Édition provisoire
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
9 mars 2017 (1)
« Pourvoi – FEOGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Développement rural – Règlement (CE) no 1257/1999 – Article 33 ter – Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration – Obligation de consacrer au moins 50 % du soutien à des opérations de restructuration »
Dans l’affaire C‑105/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2016,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes A. Stobiecka-Kuik et J. Aquilina, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2015, Pologne/Commission (T‑367/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:933), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2013, L 123, p. 11), pour autant qu’elle a appliqué des corrections d’un montant de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) no 2223/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004 (JO 2004, L 379, p. 1) (ci-après le « règlement no 1257/1999 »), énonce, à ses considérants 6, 12 et 43 :
« (6) considérant que, au cours des prochaines années, l’agriculture devra s’adapter aux nouvelles réalités et aux changements en termes d’évolution du marché, de politique de marché, de règles commerciales, d’exigences et de préférences des consommateurs et de prochain élargissement de la Communauté ; que ces changements toucheront non seulement les marchés agricoles, mais encore les économies locales des régions rurales en général ; qu’il importe qu’une politique de développement rural ait pour objectifs la restauration et le renforcement de la compétitivité des régions rurales et donc contribue à la sauvegarde et à la création d’emplois dans ces régions ;
[...]
(12) considérant qu’il est opportun que, dans les zones rurales, des mesures de développement rural accompagnent les politiques de marché et les complètent ;
[...]
(43) considérant que, dans le cadre du présent règlement, il convient d’exclure le soutien pour certaines mesures éligibles au titre d’autres instruments de la politique agricole commune, et notamment pour celles qui entrent dans le champ d’application des régimes de soutien relevant des organisations communes des marchés, avec des exceptions justifiées par des critères objectifs ».
3 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1257/1999 dispose :
« 1. Le présent règlement institue le cadre du soutien [de l’Union] en faveur d’un développement rural durable.
2. Les mesures en faveur du développement rural accompagnent et complètent les autres instruments de la politique agricole commune et concourent ainsi à la réalisation des objectifs définis à l’article [39 TFUE]. »
4 Le chapitre IX bis du règlement no 1257/1999, intitulé « Mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres », a été inséré dans celui-ci par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33). Le sous-chapitre I de ce règlement définit les conditions dans lesquelles un soutien additionnel temporaire, complétant le soutien prévu aux chapitres I à IX dudit règlement, est accordé pour les mesures transitoires prises dans ces États membres pour répondre aux besoins spécifiques de ces derniers pendant la période de programmation 2004-2006. Ce sous-chapitre comprend les articles 33 bis à 33 nonies du même règlement.
5 L’article 33 ter du règlement no 1257/1999, intitulé « Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :
a) aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu’exercera le marché unique dans le secteur agricole et l’économie rurale des nouveaux États membres ;
b) faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.
Aux fins du présent article, on entend par “exploitations de semi-subsistance” les exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production.
2. Pour bénéficier du soutien, l’exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui :
a) démontre qu’à l’avenir l’exploitation sera économiquement viable ;
b) contient des précisions sur les investissements requis ;
c) indique des étapes et des objectifs précis.
3. Le respect du plan de développement agricole visé au paragraphe 2 fait l’objet d’un examen après trois ans. Si les objectifs définis dans le plan n’ont pas été atteints au moment de l’examen effectué après trois ans, le soutien n’est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus. »
Les antécédents du litige
6 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 20 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
7 À l’issue d’une procédure de contrôle des dépenses effectuées en Pologne au titre des mesures de développement rural dans le cadre du FEOGA et du Feader, la Commission européenne a, par la décision litigieuse, écarté du financement de l’Union certaines dépenses déclarées au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration pour des montants totaux de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros.
8 Pendant la période de programmation 2004-2006, le soutien au développement rural était régi par le règlement no 1257/1999, dont le chapitre IX bis, intitulé « Mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres », définissait les conditions dans lesquelles un soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration était accordé. Les principes relatifs à cette mesure de soutien étaient prévus à l’article 33 ter dudit règlement, les conditions et les critères d’éligibilité de sa mise en œuvre étant fixés par le plan de développement rural 2004-2006 de la République de Pologne.
9 Lors de la procédure d’apurement des comptes, la Commission a constaté cinq manquements particuliers. Le premier était relatif à des déficiences dans l’approbation des plans de développement agricole des exploitants, la République de Pologne se voyant reprocher le non-respect par les exploitants agricoles de l’obligation de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des opérations de restructuration. Les autres portaient sur des déficiences dans les contrôles administratifs initiaux des demandes d’aide.
