ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 mars 2019 (*)
« Marchés publics de travaux – Procédure d’appel d’offres – Travaux relatifs aux “Parois amovibles-portes” du projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Obligation de motivation – Offre anormalement basse – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑725/17,
Clestra Hauserman, établie à Illkirch Graffenstaden (France), représentée par Me J. Gehin, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes V. Naglič et B. Schäfer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 24 août 2017 prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INLO-D-UPIL-T‑16-AO8 concernant le lot no 55, intitulé « Parois amovibles-portes », du projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg, rejetant l’offre de la requérante et attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par un avis de marché du 1er juillet 2014, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2014/S 123-218302), sous la référence INLO-D-UPIL-T‑14-AO4, le Parlement européen a lancé une procédure d’appel d’offres ouverte portant notamment sur le lot no 55 intitulé « Parois amovibles-portes » du projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg (Luxembourg). Selon l’avis de marché, le critère d’adjudication était celui du prix le plus bas (ci-après le « premier appel d’offres »).
2 La requérante, Clestra Hauserman, a soumissionné au premier appel d’offres pour le lot no 55. Par lettre du 30 juin 2015, le Parlement l’a informée que, par décision du 29 juin 2015, il avait retenu son offre pour le lot no 55 pour un montant de 8 356 033,30 euros.
3 Par lettre du 16 juillet 2015, le Parlement a informé la requérante que, par décision du 14 juillet 2015, il avait annulé la décision du 29 juin 2015, ainsi que la procédure INLO-D-UPIL-T‑14-AO4 en ce qui concernait le lot no 55 (ci-après la « décision d’annulation du premier appel d’offres »).
4 Dans cette lettre, le Parlement a également précisé :
« Le marché relatif au lot [no] 55 “Parois amovibles – portes” n’a pas été attribué.
Avant que le contrat n’ait été signé, le bureau du Parlement […] a décidé, en sa réunion du 6 [juillet] 2015, de ne pas rénover à ce stade le bâtiment [Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg] et de reporter à 2019 toute décision quant à sa rénovation éventuelle.
L’incidence de cette décision sur le lot [no] 55 “Parois amovibles-portes” a été estimée à plus de 39 % de la valeur du marché. Il convient de constater qu’une telle modification de plus de 39 % de la valeur d’un marché doit être considérée comme une modification substantielle de l’appel d’offres […] »
5 Par un avis du 5 août 2015 publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2015/S 149-274514), rectifié par un avis du 1er septembre 2015, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2015/S 168-305833), le Parlement a fait mention de la décision d’annulation du premier appel d’offres ainsi que des informations figurant au point 4 ci-dessus.
6 Par un avis de marché du 8 novembre 2016 publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016/S 215-391081), sous la référence INLO-D-UPIL-T‑16-AO8, le Parlement a lancé une nouvelle procédure d’appel d’offres ouverte portant sur le lot no 55, intitulé « Parois amovibles-portes », du projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg. Selon l’avis de marché, le critère d’adjudication était celui du prix le plus bas (ci-après le « second appel d’offres »).
7 La requérante a soumissionné au second appel d’offres avec une offre au prix total de 4 797 325,40 euros.
8 Par lettre du 19 mai 2017, le Parlement a informé la requérante que son offre, dans le cadre du second appel d’offres, n’avait pas été retenue, compte tenu du fait qu’elle ne présentait pas le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes déposées et que le marché avait été attribué à un autre soumissionnaire (ci-après la « décision initiale d’attribution du second appel d’offres »).
9 Par courriels du 30 mai et du 21 juin 2017, la requérante a demandé au Parlement, au titre de l’article 113 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), dans sa version applicable en l’espèce, des informations complémentaires concernant les motifs du rejet de son offre ainsi que le nom de l’attributaire et les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre de celui-ci.
10 Par lettre du 9 juin 2017, le Parlement a informé la requérante que la signature du contrat du marché faisant l’objet du second appel d’offres était suspendue, au titre de l’article 171, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1), à partir du 9 juin 2017.
11 Par lettre du 23 juin 2017, le Parlement a informé la requérante qu’il avait annulé la décision initiale d’attribution du second appel d’offres, au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement no 966/2012. Dans cette lettre, il était mentionné que l’annulation avait pour objet de permettre au comité d’évaluation de procéder à certaines analyses complémentaires pour vérifier la conformité aux spécifications techniques du cahier des charges des offres écartées initialement pour non-conformité et d’adopter un nouveau rapport.
