ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 décembre 2016 (*)
« BCE – Personnel de la BCE – Travailleurs intérimaires – Limitation de la durée maximale de prestation d’un même travailleur intérimaire – Recours en annulation – Acte attaquable – Affectation directe et individuelle – Intérêt à agir – Délai de recours – Recevabilité – Défaut d’information et de consultation de l’organisation syndicale requérante – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑713/14,
Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO), établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par Mmes B. Ehlers, I. Köpfer et M. López Torres, puis par Mme Ehlers, MM. P. Pfeifhofer et F. Malfrère, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’un acte du directoire de la BCE du 20 mai 2014 portant la limitation à deux ans de la durée maximale pendant laquelle la BCE pourra recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour les tâches administratives et de secrétariat et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice moral subi,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, l’Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (International and European Public Services Organisation, IPSO), est un syndicat professionnel qui, conformément à ses statuts, représente les intérêts des personnes employées par ou travaillant pour des organisations internationales et européennes établies en Allemagne.
2 Le 3 juillet 2008, la requérante et la Banque centrale européenne (BCE) ont signé un accord-cadre dénommé « Protocole d’accord entre la [BCE] et l’[IPSO] sur la reconnaissance, le partage d’informations et la consultation », lequel a été complété par un addendum du 23 mars 2011 (ci-après l’« accord-cadre »).
3 L’accord-cadre prévoit à son point 2 les modalités d’information, d’intervention précoce et de consultation de l’IPSO en ce qui concerne les mesures pouvant impliquer des effets sur la situation ou sur les intérêts du personnel de la BCE.
4 À l’initiative de la requérante, la BCE s’est engagée avec cette dernière dans des discussions concernant la situation des travailleurs intérimaires en son sein.
5 Lors de la réunion du 29 janvier 2014, il a été convenu entre les parties, à l’initiative d’un membre du directoire de la BCE en charge des affaires du personnel, de mettre en place un groupe de travail sur des questions concernant les travailleurs intérimaires (ci-après le « groupe de travail »). Les parties se sont engagées à soumettre audit membre du directoire un rapport sur les conclusions auxquelles elles seraient parvenues à la suite de ces discussions.
6 Plusieurs autres réunions portant sur le sujet des travailleurs intérimaires se sont tenues entre la requérante et la BCE, représentée par des membres de la direction générale (DG) « Ressources humaines, budget et organisation », au sein du groupe de travail entre le 18 février 2014 et le 5 décembre 2014 et se sont poursuivies au-delà de cette date.
7 Lors de sa réunion du 20 mai 2014, le directoire a pris position sur certaines questions concernant le recours aux travailleurs intérimaires au sein de la BCE et, notamment, sur la limitation à deux ans de la durée maximale de prestation au profit de la BCE d’un même travailleur intérimaire affecté aux tâches administratives et de secrétariat (ci-après l’« acte attaqué »). L’acte attaqué, lequel a pris la forme du procès-verbal de cette réunion, prévoit ce qui suit :
« Compte tenu des informations communiquées dans la documentation et compte tenu notamment du fait que la DG [« Ressources humaines, budget et organisation »] poursuivrait les discussions avec les services concernés dans le but de réduire progressivement la dépendance de la BCE vis-à-vis du personnel intérimaire s’agissant des tâches récurrentes, le directoire : a) a décidé ce qui suit : i) désormais, il convient de recourir au personnel intérimaire affecté à des tâches administratives et de secrétariat uniquement afin de faire face à des besoins temporaires, et la durée totale de leurs contrats successifs ne devrait pas être supérieure à vingt-quatre mois […] »
8 Certaines mesures transitoires ont été prévues en ce qui concerne l’application de cette mesure. Le directoire a également pris note notamment du fait que la DG « Ressources humaines, budget et organisation » préparerait une note séparée en ce qui concerne l’avenir du personnel intérimaire affecté au soutien informatique.
9 Lors de la réunion du groupe de travail du 5 juin 2014, la requérante a été informée par les représentants de la DG « Ressources humaines, budget et organisation » de l’adoption par le directoire de l’acte attaqué.
10 Le 16 juillet 2014, une session d’information destinée aux travailleurs intérimaires et portant sur les mesures adoptées par l’acte attaqué a été tenue, suivie de la diffusion de l’information relative à ces mesures sur le site Intranet de la BCE dans les termes suivants :
« Le directoire de la BCE a décidé d’imposer une limite de deux ans pour les contrats du personnel intérimaire en charge de tâches administratives et de secrétariat […] Désormais, le personnel en charge de tâches administratives et de secrétariat (employé pour répondre à des besoins temporaires, des remplacements ou pour travailler sur des projets spécifiques) ne pourra servir à la BCE que pour un total de deux ans, sur la base de contrats intérimaires, uniques ou consécutifs. Cependant, une mesure transitoire est applicable […] La décision du directoire ne concerne pas les sous-traitants de la DG-IS ni les collègues affectés à des fonctions techniques telles que les ingénieurs ou autres techniciens. »
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
12 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– annuler l’acte attaqué ;
– condamner la BCE à la réparation du préjudice moral subi évalué ex aequo et bono à 15 000 euros ;
– condamner la BCE aux dépens.
13 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Sur la recevabilité
14 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la BCE conteste la recevabilité du recours et soulève, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, quatre fins de non-recevoir, tirées, respectivement, la première, de l’absence d’acte attaquable, la deuxième, de l’absence de qualité pour agir de la requérante, la troisième, de l’absence d’intérêt à agir de celle-ci et, la quatrième, du non-respect du délai de recours.
Sur l’absence d’acte attaquable
15 La BCE soutient, à titre principal, que l’acte attaqué n’est pas un acte attaquable, au sens de la jurisprudence, au motif qu’il ne produit pas d’effets juridiques à l’égard des tiers. À cet égard, elle fait valoir que l’acte attaqué constitue une directive interne ou une orientation interne adressée aux seuls responsables des services de la BCE, destinée à harmoniser les décisions que ceux-ci seront amenés à prendre dans le cadre de la « gestion décentralisée » de la passation des marchés concernant la sélection des offres présentées par des entreprises de travail intérimaire et ayant pour objectif de faire converger les critères internes de sélection dans le sens d’une future modification de la législation allemande applicable, à savoir l’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz du 7 août 1972 (loi sur la mise à disposition de main-d’œuvre intérimaire, BGBl I p. 1393, ci-après l’« AÜG »). Selon la BCE, seule l’AÜG, et non l’acte attaqué, serait pertinente pour fixer le cadre juridique applicable en l’espèce, la BCE devant se conformer à toute modification de cette loi.
16 La requérante soutient que l’acte attaqué est un acte attaquable dans la mesure où, d’une part, il a fixé un nouveau cadre juridique contraignant en ce qui concerne le recours par la BCE aux travailleurs intérimaires affectés aux tâches administratives et de secrétariat et, d’autre part, il produit des effets au-delà de l’organisation interne des services de la BCE, en ce qu’il modifie de manière caractérisée, d’une part, la situation juridique des entreprises de travail intérimaire et, d’autre part, celle des travailleurs intérimaires, dont la durée d’affectation au sein de la BCE serait limitée.
17 Selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des tiers en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, EU:C:1971:32, point 42 ; du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, EU:C:2000:190, point 27, et ordonnance du 12 février 2010, Commission/CdT, T‑456/07, EU:T:2010:39, point 52).
18 Pour déterminer si un acte dont l’annulation est demandée produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9), au contexte dans lequel il a été élaboré (arrêt du 17 février 2000, Stork Amsterdam/Commission, T‑241/97, EU:T:2000:41, point 62) ainsi qu’à l’intention de son auteur pour qualifier cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, points 42, 46 et 52, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 52). En revanche, la forme dans laquelle un acte est pris est, en principe, indifférente pour apprécier la recevabilité d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 46). Néanmoins, il ne saurait être exclu pour autant que le Tribunal prenne en considération la forme dans laquelle sont adoptés les actes dont l’annulation lui est demandée, dans la mesure où celle-ci peut contribuer à permettre d’en identifier la nature (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission, 44/81, EU:C:1982:197, point 12, et ordonnance du 12 février 2010, Commission/CdT, T‑456/07, EU:T:2010:39, point 58).
19 En outre, il ressort de la jurisprudence que ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, une mesure prise par une institution traduisant seulement l’intention de celle‑ci, ou de l’un de ses services, de suivre, dans un domaine déterminé, une certaine ligne de conduite (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, 114/86, EU:C:1988:449, point 13, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, EU:C:1998:192, point 28). De telles orientations internes, indiquant les lignes générales sur le fondement desquelles l’institution envisage, en application des dispositions pertinentes, d’adopter ultérieurement des décisions individuelles dont la légalité pourra être contestée selon la procédure prévue à l’article 263 TFUE, ne produisent des effets que dans la sphère interne de l’administration et ne créent aucun droit ou obligation en ce qui concerne les tiers. De tels actes ne constituent donc pas des actes faisant grief, susceptibles, comme tels, de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, EU:C:2000:190, point 28 et jurisprudence citée, et points 33 et 34, et du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T‑185/05, EU:T:2008:519, point 41).