10 Eu égard à l’ensemble des manquements, la Commission a proposé d’appliquer une correction financière mixte. Les dépenses concernées par le manquement dû aux déficiences dans l’approbation des plans de développement agricole des exploitants ont fait l’objet d’une correction extrapolée à partir de 11 % des dépenses, correspondant au pourcentage des dossiers vérifiés dans lesquels le non-respect de l’obligation de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des fins de restructuration avait été constaté. Une correction forfaitaire de 10 % a été appliquée sur 89 % des dépenses pour les autres manquements.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2013, la République de Pologne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
12 À l’appui de son recours, elle a soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 103), et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1). Le deuxième moyen portait sur la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 ainsi que du document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie ». Enfin, le troisième moyen était tiré de la violation de l’article 296 TFUE.
13 Dans le cadre du premier moyen, le Tribunal a distingué quatre griefs dirigés contre les cinq manquements relevés dans la décision litigieuse, le premier de ces griefs portant sur le seul manquement dû au non-respect par les exploitants agricoles de l’obligation de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des opérations de restructuration.
14 Le Tribunal a examiné, aux points 34 à 49 de l’arrêt attaqué, si l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 pouvait être interprété, compte tenu de ses termes, de son contexte et des objectifs de la réglementation dont il faisait partie, en ce sens qu’il obligeait les agriculteurs bénéficiant du soutien financier à consacrer ledit soutien à des opérations concrètes de restructuration au sein de leurs exploitations. Il a considéré qu’il ressortait des termes de cette disposition que les bénéficiaires du soutien financier étaient tenus d’en consacrer une partie à ces opérations. Ensuite, en se référant à la finalité et à l’économie du règlement no 1257/1999, il a interprété cet article 33 ter au regard des buts de la politique agricole commune fixés par le traité FUE. Il en a déduit que l’objectif du programme de soutien aux exploitations de semi-subsistance est essentiellement économique, en ce qu’il vise à faciliter la transformation structurelle du secteur agricole et à garantir, en particulier, la viabilité des exploitations agricoles. Enfin, il a considéré que, même si l’exigence de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des fins de restructuration ne figurait pas expressément parmi les conditions d’attribution de ce soutien prévues audit article 33 ter, un tel critère quantitatif était nécessaire pour déterminer si les demandes des agriculteurs bénéficiaires dudit soutien contribuaient aux objectifs de cet article et pour garantir que ce soutien n’était pas octroyé de manière inconditionnelle.
15 Par conséquent, le Tribunal a jugé que la Commission avait, à bon droit, considéré que la République de Pologne ne pouvait approuver que des demandes initiales de soutien dans lesquelles les exploitants bénéficiaires s’engageaient à consacrer en particulier au moins 50 % de ce soutien à des opérations de restructuration.
16 Ensuite, le Tribunal a écarté, aux points 51 à 88 de l’arrêt attaqué, les deuxième à quatrième griefs du premier moyen, puis, aux points 89 à 120 de cet arrêt, les deuxième et troisième moyens. Ces motifs de l’arrêt attaqué ne font pas l’objet du présent recours.
17 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
18 La République de Pologne demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal rejette le grief concernant l’obligation de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des opérations de restructuration, soulevé dans le cadre du premier moyen du recours en annulation ;
– d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où la Commission procède à une correction extrapolée de 11 % des dépenses déclarées par elle au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, correspondant à des corrections de 4 583 950,92 euros et de 39 583 726,30 euros, et
– de condamner la Commission aux dépens dans les deux instances.
19 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme non fondé, et
– de condamner la République de Pologne aux dépens.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
20 La République de Pologne soulève un moyen unique, tiré de l’interprétation erronée de l’article 33 ter du règlement no 1257/1999. Elle fait valoir que le Tribunal a estimé, à tort, que cet article subordonnait le soutien aux exploitations de semi-subsistance à la condition qu’au moins 50 % du soutien soient consacrés à des mesures de restructuration.
21 Premièrement, elle considère que le Tribunal a ainsi ajouté une condition supplémentaire aux conditions d’octroi du soutien expressément prévues par la réglementation de l’Union. Elle estime que, ce faisant, il a porté atteinte au principe de sécurité juridique. Elle fait d’ailleurs valoir que la Commission n’a mentionné ce critère qu’au stade final de la procédure administrative, dans la communication officielle du 16 juin 2011. Sur ce point, elle relève, également, que l’article 50 du règlement no 1257/1999 habilitait la Commission à définir des critères détaillés d’éligibilité si elle en percevait le besoin, puis à les arrêter par des modalités d’application. Elle précise que la Commission s’est abstenue à cet égard.
