DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Theatre – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑399/18,
TrekStor Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber et N. Willich, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2018 (affaire R 2238/2017‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Theatre comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,
à la suite de l’audience du 14 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 février 2017, la requérante, TrekStor Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Theatre.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 28, 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques ; disques compacts [CD], DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; en particulier, housses spéciales pour ordinateurs ; écrans d’affichage ; manuels d’utilisation sous forme électronique, lisibles par machine ou par ordinateur ; fichiers d’images téléchargeables ; disques optiques compacts [audios, vidéos] ; disques durs d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs et logiciels, notamment les systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes pour les outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et de poche ; programmes d’ordinateurs enregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de messagerie et de courrier électronique, logiciels de radiomessagerie, logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne, matériel informatique et logiciels destinés à fournir des communications téléphoniques intégrées via des réseaux d’informations mondiaux ; boîtiers d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; terminaux informatiques ; appareils de traitement de données ; téléviseurs numériques ; appareils photographiques numériques ; dispositifs numériques de lecture de supports de son ; appareils de communications sans fil ; périphériques informatiques sans fil ; lecteurs de DVD, fiches de connecteurs électriques ; enregistreurs électriques ; appareils électroniques pour les appels téléphoniques, les télécopies, courriels et autres données numériques ; aide électronique à l’organisation ; publications électroniques ; publications électroniques [téléchargeables] ; appareils de réception [audio, vidéo, données] ; dispositifs externes de stockage des données ; téléviseurs ; récepteurs de télévision ; unités de stockage pour lecteurs de disques durs ; disques durs ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; matériel USB ; jaquettes pour disques informatiques ; casques d’écoute ; haut-parleurs ; terminaux pour télévision interactive ; interfaces [informatiques] ; serveurs internet ; appareils photographiques ; chargeurs de piles et batteries ; matériel informatique pour réseau local ; ordinateurs portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques ; réseaux locaux [informatique] ; tapis de souris ; souris [périphériques d’ordinateur] ; microphones ; microprocesseurs ; modems ; moniteurs [matériel informatique] ; lecteurs MP3 ; fichiers de musique téléchargeables ; assistants numériques personnels [PDA] ; écritures, polices de caractères, types de police et symboles sous forme de données enregistrées ; mémoires pour ordinateurs ; cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire ; appareils de contrôle de gestion de réseaux ; tablettes électroniques ; claviers ; ordinateurs de poche ; téléphones ; appareils pour la reproduction du son ; baladeurs multimédias ; dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l’affichage des données, la transmission et la réception de données, le transfert de données entre ordinateurs, dispositifs pour les systèmes de localisation mondiale (GPS) ; lecteurs multimédias portables ; machines de télécommunications portables ; lecteurs USB ; dispositifs d’affichage de supports sous forme électronique, notamment des livres, rapports, journaux, magazines, présentations multimédias ; magnétoscopes ; matériel de télécommunication sans fil pour réseaux locaux ; accessoires, pièces détachées, composants et appareils de test pour tous les produits susmentionnés » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; notamment, jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides ; appareils de jeu et de divertissement à utiliser avec un écran ou un moniteur extérieur ; appareils de jeu et de divertissement équipés d’un écran ou d’un moniteur intégrés ; appareils de jeux vidéo » ;
– classe 35 : « Publicité, services de gestion commerciale, gestion d’entreprise, travaux administratifs, notamment, services de gestion informatisée de fichiers et de répertoires contenant des informations en ligne ; services de vente au détail dans le domaine des logiciels informatiques pour une utilisation dans le cadre de publications électroniques, appareils électroniques portables de transmission, de stockage, de traitement, d’enregistrement et de visualisation de textes, illustrations, données audio et vidéo ; services de vente au détail dans le domaine des ordinateurs, des liseuses électroniques et des lecteurs audio et vidéo ; services de vente en ligne ou par le biais de catalogues dans le domaine des produits électriques et électroniques, notamment des ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, disques durs, supports d’enregistrements sonores et supports de données, appareils photographiques numériques, dispositifs numériques de lecture de supports de son ; appareils de communications sans fil ; périphériques informatiques sans fil ; lecteurs de DVD, fiches de connecteurs électriques, enregistreurs électriques ; appareils électroniques pour les appels téléphoniques, les télécopies, courriels et autres données numériques, aides électroniques à l’organisation, publications électroniques, publications électroniques [téléchargeables], appareils de réception [audio, vidéo, données], dispositifs externes de stockage des données, téléviseurs, récepteurs de télévision, unités de stockage pour lecteurs de disques durs, disques durs, appareils