DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
18 décembre 2019 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Aide prétendument illégale mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur – Délai de recours – Point de départ – Connaissance acquise – Preuve – Obligation de diligence – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑763/18,
Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.), établie à Békés (Hongrie), représentée par Me L. Szabó, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. V. Bottka et Mme C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées concernant, d’une part, la plainte SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et, d’autre part, la plainte SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et G. Hesse, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.), est une société hongroise en liquidation.
2 Elle demande, en substance, l’annulation des décisions que la Commission européenne aurait prétendument adoptées à la suite, d’une part, de la plainte SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation (ci-après la « première plainte ») et, d’autre part, de la plainte SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012 (ci-après la « seconde plainte »).
3 Les décisions que la Commission aurait prétendument adoptées à la suite des plaintes mentionnées au point 2 ci-dessus (ci-après, dénommées ensemble, les « actes attaqués ») sont identifiées par la requérante aux points 3 et 4 de la requête, lus à la lumière du point 64 de cette dernière, de la façon suivante :
– une lettre de la Commission du 18 mai 2011, adressée, à la suite de la première plainte, à OPS Újpest, une autre société hongroise que la requérante (annexe F 4 à la requête) ;
– une lettre de la Commission du 20 juillet 2011, adressée à la plaignante dans le cadre du traitement de la première plainte (annexe F 5 à la requête) ;
– une lettre de la Commission du 18 novembre 2016, adressée à la plaignante à la suite de la seconde plainte, l’informant que cette dernière n’ajoutait rien de nouveau par rapport à l’appréciation effectuée par la Commission dans le cadre du traitement de la première plainte et lui indiquant, en conséquence, que les services de la Commission ne lui adresseraient plus de correspondance (annexe F 6 à la requête) ;
– une lettre de la Commission du 25 janvier 2017, informant la plaignante des diverses lacunes contenues dans la seconde plainte, empêchant d’aller plus avant dans le traitement de celle-ci et réitérant, en conséquence, que les services de la Commission ne lui adresseraient plus de correspondance (annexe F 7 à la requête), et
– une lettre de la Commission du 24 février 2017, adressée à une juridiction hongroise, indiquant que la plaignante n’avait présenté de façon compréhensible aucune nouvelle information dans le cadre de la seconde plainte et que, par conséquent, elle l’avait informée que « l’affaire était close » (annexe F 8 à la requête).
Procédure et conclusions des parties
4 Le 30 décembre 2018, la requérante a formé le recours dans la présente affaire.
5 Le 31 mars 2019, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.
6 Le 17 avril 2019, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
7 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal, le 16 juillet 2019, a demandé à la requérante de produire copie de la décision de suspension ordonnée par une juridiction hongroise, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), dans le cadre d’une procédure nationale introduite par la requérante et relative à des aides d’État prétendument illégales, mentionnée en annexe F 35 à la requête (ci-après la « décision de suspension »).
8 La requérante a répondu à cette mesure d’organisation de la procédure dans le délai imparti, en joignant au document demandé une lettre explicative, une copie de la décision rendue en appel à la suite de la contestation de la décision de suspension, ainsi qu’un courriel relatif à l’envoi d’un document et à l’accusé de réception de l’envoi dudit courriel.
9 La requérante conclut, en substance, à ce que le Tribunal :
– rejette l’exception d’irrecevabilité ;
– annule les actes attaqués ;
– condamne la Commission aux dépens.
10 La Commission conclut à ce que le Tribunal :
– rejette le recours comme irrecevable ;
– condamne la requérante aux dépens.
En droit
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
12 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de ces dispositions, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 Cinq causes d’irrecevabilité sont soulevées par la Commission dans l’exception d’irrecevabilité, à savoir, respectivement, la tardiveté du recours, l’absence de caractère décisionnel des actes attaqués, le fait que la requête n’est pas conforme aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure, l’absence de qualité pour agir de la requérante et son absence d’intérêt à agir.
14 Il convient d’examiner, en premier lieu, celle portant sur la tardiveté du recours.
Sur la tardiveté du recours
15 En vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, un recours en annulation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.
