DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 mars 2018 (*)
« Dessaisissement »
Dans l’affaire T‑46/18,
Comune di Milano (Italie), représenté par Mes F. Sciaudone et M. Condinanzi, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. E. Rebasti, M. Bauer et F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil adoptée en marge de la 3579ème réunion, en formation « Affaires générales », du 20 novembre 2017, concernant le choix du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments (EMA), en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’EMA,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2018, le Comune di Milano a introduit le présent recours. Dans le cadre de ce recours, le Comune di Milano demande à ce qu’il plaise au Tribunal d’« annuler […] la décision du Conseil adoptée en marge de la 3579ème réunion, en formation Affaires générales, du 20 novembre 2017, concernant le choix du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments […], publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), […] Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’EMA » (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le Comune di Milano a introduit une demande en référé qui a été enregistrée sous la référence T‑46/18 R.
3 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 janvier 2018, enregistrée sous la référence C‑59/18, la République italienne a introduit un recours en annulation de « la décision adoptée en marge de la réunion du 20 novembre 2017 […], du Conseil de l’Union européenne, en formation Affaires générales, publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting) […] Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments […] ».
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2018, la Regione Lombardia (Italie) a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Comune di Milano.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2018, le Royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.
6 En vertu de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour ou, s’il s’agit de recours introduits en vertu de l’article 263 TFUE, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie ; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
7 En l’espèce, le recours formé par la République italienne devant la Cour et celui formé par le Comune di Milano devant le Tribunal ont tous les deux pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, en substance, de la même décision.
8 La Cour n’ayant pas suspendu la procédure dont elle est saisie dans l’affaire C‑59/18, en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient au Tribunal de prendre une décision sur une éventuelle suspension de la procédure ou sur un éventuel dessaisissement dans la présente affaire.
9 Conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties ont été invitées, par une mesure d’organisation de la procédure qui leur a été signifiée par lettre du greffier du Tribunal du 9 février 2018, à soumettre leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑59/18, Italie/Conseil, ou sur un éventuel dessaisissement du Tribunal au profit de la Cour.
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2018, le Comune di Milano a demandé que le Tribunal se dessaisisse de la présente affaire, ainsi que dans l’affaire T‑46/18 R. Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, d’une part, le Conseil a considéré que la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑59/18, Italie/Conseil, répondrait à l’intérêt d’une bonne administration de la justice et à un souci d’économie de procédure et qu’elle éviterait que les deux juridictions fussent appelées à se prononcer sur la même question. D’autre part, le Conseil a fait observer que les moyens et arguments invoqués par le Comune di Milano dans la présente affaire étaient en grande partie différents de ceux avancés par la République italienne dans l’affaire C‑59/18. Il a considéré que, par suite, il n’était pas nécessaire ni opportun que le Tribunal déclinât, en l’espèce, sa propre compétence en faveur de la Cour.
11 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne exclut le droit d’intervention des personnes physiques ou morales dans les litiges entre les États membres, d’une part, et les institutions de l’Union, d’autre part. La seule possibilité pour les personnes physiques ou morales de faire valoir leurs moyens et arguments dans de tels litiges les concernant consiste donc à former elles-mêmes, dans le cas où elles sont recevables à le faire, un recours devant la juridiction compétente pour en connaître (voir ordonnance du 13 décembre 2007, Donnici/Parlement, T‑215/07, EU:T:2007:393, point 9 et jurisprudence citée).
12 Dans la mesure où la Cour n’a pas suspendu la procédure dont elle est saisie dans l’affaire C‑59/18 et où il est loisible au Tribunal soit d’ordonner la suspension de la procédure, soit de se dessaisir dans la présente affaire, il y a lieu de considérer qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sauvegarde des droits de la défense des justiciables que la Cour, en tant que juridiction compétente, en vertu de l’article 51, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, pour connaître du recours formé par la République italienne en tant qu’État membre contre un acte du Conseil, puisse prendre en considération les différents moyens et arguments en fait et en droit invoqués par le Comune di Milano en tant que personne morale à l’appui de sa demande tendant à l’annulation, en substance, du même acte.
13 Par suite, conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 128 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu pour le Tribunal d’ordonner son dessaisissement au profit de la Cour, pour que celle-ci puisse statuer également sur la demande en annulation présentée par le Comune di Milano.
14 En outre, il y a lieu de réserver la décision sur les demandes en intervention présentées par le Royaume des Pays-Bas et par la Regione Lombardia.
15 La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il y a, enfin, lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le Tribunal se dessaisit de l’affaire T‑46/18 afin que la Cour puisse statuer sur le recours.
2) La décision sur les demandes en intervention présentées par le Royaume des Pays-Bas et par la Regione Lombardia est réservée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 mars 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’italien.
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