DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
16 novembre 2017 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de personnel intérimaire pour des services informatiques – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑229/15,
European Dynamics Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),
European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),
représentées initialement par Mes I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, puis par Mes Sfyri, Dede et Papadopoulou, avocats,
parties requérantes,
contre
Autorité bancaire européenne (ABE), représentée par MM. J. Overett Somnier, J. Mifsud et Mme S. Giordano, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann et A. Dritsa, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’ABE du 2 mars 2015 rejetant l’offre des requérantes, présentée en réponse à l’appel d’offres restreint EBA/2014/06/OPS/SER/RT, portant sur le lot n° 1 intitulé « Mise à disposition de personnel intérimaire : personnel intérimaire dans le domaine informatique » et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi à la suite de cette décision du fait de la perte de chance d’être classées en première place de la cascade dans le cadre de la procédure d’attribution en cause, à hauteur de 300 000 euros assortis des intérêts,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par un avis de marché du 8 août 2014, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 20 août 2014 (JO 2014/S 158-283576), l’Autorité bancaire européenne (ABE) a lancé l’appel d’offres restreint EBA/2014/06/OPS/SER/RT en ce qui concerne le lot n° 1 intitulé « Mise à disposition de personnel intérimaire : personnel intérimaire dans le domaine informatique ».
2 L’appel d’offres portait sur la conclusion de contrats-cadres de services en cascade pour une durée de quatre ans, renouvelables jusqu’à trois fois, avec un nombre maximal de trois participants aux contrats-cadres.
3 L’appel d’offres concernait la mise à disposition de personnel intérimaire spécialisé en matière informatique (chefs de projets informatiques, assistants de projets informatiques, analystes opérationnels/d’entreprise, experts en systèmes informatiques, ingénieurs en logiciels, experts en sécurité informatique, architectes informatiques, experts – notamment – en stockage de données) auprès de l’ABE et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (ci-après, prises ensemble, les « autorités européennes de surveillance »).
4 Le cahier des charges précisait que, pour le lot n° 1, l’objet du service était la fourniture de personnel intérimaire dans le domaine informatique. Le fournisseur de service devait notamment identifier, sur le marché mondial des contractants, des consultants ou des indépendants adaptés comme personnel intérimaire selon les profils, niveaux et procédures de demande de services définis dans le cahier des charges, présélectionner les curriculums vitae et procéder à des entretiens avec des candidats potentiels avant transmission de leur curriculum vitae aux autorités européennes de surveillance, faciliter les entretiens entre le personnel de ces autorités et le contractant, négocier les tarifs horaires afin d’obtenir la fourchette de prix négociée et spécifiée dans le contrat-cadre et réévaluée chaque année, signer des contrats spécifiques afin de définir l’identité du contractant, son tarif horaire, le nombre maximal de jours et la durée de la mission et assurer les services de suivi.Les différents profils des personnels intérimaires spécialisés en matière informatique étaient également précisés. Le terme « contractant » est enfin défini par le cahier des charges comme « le personnel intérimaire engagé par l’attributaire et fourni aux autorités européennes de surveillance par le biais d’un contrat spécifique au contrat-cadre ».
5 L’appel d’offres, dans le document intitulé « Instruction aux attributaires », prévoyait, d’une part, une phase de sélection comprenant un questionnaire de présélection et, d’autre part, une phase d’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, incluant une évaluation technique constituant 70 % du score total et une évaluation du prix comptant pour 30 % du score total. L’offre financière n’était évaluée que si l’offre avait obtenu plus de 70 % des points totaux attribuables pour l’aspect technique.
6 En outre, pour procéder à l’évaluation technique, la méthodologie du système de notation prévoyait une grille d’évaluation. Selon cette grille, lorsqu’il n’était pas satisfait au critère examiné, l’offre obtenait 0 (échec). Lorsque le critère examiné était envisagé de manière incomplète et peu satisfaisante, l’offre obtenait 1 (très médiocre). Lorsque le critère était examiné partiellement et que des lacunes ou des problèmes majeurs subsistaient, l’offre obtenait 2 (médiocre). Lorsque le critère examiné était généralement envisagé avec quelques problèmes mineurs, l’offre obtenait 3 (satisfaisant). Lorsque le critère examiné était pleinement envisagé, l’offre obtenait 4 (bien) et lorsque le critère examiné était pleinement envisagé et que l’offre proposait une valeur ajoutée, elle obtenait 5 (excellent). Ces notes étaient doublées lorsque le résultat maximal était de 10 points.
7 L’annexe III du cahier des charges correspondait au questionnaire technique auquel les soumissionnaires devaient répondre, lequel précisait les critères applicables et le nombre de points pouvant être attribués auxdits critères.
8 Ainsi, dans le cadre du critère prévu au point 3.1 du questionnaire technique, concernant les objectifs du contrat-cadre et l’environnement de travail des autorités européennes de surveillance, le sous-critère prévu au point 3.1, paragraphe 1 (ci-après le « sous-critère 3.1.1 »), portait sur la compréhension des objectifs du contrat-cadre (5 points) et le sous-critère prévu au point 3.1, paragraphe 2 (ci-après le « sous-critère 3.1.2 »), sur la compréhension du rôle de ces autorités ainsi que de leur environnement de travail (10 points).
9 Dans le cadre du critère prévu au point 3.2 du questionnaire technique, concernant le recrutement des profils requis, le sous-critère prévu au point 3.2, paragraphe 1 (ci-après le « sous-critère 3.2.1 »), portait sur l’approche utilisée pour mener à bien l’analyse de l’emploi afin de recruter les candidats les plus adaptés aux postes de personnel intérimaire (10 points), le sous-critère prévu au point 3.2, paragraphe 2 (ci-après le « sous-critère 3.2.2 »), sur l’approche utilisée pour attirer ou identifier des candidats sur le marché mondial des contractants (10 points), le sous-critère prévu au point 3.2, paragraphe 3 (ci-après le « sous-critère 3.2.3 »), sur l’approche utilisée pour engager des candidats sur le marché mondial des contractants (10 points) et le sous-critère prévu au point 3.2, paragraphe 4 (ci-après le « sous-critère 3.2.4 »), sur l’approche utilisée pour rester au courant du marché des contractants dans les domaines liés au contrat (10 points).
10 Dans le cadre du critère prévu au point 3.3 du questionnaire technique, concernant les commandes de services et les procédures de facturation, le sous-critère prévu au point 3.3, paragraphe 1 (ci-après le « sous-critère 3.3.1 »), portait sur les procédures internes et les processus liés à la procédure de commande de services et de facturation (5 points) et le sous-critère prévu au point 3.3, paragraphe 2 (ci-après le « sous-critère 3.3.2 »), sur les méthodes en place afin de garantir un service harmonisé et de bonne qualité ainsi que le respect de la procédure de commande de services et de facturation pour la durée du contrat (5 points).
11 Le critère prévu au point 3.4 du questionnaire technique, concernant la sélection et la présentation des curriculums vitae, comprenait un sous-critère prévu au point 3.4, paragraphe 1 (ci-après le « sous-critère 3.4.1 »), concernant les approches et les étapes permettant de présélectionner les curriculums vitae adaptés d’un point de vue « technique » aux profils et aux niveaux requis (5 points) et un sous-critère prévu au point 3.4, paragraphe 2 (ci-après le « sous-critère 3.4.2 »), concernant la description de l’inclusion des commentaires sur les demandes de services et les contrats spécifiques des autorités européennes de surveillance dans les procédures afin de développer et de conserver les expériences ainsi que d’améliorer la qualité des futures demandes de services (5 points).
12 Le critère prévu au point 3.5 du questionnaire technique (ci-après le « critère 3.5 »), relatif à l’évaluation des performances des services, concernait l’approche relative à la réunion portant sur cette évaluation et la proposition d’un calendrier de réunions (5 points).
13 Le critère prévu au point 4 du questionnaire technique était relatif au gestionnaire de services et portait, d’une part, sur son expérience professionnelle liée aux services en tant que gestionnaire de services (sous-critère prévu au point 4, paragraphe 1, ci-après le « sous-critère 4.1 », correspondant à 10 points) et, d’autre part, sur ses connaissances des technologies de l’information et son expérience dans le recrutement de profils techniques similaires (sous-critère prévu au point 4, paragraphe 2, ci-après le « sous-critère 4.2 », correspondant à 10 points).
14 Le 25 septembre 2014, les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA, ont soumis leur questionnaire de présélection, concernant notamment la certification ISO.
15 Le 31 octobre 2014, l’ABE a estimé que le certificat ISO fourni ne répondait pas aux exigences de l’appel d’offres et a rejeté la demande de participation des requérantes. À la suite de différents échanges de courriers entre les requérantes et l’ABE, celle-ci a révisé sa décision par courrier électronique du 11 décembre 2014.
16 Le 26 janvier 2015, les requérantes ont soumis leur offre.
17 Le 12 février 2015, l’ABE a adressé aux requérantes une demande de clarification, à laquelle elles ont répondu le 13 février 2015.
18 Par lettre du 2 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), l’ABE a rejeté l’offre des requérantes au motif qu’elle n’avait obtenu qu’un score de 42,7 à l’évaluation technique, ce qui était inférieur au score minimal requis pour valider ladite évaluation. Elle a indiqué que l’offre du candidat classé en première position dans le cadre du mécanisme de la cascade avait obtenu un score de 56,7 à l’évaluation technique, un score de 30 à l’évaluation financière et un score total de 86,7.
19 Les requérantes ont envoyé une demande d’informations complémentaires le 4 mars 2015.
20 Le 11 mars 2015, l’ABE a fourni les noms des deux candidats retenus, les montants définitifs des offres financières des candidats retenus, un tableau contenant le détail des notes obtenues par les offres techniques des candidats retenus et des requérantes, les appréciations concernant les points forts et les points faibles de l’offre technique des requérantes et des informations quant aux points forts des offres retenues.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.
