ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
18 mai 2017 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Mise en congé et à la retraite – Âge de la retraite – Article 42 quater du statut – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts »
Dans l’affaire T‑170/17 R,
RW, demeurant à [confidentiel](1), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 2 mars 2017 mettant le requérant en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique, antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La présente demande porte sur la décision de la Commission européenne du 2 mars 2017, adoptée sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), mettant le requérant, RW, en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »).
Cadre juridique
2 L’article 42 quater du statut a été inséré dans le statut par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le [statut] (JO 2013, L 287, p. 15).
3 Les premier, troisième, septième et quatorzième considérants du règlement n° 1023/2013 énoncent :
« (1) L’Union européenne, qui compte plus de 50 institutions et agences, devrait continuer à disposer d’une administration publique européenne d’un niveau de qualité élevé tel qu’elle puisse réaliser ses objectifs, mettre en œuvre ses politiques et actions et accomplir ses missions de la meilleure manière possible conformément aux traités, pour répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l’avenir, et servir les intérêts des citoyens de l’Union.
[…]
(3) Compte tenu de la taille de la fonction publique européenne par rapport aux objectifs de l’Union et à sa population, une réduction des effectifs au sein des institutions et des agences de l’Union ne devrait pas aboutir à entraver celles-ci dans l’exécution des missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et pour lesquels elles sont habilitées en vertu des traités. Il y a lieu, à cet égard, de rendre transparents les frais de personnel qu’occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.
[…]
(7) Dans le cadre d’un objectif plus vaste, il convient d’optimiser la gestion des ressources humaines d’une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes.
[…]
(14) L’évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l’âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne déjà en service. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l’Union. L’âge de la retraite devrait par ailleurs être assoupli en permettant aux membres du personnel de continuer à travailler volontairement plus facilement, jusqu’à 67 ans, voire, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, à travailler jusqu’à 70 ans. »
4 L’article 35 du statut dispose :
« Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
a) L’activité,
b) Le détachement,
c) Le congé de convenance personnelle,
d) La disponibilité,
e) Le congé pour services militaires,
f) Le congé parental ou le congé familial,
g) Le congé dans l’intérêt du service. »
5 L’article 42 quater du statut dispose :
« Au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.
Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l’intérêt du service n’est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu’elle comptait au 31 décembre de l’année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
Ce congé n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire.
La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite. Cependant, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.
Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office.
Le congé dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :
a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire;
b) le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade.
Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV.
À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l’intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté au sens de l’article 2 de l’annexe VIII.
Aucun coefficient correcteur n’est appliqué à l’indemnité. »
6 L’article 47 du statut dispose :
« La cessation définitive des fonctions résulte :
a) De la démission,
b) De la démission d’office,
c) Du retrait de l’emploi dans l’intérêt du service,
d) Du licenciement pour insuffisance professionnelle,
e) De la révocation,
f) De la mise à la retraite,
g) Du décès. »
7 L’article 50 du statut dispose à son premier alinéa :
« Tout membre du personnel d’encadrement supérieur [à savoir les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14] peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
8 L’article 52 du statut dispose :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite :
a) soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans,
b) soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l’âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII. L’article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s’applique par analogie.
Toutefois, à sa demande et lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination considère que l’intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu’à l’âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination décide d’autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l’âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d’un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire. »
9 L’article 22 de l’annexe XIII du statut dispose :
« 1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans.
Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge déterminé par le tableau suivant :
[…]
Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 65 ans.
Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’âge de la retraite est maintenu à 63 ans.
Sauf disposition contraire du présent statut, l’âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.
[…]
4. Par dérogation à l’article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l’âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l’indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu’au jour où ce fonctionnaire atteint l’âge de la retraite.
Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu’à l’âge de 65 ans, le bénéfice de l’indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n’a pas encore atteint le taux maximal de la pension d’ancienneté sauf en cas d’application de l’article 42 quater du statut. »
10 L’article 23 de l’annexe XIII du statut dispose :
« 1. Lorsque l’article 52, [sous] a), du statut s’applique et sans préjudice des dispositions de l’article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. Pour les fonctionnaires en service avant le 1er janvier 2014, les termes ‘‘âge de 66 ans’’ figurant à l’article 78, deuxième alinéa, et à l’article 81 bis, paragraphe 1, [sous] b), du statut ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, [sous] b), de l’annexe VIII s’entendent comme ‘‘âge de 65 ans’’.
