ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
22 octobre 2015 (*)
«Pourvoi – Aide d’État – Casinos grecs – Régime prévoyant une charge de 80 % sur des droits d’entrée de montants différents – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Notion d’‘aide d’État’ – Avantage – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑530/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2014,
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et P.‑J. Loewenthal, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
République hellénique, représentée par MM. K. Boskovits et P. Mylonopoulos, en qualité d’agents,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (rapporteur), C. Lycourgos et J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T‑425/11, EU:T:2014:768, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision 2011/716/UE de la Commission, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Aux points 1 à 12, 18 et 19 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit:
«1 Antérieurement à 1994, trois casinos étaient exploités en Grèce, à savoir celui du Mont Parnès, celui de Corfou et celui de Rhodes. Le prix du billet d’entrée était fixé par l’Ellinikos Organismos Tourismou (l’Office du tourisme hellénique, ci-après l’‘EOT’) appartenant à l’État. Ce prix, qui était fixé respectivement à 2 000 drachmes grecques (GRD) (environ 6 euros) pour le casino du Mont Parnès et à 1 500 GRD pour les casinos de Corfou et de Rhodes, a été établi à 2 000 GRD pour le casino de Corfou en 1997. Le Nomos n° 2160/1993 (loi n° 2160/1993, FEK A’ 118/19.7.1993) prévoyait que ces trois casinos continueraient à fonctionner en tant que clubs de l’EOT jusqu’à ce que l’autorité compétente leur octroie une licence d’exploitation.
2 Le Nomos n° 2206/1994 (loi n° 2206/1994, FEK A’ 62/20.4.1994) a prévu l’octroi d’un nombre déterminé de licences d’exploitation. L’article 2, paragraphe 10, de cette loi prévoyait que le prix des billets d’entrée des casinos de certaines régions serait fixé par décision ministérielle et que cette même décision déterminerait le pourcentage de ce prix qui serait reversé à l’État.
3 À cet égard, selon le paragraphe 1 de la apofasi tou Ypourgou Oikonomikon (décision du ministère des Finances) n° 1128269/1226/0015/POL.1292, du 16 novembre 1995, FEK B’ 982/29.11.1995, ci-après la ‘décision ministérielle de 1995’), les exploitants des casinos sont tenus d’émettre, à partir du 15 décembre 1995, un billet d’entrée par personne en conformité avec les dispositions de la même décision. À cet égard, selon le paragraphe 5 du même article, le prix du billet d’entrée a été établi à 5 000 GRD, converties à 15 euros en vertu de l’article 31, paragraphe 13, du Nomos n° 2873/2000 (loi n° 2873/2000, FEK A’ 285/28.12.2000). Selon le paragraphe 6 de la décision ministérielle de 1995, au cas où des personnes auprès desquelles, pour des raisons de promotion professionnelle ou d’obligation sociale, aucun montant n’est perçu entrent dans les salles de jeux, un billet de série spéciale est émis. La décision ministérielle de 1995 prévoit également, dans son paragraphe 7, que les exploitants de casinos retiennent 20 % de la valeur du billet d’entrée à titre de ‘droit d’émission et de couverture des dépenses’, en ce compris la TVA correspondante, alors que le reste constitue un ‘droit de l’État’. Selon le paragraphe 7, second alinéa, de ladite décision ministérielle, en cas d’émission de billets gratuits, le droit de l’État est à reverser en tenant compte du prix du billet d’entrée fixé en vertu du paragraphe 5 du même article.
4 Après 1995, le casino du Mont Parnès, le casino de Corfou et le casino de Rhodes ont continué à fonctionner en tant que clubs de l’EOT. L’EOT a ensuite été remplacé en tant qu’exploitant du casino de Corfou et du casino du Mont Parnès par l’Elliniki Etaireia Touristikis Anaptyxis (société grecque de développement touristique, ETA), société appartenant à 100 % à l’État grec. Le casino de Corfou a continué à appliquer un droit d’entrée de 6 euros jusqu’à sa privatisation le 30 août 2010 et, en application de la décision ministérielle de 1995, à reverser à l’État 80 % des montants correspondants. De même, le casino de Rhodes s’est vu délivrer sa licence d’exploitation en 1996 et a appliqué le droit d’entrée de 5 000 GRD (15 euros) après sa privatisation en avril 1999. De la fin de 2000 à 2003, le casino du Mont Parnès a appliqué le droit d’entrée de 1 500 GRD, devenu 6 euros à compter du 1er janvier 2002 et, depuis la fin de l’année 2000, 80 % de ce droit étaient reversés à l’État grec.