22 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 15 mai 2017.
24 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’ABE à les indemniser du préjudice subi du fait de la perte de chance d’être classées à la première place dans le cadre de la procédure d’attribution en cause pour un montant qu’elles évaluent à 300 000 euros, assorti des intérêts à compter de la date de publication de l’arrêt ou à tout autre montant fixé par le Tribunal ;
– condamner l’ABE aux dépens.
25 L’ABE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
26 Le présent recours tend, d’une part, à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes du fait de la perte de chance d’être classées à la première place dans le cadre de la procédure d’attribution en cause.
Sur le recours en annulation
27 Les requérantes soulèvent deux moyens, le premier étant fondé sur l’absence ou l’insuffisance de motivation et le second sur l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
28 Les requérantes font valoir, d’une part, l’insuffisance de motivation en ce qui concerne six critères d’attribution relatifs à leur offre et, d’autre part, l’absence d’éléments dans la décision attaquée concernant les offres des candidats retenus.
29 L’ABE conteste leur argumentation.
– Sur la première branche, tirée de l’absence de motivation s’agissant de six critères d’attribution relatifs à l’offre des requérantes
30 Les requérantes soutiennent quele rapport d’évaluation des offres qui leur a été communiqué n’indique que les notes qui leur ont été attribuées et ne contient aucun commentaire négatif quant à leur offre en ce qui concerne les sous-critères 3.1.1 (note attribuée de 4 sur 5), 3.1.2 (note attribuée de 8 sur 10), 3.2.3 (note attribuée de 8 sur 10), 3.3.1 (note attribuée de 4 sur 5), 3.4.2 (note attribuée de 4 sur 5) et 4.2 (note attribuée de 4 sur 5).Elles font valoir qu’elles n’ont pas reçu la moindre explication leur permettant de comprendre la raison pour laquelle il leur avait été retiré, pour chacun de ces critères, 20 % des notes maximales et pourquoi, pour certains de ces sous-critères d’attribution, par exemple, les sous-critères 3.1.2 ou 3.3.1, l’un des deux attributaires du marché avait obtenu des notes plus élevées que les leurs. Cette absence totale de motivation ne leur permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles elles ont obtenu une note basse ni d’identifier d’éventuelles différences entre leur offre technique et celles des autres participants. Elles ajoutent que le tableau illustrant la méthodologie d’évaluation est un cadre général et ne constitue pas un élément de la motivation des notes obtenues.
31 L’ABE conteste cette argumentation.
32 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en tant que pouvoir adjudicateur, l’ABE dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre la décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑589/08, non publié, EU:T:2011:73, point 24 ; du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12, non publié, EU:T:2014:36, point 18, et du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 26).
33 Lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union européenne dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 27).
34 L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt du 22 avril 2015, Evropaïki Dynamiki/Frontex, T‑554/10, non publié, EU:T:2015:224, point 51). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63).
35 Le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la partie requérante dispose au moment de l’introduction du recours (arrêts du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié, EU:T:2008:484, point 50, et du 22 avril 2015, Evropaïki Dynamiki/Frontex, T‑554/10, non publié, EU:T:2015:224, point 52).
36 L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 30). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments tendant à mettre en cause le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen visant la violation de l’article 296 TFUE (arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37, et du 3 mai 2017, Gfi PSF/Commission, T‑200/16, non publié, EU:T:2017:294, point 34).
37 En ce qui concerne une décision rejetant l’offre présentée par un soumissionnaire dans le cadre d’un marché public de services, il résulte de l’article 113, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et de l’article 161 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1), dans leur version applicable en l’espèce, que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, il fournit aux soumissionnaires qui satisfont aux critères d’exclusion et de sélection et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 31 et jurisprudence citée).
38 En revanche, il ne saurait être exigé d’un pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 32 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, non publiée, EU:C:2011:791, points 50 et 51, et arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, non publié, EU:C:2012:617, point 21), pas plus qu’une transmission intégrale du rapport d’évaluation (arrêt du 4 février 2016, PRIMA/Commission, T‑722/14, non publié, EU:T:2016:61, point 36).
39 Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑698/14, non publié, EU:T:2016:476, point 33 et jurisprudence citée).
40 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si l’ABE s’est acquittée de son obligation de motivation en l’espèce.
41 Il ressort de la décision attaquée que l’ABE a rejeté l’offre des requérantes au motif qu’elle n’avait obtenu qu’un score de 42,7 à l’évaluation technique, ce qui était inférieur au score minimal requis pour valider ladite évaluation. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été exposé au point 5 ci-dessus, le cahier des charges, dans le document intitulé « Instruction aux attributaires », indiquait que les candidats sélectionnés devaient obtenir plus de 70 % des points totaux attribuables pour l’aspect technique pour que l’offre financière soit évaluée. L’ABE a indiqué que l’offre du candidat retenu avait, pour sa part, obtenu un score de 56,7 à l’évaluation technique, un score de 30 à l’évaluation financière, soit un score total de 86,7.
42 À la suite de leur demande d’informations complémentaires, les requérantes ont reçu de l’ABE une lettre du 11 mars 2015, dans laquelle celle-ci leur a fourni les noms des deux candidats retenus, les montants définitifs des offres financières des candidats retenus, un tableau contenant le détail des notes obtenues par leurs offres techniques et par celles des candidats retenus, les appréciations concernant les points forts et les points faibles de leur offre technique et des informations quant aux points forts des offres retenues.
43 Il résulte en particulier du tableau contenant le détail des notes inclus dans la lettre du 11 mars 2015 que les requérantes ont ainsi eu connaissance, critère par critère, des notes qu’elles ont obtenues et qu’elles ont pu comparer avec celles obtenues par les candidats retenus.
44 En outre, dans la même lettre du 11 mars 2015, l’ABE a fourni un tableau contenant les commentaires explicitant, d’une part, les points forts de l’offre des requérantes pour les sous-critères 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.4.2 et 4.2 et, d’autre part, ses faiblesses pour les sous-critères 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.3.2, 3.4.1 et 4.1 et pour le critère 3.5.
45 De plus, la méthodologie du système de notation prévoyait une grille d’évaluation utilisée dans le cadre de l’évaluation technique (voir point 6 ci-dessus) permettant d’associer les appréciations pertinentes aux notes correspondantes.
46 Enfin, dans la lettre du 11 mars 2015, l’ABE a exposé les avantages résultant des offres retenues, concernant en particulier l’analyse des postes, l’approche utilisée pour attirer ou identifier des candidats et le savoir-faire pour rester au courant du marché des contractants. Elle a également évoqué par des exemples concrets l’existence, dans les offres retenues, d’une valeur ajoutée concernant certains critères.
47 Au vu de toutes ces indications, les requérantes disposaient des éléments suffisants leur permettant de connaître les motifs du rejet de leur offre.
48 Les requérantes se plaignent de l’insuffisance de motivation plus spécifiquement en ce qui concerne les critères d’attribution pour lesquels les commentaires de l’ABE ne sont pas négatifs. Il s’agit des sous-critères 3.1.1 (note attribuée de 4 sur 5), 3.1.2 (note attribuée de 8 sur 10), 3.2.3 (note attribuée de 8 sur 10), 3.3.1 (note attribuée de 4 sur 5), 3.4.2 (note attribuée de 4 sur 5) et 4.2 (note attribuée de 4 sur 5).
49 Il y a lieu de relever que, pour le sous-critère 3.1.1, portant sur la compréhension des objectifs du contrat-cadre, le commentaire précise que l’offre des requérantes est clairement structurée avec des détails d’objectifs spécifiques. Pour le sous-critère 3.1.2, portant sur la compréhension du rôle des autorités européennes de surveillance et de leur environnement de travail, le commentaire indique que le rôle et l’environnement de travail sont clairement compris. Pour le sous-critère 3.2.3, concernant l’approche utilisée pour engager des candidats sur le marché mondial des contractants, l’ABE a relevé une bonne compréhension de la façon de contracter de la manière la plus pertinente avec le candidat, incluant le taux de négociation, la transparence juridique et les incitations. Pour le sous-critère 3.3.1, concernant les procédures internes et le processus liés à la procédure de commande de services et de facturation, le commentaire précise que les processus de l’offre des requérantes sont conformes à ceux décrits à l’annexe II du cahier des charges. Leur approche pour développer et conserver les expériences ainsi que pour améliorer la qualité des futures demandes de services, requise par le sous-critère 3.4.2, a été considérée comme claire et complète. Enfin, pour le sous-critère 4.2, concernant la connaissance du gestionnaire de services des technologies de l’information et l’expérience dans le recrutement de profils techniques similaires, le commentaire précise que le gestionnaire de services proposé avait la connaissance et l’expérience requises. Il résulte de ces commentaires que les requérantes ont été informées que, conformément aux notes obtenues, leur offre satisfaisait aux exigences requises pour ces sous-critères.
50 En outre, la grille d’évaluation précisait que, lorsque le critère examiné était pleinement envisagé, l’offre obtenait une note de 4 (bien) et que, lorsque le critère examiné était pleinement envisagé et que l’offre proposait une valeur ajoutée, elle obtenait une note de 5 (excellent). Contrairement à ce que les requérantes affirment, cette grille d’évaluation constitue un élément d’information pertinent pour apprécier le respect de l’obligation de motivation. En effet, bien que posant le cadre général de la méthodologie d’évaluation, cette grille fournit des éléments d’interprétation des notes obtenues permettant de les comprendre et d’interpréter les commentaires qui y sont afférents. Dès lors, ces commentaires, combinés aux notes obtenues et aux autres éléments à disposition des requérantes, et notamment à la méthodologie du système de notation et à la grille d’évaluation, font apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du pouvoir adjudicateur, selon lequel leur offre a été considérée comme étant correcte sans pour autant apporter une valeur ajoutée qui aurait permis d’obtenir la note maximale.