22 Deuxièmement, la République de Pologne estime que le Tribunal n’a pas motivé son appréciation portant sur la validation du critère quantitatif fixé par la Commission, selon lequel la part du soutien financier devant être consacrée à la restructuration des exploitations bénéficiaires représentait 50 % au moins du montant total de ce soutien.
23 Troisièmement, la République de Pologne considère que le Tribunal a interprété l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 indépendamment du contexte qui a présidé à l’adoption de ce règlement, des objectifs de cet article et de l’économie dudit règlement. L’objectif de cette disposition serait de soutenir les exploitations de semi-subsistance, dans le but d’améliorer leur situation économique et de créer les conditions de leur restructuration, et non de soutenir les seuls investissements.
24 À cet égard, elle relève que, selon le libellé de cet article 33 ter, le soutien financier est destiné aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration et non à la restructuration en tant que telle.
25 La République de Pologne insiste, par ailleurs, sur le fait que ledit article fait partie des mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres, en tant que soutien additionnel temporaire accordé par l’Union. Il permettrait ainsi de répondre aux besoins spécifiques de ces États pendant la période de programmation 2004-2006, en aidant les exploitations situées dans ceux-ci à répondre aux défis de l’adhésion à l’Union. Il conviendrait de prendre en compte le contexte de l’adhésion de ces États, avec l’introduction progressive des paiements directs et la nécessité de soutenir temporairement les petites exploitations, ainsi que la position commune adoptée par l’Union le 30 octobre 2002 concernant le chapitre 7, intitulé « Agriculture », dans le cadre des négociations d’adhésion, qui insistait sur le soutien temporaire au revenu des agriculteurs gérant des exploitations de petite taille.
26 Sur ce point, elle fait valoir que le considérant 1 du règlement no 1257/1999 prévoit que les régimes de développement rural, et, parmi eux, le soutien aux exploitations de semi-subsistance, complètent les autres instruments de la politique agricole commune, notamment l’introduction progressive des paiements directs en Pologne. Elle en déduit qu’il était justifié d’instaurer un soutien temporaire additionnel pour de telles exploitations, qui sont les plus faibles économiquement et qui sont exposées à la concurrence au sein du marché intérieur.
27 Elle considère que le Tribunal, aux fins de justifier l’exigence de consacrer au moins 50 % du soutien financier à la restructuration, ne pouvait se limiter à n’évoquer qu’un seul des objectifs de la politique agricole commune fixés à l’article 39 TFUE, sans se référer également à celui visant à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. En outre, elle reproche à la Commission de n’avoir retenu que les objectifs liés aux investissements sans avoir pris en compte le fait que la réussite du processus de restructuration était également assuré par le soutien au revenu des exploitations. Elle estime que la notion de « restructuration », au sens de l’article 33 ter du règlement no1257/1999, ne peut être cantonnée aux seuls investissements.
28 Quatrièmement, la République de Pologne considère que l’arrêt attaqué méconnaît le principe de proportionnalité.
29 D’une part, elle estime qu’il n’était ni nécessaire ni raisonnable d’exiger de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des fins de restructuration pour déterminer si les demandes des agriculteurs bénéficiant du soutien en cause contribuaient aux objectifs de cet article 33 ter. Selon elle, l’établissement d’un plan de développement agricole comportant des éléments et des engagements précis, prévu au paragraphe 2 dudit article, permettait de déterminer la part du soutien consacrée à des opérations de restructuration, eu égard aux spécificités et aux besoins des différentes exploitations.
30 D’autre part, elle souligne que le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration ne concerne que les très petites exploitations agricoles et que son montant, de 1 250 euros par an, ne menace pas la concurrence au sein du marché intérieur.
31 Cinquièmement, la République de Pologne fait valoir que l’octroi du soutien financier à des agriculteurs qui s’étaient uniquement engagés à participer à une journée de formation peut constituer une carence des autorités nationales dans l’appréciation de la régularité des plans de développement agricole présentés par ceux-ci. Elle soutient, en revanche, que l’octroi d’un tel soutien, s’il peut donner lieu à l’application d’une correction forfaitaire, ne peut constituer un motif au regard duquel il pouvait être exigé de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des opérations de restructuration.
