaire C‑212/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 février 2019, parvenue à la Cour le 6 mars 2019, dans la procédure
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
contre
Compagnie des pêches de Saint-Malo,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2019,
considérant les observations présentées :
– pour la Compagnie des pêches de Saint-Malo, par Mes F.-H. Briard et B. de Dreuzy, avocats, ainsi que par Mme A. Bodmer,
– pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier et M. P. Dodeller, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. V. Bottka et Mme C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision 2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs (JO 2005, L 74, p. 49, ci-après la « décision litigieuse »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (France) à la Compagnie des pêches de Saint-Malo au sujet d’un titre de perception émis en vue du recouvrement des aides que cette société avait perçues en application des mesures nationales faisant l’objet de la décision litigieuse.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 17, 18, 20, 55, 56, 98 et 99 de la décision litigieuse sont libellés comme suit :
« (17) Le ministre de l’[A]griculture et de la [P]êche a décidé, par deux circulaires, l’une en date du 15 avril 2000 et l’autre du 13 juillet 2000, de faire bénéficier l’ensemble des entreprises du secteur d’un allègement de 50 % des charges sociales, portant sur la période du 15 avril au 15 juillet 2000 pour les aquaculteurs et du 15 avril au 15 octobre 2000 pour les pêcheurs.
(18) Cet allègement a porté sur les cotisations patronales et salariales et s’est appliqué à l’ensemble des pêcheurs et aquaculteurs de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.
[...]
(20) Pour les cotisations versées à l’[Établissement national des invalides de la marine], le taux de réduction était de 50 %, tant pour les cotisations salariales que pour les cotisations patronales. [...]
[...]
(55) Les différentes mesures faisant l’objet de la présente décision (allègements de charges sociales et financières, exonération de redevances domaniales) sont des mesures qui procurent un avantage à des entreprises exerçant une activité spécifique, les entreprises d’aquaculture ou de pêche. Elles sont en effet dispensées de certaines charges qu’elles auraient normalement dû supporter.
(56) Ces mesures entraînent une perte de ressources pour l’État, soit directement (allègement de charges financières et exonération de redevances domaniales), soit indirectement, l’État devant compenser les pertes subies par l’organisme percevant les charges sociales. Il y a donc existence d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE (devenu article 107, paragraphe 1, TFUE)].
[…]
(98) [...] [L]a Commission estime que l’allègement général de charges sociales en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre ne peut pas être déclaré compatible avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), [CE (devenu article 107, paragraphe 2, point b), TFUE)].
(99) En tant qu’aide au fonctionnement ayant été octroyée à l’ensemble des entreprises de pêche sans exiger une quelconque obligation de leur part, cette mesure d’aide est incompatible avec le marché commun en vertu du point 1.2, quatrième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices [pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, adoptées en 1997].
[...] »
4 L’article 3 de cette décision dispose :
« La mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur des pêcheurs sous forme d’allègement de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 est incompatible avec le marché commun. »
5 Aux termes de l’article 4 de ladite décision :
« 1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de [leurs] bénéficiaires les aides visées [à l’article 3] et déjà mises illégalement à leur disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération. [...] »
Le droit français
6 L’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.- Pour l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
II.- Pour l’assurance vieillesse, par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d’un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
III.- Pour l’assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers. »
7 L’article 4 du décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :
« Sauf en ce qui concerne le marin blessé ou malade, pris en charge par son armateur ou par la caisse générale de prévoyance, l’affiliation à la caisse générale de prévoyance entraîne versement d’une cotisation personnelle et d’une contribution patronale dans les conditions fixées aux articles L. 41 et L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Quand une période de service n’est admise en compte que partiellement pour la pension de retraite sur la caisse de retraites des marins, les cotisations et contributions restent dues à la caisse générale de prévoyance pour la totalité de la période en cause. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 À la suite, d’une part, de la pollution par hydrocarbures causée par le naufrage du navire Erika survenu le 12 décembre 1999 dans le golfe de Gascogne et, d’autre part, des importants dégâts entraînés dans la moitié sud de la France par la violente tempête ayant eu lieu les 27 et 28 décembre 1999, la République française a adopté un dispositif d’indemnisation en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs, afin de remédier aux dommages qui leur ont ainsi été causés.
