DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale revolutionary air pulse technology – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑634/18,
André Geske, demeurant à Lübbecke (Allemagne), représenté par Me R. Albrecht, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Sesma Merino et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2018 (affaire R 2721/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal revolutionary air pulse technology comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 juillet 2017, le requérant, M. André Geske, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal revolutionary air pulse technology.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 35 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Parmi les produits et services visés par la marque demandée figurent notamment ceux qui correspondent, pour certaines de ces classes, à la description suivante (ci-après les « produits et services en cause ») :
– classe 10 : « Vibromasseurs en tant qu’accessoires sexuels pour adultes ; appareils de massage électriques ; appareils de massage à usage personnel » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail de produits dans le domaine érotique ; services de vente au détail par correspondance de produits dans le domaine érotique ; services de vente en ligne de produits dans le domaine érotique ; services de vente en gros de produits dans le domaine érotique ; services de vente en gros par correspondance de produits dans le domaine érotique ; services de vente en ligne en gros de produits dans le domaine érotique ; services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente au détail par correspondance et services de vente en ligne de vibromasseurs en tant qu’accessoires sexuels pour adultes, appareils de massage électriques, appareils de massage à usage personnel ».
5 Le 10 août 2017, l’examinateur a, conformément à la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), informé le requérant de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. Le requérant a maintenu sa demande d’enregistrement.
6 Par décision du 5 décembre 2017, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
7 Le 21 décembre 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 5 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. La chambre de recours a également tenu compte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement précité, dans la mesure où les motifs de refus susvisés ressortaient de la signification en anglais de la marque demandée.
9 Elle a estimé, à titre liminaire que les produits et services en cause s’adressaient aux consommateurs moyens. À cet égard, elle a considéré, notamment, que, dans la mesure où les produits et les services en cause visaient des accessoires érotiques et des appareils de massage pouvant être utilisés comme accessoires sexuels, ainsi que les services s’y rapportant, il y avait lieu de présumer que les consommateurs s’informeront précisément sur les produits afin de s’assurer que ceux-ci correspondent à leurs souhaits (point 16 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite considéré que les éléments verbaux de la marque demandée se traduiraient littéralement par l’expression « technologie révolutionnaire à air pulsé » et qu’ils indiquaient, en ce qui concerne les produits en cause, que ces produits utilisaient une technologie nouvelle et révolutionnaire qui stimulait au moyen d’impulsions d’air les parties du corps correspondantes de sorte que la signification de la marque demandée était immédiatement perceptible pour le public pertinent. Il en irait de même en ce qui concerne les services en cause dans la mesure où ceux-ci ont tous pour objet la vente des produits concernés (point 21). La chambre de recours a estimé, en outre, que le signe demandé était également dépourvu de caractère distinctif (points 24 à 28).
Conclusions des parties
10 Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, le requérant avance deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001
13 Dans le cadre du premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée.
14 L’EUIPO conteste l’ensemble des arguments avancés par le requérant.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13 et jurisprudence citée].
18 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée].
19 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 20 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était descriptive des produits et des services qu’elle visait.
21 En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause s’adressaient aux consommateurs moyens. Au même point, la chambre de recours a estimé également que, dans la mesure où les produits et services en cause visent des accessoires érotiques et appareils de massage pouvant être utilisés comme des accessoires sexuels, ainsi que les services s’y rapportant, il y a lieu de présumer que les consommateurs s’informeront sur ces produits afin de s’assurer que ceux-ci correspondent à leurs souhaits. Par ailleurs, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque demandée se composait de mots anglais, le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones au sein de l’Union.
22 Le requérant conteste la détermination du public pertinent effectuée par la chambre de recours. Il estime, en substance, que, dans la mesure où la marque demandée porte, également, sur les services de vente en gros et de vente par correspondance, la chambre de recours aurait dû prendre également en compte l’appréciation qu’en ferait le public spécialisé, à savoir les entrepreneurs et les revendeurs.
23 D’une part, à cet égard, il y a lieu d’observer que la référence de la chambre de recours aux « consommateurs moyens » ne permet pas de comprendre si celle-ci fonde sa conclusion relative au caractère descriptif de la marque demandée sur la perception qu’en aurait le public général ou sur celle qu’en aurait un public spécialisé ou sur la perception des deux. Il y a lieu d’observer également que le requérant ne précise pas les conséquences de la prétendue non-prise en compte par la chambre de recours de la perception d’un public spécialisé en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif ou non de la marque demandée.
24 D’autre part, à supposer même que la chambre de recours ait, en substance, apprécié le caractère descriptif de la marque demandée, ainsi que le fait valoir le requérant, uniquement par rapport à la perception qu’en a le public général d’un niveau d’attention élevé, force est de constater que le public spécialisé n’en sera pas moins soumis au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En effet, la formation et l’expérience professionnelle permettront audit public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques [arrêts du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, non publié, EU:T:2011:582, points 27 et 28, et du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 30].
25 Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir du fait que la chambre de recours aurait erronément fondé son analyse uniquement sur la perception de la marque demandée par le public général.