2. Par dérogation à l’article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l’âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté, conformément à l’article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l’article 9, [sous] b), de l’annexe VIII :
[…] »
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
11 Le requérant est un fonctionnaire de la Commission.
12 Le 1er décembre 2016, la Commission a informé le requérant de l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de le mettre en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut avec effet au 1er avril 2017.
13 Le 14 décembre 2016, le requérant a formulé des observations et a demandé à être entendu.
14 Le 13 janvier 2017, un entretien a eu lieu, auquel ont participé le requérant, un représentant du personnel ainsi que des représentants de différents services de la Commission.
15 Par la décision attaquée, le requérant a été mis en congé dans l’intérêt du service et, compte tenu de ce qu’il avait déjà atteint l’âge de la retraite, à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017.
16 Les trois derniers alinéas de la décision attaquée sont libellés comme suit :
« Compte tenu de ce qui précède, l’AIPN décide par la présente de mettre [le requérant] en congé dans l’intérêt du service au titre de l’article 42 quater du statut.
En vertu du devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de ses fonctionnaires, la présente décision entre en vigueur le 1er juin 2017 afin d’assurer une transition appropriée vers ce congé.
Compte tenu du fait que [le requérant] a déjà l’âge de la retraite, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le fonctionnaire est mis à la retraite d’office le 1er juin 2017, conformément à l’article 42 quater, paragraphe 5, du statut. »
17 Le 20 mars 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2017, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2017, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée par laquelle il est mis à la retraite d’office à compter du 1er juin 2017 ;
– réserver les dépens.
20 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 27 mars 2017, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
En droit
Généralités
21 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
22 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
23 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
24 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
25 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
26 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
27 En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 18 et jurisprudence citée).
28 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
Sur le fumus boni juris
29 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il convient de rappeler que cette condition est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
30 Aux fins d’examiner la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il convient, à titre liminaire, de clarifier l’objet de la présente demande en référé.
31 Dans ses conclusions, le requérant demande le « sursis à l’exécution de la décision du 2 mars 2017 par laquelle [il] est mis à la retraite d’office à compter du 1er juin 2017 ». De même, sa réclamation et le recours principal sont dirigés contre « la décision du 2 mars 2017 par laquelle [il] est mis à la retraite d’office [le] 1er juin 2017 ».
32 À cet égard, il convient de relever, d’une part, qu’il résulte des trois derniers alinéas de la décision attaquée, reproduits au point 16 ci-dessus, que celle-ci comporte deux éléments, à savoir la mise en congé dans l’intérêt du service et la mise à la retraite d’office, tous deux prenant effet au 1er juin 2017.
33 D’autre part, tant dans la demande en référé que dans le recours principal et dans la réclamation, le requérant invoque une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense s’agissant d’éléments de la décision attaquée liés à la mise en congé dans l’intérêt du service.
34 Ainsi, l’incise « par laquelle le requérant est mis à la retraite d’office à compter du 1er juin 2017 » figurant dans les conclusions ne saurait être comprise comme limitant l’objet de la présente demande en référé à la seule mise à la retraite.
35 C’est, par ailleurs, en ce sens que la Commission a compris l’objet de la présente demande en référé. Dans ses observations sur la demande en référé, elle n’a nullement laissé entendre que la demande en référé devrait être comprise comme étant dirigée contre la décision attaquée uniquement en ce que le requérant est mis à la retraite d’office, et non en ce qu’il est mis en congé dans l’intérêt du service.
36 Il convient donc d’examiner si le requérant est parvenu à démontrer, conformément aux critères rappelés aux points 26, 27 et 29 ci-dessus, que la décision attaquée est, à première vue, entachée d’illégalité, en ce qu’il a été mis, contre son gré, en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office, alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge permettant sa mise à la retraite d’office, conformément à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
37 Aux fins de démontrer que la décision attaquée est, à première vue, entachée d’illégalité, le requérant invoque trois moyens. Par le troisième moyen, le requérant fait valoir que l’obligation de motivation et ses droits à la défense ont été violés. Les deux premiers moyens visent la violation des articles 47 et 52 du statut ainsi qu’une violation du champ d’application de l’article 42 quater du statut.