9 Différentes mesures d’indemnisation ont initialement été prévues à l’égard des pêcheurs et des aquaculteurs des six départements français de la côte atlantique directement touchés par ces événements, à savoir ceux allant du Finistère à la Gironde.
10 Par deux circulaires du 15 avril et du 13 juillet 2000, la République française a adopté plusieurs mesures complémentaires consistant, notamment, à faire bénéficier l’ensemble des entreprises du secteur concerné d’un allègement de 50 % des charges sociales, portant sur la période comprise entre le 15 avril et le 15 juillet 2000 pour les aquaculteurs et entre le 15 avril et le 15 octobre 2000 pour les pêcheurs. Cet allègement a porté sur les cotisations tant patronales que salariales et s’est appliqué à l’ensemble des pêcheurs et des aquaculteurs de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer.
11 Les autorités françaises ont mis immédiatement en œuvre ces différentes mesures, lesquelles n’ont été communiquées à la Commission que par une lettre du 21 juin 2000.
12 Par la décision litigieuse, la Commission a qualifié une partie de ces mesures, notamment celle relative aux allègements de cotisations sociales des pêcheurs, d’aides d’État incompatibles avec le marché commun et a ordonné la récupération immédiate des sommes correspondant à ces allègements. Ni la République française ni aucun des bénéficiaires des mesures concernées n’ont contesté la légalité de cette décision par la voie d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
13 À la suite de l’adoption de ladite décision, plusieurs échanges de correspondances ont eu lieu entre la Commission et les autorités françaises, à l’occasion desquels ces dernières ont, dans un premier temps, invité la Commission à reconsidérer sa position et, dans un second temps, fait part à celle-ci du fait que, selon une étude portant sur les entreprises auprès desquelles il convenait de récupérer les aides litigieuses, il apparaissait que certaines d’entre elles avaient disparu, tandis que d’autres rencontraient d’importantes difficultés sur le plan économique.
14 Le 23 décembre 2009, considérant que la République française n’avait pas encore exécuté la décision litigieuse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement d’État, qui a donné lieu à l’arrêt du 20 octobre 2011, Commission/France (C‑549/09, non publié, EU:C:2011:672).
15 Par cet arrêt, la Cour a jugé que, en n’ayant pas exécuté la décision litigieuse dans le délai prescrit, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et de l’article 4 de cette décision. Elle a par ailleurs considéré, aux points 42 et 43 dudit arrêt, en réponse à l’argument soulevé par la République française, reproduit au point 23 du même arrêt et tiré de ce que « les sommes qui correspondent [aux] allègements de charges salariales étant versées par les entreprises aux organismes compétents pour le compte des salariés, ces dernières ne seraient pas tenues de les restituer », que cet argument revenait en réalité à contester l’appréciation effectuée par la Commission, dans la décision litigieuse, de la nature d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’allègement des charges sociales tant patronales que salariales et qu’il ne lui incombait pas, dans le cadre d’un tel recours en manquement, de prendre position sur la légalité de cette décision.
16 À la suite du prononcé de l’arrêt du 20 octobre 2011, Commission/France (C‑549/09, non publié, EU:C:2011:672), la Commission a, par une lettre du 20 décembre 2012, demandé à la République française d’engager à nouveau la procédure de récupération des aides concernées auprès des entreprises bénéficiaires de celles-ci, afin de recouvrer également les sommes correspondant aux allègements de cotisations salariales, ce dont la République française a pris acte par une lettre du 7 février 2013.
17 En application de cette demande, un titre de perception a été émis, le 22 février 2013, par le directeur régional des finances publiques de Bretagne (France) à l’encontre de la Compagnie des pêches de Saint-Malo, pour un montant correspondant à l’allègement des cotisations salariales dont cette société avait prétendument bénéficié entre le 15 avril et le 15 octobre 2000, à savoir 84 550,08 euros, assorti d’intérêts de retard.