pour GPS [systèmes de repérage universel], matériel USB, casques d’écoute, haut-parleurs, terminaux pour télévision interactive, interfaces [informatiques], serveurs internet, appareils photographiques, chargeurs de piles et batteries, matériel informatique pour réseau local, lecteurs [équipements de traitement de données], lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux [informatique], tapis de souris, souris [périphériques d’ordinateur], microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs [matériel informatique], lecteurs MP3, fichiers de musique téléchargeables, assistants numériques personnels [PDA], mémoires pour ordinateurs ; cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, appareils de contrôle de gestion de réseaux, claviers, ordinateurs de poche, téléphones, appareils pour la reproduction du son, baladeurs multimédias, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l’affichage des données, la transmission et la réception de données, le transfert de données entre ordinateurs, dispositifs pour les systèmes de localisation mondiale (GPS), lecteurs multimédias portables, machines de télécommunications portables, lecteurs USB ; dispositifs d’affichage de supports publiés sous forme électronique, notamment des livres, rapports, journaux, magazines, présentations multimédias, magnétoscopes, matériel de télécommunication sans fil pour réseaux locaux ; services publicitaires liés aux livres ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de commerce électronique pour appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques compacts [CD], DVD et autres supports d’enregistrement numériques, équipements de traitement de données, ordinateurs, logiciels, en particulier, housses spéciales pour ordinateurs, écrans d’affichage, manuels d’utilisation sous forme électronique, lisibles par machine ou par ordinateur, fichiers d’images téléchargeables, disques optiques compacts [audios, vidéos], disques durs d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs et logiciels, notamment les systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes pour les outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et de poche, programmes d’ordinateurs enregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de messagerie et de courrier électronique, logiciels de radiomessagerie, logiciels pour téléphones mobiles, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne, matériel informatique et logiciels destinés à fournir des communications téléphoniques intégrées via des réseaux d’informations mondiaux informatisés, boîtiers d’ordinateurs, périphériques informatiques, terminaux informatiques, appareils de traitement de données, téléviseurs numériques, appareils photographiques numériques, dispositifs numériques de lecture de supports de son, appareils de communications sans fil, périphériques informatiques sans fil, lecteurs de DVD, fiches de connecteurs électriques, enregistreurs électriques, appareils électroniques pour les appels téléphoniques, les télécopies, courriels et autres données numériques, aides électroniques à l’organisation, publications électroniques, publications électroniques [téléchargeables], appareils de réception [audio, vidéo, données], dispositifs externes de stockage des données, téléviseurs, récepteurs de télévision, unités de stockage pour lecteurs de disques durs, disques durs, appareils pour GPS [systèmes de repérage universel], matériel USB, jaquettes pour disques informatiques, casques d’écoute, haut-parleurs, terminaux pour télévision interactive, interfaces [informatiques], serveurs Internet, appareils photographiques, chargeurs de piles et batteries, matériel informatique pour réseau local, ordinateurs portables, sacoches conçues pour ordinateurs portables, lecteurs [équipements de traitement de données], liseuses de livres électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux [informatique], tapis de souris, souris [périphériques d’ordinateur], microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs [matériel informatique], lecteurs MP3, fichiers de musique téléchargeables, assistants numériques personnels [PDA], écritures, polices de caractères, types de police et symboles sous forme de données enregistrées, mémoires pour ordinateurs, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, appareils de contrôle de gestion de réseaux, tablettes électroniques, claviers, ordinateurs de poche, téléphones, appareils pour la reproduction du son, baladeurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l’affichage des données, la transmission et la réception de données, le transfert de données entre ordinateurs, dispositifs pour les systèmes de localisation mondiale (GPS), lecteurs multimédias portables, machines de télécommunications portables, lecteurs USB, dispositifs d’affichage de supports sous forme électronique, notamment des livres, rapports, journaux, magazines, présentations multimédias, magnétoscopes, matériel de télécommunication sans fil pour réseaux locaux, accessoires, pièces détachées, composants et appareils de test pour tous les produits susmentionnés ; services de vente au détail dans le domaine des jeux, jouets, notamment, jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides, appareils de jeu et de divertissement à utiliser avec un écran ou un moniteur extérieur, appareils de jeu et de divertissement équipés d’un écran ou d’un moniteur intégrés, appareils de jeux vidéo » ;
– classe 41 : « Divertissement et activités culturelles, notamment, mise à disposition de publications électroniques en ligne ; publication électronique en ligne de livres et magazines ; publication électronique de livres et magazines en ligne ; divertissement fourni via Internet » ;
– classe 42 : « Conception et développement de matériels informatiques et de logiciels ; notamment, élaboration de logiciels ; création d’applications logicielles et Internet ; services de conception pour matériel informatique ; services de développement de logiciels informatiques ».