38 Au soutien des deux premiers moyens, le requérant avance, en substance, que le statut confère aux fonctionnaires une stabilité d’emploi, les hypothèses de cessation définitive des fonctions étant encadrées strictement par l’article 47 du statut. Pour ce qui concerne plus précisément la mise à la retraite, l’article 52 du statut prévoirait, en principe, deux hypothèses, à savoir, d’une part, la mise à la retraite d’office à l’âge établi conformément à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut (ci-après l’« âge légal de la retraite »), qui, dans son cas, serait de 65 ans, et, d’autre part, la mise à la retraite à la demande du fonctionnaire à l’âge établi conformément à l’article 22, premier paragraphe, de l’annexe XIII du statut, à partir duquel un fonctionnaire a droit à une pension d’ancienneté (ci-après l’« âge minimal de la retraite »). Le législateur aurait prévu expressément une seule dérogation, à savoir le retrait d’emploi en vertu de l’article 50 du statut. En outre, la mise à la retraite en vertu du cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut présupposerait que le fonctionnaire ait été en congé dans l’intérêt du service au moment où il atteint l’âge de la retraite. Partant, cette disposition ne pourrait s’appliquer à lui, dès lors qu’il a déjà atteint l’âge minimal de la retraite. Par ailleurs, l’application qu’a faite la Commission de l’article 42 quater du statut constituerait un détournement de procédure en ce qu’elle contournerait ainsi les conditions strictes dans lesquelles un fonctionnaire peut être mis à la retraite. Ayant atteint l’âge minimal de la retraite en 2013, il aurait un droit acquis ou, à tout le moins, une confiance légitime de pouvoir rester en activité jusqu’à l’âge de 65 ans dont il serait privé par la Commission en violation de son droit de travailler, consacré par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
39 En l’espèce, il convient ainsi d’examiner si les deux premiers moyens du requérant apparaissent non dépourvus de fondement sérieux en révélant un différend juridique important relatif à l’interprétation de l’article 42 quater du statut retenue par la Commission dans la décision attaquée, dont la solution ne s’impose pas d’emblée et lequel mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond.
40 En premier lieu, il convient de relever que le juge de l’Union n’a pas encore interprété l’article 42 quater du statut en ce qui concerne son application à une situation semblable à celle de l’espèce, à savoir une mise en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, une mise à la retraite d’office.
41 Certes, dans l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, sous pourvoi, EU:F:2016:137), le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 42, que « le Conseil [l’avait] informé […] que la requérante a été mise en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut par une décision de l’AIPN du 8 décembre 2015 [et que, par la suite,] conformément au cinquième alinéa du même article 42 quater, la requérante a été mise à la retraite d’office avec effet au 1er avril 2016 ». Dans le cadre de son examen de la question de savoir si la requérante a perdu de ce fait son intérêt à agir, le Tribunal de la fonction publique a conclu que tel n’était pas le cas. Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a énoncé, au point 47, que « la mise à la retraite d’office de la requérante, […] [était], ainsi qu’il découle de l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut, une conséquence directe de sa mise en congé dans l’intérêt du service lorsqu’elle a atteint l’âge de la retraite ».
42 Toutefois, les éléments cités au point précédent sont dépourvus de pertinence pour le présent litige, étant donné que la particularité de ce dernier consiste dans le fait que le requérant a été mis en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office, alors que la requérante dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité a été mise à la retraite d’office pendant son congé dans l’intérêt du service.
43 En deuxième lieu, il convient de relever que le Tribunal est à l’heure actuelle saisi, outre de la présente affaire, de trois affaires dans lesquelles il pourrait être amené à se prononcer sur une exception d’illégalité concernant l’article 42 quater du statut et, le cas échéant, sur l’interprétation dudit article.
44 En troisième lieu, s’agissant du processus législatif, l’article 42 quater du statut a été inséré dans le statut par le règlement n° 1023/2013, dont résultent, par ailleurs, les dispositions de l’article 52 du statut et les articles 22 et 23 de l’annexe XIII du statut, dans leur version telle que reproduite dans le cadre juridique ci-dessus.