20 Seul l’acte par lequel son auteur détermine sa position de façon non équivoque et définitive, dans une forme permettant d’en identifier la nature, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission, 44/81, EU:C:1982:197, point 12, et ordonnance du 12 février 2010, Commission/CdT, T‑456/07, EU:T:2010:39, point 54).
21 En l’espèce, l’acte attaqué se distingue d’une simple instruction ou orientation destinée aux services de la BCE tant par son contenu que par les circonstances dans lesquelles il a été adopté, ainsi que par la façon dont il a été rédigé et porté à la connaissance des intéressés.
22 En effet, eu égard à son contenu, rédigé en des termes clairs et non équivoques, l’acte attaqué constitue une décision du directoire de la BCE de limiter à deux ans, sous réserve de mesures transitoires, la durée pendant laquelle la BCE pourra recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour les tâches administratives et de secrétariat afin de faire face à des besoins temporaires. Contrairement à ce que soutient la BCE, en prenant une telle position, le directoire est allé au-delà de ce qu’eût impliqué le fait de donner des orientations internes aux services de la BCE en ce qui concerne la rédaction d’une documentation pour des appels d’offres visant la sélection des offres présentées par des entreprises de travail intérimaire. En effet, le directoire ne s’est pas borné à établir des indications ou des lignes de conduite non contraignantes, mais a arrêté, d’ores et déjà, des règles d’application générale, fixant de manière définitive au moins certains critères à suivre dans le cadre de l’engagement des travailleurs intérimaires au sein de cette institution, à savoir la durée maximale de l’engagement d’un même travailleur intérimaire affecté aux tâches administratives et de secrétariat.
23 Un tel acte produit des effets juridiques obligatoires, dans la mesure où la BCE ne peut pas, tant que cette règle n’est pas modifiée formellement ou abrogée, s’en écarter lors de l’appréciation des offres présentées par les entreprises de travail intérimaire dans le cadre de la procédure de passation des marchés concernant l’engagement par l’institution des travailleurs intérimaires.
24 Un tel caractère décisionnel de l’acte attaqué est confirmé par la forme dans laquelle cette mesure a été adoptée. En effet, d’une part, il utilise l’expression « le directoire a décidé » (voir point 7 ci-dessus) et, d’autre part, dans l’information communiquée par le biais du site Intranet de la BCE, il est fait référence à l’acte attaqué dans les termes suivants : « [l]e directoire [...] a décidé d’imposer » et « décision du directoire » (voir point 10 ci-dessus). De même, dans sa lettre du 30 septembre 2014 adressée à la requérante, le président de la BCE se réfère à l’acte attaqué en utilisant l’expression « le directoire a décidé ».
25 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante rappelée au point 18 ci-dessus, quand bien même pour déterminer si un acte produit des effets juridiques il y a lieu de s’attacher à sa substance, la forme de l’acte constitue une indication, parmi d’autres, susceptible d’être prise en considération par le juge de l’Union européenne pour définir la substance de l’acte en cause, même si elle ne saurait, à elle seule, lui permettre de qualifier ce dernier d’acte faisant grief au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ainsi, sans attacher à ce constat une importance déterminante, il convient de constater que l’usage par la BCE des termes « le directoire a décidé » et « décision du directoire » dans le contexte de l’acte attaqué est de nature à corroborer l’interprétation du contenu de celui-ci, telle que présentée au point 22 ci-dessus, permettant de conclure qu’il présente un caractère décisionnel.
26 Les circonstances liées à l’adoption de l’acte attaqué et à la communication de sa portée au personnel de la BCE corroborent le constat selon lequel il revêt un caractère décisionnel.
27 En premier lieu, il convient de souligner que la position du directoire de la BCE adoptée dans l’acte attaqué suit l’intention de cette institution de « progressivement diminuer le recours aux travailleurs intérimaires pour les tâches récurrentes », ainsi qu’il ressort de l’acte attaqué et du document intitulé « Note sur i) [les] informations actualisées sur le recours au personnel intérimaire à la BCE ; ii) [l’]option à court terme et à moyen terme visant à réduire la dépendance de la BCE vis-à-vis du personnel intérimaire », préparé par la DG « Ressources humaines, budget et organisation » à l’attention du directoire et pris en compte par celui-ci lors de l’adoption de l’acte attaqué (ci-après la « note de la DG ‘‘Ressources humaines, budget et organisation” »). Il s’ensuit que, en adoptant l’acte attaqué, le directoire entendait l’inscrire dans le cadre d’une politique générale visant à réduire le recours aux travailleurs intérimaires au sein de la BCE.
28 La BCE soutient toutefois que l’acte attaqué avait pour objectif d’anticiper, en application du principe de bonne administration, la modification de la législation allemande concernant le travail intérimaire, à savoir de l’AÜG, applicable aux contrats qu’elle conclut avec les entreprises de travail intérimaire.
29 À cet égard, il convient de relever que, certes, la proposition du gouvernement allemand de modifier l’AÜG afin de limiter les contrats intérimaires à dix-huit mois est mentionnée dans la note de la DG « Ressources humaines, budget et organisation » ainsi que dans l’information relative à l’acte attaqué diffusée sur l’intranet de la BCE le 16 juillet 2014. Toutefois, le seul fait qu’une telle proposition ait existé au moment de l’adoption de l’acte attaqué n’est pas de nature à corroborer l’argument de la BCE selon lequel celui-ci constitue une mesure adoptée par anticipation de la modification de la législation allemande pertinente.
30 En effet, premièrement, il convient de noter que la modification de la législation allemande à laquelle se réfère la BCE n’était pas encore adoptée lors de l’adoption de l’acte attaqué et que sa teneur ne pouvait pas encore, à ce moment-là, être déterminée avec certitude. Si l’intention de la BCE avait effectivement été d’anticiper l’adoption de la modification de l’AÜG, elle aurait aligné l’entrée en vigueur des mesures adoptées par l’acte attaqué sur l’entrée en vigueur de ladite modification. Or, les mesures prévues par l’acte attaqué étaient d’application à partir du 16 juillet 2014, ainsi qu’il ressort de l’information diffusée le même jour sur le site Intranet de l’institution, alors que la modification de l’AÜG n’avait pas encore été adoptée à cette date et qu’elle n’avait, par ailleurs, toujours pas été adoptée au jour de l’audience dans la présente affaire, ainsi que l’a confirmé la BCE.
31 Deuxièmement, il y a lieu de relever que la proposition de modification de l’AÜG, telle que mentionnée dans la note de la DG « Ressources humaines, budget et organisation », prévoyait de limiter les contrats intérimaires à dix-huit mois, alors que l’acte attaqué a fixé la durée maximale du recours au même travailleur intérimaire au sein de la BCE à vingt-quatre mois. L’acte attaqué ne peut donc pas, en tout état de cause, être considéré comme ayant été adopté par pure anticipation des mesures envisagées au niveau national.
32 Troisièmement, la mesure adoptée par l’acte attaqué ne s’applique, ainsi que le souligne la requérante, qu’à une catégorie de travailleurs intérimaires au sein de la BCE, à savoir ceux affectés aux tâches administratives et de secrétariat, la situation des travailleurs intérimaires affectés à d’autres tâches, notamment celles de soutien informatique, devant faire l’objet d’une note séparée de la part de la DG « Ressources humaines, budget et organisation », ainsi qu’il ressort du point b), sous i), de l’acte attaqué et ainsi qu’en témoigne l’information diffusée sur le site Intranet de la BCE (voir point 10 ci-dessus). Ainsi, l’acte attaqué ne saurait être considéré comme ayant été adopté par anticipation de la modification de l’AÜG, car l’on ne saurait supposer que cette dernière ne s’appliquerait qu’à cette catégorie de travailleurs intérimaires et non à l’ensemble du personnel intérimaire.
33 En conséquence, c’est à bon droit que la requérante fait valoir, en substance, que, en l’absence de modifications en ce sens de la législation allemande applicable, c’est l’acte attaqué qui a fixé le cadre juridique en limitant à deux ans la durée de prestation au profit de la BCE d’un même travailleur intérimaire affecté aux tâches administratives et de secrétariat non récurrentes.
34 En second lieu, il importe de noter que la mesure adoptée par l’acte attaqué a été portée à la connaissance du personnel de la BCE, et tout particulièrement des travailleurs intérimaires, non seulement par le biais d’une diffusion d’une information sur l’intranet de l’institution, mais également lors d’une session d’information organisée spécifiquement dans ce but à l’intention des travailleurs intérimaires au sein de la BCE. Ainsi que l’a souligné le directeur de la BCE dans sa lettre du 30 septembre 2014 adressée à la requérante, l’objectif de cette session d’information était de fournir aux travailleurs intérimaires une « information claire sur leur situation contractuelle ».
35 Ainsi, la BCE ne s’est pas bornée à diffuser l’information uniquement pour assurer la transparence, l’égalité de traitement ou l’efficacité de l’administration, ainsi qu’elle le prétend, mais a, en outre, considéré nécessaire, à juste titre, d’organiser une session d’information concernant la portée de l’acte attaqué et son implication sur la situation des travailleurs intérimaires au sein de la BCE.
