DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative imagin bank – Marque nationale figurative antérieure imagic – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑761/18,
Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa, établie à Palma de Majorque (Espagne), représentée par Mes I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol et J. L. Rodríguez‑Fuensalida, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Imagic Vision, SL, établie à Madrid (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 (affaire R 1954/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Imagic Vision et Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. V. Valančius (rapporteur), faisant fonction de président, P. Nihoul et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er décembre 2015, la requérante, Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Accumulateurs de pièces de monnaie ; appareils de traitement de données ; appareils photo ; appareils électriques de contrôle d’accès ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour stocker et transmettre des données et images ; bases de données informatiques ; calculatrices électroniques ; puces de circuits intégrés ; puces informatiques ; bandes de sécurité adhésives (encodées et/ou magnétiques) ; commandes électriques et électroniques ; détecteurs de fausses pièces de monnaie ; lecteurs de cartes ; scanneurs d’image ; alarmes ; lecteurs de cartes magnétiques codées ; machines automatiques de tri et de comptage des billets de banque ; programmes informatiques ; publications téléchargeables ; cartes de crédit et de débit encodées ; cartes de crédit et de débit avec bande magnétique ; cartes de crédit et de débit imprimées (encodées) ; cartes de retrait magnétiques ; terminaux pour cartes de crédit ; logiciels » ;
– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières, y compris services bancaires internationaux et services fournis par l’Internet ou d’autres moyens de télécommunication ; services de change ; émission de chèques ; services d’émission, de gestion et de diffusion de cartes de crédit, de débit et bancaires ; transferts de fonds ; courtage ; services d’assistance financière ; services de financement ; services de crédits » ;
– classe 38 : « Services de communications via tout média sensoriel ; services de télécommunications ; services de communication par terminaux informatiques ; communications par réseau en fibres optiques ; services de communications électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, y compris le réseau informatique mondial, de textes, graphiques, bases de données et programmes informatiques ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 17/2016, du 27 janvier 2016.
5 Le 27 avril 2016, Imagic Vision, SL a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure suivante :
7 Cette marque, déposée le 6 juin 2014 et enregistrée le 23 octobre 2014 sous le numéro 314594, désigne les produits et les services qui relèvent des classes 9 et 35 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; housses pour ordinateurs portables ; chargeurs pour batteries électriques » ;
– classe 35 : « Services de vente en gros, au détail et via les réseaux mondiaux informatiques de dispositifs électroniques ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
9 Le 13 juillet 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour la quasi-totalité des produits relevant de la classe 9 et pour la totalité des services relevant de la classe 38. Elle a rejeté l’opposition pour les produits « Accumulateurs de pièces de monnaie ; alarmes ; appareils électriques de contrôle d’accès », relevant de la classe 9, ainsi que pour la totalité des services relevant de la classe 36.
10 Le 8 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Dans ses observations en réponse du 15 janvier 2018, Imagic Vision a formulé des conclusions visant également à l’annulation de la décision de la division d’opposition, en ce que cette dernière n’avait que partiellement fait droit à l’opposition.
11 Par décision du 22 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, elle a relevé, en substance, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public spécialisé, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, que les produits et les services relevant des classes 9 et 38 visés par la marque demandée étaient, en partie, identiques et, en partie, moyennement à hautement similaires aux produits désignés par la marque antérieure relevant de la classe 9 et que le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit était faible à moyen. Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a approuvé la décision de la division d’opposition de refus d’enregistrement de la marque demandée pour la quasi-totalité des produits relevant de la classe 9 et pour la totalité des services relevant de la classe 38.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
14 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés par celle-ci.
15 L’EUIPO fait valoir que cette demande est irrecevable.
16 Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].
17 Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement dans son intégralité sont irrecevables.
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion alors que, d’une part, le degré de similitude entre les produits et les services en cause serait plus faible que celui qui a été retenu par la chambre de recours et, d’autre part, compte tenu de l’importance de l’élément figuratif de la marque demandée, le degré de similitude entre les signes en conflit serait très faible.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, sans que la requérante ne le conteste, que les produits et les services visés par la marque antérieure étaient destinés tant à un public spécialisé qu’au grand public en Espagne, dont le niveau d’attention, eu égard à la nature de ces produits et de ces services, varie de moyen à élevé.
Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur les éléments distinctifs et dominants
26 Le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
27 Le caractère dominant d’un élément composant une marque implique de s’interroger sur la question de savoir si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par cette marque est dominée ou non par un ou plusieurs des éléments la composant. Ce n’est que si tous les autres éléments composant la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude des signes en conflit pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres éléments de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
28 La chambre de recours a apprécié la similitude des signes en conflit en considérant, en substance, qu’ils comportaient chacun deux éléments visuellement dominants à part égale. S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « imagic » ainsi que l’élément figuratif composé d’un dessin ondulé pouvant être perçu comme étant la représentation des deux premières lettres « i » et « m » de l’élément verbal « imagic » étaient dominants à part égale dans l’impression d’ensemble produite cette marque. S’agissant de la marque demandée, elle a considéré que l’élément verbal « imagin » ainsi que l’élément figuratif représentant une étoile stylisée étaient dominants à part égale dans l’impression d’ensemble produite cette marque, et que l’élément verbal « bank » était secondaire. Elle a ajouté, s’agissant de ce dernier élément que, sans pour autant être négligeable, il pouvait être considéré comme étant descriptif des produits et des services désignés par la marque demandée et, partant, être dépourvu de caractère distinctif pour les produits et les services en cause.