32 La Commission considère qu’il convient de rejeter l’ensemble de cette argumentation.
Appréciation de la Cour
33 Par son moyen unique, la République de Pologne met en cause les appréciations du Tribunal figurant notamment aux points 43 et 46 à 49 de l’arrêt attaqué.
34 Au point 43 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que l’objectif du programme de soutien aux exploitations de semi-subsistance devait être interprété comme étant essentiellement économique, en ce qu’il visait à faciliter la transformation structurelle du secteur agricole et à garantir, en particulier, la viabilité desdites exploitations, et non comme étant un soutien aux revenus des agriculteurs. Il a précisé que le soutien financier accordé aux agriculteurs concernés constituait une incitation économique pour qu’ils participent à un programme précis de restructuration, dont le but principal était d’améliorer la viabilité de ces exploitations.
35 Au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les autorités polonaises n’avaient pas lié l’approbation des demandes initiales de soutien financier à des opérations concrètes de restructuration et avaient octroyé ce soutien à des agriculteurs qui ne s’étaient engagés, dans les plans de développement agricole, à ne fournir qu’un effort minimal. Partant, il a considéré, au point 48 de cet arrêt, que le critère quantitatif instauré par la Commission, consistant à consacrer au moins 50 % du soutien financier à des fins de restructuration, était nécessaire aux fins de déterminer si les demandes des agriculteurs bénéficiaires de ce soutien contribuaient aux objectifs de l’article 33 ter du règlement no 1257/1999. Il a relevé que la Commission avait instauré ledit critère en tant que ratio objectif en dessous duquel le soutien octroyé n’aurait pas été justifié par rapport aux efforts de restructuration consentis. Au point 49 dudit arrêt, le Tribunal a donc jugé que la Commission avait, à bon droit, considéré que la République de Pologne ne pouvait approuver que des demandes de soutien dans lesquelles les exploitants bénéficiaires s’étaient engagés à consacrer en particulier au moins 50 % dudit soutien à des opérations de restructuration.
36 À cet égard, la République de Pologne fait valoir que le Tribunal a, premièrement, interprété de manière erronée l’article 33 ter du règlement no 1257/1999, en ne prenant pas en considération le contexte qui a présidé à l’adoption de ce règlement, les objectifs de cet article et l’économie dudit règlement, deuxièmement, méconnu le principe de sécurité juridique, troisièmement, insuffisamment motivé l’arrêt attaqué et, quatrièmement, méconnu le principe de proportionnalité.
37 En premier lieu, la République de Pologne considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 33 ter du règlement no 1257/1999.
38 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 6 novembre 2014, Feakins, C‑335/13, EU:C:2014:2343, point 35, ainsi que du 12 novembre 2015, Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB, C‑103/14, EU:C:2015:752, point 93).
39 Selon l’article 1er du règlement no 1257/1999, ce dernier institue le cadre du soutien de l’Union en faveur d’un développement rural durable et comprend des mesures qui accompagnent et complètent les autres instruments de la politique agricole commune, en concourant ainsi à la réalisation des objectifs définis à l’article 39 TFUE.
40 Le considérant 6 de ce règlement énonce que les objectifs de la politique de développement rural consistent à restaurer et à renforcer la compétitivité des régions rurales, et donc à contribuer à la sauvegarde et à la création d’emplois dans ces régions. Le considérant 12 dudit règlement indique que, dans les zones rurales, des mesures de développement rural accompagnent les politiques de marché et les complètent. À cet égard, le considérant 43 du même règlement précise que le soutien est exclu pour certaines mesures éligibles au titre d’autres instruments de la politique agricole commune, notamment celles entrant dans le champ d’application des régimes de soutien propres aux organisations communes de marché.
41 Le règlement no 1257/1999 poursuit également d’autres objectifs, visés aux considérants 29 à 34 de celui-ci, tels que, par exemple, le développement durable des zones rurales et l’exercice par les agriculteurs d’une véritable fonction au service de l’ensemble de la société, notamment, pour la protection et l’amélioration de l’environnement, et des ressources naturelles. Cependant, le soutien au revenu des agriculteurs ne figure pas en tant que tel parmi ces objectifs.
42 L’article 33 ter du règlement no 1257/1999, intitulé « Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration », prévoit que, parmi les mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres, figure le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration. Il indique expressément que ce soutien doit contribuer à la réalisation de deux objectifs qu’il expose, à savoir, d’une part, aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu’exercera le marché unique dans le secteur agricole et l’économie rurale des nouveaux États membres ainsi que, d’autre part, faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.