45 S’il résulte des considérants du règlement n° 1023/2013 que la réforme du statut répond aux défis auxquels l’Union devra faire face à l’avenir en optimisant la gestion des ressources humaines et en relevant et assouplissant l’âge de la retraite, il n’en peut être inféré, à première vue, des éléments précis quant à l’interprétation à donner à l’article 42 quater du statut.
46 En quatrième lieu, s’agissant de l’économie des dispositions en cause, il y a lieu de relever que l’article 42 quater du statut fait partie du chapitre 2 du titre III du statut, intitulé « positions ». Conformément à l’article 35 du statut, figurant dans le même chapitre, le fonctionnaire peut être placé dans une des positions suivantes : l’activité, le détachement, le congé de convenance personnelle, la disponibilité, le congé pour le service militaire, le congé parental ou le congé familial et le congé dans l’intérêt du service.
47 En revanche, la « cessation définitive des fonctions » est régie par le chapitre 4 du titre III du statut.
48 Conformément à l’article 52 du statut, figurant dans ledit chapitre 4, « [s]ans préjudice des dispositions de l’article 50 », le fonctionnaire est mis à la retraite, soit d’office quand il a atteint l’âge légal de la retraite, soit à sa demande.
49 L’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut établit, en tant que mesure de transition, l’âge minimal de la retraite, à partir duquel un fonctionnaire a droit à une pension d’ancienneté. En revanche, l’article 23, paragraphe 1, de cette annexe dispose que, pour les fonctionnaires qui y sont visés, l’âge auquel ils sont mis à la retraite d’office en vertu de l’article 52, sous a), du statut n’est pas de 66 ans, mais seulement de 65 ans. Par ailleurs, l’article 23, paragraphe 2, de cette annexe dispose « [p]ar dérogation à l’article 52 du statut » que le fonctionnaire peut demander à un âge inférieur à celui prévu à l’article 52, sous b), du statut la retraite anticipée en vertu de l’article 9 de l’annexe VIII du statut.
50 Ainsi, il en ressort prima facie que, d’une part, les articles 22 et 23 de l’annexe XIII du statut établissent, tout comme l’article 52 du statut, une nette distinction entre l’âge légal de la retraite à laquelle le fonctionnaire est mis à la retraite d’office et l’âge minimal de la retraite, cette dernière expression étant comprise comme l’âge à partir duquel le fonctionnaire peut demander sa mise à la retraite. D’autre part, les dérogations à l’article 52 du statut, prévues par les articles 22 et 23 de l’annexe XIII du statut, sont formulées expressément et dans l’intérêt du fonctionnaire, en ce qu’elles visent la protection de ses droits acquis par rapport aux changements intervenus à l’article 52 du statut par le règlement n° 1023/2013.
51 En revanche, il est constant que l’article 42 quater du statut n’est pas libellé sous forme d’une dérogation expresse à l’article 52 du statut. De même, ce dernier article ne prévoit pas que ses dispositions sont édictées sans préjudice de l’article 42 quater du statut.
52 S’il pourrait en résulter, à première vue, certaines difficultés d’articulation, sur le plan de l’économie, entre les dispositions régissant, de manière générale, la mise à la retraite et la cessation définitive des fonctions et l’article 42 quater du statut, il n’en reste pas moins que le cinquième alinéa de ce dernier article dispose expressément que le « fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office ».
53 C’est ainsi que la Commission fait valoir que l’article 42 quater du statut constitue une lex specialis.
54 Si l’article 42 quater du statut, dont, par ailleurs, le requérant n’invoque pas l’illégalité, devrait ainsi être considéré comme étant une lex specialis, il n’en reste pas moins qu’il convient d’établir la portée de cette disposition.
55 Dès lors, en cinquième lieu, il convient d’établir, si, à première vue, cette disposition permet de mettre un fonctionnaire, ayant atteint l’âge minimal de la retraite, contre son gré en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office.
56 À cet égard, premièrement, quant au libellé de l’article 42 quater du statut, il importe de relever que, conformément au cinquième alinéa de cette disposition, le « fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office ».
57 Il en résulte, à première vue, que la mise à la retraite d’office présuppose que le fonctionnaire était en position de congé dans l’intérêt du service au moment où il a atteint l’âge de la retraite. À ce titre, il importe de relever que les versions anglaise, allemande, italienne et espagnole du cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut sont libellées de la même manière, confortant ainsi le résultat de l’interprétation littérale.