36 Il résulte de ce qui précède que la BCE a entendu conférer à l’acte attaqué des effets juridiques obligatoires, en limitant à deux ans la durée de prestation, au sein de la BCE, des travailleurs intérimaires affectés aux tâches administratives et de secrétariat non récurrentes, ce qui était de nature à affecter les intérêts de ces derniers, les privant ainsi de la possibilité de pouvoir être affectés au sein de la BCE pour une période allant au-delà de cette limite temporelle.
37 Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments de la BCE.
38 Premièrement, celle-ci rappelle que le cadre juridique du présent litige est constitué de deux relations contractuelles : d’une part, celle existant entre la BCE et les entreprises de travail intérimaire et, d’autre part, celle existant entre ces dernières et les travailleurs intérimaires. Ces deux relations contractuelles étant distinctes, et les travailleurs intérimaires et la BCE n’étant pas liés contractuellement, l’acte attaqué ne produirait pas, en tout état de cause, d’effets juridiques sur la situation des travailleurs intérimaires, dont les intérêts sont représentés par la requérante, mais uniquement sur la situation contractuelle existant entre la BCE et les entreprises de travail intérimaire.
39 À cet égard, il convient de relever que l’acte attaqué ne s’inscrit pas uniquement et simplement dans le cadre d’une relation contractuelle entre la BCE et les entreprises de travail intérimaire, mais constitue un acte de portée générale produisant des effets juridiques au-delà de ces relations. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 22 et 36 ci-dessus, il fixe un cadre juridique en ce qui concerne les conditions du recours par la BCE aux travailleurs intérimaires, ce qui a pour conséquence de limiter la possibilité pour un même travailleur intérimaire d’être engagé au sein de cette institution pour une durée dépassant deux ans, en affectant ainsi la situation juridique de celui-ci.
40 Deuxièmement, il convient également d’écarter l’argument de la BCE selon lequel la limitation de la durée de prestation d’un travailleur intérimaire au sein de la BCE n’empêche pas que celui-ci soit ensuite affecté à une autre position si le contrat le liant avec l’entreprise de travail intérimaire le prévoit. En effet, un tel argument, même s’il n’est pas dépourvu de fondement, se distingue de la question de savoir si l’acte attaqué produit des effets juridiques en ce qu’il limite à deux ans la durée maximale de prestation d’un travailleur intérimaire au sein de la BCE, et cela indépendamment des autres affectations que celui-ci pourrait se voir attribuer par l’entreprise de travail intérimaire.
41 En conséquence, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 17 à 20 ci-dessus, l’acte attaqué constitue bien un acte faisant grief et donc un acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Partant, il convient de rejeter la première fin de non-recevoir soulevée par la BCE.
Sur l’absence d’affectation directe et individuelle des intérêts de la requérante
42 La BCE soutient, à titre subsidiaire, que l’acte attaqué n’affecte pas directement et individuellement les intérêts de la requérante dans la mesure où, d’une part, elle n’est pas le destinataire de celui-ci et, d’autre part, elle ne bénéficie d’aucun droit à être consultée ou informée dans le cadre de l’adoption d’un acte, tel que l’acte attaqué, portant sur la situation des travailleurs intérimaires au sein de la BCE.
43 La requérante soutient qu’elle est concernée directement et individuellement par l’acte attaqué, au sens de la jurisprudence, en ce que ses intérêts propres, en tant qu’interlocutrice du dialogue social, ainsi que ses droits procéduraux, tels que résultant tant de l’accord-cadre que des discussions dans lesquelles elle s’était engagée avec la BCE au sein du groupe de travail, qu’elle qualifie d’« accord ad hoc », n’ont pas été respectés dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué.
44 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
45 Il est constant que la requérante n’est pas destinataire de l’acte attaqué. De plus, dès lors que celle-ci ne prétend pas que l’acte attaqué constituerait un acte réglementaire qui la concernerait directement et qui ne comporterait pas de mesures d’exécution, mais qu’elle serait directement et individuellement concernée par cet acte, il y a lieu d’examiner d’abord si ces deux conditions prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour former un recours en annulation sont réunies en l’espèce.
46 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la condition de l’affectation directe, il ressort d’une jurisprudence constante que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours requiert que cet acte produise directement des effets sur sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, point 47 et jurisprudence citée).
47 Deuxièmement, s’agissant de l’affectation individuelle, selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si elle est atteinte par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 44 et jurisprudence citée).
48 Une organisation, telle que la requérante, constituée pour la défense des intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables, ne saurait être considérée comme concernée directement et individuellement par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie (arrêts du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, non publié, EU:C:1962:47, p. 919, et du 18 mars 1975, Union syndicale-Service public européen e.a./Conseil, 72/74, EU:C:1975:43, point 17).
49 Toutefois, les recours formés par des associations, telles que la requérante, chargées de défendre les intérêts collectifs des personnes sont recevables, selon la jurisprudence, dans trois situations, à savoir lorsqu’elles représentent les intérêts de personnes qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsqu’elles sont individualisées en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’associations, notamment parce que leur position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou encore lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural (voir arrêt du 18 mars 2010, Forum 187/Commission, T‑189/08, EU:T:2010:99, point 58 et jurisprudence citée).
50 En l’espèce, quand bien même la requérante soutient que la modification par l’acte attaqué de la situation des tiers, à savoir des agents de la BCE et des travailleurs intérimaires, serait pertinente pour établir que sa situation juridique a été modifiée, eu égard à son rôle de syndicat dont l’objet social est de défendre les intérêts collectifs des personnes employées par ou travaillant pour des organisations internationales et européennes établies en Allemagne, elle ne prétend pas que ces personnes seraient elles‑mêmes recevables à agir. En revanche, elle soutient qu’elle a la qualité pour agir dans la mesure où, d’une part, ses intérêts propres en tant que partenaire social et négociatrice ayant participé aux discussions concernant la situation des agents intérimaires au sein de la BCE et, d’autre part, ses droits procéduraux seraient méconnus par la BCE.
51 S’agissant de la question de savoir si, en l’espèce, la position de négociatrice de la requérante, au sens de la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus, qui résulterait de sa participation dans les discussions engagées au sein du groupe de travail, a été affectée par l’acte attaqué, la BCE fait valoir que tel n’est pas le cas, dans la mesure où, d’une part, l’acte attaqué est un document interne adressé aux services de la BCE et, d’autre part, en l’absence d’un document signé en bonne et due forme, la requérante ne saurait soutenir que la mise en place du groupe de travail puisse être assimilée à un accord dont elle pourrait tirer les droits auxquels elle prétend.
52 À cet égard, il convient de rappeler que la seule circonstance qu’une organisation syndicale représentative du personnel aurait participé aux négociations qui ont conduit à l’adoption d’un acte ne suffit pas pour modifier la nature du droit d’action que, dans le cadre de l’article 263 TFUE, elle peut posséder à l’égard de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1975, Union syndicale-Service public européen e.a./Conseil, 72/74, EU:C:1975:43, point 19).
53 Toutefois, le recours d’une association peut être déclaré recevable lorsqu’elle défend ses intérêts propres, distincts de ceux de ses membres, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38, points 21 à 24 ; du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, points 29 et 30, et ordonnance du 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, T‑173/98, EU:T:1999:296, point 54), et cela dans des situations particulières dans lesquelles elle occupait une position de négociateur clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision, la mettant dans une situation de fait qui la caractérisait par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, C‑106/98 P, EU:C:2000:277, point 45, et ordonnance du 3 avril 2014, CFE-CGC France Télécom-Orange/Commission, T‑2/13, non publiée, EU:T:2014:226, point 35).
54 En l’espèce, la requérante prétend que ses intérêts propres en tant qu’interlocutrice sociale de la BCE et négociatrice dans le cadre des discussions portant sur la situation des travailleurs intérimaires au sein de cette institution ont été affectés par l’acte attaqué, eu égard, notamment, au fait que celui-ci relevait du mandat du groupe de travail dont le rapport n’avait pas encore été adopté au moment de l’adoption de l’acte attaqué et qu’elle était le seul partenaire social participant à ce groupe de travail et le signataire de l’accord-cadre.
55 Les circonstances mises en avant par la requérante, telles que résumées au point 54 ci-dessus, sont de nature à l’individualiser, en l’espèce, au sens de la jurisprudence rappelée au point 53 ci-dessus, par rapport à toute organisation syndicale représentative des personnes employées par ou travaillant pour la BCE, eu égard au rôle d’interlocutrice sociale qu’elle a joué dans les discussions avec l’administration de la BCE concernant la situation des travailleurs intérimaires au sein de cette institution, lequel était circonscrit et lié à l’objet même de l’acte attaqué.