29 La requérante ne conteste pas les appréciations portées par la chambre de recours sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, mais elle réfute celles concernant la marque demandée. À cet égard, elle soutient notamment que l’élément figuratif représentant une étoile stylisée dominerait l’impression d’ensemble produite par le signe en cause.
30 En l’espèce, il convient donc d’analyser si, au vu des caractéristiques des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a fait une correcte appréciation des éléments dominants du signe en cause.
31 La marque demandée est une marque complexe, composée, dans son tiers inférieur, de l’élément verbal « imagin », représenté dans une police d’écriture cursive de couleur bleue, très légèrement inclinée vers la droite et dont les points sur les deux lettres « i » sont colorés, respectivement, en rouge et en jaune. Sous les deux dernières lettres de l’élément verbal « imagin » se trouve, dans une taille très inférieure, l’élément verbal « bank », représenté dans une police d’écriture sans empattement de couleur bleue. Dans les deux tiers supérieurs de la marque demandée se trouve la représentation d’une étoile stylisée, de couleur blanche sur fond bleu, accompagnée, entre deux de ses branches du côté gauche, de deux points blancs de taille différente. Il y a lieu de noter que l’élément figuratif est nettement plus grand que l’élément verbal « imagin ». Il en résulte que ce ne sont pas les éléments verbaux, mais l’élément figuratif, qui participe de manière prépondérante à l’impression visuelle globale de la marque demandée. Toutefois, si aucun des composants de la marque demandée ne domine à lui seul visuellement cette marque, étant donné qu’aucun n’est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il y a cependant lieu d’observer que l’élément verbal « bank » est très nettement secondaire.
32 S’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « bank », il y a lieu de relever que le public pertinent, même à supposer qu’il dispose d’un faible niveau de connaissance de l’anglais, est susceptible de comprendre le terme anglais « bank », au demeurant proche du terme espagnol « banco », comme étant descriptif d’une grande partie des produits et des services visés par la marque demandée. Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « bank » est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et les services en cause.
33 À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a fait une correcte appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée.
– Sur la similitude visuelle
34 La chambre de recours a estimé que, en raison, d’une part, de la présence des éléments verbaux « imagin » et « imagic », lesquels partagent cinq des six lettres qui les composent et ne se distinguent que par leur dernière lettre et, d’autre part, du fait que, dans chacun des signes en conflit, l’élément verbal est surmonté d’un élément figuratif de taille importante, ces signes présentaient un degré de similitude inférieur au degré moyen sur le plan visuel.
35 La requérante fait valoir, en substance, que les signes en conflit sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, principalement en raison de la présence, dans la marque demandée, d’un élément figuratif représentant une étoile stylisée.
36 Tout d’abord, force est de constater que la marque demandée contient deux éléments verbaux, à savoir « imagin » et « bank » tandis que la marque antérieure n’en contient qu’un seul, « imagic ». L’élément verbal « imagin », de la marque demandée, et l’élément verbal « imagic », de la marque antérieure, partagent la suite de lettres « i », « m », « a », « g » et « i ».
37 Ensuite, il y a lieu d’observer que les signes en conflit se distinguent très nettement par leurs éléments figuratifs respectifs. En effet, la représentation d’une étoile stylisée de la marque demandée est très différente de l’élément figuratif de la marque antérieure composé d’un dessin ondulé pouvant être perçu comme étant la représentation des deux premières lettres « i » et « m » de l’élément verbal « imagic ».
38 Enfin, ainsi que cela a déjà été constaté au point 31 ci-dessus, l’élément figuratif de la marque demandée participe de manière prépondérante à l’impression visuelle globale de celle-ci. De plus, la marque demandée contient également l’ajout de l’élément verbal « bank », qui la différencie davantage de la marque antérieure, dépourvue d’autre élément verbal. Il s’ensuit que l’existence de l’élément verbal « imagin » de la marque demandée, à lui seul, bien que très proche de l’élément verbal « imagic » de la marque antérieure, ne permet pas d’établir une similitude visuelle globale des signes en conflit à un degré élevé.