58 Deuxièmement, cette conclusion est, à première vue, confirmée par le quatrième alinéa de l’article 42 quater du statut. Selon cette disposition, la durée du congé dans l’intérêt du service « correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite ». Il y est précisé que l’AIPN peut « cependant » décider, « à titre exceptionnel » de mettre un terme au congé et de réintégrer le fonctionnaire concerné.
59 Cette disposition implique ainsi, prima facie, que le fonctionnaire ait été en congé dans l’intérêt du service au moment où il atteint l’âge de la retraite et présuppose, par ailleurs, l’existence d’une certaine durée du congé. Cette interprétation est également confortée par les versions anglaise, allemande, italienne et espagnole de cette disposition, qui sont libellées de la même manière.
60 Troisièmement, le statut garantit, comme le soutient le requérant, la stabilité d’emploi des fonctionnaires, les hypothèses de cessation définitive des fonctions contre le gré de l’intéressé étant strictement encadrées (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 52).
61 Si cela n’exclut pas de pouvoir considérer le cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut comme étant une lex specialis et, ainsi, comme l’expression d’une telle hypothèse de cessation définitive des fonctions contre le gré de l’intéressé, il n’en reste pas moins que l’application qu’a faite la Commission dans la décision attaquée de l’article 42 quater du statut s’apparente à une « mise à la retraite d’office dans l’intérêt du service » contre le gré de l’intéressé, alors qu’il n’a pas encore atteint l’âge légal de la retraite.
62 Or, eu égard aux considérations faites aux points 56 à 60 ci-dessus, une telle « mise à la retraite d’office dans l’intérêt du service » paraît, à première vue, difficile à concilier avec le libellé de l’article 42 quater du statut, et peut paraître, prima facie, peu conforme à l’économie des dispositions régissant, de manière générale, la mise à la retraite et la cessation définitive des fonctions.
63 Il en résulte, à première vue, que ne paraît pas dépourvue de fondement sérieux la thèse du requérant selon laquelle l’article 42 quater du statut ne permet pas de mettre un fonctionnaire ayant atteint l’âge minimal de la retraite contre son gré en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office.
64 En sixième lieu, il convient encore d’examiner si les autres arguments avancés par la Commission seraient de nature à infirmer cette conclusion.
65 Premièrement, l’argument de la Commission selon lequel l’article 50 du statut « s’apparente largement » à la disposition de l’article 42 quater du statut ne saurait prospérer.
66 En effet, d’une part, l’article 50 du statut s’appliquant à des directeurs généraux et des directeurs ou leurs équivalents et répondant à des exigences administratives spécifiques, la thèse d’une similitude de cette disposition avec l’article 42 quater du statut ne s’impose pas d’emblée. D’autre part, à supposer que l’article 42 quater du statut soit largement semblable à l’article 50 du statut, cela tendrait plutôt à conforter l’argumentation du requérant. En effet, l’article 47 du statut inclut explicitement la situation couverte par l’article 50 du statut dans la liste des situations dont résulte la cessation définitive des fonctions et les dispositions de l’article 52 du statut sont expressément énoncées « sans préjudice des dispositions de l’article 50 ». Ainsi, la prétendue similitude des articles 42 quater et 50 du statut mettrait en exergue une incohérence dans les dispositions régissant la cessation définitive des fonctions, en ce que des situations similaires seraient traitées nettement différemment dans la règlementation.
67 Deuxièmement, la Commission avance ce qui suit :
« En revanche, le requérant prétend pouvoir échapper à l’application de l’article 42 quater du [s]tatut en raison de son âge. Selon lui, cette mesure peut s’appliquer à quelqu’un de 60 ans, mais plus à quelqu’un de 63 ans. Autrement dit, la mesure pourrait s’appliquer à quelqu’un de plus jeune et être plus défavorable (selon la thèse du requérant) qu’à quelqu’un qui est plus proche de l’âge de 65 ans où normalement il aurait atteint l’âge ultime pour cesser ses activités auprès de l’institution (article 23 de l’annexe XIII). La thèse du requérant revient à dire que celui qui peut le plus ne peut nullement faire le moins. Ceci ne saurait résister à une analyse ne fût-elle que superficielle dans le cadre d’une demande de mesures provisoires. »
68 À cet égard, il importe de relever que, à supposer même que la mise en congé dans l’intérêt du service pour un fonctionnaire n’ayant pas encore l’âge minimal de la retraite soit plus défavorable que le traitement réservé au requérant, allégation aucunement étayée par la Commission, l’argumentation de cette dernière revient, en substance, à proposer une interprétation large de l’article 42 quater du statut, en ce que son champ d’application devrait s’étendre à des fonctionnaires ayant déjà atteint l’âge minimal de la retraite.