56 À cet égard, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que la requérante est la seule organisation représentant les personnes employées par la BCE et travaillant pour celle-ci qui s’est engagée dans les discussions avec l’administration de la BCE concernant la situation des travailleurs intérimaires au sein de cette institution, notamment en participant au groupe de travail constitué dans ce but. Elle a activement poursuivi ces discussions, en maintenant un contact étroit avec les services compétents, notamment en participant aux différentes réunions et en échangeant de la correspondance avec ceux-ci, telle que les documents préparatifs des réunions et les comptes rendus de celles-ci (voir points 5, 6 et 9 ci-dessus). Ainsi qu’il ressort notamment de la liste des sujets à discuter au sein du groupe de travail et des comptes rendus de la réunion que celui-ci a tenue le 18 février 2014, les discussions qui s’y sont poursuivies portaient notamment sur la question de la durée maximale des prestations des travailleurs intérimaires au sein de la BCE, précisément liée à l’objet même de l’acte attaqué.
57 Sans qu’il y ait besoin de se prononcer, à ce stade, sur la question de savoir si les discussions et les contacts au sein du groupe de travail, invoqués au point 56 ci-dessus, doivent être qualifiés d’« accord ad hoc », ainsi que le prétend la requérante, il convient d’en conclure que la BCE a reconnu la requérante comme interlocutrice à l’occasion de l’examen des questions relatives aux travailleurs intérimaires et, notamment, celle concernant la durée maximale de leur affectation au sein de la BCE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, point 29).
58 Ainsi, la position d’interlocutrice sociale de la BCE dans le cadre des discussions relatives aux travailleurs intérimaires, portant, notamment, sur la question de la durée de leur engagement au sein de la BCE, suffit en l’espèce pour démontrer qu’elle est individuellement concernée au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE par l’acte attaqué. Cette qualité, en effet, lui est particulière, au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle est, parmi les différentes organisations syndicales éventuellement actives pour la défense des intérêts des personnes employées par ou travaillant pour la BCE, celle qui s’était engagée dans les discussions avec la BCE portant précisément sur les questions couvertes par l’acte attaqué, ce qui l’individualise par rapport à toute autre organisation syndicale (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, points 92 et 93, et ordonnance du 18 avril 2002, IPSO et USE/BCE, T‑238/00, EU:T:2002:102, point 55).
59 De même, la requérante est directement concernée par l’acte attaqué, au sens de la jurisprudence, dans la mesure où celui-ci a pour effet immédiat d’affecter la position d’interlocutrice sociale qu’elle occupait dans le cadre des discussions portant sur les questions des travailleurs intérimaires en ce qu’il l’a privée de la possibilité de participer à la prise de décision et de l’influencer.
60 En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la requérante sans qu’il y ait lieu de se prononcer, à ce stade, sur l’existence des garanties procédurales auxquelles la requérante pourrait éventuellement prétendre dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué.
Sur l’absence d’intérêt à agir
61 La BCE soutient, à titre subsidiaire, que l’intérêt de la requérante à voir l’acte attaqué annulé « est davantage politique que juridique ». Elle ne disposerait donc pas d’intérêt à agir au sens de la jurisprudence, au motif que, pour les raisons exposées dans le cadre de la contestation du caractère attaquable de l’acte attaqué (voir point 15 ci-dessus), la BCE n’avait pas à la consulter avant que celui-ci fût adopté par le directoire.
62 La requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir en ce que le présent recours vise à protéger ses droits à être informée et à être consultée.
63 Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée, et ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, points 34 et 35 et jurisprudence citée).
64 L’intérêt à agir d’un requérant doit être né et actuel (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée).
65 Ainsi que le fait valoir la requérante, par le présent recours, elle cherche précisément à sauvegarder ses droits procéduraux à être consultée et à être informée. Il s’ensuit que l’annulation de l’acte attaqué est susceptible d’avoir pour conséquence que la BCE sera tenue d’assurer le respect de ces droits préalablement à l’adoption d’un acte tel que l’acte attaqué. Toutefois, l’existence d’un tel intérêt à agir suppose que la requérante peut prétendre à disposer, en l’espèce, de ces droits, ce qu’il convient d’apprécier ensemble avec les moyens du recours.
Sur le non-respect du délai de recours
66 La BCE soutient, à titre très subsidiaire, que le recours est irrecevable pour cause de non-respect du délai de recours. L’acte attaqué étant une directive interne adressée aux services de l’institution, il ne devrait pas, selon la BCE, faire l’objet d’une publication et, en tout état de cause, la diffusion sur l’intranet de l’institution ne serait pas assimilable à une publication. En conséquence, le délai supplémentaire de quatorze jours pour le calcul du délai de recours prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne serait pas applicable en l’espèce. Ainsi, le délai de recours serait à compter à partir du jour où la requérante a pris connaissance de l’acte attaqué, à savoir le 16 juillet 2014, c’est-à-dire le jour de la diffusion de l’acte attaqué sur l’intranet de la BCE et de la tenue d’une séance d’information en présence de celle-ci. En conséquence, le recours introduit le 10 octobre 2014 serait tardif.
67 La requérante soutient que le recours a été introduit dans le respect des délais de recours.
68 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le délai pour l’introduction d’un recours au titre de l’article 263 TFUE est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, même d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
69 Selon l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois. Ce délai court, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
70 Il découle du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport aux critères de la publication ou de la notification de l’acte (arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, EU:C:1998:94, point 35 ; voir, également, arrêt du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, EU:T:2003:316, point 30 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, il est constant entre les parties que l’acte attaqué n’a pas été notifié à la requérante. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une publication, seule l’information relative à cet acte ayant été diffusée sur l’intranet de la BCE. Dans ces circonstances, c’est le jour où la requérante a pris connaissance de l’acte attaqué qui doit être considéré comme constituant le point de départ du délai de recours.
72 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, à défaut de publication ou de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l’existence d’un acte qui le concerne d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable, mais que, sous cette réserve, le délai de recours ne saurait commencer à courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, de manière à pouvoir faire usage de son droit de recours (arrêts du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86, EU:C:1988:367, point 14, et du 19 février 1998, Commission/Conseil, C‑309/95, EU:C:1998:66, point 18).
73 La BCE prétend que c’est le 16 juillet 2014, date à laquelle l’information concernant l’acte attaqué a été diffusée sur l’intranet de la BCE et à laquelle une séance d’information a été tenue en présence de la requérante, qui doit être considéré comme point de départ du délai de recours.
74 Toutefois, force est de constater que, à cette date, la requérante n’a pas eu connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte attaqué. En effet, il ressort du dossier, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la BCE, que le contenu exact de celui-ci n’a été communiqué à la requérante que le 24 octobre 2014, à savoir après l’introduction du recours, et qu’elle en a obtenu une copie seulement avec le mémoire en défense. Le fait, allégué par la BCE, que l’information diffusée sur l’intranet de l’institution reflétait « en substance » l’information que la requérante avait obtenue, de la part de l’administration de la BCE, le 24 octobre 2014 n’est pas suffisant pour considérer que le 16 juillet 2014 la requérante avait eu connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte attaqué, au sens de la jurisprudence rappelée au point 72 ci-dessus.
75 En conséquence, la requérante a été amenée à introduire le présent recours sans pouvoir être certaine de connaître tous les éléments pertinents de l’acte attaqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86, EU:C:1988:367, point 15).
76 En outre, il importe de relever que la requérante s’est acquittée de son obligation, telle qu’elle ressort de la jurisprudence (voir point 72 ci-dessus), de demander dans un délai raisonnable le texte intégral de l’acte attaqué. En effet, il ressort du dossier que la requérante a adressé plusieurs demandes à l’administration de la BCE visant à obtenir une copie de l’acte attaqué, la dernière précédant l’introduction du recours datant du 8 octobre 2014.
77 Dans ces circonstances, le recours ne saurait être considéré comme étant tardif.
78 En conséquence, la quatrième fin de non-recevoir soulevée par la BCE doit être rejetée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les arguments des parties relatifs à la computation du délai de recours en fonction de la date de la diffusion sur l’intranet de la BCE de l’information sur l’acte attaqué.
2. Sur le fond
Sur la demande en annulation
79 À l’appui de son recours en annulation, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation du droit à l’information et à la consultation, tel que consacré par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO 2002, L 80, p. 29), et précisé et mis en œuvre par l’accord-cadre et par les discussions au sein du groupe de travail, que la requérante qualifie d’« accord ad hoc », ainsi que de la violation de ce prétendu « accord ad hoc » et de l’accord-cadre, et, le second, de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à l’information et à la consultation, tel que consacré par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux et la directive 2002/14 et précisé et mis en œuvre par l’accord-cadre et par le prétendu « accord ad hoc », ainsi que de la violation de cet « accord ad hoc » et de l’accord-cadre
80 La requérante soutient que, en adoptant l’acte attaqué sans respecter le dialogue social avec la requérante, la BCE a méconnu le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, visé à l’article 27 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 4 de la directive 2002/14, tels que mis en œuvre par les accords négociés au sens de l’article 5 de cette dernière, à savoir par l’accord-cadre et le prétendu « accord ad hoc ».
81 La BCE conteste avoir méconnu les droits de la requérante à être consultée et à être informée, dans la mesure où les dispositions qu’elle invoque ne lui conféreraient pas, en l’espèce, de tels droits.
82 Il convient d’examiner, tout d’abord, si, en l’espèce, la requérante est en droit de prétendre, en vertu des dispositions qu’elle invoque, à des garanties procédurales qui auraient dû lui permettre d’être informée, consultée et impliquée préalablement à l’adoption de l’acte attaqué et, ensuite, le cas échéant, si ces droits procéduraux auraient été méconnus en violation de ces garanties.
