DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
20 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale WKU – Marques de l’Union européenne verbales antérieures WKA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de forclusion par tolérance – Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑389/18,
Klaus Nonnemacher, demeurant à Karlsruhe (Allemagne), représenté par Me C. Zierhut, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Paul Ingram, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni), représenté par Me A. Haberl, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2018 (affaire R 399/2017-1), relative à une procédure de nullité entre MM. Ingram et Nonnemacher,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 mai 2013, le requérant, M. Klaus Nonnemacher, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], l’enregistrement, sous le numéro 11482841, de la marque de l’Union européenne verbale WKU.
2 Les produits et les services visés par cette marque relèvent des classes 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue d’évènements sportifs ».
3 Le 11 décembre 2015, l’intervenant, M. Paul Ingram, a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale WKU au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour tous les produits et les services visés par celle-ci.
4 La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale WKA enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 1082049 ;
– la marque de l’Union européenne verbale WKA enregistrée le 13 juillet 2010 sous le numéro 8963068.
5 La marque de l’Union européenne antérieure enregistrée sous le numéro 1082049 désigne les produits et les services relevant des classes 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Articles de sport » ;
– classe 41 : « Activités sportives y compris services de clubs, organisation de compétitions sportives, informations récréatives ».
6 La marque de l’Union européenne antérieure enregistrée sous le numéro 8963068 désigne, notamment, les produits et les services relevant des classes 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Articles de sport » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
7 Le 21 décembre 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
8 Le 21 février 2017, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 17 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la marque contestée. La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en l’espèce. Premièrement, elle a relevé que les produits et les services en cause étaient de consommation courante et s’adressaient au grand public de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui faisait preuve d’un degré d’attention moyen. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les « jeux » et « jouets » désignés par la marque contestée et relevant de la classe 28 étaient similaires au service « divertissement » de la classe 41 et aux « articles de sport » de la classe 28 visés par les marques antérieures, et, d’autre part, que les autres produits et services visés par les marques en conflit étaient identiques. Troisièmement, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel. À cet égard, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient des signes verbaux comportant chacun trois lettres, que leurs deux premières lettres « w » et « k » étaient identiques et que la seule différence visuelle résidait dans leur troisième lettre respective « u » et « a ». Quatrièmement, la chambre de recours a considéré qu’une similitude existait également sous l’angle phonétique en raison de la concordance complète entre les deux premières consonnes « w » et « k ». La chambre de recours a en outre relevé que les dernières lettres « u » et « a » étaient des voyelles et qu’elles étaient donc toutes deux ouvertes. Cinquièmement, la chambre de recours a constaté que la comparaison conceptuelle des signes en conflit était neutre dès lors que, selon elle, il n’était pas permis de présumer que le public pertinent les percevrait comme ayant une signification concrète. Sixièmement, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif moyen. Septièmement, en ce qui concerne les produits et les services qui ont été jugés identiques, elle a relevé que, compte tenu du principe d’interdépendance et de la similitude des signes en conflit, la différence entre les deux signes portant sur la lettre finale n’était pas suffisante pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Selon la chambre de recours, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause était en outre susceptible d’entraîner un risque de confusion pour le public pertinent à l’égard des produits jugés similaires.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande d’annulation de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 Au soutien du recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et, le second, de la violation de l’article 61 du même règlement.
13 En l’espèce, il convient d’examiner le second moyen avant le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 61 du règlement 2017/1001
14 Le requérant soutient que la chambre de recours a ignoré que l’intervenant avait toléré l’usage de la marque WKU pendant plus de cinq années consécutives et que l’annulation de la marque contestée était donc exclue en vertu de l’article 61 du règlement 2017/1001. Dans le cadre de ce moyen, le requérant avance également que la demande en nullité présentée par l’intervenant constituait un abus de droit eu égard à la conclusion, le 21 novembre 2013, d’une transaction entre le requérant et l’intervenant devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) et que, d’un point de vue matériel, les marques antérieures en cause seraient la copropriété du requérant et de l’intervenant car les deux parties auraient constitué une société civile qui jusqu’à présent n’aurait pas été liquidée.
15 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
16 Premièrement, en ce qui concerne la prétendue forclusion par tolérance, il convient de rappeler que, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage dans l’Union d’une marque de l’Union européenne postérieure en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
17 Selon la jurisprudence, l’enregistrement de la marque postérieure constitue une des conditions qui doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance visé à l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 20 avril 2016, Tronios Group International/EUIPO – Sky (SkyTec), T‑77/15, EU:T:2016:226, point 30 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, il est constant que la marque contestée a été enregistrée le 27 mai 2013 et que l’intervenant a introduit sa demande en nullité le 11 décembre 2015. Il s’ensuit que le requérant n’a pas toléré pendant cinq années consécutives l’usage de la marque contestée. Dans ce contexte, il importe de souligner que la question de savoir si, comme le prétend le requérant, il utilisait le signe WKU depuis 2001 et si l’intervenant en avait connaissance, n’est pas pertinente aux fins de l’application de l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
19 Deuxièmement, il convient d’examiner l’affirmation du requérant selon laquelle la demande en nullité présentée par l’intervenant constitue un abus de droit.