18 Ce titre de perception a été contesté par cette société devant le tribunal administratif de Rennes (France), lequel l’a annulé par un jugement du 25 juin 2015. L’appel interjeté par le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargé des relations internationales sur le climat (France), a été rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes (France), par un arrêt du 14 avril 2017. Ce dernier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, introduit le 14 juin 2017, par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation devant le Conseil d’État (France), dans le cadre duquel celui-ci a soutenu, notamment, que la juridiction d’appel avait, d’une part, commis une erreur de droit en jugeant que les exonérations de cotisations salariales en cause n’avaient pas bénéficié aux entreprises de pêche, alors qu’elles avaient été qualifiées, par la Commission, d’aides d’État incompatibles avec le marché commun et, d’autre part, qu’elle avait dénaturé les pièces du dossier qui lui avait été soumises, en considérant qu’il résultait de l’instruction que la réduction de cotisations salariales avait mécaniquement eu pour effet d’augmenter le montant du salaire net versé aux salariés concernés.
19 Il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que, après avoir écarté les premiers moyens soulevés par la Compagnie des pêches de Saint-Malo, tirés, en substance, de ce que le titre de perception litigieux méconnaissait les exigences de motivation découlant du droit de l’Union, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de respect d’un délai raisonnable, le Conseil d’État a rejeté la demande de cette société visant à ce que la Cour soit saisie, au titre de l’article 267 TFUE, d’une question préjudicielle en appréciation de validité de la décision litigieuse. En se fondant sur les arrêts du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C‑15/98 et C‑105/99, EU:C:2000:570), et du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a. (C‑135/16, EU:C:2018:582), la juridiction de renvoi a, en effet, considéré que, en tant que bénéficiaire effective d’aides individuelles octroyées au titre du régime d’aides dont la Commission a ordonné la récupération, ladite société était directement et individuellement concernée, au sens de l’article 263 TFUE, par la décision litigieuse et que, dans la mesure où elle ne l’avait pas déférée à la Cour par la voie d’un recours en annulation, elle ne pouvait contester sa validité à l’occasion d’une instance contentieuse dirigée contre les mesures d’exécution de cette décision, prises par les autorités nationales.
20 S’agissant du dernier moyen soulevé par la Compagnie des pêches de Saint-Malo, tiré, en substance, de ce que la décision litigieuse implique uniquement la récupération des sommes correspondant aux allègements de cotisations patronales, à l’exclusion des celles relatives aux cotisations salariales, dès lors que ces dernières doivent être récupérées auprès des salariés des entreprises de pêche qui en ont été les seuls bénéficiaires effectifs, le Conseil d’État a fait observer d’emblée que, si la décision litigieuse mentionnait, à son considérant 18, relatif à la description des mesures nationales concernées, que l’allègement en cause avait porté sur les cotisations patronales et salariales, dans le reste de cette décision, il n’était fait mention que des « cotisations sociales », sans précision expresse quant au point de savoir si les allègements de cotisations dont la récupération était ordonnée concernaient également les cotisations salariales. Il a précisé, par ailleurs, que, en vertu des dispositions nationales mentionnées aux points 6 et 7 du présent arrêt, les cotisations patronales versées au régime des salariés agricoles et au régime des marins étaient dues par les entreprises de pêche, en leur qualité d’employeur, tandis que les cotisations salariales l’étaient par les salariés eux-mêmes. Ces dernières cotisations ne seraient pas, en effet, supportées par les entreprises de pêche, mais seraient seulement précomptées par celles-ci sur les rémunérations de leurs salariés, sur chaque bulletin de paye. Ainsi, les allègements de cotisations salariales seraient répercutés sur les salariés, lesquels en seraient les bénéficiaires directs, dès lors qu’ils recevraient un salaire net augmenté d’une somme correspondant aux allègements de ces cotisations.
