DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 janvier 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une bouteille cylindrique transparente – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑70/14,
Research and Production Company « Melt Water » UAB, établie à Klaipėda (Lituanie), représentée par Me V. Viešūnaitė, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2013 (affaire R 481/2013-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille cylindrique transparente comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 mars 2012, la requérante, Research and Production Company « Melt Water » UAB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4 Par décision du 30 janvier 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 13 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur du 30 janvier 2013, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 26 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que le signe demandé présentait un aspect qui coïncide avec l’aspect commun d’une bouteille. La chambre de recours a également observé que la plupart des bouteilles commercialisées sur le marché avaient une forme cylindrique, avec un rétrécissement dans leur partie supérieure. Selon elle, le rétrécissement d’une bouteille au niveau du goulot n’est qu’une variante de la forme classique d’une bouteille. Elle a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou réformer la décision attaquée ;
– enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’OHMI aux dépens ;
– ordonner la restitution du matériel présenté devant la chambre de recours.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des deuxième et quatrième chefs de conclusions de la requérante
9 En premier lieu, l’OHMI conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal d’enregistrer la marque demandée.
10 Le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être interprété comme tendant à enjoindre à l’OHMI d’enregistrer la marque demandée.
11 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].
12 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de faire droit à la demande d’enregistrement est irrecevable.
13 En second lieu, l’OHMI conteste la recevabilité du quatrième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à l’OHMI de restituer le matériel présenté devant la chambre de recours.
14 À cet égard, il suffit de relever que cette demande est dépourvue de tout lien avec la légalité de la décision attaquée.
15 Partant, le quatrième chef de conclusions de la requérante est également irrecevable.
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La requérante conteste, en substance, l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
18 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
19 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 18 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
20 Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 18 supra, EU:C:2011:680, point 45 et jurisprudence citée).
21 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément verbal ou graphique, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 18 supra, EU:C:2011:680, point 46 et jurisprudence citée).
22 Plus particulièrement, le conditionnement d’un produit liquide étant un impératif de commercialisation, le consommateur moyen lui attribue, en premier lieu, une simple fonction de conditionnement. Une marque tridimensionnelle constituée d’un tel conditionnement n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen d’un tel produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux des autres entreprises [arrêts du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, Rec, EU:C:2004:88, point 53, et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec, EU:T:2004:120, point 24].
23 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 18 supra, EU:C:2011:680, point 47 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il n’est pas contesté que les produits désignés par la marque demandée, à savoir, en substance, les bières et les boissons non alcooliques, sont des produits de consommation courante, destinés aux consommateurs finaux. Par conséquent, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours, le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
25 Il y a lieu de relever que la marque demandée est une marque tridimensionnelle, qui est constituée d’un récipient cylindrique transparent, avec un léger rétrécissement dans sa partie supérieure et un second rétrécissement tout en haut, juste au-dessous de l’ouverture de la bouteille, au niveau du goulot. En outre, la marque demandée ne possède aucun élément verbal ou figuratif.
26 Dans ces conditions, il convient de vérifier si la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.
27 En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que l’absence de caractère distinctif ne peut pas être présumée du seul fait qu’il s’agit d’une marque tridimensionnelle constituée de la forme de l’emballage et que les critères d’évaluation de telles marques ne doivent pas être différents de ceux utilisés pour les autres types de marques. Ainsi, serait dépourvue de fondement l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant des produits liquides, le consommateur perçoit d’abord la bouteille comme un emballage et, pour cette raison, la marque en cause n’aurait pas un caractère distinctif suffisant.
28 À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours n’a pas affirmé que la marque en cause n’aurait pas un caractère distinctif suffisant au seul motif qu’il s’agirait de produits liquides pour lesquels le consommateur percevrait la bouteille comme un emballage. En effet, au point 9 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à constater que, selon la jurisprudence constante rappelée aux points 21 et 22 ci-dessus, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle par comparaison avec une marque verbale ou figurative. Ainsi, l’argument de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
29 En deuxième lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a procédé à une appréciation abstraite et subjective de la marque demandée, sans examiner en détail les éléments dont ladite marque est concrètement composée et qui la rendent unique.