4 Par décision du 16 août 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour les produits et services énumérés au point 3 ci-dessus, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], en raison, d’une part, de son caractère descriptif et, d’autre part, de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
5 Le 17 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 26 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a estimé, en substance, que le lien existant entre le signe pour lequel l’enregistrement avait été demandé et les produits et services concernés était suffisamment étroit pour considérer que le signe en cause était descriptif de tous les produits et services en cause sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
7 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le signe verbal Theatre, d’une part, correspondait au théâtre et à des bâtiments et des lieux apparentés tels qu’un cinéma ou un auditorium et, d’autre part, renvoyait à une forme d’art et, en substance, à l’univers du théâtre. Elle a également constaté que le terme « theatre » était compris au-delà de son sens classique dans la mesure où il renvoyait à une expérience consistant à se trouver dans un théâtre, un cinéma ou un auditorium. Elle en a déduit que le terme « theatre » véhiculait pour les consommateurs anglophones un message évident et immédiat sur la nature et la destination des produits et services en cause. Par conséquent, elle a considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la marque demandée ne pouvait être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, en tant qu’indication purement descriptive, le signe était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause et, partant, qu’il devait également être refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2018, la requérante a introduit le présent recours.
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ainsi que de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
12 La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les produits et services en cause. Elle estime qu’un lien suffisamment direct entre la marque demandée et les produits et services en cause fait défaut en l’espèce. Dans le cadre du présent moyen, elle fait particulièrement grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu à l’existence d’un caractère descriptif de la marque demandée à l’égard de certains produits et services en particulier.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en faisant valoir, en substance, que le terme « theatre » ne serait pas uniquement compris dans le sens classique tel qu’un cinéma, un théâtre, un auditorium ou une scène mais renvoie également au concept d’univers de théâtre dans un sens large en tant que forme d’art. L’EUIPO précise que ce terme ne se limite pas à l’espace public mais englobe également des installations privées telles que des cinémas à domicile (« home cinema » en anglais).
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
15 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].
16 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée).
17 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix fait par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
18 Il y a lieu d’ajouter qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
19 Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).
20 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen de la requérante.
21 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause s’adressaient tant à un public spécialisé qu’aux consommateurs finaux et que, dans la mesure où la marque demandée était constituée par un terme anglais, elle devait s’apprécier par rapport au public pertinent anglophone situé sur le territoire de l’Union européenne. Le niveau d’attention de tels professionnels serait élevé et celui du consommateur final varierait de faible à élevé, en fonction du prix et de la nature du produit ou du service en cause. Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.
22 Dans ce contexte, il convient de vérifier, en application de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services en cause.
23 Pour ce qui est de la signification du signe en cause, la chambre de recours a relevé, en substance, au point 17 de la décision attaquée, que le terme « theatre », d’une part, renvoyait à un théâtre et à des bâtiments liés ou apparentés tels qu’un cinéma, une salle de concert ou un auditorium et, d’autre part, désignait « des pièces des théâtres qui [pouvaient] être considérées généralement comme une forme artistique » et « le monde des comédiens et des compagnies de théâtre ».
24 Il y a également lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, que le terme « theatre » peut également être compris par le public pertinent au-delà de sa signification classique, à savoir comme une indication générale d’une expérience consistant à se trouver dans un théâtre, un cinéma ou un auditorium en tant que spectateur.
25 Ainsi, à la lumière des produits et des services concernés, le signe dont l’enregistrement a été demandé sera perçu comme un concept globalement lié à diverses formes de représentations visuelles et sonores à des fins de divertissement, que ce soit dans un cinéma, un théâtre public ou à domicile.
26 Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de rejeter la critique de la requérante selon laquelle la chambre de recours avait à tort fait référence à un « home theatre » alors que le signe n’est composé, selon la requérante, que de l’élément « theatre », lequel possède un caractère descriptif. En effet, dans la mesure où, ainsi qu’il découle de l’analyse ci-dessus, le concept « theatre » englobe également les installations privées destinées à simuler une expérience de spectateur à domicile, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée évoquerait nécessairement chez le consommateur pertinent l’idée de cinéma à domicile (home theatre) et présenterait, à la lumière des produits et des services en cause, un caractère descriptif de ces derniers.
