DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
12 avril 2019 (*)
« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Traitement confidentiel »
Dans l’affaire T‑523/17,
Eleveté Invest Group, SL, établie à Madrid (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes B. Cremades Roman, F. Orts Castro, J. López Useros, S. Cajal Martín et P. Marrodán Lázaro, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. É. Gippini Fournier, J. Rius, K.-Ph. Wojcik, L. Flynn et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, puis par MM. Gippini Fournier, Rius, Wojcik, Mme Steiblytė, en qualité d’agents, assistés de Me J. Rivas Andrés, avocat,
et
Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mes B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, L. Baudenbacher et S. Ianc, avocats, puis par Mes Meyring, Schelo, Málaga Diéguez, Fernández de Trocóniz Robles, Klupsch, Bettermann, Ianc et M. Rickert, avocats,
parties défenderesses,
ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, et de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español (JO 2017, L 178, p.15), deuxièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la partie requérante aurait prétendument subi du fait des décisions du CRU et de la Commission et, troisièmement, une demande fondée sur les articles 86 et 87 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) et tendant à contester le rapport de valorisation de l’expert indépendant, ainsi qu’à obtenir une indemnisation du fait de ce rapport.
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2017, les requérants, Eleveté Invest Group, SL et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, ont introduit un recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après la « décision de résolution ») et de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission européenne, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español (JO 2017, L 178, p.15), deuxièmement, à obtenir réparation du préjudice que la partie requérante aurait prétendument subi du fait de ces décisions et, troisièmement, à contester le rapport de valorisation de l’expert indépendant annexé à la décision de résolution et à obtenir une indemnisation du fait de ce rapport.
2 La décision de résolution prévoit que le dispositif de résolution appliqué à Banco Popular Español (ci-après « Banco Popular ») est l’instrument de cession des activités prévu à l’article 24 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). Dans le cadre de ce dispositif de résolution, le CRU a décidé, premièrement, de déprécier intégralement la valeur nominale du capital social de Banco Popular et, ensuite, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de Banco Popular en « nouvelles actions I » et de réduire la valeur nominale des « nouvelles actions I » à zéro, deuxièmement, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 de Banco Popular en « nouvelles actions II » et, troisièmement, de transférer les « nouvelles actions II » à Banco Santander, SA pour un prix d’achat de un euro.
3 Le 7 juin 2017, la Commission européenne a approuvé le dispositif de résolution et, le même jour, l’autorité de résolution espagnole, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires), a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de résolution, conformément à l’article 29 du règlement n° 806/2014. Dans ce cadre, le FROB a donné son accord au transfert des nouvelles actions de Banco Popular issues de la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 à Banco Santander.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2017, Banco Santander a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des parties défenderesses, la Commission et le CRU.
5 La demande d’intervention a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2018, le CRU a indiqué qu’il ne soulevait aucune objection à l’encontre de l’intervention de Banco Santander.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2018, les requérants ont soulevé des objections à l’encontre de la demande d’intervention de Banco Santander.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2018, les requérants ont demandé le traitement confidentiel à l’égard de Banco Santander de certains éléments contenus dans des annexes de la requête.
9 La Commission n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
Sur la demande d’intervention
10 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.
11 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (voir ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 5 et jurisprudence citée).
12 À cet égard, il convient notamment de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 6 et jurisprudence citée).
13 Dans sa demande d’intervention, Banco Santander fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige. D’une part, Banco Santander relève que, à l’article 6, point 5, de la décision de résolution, le CRU a décidé que les « nouvelles actions II » de Banco Popular lui seraient transférées et que le prix d’acquisition serait de un euro. D’autre part, s’agissant de la décision de la Commission, Banco Santander fait valoir que celle-ci a approuvé la décision de résolution. Conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, la décision de résolution ne serait entrée en vigueur que parce que la Commission n’a soulevé aucune objection à l’encontre du mécanisme de résolution approuvé par le CRU, lequel incluait la cession des activités de Banco Popular à Banco Santander. Ainsi, Banco Santander soutient que l’annulation tant de la décision de résolution que de la décision de la Commission remettrait en cause sa position juridique en qualité d’acquéreur des « nouvelles actions II » de Banco Popular.
14 Il y a lieu de relever que Banco Santander est expressément visée dans la décision de résolution, laquelle a eu pour effet la vente de Banco Popular à Banco Santander, et que la décision de la Commission a approuvé la décision de résolution. Ainsi, Banco Santander justifie d’un intérêt direct au sort réservé aux actes spécifiques dont l’annulation est demandée.
15 Dans leurs observations sur la demande d’intervention de Banco Santander, les requérants font valoir que Banco Santander pourrait avoir un intérêt direct et actuel à la solution du litige uniquement en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision de résolution et de la décision de la Commission. En revanche, ils estiment que Banco Santander n’a pas démontré son intérêt à la solution du litige en ce qui concerne la demande en responsabilité non contractuelle à l’égard du CRU et de la Commission et les demandes liées à la contestation du rapport de valorisation.
16 À cet égard, il suffit de constater que, dans sa demande d’intervention, Banco Santander justifie son intérêt à la solution du litige uniquement en ce qui concerne la demande en annulation de la décision de résolution et de la décision de la Commission. En revanche, elle n’a présenté aucun argument visant à établir son intérêt à la solution du litige à l’égard des autres demandes des requérants.
17 Partant, la demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 143 du règlement de procédure et Banco Santander ayant justifié son intérêt à la solution du litige, il y a lieu d’admettre la demande d’intervention de Banco Santander au soutien des conclusions du CRU et de la Commission que pour ce qui concerne la demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de résolution et de la décision de la Commission.
Sur la demande de traitement confidentiel
18 Les requérants ont demandé que, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, certaines données confidentielles figurant dans les annexes de la requête soient exclus de la communication à Banco Santander et ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle de la requête.
19 À ce stade, la communication à Banco Santander des actes de procédure déjà signifiés ou à signifier aux parties doit donc être limitée aux versions non confidentielles. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou observations qui pourraient être présentées à ce sujet.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Banco Santander, SA est admise à intervenir dans l’affaire T‑523/17 à l’appui des conclusions de la Commission européenne et du Conseil de résolution unique visant au rejet de la demande d’annulation.
2) Le greffier communiquera à Banco Santander une version non confidentielle de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3) Un délai sera fixé à Banco Santander pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.
4) Un délai sera fixé à Banco Santander pour présenter ses éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel de Eleveté Invest Group, SL et desautres parties requérantes dont les noms figurent en annexe. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.
5) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’espagnol.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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