5 Parmi les six nouveaux casinos créés après 1995 sur le fondement de la loi n° 2206/1994, à savoir les casinos de Chalcidique, de Loutraki, de Thessalonique, de Rio (Achaïe), de Xanthe (Thrace) et de Syros, tous se sont vu appliquer le droit d’entrée de 15 euros, à l’exception du casino de Thessalonique.
6 Le casino de Thessalonique (exploité par la société Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE) s’est vu appliquer le droit d’entrée de 6 euros en vertu du nomothetiko diatagma 2687/1953 peri ependyseos kai prostasias kefalaion exoterikou (décret législatif n° 2687/1953, relatif à l’investissement et à la protection des capitaux étrangers, FEK A’ 317/10.11.1953), qui prévoit que les entreprises créées par l’investissement de capitaux étrangers bénéficient d’un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué aux autres entreprises similaires nationales. En effet, la demande de l’exploitant du casino visant à ce que le prix du billet d’entrée du casino de Thessalonique soit fixé au même niveau que celui du casino du Mont Parnès, c’est-à-dire à 6 euros, a été acceptée après la Gnomodotisi 631/1997 tou Nomikou Symvouliou tou Kratous (avis du conseil juridique de l’État grec n° 631/1997) du 16 octobre 1997. Le paragraphe 7 de la décision ministérielle de 1995 concernant le droit de l’État sur les billets d’entrée s’est appliqué au casino de Thessalonique.
7 Le 8 juillet 2009, Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA (exploitant du casino de Loutraki) a adressé une plainte à la Commission des Communautés européennes concernant la législation grecque relative au régime des droits d’entrée dans les casinos, en faisant valoir qu’un tel régime équivalait à fournir une aide d’État à trois opérateurs économiques, à savoir le casino du Mont Parnès, le casino de Corfou et le casino de Thessalonique.
8 Après des échanges d’observations, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen par décision du 6 juillet 2010.
9 La Commission a reçu des observations des autorités grecques et des parties intéressées.
10 Le 24 mai 2011, la Commission a adopté la décision [litigieuse].
11 La mesure en cause a été définie, au considérant 9 de la décision [litigieuse], comme étant le traitement fiscal discriminatoire que les autorités grecques ont mis en œuvre en faveur de certains casinos en instituant, d’une part, une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée dans les casinos et, d’autre part, deux prix légaux différents pour le billet d’entrée. Ainsi, le billet d’entrée était fixé à 6 euros pour certains casinos que la Commission a qualifiés de ‘publics’ et à 15 euros pour les autres casinos qu’elle a qualifiés de ‘privés’. Selon le considérant 10 de la décision [litigieuse], le casino du Mont Parnès, le casino de Corfou, le casino de Thessalonique et le casino de Rhodes étaient visés comme bénéficiaires de la mesure en cause.