12 Par lettre du 30 juin 2017, le Parlement a informé la requérante qu’il considérait qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à sa demande d’informations complémentaires figurant dans les courriels du 30 mai et du 21 juin 2017, compte tenu de la suspension de la signature du contrat de marché et de l’annulation de la décision initiale d’attribution du second appel d’offres.
13 Par lettre du 3 juillet 2017, le Parlement a demandé à la requérante si, en raison de la suspension mentionnée au point 10 ci-dessus, elle voulait accepter de prolonger la validité de son offre jusqu’au 25 novembre 2017.
14 Par courriel du 4 juillet 2017, la requérante a informé le Parlement qu’elle acceptait de prolonger la validité de son offre jusqu’au 25 novembre 2017.
15 Par lettre du 24 août 2017, le Parlement a informé la requérante, d’une part, que son offre pour le second appel d’offres n’avait pas été retenue au motif qu’elle ne présentait pas le prix le plus bas parmi les offres soumises et, d’autre part, que le marché du second appel d’offres avait été attribué à un autre soumissionnaire (ci-après les « décisions attaquées »).
16 Par courriel du 31 août 2017, la requérante a demandé au Parlement, au titre de l’article 113 du règlement no 966/2012, des informations complémentaires concernant les motifs du rejet de son offre ainsi que le nom de l’attributaire et les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre de celui-ci.
17 Par lettre du 19 septembre 2017, le Parlement lui a précisé que le marché du second appel d’offres avait été attribué à Beddeleem SA (ci-après l’« attributaire du second appel d’offres ») pour un montant de 4 395 641,35 euros. En outre, le Parlement a informé la requérante que son offre avait été classée en deuxième position compte tenu de son montant.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2017, la requérante a introduit le présent recours.
19 Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été respectivement déposés au greffe du Tribunal le 24 janvier, le 16 avril et le 29 mai 2018.
20 Par décision du président du Tribunal du 11 octobre 2018, la présente affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur et, par voie de conséquence, à la deuxième chambre.
21 Le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– adopter une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction consistant à ordonner au Parlement de produire les documents identifiés dans la requête, à savoir la décision du Parlement du 6 juillet 2015 relative au report à 2019 de la décision quant à la rénovation éventuelle du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg, le rapport du comité d’évaluation mentionné dans la lettre du Parlement du 23 juin 2017, l’offre de l’attributaire du second appel d’offres et le « dossier de passation de marchés » dans lequel ont été consignés les contacts entre le Parlement et l’attributaire ;
– annuler les décisions attaquées ;
– condamnerle Parlement à lui verser les sommes de 1 000 893 euros et de 50 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice patrimonial subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
23 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande de production de documents comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– rejeter la demande en annulation comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– rejeter la demande en indemnité comme partiellement irrecevable et partiellement non fondée ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande en annulation
24 À l’appui de la demande en annulation, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’« irrégularité » des décisions attaquées découlant de l’illégalité de la décision d’annulation du premier appel d’offres. Le deuxième moyen est tiré de l’absence de « justification » de la recevabilité et de la régularité de l’offre de l’attributaire du second appel d’offres. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’absence de prix anormalement bas. Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination.
25 Le Parlement fait valoir que ces quatre moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.
26 Compte tenu des arguments développés, il y a d’abord lieu d’examiner ensemble la recevabilité des premier et quatrième moyens avant d’examiner, le cas échéant, le bien-fondé de ces moyens. Ensuite, dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner les arguments invoqués par la requérante dans le cadre du deuxième moyen, puis du troisième moyen, sans statuer préalablement sur la recevabilité de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, HH Ferries e.a./Commission, T‑68/15, EU:T:2018:563, points 228 et 229).
Sur la recevabilité des premier et quatrième moyens, tirés de l’« irrégularité » des décisions attaquées découlant de l’illégalité de la décision d’annulation du premier appel d’offres et de la violation des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination
27 Le Parlement soutient que les premier et quatrième moyens sont irrecevables, étant donné qu’ils portent sur la validité de la décision d’annulation du premier appel d’offres et que la requérante n’a pas introduit un recours en annulation contre cette décision dans le délai légal.
28 La requérante fait valoir que les premier et quatrième moyens sont recevables, en invoquant le fait que c’est seulement au regard du second appel d’offres qu’elle a pu prendre connaissance d’éléments lui permettant d’établir l’irrégularité des décisions attaquées découlant de l’illégalité de la décision d’annulation du premier appel d’offres. Selon la requérante, le délai du recours ne saurait commencer à courir qu’à compter de ce moment-là.