51 Au surplus, la lettre du 11 mars 2015 donne également aux requérantes certaines informations quant à la valeur ajoutée des offres retenues. En particulier pour le sous-critère 3.3.1, la lettre indique que l’une des offres retenues ayant obtenu la note maximale a été considérée comme incluant un service de commande et de facturation soutenu par une équipe d’assurance qualité afin de garantir plus de 99 % de succès dans l’exécution de la procédure.
52 Dès lors, au vu de la jurisprudence rappelée aux points 32 à 39 ci-dessus, il convient de considérer que, malgré le caractère succinct des commentaires positifs correspondant aux critères en cause, les requérantes disposaient d’autres éléments pertinents pour comprendre que leur offre, certes correcte, ne présentait pas une valeur ajoutée justifiant la note maximale.
53 L’argument des requérantes fondé sur l’arrêt du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530, points 31 à 56), ne modifie pas cette conclusion. En effet, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dans laquelle seuls des commentaires vagues et généraux avaient été communiqués aux parties requérantes, en l’espèce, d’autres éléments de motivation ont été fournis, tels que la grille d’évaluation et les précisions apportées sur la valeur ajoutée des offres retenues.
54 Dès lors, les commentaires apportés par l’ABE peuvent être interprétés à la lumière de ces autres éléments et ont permis aux requérantes de comprendre la raison pour laquelle leur offre ne s’était pas vu attribuer la note maximale, à savoir l’absence de valeur ajoutée particulière.
55 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.
– Sur la seconde branche, tirée de l’absence d’éléments sur lesquels sont fondées les notes des offres des soumissionnaires retenus
56 Les requérantes soutiennent que la lettre de l’ABE du 11 mars 2015 n’est pas suffisamment analytique et claire quant aux éléments motivant les différences de notation entre leur offre et les offres des candidats retenus. Selon elles, les commentaires du pouvoir adjudicateur sont trop généraux et la motivation est insuffisante, qu’il s’agisse des critères pour lesquels elles ont obtenu une note inférieure à celles des offres retenues ou des critères pour lesquels elles ont obtenu une note supérieure à celles des offres retenues. En effet, elles soutiennent avoir le droit de recevoir des données comparatives complètes pour identifier les éventuelles erreurs qui réduisent injustement leur note ainsi que les erreurs ayant conduit à une augmentation injustifiée de la note des candidats retenus et pour contrôler si les candidats à l’appel d’offres ont obtenu une note suffisamment basse au regard du faible niveau de leur offre.
57 L’ABE conteste cette argumentation.
58 Comme cela a été rappelé au point 37 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation s’il fournit aux soumissionnaires qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite.
59 En outre, d’une part, dans la mesure où l’offre des requérantes a été éliminée non pas à l’issue de la comparaison avec les autres offres, mais au motif que le seuil minimal de points requis n’avait pas été atteint en ce qui concerne l’offre technique, les informations communiquées par le pouvoir adjudicateur étaient, en l’espèce, suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑764/14, non publié, EU:T:2016:723, points 126 et 127). D’autre part, il ne saurait être exigé que, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, le pouvoir adjudicateur effectue une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé (voir, en ce sens, ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑561/10 P, non publiée, EU:C:2011:598, points 27 et 28).
60 Cela ne signifie pas que le pouvoir adjudicateur est dispensé de fournir toute information concernant les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Toutefois, il peut être considéré que le pouvoir adjudicateur s’acquitte de son obligation de motivation par des commentaires succincts sur l’offre retenue et sur l’offre rejetée (arrêt du 22 avril 2015, Evropaïki Dynamiki/Frontex, T‑554/10, non publié, EU:T:2015:224, point 61 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié, EU:T:2010:377, points 44 et 66).
61 En l’espèce, les commentaires figurant dans le tableau fourni par l’ABE ne concernent que l’offre des requérantes. Dès lors, même si ces commentaires, positifs ou négatifs, sont suffisants pour permettre aux requérantes de comprendre les motifs du rejet de leur offre, ils ne satisfont pas à l’obligation de communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs des offres retenues.
62 Cependant, d’une part, les notes indiquées pour les deux offres retenues, combinées à la grille d’évaluation, permettent de comprendre le niveau de qualité des offres retenues.
63 D’autre part, les commentaires concernant les offres retenues, formulés dans la lettre du 11 mars 2015, répondent en l’espèce à l’obligation de divulguer les avantages relatifs des offres des candidats retenus.
64 En effet, ces commentaires précisent que les avantages relatifs des offres retenues « sont principalement constatés dans les domaines de l’analyse du travail, du caractère attractif et de l’identification des candidats, de la connaissance et de la mise à jour permanente de l’interface avec le marché mondial des contractants », ce qui concerne en substance les sous-critères 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.4, pour lesquels au moins l’une des offres retenues a obtenu le nombre de points maximal.
65 L’ABE a également indiqué que l’une des offres retenues avait obtenu un résultat excellent pour trois des quatre sous-critères de la catégorie « Recrutement des profils requis », ce qui correspond aux sous-critères 3.2.1 et 3.2.2. À ce propos, il est précisé non seulement que cette offre a proposé « une équipe dédiée de recruteurs spécialisés dans un profil technologique » et que « l’entreprise et ses recruteurs sont impliqués et interagissent en temps réel et de manière continuelle sur le marché mondial des contractants dans le domaine informatique », mais également que cette offre a proposé une valeur ajoutée considérable. Par exemple, sont évoqués comme une valeur ajoutée « le partage d’informations sur le marché avec [les autorités européennes de surveillance] afin de [leur] permettre de mieux comprendre les conditions du marché et les tendances de recrutement » et « des rapports adaptés afin de travailler de manière plus efficace et en partenariat plus étroit avec [elles], ainsi que des mesures de performance afin de fournir d’excellents services et d’évaluer l’efficacité du partenariat ».
66 De même, l’ABE a précisé que l’autre offre retenue avait proposé une approche solide en matière d’attraction et d’identification des candidats, ce qui correspond en substance au sous-critère 3.4.1 (sélection et présentation de curriculums vitae - présélection de curriculums vitae adaptés d’un point de vue « technique » et « personnel »), pour lequel le maximum de points a été obtenu (5 sur 5). L’ABE indique, par exemple, que l’offre « pour la présélection des curriculums vitae adaptés d’un point de vue technique [...] comprend un excellent logiciel qui fournit une variété de services de sélection technique et d’évaluation en ligne ». Elle a également souligné l’interaction avec le marché et une bonne compréhension dudit marché. Enfin, elle a mis en exergue les procédures internes concernant la commande de services et la facturation « soutenu[e]s par une équipe d’assurance qualité afin de garantir plus de 99 % de succès dans l’exécution de la procédure », ce qui concerne plus particulièrement le sous-critère 3.3.1 (procédure de commande de services et de facturation).
67 Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les requérantes, les commentaires figurant dans la lettre du 11 mars 2015 se rapportent à certains critères précis et, en particulier, aux critères d’attribution pour lesquels la note maximale a été attribuée aux offres retenues.
68 Enfin, il est exact que ces commentaires ne concernent pas tous les sous-critères d’attribution et, en particulier, ceux pour lesquels l’offre des requérantes a fait l’objet de commentaires positifs et a obtenu une note élevée quoique non maximale (sous-critères 3.1.1, 3.1.2, 3.4.2, 4.2).
69 Toutefois, ainsi que cela a été rappelé aux points 59 et 60 ci-dessus, il n’est pas exigé que le pouvoir adjudicateur effectue une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé.
70 Il s’ensuit que, en l’espèce, qu’il s’agisse des critères pour lesquels les requérantes ont obtenu un résultat supérieur à celui des offres retenues par l’ABE ou des critères pour lesquels elles ont obtenu un résultat inférieur à celui de ces offres, au vu des éléments dont les requérantes disposaient, l’information concernant les caractéristiques et les avantages de ces offres a été suffisante au regard de la jurisprudence applicable en la matière.
71 Dès lors, il convient de rejeter la seconde branche et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises pendant l’évaluation des offres
72 Les requérantes soutiennent que l’évaluation technique de leur offre est erronée concernant certains critères d’attribution, ce que l’ABE conteste.
73 L’analyse du Tribunal s’effectue conformément à la jurisprudence constante citée au point 32 ci-dessus, selon laquelle les institutions et organes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et selon laquelle le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
74 À titre liminaire, il y a lieu d’examiner l’argument des requérantes soulevé dans la réplique en réponse à l’argument développé par l’ABE dans le mémoire en défense, concernant le fait que cette dernière, en faisant référence à un critère de surveillance du marché mondial, aurait introduit a posteriori un nouveau critère, utilisé pour la première fois au cours de l’évaluation et qui n’était pas mentionné dans les spécifications techniques prévues dans le cahier des charges, ce qui justifierait l’annulation de la décision attaquée.
75 L’ABE conteste cette argumentation et ajoute qu’elle recherchait une expertise dans le domaine du recrutement et non dans le domaine du conseil en technologie.
76 Il convient de relever que l’appel d’offres visait à sélectionner des prestataires devant fournir un service de recrutement de personnel intérimaire dans le domaine de l’informatique. Il résulte de l’annexe II du cahier des charges que leur rôle était notamment celui d’un intermédiaire filtrant le marché du personnel intérimaire, sélectionnant les curriculums vitae et identifiant les profils demandés sur le marché mondial des contractants.