27 En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours n’aurait pas établi un lien suffisamment direct et concret entre les produits et les services en cause et le terme « théâtre », la requérante fait valoir qu’un tel lien fait défaut en ce qui concerne certains produits et services en particulier. Il est également possible de déduire des écritures de la requérante que, dans la mesure où elle avance que les produits et les services ne forment pas un groupe de « produits homogènes », elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir effectué une analyse détaillée des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION), T‑608/14, non publié, EU:T:2015:621, point 19 et jurisprudence citée].
29 C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient de vérifier si la chambre de recours a examiné à suffisance de droit le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services en cause.
30 En premier lieu, la requérante fait valoir que le lien entre la marque demandée et les produits relevant de la classe 9 n’est pas suffisamment direct pour pouvoir conclure que celle-ci présente un caractère descriptif. Elle fait valoir qu’un tel lien fait défaut en ce qui concerne certains produits en particulier.
31 Il convient d’observer qu’au point 20 de la décision attaquée la chambre de recours a réparti les produits relevant de la classe 9 dans une catégorie unique, à savoir les « appareils électriques et électroniques ainsi que leurs composants ». La chambre de recours a justifié ce regroupement par le fait qu’il s’agissait d’éléments qui pouvaient, dans leur globalité, constituer des éléments d’un système permettant une représentation à des fins de divertissement, soit dans un cinéma ou un théâtre public, soit à domicile.
32 Premièrement, s’agissant des diverses formes de « manuels d’utilisation », comme l’observe à juste titre l’EUIPO, ceux-ci peuvent avoir pour objet d’expliquer l’utilisation des dispositifs destinés à reproduire du son et des images comme un cinéma à domicile (home theatre), tel que couvert par la marque demandée.
33 Deuxièmement, en ce qui concerne les « fichiers d’images téléchargeables » dont le lien avec la marque demandée est également contesté par la requérante, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ceux-ci peuvent être constitués par des images d’art destinées à être vues et auxquelles il est possible d’accéder par le biais d’un cinéma à domicile.
34 Troisièmement, s’agissant des téléphones, de diverses formes de matériels et d’appareils de communication ainsi que des logiciels pour téléphones mobiles, force est de constater qu’il existe actuellement, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, une tendance croissante à regarder des films, la télévision et des programmes de divertissement sur un téléphone portable, de sorte que celui-ci peut servir de théâtre, de cinéma ou d’auditorium.
35 En outre, force est de constater que de nombreux produits relevant de la classe 9 ne sont pas limités à une consommation passive, mais sont destinés à fonctionner en ligne, permettant ainsi une participation interactive de l’utilisateur. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un lien entre la marque demandée et les produits mentionnés au point 34 ci-dessus. Il en va de même d’autres produits relevant de la classe 9 et assurant la participation interactive des spectateurs, tels que, notamment, les logiciels de radiomessagerie, les appareils électroniques pour les appels téléphoniques, le matériel informatique et les logiciels destinés à fournir des communications téléphoniques intégrées via des réseaux d’informations mondiaux, les appareils pour GPS, les serveurs Internet, les ordinateurs portables, les réseaux locaux, les assistants numériques personnels (PDA), les terminaux pour télévision interactive et les téléphones.
36 Quatrièmement, en ce qui concerne d’autres programmes d’ordinateurs et divers logiciels relevant de la classe 9, force est de constater, ainsi que le relève pertinemment l’EUIPO, que ceux-ci servent de support nécessaire pour piloter les appareils et dispositifs électroniques liés au cinéma, qu’il s’agisse d’un cinéma public ou d’une installation privée.
37 Cinquièmement, pour ce qui est du reste des produits relevant de la classe 9, il y a lieu de relever que ceux-ci constituent, en substance, des éléments constitutifs ou bien des accessoires nécessaires au fonctionnement d’un système destiné à un éventail de formes de représentations sonores et audiovisuelles à des fins de divertissement, qu’il s’agisse d’un théâtre, d’un cinéma public ou d’une installation privée, indépendamment de la forme ou de la taille de l’écran d’affichage.
38 Il s’ensuit que, en l’espèce, la chambre de recours a correctement établi le caractère descriptif de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 9.
39 En deuxième lieu, la requérante conteste l’existence d’un lien objectif entre la marque demandée et les services relevant de la classe 35. En substance, la requérante fonde son argumentation sur les mêmes critiques que celles invoquées pour les produits relevant de la classe 9.
40 Premièrement, en ce qui concerne les services de vente au détail et les services de vente en ligne, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient un rapport direct avec les produits en cause relevant de la classe 9 pour lesquels le signe Theatre présentait un caractère descriptif.