29 En l’espèce, il y a lieu de constater, tout d’abord, ainsi que le fait valoir le Parlement, que l’argumentation de la requérante dans le cadre du premier moyen ne repose pas sur l’illégalité des décisions attaquées, mais uniquement sur l’illégalité de la décision d’annulation du premier appel d’offres. En effet, s’agissant des décisions attaquées, la requérante se borne à affirmer, au point 42 de la requête, que ces décisions seraient « irrégulières » dans la mesure où elles relevaient du second appel d’offres qui avait été lancé à la suite de la décision d’annulation du premier appel d’offres, cette dernière décision étant illégale. Plus précisément, la requérante soutient que la décision d’annulation du premier appel d’offres violerait l’article 105 du règlement no 966/2012 ainsi que l’obligation de motivation et serait entachée d’un détournement de pouvoir.
30 De même, le quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination, vise uniquement la légalité de la décision d’annulation du premier appel d’offres. En effet, dans le cadre de ce moyen, la requérante reproche au Parlement d’avoir annulé uniquement la procédure concernant le lot no 55 sur la base d’une variation de prix supérieur à 15 %, alors que d’autres lots auraient également fait l’objet de variations de prix similaires.
31 Ensuite, d’une part, il y a lieu de constater que le Parlement a informé la requérante, par lettre du 16 juillet 2015, de la décision d’annulation du premier appel d’offres ainsi que des motifs de cette décision (voir points 3 et 4 ci-dessus). D’autre part, il y a lieu de relever que cette décision d’annulation constituait un acte faisant grief à la requérante, étant donné qu’elle avait été désignée attributaire du premier appel d’offres.
32 Enfin, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, un recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de la notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a pris connaissance.
33 Or, il ressort du dossier que la requérante, après avoir pris connaissance de la décision d’annulation du premier appel d’offres, n’a introduit aucun recours en annulation contre cette décision dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus.
34 Par ailleurs, la requérante ne justifie aucunement l’affirmation très générale selon laquelle ce n’est qu’au regard du second appel d’offres qu’elle a pu prendre connaissance d’éléments lui permettant d’établir l’irrégularité des décisions attaquées découlant de l’illégalité de la décision d’annulation du premier appel d’offres. Des explications précises et concrètes se seraient révélées d’autant plus nécessaires qu’il aurait incombé à la requérante de démontrer en quoi le cas d’espèce présentait des circonstances exceptionnelles susceptibles de lui permettre d’introduire un recours au-delà du délai énoncé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
35 Au vu de ce qui précède, la requérante n’ayant pas introduit un recours en annulation contre la décision d’annulation du premier appel d’offres dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, force est de constater que cette décision a acquis un caractère définitif à son égard, de sorte qu’elle ne peut plus en contester la validité devant le Tribunal. En effet et en toute hypothèse, admettre qu’une partie requérante puisse, dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une décision, invoquer l’illégalité d’un acte antérieur, dont elle aurait pu directement demander l’annulation, permettrait de mettre en cause indirectement des décisions antérieures non attaquées dans le délai de recours prévu à l’article 263 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 29 juin 1995, Espagne/Commission, C‑135/93, EU:C:1995:201, point 17).
36 Il s’ensuit que les premier et quatrième moyens, à les supposer même opérants, doivent être rejetés comme irrecevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner leur bien-fondé.
Sur le fond
– Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de « justification » de la recevabilité et de la régularité de l’offre de l’attributaire du second appel d’offres
37 En substance et en premier lieu, la requérante fait valoir que le Parlement n’a pas justifié la recevabilité et la régularité de l’offre de l’attributaire du second appel d’offres en ce qui concerne notamment les capacités techniques et financières de cet attributaire et la régularité technique et formelle de son offre. Selon la requérante, aucun « justificatif » à cet égard n’a été porté à sa connaissance, alors qu’il n’appartiendrait pas à la requérante de produire la preuve d’un fait négatif, à savoir la preuve d’une éventuelle irrecevabilité ou irrégularité de l’offre de cet attributaire. En deuxième lieu, le Parlement n’aurait pas communiqué à la requérante les informations, qu’elle avait demandées par courriels du 30 mai et du 21 juin 2017. En troisième lieu, la requérante soutient que le second appel d’offres est entaché d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraudes, découlant du fait que le Parlement a annulé la décision initiale d’attribution du second appel d’offres au titre de l’article 116 du règlement no 966/2012.