77 De plus, il ressort de l’annexe III du cahier des charges, contenant le questionnaire technique, que l’ensemble du critère prévu au point 3.2, relatif au recrutement des profils recherchés, faisait référence au marché mondial des contractants. En effet, chaque sous-critère inclus dans ce critère exigeait de détailler les procédures en place pour recruter, sur ce marché mondial, les personnes intérimaires les plus adaptées aux postes recherchés (sous-critère 3.2.1), pour les attirer et les identifier (sous-critère 3.2.2), pour conclure un contrat avec elles (sous-critère 3.2.3) ainsi que pour définir les termes de leurs contrats avec les autorités européennes de surveillance (sous-critère 3.2.4). De même, ce dernier sous-critère mentionnait explicitement l’exigence de « rester au courant du marché des contractants dans les domaines liés au contrat ».
78 Dès lors, contrairement à ce que les requérantes affirment, il résulte clairement des spécifications techniques prévues dans le cahier des charges que les soumissionnaires devaient démontrer leur interaction avec le marché mondial des contractants afin de permettre aux autorités européennes de surveillance de recruter les meilleurs candidats en tant que membres du personnel intérimaire.
79 Il s’ensuit que l’argument des requérantes selon lequel le critère de surveillance du marché mondial n’était pas prévu dans les documents de l’appel d’offres doit être rejeté.
– Sur le sous-critère 3.2.1, concernant l’analyse des emplois
80 Le sous-critère 3.2.1 était libellé comme suit :
« Décrivez la ou les méthodes que vous appliquerez quant à l’analyse des emplois nécessaire au recrutement des candidats correspondant le mieux au profil recherché afin de pourvoir les postes de travail temporaires, à la suite de la commande passée par l’ABE ou l’AEAPP pour la mise à disposition de personnel intérimaire. Les candidats à l’appel d’offres doivent détailler les procédures qu’ils utilisent afin d’analyser les connaissances, les compétences, les capacités et autres caractéristiques personnelles qu’exige le poste demandé pour le personnel intérimaire correspondant le mieux au profil recherché sur le marché mondial des contractants […] (10 points). »
81 L’offre des requérantes concernant le sous-critère 3.2.1 souligne l’importance de l’analyse des postes demandés par les autorités européennes de surveillance et décrit l’équipe chargée de cette analyse. Elle détaille le processus d’analyse, lequel implique notamment la collecte d’informations concernant le profil demandé. Cette collecte d’informations devait s’effectuer par le biais de leur personnel déjà en place, par des clarifications des autorités européennes de surveillance et de leurs experts et par les informations tirées de leur base de données pour les postes similaires.L’analyse de cette information devait permettre d’identifier les compétences nécessaires et aboutir à la création d’une matrice des critères d’évaluation utilisée pour présélectionner des candidats ou en identifier de nouveaux. Cette matrice est conservée, enrichie et apparaît comme un élément central du processus d’analyse de poste et de recrutement. L’offre des requérantes fait également référence à leur base de données des curriculums vitae.
82 Les requérantes ont obtenu 4 points sur un maximum de 10 pour le sous-critère 3.2.1, contre 10 et 8 points attribués aux soumissionnaires retenus. Le commentaire du comité d’évaluation concernant l’offre des requérantes à cet égard est libellé comme suit :
« L’analyse de l’emploi ne mentionne pas les tendances et les connaissances du marché. L’élément principal lors de la réception de la requête est la base de données. Aucune interaction constante ou en temps réel avec le marché mondial. »
83 Premièrement, les requérantes font valoir que leur offre prenait en compte les tendances et la connaissance du marché par l’intermédiaire de leurs experts, qui suivent les développements liés à chaque profil. Elles évoquent également l’exploitation d’un centre d’expertise regroupant un ensemble de domaines techniques et technologiques régulièrement mis à jour, au moins tous les six mois.
84 L’ABE conteste cette argumentation.
85 Il y a lieu de relever que l’offre des requérantes mentionne effectivement l’intervention d’experts issus de leur organisation. Cependant, les requérantes ne démontrent pas que ces experts seraient en interaction constante avec le marché mondial du recrutement de personnel dans le domaine informatique et cela ne ressort aucunement de la partie de leur offre concernant le sous-critère en cause. À cet égard, le seul fait que ces experts aient des connaissances en matière de recrutement de personnel dans le domaine informatique ne constitue pas une description de la méthode leur permettant de suivre les tendances du marché.
86 L’argument des requérantes concernant l’exploitation de leur centre d’expertise doit également être écarté. En effet, ce centre d’expertise est une base de données interne à leur organisation, destinée à suivre les tendances du marché et mise à jour au moins tous les six mois. La base de données est mentionnée dans la partie de l’offre des requérantes relative aux progrès technologiques, développée dans le cadre du sous-critère 3.2.4 relatif aux méthodes appliquées pour rester au courant du marché des contractants dans les domaines qui concernent le contrat, notamment l’évolution des rémunérations, les négociations financières avec les contractants, la recherche de contractants sur le marché et l’intégration du retour des clients dans les procédures. Force est donc de constater que l’existence de ce centre d’expertise n’invalide pas le constat de l’absence d’interaction des experts des requérantes en temps réel avec le marché mondial des contractants au stade de l’analyse des postes demandés.
87 Enfin, comme l’a indiqué l’ABE, l’offre des requérantes n’a pas décrit une interaction constante et en temps réel avec le marché mondial des contractants, par exemple à travers des activités de recrutement particulières. En particulier, comme l’a indiqué l’ABE, l’offre n’a pas décrit si et de quelle manière les requérantes procéderaient, sur la base d’informations en temps réel reçues du marché, à la validation et à l’étalonnage d’une demande donnée par rapport au marché mondial en termes, par exemple, de technologies, de rentabilité ou de certifications liées à une position donnée, alors que cela leur aurait permis, au regard du marché mondial, de renforcer la spécification du poste pour attirer les meilleurs candidats disponibles en dehors de la liste de candidats figurant dans leur base de données.
88 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le comité d’évaluation a estimé qu’une interaction constante ou en temps réel avec le marché mondial des contractants n’était pas démontrée dans l’offre des requérantes au stade de l’analyse de l’emploi.
89 Deuxièmement, les requérantes contestent l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle leur base de données était la principale source d’informations utilisée pour répondre à la demande. Elles affirment avoir recours à des informations sur la demande spécifique, à des informations et à des connaissances sur les contractants déjà placés, à la communication avec les autorités européennes de surveillance, à la participation d’experts et à l’ensemble des informations pertinentes de leur base de données ainsi qu’à toutes les techniques de recherche de personnel. En tout état de cause, leur base de données comporterait des milliers de curriculums vitae reflétant largement la situation du marché.
90 L’ABE conteste cette argumentation.
91 Il y a lieu de constater que l’appréciation du comité d’évaluation n’indique pas que la base de données interne des requérantes était la seule source d’information utilisée dans leur offre, mais indique qu’elle était la source principale, ce qui n’exclut donc pas la prise en compte des autres éléments d’information mentionnés par les requérantes. Dès lors, les requérantes, en soulignant l’existence de ces autres sources d’information, ne démontrent pas le caractère erroné de cette appréciation.
92 En outre, dans leurs écritures, les requérantes ont elles-mêmes fait référence à leur base de données interne comme étant un élément clé de leur organisation pour assurer leur évolution technologique. Dans la réplique, elles ont également souligné, en renvoyant au passage de leur offre concernant la procédure de commande de services, qu’une recherche complète des contractants disponibles était effectuée dans leur base de données, qui permettait une recherche par type de profil, spécialisation, expérience, technologies, langues parlées et critères personnalisés, et que les techniques de recrutement appliquées en parallèle servaient à identifier des contractants complémentaires.
93 Enfin, il ressort de l’ensemble de l’offre des requérantes que, comme l’ABE le relève dans le mémoire en défense, leurs experts effectuent leurs recherches de façon préliminaire et principale dans la base de données des ressources humaines, ce qui confirme qu’elle constitue une source d’information majeure.
94 Les requérantes n’ont donc pas établi l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation du comité d’évaluation en ce qu’il a considéré que leur base de données était la principale source d’informations utilisée pour répondre à la demande et qu’elle n’était pas suffisante. L’argument subsidiaire des requérantes, selon lequel leur base de données comporterait des milliers de curriculums vitae reflétant largement la situation du marché, n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.
95 Troisièmement, les requérantes font valoir que le commentaire selon lequel il n’y aurait pas d’interaction continue ou en temps réel avec le marché mondial n’est pas pertinent dans le cadre du critère en cause relatif à l’analyse des emplois, dans la mesure où il concernerait les sous-critères 3.2.2 et 3.2.4. Selon elles, la situation du marché mondial, non mentionnée dans les spécifications techniques prévues dans le cahier des charges, n’affecte pas les caractéristiques requises pour le poste à pourvoir et ne devrait pas être considérée comme un élément important de l’évaluation. De plus, les autorités européennes de surveillance auraient une parfaite connaissance de leurs besoins réels et un éventuel manquement concernant l’interaction avec le marché mondial ne devrait constituer qu’une simple absence de valeur ajoutée.
96 L’ABE conteste cette argumentation.
97 Comme cela a été indiqué aux points 77 et 78 ci-dessus, l’ensemble du critère prévu au point 3.2, relatif au recrutement des profils recherchés, faisait référence au marché mondial des contractants et chaque sous-critère exigeait de détailler les procédures en place pour recruter, sur ce marché mondial, les personnes intérimaires les plus adaptées aux postes recherchés. En particulier, le sous-critère 3.2.1 exigeait de détailler les procédures utilisées afin d’analyser les connaissances, les compétences, les capacités et les autres caractéristiques personnelles qu’exigeait le poste demandé pour le personnel intérimaire correspondant le mieux au profil recherché sur le marché mondial des contractants (voir point 80 ci-dessus).