69 Or, l’argumentation de la Commission aboutit, ainsi, à faire primer l’effet utile de l’article 42 quater du statut sur son libellé. En outre, selon la Commission elle-même, l’article 42 quater du statut constitue une lex specialis. Partant, la thèse de la Commission revient à prôner une interprétation large d’une lex specialis, allant au-delà de son libellé et pouvant paraître peu conforme à l’économie générale des dispositions régissant la mise à la retraite et la cessation définitive des fonctions, comme il résulte du point 62 ci-dessus.
70 Eu égard aux considérations qui précèdent, les arguments de la Commission ne sont pas de nature de pouvoir infirmer la conclusion selon laquelle, à première vue, l’article 42 quater du statut ne permet pas de mettre un fonctionnaire ayant atteint l’âge minimal de la retraite contre son gré en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office.
71 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les deux premiers moyens du requérant apparaissent, à première vue, non dépourvus de fondement sérieux, en révélant un différend juridique important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond. Ainsi, le requérant a établi, conformément aux critères rappelés aux points 26, 27 et 29 ci‑dessus, un fumus boni juris.
Sur l’urgence
72 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
73 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 19 mai 2015, Costa/Parlement, T‑197/15 R, non publiée, EU:T:2015:294, point 22 et jurisprudence citée).
74 Aux fins de démontrer l’urgence, le requérant avance que le statut garantit la stabilité de son emploi en tant que fonctionnaire, lui conférant ainsi le droit de travailler en tant que fonctionnaire jusqu’à l’âge légal de la retraite, à savoir 65 ans. Or, la décision attaquée aurait pour effet de mettre fin de manière anticipée et définitive à sa carrière.
75 En outre, étant donné qu’il est âgé de 63 ans et que, en principe, il sera mis à la retraite d’office le 1er novembre 2018, la décision attaquée le priverait définitivement de toute perspective réelle d’être réintégré dans un emploi correspondant à son grade au sein de son institution à l’issue de la procédure principale, compte tenu des délais fixés aux articles 90 et 91 du statut ainsi que de la durée de la procédure juridictionnelle. Cette circonstance distinguerait sa situation de celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 décembre 2016, Casasnovas Bernad/Commission (T‑826/16 R, non publiée, EU:T:2016:752).
76 Par ailleurs, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 mai 2014, Bischoff/Commission (F‑36/14 R, EU:F:2014:112), l’annulation de la décision attaquée n’entraînerait pas l’obligation pour la Commission d’examiner la possibilité de le maintenir en service au-delà de l’âge légal de la retraite.
77 La seule mesure d’exécution que pourrait prendre la Commission à la suite de l’annulation de la décision attaquée consisterait ainsi dans l’octroi d’une indemnité. Or, la perte définitive de son droit de continuer à travailler pour la Commission en tant que fonctionnaire ne saurait être réparée, ni adéquatement ni intégralement, par une indemnisation.
78 Aux fins d’examiner si le requérant a établi, à suffisance de droit, conformément aux critères rappelés aux points 72 et 73 ci-dessus, l’urgence, il convient de rappeler qu’il est mis, par la décision attaquée, contre son gré en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office.
79 En premier lieu, il convient de constater que le préjudice invoqué par le requérant, à savoir la privation de son droit de continuer à exercer des fonctions en tant que fonctionnaire de la Commission, est d’ordre non pécuniaire.