12 La Commission a ensuite constaté l’existence d’une aide d’État. En particulier, aux considérants 65 et 67 de la décision [litigieuse], la Commission a estimé que la mesure en cause avait des effets semblables à ceux d’une mesure fiscale et qu’elle exonérait les casinos pour lesquels s’appliquait un prix d’entrée inférieur d’une charge qu’ils auraient dû assumer si la taxation avait été non discriminatoire. La mesure en question procurait donc aux casinos en question un avantage, car ils devaient assumer, sur leur revenu global correspondant, une charge fiscale par personne plus faible. Selon le considérant 72 de la décision [litigieuse], le fait que le client profite également du droit d’entrée inférieur n’empêchait pas que la mesure procure un avantage aux casinos concernés. Selon les considérants 73 et 74 de la décision [litigieuse], la pratique commerciale consistant à offrir des billets d’entrée gratuits sur lesquels les casinos devaient néanmoins verser à l’État 80 % de leur prix légal renforçait l’avantage en cause. La Commission s’est fondée sur différents éléments de preuve pour indiquer que cette pratique de l’entrée gratuite ne semblait pas être exceptionnelle parmi les casinos bénéficiaires de l’aide. De même, au considérant 77 de la décision [litigieuse], la Commission a rejeté l’argument selon lequel les casinos pour lesquels s’appliquait un droit d’entrée plus élevé seraient avantagés. En effet, cet argument méconnaîtrait le fait que les casinos pour lesquels s’appliquait un droit d’entrée inférieur étaient plus attrayants pour les clients et le fait que les recettes tirées des entrées ne constituaient qu’une partie limitée des recettes globales des casinos. Le casino de Thessalonique serait par ailleurs lui-même soumis au régime du billet d’entrée inférieur par application du décret législatif n° 2687/1953 accordant aux entreprises investissant des capitaux étrangers le traitement le plus favorable octroyé aux entreprises nationales (considérant 78 de la décision [litigieuse]). La Commission a par ailleurs rejeté, aux considérants 79 et 80 de la décision [litigieuse], l’argument tiré de l’existence d’autres mesures fiscales et réglementaires qui compenseraient les avantages résultant du billet d’entrée inférieur et a conclu à l’existence d’un avantage.
[...]
18 Enfin, concernant la quantification de l’aide et sa récupération, la Commission a estimé qu’il convenait de tenir compte du fait que la République hellénique subissait une perte de recettes fiscales provenant des casinos bénéficiaires de l’aide équivalant à 7,20 euros par billet d’entrée, soit la différence entre le droit de 12 euros par billet d’entrée reversé à l’État par les casinos émettant des billets d’entrée à 15 euros et celui de 4,80 euros par billet d’entrée reversé à l’État par les casinos émettant des billets d’entrée à 6 euros. La Commission a également indiqué qu’il convenait de tenir compte de la situation particulière de chaque casino et, notamment pour le casino du Mont Parnès et le casino de Corfou, du fait que, à partir du 21 octobre 1999 jusqu’à la fin de 2000, les droits d’entrée n’ont pas semblé, sous réserve de plus amples observations des autorités helléniques, avoir donné lieu à un versement à l’État. S’agissant du calcul du montant de l’aide à récupérer, la Commission a précisé qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour fournir une évaluation exacte des montants s’y rapportant et qu’elle se limitait donc à constater l’obligation de recouvrer l’aide en question, laissant aux autorités nationales le soin de calculer les montants exacts suivant les instructions contenues dans sa décision. À cet égard, il ressort du considérant 146 de la décision [litigieuse] que les sommes à recouvrer consistent principalement en la différence entre les 4,80 euros par billet d’entrée que reversent les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros, d’une part, et les 12 euros par billet d’entrée que reversent les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros, d’autre part, c’est-à-dire en la somme de 7,20 euros par billet d’entrée émis.
19 [Les articles 1er et 2, paragraphe 1, du] dispositif de la décision [litigieuse sont libellés] comme suit:
‘Article premier
Les aides d’État mises en œuvre par la Grèce et consistant dans le traitement fiscal discriminatoire de certains casinos par l’application simultanée de diverses dispositions, en partie impératives, consistant en:
– la fixation d’une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée, et
– la fixation de deux prix légaux différents pour le billet d’entrée des casinos publics et privés, à 6 et 15 euros, respectivement, ont été mises en œuvre illégalement par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne sont pas compatibles avec le marché intérieur parce qu’elles confèrent un avantage concurrentiel injustifié aux casinos bénéficiaires suivants : Regency Casino Mont Parnès, Regency Casino Thessaloniki et le casino de Corfou (étant donné que le casino de Rhodes ne bénéficie plus de l’aide depuis avril 1999).
Article 2
1. La Grèce récupère auprès des casinos bénéficiaires l’aide incompatible visée à l’article 1er, qui a été octroyée après le 21 octobre 1999.