98 Dès lors, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, la situation du marché mondial était non seulement mentionnée dans les spécifications techniques prévues dans le cahier des charges, mais constituait en outre un élément important dans le cadre de l’analyse de poste requise. L’analyse de l’emploi attendue devait donc être effectuée d’un point de vue tant interne qu’externe et incluait également une évaluation du profil de poste demandé de sorte que ce profil puisse être amélioré compte tenu des connaissances du marché pour attirer les meilleurs candidats. En particulier, comme l’indique l’ABE, il était attendu des soumissionnaires que, en présence d’une demande de poste, ils procèdent à une validation et à un étalonnage au regard des normes du marché mondial en temps réel, ce que les attributaires auraient proposé dans les offres retenues. Les requérantes ont d’ailleurs elles-mêmes mis en avant, dans la partie de leur offre relative au sous-critère 3.2.2, leur partenariat avec des agences de recrutement spécialisées, qui auraient eu la capacité d’identifier notamment les tendances actuelles de l’emploi et les pratiques de recrutement.
99 Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du sous-critère 3.2.1. Ce grief doit donc être rejeté.
– Sur le sous-critère 3.2.2, concernant l’approche prévue pour attirer ou identifier des candidats pour occuper des postes intérimaires de personnel avant de proposer des candidats
100 Le sous-critère 3.2.2 prévoyait que les soumissionnaires devaient décrire leur(s) approche(s) afin d’attirer ou d’identifier des candidats pour occuper des postes intérimaires de personnel avant de proposer des candidats aux autorités européennes de surveillance. Les soumissionnaires devaient expliquer le détail des mesures en place afin d’attirer et d’identifier le personnel le plus adapté du marché mondial des contractants pour chaque demande spécifique de ces autorités.
101 L’offre des requérantes contient, en substance, un point 1 introductif qui évoque en particulier la mise en place d’un cadre de gestion des ressources humaines, utilisé par des spécialistes des ressources humaines, fournissant un « modèle itératif efficace pour le processus de recrutement interne (“in-house”) du soumissionnaire ». Le point 2 de l’offre inclut un tableau résumant les approches en termes de coûts, de rapidité, de couverture de compétences et de risques. Il énonce également les méthodes d’identification des candidats, telles que les recommandations formulées par d’autres employés ou contractants, le site Internet des requérantes et des sites consacrés à l’emploi, les réseaux sociaux, la publicité papier, le recrutement dans les écoles supérieures et universités, les réunions et associations professionnelles et les agences de recrutement. Ce point 2 inclut également les éléments d’attraction et de motivation des contractants. Le point 3 de l’offre décrit le processus d’identification des candidats comme étant basé sur une mise en correspondance automatisée des compétences et des flux de travail pour établir une liste de candidats qualifiés. Ce processus d’identification des candidats implique également une évaluation des lettres de motivation, des entretiens, des tests psychométriques et des tests de personnalité et d’aptitude.
102 Une demande a été adressée aux requérantes le 12 février 2015, visant à clarifier ou à confirmer le fait que leur approche se fondait sur leurs propres ressources internes. Dans leur réponse du 13 février 2015, les requérantes ont indiqué que leur approche de recrutement se fondait exclusivement sur des candidats qui ne leur étaient pas contractuellement liés et que leurs spécialistes en ressources humaines effectuaient des recherches dans leur base de données contenant des milliers de curriculums vitae.
103 L’offre des requérantes a obtenu un résultat de 4 points sur 10, alors que les soumissionnaires retenus ont obtenu 10 et 8 points. L’appréciation figurant dans la lettre du 11 mars 2015 concernant les faiblesses de l’offre des requérantes est libellée comme suit :
« Un processus de recrutement principalement en interne, qui ne garantit pas qu’il peut attirer le meilleur candidat sur le marché mondial au moment de la requête. Aucune mention d’une interaction constante en temps réel avec le marché mondial. Le recours à des tiers tels que des agences d’emploi est mentionné, mais il n’y a aucun détail sur la manière de les utiliser ni quand. On dépend d’une base de données qui n’est mise à jour qu’après avoir atteint un certain seuil. L’approche ne démontre pas une interaction suffisante avec le marché mondial des contractants. Elle ne garantit pas d’interaction avec le(s) meilleur(s) candidat(s) ni sa (leur) sélection sur le marché mondial des contractants. »
104 Premièrement, les requérantes contestent l’affirmation selon laquelle elles appliqueraient une procédure de recrutement principalement en interne qui ne garantirait pas le recrutement des meilleurs candidats issus du marché mondial au moment de la demande de poste. Elles ajoutent que leurs recherches de personnel qualifié s’effectue aussi en dehors de leur base de données, y compris sur de grands sites Internet consacrés à l’emploi. L’accès au marché fonctionnerait ainsi comme un soutien.
105 L’ABE conteste cette argumentation.
106 Il y a lieu de constater que, dans le cadre de leur offre afférente au sous-critère 3.2.2,les requérantes évoquent de façon introductive et générale une stratégie de gestion des ressources humaines interne et externe (point 1). Cependant, comme l’indique l’ABE, ce point 1 fait également référence au cadre général qui fournit un « modèle itératif efficace pour le processus de recrutement “en interne” (“in-house”) du soumissionnaire ». Même si, comme le précisent les requérantes, le terme « in-house » signifie que leurs activités de recrutement sont menées sans aide extérieure, l’appréciation selon laquelle leur approche semble être principalement fondée sur des éléments internes issus, en particulier, de leur base de données n’apparaît pas comme étant manifestement erronée. Par exemple, leur approche pour identifier et attirer les candidats, décrite au point 3 de leur offre, se fonde sur une base de données interne et sur un programme qui permet de faire correspondre les compétences avec les flux de travail automatiques pour établir une liste de candidats qualifiés, sur la base de laquelle les candidats sont évalués. De même, un plan de sélection est créé pour chaque poste à définir, qui détaille les critères matriciels pour évaluer les caractéristiques du candidat requises pour le poste (point 3, introduction).
107 Il est exact que, ainsi que les requérantes le soulignent dans la réplique, leur offre mentionne d’autres moyens d’attirer les candidats potentiels et, notamment, les sites Internet consacrés à l’emploi. Toutefois, l’évaluation contestée indique que le processus de recrutement se fait « principalement » et non exclusivement en interne. En outre, comme l’indique l’ABE, la partie de l’offre des requérantes consacrée aux méthodes générales de recrutement ne fait que les énumérer sans expliquer comment ces méthodes sont utilisées de manière constante et en temps réel afin de maintenir une interaction étroite avec le marché mondial des contractants, en particulier au moment de la demande de poste. Enfin, la lettre de clarification des requérantes mentionne qu’elles mèneraient également à bien des recherches spécifiques aux projets sur le marché, sans cependant spécifier et décrire plus avant comment elles procéderaient.
108 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le comité d’évaluation a estimé que le processus utilisé au moment de la demande de poste pour identifier les candidats adaptés était principalement un processus interne reposant sur la base de données des curriculums vitae des requérantes. L’argument selon lequel cette base de données interne inclut des milliers de curriculums vitae n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.
109 Deuxièmement, les requérantes contestent l’appréciation concernant l’absence d’interaction continue et en temps réel avec le marché mondial. Elles soulignent que leur offre présente onze méthodes de dotation en effectif utilisées pour recruter des candidats sur le marché mondial. Elles contestent le commentaire général selon lequel leur approche ne garantirait pas l’interaction avec les candidats correspondant le mieux au profil recherché ou le fait qu’ils soient sélectionnés sur le marché mondial. Elles ajoutent avoir également proposé d’utiliser des méthodes proactives, des recommandations d’autres contractants, leur site Internet et les réseaux sociaux afin d’identifier et d’approcher les « candidats passifs ».
110 L’ABE conteste cette argumentation.
111 Le comité d’évaluation évoque l’absence de mention d’une interaction constante en temps réel avec le marché mondial. Il précise que l’approche des requérantes ne démontre pas une interaction suffisante avec le marché mondial des contractants et ne garantit pas d’interaction avec les meilleurs candidats ni leur sélection sur le marché mondial des contractants.
112 Il y a lieu de relever que, comme elles le soulignent, les requérantes ont mentionné diverses méthodes de recrutement externe. Toutefois, leur offre ne fait que les évoquer, sans décrire précisément comment ces méthodes seraient utilisées en temps réel au moment de la demande afin d’identifier et d’attirer les meilleurs candidats externes du marché mondial des contractants, permettant un recrutement actif et concret de candidats actifs et passifs. Le tableau concernant les approches de recrutement en termes de coûts, de rapidité, de couverture de compétences et de risques ne constitue pas une explication du processus à cet égard. De même, l’offre des requérantes évoque notamment des partenariats efficaces avec de grandes agences de recrutement telles que les deux attributaires, mais n’établit pas à quel stade et de quelle façon ces partenariats sont utilisés. Comme l’indique l’ABE, l’offre ne précise pas comment les méthodes de recrutement « externe », qui au demeurant n’incluent pas la méthode des chasseurs de têtes, seraient utilisées en temps réel et le plus efficacement possible, au moment de la demande des autorités européennes de surveillance, afin d’attirer et d’identifier en amont les meilleurs talents du marché mondial des contractants.
113 Les requérantes se réfèrent également à certains passages de leur offre relatifs à d’autres critères concernant, notamment, la stratégie de sélection et les mécanismes pour recruter le personnel et lui offrir des incitations.