80 Certes, la mise en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office entraîne également sur le plan financier des conséquences négatives pour le requérant, comme il le fait valoir par ailleurs. Toutefois, il ne saurait en être conclu que cet effet secondaire sur le plan financier aurait pour conséquence de requalifier le préjudice invoqué comme étant d’ordre pécuniaire. En effet, il n’existe aucun indice, et la Commission ne l’avance, par ailleurs, pas, que l’intérêt d’ordre non pécuniaire du requérant à continuer à exercer des fonctions en tant que fonctionnaire de la Commission ne serait pas réel et que son intérêt véritable serait de nature pécuniaire.
81 En deuxième lieu, il convient de relever que, en l’absence du sursis sollicité, le requérant serait privé de son droit de continuer à exercer des fonctions en tant que fonctionnaire de la Commission dès le 1er juin 2017, date à laquelle la décision attaquée produirait ses effets. Cette privation de son droit serait définitive et se produirait jour après jour jusqu’à l’annulation éventuelle de la décision attaquée, le préjudice en résultant s’aggravant donc, en l’espèce, jour après jour.
82 Le préjudice qui en résulterait peut être qualifié de particulièrement grave du fait que le requérant est mis à la retraite d’office par la décision attaquée et que, compte tenu de son âge, il lui resterait peu de temps jusqu’à la fin de sa carrière, la mise à la retraite de celui-ci devant, en tout état de cause, intervenir le 1er novembre 2018.
83 En effet, d’une part, la décision attaquée a pour conséquence de mettre, conformément à l’article 47 du statut, définitivement terme à ses fonctions, excluant de droit, jusqu’à l’annulation éventuelle de la décision attaquée par la décision au fond, une réintégration du requérant dans son emploi en application de l’article 42 quater, quatrième alinéa, seconde phrase, du statut.
84 D’autre part, la période restante de l’activité du requérant est, en raison de son âge, limitée d’emblée. De surcroît, la décision au fond interviendrait seulement à un moment où la période restante de l’activité du requérant serait réduite davantage.
85 Ainsi, en l’absence du sursis sollicité, plus la date de la décision au fond se rapproche du 1er novembre 2018, moins le requérant pourrait bénéficier des effets d’un arrêt annulant la décision attaquée. Eu égard aux délais fixés aux articles 90 et 91 du statut ainsi qu’à la durée potentielle de la procédure juridictionnelle, la possibilité pour le requérant d’être de nouveau placé en position d’activité au sens de l’article 35 du statut jusqu’au 1er novembre 2018 semble hypothétique ou, en tout état de cause, fortement limitée. En effet, la reprise de l’activité présuppose que le requérant soit réintégré dans un emploi. Certes, la Commission a avancé, à juste titre, qu’elle a l’obligation, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour donner une exécution utile à un tel arrêt. Toutefois, à cet égard, le requérant a avancé, sans être contredit sur ce point par la Commission, qu’il serait privé définitivement de toute perspective réelle d’être réintégré dans un emploi correspondant à son grade au sein de l’institution à l’issue de la procédure au fond.
86 En troisième lieu, il convient de constater que le préjudice consistant dans la privation du droit de continuer à exercer des fonctions pour la Commission en tant que fonctionnaire serait irréparable.
87 En effet, pour ce qui concerne la période allant du 1er juin 2017 jusqu’à la date de la décision au fond, les jours d’activité potentiels du requérant se seraient écoulés irrémédiablement jusqu’à cette date. Ainsi, le préjudice en résultant pour le requérant serait devenu définitif.
88 Comme l’avance le requérant, une indemnisation ne saurait, en l’espèce, rétablir ce préjudice d’ordre non pécuniaire.
89 Eu égard à tout ce qui précède, il y lieu de conclure que le requérant a établi à suffisance de droit, conformément aux critères rappelés aux points 72 et 73 ci‑dessus, l’urgence.
Sur la mise en balance des intérêts
90 Selon la jurisprudence, les risques liés à chacune des solutions possibles doivent être mis en balance dans le cadre de la procédure de référé. Concrètement, cela implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celui-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué au cas où le recours principal serait rejeté [ordonnance du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 127].