21 Selon le Conseil d’État, la réponse à ce dernier moyen de la Compagnie des pêches de Saint-Malo dépend du point de savoir si la décision litigieuse doit être interprétée en ce sens qu’elle ne déclare incompatibles avec le marché commun que les allègements de cotisations patronales, dans la mesure où les allègements de cotisations salariales ne bénéficieraient pas directement aux entreprises de pêche et ne seraient pas, dès lors, susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 107 TFUE, ou, au contraire, en ce sens que l’incompatibilité vise également ce dernier type d’allègements. Si cette deuxième hypothèse devait l’emporter, se poserait en outre la question de savoir si les entreprises de pêche dont relèvent les salariés bénéficiaires des allègements de cotisations salariales doivent être considérées comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allègements ou d’une partie seulement de ceux-ci. La juridiction de renvoi s’interroge, dans cette dernière hypothèse, sur la façon dont cette partie des allègements doit être évaluée. Se poserait, par ailleurs, la question de savoir si l’État membre auquel l’ordre de recouvrement est adressé est tenu d’ordonner le remboursement, par les salariés concernés, de la part d’aide dont ils auraient bénéficié.
22 C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La décision [litigieuse] doit-elle être interprétée comme ne déclarant incompatibles avec le marché commun que les allègements de cotisations patronales, au motif que les allègements de cotisations salariales ne bénéficient pas aux entreprises et ne sont donc pas susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 107 [TFUE], ou comme déclarant également incompatibles les allègements de cotisations salariales ?
2) Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la décision [litigieuse] doit être interprétée comme déclarant également incompatibles les allègements de cotisations salariales, l’entreprise doit‑elle être regardée comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allègements ou seulement d’une partie d’entre eux ? Dans cette dernière hypothèse, comment cette partie doit‑elle être évaluée ? L’État membre est-il tenu d’ordonner le remboursement par les salariés concernés de tout ou partie de la part d’aide dont ils auraient bénéficié ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
23 En se fondant sur les arrêts du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), et du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a. (C‑135/16, EU:C:2018:582), la Commission excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle. Selon elle, les deux questions posées par le Conseil d’État, tout en ayant été formulées comme des questions à fin d’interprétation, visent en réalité à remettre en cause la validité de la décision litigieuse, en ce qu’elle a qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales en cause au principal et a ordonné la récupération des montants correspondant à cet allègement. Cette qualification des questions préjudicielles serait corroborée tant par le but et le sens même des questions ainsi formulées que par le contexte dans lequel elles ont été soulevées, à savoir un pourvoi en cassation devant une juridiction nationale, dans le cadre duquel la défenderesse au principal aurait contesté la validité de cette décision.
24 Selon la Commission, u ne lecture restrictive de la décision litigieuse, laissant entendre que la demande de récupération ne concernerait que les sommes correspondant aux allègements de cotisations patronales, à l’exclusion de celles relatives aux cotisations salariales, reviendrait, en substance, à donner la possibilité à la Compagnie des pêches de Saint-Malo de contester la légalité de cette décision par le biais d’une question préjudicielle portant prétendument sur l’interprétation de ladite décision. Or, une telle possibilité serait exclue par la jurisprudence de la Cour mentionnée au point précédent du présent arrêt, dans la mesure où cette société n’a pas introduit de recours en annulation sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre ladite décision, alors même que, en sa qualité de bénéficiaire d’aides d’État déclarées incompatibles avec le marché commun, elle aurait été « sans aucun doute recevable » à la contester. Dès lors, à défaut d’avoir fait usage de cette voie de recours dans les délais impartis, ladite société ne saurait remettre en cause la validité de la même décision à l’occasion d’un recours dirigé contre les mesures nationales d’exécution de celle-ci.
25 À cet égard, il convient de relever , d’une part, que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 22 de ses conclusions, quelle que soit la portée de la première question posée par la juridiction de renvoi, la seconde question contient clairement une demande d’interprétation. Ainsi, si la circonstance que la Compagnie des pêches de Saint-Malo n’a pas contesté la légalité de la décision litigieuse par la voie d’un recours en annulation peut éventuellement avoir une incidence sur la recevabilité de la première question, elle ne saurait, en tout état de cause, entraîner l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, Bolton Alimentari, C‑494/09, EU:C:2011:87, point 21).