[...]’»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée le 3 août 2011 au greffe du Tribunal, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
4 À l’appui de son recours, la République hellénique a fait valoir quatre moyens, dont le premier était tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
5 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le premier moyen du recours et, par conséquent, a annulé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
6 La Commission demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de réserver les dépens.
7 La République hellénique demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
8 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
9 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
10 À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique, tiré d’une interprétation et d’une application prétendument erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce moyen est divisé en trois branches.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’existence d’un avantage au bénéfice des casinos publics
Argumentation des parties
11 La Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant, aux points 52 à 58 de l’arrêt attaqué, que les casinos publics ne bénéficiaient pas d’un avantage du fait du versement d’une taxe par client admis inférieure à celle versée par les casinos privés.
12 Tout d’abord, la Commission estime que la description par le Tribunal, au point 49 de l’arrêt attaqué, de la mesure en cause comme étant «dès le début un droit de l’État» est erronée, dès lors que le cadre réglementaire national donne la possibilité aux casinos d’accorder la gratuité de l’entrée, à condition qu’ils versent, sur leurs ressources propres, la taxe qui correspond à 80 % du prix d’entrée par client admis. Cette possibilité impliquerait que la mesure en cause présente également les caractéristiques d’une exonération de la taxe que les casinos devraient payer sur leurs ressources propres.
13 Ensuite, la Commission estime que le raisonnement suivi aux points 52 à 58 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que l’existence d’un avantage ne saurait être niée au seul motif que le cadre réglementaire national permet aux casinos de conserver 20 % du prix du billet d’entrée. La Commission illustre cet argument par deux hypothèses.
14 D’une part, si une autorité publique devait instaurer une taxe sur les voyages aériens dont le montant varie selon que le transporteur aérien appartient au secteur public (6 euros par passager) ou au secteur privé (15 euros par passager), il ne ferait aucun doute, selon la Commission, que les transporteurs aériens publics bénéficieraient d’un avantage sélectif, s’élevant à 9 euros par passager, financé au moyen de ressources d’État.
15 En effet, les dépenses de nature fiscale constituant des coûts supportés normalement par l’entreprise concernée, la réduction d’une taxe serait susceptible de conférer un avantage sélectif à une entreprise qui ne paie que la taxe réduite, même lorsque la loi l’oblige à répercuter cette taxe sur ses clients.
16 D’autre part, dans l’hypothèse où la législation nationale en cause autoriserait les casinos à conserver 1 euro par billet d’entrée, les casinos publics verseraient à l’État une taxe de 5 euros par client admis, tandis que les casinos privés verseraient une taxe de 14 euros par client admis. Dans un tel cas, la Commission considère qu’il n’y aurait aucun doute sur le fait que cette législation procure un avantage aux casinos publics correspondant à la somme de 9 euros de taxe par client admis.
17 Partant, la mesure en cause ayant pour effet que les casinos publics devraient verser à l’État 7,2 euros de taxe en moins par client admis, le Tribunal se serait fondé à tort sur le fait que cette différence correspondrait à un pourcentage déterminé de la valeur du billet. En effet, la question de savoir si ladite différence résulte de prix différents du billet d’entrée sur lesquels est retenu un pourcentage déterminé au bénéfice des casinos ou de prix différents du billet d’entrée sur lesquels est retenu un montant fixe au bénéfice des casinos ne saurait modifier l’appréciation portée sur la question de savoir si cette mesure confère ou non un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans les deux cas, les casinos publics paieraient une taxe moins élevée par client admis.
18 Enfin, selon la Commission, le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en jugeant pertinent, au point 54 de l’arrêt attaqué, le fait que les casinos publics, avant de verser des taxes s’élevant à 80 % du prix des billets à l’État, retiennent un montant qui est 2,5 fois inférieur à celui retenu par les casinos privés. À cet égard, le fait que les casinos publics perçoivent seulement 6 euros par client admis ne remettrait pas en cause l’existence d’un avantage de 7,2 euros par client admis.
19 La République hellénique conteste l’argumentation de la Commission.
Appréciation de la Cour
20 Il convient de relever, tout d’abord, que le Tribunal a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que, même si les casinos sont tenus de percevoir les droits d’entrée dans leur totalité, seuls 20 % de ces droits constituent une recette de leur budget, les 80 % restants constituant dès leur perception un droit de l’État qui doit lui être reversé mensuellement par les casinos.
