ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
9 octobre 2018 (*)
« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Rejet »
Dans l’affaire C‑181/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 mars 2018,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
PGNiG Supply & Trading GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me M. Jeżewski, adwokat,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet et K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par :
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. R. Kanitz et T. Henze, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition de M. E. Regan, juge rapporteur,
l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2017, PGNiG Supply & Trading/Commission (T‑849/16, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:924), par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevable le recours introduit par PGNiG Supply & Trading GmbH tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc Ostseepipeline–Anbindungsleitung (ci-après « OPAL »), accordées en vertu de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire (ci–après la « décision litigieuse »).
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 juin 2018, Gazprom export LLC, société établie à Saint-Pétersbourg (Russie), a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission européenne.
3 Par lettres déposées au greffe de la Cour, respectivement, le 2 et le 5 juillet 2018, PGNiG Supply & Trading et la République de Pologne ont présenté leurs observations écrites sur cette demande, concluant au rejet de celle-ci, au motif, notamment, que la présente affaire a pour seul objet la qualité de PGNiG Supply & Trading pour introduire, devant le Tribunal, un recours en annulation contre la décision litigieuse et qu’elle ne porte donc pas sur la conformité de cette décision au droit de l’Union.
Sur la demande en intervention
4 Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États et lesdites institutions, est en droit d’intervenir dans ce litige.
5 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 11 juin 2018, Comune di Milano/Conseil, C‑182/18, non publiée, EU:C:2018:454, point 8, et du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, point 7 ainsi que jurisprudence citée).
6 À cet égard, il convient notamment de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, point 8 ainsi que jurisprudence citée).
7 En l’espèce, le pourvoi tend à l’annulation de l’ordonnance attaquée par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le recours en annulation de la décision litigieuse introduit par PGNiG Supply & Trading au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, au motif que cette décision ne la concerne ni directement ni individuellement et qu’elle ne constitue pas un acte réglementaire au sens de cette disposition.
8 Par la décision litigieuse, adoptée en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55 (JO 2009, L 211, p. 94), la Commission a révisé les conditions de dérogation du gazoduc OPAL aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire, accordées, à la société exploitant ce gazoduc, pour le tronçon compris entre le point d’entrée situé près de Greifswald (Allemagne) et le point de sortie situé à Brandov (République tchèque), par la décision de la Bundesnetzagentur (agence fédérale des réseaux, Allemagne) (ci-après la « BNetzA ») du 25 février 2009, telle que modifiée le 7 juillet 2009 conformément à la décision C(2009) 4694, de la Commission, du 12 juin 2009.
9 Le 28 novembre 2016, la BNetzA a modifié lesdites conditions de dérogation, conformément à la décision litigieuse, en concluant avec la société exploitant le gazoduc OPAL un contrat de droit public, tenant lieu, selon le droit allemand, de décision administrative.
10 À l’appui de sa demande en intervention, Gazprom export fait valoir, en se référant à sa demande en intervention présentée devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire T‑849/16, sur laquelle ce dernier ne s’est pas prononcé compte tenu de l’irrecevabilité du recours dans cette affaire, premièrement, que toute décision des juridictions de l’Union relative à la décision litigieuse aurait un effet immédiat sur la légalité et la possibilité d’exécution de ce contrat de droit public auquel elle est partie, deuxièmement, que, sous l’effet d’une éventuelle annulation de cette décision et dudit contrat, elle serait de nouveau considérée comme un opérateur soumis aux conditions édictées dans la décision de la BNetzA du 25 février 2009, et, troisièmement, que, en cas d’annulation de ladite décision, elle subirait un grave préjudice économique.
11 Ce faisant, Gazprom export fonde toutefois son intérêt au regard non pas de la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, à savoir celui portant sur la recevabilité du recours en annulation de la décision litigieuse, mais de celui dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d’annuler l’ordonnance attaquée (voir, par analogie, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 11, ainsi que du 26 octobre 2016, Bionorica et Diapharm/Commission, C‑596/15 P et C‑597/15 P, non publiée, EU:C:2016:829, point 11).
12 En outre, l’intérêt dont Gazprom export fait état revêt un caractère hypothétique puisqu’il repose sur un événement incertain, à savoir l’annulation de la décision litigieuse par le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 12).
13 Il s’ensuit que Gazprom export n’a pas démontré avoir un intérêt à la solution du litige et que, dès lors, sa demande en intervention doit être rejetée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de PGNiG Supply & Trading visant au traitement confidentiel de certains éléments du dossier à l’égard de Gazprom export.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Gazprom export ayant succombé en sa demande en intervention et la République de Pologne ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que Gazprom export supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République de Pologne. PGNiG Supply & Trading supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention de Gazprom export.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) La demande en intervention présentée par Gazprom export LLC est rejetée.
2) Gazprom export LLC supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République de Pologne.
3) PGNiG Supply & Trading GmbH supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention de Gazprom export.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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