26 D’autre part, s’agissant de la recevabilité de la première question, il convient de constater que, bien que l’intention de la juridiction de renvoi semble avoir été de s’en tenir à une demande en interprétation, afin de savoir si l’ordre de recouvrement émis par la Commission au titre de la décision litigieuse porte non seulement sur les sommes correspondant aux allègements de cotisations patronales, mais également sur celles correspondant aux allègements de cotisations salariales, il ressort également du libellé même de cette question que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’appréciation faite par la Commission, dans la décision litigieuse, de la nature d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’allègement des cotisations salariales. Partant, il y a lieu de considérer qu’elle soulève, implicitement, une question d’appréciation de la validité de cette décision.
27 À ce titre, il convient de relever que, si, dans le cadre de la répartition des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour pour l’application de l’article 267 TFUE, il appartient aux juridictions nationales de décider de la pertinence des questions posées, il reste cependant réservé à la Cour de dégager de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale ceux des éléments du droit de l’Union qui appellent, compte tenu de l’objet du litige, une interprétation ou une appréciation de validité (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1980, Roquette Frères, 145/79, EU:C:1980:234, point 7).
28 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 25 à 31 de ses conclusions, il ressort de la jurisprudence que les doutes exprimés par la juridiction de renvoi en ce qui concerne la validité d’un acte de l’Union, ou encore la circonstance qu’une telle question ait été soulevée dans le litige au principal, constituent des éléments dont la Cour tient compte dans le cadre de son appréciation du point de savoir s’il y a lieu de soulever d’office la question de la validité d’un acte dont, formellement, seule l’interprétation a été demandée par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1989, Paris, C‑204/88, EU:C:1989:643, point 8 ; du 11 juin 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C‑300/07, EU:C:2009:358, points 46 et 47 ; du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 67, ainsi que du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, points 159 à 161).
29 Or, en l’occurrence, il convient de constater que, d’une part, il ressort de la décision de renvoi et du dossier dont dispose la Cour que, dans son recours formé devant la juridiction nationale de première instance, la Compagnie des pêches de Saint-Malo contestait directement la validité de la décision litigieuse, en ce qu’elle avait qualifié l’allègement des cotisations salariales concernées d’aide d’État incompatible avec le marché commun. D’autre part, en soulignant, ainsi qu’il a été relevé aux points 20 et 21 du présent arrêt, que l’allègement de ces cotisations salariales, ne bénéficiant pas directement aux entreprises de pêche, n’était pas, dès lors, susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 107 TFUE, cette juridiction a ainsi exprimé ses propres doutes sur la validité de la décision litigieuse.
30 Aussi, bien que les questions préjudicielles portent formellement sur l’interprétation de la décision litigieuse, convient-il, afin de donner une réponse complète à la juridiction de renvoi, d’examiner également la validité de cette décision.
31 Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, une question de validité ne peut être soulevée d’office dans le cas où la défenderesse au principal aurait été sans aucun doute recevable à demander l’annulation de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, point 56 ; du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, points 19 à 25, ainsi que du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a., C‑135/16, EU:C:2018:582, point 37).
32 Or, à cet égard, il convient de considérer que, en l’occurrence, au moment où la Compagnie des pêches de Saint-Malo aurait pu contester la décision litigieuse par la voie d’un recours formé devant le Tribunal au titre de l’article 263 TFUE, il n’était pas certain qu’elle disposait d’un intérêt pour agir contre le volet de cette décision relatif aux cotisations salariales, dès lors, notamment, que, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, ces cotisations n’étaient pas supportées par les entreprises de pêche, en leur qualité d’employeurs, mais étaient à la charge des salariés, ces derniers ayant été les bénéficiaires effectifs des allègements relatifs auxdites cotisations.