– Sur l’article 27 de la charte des droits fondamentaux
83 La requérante se réfère en premier lieu au droit à l’information et à la consultation des travailleurs, visé à l’article 27 de la charte des droits fondamentaux.
84 À cet égard, il convient de relever que l’article 27 de la charte des droits fondamentaux consacre le droit à la consultation et à l’information des travailleurs dans l’entreprise. Conformément à la jurisprudence, ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570).
85 Toutefois, selon les termes mêmes des dispositions de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, l’exercice des droits qu’elles consacrent est limité aux cas et conditions prévus par le droit de l’Union ainsi que par les législations et pratiques nationales (arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, point 45, et ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 33).
86 Il s’ensuit que l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, lequel ne prévoit aucune règle de droit directement applicable, ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit subjectif à la consultation et à l’information invocable en tant que tel (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, point 47).
87 En conséquence, la requérante ne saurait invoquer, en l’espèce, les droits à la consultation et à l’information sur le seul fondement de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux.
88 Selon les explications afférentes à l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celui-ci, l’acquis de l’Union dans le domaine visé par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, précisant les conditions dans lesquelles celui-ci est applicable, est constitué, notamment, de la directive 2002/14, invoquée en l’espèce par la requérante.
89 Il convient dès lors de déterminer si la requérante pourrait, en l’espèce, tirer les droits qu’elle invoque de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, tel que précisé par les dispositions de la directive 2002/14.
– Sur la directive 2002/14
90 La requérante se réfère aux domaines d’information et de consultation définis par l’article 4 de la directive 2002/14 et fait valoir que celle-ci ne limite pas les droits de consultation aux seuls travailleurs titulaires d’un contrat d’emploi les liant directement avec l’entreprise. Ainsi, les travailleurs intérimaires auraient également, selon la requérante, le droit de bénéficier de droits collectifs et de représentation au sein de la BCE.
91 Selon la BCE, l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, tel que précisé par les dispositions de la directive 2002/14, ne peut pas constituer pour la BCE le fondement d’une obligation d’informer ou de consulter les représentants des travailleurs intérimaires préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, dans la mesure où, d’une part, il ressort de la jurisprudence que la directive 2002/14 n’impose pas, en tant que telles, des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel et, d’autre part, celle-ci fait peser ces obligations sur un « employeur » ; or, la BCE n’est pas l’employeur des travailleurs intérimaires. Enfin, à supposer que ces dispositions lui seraient applicables, la BCE considère que l’acte attaqué ne relève pas de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/14.
92 À titre liminaire, il convient d’examiner si la directive 2002/14 prévoit les droits à la consultation et à l’information au bénéfice des travailleurs intérimaires et de leurs représentants, ainsi que le prétend la requérante.
93 Conformément au considérant 18 et à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/14, celle-ci a pour objectif « d’établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans l’[Union] ». Il découle en outre des dispositions de celle-ci que l’information et la consultation des travailleurs sont organisées par l’intermédiaire de leurs représentants prévus par la législation ou par les pratiques nationales.
94 Aux termes de l’article 2, sous f) et g), de la directive 2002/14, on entend par « information » « la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner » et par « consultation » « l’échange de vues et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des travailleurs et l’employeur ». En vertu de l’article 2, sous c) et d), de la même directive, il convient de comprendre par « employeur » une « personne physique ou morale partie aux contrats ou relations de travail avec les travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales », et par « travailleur » « toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi et conformément aux pratiques nationales ».
95 À cet égard, en premier lieu, il importe de relever que le système mis en place par la directive 2002/14 a, en dehors de certaines exceptions prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de celle-ci, vocation à s’appliquer à tous les travailleurs visés à l’article 2, sous d), de cette directive (arrêt du 18 janvier 2007, Confédération générale du travail e.a., C‑385/05, EU:C:2007:37, point 37). En outre, il n’est pas contesté par la BCE que les travailleurs intérimaires sont protégés en tant que travailleurs en Allemagne, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2002/14 et ainsi qu’il ressort, notamment, des considérants 1 et 23 et de l’article 2 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9), telle que transposée en droit allemand par l’AÜG.
96 En second lieu, il est constant entre les parties que la BCE et les travailleurs intérimaires mis à sa disposition ne sont pas liés par une relation contractuelle. Toutefois, ainsi que le fait valoir, en substance, la requérante, la BCE et les travailleurs intérimaires sont liés par une « relation de travail » au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2002/14, de sorte que la BCE doit être considérée comme leur employeur au sens de cette disposition.
97 En effet, premièrement, il ressort d’une jurisprudence constante que la caractéristique essentielle d’une « relation de travail » est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de son travail, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Cette qualification est généralement acquise en droit de l’Union si les conditions susmentionnées sont réunies, indépendamment du fait qu’un contrat de travail ait ou non été conclu par l’intéressé (voir arrêts du 13 février 2014, Commission/Italie, C‑596/12, non publié, EU:C:2014:77, point 17 et jurisprudence citée, et du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media, C‑413/13, EU:C:2014:2411, points 34 et 36 et jurisprudence citée).
98 En l’espèce, la relation entre la BCE et les travailleurs intérimaires remplit l’ensemble de ces conditions, puisque les travailleurs intérimaires exercent leur activité professionnelle en faveur et sous la direction de la BCE, auprès de laquelle ils sont périodiquement mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire, laquelle leur verse une rémunération en contrepartie.
99 Cette conclusion est confirmée par la jurisprudence selon laquelle la mise à disposition des travailleurs intérimaires constitue une figure complexe et spécifique du droit du travail, impliquant une double relation de travail entre, d’une part, l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire et, d’autre part, ce dernier et l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’une relation de mise à disposition entre l’entreprise de travail intérimaire et l’entreprise utilisatrice (arrêt du 11 avril 2013, Della Rocca, C‑290/12, EU:C:2013:235, point 40).
100 Une relation de travail résultant d’un contrat conclu directement entre le travailleur et l’employeur doit ainsi être distinguée d’une relation de travail telle que la relation entre une entreprise utilisatrice, en l’occurrence la BCE, et les travailleurs intérimaires mis à sa disposition par une entreprise de travail intérimaire.
101 Deuxièmement, la notion d’employeur, telle que figurant à l’article 2, sous c), de la directive 2002/14, ne prévoit pas, ainsi que le fait valoir la requérante, que seules des relations de travail régies par un contrat de travail conclu directement entre l’employeur et le travailleur relèvent de son champ d’application, contrairement à ce que prévoit, notamment, la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), laquelle, de ce fait, ne s’applique pas aux travailleurs à durée déterminée mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, Della Rocca, C‑290/12, EU:C:2013:235, points 36 et 39).
102 Troisièmement, il convient de relever que l’article 8 de la directive 2008/104, qui constitue précisément la réglementation relative au travail intérimaire, impose à l’entreprise utilisatrice une obligation d’informer les représentants des travailleurs sur le recours aux travailleurs intérimaires en son sein lors de la transmission aux instances représentatives des travailleurs d’informations sur la situation de l’emploi dans l’entreprise. Cette disposition, laquelle fait clairement peser une obligation d’information sur l’entreprise utilisatrice, en l’occurrence la BCE, en ce qui concerne le recours en son sein aux travailleurs intérimaires, spécifie également que la directive 2008/104 s’applique « sans préjudice des dispositions nationales et [de l’Union] relatives à l’information et à la consultation, plus contraignantes ou plus spécifiques, et notamment de la directive 2002/14 ».
103 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la BCE, la directive 2002/14 doit être considérée comme applicable en ce qui concerne les obligations d’une entreprise utilisatrice relatives à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs intérimaires.
104 Ensuite, il convient de relever, ainsi que le fait valoir la BCE, que, selon une jurisprudence constante, les directives étant adressées aux États membres et non aux institutions ou organes de l’Union, les dispositions de la directive 2002/14 ne sauraient être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, point 24, et du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 43).
105 Toutefois, ainsi qu’il a déjà été jugé, la circonstance qu’une directive ne lie pas, comme telle, les institutions ne saurait exclure que les règles ou principes édictés dans cette directive puissent être invoqués à l’encontre des institutions lorsqu’ils n’apparaissent, eux-mêmes, que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux qui s’imposent directement auxdites institutions. En effet, dans une communauté de droit, l’application uniforme du droit est une exigence fondamentale et tout sujet de droit est soumis au principe du respect de la légalité. Ainsi, les institutions sont tenues de respecter les règles du traité FUE et les principes généraux du droit qui leur sont applicables, de la même manière que tout autre sujet de droit (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, points 25 à 28, et du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 56 et jurisprudence citée).
106 De même, une directive pourrait lier une institution quand celle-ci a, dans le cadre notamment de son autonomie organisationnelle, entendu donner exécution à une obligation particulière énoncée par une directive ou encore dans le cas où un acte de portée générale d’application interne renvoie, lui-même, expressément aux mesures arrêtées par le législateur de l’Union en application des traités. Enfin, les institutions doivent, conformément au devoir de loyauté qui pèse sur elles, tenir compte, dans leur comportement d’employeur, des dispositions législatives adoptées à l’échelle de l’Union (arrêt du 8 novembre 2012, Commission/Strack, T‑268/11 P, EU:T:2012:588, points 43 et 44).