41 À cet égard, dans la mesure où il a été conclu au point 38 ci-dessus au caractère descriptif de la marque demandée pour l’ensemble de ces produits, il convient de considérer que, pour le public pertinent confronté à la signification évidente du signe au moment de la décision d’achat de ces produits, le terme serait également descriptif de l’activité de vente desdits produits, que ce soit dans le cadre d’un commerce de détail ou par Internet [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (STREET), T‑321/14, non publié, EU:T:2015:619, point 19].
42 Deuxièmement, s’agissant des autres services relevant de la classe 35, visés par la demande de marque, à savoir la « [p]ublicité, [les] services de gestion commerciale, [la] gestion d’entreprise, [les] travaux administratifs, notamment [les] services de gestion informatisée de fichiers et de répertoires contenant des informations en ligne », la requérante estime que le simple fait qu’il peut s’agir de services qui seraient susceptibles de s’appliquer au théâtre ne permet pas de conclure à un caractère exclusivement descriptif du signe.
43 Il convient d’observer qu’au point 22 de la décision attaquée la chambre de recours a renvoyé et fait siennes les appréciations de l’examinateur. À cet égard, elle a relevé qu’il s’agissait de prestations susceptibles d’être proposées dans le secteur très complexe de la culture et du divertissement.
44 En outre, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que lesdits services étaient particulièrement spécialisés dans le domaine caractéristique du divertissement.
45 Force est de constater que la requérante n’apporte aucun argument de nature à contredire cette appréciation. Dans ces circonstances, l’appréciation de la chambre de recours doit être confirmée.
46 En troisième lieu, s’agissant des produits et services relevant des classes 28, 41 et 42, la requérante s’appuie sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l’égard des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 35. Les seuls reproches explicites formulés par elle concernent les « jouets » ainsi que la « publication électronique en ligne de livres et magazines », relevant respectivement de la classe 28 et de la classe 41.
47 Premièrement, la requérante conteste l’appréciation donnée par la chambre de recours au « jeu de théâtre », relevant de la classe 28, en tant que jouet, alors que, selon elle, le terme désigne une représentation théâtrale qui constitue un service relevant de la classe 41.
48 À cet égard, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe A. 3, produite pour la première fois devant le Tribunal, le seul fait que le mot « theatre » n’apparaisse pas dans la base de données de classification officielle avec une fréquence suffisante n’est pas de nature, contrairement à ce qu’avance la requérante, à remettre en cause le caractère descriptif de la marque demandée. Il suffit d’observer, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, que les « [j]eux, jouets » correspondent à « l’ensemble des jouets » et englobent ainsi les jeux de théâtre et les marionnettes. En particulier, elle n’a pas apporté d’éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif du signe Theatre par rapport auxdits services [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 66].
49 Deuxièmement, il en va de même en ce qui concerne les services de « publication électronique en ligne de livres et magazines », relevant de la classe 41, pour lesquels la requérante se borne uniquement à rappeler l’absence de lien objectif avec la marque demandée.
50 En effet, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé à juste titre l’examinateur, ces services constituent des prestations permettant de transmettre et de diffuser des contenus et des informations relatives au théâtre.
51 En tout état de cause, il suffit d’observer, ainsi que l’a pertinemment relevé la chambre de recours (voir point 23 ci-dessus), que le mot « theatre » désigne également un genre littéraire. Ainsi, une éventuelle publication sous forme électronique d’œuvres littéraires relevant de ce genre présentera nécessairement un lien étroit avec le type de services expressément visés par la requérante.
52 Troisièmement, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, énumérés au point 3 ci-dessus, qui sont, en substance, diverses formes de conception et de développement de matériels informatiques et de prestations connexes, il convient d’observer, à l’instar de l’examinateur, qu’il s’agit de prestations pouvant servir au développement et à l’exploitation de théâtres ou de systèmes de théâtres.
53 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précédent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, que le signe dont l’enregistrement avait été demandé en tant que marque présentait, aux yeux du public pertinent, un lien évident avec les produits et services concernés. Dans ce contexte et en tout état de cause, il ne saurait non plus être reproché à la chambre de recours d’avoir adopté une motivation globale par rapport à différentes classes de produits et de services.
54 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
55 Par son second moyen, la requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Selon elle, le signe constitutif de la marque demandée ne véhicule aucune information sur les caractéristiques des produits et services en cause et, dès lors, ne constitue pas une indication descriptive de ceux-ci. Partant, la marque demandée ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
56 Selon l’EUIPO, pour autant qu’il découle des arguments relatifs à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que la marque demandée est descriptive, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuel caractère distinctif de la marque demandée.
57 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
58 Par ailleurs, dès lors que, pour les produits en cause, la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus de l’enregistrement contesté, il n’est pas utile d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).
59 Partant, compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du présent moyen.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) TrekStor Ltd est condamnée aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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