38 Le Parlement conteste ces arguments, en invoquant le fait que le moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. S’agissant de l’analyse au fond, d’une part, le Parlement soutient qu’il n’a aucune obligation de prouver à la requérante que l’offre de l’attributaire du second appel d’offres est recevable et régulière. D’autre part, il estime que c’est à bon droit qu’il n’a pas transmis les informations demandées par la requérante par courriels du 30 mai et du 21 juin 2017, dès lors que la décision initiale d’attribution du second appel d’offres avait été annulée et que la procédure de passation du marché était suspendue. De plus, il fait valoir que les erreurs et les irrégularités qui ont été portées à sa connaissance au cours du second appel d’offres ne sont pas pertinentes en l’espèce, puisqu’elles ne concernaient ni l’offre de la requérante ni celle de l’attributaire.
39 Tout d’abord, s’agissant de la prétendue absence de « justification » de la recevabilité et de la régularité de l’offre de l’attributaire du second appel d’offres, il apparaît que la requérante reproche au Parlement de ne pas avoir suffisamment motivé les décisions attaquées ou, à tout le moins, de ne pas lui avoir transmis cette motivation.
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que les règles régissant les marchés publics de l’Union européenne contenues notamment dans le règlement no 966/2012 et dans le règlement délégué no 1268/2012 précisent l’étendue de l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur.
41 Ainsi, l’article 113, paragraphes 2 et 3, du règlement no 966/2012 et l’article 161, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué no 1268/2012 prévoient à l’égard des soumissionnaires évincés une motivation en deux temps. Le pouvoir adjudicateur informe tout d’abord tous les soumissionnaires évincés que leur offre a été rejetée et les motifs de ce rejet. Ces motifs peuvent être sommaires, compte tenu de la possibilité prévue par cette même disposition pour le soumissionnaire évincé de demander une motivation plus précise. Ensuite, en vertu de ces mêmes dispositions, si un soumissionnaire évincé qui satisfait aux critères d’exclusion et de sélection en fait la demande par écrit, le pouvoir adjudicateur communique, le plus tôt possible et dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (voir arrêt du 26 avril 2018, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑752/15, non publié, EU:T:2018:233, point 27 et jurisprudence citée).
42 De plus, le Tribunal a jugé que cette divulgation des motifs en deux temps satisfaisait à l’obligation de motivation du pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 31 et jurisprudence citée, et du 26 avril 2018, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑752/15, non publié, EU:T:2018:233, point 28 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, il ressort du dossier que le Parlement a communiqué à la requérante, au titre de l’article 113, paragraphe 3, du règlement no 966/2012, les informations complémentaires demandées par celle-ci, à savoir le classement de son offre en deuxième position compte tenu de son montant ainsi que le montant de l’offre de l’attributaire du second appel d’offres (voir points 16 et 17 ci-dessus).
44 Il en résulte que les informations complémentaires transmises à la requérante lui permettaient de connaître le motif pour lequel son offre avait été classée en deuxième position et le marché attribué à un autre soumissionnaire.
45 De plus, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, il ne saurait être exigé du Parlement qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, non publié, EU:C:2012:617, point 21 et jurisprudence citée).
46 De même, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, non publié, EU:C:2012:617, point 22 et jurisprudence citée).
47 Partant, en l’espèce, il ne saurait être reproché au Parlement un quelconque défaut de motivation ou de communication de motivation, le Parlement n’étant pas tenu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, de lui transmette un « justificatif » des capacités techniques et financières de l’attributaire du second appel d’offres et de la régularité technique et formelle de son offre.
48 Par ailleurs, il y a lieu de constater que la requérante ne précise aucunement en quoi l’offre de l’attributaire du second appel d’offres serait « irrecevable » ou « irrégulière ». En effet, la requérante se limite à invoquer, de manière générale, une « absence de justification » de la recevabilité ou de la régularité de l’offre, mais n’avance aucun élément de nature à démontrer ou à apporter des indices d’une irrecevabilité ou d’une irrégularité de cette offre. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne s’agit pas de lui imposer la charge de la preuve d’un fait négatif, mais d’exiger qu’elle précise a minima l’argumentation invoquée à cet égard.