16 En outre, il ressort de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE que, notamment, à la différence des actes devant être publiés au Journal officiel, les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
17 En l’espèce, il est constant que les actes attaqués, qui ne sont pas au nombre des actes devant être publiés au Journal officiel, n’avaient pas pour destinataire la requérante. Par conséquent, le déclenchement du délai de recours est intervenu, en ce qui la concerne, par la connaissance qu’elle a eue de ces actes, conformément aux dispositions de l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
18 Selon la requérante, elle a pris connaissance des actes attaqués « par l’intermédiaire de l’avocat mandataire dans [une] affaire pendante devant la juridiction nationale, par une lettre d’information du 29 novembre 2018 qu’elle a reçue le 5 décembre » (ci-après le « courrier du 29 novembre 2018 », annexe F 35 à la requête). Le présent recours ayant été introduit le 30 décembre 2018, il ne serait pas tardif.
19 La Commission conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’aurait pris connaissance desdits actes que par le biais du courrier du 29 novembre 2018.
20 À cet égard, la Commission invoque, notamment, le fait que la requérante est également partie requérante dans une action introduite par elle devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) contre les autorités hongroises, visant à l’obtention de dommages-intérêts du fait de la mise en œuvre d’une aide d’État supposément illégale, laquelle aurait été dénoncée par la plaignante (voir point 3 ci-dessus). Or, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) aurait adopté la décision de suspension au motif que, selon les termes du courrier du 29 novembre 2018, elle « consid[érait] l’issue de la procédure […] engagée par OPS Újpest […] devant la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de l’annulation des décisions SA.29432 – CP 290/2009 et SA.45498/FC/2016 de la Commission européenne comme une question à résoudre au préalable ». La Commission en conclut que les affaires pendantes à l’époque devant le Tribunal et ayant donné lieu aux ordonnances du 28 septembre 2018, Lux-Rehab Non-Profit/Commission (T‑710/17, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:630), du 28 septembre 2018, Motex/Commission (T‑713/17, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:631), du 28 septembre 2018, OPS Újpest/Commission (T‑708/17, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:632), et du 28 septembre 2018, M-Sansz/Commission (T‑709/17, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:633), ainsi que la correspondance se rapportant à la première plainte et à la seconde plainte et faisant l’objet desdites affaires, avaient déjà été portées à la connaissance de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) et que, pour que celle-ci adopte la décision de suspension, il a bien fallu que l’une des parties l’en informe et que celles-ci soient entendues à ce sujet. La Commission estime donc qu’il n’est pas possible que la requérante ait pour la première fois pris connaissance des actes attaqués et des procédures antérieures qui y sont afférentes à la date de réception du courrier du 29 novembre 2018.
21 La requérante rétorque, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que, parmi les actes attaqués, quatre des cinq lettres n’ont pas été versées au dossier dans le cadre de la procédure nationale (la requérante admettant que la lettre du 20 juillet 2011 a été produite par le ministère des Ressources humaines hongrois dans le cadre de ladite procédure) et que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) avait, d’office, adopté la décision de suspension dans l’attente du prononcé de la décision du juge de l’Union européenne dans les affaires citées au point 20 ci-dessus. Elle indique, en outre et en tout état de cause, que, si, dans le cadre de la procédure nationale, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) avait fait référence à ces affaires, cette référence n’aurait été connue que par son conseil, et non par elle-même. Par ailleurs, la liquidatrice de la requérante n’aurait pas été présente à l’audience lorsque la décision de suspension a été prise et ce serait uniquement par l’intermédiaire de son conseil et du courrier du 29 novembre 2018 qu’elle aurait appris cette suspension.
22 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, à défaut de publication ou de notification, le délai de recours ne saurait courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours, étant toutefois précisé qu’il appartient à celui qui a connaissance de l’existence d’un acte qui le concerne d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable (arrêts du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86, EU:C:1988:367, point 14 ; du 19 février 1998, Commission/Conseil, C‑309/95, EU:C:1998:66, point 18, et du 13 décembre 2016, IPSO/BCE, T‑713/14, EU:T:2016:727, point 72).
23 Il convient donc, en application de cette jurisprudence, de distinguer, le cas échéant, la prise de connaissance, par le tiers concerné, de l’existence du ou des actes qu’il conteste, de la prise de connaissance exacte du texte intégral de cet acte ou de ces actes, cette dernière prise de connaissance ne pouvant toutefois être prise en compte qu’à condition que le tiers concerné en ait demandé la production dans un délai raisonnable après sa prise de connaissance de l’existence dudit acte ou desdits actes.