30 Selon la requérante, la forme de la bouteille est unique par sa taille, la bouteille étant un peu plus haute que les emballages habituels, ainsi qu’en raison d’un rétrécissement au niveau de sa partie supérieure, lequel lui confère l’apparence d’une sculpture, et de la forme hexagonale de sa partie supérieure qui rappelle la forme d’un diamant.
31 À l’instar de la chambre de recours, il est à noter tout d’abord que la plupart des bouteilles commercialisées sur le marché ont effectivement une forme cylindrique, avec un rétrécissement dans leur partie supérieure, et que le rétrécissement d’une bouteille au niveau du goulot n’est qu’une variante de la forme classique d’une bouteille (point 14 de la décision attaquée).
32 Ensuite, concernant la taille de la bouteille, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas apporté de preuves, constituées par exemple d’éléments de comparaison, pour permettre d’évaluer la différence de taille entre la bouteille en cause et les autres bouteilles commercialisées sur le marché. En outre, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, la représentation graphique de la bouteille en tant que marque n’est pas apte, en tant que telle, à fournir des informations sur sa taille concrète.
33 Enfin, s’agissant de la forme hexagonale de la partie supérieure de la bouteille, qui rappelle la forme d’un diamant et qui n’a pas été séparément analysée par la chambre de recours, il y a lieu de constater que cette caractéristique n’est pas de nature à individualiser la bouteille en cause et à signaler, à elle seule, une origine commerciale déterminée.
34 En effet, la forme hexagonale n’est qu’une variante que cette partie supérieure de la bouteille pourrait prendre suite à un rétrécissement. Le fait que cette partie supérieure revête une forme hexagonale, au lieu de, par exemple, d’être ronde, n’est pas suffisamment marquant pour distinguer la bouteille en cause des formes existantes de bouteille sur le marché.
35 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, pour se prononcer sur la conformité d’une marque tridimensionnelle aux exigences de l’article 7 du règlement n° 207/2009, il importe de ne pas se limiter à une analyse abstraite, mais d’examiner en détail tous les éléments pertinents, y compris le fait que, pour créer la bouteille en cause, il a été fait appel à un dessinateur professionnel.
36 À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le fait que la bouteille soit le résultat d’une activité artistique et créative est sans importance. En effet, pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la qualité de la conception de celle-ci est sans pertinence.
37 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
38 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les deux autres arguments avancés par la requérante.
39 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée est discriminatoire par rapport à certains enregistrements de marques tridimensionnelles antérieures et, dès lors, n’est pas conforme aux principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de justice, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, EU:T:2012:589, point 36 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Ainsi qu’il ressort des points 24 à 37 ci-dessus, cette constatation suffit à elle seule pour retenir que l’enregistrement du signe tridimensionnel en cause en tant que marque communautaire se heurte, en ce qui concerne les produits litigieux, au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
41 Partant, dès lors que la légalité de la décision attaquée concernant le caractère non enregistrable du signe tridimensionnel en cause en tant que marque communautaire pour les produits litigieux est établie directement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il ressort de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus qu’elle ne peut pas être remise en cause du simple fait que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI.
42 Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû prendre en compte les principes universellement reconnus du droit de la propriété intellectuelle, appliqués dans la majorité des États à travers le monde. En effet, même si la chambre de recours n’est pas liée par les décisions adoptées dans les autres États, le fait que des signes analogues aient été enregistrés au niveau national impliquerait que le signe en cause satisfait aux exigences absolues, universellement reconnues, applicables aux marques.
43 À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que l’a admis la requérante elle-même au point 34 de la requête, que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec, EU:T:2000:283, point 47].
44 Dès lors, dans l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours n’est pas liée par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers.
45 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’unique moyen invoqué par la requérante doit être écarté et que, par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Research and Production Company « Melt Water » UAB est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
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