39 Par conséquent, il y a lieu de considérer, ainsi que le soutient la requérante et contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, entachée d’erreur sur ce point, que la marque antérieure et la marque demandée, en particulier en raison de la présence de son élément figuratif important, sont très faiblement similaires sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
40 La chambre de recours a considéré que, en raison de la présence commune, dans les signes en conflit, de la suite de lettres « i », « m », « a », « g » et « i », ces signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
41 La requérante soutient qu’une partie du public pertinent prononcera la syllabe « im » composée par l’élément figuratif de la marque antérieure en sus de l’élément verbal « imagic » de celle-ci, de sorte que, sur le plan phonétique, les signes en conflit seraient similaires à un faible degré.
42 Tout d’abord, il y a lieu de constater que la suite de lettres commune aux signes en conflit donnera lieu à une prononciation identique.
43 Ensuite, la prononciation de la troisième et dernière syllabe de chacun des éléments verbaux des signes en conflit, à savoir, d’une part, « gin » et, d’autre part, « gic », sera différente pour le public pertinent. En effet, les lettres « n » et « c », placées en fin de mot, ne seront pas muettes et contribueront à la production d’un son différent.
44 Enfin, contrairement à ce qu’allègue la requérante, à supposer que le public pertinent perçoive l’élément figuratif de la marque antérieure comme étant les deux premières lettres « i » et « m » de l’élément verbal « imagic » de cette marque, il découle de la structure de celle-ci que le public pertinent pourrait majoritairement ne pas prononcer la syllabe composée par l’élément figuratif placé au-dessus de l’élément verbal « imagic » de manière isolée. En effet, l’emplacement de cet élément figuratif n’invite pas à ce que celui-ci soit considéré comme étant l’élément verbal « im » autonome supplémentaire.
45 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
46 La chambre de recours a relevé que l’élément verbal « imagin » de la marque demandée et l’élément verbal « imagic » de la marque antérieure n’avaient pas de signification pour le public hispanophone pertinent. Dès lors, la chambre de recours a estimé qu’une comparaison sur le plan conceptuel entre les signes en conflit n’était pas possible ou, en tout état de cause, pas pertinente et que, d’un point de vue conceptuel, l’impression globale laissée par les signes en conflit était neutre pour une partie du public pertinent. Elle a cependant également estimé que, pour une autre partie du public pertinent, susceptible d’associer les éléments verbaux des signes en conflit à un même concept en raison de leur proximité avec des termes existants en espagnol, ces signes pouvaient présenter un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
47 La requérante réfute les constatations de la chambre de recours et soutient que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont en tout état de cause différents, en ce qu’ils renvoient chacun à des concepts différents, à savoir, pour la marque antérieure, l’idée de magie et, pour la marque demandée, celle de l’imagination.
48 À cet égard, il convient de relever que les signes en conflit sont composés de termes qui n’existent pas en tant que tels dans la langue espagnole. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, pour une partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle des signes en conflit était dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation d’un risque de confusion.
49 Toutefois, il n’est pas à exclure qu’une autre partie du public pertinent puissent associer les termes « imagin » et « imagic » à des termes existant en espagnol. En effet, le terme « imagin » est susceptible de renvoyer une partie du public pertinent au terme « imagen » ou au verbe « imaginar », alors que le terme « imagic » est susceptible de renvoyer au terme « mágico ». En outre, il est possible qu’une partie de ce public puisse identifier les éléments verbaux des signes en conflit comme faisant directement référence aux termes anglais « imagine » et « magic », dont les équivalents en espagnol sont respectivement les termes « imaginar » et « mágico ».
50 Cependant, il y a lieu d’observer que, pour cette partie du public, les signes en conflit possèdent une charge évocatrice différente. En effet, alors que l’élément verbal de la marque demandée est susceptible d’évoquer ce qui relève de l’image, de l’imaginaire ou de l’imagination, l’élément verbal de la marque antérieure, quant à lui, évoquera plutôt l’idée de magie.
51 Ainsi, la marque demandée et la marque antérieure ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Il en résulte que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les signes en conflit étaient, pour une partie du public pertinent, faiblement similaires sur le plan conceptuel.
52 Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant un degré moyen de similitude des signes en conflit sur le plan phonétique, un très faible niveau de similitude sur le plan visuel et une comparaison sur le plan conceptuel dénuée de pertinence à l’égard d’une partie du public pertinent et aboutissant à une différence entre les signes en conflit pour une autre partie de ce public, il convient de conclure, au terme d’une appréciation globale de l’impression d’ensemble produite par ces signes, que ceux-ci sont différents.
– Sur le risque de confusion
53 Il résulte de l’analyse menée aux points 25 à 52 ci-dessus que les signes en conflit ne sont pas identiques ou similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
54 L’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 faisant défaut (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition.
55 Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des pièces présentées par la requérante pour la première fois devant le Tribunal et qui visaient à soutenir l’allégation selon laquelle l’élément figuratif dominerait l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, en raison du fait qu’il serait une création du peintre espagnol Joan Miró.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 octobre 2018 (affaire R 1954/2017-4) est annulée.
2) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa.
Valančius | Nihoul | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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