24 En l’espèce, il y a donc lieu de déterminer, au vu des éléments probants avancés par les parties, à quelle date la requérante a eu connaissance de l’existence des actes attaqués et des textes intégraux de ceux-ci et de vérifier, à ce dernier égard, si la requérante a demandé le texte intégral de ceux-ci dans un délai raisonnable.
25 À cet égard, il échet de constater, premièrement, qu’il ressort de la décision de suspension, dont la production a été demandée par la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 7 ci-dessus, que celle-ci est intervenue le 25 janvier 2018. Il en ressort, en outre, que cette suspension était motivée par le fait que la légalité des « décisions » que la Commission aurait prises dans le cadre des deux plaintes en cause faisait l’objet d’un recours en annulation introduit devant le juge de l’Union dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 septembre 2018,OPS Újpest/Commission (T‑708/17, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:632), contre quatre des cinq actes attaqués dans la présente affaire, à savoir les lettres des 18 mai et 20 juillet 2011, du 18 novembre 2016 et du 25 janvier 2017. Selon la Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest-Capitale), l’issue dudit recours était « un préalable » à la solution du recours en indemnité introduit par la requérante devant elle. Il convient donc d’en conclure que la requérante, dûment représentée par son conseil lors de l’audience au cours de laquelle la décision de suspension a été adoptée, et entendue spécifiquement sur ce point, a pris connaissance de l’existence des quatre lettres susmentionnées au plus tard le 25 janvier 2018.
26 L’argument de la requérante selon lequel sa liquidatrice n’était pas présente en personne lors de cette audience ne peut qu’être écarté, dès lors que la requérante ne conteste pas avoir été légalement et pleinement représentée par son avocat et, de plus, entendue sur la question de savoir s’il convenait ou non de suspendre la procédure en raison du recours en annulation introduit devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 septembre 2018, OPS Újpest/Commission (T‑708/17, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:632), comme cela est indiqué au point 25 ci-dessus, de sorte qu’elle est réputée avoir été dûment informée des motifs de cette suspension. La requérante ne saurait pas plus tirer argument de la distinction qu’elle tente d’opérer entre la liquidatrice qui n’aurait pris connaissance desdits actes que par le biais du courrier du du 29 novembre 2018 et son « fondateur ». En effet, cette distinction est sans conséquence quelconque en l’espèce, dans la mesure où la requérante n’affirme même pas que la liquidatrice aurait révoqué le mandat de l’avocat la représentant dans la procédure nationale, de sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant été, de façon pleine et entière, représentée par son avocat dans ladite procédure.
27 Quant à la circonstance, évoquée par la requérante dans ses observations du 20 juillet 2019 accompagnant la production du document faisant l’objet de la mesure d’organisation de la procédure, qu’appel avait été interjeté de la décision de suspension et que ce n’est que le 11 septembre 2018 que la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) a confirmé ladite décision, notifiée au conseil de la requérante le 5 octobre 2018, force est de constater qu’elle n’est d’aucune incidence sur le moment de prise de connaissance, par la requérante, de l’existence des quatre lettres mentionnées au point 25 ci-dessus.
28 Cela étant établi, il convient d’examiner, deuxièmement, si, admettant que, le 25 janvier 2018, la requérante n’a pris connaissance que de l’existence des lettres des 18 mai et 20 juillet 2011, du 18 novembre 2016 et du 25 janvier 2017, mais non de leur texte intégral, elle en a demandé la production dans un délai raisonnable à compter de cette date. À cet égard, en application de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, il appartient à la requérante de démontrer que tel était le cas.
29 À cet égard, force est de constater que la requérante prétend n’avoir pris connaissance du texte intégral de ces lettres que par le biais du courrier du 29 novembre 2018, auquel celles-ci auraient été jointes.
30 Il s’ensuit que la requérante a laissé s’écouler plus de dix mois à partir de la prise de connaissance, le 25 janvier 2018, de l’existence des lettres mentionnées aux points 25 et 28 ci-dessus, avant de s’en procurer le texte intégral. Or, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable, la Cour ayant déjà jugé qu’un délai de quatre mois (voir, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, point 130) et même de deux mois (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C‑102/92, EU:C:1993:86, point 19), calculé à compter de la date de la connaissance de l’existence d’une décision pour demander la communication du texte intégral de celle-ci, n’était pas raisonnable.