49 Ensuite, il y a lieu de relever que, certes, le Parlement n’a pas communiqué à la requérante les informations qu’elle avait demandées par courriels du 30 mai et du 21 juin 2017 (voir point 9 ci-dessus). Toutefois, il y a lieu de constater que cette circonstance n’est pas pertinente pour l’examen de la légalité des décisions attaquées. En effet, ainsi que le Parlement en a informé la requérante par lettre du 30 juin 2017 (voir point 12 ci-dessus), il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande d’informations complémentaires, étant donné qu’elle avait perdu son utilité en conséquence de la suspension de la signature du contrat de marché et de l’annulation de la décision qui faisait l’objet de la demande d’informations.
50 Enfin, s’agissant des « erreurs substantielles, irrégularités ou fraudes » dont le second appel d’offres serait entaché, il y a lieu de constater que cette affirmation de la requérante n’est aucunement étayée. En effet, il ressort du dossier que, certes, le second appel d’offres a donné lieu à une suspension de la signature du contrat, puis à une annulation de la décision initiale d’attribution, sur la base de l’article 116 du règlement no 966/2012, aux fins de permettre de vérifier la conformité des offres écartées initialement pour non-conformité et d’adopter un nouveau rapport (voir points 10 et 11 ci-dessus). Toutefois, il ressort du contenu de la décision initiale d’attribution du second appel d’offres ainsi que du contenu des décisions attaquées que ni l’offre de la requérante ni celle de l’attributaire du second appel d’offres n’étaient comprises parmi les offres écartées initialement et qui ont fait l’objet d’une vérification de non-conformité. Par conséquent, cette vérification de non-conformité ne saurait, en tout état de cause, avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées. La requérante, d’ailleurs, ne précise aucunement en quoi les motifs ayant conduit à l’adoption de la décision d’annulation de la décision initiale d’attribution du second appel d’offres pourraient impacter la légalité des décisions attaquées.
51 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité.
– Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’absence de prix anormalement bas
52 La requérante fait valoir, en substance, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’offre de l’attributaire du second appel d’offres devait être considérée comme une offre anormalement basse. Selon la requérante, le prix de cette offre ne serait pas adéquat au vu de la complexité technique du marché en cause et serait considérablement inférieur au prix des autres offres et au prix habituel du marché. De plus, le Parlement n’aurait entamé aucune des démarches exigées par la jurisprudence aux fins de vérifier le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire du second appel d’offres, alors que le Parlement était soumis à l’obligation de demander au soumissionnaire de fournir des précisions sur la composition de cette offre et de vérifier cette composition.
53 Le Parlement conteste ces arguments, en invoquant le fait qu’ils sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés. À cet égard, le Parlement soutient que la requérante n’a pas démontré que l’offre de l’attributaire était considérablement inférieure aux prix du marché. De plus, celle-ci n’aurait pas démontré qu’il existait une différence substantielle entre le prix de cette offre et celui de son offre, étant donné que cette différente se limitait à 8,38 %. Selon le Parlement, dans le cas d’espèce, il n’existait pas d’indices que l’offre de l’attributaire du second appel d’offres aurait été anormalement basse, la requérante n’ayant avancé aucun élément pertinent en ce sens. Ainsi, aux termes de l’article 151 du règlement délégué no 1268/2012 et de la jurisprudence, le Parlement ne serait pas tenu de demander des précisions sur la composition du prix de l’offre de cet attributaire.
54 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler qu’il n’existe aucune notion d’offre anormalement basse, ni de seuil d’anomalie défini par les textes réglementaires (voir arrêt du 10 octobre 2017, Solelec e.a./Parlement, T‑281/16, non publié, EU:T:2017:711, point 113 et jurisprudence citée).
55 Ensuite, selon l’article 151, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012, si, pour un marché donné, les offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande aux soumissionnaires des précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies.
56 De plus, il ressort de la jurisprudence que l’article 151, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 impose au pouvoir adjudicateur l’obligation de permettre au soumissionnaire d’expliciter, voire de justifier, les caractéristiques de son offre avant de la rejeter, s’il estime qu’une offre est anormalement basse. Aussi, l’obligation de vérifier le sérieux d’une offre résulte de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité, sachant en outre que cet article a pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme anormalement basse (voir arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 59 et jurisprudence citée).
57 Ainsi, l’examen des prix proposés par les soumissionnaires afin de déterminer s’ils sont constitutifs d’une offre anormalement basse, tel que prévu par l’article 151, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012, doit être effectué lorsque, au préalable, des doutes quant à la fiabilité de l’offre apparaissent à cet égard. En revanche, un tel examen spécifique n’est pas requis si de tels doutes ne ressortent pas d’un premier examen préalable des offres (arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 62).