33 En outre, étant donné que, ainsi que cela a été souligné aux points 16 et 17 du présent arrêt, ce n’est qu’à la suite du prononcé de l’arrêt du 20 octobre 2011, Commission/France (C‑549/09, non publié, EU:C:2011:672), que la Compagnie des pêches de Saint-Malo a été dûment informée du fait que l’ordre de recouvrement émis par la Commission concernait également les sommes correspondant aux allègements de cotisations salariales, elle pouvait considérer, avant l’expiration du délai de recours qui lui était imparti par l’article 263 TFUE, qu’elle ne disposait pas d’un intérêt pour agir contre la décision litigieuse, aux fins de s’opposer au recouvrement de ces sommes. Par ailleurs, il n’est pas exclu que, dans l’hypothèse où cette société aurait introduit un recours contre cette décision, le Tribunal ait soulevé d’office, pour ces raisons, ainsi que pour celles exposées par M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, l’absence d’intérêt pour agir de ladite société.
34 Or, il convient de rappeler, à cet égard, qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt pour agir, lequel doit être né et actuel, constitue également une condition de la recevabilité du recours présenté au titre de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, ACEA/Commission, C‑319/09 P, non publié, EU:C:2011:857, point 67 et jurisprudence citée), dont l’absence constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui peut être soulevée d’office par la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 1987, d. M./Conseil et CES, 108/86, EU:C:1987:426, point 10).
35 Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas manifeste qu’un recours en annulation formé par la défenderesse au principal aurait été recevable.
36 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle est recevable dans son ensemble.
Sur la validité de la décision litigieuse en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales concerné
37 À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 42 de l’arrêt du 20 octobre 2011, Commission/France (C‑549/09, non publié, EU:C:2011:672), dans la décision litigieuse, la Commission a qualifié l’allègement des charges sociales tant patronales que salariales d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, si, à l’article 3 de cette décision, la Commission s’est limitée à faire référence aux allègements de charges sociales, il ressort des considérants 18 et 20 de ladite décision que la notion de « charges sociales » couvrait tant les cotisations patronales que les cotisations salariales.
38 Selon une jurisprudence constante, la qualification d’une mesure d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à l’entreprise bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Azienda Napoletana Mobilità, C‑659/17, EU:C:2019:633, point 20 et jurisprudence citée).
39 En ce qui concerne la condition selon laquelle la mesure en cause au principal doit s’analyser comme l’octroi d’un avantage à son bénéficiaire, il résulte d’une jurisprudence également constante de la Cour que sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme constituant un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir, en ce sens, arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, points 83 et 84 ainsi que jurisprudence citée).
40 Il convient également de rappeler que la notion d’aide comprend les avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise. Ainsi, un dégrèvement partiel des charges sociales incombant aux entreprises d’un secteur industriel particulier constitue une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, si cette mesure est destinée à exempter partiellement ces entreprises des charges pécuniaires découlant de l’application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l’économie de ce système (arrêt du 5 octobre 1999, France/Commission, C‑251/97, EU:C:1999:480, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).
41 La Cour a, par ailleurs, souligné que le caractère social des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’« aides », au sens de l’article 107 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1999, France/Commission, C‑251/97, EU:C:1999:480, point 37 et jurisprudence citée), dès lors que le paragraphe 1 de cet article n’établit pas de distinction selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 94 ainsi que jurisprudence citée).
42 En l’occurrence, en ce qui concerne les allègements de cotisations salariales accordés par la République française en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000, il est constant que ces cotisations ne sont pas supportées par les entreprises de pêche, en leur qualité d’employeurs, mais sont à la charge des salariés, ces derniers étant les bénéficiaires effectifs desdits allègements. En effet, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu des dispositions nationales applicables, dont le contenu a été repris aux points 6 et 7 du présent arrêt, lesdites entreprises, en leur qualité d’employeurs, sont seulement tenues de précompter lesdites cotisations sur les rémunérations de leurs salariés, sur chaque bulletin de paye, aux fins de les reverser aux organismes sociaux compétents.
