If you found BAILII useful today, could you please make a contribution?
Your donation will help us maintain and extend our databases of legal information. No contribution is too small. If every visitor this month donates, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 mars 2019 (*)
« Dessaisissement »
Dans l’affaire T‑75/19,
Comune di Milano (Italie), représenté par Mes F. Sciaudone, M. Condinanzi et A. Neri, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. L. Visaggio, Mme I. Anagnostopoulou et M. A. Tamás, en qualité d’agents,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, F. Florindo Gijón et E. Rebasti, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2018/1718 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, portant modification du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (JO 2018, L 291, p. 3), et, d’autre part, une demande tendant à déclarer sans effet une décision prétendument adoptée par le Conseil le 20 novembre 2017,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2018, le requérant, le Comune di Milano (Italie), a introduit un recours tendant à l’annulation de « la décision du Conseil adoptée en marge de la 3579ème réunion, en formation Affaires générales, du 20 novembre 2017, concernant le choix du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments […], publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), […] Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’EMA ». Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑46/18.
2 Par ordonnance du 8 mars 2018, Comune di Milano/Conseil (T‑46/18, non publiée, EU:T:2018:131), le Tribunal s’est dessaisi de l’affaire T‑46/18 afin que la Cour puisse statuer sur le recours, dès lors que, par requête déposée au greffe de la Cour le 30 janvier 2018, enregistrée sous le numéro C‑59/18, la République italienne avait également introduit un recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, en substance, de la même décision. À la suite de ce dessaisissement, le recours introduit par le requérant par le biais de la requête qu’il avait déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2018 a été enregistré sous le numéro C‑182/18. Les deux affaires C‑59/18 et C‑182/18 sont actuellement toujours pendantes devant la Cour.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2019, le requérant a introduit le présent recours. Dans le cadre de ce recours, il demande, notamment, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, le règlement (UE) 2018/1718 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, portant modification du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (JO 2018, L 291, p. 3) ;
– « déclarer sans effet la décision du Conseil du 20 novembre 2017, en vertu du point 6 des règles de procédure du 22 juin 2017 ».
4 Dans la requête, le requérant demande au Tribunal de se dessaisir de la présente affaire au profit de la Cour en raison d’un recours en annulation parallèle introduit par la République italienne devant elle.
5 Par lettres du 12 février 2019, le Tribunal a invité le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à présenter leurs observations sur la demande de dessaisissement. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2019, le Conseil a déclaré ne pas soulever d’objections à un dessaisissement. Le Parlement n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
6 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal également le 8 février 2019, le requérant a en outre demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Le 28 février 2019, le Parlement et le Conseil ont déposé leurs observations sur cette demande et s’y sont opposés.
7 En vertu de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour ou, s’il s’agit de recours introduits en vertu de l’article 263 TFUE, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie ; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
8 En l’espèce, par requête déposée au greffe de la Cour le 11 février 2019, enregistrée sous le numéro C‑106/19, la République italienne a introduit un recours contre le Parlement et le Conseil par lequel elle demande, notamment, à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler le règlement 2018/1718.
9 Il s’ensuit que, dans la mesure où le présent recours formé par le requérant devant le Tribunal vise, par le premier chef de conclusions mentionné au point 3 ci-dessus ainsi que par les moyens développés dans la requête à l’appui de celui-ci, l’annulation du règlement 2018/1718, il a, tout comme celui formé par la République italienne devant la Cour dans l’affaire C‑106/19, pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du même règlement.
10 En outre, dans la mesure où le présent recours vise, par le deuxième chef de conclusions mentionné au point 3 ci-dessus ainsi que par les moyens développés dans la requête à l’appui de celui-ci, à ce que le Tribunal « [déclare] sans effet la décision du Conseil du 20 novembre 2017, en vertu du point 6 des règles de procédure du 22 juin 2017 », il y a lieu de rappeler que des demandes d’annulation de cette même décision, prétendument adoptée par le Conseil le 20 novembre 2017, font l’objet des recours formés par la République italienne devant la Cour dans l’affaire C‑59/18 et par le requérant devant le Tribunal dans l’affaire T‑46/18, dont le Tribunal s’est dessaisi au profit de la Cour et qui est, par la suite, devenue l’affaire C‑182/18 (voir points 1 et 2 ci-dessus).
11 La Cour n’ayant pas suspendu les procédures dont elle est saisie dans les affaires C‑59/18, C‑182/18 et C‑106/19, en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient au Tribunal de prendre une décision sur une éventuelle suspension de la procédure ou sur un éventuel dessaisissement dans la présente affaire.
12 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne exclut le droit d’intervention des personnes physiques ou morales dans les litiges entre les États membres, d’une part, et les institutions de l’Union, d’autre part. La seule possibilité pour les personnes physiques ou morales de faire valoir leurs moyens et arguments dans de tels litiges les concernant consiste donc à former elles-mêmes, dans le cas où elles sont recevables à le faire, un recours devant la juridiction compétente pour en connaître (voir ordonnance du 13 décembre 2007, Donnici/Parlement, T‑215/07, EU:T:2007:393, point 9 et jurisprudence citée).
13 Dans la mesure où la Cour n’a pas suspendu les procédures dont elle est saisie dans les affaires C‑59/18, C‑182/18 et C‑106/19 et où il est loisible au Tribunal soit d’ordonner la suspension de la procédure, soit de se dessaisir dans la présente affaire, il y a lieu de considérer qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sauvegarde des droits de la défense des justiciables que la Cour puisse prendre en considération les différents moyens et arguments en fait et en droit invoqués par le requérant en tant que personne morale à l’appui de ses demandes formulées dans le cadre du présent recours et tendant, en substance, à l’annulation des mêmes actes que ceux visés dans les affaires C‑59/18, C‑182/18 et C‑106/19.
14 Par suite, conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 128 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu pour le Tribunal d’ordonner son dessaisissement au profit de la Cour, pour que celle-ci puisse statuer également sur les demandes présentées par le requérant dans la présente affaire.
15 En outre, il y a lieu de réserver la décision sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée.
16 La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu, enfin, de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le Tribunal se dessaisit de l’affaire T‑75/19 afin que la Cour puisse statuer sur le recours.
2) La décision sur la demande du Comune di Milano tendant à ce qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée est réservée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.