26 Partant, il y a lieu d’écarter le présent argument comme inopérant, ou, à tout le moins, comme non fondé.
27 En deuxième lieu, le requérant fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les produits et les services en cause. Il estime que, en l’espèce, un lien suffisamment direct entre le signe demandé et les produits et les services en cause fait défaut.
28 Il convient ainsi de vérifier, en application de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services en cause.
29 Premièrement, force est de constater que les produits concernés s’adressent aux consommateurs adultes et relèvent, de manière générale, du domaine de l’érotisme. Ils ont pour caractéristique commune le fait qu’ils constituent tous différents types d’appareils de massage ou des vibromasseurs en tant qu’accessoires sexuels.
30 Deuxièmement, pour ce qui est de la signification du signe en cause, il y a lieu de constater que la marque demandée est composée de quatre termes en anglais du langage courant, à savoir « revolutionary », « air », « pulse » et « technology ». À cet égard, la chambre de recours a relevé, en substance, au point 18 de la décision attaquée, que le signe en cause correspondait en allemand à l’expression « technologie révolutionnaire à air pulsé ». Cette signification n’est d’ailleurs pas contestée par le requérant.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, d’une part, que chacun des éléments verbaux composant le signe demandé aura, pris séparément, une signification évidente pour le public pertinent.
32 Force est de constater, d’autre part, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, que la marque demandée véhicule aux consommateurs pertinents un message clair et direct quant à une des caractéristiques des produits en cause à savoir le fait que ceux-ci utilisent une technologie nouvelle et révolutionnaire permettant de stimuler, au moyen d’impulsions d’air, les parties du corps correspondantes.
33 Il en est de même en ce qui concerne les services en cause lesquels constituent tous différents types de services de vente, soit au détail, soit en gros, liés aux produits en cause. En effet, lesdits services ont pour objet les produits litigieux, à savoir des produits relevant du domaine de l’érotisme, des vibromasseurs et des appareils de massage utilisant une technologie à impulsion d’air.
34 En outre, il convient également d’observer que le message véhiculé par la marque demandée au regard des produits et des services en cause, tels que décrits aux points 31 à 33, s’installe dans l’esprit du public pertinent immédiatement et sans un effort intellectuel particulier de sa part.
35 C’est dès lors sans commettre une erreur que la chambre de recours a conclu, au point 23 de la décision attaquée, que, à la lumière des produits et des services en cause et eu égard à leur destination, le signe demandé indiquait au public pertinent des informations manifestes et directes quant à une qualité technique et au fonctionnement des produits en cause.
36 Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un rapport suffisamment direct au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus entre le signe demandé et les produits et services couverts par la marque demandée.
37 Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel le signe en cause constitue un néologisme dont la structure et le sens sont inhabituels.
38 À cet égard, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les critères dégagés par la jurisprudence dans l’arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB) (T‑19/04, EU:T:2005:247, points 18 et 19). Selon lui, la chambre de recours n’a pas démontré à suffisance de droit que les critères requis par la jurisprudence avaient été remplis.
39 Il y a lieu de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 26 et jurisprudence citée).
40 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, l’analyse du terme en cause est également pertinente (voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).
41 Il importe également de rappeler que la circonstance que la marque demandée constitue un néologisme n’est pas de nature à établir en elle-même et de manière automatique le caractère distinctif du signe en cause, permettant dès lors son enregistrement. En effet, il faudrait, à cet égard, que la signification d’ensemble dudit signe prime sur la signification des éléments séparés qui le composent [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 45, et du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié, EU:T:2010:171, points 31 à 33].
42 À cet égard, il convient d’observer que la jurisprudence citée aux points 39 et 41 ci-dessus porte précisément sur des néologismes et plus généralement sur des expressions nouvelles, qui ne seront toutefois considérés comme dépourvus de caractère descriptif que s’ils créent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des éléments combinés.
43 Or, en l’espèce, ainsi qu’il découle de l’analyse effectuée aux points 31 à 35 ci-dessus, la combinaison verbale « revolutionary air pulse technology » sera directement comprise par le public anglophone comme signifiant que les produits en cause utilisent une technologie particulièrement nouvelle et innovante impliquant l’impulsion d’air.
44 En outre, il y a lieu de relever que le requérant n’avance aucun argument ou élément de preuve attestant que la marque demandée déroge par sa structure aux règles syntaxiques, grammaticales ou sémantiques de l’anglais.
45 Dans ces circonstances, force est de constater, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que cette combinaison verbale ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par les éléments qui la composent pour en modifier le sens ou la portée.
46 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas méconnu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les critères jurisprudentiels invoqués par celui-ci.
47 Partant, force est de constater que la chambre de recours a donc interprété les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 de manière conforme à la jurisprudence, en considérant notamment que les néologismes et plus généralement les expressions nouvelles ne seront toutefois considérés comme dépourvus de caractère descriptif que s’ils créent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des éléments combinés.
48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
49 Par son second moyen, le requérant estime que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au motif que celle-ci présentait un caractère descriptif des produits et des services en cause. Selon lui c’est précisément cette prégnance qui confère au signe demandé le caractère distinctif.
50 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
51 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
52 Par conséquent, dès lors que, pour les produits et les services en cause, la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus de l’enregistrement contesté, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).
53 Partant, compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du présent moyen.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. André Geske est condamné aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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