21 Ensuite, aux points 54 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’existence d’un avantage comptable au profit des casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros n’était pas démontrée, étant donné que les montants reversés à l’État par les casinos au titre du droit de ce dernier sur les billets d’entrée ne constituent que le prorata de ce que chaque casino perçoit au titre des droits d’entrée et que, par suite, la mesure en cause ne correspond pas à une diminution de l’assiette fiscale puisque les sommes à reverser par chaque casino équivalent à un prorata de 80 % de l’ensemble des droits d’entrée qu’il a effectivement encaissés.
22 Enfin, aux points 59 à 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que l’avantage invoqué par la Commission consiste uniquement en la différence comptable en vertu de laquelle les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros reversent à l’État un montant inférieur à celui reversé par les autres casinos. Le Tribunal a relevé en particulier que, selon la Commission, l’attractivité des prix d’entrée réduits pour la clientèle ne devait pas être prise en compte comme un élément de définition de l’avantage.
23 S’agissant de l’argumentation avancée par la Commission qui vise l’interprétation par le Tribunal de la réglementation nationale en cause, il convient de rappeler qu’un grief tiré de l’appréciation erronée du droit national est recevable lorsqu’il est reproché au Tribunal d’avoir dénaturé ce droit (arrêt Cetarsa/Commission, C‑181/11 P, EU:C:2012:455, point 59 et jurisprudence citée).
24 Or, en l’espèce, ladite argumentation revient à remettre en cause, sans faire valoir de dénaturation d’éléments de preuve, l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 49 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les 80 % des droits d’entrée devant être reversés par les casinos à l’État grec constituent dès leur perception un droit de cet État. Par conséquent, cette argumentation est irrecevable.
25 En ce qui concerne l’hypothèse formulée par la Commission et résumée au point 14 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever qu’elle est tirée, d’une part, de la jurisprudence de la Cour résultant des arrêts Stylianakis (C‑92/01, EU:C:2003:72) et Commission/Portugal (C‑70/99, EU:C:2001:355), relative à une différenciation dans le montant des taxes supportées par les passagers aériens.
26 À cet égard, la Cour a considéré, s’agissant de taxes aéroportuaires affectant directement et de manière mécanique le prix du trajet, que la fixation par un État membre, pour les vols à destination d’autres États membres, d’une taxe aéroportuaire plus élevée que celle applicable aux vols intérieurs est de nature, dès lors que le montant de ces taxes est automatiquement répercuté sur le coût du transport, à favoriser l’accès aux vols intérieurs par rapport à l’accès aux autres vols (voir, en ce sens, arrêts Commission/Portugal, C‑70/99, EU:C:2001:355, point 20, et Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, point 28).
27 Ainsi, la Cour a déduit l’incompatibilité de telles taxes avec le marché intérieur en raison du fait qu’elles privilégient l’accès à une catégorie de vols par rapport à une autre, puisque, dans une telle situation, les vols intérieurs sont plus attractifs pour les passagers que les autres vols.
28 Or, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, selon l’affirmation de la Commission elle-même, l’attractivité pour les clients des prix de billets plus bas n’avait pas été prise en considération comme un élément de la définition de l’avantage qu’elle a constaté.
29 Il s’ensuit que, en l’occurrence, la Commission ne saurait tirer de ladite jurisprudence aucun argument pertinent à l’appui de son argumentation.
30 Dans la mesure où, d’autre part, la Commission invoque, au soutien de la même hypothèse, l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598), il convient de relever que, dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, une taxe sur la consommation d’énergie électrique était perçue auprès des fournisseurs d’électricité et répercutée par ceux-ci sur les consommateurs. La législation nationale concernée prévoyait toutefois le remboursement partiel de cette taxe aux consommateurs, dans le cas où il était prouvé que ces derniers étaient des entreprises ayant pour activité principale la fabrication de biens corporels, ce qui excluait du bénéfice du remboursement celles fournissant des services.