114 Cependant, elles se contentent de renvoyer de façon générale à ces passages de l’offre sans démontrer en quoi ils établiraient le caractère erroné de l’évaluation en ce qui concerne l’interaction insuffisante avec le marché mondial des contractants s’agissant de l’attraction et de l’identification des candidats potentiels. En outre, comme l’ABE l’a indiqué, les requérantes expliquent, dans le cadre de leur stratégie de sélection, qu’une liste d’experts sera dressée pour chaque profil et que le gestionnaire des ressources humaines est responsable du maintien de la taille de la liste au-dessus d’un seuil critique, quel que soit le nombre de membres du personnel déjà sous contrat. Si le seuil est atteint, de nouveaux candidats seront recherchés parmi les nouveaux contractants (point 7.2 in fine de l’offre des requérantes). Au point 7.3 de l’offre relative au sous-critère 3.2.4, les requérantes prévoyaient de maintenir une base de données extensive de contractants potentiels, cette base de données étant constamment mise à jour afin de refléter l’évolution des curriculums vitae des contractants potentiels. Dès lors, ces extraits de l’offre tendent à confirmer que les requérantes comptent principalement sur leur base de données interne et ne démontrent aucunement que les méthodes de recrutement « externe » seraient utilisées en temps réel et le plus efficacement possible afin d’attirer et d’identifier en amont les meilleurs talents du marché mondial des contractants.
115 Il s’ensuit que les requérantes n’établissent pas le caractère manifestement erroné de l’appréciation du comité d’évaluation concernant le sous-critère 3.2.2, selon laquelle leur offre ne démontrait pas une interaction suffisante avec le marché mondial des contractants et ne garantissait pas la sélection des meilleurs candidats sur ce marché.
116 Troisièmement, les requérantes font valoir que les modalités de recours à des tiers comme les agences de placement figurent bien dans leur offre.
117 L’ABE conteste cette argumentation.
118 L’offre des requérantes mentionne ce qui suit :
« Le soumissionnaire dispose également de collaborations efficaces avec de grandes agences de gestion des ressources humaines fournissant des services de pointe concurrençant, à un moindre coût, les agences de recrutement les plus compétentes et les spécialistes des questions de recrutement. La sélection des agences de gestion des ressources humaines se fonde sur le niveau d’expertise liée à des connaissances spécialisées de l’emploi (domaines relatifs à la technologie de l’information qui correspondent à ceux exigés par le contrat-cadre), des tendances de l’emploi, des pratiques de recrutement et du nombre de candidats qualifiés disponibles (principalement des candidats actifs recherchant un emploi). Dans ce cas, l’image de l’agence de recrutement est utilisée pour attirer des candidats potentiels et l’équipe des ressources humaines du soumissionnaire pour le recrutement/[l’]embauche des candidats proposés. »
119 Le comité d’évaluation a considéré que le recours à des tiers tels que des agences d’emploi était mentionné sans aucun détail sur la manière et le moment de les utiliser. Il ressort de la simple lecture de l’offre des requérantes que cette critique du comité d’évaluation est justifiée. En effet, les critères de sélection de ces agences sont évoqués, mais la seule mention du fait que leur image est utilisée pour attirer des candidats potentiels ne saurait établir le caractère erroné de l’appréciation du comité d’évaluation.
120 Cet argument doit donc également être rejeté.
121 Quatrièmement, les requérantes contestent l’appréciation du comité d’évaluation en ce qu’il constate que leur base de données ne serait mise à jour qu’une fois un certain seuil atteint. Elles font valoir que leur offre ne mentionne pas ce fait et que l’interprétation de l’ABE est à cet égard arbitraire et totalement erronée. Il ne serait fait état de la limite de leur base de données que dans le cadre du sous-critère 3.2.4 à propos de la responsabilité du directeur de la gestion des ressources humaines, le seuil fonctionnant comme une mise en garde interne. En tout état de cause, le niveau de leur base de données serait maintenu en permanence au-dessus d’un seuil de sécurité, qui se situerait très au-dessus du nombre de spécialistes que peut requérir l’ABE. Elles ajoutent que, contrairement aux candidats retenus qui proposent leurs services à un large public et dans de nombreux domaines, elles ciblent un marché très spécifique incluant l’ABE. Elles soulignent mettre à jour leur base de données et y conserver seulement les spécialistes capables de prendre en charge les missions.
122 L’ABE conteste cette argumentation.
123 Il y a lieu de rappeler que l’ensemble du critère prévu au point 3.2 du questionnaire technique concernait le recrutement des profils requis. Dans l’offre des requérantes, l’utilisation de la base de données intervient tout au long du processus de recrutement. Cette base de données est ainsi évoquée notamment dans le cadre du sous-critère 3.2.2, concernant l’approche utilisée pour attirer ou identifier des candidats sur le marché mondial des contractants, et sa mise à jour est abordée dans le cadre du sous-critère 3.2.4, relatif à l’approche utilisée pour rester au courant du marché des contractants dans les domaines liés au contrat.
124 Le comité d’évaluation a relevé, parmi les points faibles évoqués à propos du sous-critère 3.2.2, le fait que l’offre des requérantes reposait sur une base de données qui était mise à jour seulement après qu’un certain seuil était atteint.]
125 Il n’est pas contesté que la base de données des requérantes constitue un élément important de leur offre.
126 S’agissant de la mise à jour de cette base de données, il est exact qu’il ne ressort pas de la réponse des requérantes afférente au sous-critère 3.2.2 qu’elle serait mise à jour seulement une fois un certain seuil atteint. Cependant, comme l’indique l’ABE, cet élément ressort de la partie de l’offre concernant le sous-critère 3.2.4, rédigée dans les termes suivants :
« Le gestionnaire des ressources humaines est responsable du maintien de la réserve au-dessus d’un seuil critique, indépendamment du personnel déjà affecté. Si ce seuil est atteint, de nouveaux candidats seront recherchés grâce au recrutement de nouveaux contractants. »
127 Dès lors, le comité d’évaluation a pu interpréter ces précisions comme signifiant que la base de données était mise à jour quand ce seuil était atteint.
128 Dans ce contexte, l’appréciation du comité d’évaluation n’apparaît pas, au vu des termes de l’offre, comme étant manifestement erronée.
129 D’ailleurs, dans le cadre du sous-critère 3.2.4 et plus précisément à propos de la stratégie de négociation financière, l’hypothèse que le nombre de contractants pour un profil spécifique reste sous le seuil prévu pour une longue période est également envisagée.Certes, le point 7.3 de l’offre des requérantes prévoit, s’agissant de ce sous-critère, que la base de données est continuellement mise à jour, mais il précise que c’est pour refléter les changements dans les curriculums vitae des contractants potentiels. Cela n’infirme donc pas le constat fait par le comité d’évaluation qui vise, semble-t-il, davantage la quantité de candidats figurant dans la base plutôt que l’évolution de leurs curriculums vitae.
130 Dès lors, les requérantes n’établissent pas le caractère manifestement erroné de l’appréciation du comité d’évaluation concernant le sous-critère 3.2.2 dans son ensemble. Ce grief doit donc également être rejeté.
– Sur le sous-critère 3.2.4, concernant l’approche destinée à demeurer au courant du marché en ce qui concerne l’évolution des rémunérations, les négociations financières avec les contractants, la recherche de contractants sur le marché et l’intégration du retour des clients
131 Le sous-critère 3.2.4 prévoyait que les soumissionnaires devaient décrire la façon dont ils se tenaient au courant du marché des contractants dans les domaines concernant le contrat, notamment l’évolution des rémunérations, les négociations financières avec les contractants, la recherche de contractants sur le marché et l’intégration du retour des clients dans leurs procédures.
132 L’offre des requérantes concernant ce sous-critère décrit leur approche en ce qui concerne l’évolution des rémunérations, les négociations financières, la prise en compte de l’environnement législatif et réglementaire, l’utilisation des avancées technologiques, les techniques de recherche et d’approvisionnement en contractants, la politique pour assurer un approvisionnement proactif et en temps opportun de contractants et l’intégration du retour des clients.
133 L’offre des requérantes indique en particulier le fait de rester au courant des avancées technologiques grâce à leur investissement dans des centaines de projets informatiques et grâce à un centre d’expertise défini comme un « groupe de domaines techniques et de technologies périodiquement mis à jour (au moins tous les six mois) pour suivre les tendances du marché », présenté comme un élément clé. L’offre mentionne également des accords avec des chefs de file dans le domaine informatique et un centre de formation.
134 En matière de recherche de contractants, l’offre des requérantes indique notamment que leur équipe de spécialistes utilise des techniques telles que des avis de vacances de postes, une recherche active par le biais de l’informatique, des réseaux sociaux ou du téléphone, l’utilisation d’un logiciel de recrutement spécialisé ou des sources internes comme d’anciens contractants.
135 Dans le cadre des développements sur la politique appliquée pour assurer un approvisionnement proactif et en temps opportun de contractants, tout d’abord, l’approche décrite dans l’offre des requérantes se fonde sur la mise en place d’une stratégie de recherche continue de personnel. Un plan annuel est ainsi prévu en début d’année incluant une analyse des contractants disponibles et une évaluation des besoins pour les quatre ans à venir. Cette stratégie, revue sur une base trimestrielle ou plus fréquemment si nécessaire, doit permettre la mise en place d’un programme de recrutement (point 7.1 de l’offre). Ensuite, l’offre des requérantes se fonde sur une stratégie de recherche spécifique au contrat-cadre avec les autorités européennes de surveillance, permettant de maintenir un nombre d’experts hautement qualifiés disponibles en cas de demande à bref délai. Cette stratégie se fonde sur une collaboration avec ces autorités, une anticipation de leurs demandes ainsi que sur une équipe d’experts formés pour chaque profil de poste, le gestionnaire des ressources humaines étant censé maintenir le nombre d’experts au-dessus d’un certain seuil (point 7.2 de l’offre). Enfin, l’offre des requérantes évoque une base de données des contractants potentiels, mise à jour pour tenir compte des changements dans les curriculums vitae (point 7.3 de l’offre).