58 Enfin, il convient de rappeler que, en tant que pouvoir adjudicateur, le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre la décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 16 novembre 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./ABE, T‑229/15, non publié, EU:T:2017:814, point 32 et jurisprudence citée).
59 Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il est inhérent au système de passation de marchés sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse que les soumissionnaires s’efforcent de proposer les prix les plus compétitifs possibles, à condition qu’ils ne soient pas anormalement bas. Ainsi, précisément, un des objectifs du système de passation de marchés publics est d’obtenir les meilleures conditions aux meilleurs prix possibles. Partant, ce n’est que lorsque le Parlement est face à une anomalie que sont mis en œuvre les mécanismes prévus notamment par l’article 151, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 à l’égard des offres anormalement basses (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 66).
60 En l’espèce, il ressort du dossier que le Parlement n’a pas considéré que l’offre de l’attributaire du second appel d’offres apparaissait anormalement basse et, par conséquent, n’a pas jugé utile de demander des précisions sur la composition de cette offre. Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
61 En effet, d’une part, la différence entre le prix de l’offre de l’attributaire du second appel d’offres et celui de l’offre de la requérante se limite à 8,38 %, soit respectivement 4 395 641,35 euros et 4 797 325,40 euros (voir points 7 et 17 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que le seul fait que le prix de l’offre du soumissionnaire retenu soit plus bas que celui de l’offre d’un autre soumissionnaire n’est pas, en lui-même, susceptible de démontrer le caractère anormalement bas de l’offre du soumissionnaire retenue (voir arrêt du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 58 et jurisprudence citée). En outre, le Tribunal a déjà jugé que des différences de 11 % (dans le secteur des services de production audiovisuelle) et de 29,07 % (dans le secteur des travaux d’électricité) entre le prix de l’offre retenue et celui de l’offre d’un autre soumissionnaire ne montraient pas, en soi, que le premier était anormalement bas (arrêts du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 60, et du 10 octobre 2017, Solelec e.a./Parlement, T‑281/16, non publié, EU:T:2017:711, points 133 et 134).
62 D’autre part, la requérante n’avance aucun élément permettant d’affirmer que le prix de l’offre retenue apparaissait considérablement inférieur au prix des autres offres ou au prix habituel du marché. De plus, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette allégation.
63 Partant, il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne déclenchant pas la procédure de vérification prévue par l’article 151, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012.
64 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme non fondé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité.
65 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en annulation dans son ensemble.
Sur la demande en indemnité
66 La requérante fait valoir que, en l’espèce, les conditions pour l’établissement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union sont réunies et que le Parlement doit la dédommager du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision d’annulation du premier appel d’offres et de l’illégalité des décisions attaquées.
67 Le Parlement soutient que la demande en indemnité est en partie irrecevable et en partie non fondée.
68 Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
69 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement de l’institution concernée et le préjudice allégué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T‑231/97, EU:T:1999:146, point 29). Par ailleurs, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de ladite responsabilité (voir arrêt du 26 avril 2018, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑752/15, non publié, EU:T:2018:233, point 166 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, la demande en indemnité se fonde sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui de la demande en annulation. Or, il ressort de l’examen de la demande en annulation que les requérantes n’ont pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part du Parlement.
71 Par conséquent, la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché au Parlement n’étant pas remplie, ce constat suffit, en l’espèce, pour rejeter la demande en indemnité comme étant non fondée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de cette demande.
Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction
72 La requérante demande au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction consistant à ordonner au Parlement de produire les documents identifiés dans la requête. Selon la requérante, la production de ces documents est nécessaire à l’instruction du présent recours pour lui permettre de développer postérieurement les arguments qu’elle a avancés dans le cadre de chacun des moyens soulevés à l’appui de la demande en annulation.
73 Le Parlement conclut au rejet de la demande de production de documents comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondée.
74 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’indique pas avec précision les motifs de nature à justifier cette demande, comme cela est exigé par l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure. Au demeurant, rien ne permet d’établir que la production de ces documents serait pertinente ou utile afin de statuer sur le présent recours.
75 En tout état de cause, il y a lieu de relever que les éléments contenus dans le dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.
76 Partant, la demande de mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction doit être écartée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres arguments soulevés par la requérante et sur l’irrecevabilité soulevée par le Parlement.
77 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Clestra Hauserman supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : le français.
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