107 Il convient dès lors de déterminer si et à quelle condition la directive 2002/14 peut être invoquée aux fins d’identifier l’existence ou de préciser la portée d’une obligation pesant éventuellement sur la BCE de consulter et d’informer l’organisation syndicale requérante avant l’adoption de l’acte attaqué.
108 En premier lieu, il convient de constater que l’établissement par la directive 2002/14 d’un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs constitue, certes, l’expression des droits fondamentaux consacrés par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 86 ci-dessus, ces règles fondamentales résultant de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux ne s’imposent pas directement à la BCE, au sens de la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de cette disposition, elles doivent être précisées par le droit de l’Union ou le droit national.
109 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la BCE serait tenue par les règlements et les directives concernant la politique sociale de l’UE en vertu de l’article 9, sous c), des conditions d’emploi du personnel à la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »).
110 L’article 9, sous c), des conditions d’emploi prévoit ce qui suit :
« Les présentes conditions d’emploi ne sont régies par aucun droit national particulier. La BCE applique i) les principes généraux du droit commun aux États membres, ii) les principes généraux du droit [de l’Union] et iii) les règles contenues dans les règlements et les directives [de l’Union] concernant la politique sociale, dont les États membres sont les destinataires. Chaque fois que cela est nécessaire, ces actes juridiques seront mis en œuvre par la BCE. Il sera dûment tenu compte à cet égard des recommandations [de l’Union] en matière de la politique sociale. Les principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence applicables au personnel des institutions [de l’Union] sont dûment pris en considération pour l’interprétation des droits et obligations au titre des présentes conditions d’emploi. »
111 Pour autant que cet argument de la requérante vise la situation dans laquelle un acte de portée générale d’application interne renvoie, lui-même, expressément aux mesures arrêtées par le législateur de l’Union en application des traités, au sens de la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus, il convient de relever que, quand bien même cette disposition des conditions d’emploi reflète le principe général selon lequel l’application uniforme du droit exige que les institutions de l’Union respectent les règles du droit de l’Union, y incluses des directives (voir point 105 ci-dessus), et qu’un acte de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec l’ensemble du droit primaire (voir arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 40 et jurisprudence citée), elle ne fait pas état d’un engagement de la BCE de « donner exécution à une obligation particulière », notamment à une obligation d’informer ou de consulter les représentants des travailleurs, telle que visée par la directive 2002/14.
112 En troisième lieu, la requérante prétend que les dispositions de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/14 ont été mis en œuvre par l’accord-cadre et par les discussions au sein du groupe de travail, qu’elle qualifie d’« accord ad hoc ». La requérante semble ainsi se référer à la situation dans laquelle la BCE, dans le cadre notamment de son autonomie organisationnelle, aurait entendu donner exécution à une obligation particulière énoncée par cette directive au sens de la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus.
113 Il y a donc lieu d’examiner si l’accord-cadre et la création du groupe de travail en janvier 2014 avec la participation de la requérante pourraient être considérés comme étant la concrétisation des droits prévus par la directive 2002/14 en faveur de la requérante dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué.
– Sur l’accord-cadre
114 Selon la requérante, le point 2 de l’accord-cadre rejoint les domaines de l’information et de la consultation définis par l’article 4 de la directive 2002/14. Elle disposerait, en vertu de ce point 2 de l’accord-cadre, applicable aux questions relatives aux travailleurs intérimaires en vertu du prétendu « accord ad hoc », d’un droit à être informée, consultée et préalablement impliquée dans une procédure visant à l’adoption des mesures, telles que l’acte attaqué, conduisant à des changements matériels dans l’organisation de travail et à des changements dans les relations contractuelles ou dans les politiques relatives à l’emploi, ayant des conséquences sur la situation des agents de la BCE.
115 La BCE fait valoir que l’accord-cadre n’est pas applicable en l’espèce en ce qui concerne les droits de la requérante à être consultée et informée, dans la mesure où celui-ci ne vise pas les travailleurs intérimaires, en ce qu’ils ne sont pas considérés comme des agents de la BCE au sens du point 1, sous a), premier tiret, dudit accord, et que le point 2, sous a), de celui-ci ne peut avoir pour effet d’élargir la portée de cette disposition.
116 Il convient de relever que l’accord-cadre conclu entre la BCE et la requérante a pour objet, ainsi qu’il ressort de son intitulé, « la reconnaissance, le partage d’information et la consultation ». Il est précisé, à son considérant 3, que « [l]e développement d’un dialogue social mûr entre la BCE et les syndicats, qui permet une implication plus effective des membres du personnel de la BCE dans les questions qui les concernent directement, exige le partage d’informations et la consultation ».
117 Selon le point 1, sous a), de l’accord-cadre, l’« information » doit être comprise comme étant une « transmission de données par la BCE [à l’IPSO] afin de permettre à [cette dernière] de se familiariser avec le sujet et de l’examiner, ainsi que la transmission des données par l’[IPSO] à la BCE dans le même but », et la consultation doit être comprise comme étant un « échange de vues entre la BCE et l’[IPSO] ».
118 En vertu de son point 2, l’accord-cadre confère à la requérante des garanties procédurales d’information, de participation précoce et de consultation dans les domaines définis à son point 2, sous a), selon les modalités prévues à son point 2, sous d) à f). L’objectif de ces garanties, selon le point 2, sous b), de l’accord-cadre, est de « permettre et de promouvoir un flux bidirectionnel d’idées et d’informations entre la BCE et l’[IPSO] afin d’assurer que les deux parties aient une meilleure compréhension de la perspective de l’autre sur les questions qui entrent dans le cadre de ce[t] […] accord ». En outre, selon cette disposition, « [b]ien que l’intervention précoce et la consultation ne doivent pas viser à atteindre un commun accord, elles sont l’occasion pour le syndicat d’influencer le processus de prise de décision ».
119 Le point 2, sous a), de l’accord-cadre stipule ce qui suit :
« L’[IPSO] sera informé[e] des développements récents et envisagés de la BCE, de ses activités ainsi que de sa situation économique et financière, dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir un effet sur la situation ou les intérêts du personnel.
L’[IPSO] fera partie de la procédure d’intervention précoce et sera consulté sur les évolutions structurelles proposées au sein de la BCE, ainsi que sur les mesures proposées conduisant à des changements importants dans l’organisation du travail et les mesures conduisant à des changements dans les relations contractuelles ou les politiques liées à l’emploi. »
120 La requérante prétend que les domaines de l’information et de la consultation, tels que définis au point 2, sous a), de l’accord-cadre, rejoignent les domaines définis à l’article 4 de la directive 2002/14.
121 En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/14, l’information et la consultation recouvrent :
« a) l’information sur l’évolution récente et l’évolution probable des activités de l’entreprise ou de l’établissement et de sa situation économique ;
b) l’information et la consultation sur la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise ou de l’établissement, ainsi que sur les éventuelles mesures d’anticipation envisagées, notamment en cas de menace sur l’emploi ;
c) l’information et la consultation sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/14. »
122 La comparaison du contenu et de la portée des droits d’« information» et de « consultation » des représentants des travailleurs, prévus par la directive 2002/14 (voir point 94 ci-dessus), et de ceux prévus en faveur de la requérante par l’accord-cadre (voir point 117 ci-dessus) ainsi que des domaines de consultation et d’information prévus par ces deux actes (voir points 119 et 121 ci-dessus) mène à conclure que l’accord-cadre constitue une mise en œuvre de la directive 2002/14 en ce qui concerne les droits à la consultation et à l’information de la requérante dans ses relations avec la BCE. Il en résulte que, en concluant l’accord-cadre avec la requérante, la BCE a, dans le cadre de son autonomie organisationnelle, entendu donner exécution à une obligation particulière, au sens de la jurisprudence rappelée au point 106 ci-dessus, en l’occurrence celle de l’information et de la consultation d’un représentant des travailleurs, énoncée par la directive 2002/14. Il s’ensuit que la BCE est, en principe, liée par les règles et les principes édictés dans cette directive dans ses relations avec la requérante.
123 Toutefois, il importe de relever, ainsi que le soutient la BCE, que, conformément au point 1, sous a), de l’accord-cadre, celui-ci exclut explicitement du champ de son application les questions concernant les travailleurs intérimaires.
124 En conséquence, la directive 2002/14 n’est pas susceptible d’être invoquée, en l’espèce, par la requérante par le biais de l’accord-cadre, eu égard au fait que l’acte attaqué concerne précisément la situation des travailleurs intérimaires.