20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention [voir arrêt du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, points 59 et 60 et jurisprudence citée].
21 Il convient de constater que, en l’espèce, le requérant se borne à soutenir que la demande en nullité présentée par l’intervenant constitue un abus de droit, sans toutefois produire d’élément de preuve susceptible d’établir que, dans le cadre d’une transaction devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I), l’intervenant s’est engagé, contrairement à ce que ce dernier fait valoir, à tolérer l’usage de la marque contestée par le requérant. Au demeurant, rien ne permet de considérer que, au moment du dépôt de la demande en nullité, l’intervenant n’avait plus l’intention de faire usage des marques antérieures et qu’il a déposé la demande en nullité dans le seul but d’empêcher le requérant d’utiliser la marque contestée et de porter atteinte aux intérêts financiers de ce dernier.
22 Le requérant n’a donc pas apporté la preuve de l’abus de droit allégué.
23 Troisièmement, il convient également de rejeter l’argument du requérant remettant en cause le fait que l’intervenant est bien le propriétaire des marques antérieures.
24 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6 du règlement 2017/1001, une marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement. Il ressort du dossier de l’EUIPO que c’est au nom de l’intervenant que les marques antérieures ont été enregistrées au registre des marques de l’Union européenne. Dans ce contexte, il convient également de relever que le requérant n’avance aucun argument susceptible de démontrer que, en déposant les demandes d’enregistrement des marques antérieures, l’intervenant n’a pas agi en son propre nom, mais pour le compte d’une société civile qui a été constituée, selon le requérant, par l’intervenant et le requérant. Le requérant s’est borné à affirmer que l’intervenant a apporté les marques antérieures au capital de cette société civile lors de sa prétendue fondation. Toutefois, il n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’établir qu’un transfert valable des marques antérieures, qui n’a d’ailleurs pas été enregistré, a eu lieu. Dans ce contexte, il importe de souligner que, selon l’article 20, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour être valable, la cession d’une marque de l’Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties, sauf si elle résulte d’un jugement.
25 Dans ces conditions, il convient de rejeter le second moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement
26 Le requérant conteste l’application, en l’espèce, de la cause de nullité visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et fait valoir que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs en ce qui concerne le public pertinent et son degré d’attention, la comparaison des signes en conflit, le caractère distinctif des marques antérieures et l’appréciation globale du risque de confusion.
27 L’EUIPO et l’intervenant contestent l’argumentation du requérant.
28 Aux termes d’une lecture combinée de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison des produits et des services
30 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, aux points 17 à 21 de la décision attaquée, que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires.
32 En effet, les marques en conflit désignent toutes les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, les « articles de sport » de la classe 28, ainsi que les services « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » de la classe 41. En outre, dans la mesure où les « articles de gymnastique » visés par la marque contestée dans la classe 28 correspondent à une partie des « articles de sport » visés par les marques antérieures compris dans cette même classe, ces produits sont également identiques. Tel est également le cas en ce qui concerne les services « organisation et tenue d’évènements sportifs » qui sont inclus dans la catégorie plus large des « activités sportives » désignées par les marques antérieures. Enfin, les « jeux » et « jouets » compris dans la classe 28, visés par la marque contestée présentent, selon la jurisprudence, une similitude avec les « articles de sport » visés par les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR), T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448, points 47 à 51].
33 Il convient donc d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par les parties.
Sur le public pertinent et son degré d’attention
34 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et des services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
35 Aux points 13 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que les produits et les services en cause étaient de consommation courante et s’adressaient au grand public de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen.
36 Le requérant conteste cette appréciation et soutient que le public pertinent se compose exclusivement de fans de kickboxing et de boxe et d’athlètes, qui identifieraient immédiatement les signes en conflit comme faisant référence à une association de boxe. Selon le requérant, il existe un grand attachement dudit public à l’association favorisée, ce qui permettrait de présumer qu’il fait preuve d’un degré élevé de fidélité à la marque respective et d’un degré élevé d’attention lors de l’acquisition des produits et services en cause.
37 L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.
38 À cet égard, premièrement, il convient de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle le public pertinent est un public spécialisé, composé exclusivement de fans de kickboxing et de boxe et d’athlètes qui seraient familiarisés avec les différentes abréviations des associations de boxe.