31 En effet, d’une part, la requérante n’invoque ni cas fortuit, ni force majeure, ni erreur excusable susceptible d’expliquer le temps considérable qu’elle a pris pour se procurer le texte intégral de ces lettres. D’autre part, la requérante n’avance même pas s’être rapprochée, dans un délai raisonnable, de la Commission ou d’OPS Ujpest pour leur demander la production du texte intégral desdites lettres.
32 Dès lors, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise en n’ayant pas demandé dans un délai raisonnable à se procurer le texte intégral des quatre actes attaqués dont elle avait pris connaissance de l’existence le 25 janvier 2018, à savoir les lettres des 18 mai et 20 juillet 2011, du 18 novembre 2016 et du 25 janvier 2017.
33 Or, le recours ayant été introduit le 30 décembre 2018, soit plus de onze mois après la prise de connaissance de l’existence des lettres des 18 mai et 20 juillet 2011, du 18 novembre 2016 et du 25 janvier 2017, il convient de le rejeter comme irrecevable, car tardif, en ce qu’il tend à l’annulation de ces lettres et ainsi, dans cette mesure, d’accueillir la cause d’irrecevabilité soulevée en premier lieu par la Commission.
34 Le cinquième acte attaqué, la lettre du 24 février 2017, ne faisait pas l’objet du recours en annulation introduit devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 septembre 2018, OPS Újpest/Commission (T‑708/17, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:632), en raison duquel la procédure nationale devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) avait été suspendue. Même si la Commission semble suggérer dans son exception d’irrecevabilité que le recours est tardif y compris dans la mesure où il est dirigé contre ce cinquième acte, le dossier dont dispose le Tribunal ne contient pas d’éléments démontrant que la requérante aurait pris connaissance de l’existence de celui-ci au moment de cette suspension, ni à une date antérieure au 5 décembre 2018. Il reste donc à examiner les autres causes d’irrecevabilité avancées par la Commission dans la mesure où elles concernent le cinquième acte attaqué. À cet égard, il convient d’examiner notamment si cette lettre revêt un caractère décisionnel, ce que conteste la Commission dans le cadre de l’exposé de la cause d’irrecevabilité qu’elle a soulevée en deuxième lieu.
Sur l’absence de caractère décisionnel de la lettre du 24 février 2017
35 La cause d’irrecevabilité avancée en deuxième lieu par la Commission est tirée de ce que les lettres visées au point 3 ci-dessus ne sont pas des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE. Au regard de ce qui précède, il convient d’examiner cette cause d’irrecevabilité uniquement en ce qui concerne la lettre du 24 février 2017.
36 Cette lettre est adressée par la Commission à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale), faisant suite à une demande de renseignements de cette dernière, en vertu de la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO 2009, C 85, p. 1). Dans cette lettre, la Commission informe cette juridiction que, dans le cadre de l’examen de la seconde plainte, elle n’a pris aucune décision formelle, mais a uniquement adressé à la plaignante une « lettre d’appréciation préliminaire ».
37 Selon une jurisprudence constante, le recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE est ouvert à l’égard de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 54, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 29).
38 Il ressort également de la jurisprudence qu’une manifestation d’opinion écrite émanant d’une institution de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 9 janvier 2006, Finlande/Commission, T‑177/05, non publiée, EU:T:2006:1, point 30, et du 2 mai 2006, Belgique/Commission, T‑134/05, non publiée, EU:T:2006:117, point 31) ou une simple lettre d’information (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juillet 1998, Ca’Pasta/Commission, T‑274/97, EU:T:1998:182, point 28) ne sauraient constituer des décisions de nature à faire l’objet d’un recours en annulation.
39 En l’espèce, force est de constater que la lettre du 24 février 2017 est une simple lettre d’information adressée à une juridiction d’un État membre sur l’état de la procédure concernant la seconde plainte. Elle ne constitue donc en aucune façon une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Elle ne constitue donc pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
40 Il convient donc d’accueillir, en ce qui concerne la lettre du 24 février 2017, la cause d’irrecevabilité soulevée en deuxième lieu par la Commission.
41 Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres causes d’irrecevabilité avancées par la Commission, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée en ce que, premièrement, le recours est tardif s’agissant des lettres des 18 mai et 20 juillet 2011, du 18 novembre 2016 et du 25 janvier 2017 et, deuxièmement, la lettre du 24 février 2017 ne constitue pas un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE.
42 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Kornezov |
* Langue de procédure : le hongrois.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.