125 La requérante fait toutefois valoir qu’elle pourrait prétendre, en l’espèce, aux droits procéduraux garantis par la directive 2002/14, telle que mise en œuvre par l’accord-cadre, en ce que l’adoption de l’acte attaqué affecte la situation et les intérêts des agents de la BCE autres que les travailleurs intérimaires. Selon la requérante, la décision prise par le directoire, laquelle emporterait une modification dans la gestion et l’affectation des travailleurs intérimaires, aurait des conséquences importantes sur l’organisation du travail, entraînant notamment une augmentation de leur charge de travail, une charge de formation répétée et fréquente des travailleurs intérimaires, qui ne pourront être en service à la BCE que pour une durée limitée, une redéfinition des priorités dans le contenu des tâches des agents, et constituerait « une modification de la politique en matière d’emploi » au sens du point 2, sous d), de l’accord-cadre.
126 La BCE soutient que les dispositions du point 2, sous a), de l’accord-cadre ne couvrent que les activités et projets de la BCE ayant un effet sur la situation ou les intérêts de ses agents ou les mesures qui les concernent « directement et spécifiquement ». Or, selon elle, les conséquences sur la situation des agents dont fait état la requérante ne seraient qu’indirectes et hypothétiques. Ainsi, l’acte attaqué ne comporterait ni n’entraînerait de changements matériels au sens du point 2, sous a), second alinéa, de l’accord-cadre.
127 À cet égard, il convient de relever que, certes, la DG « Ressources humaines, budget et organisation », dans la note prise en considération par le directoire lors de l’adoption de l’acte attaqué, anticipait « un coût additionnel [résultant de l’adoption de l’acte attaqué] pour la BCE, en tant qu’organisation, étant donné que le transfert de connaissances et les efforts déployés pour former les intérimaires augmenter[aie]nt en raison d’une rotation accrue du personnel intérimaire », et prévoyait ainsi qu’il pourrait exister certains effets sur la situation des agents de la BCE. Toutefois, ces conséquences ne sauraient être considérées comme constituant une modification de la politique en matière d’emploi les concernant, une modification des relations contractuelles que ceux-ci entretiennent avec la BCE ou des changements matériels dans l’organisation de leur travail, au sens du point 2, sous a), de l’accord-cadre.
128 Il s’ensuit que la requérante ne saurait prétendre aux garanties procédurales telles que prévues par la directive 2002/14, mise en œuvre, à son égard, par l’accord-cadre, en invoquant le fait que l’adoption de l’acte attaqué aurait pour conséquence de modifier la situation ou les intérêts des agents de la BCE.
129 Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait invoquer, dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué, les dispositions de la directive 2002/14, telle que mise en œuvre par l’accord-cadre, sauf s’il pouvait être établi, ainsi qu’elle le prétend, que son implication dans les discussions avec l’administration de la BCE sur les sujets concernant les travailleurs intérimaires devait être considérée comme visant à préciser la portée de l’accord-cadre et à élargir son application aux travailleurs intérimaires, ce qui sera examiné aux points 130 à 142 ci-après.
– Sur le statut du groupe de travail
130 La requérante soutient qu’elle peut prétendre aux droits procéduraux visés au point 2 de l’accord-cadre, car ceux-ci seraient applicables aux questions relatives aux travailleurs intérimaires en vertu des discussions qu’elle a engagées avec la BCE dans le cadre du groupe de travail, qu’elle qualifie d’« accord ad hoc ». Elle fait également valoir que ce prétendu « accord ad hoc » met en œuvre les dispositions de la directive 2002/14.
131 La BCE affirme l’absence d’un quelconque « accord ad hoc » qui serait conclu avec la requérante sur les questions concernant les travailleurs intérimaires, en ce que, dans le respect du principe de sécurité juridique, elle ne conclut que des accords écrits portant les signatures des parties. Or, en l’absence d’un accord en bonne et due forme, la requérante ne saurait prétendre qu’un tel « accord ad hoc » existe. La BCE souligne, en outre, que les échanges de points de vue avec la requérante ne sauraient signifier qu’elle se fût soumise à une procédure de consultation volontaire.
132 À cet égard, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que, lors de la réunion du 29 janvier 2014, il a été convenu entre la requérante et la BCE, à l’initiative d’un membre du directoire de la BCE en charge des affaires du personnel, de mettre en place un groupe de travail sur des questions concernant les travailleurs intérimaires (voir point 5 ci-dessus). Chacune des parties a dressé une liste des sujets à discuter parmi lesquels figurait la question de la durée maximale des prestations des travailleurs intérimaires au bénéfice de la BCE (voir également point 56 ci-dessus). Les parties se sont engagées à soumettre au membre du directoire de la BCE en charge des affaires du personnel un rapport sur les conclusions auxquelles elles seraient parvenues à la suite de ces discussions.
133 De tels échanges avec la requérante constituent un engagement de la part de la BCE à l’égard de la requérante de l’associer aux discussions relatives à la politique de l’institution à l’égard des travailleurs intérimaires et de l’impliquer dans l’établissement des principes relatifs à ceux-ci, lesquels devraient être explicités dans un rapport commun comportant des conclusions auxquelles les parties seraient arrivées.
134 La BCE ne saurait utilement invoquer un défaut de formalisme, à savoir l’absence de la forme écrite et des signatures, pour se soustraire aux engagements ainsi pris à l’égard de la requérante. En effet, ainsi que le fait valoir, en substance, la requérante, quand bien même aucun document établissant le groupe de travail n’a été signé et aucun mandat spécifique n’a été formellement établi, l’objet et la mission du groupe de travail ont été établis par écrit, de sorte que la volonté des parties était bien celle de discuter les questions relatives à la situation des travailleurs intérimaires au sein de la BCE, notamment celle portant sur la durée de leur engagement par la BCE, ce qui ressort clairement des écrits échangés entre celles-ci, tels que les listes des sujets à discuter ou les comptes rendus des réunions (voir également point 56 ci-dessus). En effet, il ressort, notamment, des comptes rendus de la réunion tenue par le groupe de travail le 18 février 2014 que la requérante et l’administration de la BCE ont été convenus d’établir ensemble les principes communs de gouvernance des travailleurs intérimaires à la BCE (« situation de lege ferenda »).
135 En outre, le fait que le groupe de travail a été constitué à l’initiative d’un membre du directoire en charge des affaires du personnel et que celui-ci souhaitait recevoir un rapport sur les conclusions auxquelles seraient arrivés les interlocuteurs apporte audit groupe de travail une autorité particulière et permet de confirmer le plein engagement de la BCE à l’égard de la requérante de mener à terme les discussions du groupe de travail sans que l’institution décide, en ignorant l’existence de ces discussions, d’adopter un acte portant sur un des sujets relevant précisément de l’objet des discussions dudit groupe.
136 Par ailleurs, il convient de relever qu’il est, certes, vrai qu’il ne ressort pas des différents documents échangés entre les parties que, en établissant, en janvier 2014, le groupe de travail, celles-ci ont entendu élargir, à tout le moins ponctuellement, le champ d’application de l’accord-cadre aux travailleurs intérimaires.
137 Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre la requérante, l’addendum à l’accord-cadre du 23 mars 2011 prévoit, à son point 2, sous e), une possibilité pour la BCE et la requérante de mettre en place, ponctuellement, des comités et des groupes de travail portant sur des questions spécifiques. Cette disposition de l’accord-cadre prévoit donc une base légale conventionnelle pour la mise en place de groupes de travail, tels que, en l’espèce, le groupe de travail créé en janvier 2014 portant sur les questions relatives aux travailleurs intérimaires.
138 En outre, il importe de relever que la requérante a été reconnue par la BCE comme partenaire social, ainsi qu’en témoigne l’accord-cadre. La BCE ne pouvait donc pas ignorer que, dans le cadre du groupe de travail, la requérante agissait en sa qualité de syndicat dont l’objet social était précisément de défendre les intérêts collectifs des personnes employées, notamment, par la BCE ou travaillant pour celle-ci. Les droits à l’information et à la consultation ayant été reconnus par la BCE à la requérante dans le cadre de l’accord-cadre, la BCE ne saurait lui nier de tels droits en ce qui concerne les questions faisant l’objet des discussions au sein du groupe de travail sans vider de substance la participation de la requérante audit groupe.
139 Il convient d’en conclure que, en ouvrant le dialogue social portant sur les questions couvertes par l’acte attaqué, les parties ont implicitement entendu élargir les droits de la requérante à être informée et consultée résultant de l’accord-cadre aux questions relatives aux travailleurs intérimaires, à tout le moins jusqu’à l’aboutissement des travaux du groupe de travail constitué en janvier 2014. L’acte attaqué s’inscrivant dans le cadre d’une politique générale de la BCE visant à réduire le recours aux travailleurs intérimaires en son sein, ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, il doit être considéré comme relevant du point 2, sous a), de l’accord-cadre, en ce qu’il comporte des mesures conduisant à des changements dans les relations de travail entre la BCE et les travailleurs intérimaires et dans la politique d’engagement de ceux-ci au sein de l’institution, au sens de cette disposition.
140 Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner si la mise en place du groupe de travail pourrait être considérée comme mettant directement en œuvre, en l’espèce, les dispositions de la directive 2002/14 à l’égard de la requérante en tant que représentant des travailleurs intérimaires.
141 En conséquence, tel que cela ressort du point 65 ci-dessus, la requérante dispose d’un intérêt à agir en annulation de l’acte attaqué afin de sauvegarder ses droits procéduraux. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante doit dès lors être rejetée.