43 Il ressort de l’interprétation littérale de l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 que le bénéfice de la mesure de soutien aux exploitations de semi-subsistance est réservé à celles qui entreprennent des opérations de restructuration. Le paragraphe 2 dudit article, en vertu duquel l’exploitant qui demande à bénéficier de cette mesure doit présenter un plan de développement agricole qui contienne, notamment, la démonstration selon laquelle, à l’avenir, l’exploitation sera économiquement viable ainsi que des précisions sur les investissements requis, corrobore une telle interprétation.
44 Sur le plan contextuel, il convient de constater que l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 fait, certes, partie des mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres. Toutefois, il ne peut être déduit de cette seule circonstance que cet article prévoit, à titre d’objectif principal, une mesure de soutien temporaire au revenu des agriculteurs gérant des exploitations de petite taille.
45 En effet, conformément à l’objectif de restauration et de renforcement de la compétitivité des régions rurales, énoncé au considérant 6 du règlement no 1257/1999, l’article 33 ter de ce règlement vise à faciliter la restructuration des exploitations agricoles de semi-subsistance en vue de les rendre économiquement viables, reprenant largement en cela l’objectif d’accroissement de la productivité de l’agriculture mentionné à l’article 39 TFUE et sur lequel s’est, à juste titre, fondé le Tribunal. Cet article 33 ter prévoit également, à son paragraphe 1, sous a), un objectif d’aide à la résolution des problèmes posés par la transition rurale dans les nouveaux États membres.
46 En outre, il convient de constater que tant les considérants 12 et 43 dudit règlement que l’article 1er de celui-ci indiquent que les mesures de soutien au développement rural se distinguent de celles prévues par les autres instruments de la politique agricole commune, dont ceux faisant partie des régimes de soutien propres aux organisations communes de marché, lesquels régimes s’inscrivent dans une perspective de soutien au revenu des exploitants agricoles.
47 Par conséquent, eu égard à son libellé, à son contexte et à sa finalité, l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 doit être interprété en ce sens qu’il poursuit concurremment deux objectifs, à savoir ceux visés au point 42 du présent arrêt. Il incombe à la Commission, lors de la mise en œuvre de cet article, de veiller au respect de ces objectifs.
48 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la Commission dispose, en matière de politique agricole commune, d’un large pouvoir d’appréciation et, par conséquent, le contrôle du juge doit se limiter à vérifier si elle n’a pas manifestement dépassé les limites de ce pouvoir (voir arrêts du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, point 80, ainsi que du 26 juin 2012, Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 128). Partant, il n’y a pas lieu de contrôler si la mesure adoptée par la Commission est la plus appropriée, mais il revient au juge de vérifier si celle-ci n’est pas manifestement inappropriée.
49 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal, compte tenu de l’existence des deux objectifs poursuivis par l’article 33 ter du règlement no1257/1999, a pu considérer à bon droit que la Commission n’avait pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en retenant que la République de Pologne ne pouvait approuver que des demandes initiales de soutien financier dans lesquelles les exploitants bénéficiaires s’engageaient à consacrer en particulier au moins 50 % de ce soutien à des opérations de restructuration.
50 L’argumentation présentée par la République de Pologne n’est pas de nature à remettre en cause ces considérations.
51 D’une part, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, l’argument selon lequel le Tribunal a considéré que l’objectif de l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 est le soutien aux investissements manque en fait. En effet, un tel motif ne ressort aucunement de l’arrêt attaqué.
52 D’autre part, l’argument selon lequel les régimes de développement rural complètent les autres instruments de la politique agricole commune renvoie au fait que les mesures de soutien afférentes au développement rural sont distinctes de celles relevant de ces autres instruments, ainsi qu’il est énoncé au considérant 43 du règlement n° 1257/1999. Il ne permet pas de considérer que le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration constituerait principalement un soutien additionnel au revenu de ces exploitations.
53 En deuxième lieu, la République de Pologne estime que le Tribunal a ajouté une condition supplémentaire aux conditions d’octroi du soutien prévues à l’article 33 ter du règlement no 1257/1999, et ainsi méconnu le principe de sécurité juridique, en jugeant qu’au moins 50 % de ce soutien devaient être consacrés à la restructuration des exploitations qui en étaient bénéficiaires.
54 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général de sécurité juridique, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union, exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêts du 16 mars 2006, Emsland-Stärke, C‑94/05, EU:C:2006:185, point 43, ainsi que du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, point 47).