31 Au point 55 dudit arrêt, la Cour a considéré, en substance, que des mesures nationales qui ne prévoyaient un remboursement partiel des taxes sur l’énergie qu’en faveur des entreprises dont il était prouvé qu’elles avaient pour activité principale la fabrication de biens corporels devaient être considérées comme des aides d’État au sens de l’article 107 TFUE.
32 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le Tribunal a constaté, au point 49 de l’arrêt attaqué, que 80 % des droits d’entrée perçus par les casinos, qu’ils soient publics ou privés, constituent dès leur perception un droit de l’État devant être reversé mensuellement à celui-ci et que seuls les 20 % restants entraient dans les budgets de ces casinos. Ainsi, il est constant que les casinos font fonction de simples receveurs et intermédiaires des droits établis au profit de l’État grec, et que ces droits ne grèvent pas les budgets des entreprises concernées, contrairement aux taxes ayant donné lieu à l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598).
33 Partant, la Commission ne saurait non plus utilement tirer argument de l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598).
34 Il en va de même s’agissant de l’argumentation résumée au point 16 de la présente ordonnance, dès lors que la combinaison de droits d’entrée différenciés et de droits de l’État prélevés directement sur ces droits d’entrée demeure fiscalement neutre pour les budgets des casinos et n’accorde à certains d’entre eux, en conséquence, aucun avantage comptable.
35 Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la Commission dans son argumentation résumée aux points 17 et 18 de la présente ordonnance, c’est à bon droit que le Tribunal s’est fondé sur le fait que la différence qui existe entre les deux montants absolus devant être reversés à l’État grec correspond au même pourcentage des différents montants perçus par les deux catégories de casinos.
36 Il résulte des considérations qui précèdent que l’argumentation de la Commission est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
37 Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être écartée.
Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée d’une imputation erronée de la charge de la preuve
Argumentation des parties
38 Selon la Commission, le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant, aux points 59 à 68 de l’arrêt attaqué, qu’il ne suffisait pas à la Commission d’établir que l’avantage procuré par la mesure en cause constitue une discrimination fiscale résultant directement de la loi, mais que la Commission aurait dû fonder l’existence d’un avantage sur une analyse économique des effets de la mesure en cause.
39 En exigeant une telle analyse, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve incombant à la Commission, étant donné que le cadre réglementaire national instaurerait une discrimination découlant directement de la loi.
40 En effet, il résulterait de la jurisprudence que l’existence d’un avantage est présumée dès lors qu’une telle discrimination ressort de manière plausible du cadre réglementaire national régissant le fonctionnement des entreprises en cause, sans que la Commission soit tenue de démontrer les effets réels produits par ce cadre réglementaire.
41 Dans la présente affaire, le cadre réglementaire national régissant le fonctionnement des casinos grecs prévoirait que les casinos privés sont tenus de payer à l’État une taxe à l’entrée de 12 euros par client admis, tandis que les casinos publics ne doivent payer qu’une taxe à l’entrée de 4,8 euros par client admis, même lorsque la gratuité de l’entrée est offerte, donc indépendamment de la rémunération effectivement perçue par les casinos au titre des billets d’entrée. Partant, la discrimination fiscale que générerait la mesure en cause serait directe et découlerait de la loi.
42 Cette discrimination fiscale aurait pour conséquence que les casinos publics acquittent, sur leurs revenus globaux, une taxe à l’entrée par client admis inférieure à celle acquittée par les casinos privés.
43 Or, si la Commission devait procéder à un calcul exhaustif et détaillé intégrant tous les paramètres économiques pour chaque casino bénéficiaire de la mesure en cause avant d’aboutir à la conclusion que cette dernière profite manifestement à certaines entreprises, leur confère un avantage et constitue une aide d’État, l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE deviendrait pratiquement impossible dans la plupart des affaires en matière d’aides fiscales.
44 La République hellénique conteste l’argumentation de la Commission.
Appréciation de la Cour
45 Au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il ressortait des éléments de son dossier, tels que clarifiés lors de l’audience, que l’avantage invoqué par la Commission en l’espèce réside uniquement dans la différence comptable en vertu de laquelle les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros reversent à l’État un montant inférieur à celui reversé par les autres casinos.