142 Il convient dès lors d’examiner si les droits ainsi reconnus de la requérante ont été, en l’espèce, méconnus par la BCE, ainsi que le prétend la requérante.
– Sur la violation des droits de la requérante à être informée et à être consultée
143 Selon la requérante, la BCE a méconnu ses droits tels qu’ils résultent de l’accord-cadre et des discussions dans lesquelles celle-ci s’est engagée avec la BCE au sein du groupe de travail, aux motifs, premièrement, que la requérante n’a pas reçu d’informations qui auraient dû lui être communiquées en lien avec la proposition de décision telle qu’elle résulte de l’acte attaqué, deuxièmement, qu’elle n’a pas été invitée à une procédure de participation précoce et, troisièmement, que l’acte attaqué relevant du mandat du groupe de travail a été adopté sans que la BCE attende le rapport final de ce groupe. Ainsi, la BCE aurait porté atteinte au dialogue social ainsi qu’à la bonne foi qu’elle doit à la requérante en tant que partenaire social.
144 La BCE ne conteste pas le fait que l’acte attaqué a été adopté sans que le directoire ait attendu le rapport du groupe de travail. Elle ne conteste pas non plus le fait que l’objet de ce groupe de travail portait, notamment, sur la question de la durée de l’engagement des travailleurs intérimaires au sein de la BCE, faisant précisément l’objet de l’acte attaqué, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal.
145 Or, afin d’assurer l’effet utile du droit à l’information et à la consultation, résultant de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, tel que précisé par la directive 2002/14, mise en œuvre par l’accord-cadre tel qu’élargi aux questions des travailleurs intérimaires par la création du groupe de travail, la BCE aurait dû donner accès à la requérante à toute information pertinente relative à l’acte attaqué préalablement à son adoption afin de lui permettre de préparer une réponse adéquate aux modifications de la politique de l’institution à l’égard des travailleurs intérimaires que cet acte contient et d’organiser une éventuelle concertation sur ce sujet ou, à tout le moins, donner à la requérante la possibilité de formuler son avis dans le cadre du rapport du groupe de travail et ainsi de participer à la prise de décision pouvant avoir des conséquences pour les personnes dont elle défend les intérêts.
146 À cet égard, il convient encore de souligner, comme le rappelle la requérante et ainsi qu’il ressort de l’objectif de l’accord-cadre, tel que défini à son point 2, sous b) (voir point 118 ci-dessus), que le droit à la consultation et à l’information de l’organisation syndicale requérante ne vise pas, pour les partenaires sociaux, à se mettre d’accord sur un sujet soumis à ces garanties procédurales, mais uniquement à fournir une occasion pour l’organisation syndicale d’influencer une prise de décision. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une forme de participation des plus modestes à une prise de décision, dans la mesure où elle n’implique en aucun cas l’obligation pour l’administration de donner une suite aux observations formulées, mais de donner une possibilité aux intéressés, par l’entremise d’un représentant de leurs intérêts, de se faire entendre avant l’adoption ou la modification d’actes de portée générale qui les concernent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 novembre 2003, Cerafogli et Poloni/BCE, T‑63/02, EU:T:2003:308, point 23 et jurisprudence citée et point 24), et cela, notamment, en ayant accès à toute information pertinente tout au long du processus d’adoption de tels actes, l’objectif étant de permettre à une organisation syndicale, telle que la requérante, de participer au processus de consultation aussi complètement et effectivement que possible (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 2016, Andres e.a./BCE, T‑129/14 P, EU:T:2016:267, point 57).
147 Ainsi, à moins de porter atteinte à l’effet utile de l’obligation de consultation, l’administration doit respecter cette obligation toutes les fois où la consultation des représentants des travailleurs est de nature à pouvoir exercer une influence sur le contenu de l’acte à adopter (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 novembre 2003, Cerafogli et Poloni/BCE, T‑63/02, EU:T:2003:308, point 23).
148 Il s’ensuit que, en adoptant l’acte attaqué sans avoir préalablement impliqué la requérante, alors que l’objet de celui-ci relevait de l’objet des discussions au sein du groupe de travail, et sans attendre le rapport de ce groupe de travail, la BCE n’a pas respecté les droits de la requérante à être informée et à être consultée, tels qu’ils font partie de ses prérogatives en tant qu’organisation syndicale représentative des personnes intéressées, en violation de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, tel que précisé par la directive 2002/14, mise en œuvre par l’accord-cadre, tel qu’élargi aux travailleurs intérimaires par la création du groupe de travail.
149 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la BCE selon lequel l’acte attaqué a été adopté, dans un souci de bonne administration, par anticipation d’une modification future de l’AÜG, à laquelle la BCE devrait, en tout état de cause, se conformer.
150 En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 29 à 32 ci-dessus, il ne saurait être considéré que l’acte attaqué a été adopté par une simple anticipation d’une modification future de l’AÜG.
151 Le premier moyen doit donc être accueilli sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs la requérante tirés de la violation de la directive 2008/104 ni de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, contestée par la BCE. En conséquence, l’acte attaqué doit être annulé sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le second moyen.
Sur la demande en indemnité
152 La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral, détachable de l’illégalité fondant l’annulation de l’acte attaqué et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation, et demande le paiement de 15 000 euros à titre de réparation. Elle fait valoir que sa qualité de partenaire social a été niée, car l’acte attaqué a été adopté en méconnaissance du dialogue social. Elle souligne avoir formulé des demandes de retrait et de suspension de l’acte attaqué jusqu’à l’aboutissement des travaux du groupe de travail.
153 La BCE soutient que, le recours étant irrecevable et non fondé, il n’existe aucune base légale à la demande de dommages et intérêts.
154 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, conformément au troisième alinéa de cet article, par dérogation au deuxième alinéa, la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
155 Il résulte d’une jurisprudence constante, applicable mutatis mutandis à la responsabilité non contractuelle de la BCE prévue à l’article 340, troisième alinéa, TFUE, que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêts du 27 novembre 2007, Pitsiorlas/Conseil et BCE, T‑3/00 et T‑337/04, EU:T:2007:357, point 290 et jurisprudence citée ; du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 342 et jurisprudence citée, et du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 65 et jurisprudence citée).
156 En l’espèce, il ressort du point 148 ci-dessus que l’acte attaqué est illégal en ce qu’il a été adopté en méconnaissance des droits de la requérante à être informée et à être consultée, violant ainsi l’article 27 de la charte des droits fondamentaux tel que précisé par la directive 2002/14, mise en œuvre par l’accord-cadre, tel qu’élargi aux travailleurs intérimaires par la création du groupe de travail.
157 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si un tel comportement illégal de la BCE constitue une violation suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42) ou si les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE, rappelées au point 155 ci-dessus, sont remplies en l’espèce, il convient de relever que, même à supposer que tel soit le cas, l’annulation de l’acte attaqué est constitutive, contrairement à ce que prétend la requérante, d’une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral qui aurait résulté d’une méconnaissance du dialogue social et de sa qualité de partenaire social.
158 En effet, dans la mesure où le préjudice moral allégué par la requérante résulte de l’illégalité de l’acte attaqué, il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice est en principe suffisamment réparé par la constatation par le juge de ladite illégalité, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 72 et jurisprudence citée, et du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131 et jurisprudence citée).
159 La requérante n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle le préjudice moral qu’elle aurait subi serait détachable, en l’espèce, de l’illégalité de l’acte attaqué.
160 En revanche, l’annulation de l’acte attaqué a pour conséquence que la BCE est tenue, en application de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt et d’ouvrir ou de continuer le dialogue social avec la requérante portant sur la question ayant fait l’objet de l’acte attaqué, ce qui aura pour conséquence de réparer entièrement le préjudice moral allégué par la requérante et résultant de la méconnaissance du dialogue social et de sa qualité de partenaire social.
161 En conséquence, la demande en indemnité doit être rejetée.
Sur les dépens
162 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
163 En l’espèce, la BCE a succombé sur la demande d’annulation de l’acte attaqué, alors que la requérante a succombé sur la demande en indemnité. Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que la BCE supportera, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens de la requérante, qui supportera un quart de ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) du 20 mai 2014 portant la limitation à deux ans de la durée maximale pendant laquelle la BCE pourra recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour les tâches administratives et de secrétariat est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La BCE supportera ses propres dépens ainsi que trois quarts des dépens de l’Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO). L’IPSO supportera un quart de ses propres dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur la recevabilité
Sur l’absence d’acte attaquable
Sur l’absence d’affectation directe et individuelle des intérêts de la requérante
Sur l’absence d’intérêt à agir
Sur le non-respect du délai de recours
2. Sur le fond
Sur la demande en annulation
Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à l’information et à la consultation, tel que consacré par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux et la directive 2002/14 et précisé et mis en œuvre par l’accord-cadre et par le prétendu « accord ad hoc », ainsi que de la violation de cet « accord ad hoc » et de l’accord-cadre
– Sur l’article 27 de la charte des droits fondamentaux
– Sur la directive 2002/14
– Sur l’accord-cadre
– Sur le statut du groupe de travail
– Sur la violation des droits de la requérante à être informée et à être consultée
Sur la demande en indemnité
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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