136 L’offre des requérantes a obtenu 4 points sur 10 pour ce sous-critère, les deux soumissionnaires retenus ayant obtenu le maximum de 10 points.
137 L’appréciation figurant dans la lettre du 11 mars 2015 concernant les faiblesses de l’offre des requérantes est libellée comme suit :
« Forces : Étalonnage du marché pour les niveaux de salaire et les technologies. Faiblesses : Aucune mention d’un étalonnage du marché pour les tendances sur les besoins du marché par profil. Aucune mention d’une interaction régulière avec des professionnels du marché mondial des contractants tels que les agences de recrutement afin de partager les expériences et les connaissances des tendances du marché. La négociation financière est principalement décrite comme un événement au début. Il n’y a aucune mention de possibilités de négociations futures. »
138 Premièrement, les requérantes contestent le constat selon lequel elles n’auraient fait aucune référence à l’évaluation comparative du marché en ce qui concerne les tendances relatives aux besoins du marché par profil. Elles se réfèrent à leur centre d’expertise régulièrement mis à jour, qui suivrait les tendances du marché et l’état de la technique. Selon elles, l’ABE n’a pas indiqué quels éléments manquaient dans leur offre et s’est contentée de la comparer aux offres sélectionnées.
139 L’ABE conteste cette argumentation.
140 Il y a lieu de relever que l’offre des requérantes évoque effectivement, au point 5 consacré aux avancées technologiques, un « centre d’expertise » qui est présenté comme un élément clé, dont la mise à jour est censée garantir que les requérantes suivent les tendances du marché et l’état de la technique. Il permettrait également de créer et de transférer des connaissances au profit du personnel des requérantes à travers le conseil, le soutien et la formation, grâce à leur centre de formation, dans de nombreux domaines de la technologie de l’information.
141 Toutefois, il convient de constater que cette description restait vague, abstraite et ne démontrait pas concrètement comment les requérantes prévoyaient d’assurer, de façon constante, un suivi et une analyse des dernières tendances du marché du recrutement mondial dans le domaine informatique. Bien que décrit comme un élément clé, le centre d’expertise n’est qu’évoqué et son fonctionnement dans le processus ne résulte pas clairement et concrètement de l’offre des requérantes. L’appréciation du comité d’évaluation, concernant l’absence d’étalonnage du marché pour les tendances sur les besoins du marché par profil, n’est donc pas manifestement erronée.
142 Le fait que, dans ses écritures, l’ABE évoque, à titre d’exemples, certaines propositions figurant dans les offres retenues, bien plus précises et concrètes à cet égard, ne signifie pas que l’offre des requérantes n’aurait pas été analysée en tant que telle par le comité d’évaluation. Au contraire, une telle démarche permet de mesurer l’écart entre ce qu’elles ont proposé et ce qui était attendu d’elles et confirme le bien-fondé de l’appréciation du comité d’évaluation.
143 Deuxièmement, les requérantes soutiennent avoir mentionné, dans leur offre, leur collaboration avec d’autres sociétés du secteur et avoir établi des procédures d’échanges de connaissances. Elles ajoutent interagir avec le marché du travail et, notamment, avec les agences de recrutement,ce que l’ABE conteste.
144 Il y a lieu de relever que, comme le soulignent les requérantes, leur offre évoque, dans le cadre du point 2 sur les taux journaliers, un réseau de partenaires avec des sociétés internationales et nationales, ce qui devait leur permettre un suivi des taux journaliers en termes de rémunérations ainsi que l’accès à de nouvelles sources de candidats. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de partenaires informatiques, un tel réseau ne permet pas en tant que tel de se prévaloir d’un partage d’expériences ou de connaissances des tendances du marché des contractants autres que les rémunérations journalières, lesquelles ne sont pas en cause, puisque le comité d’évaluation a positivement évalué l’offre des requérantes quant à l’étalonnage du marché pour les taux et la technologie.
145 Certes, l’offre des requérantes évoque également leur coopération avec des agences pour l’emploi dans différents États membres comme devant leur permettre de fournir du personnel expérimenté et d’avoir une vision claire du marché du travail dans les États membres, y compris des taux journaliers et des négociations financières avec les contractants.
146 Toutefois, une telle coopération est simplement évoquée et n’apparaît pas comme une interaction « régulière » avec des professionnels du marché mondial des contractants. Ainsi, bien que mentionnés dans l’offre, ces contacts avec des agences de recrutement ne sont détaillés ni sur le plan de leur périodicité, ni quant à leur intensité. La manière dont les relations avec ces agences peuvent être exploitées n’est aucunement décrite. Dès lors, même s’il peut être admis qu’il existe une certaine interaction avec des professionnels du marché mondial des contractants comme des agences de recrutement, les requérantes n’ont pas mentionné de quelle façon cette interaction serait régulière et pourrait leur permettre de « partager les expériences et les connaissances des tendances du marché ». L’appréciation du comité d’évaluation à cet égard n’est donc pas manifestement erronée.
147 Enfin, comme les requérantes le soulignent dans la réplique, il est exact que les agences de recrutement sont également évoquées dans une autre partie de leur offre concernant l’approche envisagée pour attirer ou identifier des candidats pour occuper des postes intérimaires de personnel, soit à un stade préalable à la conclusion du contrat. Toutefois, outre qu’elle concerne un stade antérieur à la conclusion du contrat, cette partie de l’offre ne détaille pas davantage les relations avec les agences de recrutement. Dès lors, cet argument n’infirme pas le constat du comité d’évaluation selon lequel, au stade de la conclusion du contrat envisagée par le sous-critère 3.2.4, l’interaction avec les agences de recrutement n’apparaît pas comme étant régulière et comme permettant de partager les expériences et les connaissances des tendances du marché.
148 Troisièmement, les requérantes contestent le constat selon lequel leur offre ne ferait pas référence à des possibilités de renégociation des rémunérations pendant l’exécution du contrat. Elles mentionnent le passage de leur offre concernant la stratégie de négociation financière et faisant référence à la façon dont les changements de circonstances et les commentaires des clients sont pris en compte. Elles ajoutent que la possibilité de réviser et de renégocier le contrat avec les contractants ne présente pas d’avantage pour l’ABE, car le prix qui lui est facturé est fixe.
149 L’ABE conteste cette argumentation.
150 Il ressort de l’offre des requérantes qu’il est prévu que les retours des autorités européennes de surveillance soient analysés et intégrés pour réviser et améliorer leurs procédures en termes de recrutement, de fixation des rémunérations et de stratégie de négociation financière. En outre, l’offre fait référence à l’impact des retours des clients sur la stratégie de négociation financière et indique que, en cas de réactions négatives des autorités européennes de surveillance, une analyse serait effectuée pour en identifier la cause. Il résulte également de l’offre que la procédure de négociation et les programmes de rémunération sont évalués à la lumière des résultats de cette analyse et que des améliorations et des corrections sont appliquées si nécessaire.
151 Toutefois, comme le comité d’évaluation l’a indiqué, la négociation financière est principalement décrite comme se situant au début du processus de recrutement. La prise en compte des commentaires éventuellement négatifs des autorités européennes de surveillance est décrite de façon très générale et concerne la stratégie de négociation financière pour le futur. De même, les retours des clients sont analysés et pris en considération pour la stratégie financière à venir. De plus, l’application d’améliorations ou de corrections n’est envisagée qu’en cas de nécessité sans précision sur le fait qu’elles pourraient être prises en compte dans le cadre d’un contrat en cours.
152 Dès lors, la rédaction très générale de l’offre des requérantes concernant la stratégie de négociation financière ne permet pas de considérer qu’une renégociation des rémunérations serait possible avec un contractant spécifique en cours de contrat.
153 L’argument des requérantes selon lequel une renégociation des tarifs serait défavorable aux autorités européennes de surveillance est dénué de pertinence. Au demeurant, une telle renégociation devrait être appréciée au cas par cas et pourrait au contraire se révéler favorable auxdites autorités, notamment pour suivre les tendances du marché en termes de rémunération.
154 Le constat du comité d’évaluation selon lequel l’offre des requérantes ne fait pas état d’une possibilité de négociation future des rémunérations n’est donc pas manifestement erroné.
155 Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du sous-critère 3.2.4. Ce grief doit donc être rejeté.
– Sur le critère 3.5, concernant l’approche de la réunion d’évaluation des performances de services
156 Le critère 3.5 prévoyait que les soumissionnaires devaient décrire leur approche en ce qui concerne la réunion consacrée à l’examen de l’exécution des services et proposer l’ordre du jour de cette réunion.
157 Il résulte du cahier des chargesque l’objectif de cette réunion est d’examiner, deux fois par an, sans préjudice de réunions ad hoc, l’exécution des services passés, d’identifier les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité de ces services et de prévoir les changements nécessaires pouvant avoir un impact sur leur fourniture. Le soumissionnaire devait ainsi envoyer un ordre du jour pour chaque réunion.
158 L’offre des requérantes décrivait, dans le cadre de ce critère, le contenu des réunions consacrées à l’examen de l’exécution des services, y compris des réunions ad hoc, l’élaboration d’un ordre du jour de ces réunions ainsi qu’une partie, illustrée de tableaux, consacrée à l’élaboration et à la présentation des rapports.
159 L’offre des requérantes a obtenu 3 points sur 5 pour ce critère, les deux soumissionnaires retenus ayant tous deux obtenu 4 points sur 5. L’appréciation portée par le comité d’évaluation a souligné l’absence de mention de l’analyse du marché dans l’ordre du jour.
160 Les requérantes contestent le nombre de points recueillis pour ce critère. Selon elles, le cahier des charges n’exigeait nulle part l’organisation d’une analyse du marché préalablement à l’évaluation des performances de services. En outre, l’ordre du jour mentionné dans le cadre de la planification stratégique impliquerait la prévision des besoins futurs et une analyse du marché durant tout le projet.