55 Or, ainsi qu’il ressort des points 42 à 47 et 49 du présent arrêt, l’objectif de restructuration des exploitations de semi-subsistance constitue l’un des objectifs visés à l’article 33 ter du règlement no 1257/1999, concurremment avec celui d’aide à la résolution des problèmes posés par la transition rurale dans les nouveaux États membres. Dans ces conditions, il doit être considéré que le Tribunal n’a pas méconnu le principe de sécurité juridique en jugeant, aux points 46 à 49 de l’arrêt attaqué, qu’au moins 50 % du soutien accordé en application de cet article devaient être consacrés à des opérations de restructuration.
56 En troisième lieu, la République de Pologne soutient, en substance, que le Tribunal a insuffisamment motivé son appréciation l’ayant conduit à juger, au point 49 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait, à bon droit, considérer « que la République de Pologne ne pouvait approuver que des demandes initiales d’aides dans lesquelles les exploitants bénéficiaires s’engageaient à consacrer en particulier au moins 50 % [dudit soutien] à des opérations de restructuration ».
57 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 16 octobre 2014, Pologne/Commission, C‑273/13 P, non publié, EU:C:2014:2295, point 45 et jurisprudence citée).
58 L’exigence, fixée par la Commission, de consacrer au moins 50 % du montant total du soutien financier prévu à l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 à des opérations de restructuration est, ainsi qu’il ressort du point 48 de l’arrêt attaqué, fondée sur la constatation qu’un tel critère quantitatif se révélait nécessaire aux fins de déterminer si les demandes des agriculteurs bénéficiaires du soutien financier en cause contribuaient aux objectifs de cet article 33 ter.
59 Partant, il convient de constater que les motifs pour lesquels le Tribunal a estimé que la Commission pouvait, à juste titre, avoir recours à un tel critère quantitatif ressortent des points 38 à 45 de l’arrêt attaqué. Plus particulièrement, au point 43 de cet arrêt, le Tribunal a exposé le motif principal fondant son appréciation, à savoir que l’objectif du soutien financier prévu à l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 doit être interprété comme étant essentiellement économique, en ce qu’il vise à faciliter la transformation structurelle du secteur agricole et à garantir, en particulier, la viabilité des exploitations de semi-subsistance. Le Tribunal en a déduit, au point 45 dudit arrêt, que seuls les agriculteurs qui s’étaient engagés à consacrer une partie du soutien à des opérations de restructuration de leurs exploitations étaient en droit d’en bénéficier.
60 Il en découle que le Tribunal n’a pas violé l’obligation de motivation.
61 En quatrième lieu, la République de Pologne soutient, en substance, que l’arrêt attaqué méconnaît le principe de proportionnalité.
62 Il est certes vrai que, comme le relève la République de Pologne, la présentation d’un plan de développement agricole constitue une obligation fixée par l’article 33 ter du règlement no 1257/1999 pour l’obtention du soutien financier prévu à cet article. Pour autant, l’existence d’un tel plan, loin de remettre en cause l’interprétation effectuée par le Tribunal, confirme que l’objectif de restructuration de l’exploitation de semi-subsistance visée par ce plan est essentiel en vue de la mise en œuvre de cette mesure de soutien. En effet, en fixant comme objectif à atteindre la viabilité de l’exploitation, celui-ci s’inscrit nécessairement dans un processus de restructuration dans le cadre duquel sont notamment prévus des investissements.
63 En outre, le fait que, comme l’indique la République de Pologne, le soutien prévu audit article 33 ter ne concerne que les très petites exploitations et que, en raison de son faible montant, il ne menace pas la concurrence au sein du marché intérieur n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de consacrer au moins 50 % de ce soutien à des opérations de restructuration.
64 En cinquième et dernier lieu, la République de Pologne considère que le manquement dont les conséquences sont contestées par le présent pourvoi aurait tout au plus révélé une carence dans l’appréciation de la régularité des plans de développement agricole. Selon elle, un tel manquement aurait dû donner lieu à l’application d’une correction forfaitaire. Or, il convient de constater que, par un tel grief, elle conteste les modalités de calcul des corrections financières, alors même qu’elle n’a pas remis en cause les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal avait écarté le deuxième moyen du recours en annulation, tiré d’erreurs dans ces modalités de calcul.
65 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique soulevé par la République de Pologne est non fondé et que, partant, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
67 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.
Signatures
1 Langue de procédure : le polonais.
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