DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
12 avril 2019 (*)
« Intervention – Intérêt à la solution du litige »
Dans l’affaire T‑481/17,
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, établie à Madrid (Espagne),
Stiftung für Forschung und Lehre (SFL), établie à Zürich (Suisse),
représentées par Mes R. Pelayo Jiménez et A. Muñoz Aranguren, avocats,
parties requérantes,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mes B. Meyring S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, L. Baudenbacher et S. Ianc, avocats, puis par Mes Meyring, Schelo, Málaga Diéguez, Fernández de Trocóniz Robles, Klupsch et Bettermann, Ianc et M. Rickert, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA.
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017, les requérantes, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et Stiftung für Forschung und Lehre (SFL), ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après la « décision de résolution »).
2 La décision de résolution prévoit que le dispositif de résolution appliqué à Banco Popular Español (ci-après « Banco Popular ») est l’instrument de cession des activités prévu à l’article 24 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). Dans le cadre de ce dispositif de résolution, le CRU a décidé, premièrement, de déprécier intégralement la valeur nominale du capital social de Banco Popular et, ensuite, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de Banco Popular en « nouvelles actions I » et de réduire la valeur nominale des « nouvelles actions I » à zéro, deuxièmement, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 de Banco Popular en « nouvelles actions II » et, troisièmement, de transférer les « nouvelles actions II » à Banco Santander, SA pour un prix d’achat de un euro.
3 Le 7 juin 2017, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (JO 2017, L 178, p.15).
4 Le même jour, l’autorité de résolution espagnole, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires), a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de résolution, conformément à l’article 29 du règlement n° 806/2014. Dans ce cadre, le FROB a donné son accord au transfert des nouvelles actions de Banco Popular issues de la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 à Banco Santander.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2017, Banco Santander, SA a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du CRU.
6 La demande d’intervention a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2018, le CRU a indiqué qu’il ne soulevait aucune objection à l’encontre de l’intervention de Banco Santander.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018, les requérantes ont soulevé des objections à l’encontre de la demande d’intervention de Banco Santander. Les requérantes ont conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’intervention de Banco Santander au motif que cette dernière n’avait pas démontré un intérêt direct et actuel à la solution du litige, et à titre subsidiaire, à l’admission d’une intervention commune de Banco Santander et de Banco Popular.
En droit
9 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.
10 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (voir ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 5 et jurisprudence citée).
11 À cet égard, il convient notamment de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 6 et jurisprudence citée).
12 Dans sa demande d’intervention, Banco Santander fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige, au motif que la décision de résolution du CRU a expressément créé des droits et obligations à son égard. Banco Santander relève que, à l’article 6, point 5, de la décision de résolution, le CRU a décidé que les « nouvelles actions II » de Banco Popular lui seraient transférées et que le prix d’acquisition serait de un euro. Banco Santander soutient que l’annulation de la décision de résolution remettrait en cause sa position juridique en qualité d’acquéreur des « nouvelles actions II » de Banco Popular.
13 Il y a lieu de relever que, Banco Santander étant expressément visée dans la décision de résolution, laquelle a eu pour effet la vente de Banco Popular à Banco Santander, cette dernière justifie d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et donc d’un intérêt à la solution du litige. Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments des requérantes.
14 Dans leurs observations sur la demande d’intervention de Banco Santander, les requérantes font valoir, premièrement, que Banco Santander, dans le cadre d’un recours introduit devant les juridictions espagnoles à l’encontre de la décision du FROB du 7 juin 2017, aurait soutenu que la dépréciation des actions de Banco Popular et la cession des instruments de capital en sa faveur étaient irréversibles. Ces arguments seraient contraires à ceux soutenus devant le Tribunal dans la demande d’intervention et cette dernière devrait, dès lors, être rejetée.
15 À cet égard, il suffit de constater que les requérantes n’expliquent pas dans quelle mesure les arguments prétendument soulevés par Banco Santander devant une juridiction nationale seraient susceptibles de remettre en cause l’intérêt à la solution du litige dans le présent recours à savoir l’intérêt invoqué par Banco Santander à ce que la décision de résolution ne soit pas annulé.
16 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que Banco Santander n’aurait un intérêt à la solution du litige que dans l’hypothèse où le Tribunal ou le CRU estimeraient qu’il est possible de restituer aux requérantes leurs actions de Banco Popular. Dans le cas contraire, la situation juridique de Banco Santander ne serait pas modifiée et seul le CRU serait tenu d’indemniser les requérantes du préjudice subi. Les requérantes ajoutent que si la décision de résolution était annulée et si la restitution des actions de Banco Popular à leurs anciens propriétaires était ordonnée, cela aboutirait à l’adoption de nouvelles décisions du CRU et du FROB que Banco Santander pourrait contester dans le futur.
17 Il suffit de rappeler que l’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes. Or, par ces arguments, les requérantes ne contestent pas l’intérêt de Banco Santander par rapport aux conclusions qu’il entend soutenir, visant au rejet du recours en annulation de la décision de résolution, mais par rapport aux conséquences futures et hypothétiques qu’il conviendrait pour le CRU de tirer d’une éventuelle annulation.
18 Enfin, s’agissant de la conclusion, soulevée à titre subsidiaire, par laquelle les requérantes demandent au Tribunal d’admettre une intervention commune de Banco Santander et de Banco Popular, il suffit de constater qu’elle n’a plus d’objet dans la mesure où, par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 7 février 2019, Banco Popular a été rayée de l’affaire T‑481/17 en tant que demandeur en intervention.
19 La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 143 du règlement de procédure et Banco Santander ayant justifié son intérêt à la solution du litige, il y a lieu d’admettre la demande d’intervention de Banco Santander au soutien des conclusions du CRU.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Banco Santander, SA est admise à intervenir dans l’affaire T‑481/17 à l’appui des conclusions du Conseil de résolution unique.
2) Le greffier communiquera à Banco Santander tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3) Un délai sera fixé à Banco Santander pour présenter un mémoire en intervention.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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