161 L’ABE conteste cette argumentation.
162 Il y a lieu de considérer que, même si le cahier des charges ne prévoyait pas expressément tous les points que les soumissionnaires devaient développer lors des réunions d’évaluation pour répondre au critère 3.5, il incombait aux soumissionnaires de définir le contenu de leur offre et, notamment, de l’ordre du jour de ces réunions de sorte à répondre au mieux à la demande des autorités européennes de surveillance. Dans ce cadre, le comité d’évaluation a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le critère 3.5 relatif à l’organisation des réunions concernant l’évaluation des performances incluait l’élaboration d’un ordre du jour concernant l’analyse du marché. En effet, comme l’a indiqué l’ABE, il s’agissait d’un élément important de l’évaluation des services fournis en l’espèce, devant permettre d’évaluer les performances passées à l’aune des normes actuelles du marché des services de recrutement dans le domaine informatique.
163 En outre, l’argument des requérantes selon lequel le point 3, deuxième alinéa, point A de leur offre répondrait à cette demande doit être écarté.
164 En effet, s’agissant du critère 3.5, le point 3 de l’offre des requérantes concernant l’ordre du jour des réunions consacrées à l’examen de l’exécution des services présentait au deuxième alinéa, 6, intitulé « Discussion ouverte », un point A intitulé « Planification stratégique : prévision de la demande et des besoins futurs en termes de ressources humaines ».
165 Toutefois, même si la prévision de la demande peut, le cas échéant, être élaborée après l’analyse du marché mondial des contractants, le passage de l’offre des requérantes ne décrit pas en tant que telle leur approche en termes d’analyse dudit marché. Dans ce cadre, une telle analyse n’apparaît aucunement comme un élément pris en compte par les requérantes dans le processus d’évaluation et comme un outil d’examen des performances passées aux fins d’identifier les améliorations à apporter pour relever les défis futurs.
166 Enfin, les requérantes soutiennent que des discussions concernant l’évolution du marché mondial lors d’une réunion d’évaluation des performances seraient illégales, au motif qu’elles serviraient de base à une modification a posteriori du contrat en faveur de l’attributaire.
167 Toutefois, cet argument doit être écarté, dès lors qu’il s’agit d’une affirmation qui n’est aucunement étayée. En outre, comme cela résulte du cahier des charges, les discussions concernant l’évolution du marché mondial lors d’une réunion d’évaluation des performances ne visent aucunement à modifier a posteriori le contrat, mais sont destinées, dans le cadre du contrat en cause, à examiner l’exécution des services passés, à identifier les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité de ces services et à prévoir les changements nécessaires pouvant avoir un impact sur leur fourniture afin de couvrir les besoins des autorités européennes de surveillance.
168 Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du critère 3.5. Ce grief doit donc être rejeté.
– Sur le sous-critère 4.1, concernant l’expérience professionnelle liée aux services en tant que gestionnaire de services
169 Le sous-critère 4.1 prévoyait que les soumissionnaires devaient décrire leur expérience professionnelle liée aux services en tant que « gestionnaire de services ».
170 L’offre des requérantes a fourni à cet égard le curriculum vitae du gestionnaire de services proposé en mettant en avant son expérience et ses compétences, en indiquant ses tâches et responsabilités et en citant son rôle dans divers contrats précédents. Son curriculum vitae mentionnait ainsi plusieurs contrats dans lesquels il était « consultant qualité », gestionnaire de contrats et gestionnaire de projets ainsi que onze contrats dans lesquels il était gestionnaire de services.
171 L’offre des requérantes a obtenu 4 points sur 10 pour ce critère, les deux soumissionnaires retenus ayant tous deux obtenu 8 points sur 10. Le comité d’évaluation a considéré que l’expérience du gestionnaire de services proposé était tournée vers la gestion de contrats et que son expérience en matière d’interaction et de recrutement sur le marché mondial des contractants en temps réel était insuffisamment démontrée.
172 Les requérantes font valoir que le sous-critère 4.1, concernant l’expérience professionnelle liée aux services en tant que gestionnaire de services, était rempli et que leur offre démontrait suffisamment leur expérience de contact et de recrutement sur le marché mondial des contractants en temps réel. Elles se réfèrent au curriculum vitae et à l’expérience du gestionnaire de services mentionné dans leur offre.
173 L’ABE conteste cette argumentation.
174 Il convient de relever que, parmi les contrats en tant que gestionnaire de services mentionnés dans le curriculum vitae, certains avaient pour objet la fourniture de personnel destiné à exécuter des services informatiques, parfois dans les locaux des autorités européennes de surveillance. Par exemple, le contrat en cours avec l’AEAPP (contrat EIOPA/OP/07/2012) concerne l’exécution de contrats dans le domaine informatique et le gestionnaire proposé est présenté comme gestionnaire de services concernant les demandes de personnel intérimaire. De même, le contrat ECDC/2012/014 visait notamment la fourniture de personnes compétentes pour participer au projet informatique en cause. Le contrat ECHA/2010/124 couvrait la fourniture de personnel, notamment pour le développement de sites Internet. Le contrat ESP-ISEP 2009-2013 visait la fourniture de personnel qualifié pour travailler dans les locaux du client et fournir des services de développement et de maintenance et les contrats ISS-FP7 et STIS II avec la Commission européenne ou le contrat ECDC 09/006 concernaient également la fourniture de personnel en matière informatique.
175 Il ressort ainsi du curriculum vitae du gestionnaire de services une certaine expérience en termes de gestion des contrats, à savoir en termes de gestion des services liés à la fourniture de personnel intérimaire, de mise à disposition de spécialistes en matière informatique et de gestion d’équipes techniques sur place.
176 Toutefois, l’appréciation du comité d’évaluation concernant le sous-critère 4.1 souligne une insuffisance d’expérience en termes d’interaction et de recrutement sur le marché mondial des contractants en temps réel.
177 Comme l’indique l’ABE, une telle expérience recouvre par exemple des tâches consistant à assister et à soutenir le recrutement de coordinateurs dans le développement et la mise en œuvre d’objectifs, de politiques et de normes de recrutement, à collaborer avec l’organisation du client afin de développer et de mettre en œuvre les politiques et les stratégies de recrutement, à identifier et à mettre en œuvre les nouvelles méthodes et techniques de sélection et de recrutement, à préparer les questions de l’entretien, les tests, les descriptions des postes et autres supports nécessaires, à créer, à développer et à poster des offres d’emploi sur les sites Internet de recherche d’emploi, à analyser les curriculums vitae des candidats et leurs lettres de motivation, à communiquer les exigences et les obligations aux candidats prospectifs, à recruter, à interroger et à recommander des candidats adaptés aux organisations clientes ou à assurer la conformité avec les politiques, les normes et les réglementations en matière de recrutement.
178 Dans leurs écritures, les requérantes réitèrent la liste des contrats mentionnés dans le curriculum vitae du gestionnaire de services en soulignant l’expérience de ce dernier s’agissant de la mise à disposition de personnel dans le domaine informatique.
179 Cependant, le seul fait de réitérer la liste des contrats attestant de l’expérience du gestionnaire de services proposé ne permet pas de démontrer le caractère manifestement erroné de l’appréciation du comité d’évaluation. En outre, le comité d’évaluation a jugé non pas que l’expérience en matière d’interaction et de recrutement sur le marché mondial des contractants en temps réel était absente, mais qu’elle était insuffisante. Dès lors, même si certaines tâches, évoquées dans le cadre de certains des contrats mentionnés dans le curriculum vitae, peuvent apparaître comme étant en relation avec le recrutement sur le marché mondial des contractants, par exemple les entretiens de candidats, il n’était pas manifestement erroné de constater que la mention de telles tâches dans le curriculum vitae proposé dans l’offre des requérantes n’apparaissait pas suffisante.
180 Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas établi que l’appréciation concernant l’insuffisance constatée par le comité d’évaluation en termes d’interaction et de recrutement sur le marché mondial des contractants en temps réel était manifestement erronée.
181 Il convient donc de rejeter également ce grief concernant le sous-critère 4.1 et, partant, le second moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, dans son ensemble.
182 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en annulation dans son intégralité.
Sur la demande en indemnité
183 Les requérantes soutiennent que les dispositions violées, à savoir l’article 110 du règlement financier et l’article 149 du règlement délégué n° 1268/2012, qui ont pour objet la protection des droits des soumissionnaires, confèrent des droits aux particuliers. La violation serait en outre suffisamment caractérisée en l’espèce. Enfin, par son comportement illégal, l’ABE aurait privé les requérantes de la chance effective de participer à une procédure de mise en concurrence légale et de se voir classées en première place en tant qu’attributaire des contrats en cause. Elles évaluent le préjudice subi du fait de cette perte de chance à 300 000 euros.
184 L’ABE conclut au rejet de la demande en indemnité.
185 Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
186 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne le caractère illégal du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué (arrêt du 2 février 2017, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑74/15, non publié, EU:T:2017:55, point 117 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 2 février 2017, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑74/15, non publié, EU:T:2017:55, point 118).
187 En l’espèce, la demande en indemnité est fondée sur les mêmes illégalités que celles invoquées au soutien de la demande en annulation de la décision attaquée.
188 Dès lors que tous les moyens que les requérantes ont invoqués pour démontrer l’illégalité de la décision attaquée ont été examinés et rejetés dans le cadre de la demande en annulation, la demande en indemnité doit être rejetée, conformément à la jurisprudence citée au point 186 ci-dessus, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle.
189 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande en indemnité comme étant non fondée et, partant, le présent recours dans son ensemble.
Sur les dépens
190 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
191 En l’espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ABE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA sont condamnées aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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