43 Les sommes qu’une entreprise de pêche, telle que la défenderesse au principal, prélève sur les salaires de ses employés au titre des cotisations salariales doivent correspondre exactement à celles qu’elle reverse aux organismes sociaux au nom de ses salariés. Ainsi, dans la mesure où les entreprises de pêche ne remplissent qu’une fonction de simple intermédiaire entre leurs employés et ces organismes sociaux et que, dès lors, la mesure d’allègement des cotisations salariales en cause au principal reste neutre à leur égard, il y a lieu de considérer que cette mesure ne porte pas sur des charges grevant le budget de ces entreprises (voir, en ce sens, ordonnance du 22 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑530/14 P, non publiée, EU:C:2015:727, points 32 à 34).
44 En effet, ainsi que M. l’avo cat général l’a relevé au point 69 de ses conclusions, il convient de considérer que l’obligation de versement aux organismes compétents des sommes correspondant aux cotisations salariales ne permet pas, à elle seule, d’inférer que l’allègement de ces mêmes cotisations confère aux entreprises concernées un avantage direct d’un montant équivalent à celui de cet allègement.
45 Ces considérations ne sont pas remises en cause par le renvoi fait, tant par le gouvernement français que par la Commission, à l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990), dès lors que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 68 et 71 à 74 de ses conclusions, à la différence de la présente affaire, les mesures en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ont été considérées par la Cour comme ayant une incidence sur le budget de ces compagnies aériennes.
46 En revanche, lesdites considérations sont corroborées par la circonstance que la mesure d’allègement des cotisations salariales en cause au principal était adressée uniquement aux salariés des entreprises de pêche, lesquels en étaient les seuls bénéficiaires effectifs, dès lors que cette mesure revenait, en substance, à imposer à ces entreprises l’obligation d’augmenter le salaire net de leurs employés en proportion des exonérations des cotisations salariales normalement payées par chacun d’entre eux.
47 Or, il y a lieu de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, que la circonstance que l’allègement des cotisations salariales favorise directement les salariés des entreprises concernées et non pas ces entreprises, n’exclut pas qu’une aide dont les bénéficiaires directs sont les employés d’une entreprise puisse constituer une aide indirecte octroyée au bénéfice de cette entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 81).
48 Toutefois, il suffit de relever, à cet égard, que ni la décision litigieuse ni le dossier dont di spose la Cour ne contiennent d’indications selon lesquelles les entreprises concernées ont bénéficié indirectement d’une aide d’État. Par ailleurs, il ressort clairement de la décision litigieuse, notamment de son considérant 55, que, en l’occurrence, l’avantage invoqué par la Commission consistait, pour ces entreprises, en un bénéfice non pas indirect mais direct.
49 Or , il y a lieu de considérer que, en faisant valoir, au considérant 55 de la décision litigieuse, que les allègements de charges sociales étaient, dans leur intégralité, des mesures procurant un avantage aux entreprises de pêche, en ce qu’elles auraient été dispensées de certaines charges qu’elles auraient normalement dû supporter, la Commission a commis une erreur de droit.
50 Cette erreur suffit pour que soit constatée l’invalidité de la décision litigieuse, en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales en cause au principal, alors même que la condition tenant à l’existence d’un avantage procuré à une entreprise, indispensable à cette qualification sur le fondement de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 du présent arrêt, fait défaut.
51 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la décision litigieuse est invalide en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement des cotisations salariales accordé par la République française en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000.
52 Cette constatation d’invalidité rendant superflue la réponse aux deux questions portant sur l’interprétation de la décision litigieuse, posées par la juridiction de renvoi, il n’y a pas lieu de répondre à ces questions.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
La décision 2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs, est invalide en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement des cotisations salariales accordé par la République française en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000.
Arabadjiev | Xuereb | von Danwitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2020.
Le greffier | Le président de la IIème chambre |
A. Calot Escobar | A. Arabadjiev |
* Langue de procédure : le français.
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