91 À cet égard, le requérant avance, en substance, que le sursis à l’exécution de la décision attaquée n’est pas de nature à causer un quelconque préjudice à la Commission, alors qu’il est lui-même exposé à un préjudice irréparable. La Commission n’aurait pas démontré avoir procédé à une « analyse approfondie » de la possibilité de le réaffecter dans l’un de ses services. En outre, alors que son poste n’aurait pas encore été redéployé au sein de la direction générale à laquelle il est affectée et compte tenu de la taille de la Commission, il ne serait pas établi que son maintien en service, dans l’attente de la décision au fond, serait de nature à soulever des difficultés particulières ou comporterait un risque de préjudice sérieux pour la Commission, même au regard de son grade relativement élevé.
92 La Commission n’a pas formellement pris position en ce qui concerne la mise en balance des intérêts. Toutefois, au dernier paragraphe de ses observations sous l’intitulé « A. Défaut d’urgence », la Commission a avancé les éléments suivants, pouvant être compris comme visant la balance des intérêts :
« En revanche, faire droit à la demande de sursis préjugerait inévitablement du fond de l’affaire, dans la mesure où le requérant continuerait à poser des actes dans ses fonctions, qui ne pourront plus être effacés par la suite en raison de la présomption de légalité attachés aux actes administratifs et qui continueraient donc à produire leurs effets, même dans l’hypothèse où le juge de fond devrait rejeter son recours[.] En fait[,] le requérant cherche en réalité à préempter la discussion qui aura lieu au fond. En effet, vu son âge, on peut se demander si par sa demande de mesure provisoire le requérant ne pourrait avoir pour conséquence que même en cas de rejet de son recours principal, il aurait obtenu un résultat similaire par son recours en référé. […] »
93 S’agissant de la mise en balance des intérêts, il convient de relever, que, pour ce qui concerne l’intérêt du requérant, il résulte des points 87 et 88 ci-dessus que l’annulation de la décision attaquée ne permettrait pas le renversement de la situation résultant de son exécution immédiate, dès lors que le préjudice non pécuniaire se serait réalisé de manière définitive pour ce qui concerne les jours d’activité potentiels s’écoulant entre le 1er juin 2017 et la date de la décision au fond.
94 Pour ce qui concerne l’intérêt de la Commission, il est vrai que le sursis à l’exécution de la décision attaquée entraîne, tout comme son exécution immédiate, des conséquences définitives pour ce qui concerne les jours d’activité du requérant jusqu’à la décision au fond.
95 Ainsi, dans la mesure où tant le sursis que l’exécution immédiate ont des effets définitifs, il convient de prendre en considération les intérêts n’étant pas concernés de manière définitive.
96 En ce qui concerne le requérant, il y a lieu de rappeler que, pour les jours d’activité potentiellement restants entre la date de la décision au fond et le 1er novembre 2018, la Commission n’a pas contesté, comme il ressort du point 85 ci-dessus, qu’une réintégration réelle et effective du requérant dans un emploi à la Commission peut être peu réaliste.
97 En revanche, pour ce qui concerne la Commission, l’argument tiré de la possibilité que le requérant continue à poser des actes dans le cadre de ses fonctions, ne saurait prospérer. Même à considérer que cet argument puisse être, in abstracto, pertinent pour l’examen de la mise en balance des intérêts, il suffit de constater que, en l’espèce, il est dépourvu de pertinence. En effet, cette possibilité serait la conséquence directe du fait que le requérant continue, pour la durée du sursis, à exercer des fonctions et, dès lors, n’emporterait pas, en substance, de conséquences au-delà du constat, effectué au point 94 ci-dessus, que le sursis produirait des effets définitifs, tant pour le requérant que pour la Commission.
98 En outre, il convient de relever que, conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure principale devant le Tribunal est suspendue jusqu’au moment où intervient une décision de rejet de la réclamation, permettant ainsi à la Commission de limiter dans le temps l’impact de cette suspension. À ce titre, il importe de souligner que le requérant, en introduisant le même jour, à savoir le 20 mars 2017, tant la demande en référé que la réclamation et le recours principal contre la décision attaquée du 2 mars 2017, a effectué avec célérité des démarches pour permettre une solution rapide du litige en cause.
99 Enfin, la Commission ne conteste pas les allégations du requérant selon lesquelles son maintien en service provisoire ne poserait pas de difficultés particulières pour la Commission.
100 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la balance des intérêts penche en faveur du requérant.
101 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être accueillie.
102 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
Il est sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 2 mars 2017 mettant RW en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017.Les dépens sont réservés.Fait à Luxembourg, le 18 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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