46 Au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que, interrogée à cet égard lors de l’audience, la Commission a souligné que la notion de revenu global du casino ne devait pas être prise en compte comme un élément de définition de l’avantage existant en l’espèce.
47 Au point 63 de ce même arrêt, déjà évoqué au point 27 de la présente ordonnance, le Tribunal a ajouté que, en ce qui concerne la notion d’‘attractivité’ de la clientèle mentionnée au considérant 77 de la décision litigieuse, la Commission a indiqué, également lors de l’audience, que cette notion ne devait pas non plus être prise en compte comme un élément de définition de l’avantage constaté.
48 Dans ces conditions, force est de constater que c’est à titre surabondant que le Tribunal s’est livré, aux points 62 et 66 de l’arrêt attaqué, aux appréciations contestées par la Commission. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les arguments et les moyens visant des appréciations effectuées par le Tribunal à titre surabondant sont inopérants.
49 Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique, tirée d’erreurs de droits commises lors de l’appréciation relative à la pratique de l’émission de billets gratuits
Argumentation des parties
50 Selon la Commission, aux points 74 à 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant, d’une part, que la pratique de la gratuité de l’entrée n’était pas susceptible de renforcer l’avantage de la mesure en cause, celle-ci ne conférant précisément aucun avantage, et, d’autre part, que la Commission était tenue de démontrer que le nombre d’entrées gratuites était trop élevé au regard des objectifs de la législation grecque autorisant cette pratique et enfreignait donc les conditions fixées par cette législation.
51 En premier lieu, la Commission ayant, selon elle, démontré que la mesure litigieuse confère un avantage, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la pratique de la gratuité de l’entrée ne renforce pas cet avantage. En effet, le coût de la gratuité de l’entrée serait beaucoup plus élevé pour les casinos privés que pour les casinos publics. La gratuité de l’entrée transformerait ainsi la mesure litigieuse en mesure fiscale exonérant les casinos publics d’une taxe qu’ils doivent normalement payer sur la totalité de leurs recettes.
52 En second lieu, au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément fait peser sur la Commission la charge de la preuve de l’existence d’un avantage en rapport avec la pratique de la gratuité de l’entrée, en lui imposant de démontrer que les casinos émettent en réalité un nombre de billets gratuits trop élevé par rapport au nombre de billets qui permettrait d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation nationale.
53 En effet, la mesure en cause conférant un avantage chaque fois qu’un client fréquente un casino public et cet avantage résultant directement du cadre réglementaire national, l’existence d’un avantage tangible au bénéfice des casinos publics serait démontrée dès que ces derniers offrent la gratuité de l’entrée, quelle que soit la fréquence de cette pratique.
54 La République hellénique conteste l’argumentation de la Commission.
Appréciation de la Cour
55 L’argumentation résumée au point 51 de la présente ordonnance ne saurait prospérer. En effet, alors que, par celle-ci, la Commission soutient que la pratique de la gratuité de l’entrée renforce un avantage comptable autrement établi, il a été constaté, dans le cadre de l’appréciation de la première branche du moyen du pourvoi, que le Tribunal a jugé à bon droit que la seule différence entre les sommes versées à l’État par billet d’entrée vendu ne confère aucun avantage aux casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros.
56 Pour autant que la Commission vise, par l’argumentation résumée aux points 52 et 53 de la présente ordonnance, l’appréciation figurant au point 78 de l’arrêt attaqué, relative à l’existence d’un avantage distinct et spécifique lié à l’émission des billets gratuits, force est de constater que le Tribunal a examiné ce point à titre surabondant, dès lors qu’il a rappelé, au point 77 de l’arrêt attaqué, que, dans la décision litigieuse, le cas des billets gratuits n’avait été présenté que comme un élément confortant l’existence d’un prétendu avantage comptable.
57 Il s’ensuit que l’ensemble de l’argumentation résumée aux points 52 et 53 de la présente ordonnance doit être rejetée comme étant manifestement inopérante.
58 Dans ces conditions, la troisième branche du moyen unique doit être écartée.
59 Eu égard aux considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
61 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 La Commission ayant succombé en son moyen unique et la République hellénique ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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