39 En effet, cette appréciation semble reposer sur la prise en compte des produits et des services effectivement commercialisés par le requérant et l’intervenant. Toutefois, les droits conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées. Aussi longtemps que la liste des produits et des services désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, les choix commerciaux, effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit, ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, non publié, EU:T:2014:242, point 38 et jurisprudence citée].
40 Dès lors, en l’espèce, la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services cités aux points 2, 5 et 6 ci-dessus et non sur la base des produits et des services effectivement commercialisés par le requérant et l’intervenant.
41 Il ressort de la description des produits et des services en cause, que ces produits et services ne sont pas destinés à un public spécialisé, composé exclusivement de fans de kickboxing et de boxe et d’athlètes. En revanche, les produits relevant des classes 25 et 28, à savoir les « vêtements », « chaussures », « chapellerie », « jeux », « jouets », et les « articles de gymnastique et de sport », constituent des catégories larges de produits et s’adressent donc, comme l’a constaté la chambre de recours, au grand public. Il en va de même en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 41 (à savoir, l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles, l’organisation et la tenue d’évènements sportifs).
42 Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la définition donnée par la chambre de recours du public pertinent est exempte d’erreurs.
43 Deuxièmement, il convient d’écarter l’affirmation du requérant selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un degré élevé d’attention lors de l’acquisition des produits et des services en cause.
44 À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, en l’espèce, le degré supérieur d’attention n’est pas la conséquence d’une fidélité à la marque. En effet, cette thèse repose sur l’idée selon laquelle les produits et les services en cause s’adresseraient aux seuls fans de kickboxing et de boxe et aux athlètes qui sont familiarisés avec les abréviations des associations de boxe, qui entretiennent des liens étroits avec une association particulière et qui sont donc particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque des produits qu’ils achètent. Toutefois, ainsi qu’il ressort des considérations effectuées aux points 38 à 41 ci-dessus, tel n’est pas le cas. En l’espèce, rien ne permet de considérer que la fidélité à une marque est particulièrement importante pour le grand public lors de l’acquisition des produits et des services en cause.
45 En revanche, comme l’a considéré la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, les produits et les services en cause sont, de par leur nature, des produits et des services de consommation courante au regard desquels le niveau d’attention du public pertinent est moyen. En effet, même si les consommateurs n’achètent pas tous les jours des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des jeux, des jouets ou des articles de gymnastique et de sport, il s’agit de produits qu’ils achètent régulièrement et qui peuvent faire l’objet d’un usage quotidien. Cette conclusion vaut, mutatis mutandis, pour les services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, KNUT – DER EISBÄR, T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448, point 22).
46 Dès lors, c’est également à bon droit que la chambre de recours a qualifié de moyen le degré d’attention du public pertinent.
Sur la comparaison des signes
47 Deux signes sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 47 et jurisprudence citée].
48 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 14 décembre 2017, N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses), T‑792/16, non publié, EU:T:2017:908, point 29].
49 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 22 à 26 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison sur le plan conceptuel était « neutre ». D’un point de vue visuel, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient des signes verbaux comportant chacun trois lettres, que leurs deux premières lettres « w » et « k » étaient identiques et que la seule différence visuelle entre eux résidait dans leur troisième lettre « u » et « a ». En raison de la concordance complète entre les deux premières consonnes « w » et « k », il existerait également une similitude sous l’angle phonétique. La chambre de recours a en outre relevé que les dernières lettres « u » et « a » étaient des voyelles et qu’elles étaient donc toute deux ouvertes. Enfin, la chambre de recours a constaté qu’il n’était pas permis de présumer que le public pertinent percevrait les signes comme ayant une signification concrète et que la comparaison conceptuelle était donc neutre.
50 Le requérant ne remet pas en cause la comparaison des signes sur le plan conceptuel effectuée par la chambre de recours, mais conteste la conclusion de cette dernière selon laquelle les marques en conflit sont similaires sur les plans phonétique et visuel. À titre liminaire, le requérant affirme que les trois lettres composant les signes en conflit possèdent une connotation descriptive dans la mesure où elles feraient partie de l’abréviation du nom d’une association et, en tant que telles, renverraient, respectivement, la première au mot anglais « world », la deuxième au « kickboxing » et la troisième aux mots anglais « association » et « union ». Sur le plan phonétique, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, les dernières lettres des marques en conflit, à savoir les voyelles « a » et « u », n’ont pas la caractéristique commune d’être des voyelles ouvertes. Selon le requérant, la lettre « a » est une voyelle ouverte tandis que la voyelle « u » est une voyelle fermée et la façon différente dont ces deux voyelles seraient prononcées les distinguerait très nettement l’une de l’autre. Le requérant ajoute que le public pertinent percevra immédiatement cette différence, notamment eu égard au fait que les marques en conflit ne comptent que trois lettres et que le public pertinent en l’espèce serait habitué à prêter attention aux moindres différences dès lors que les noms d’associations d’arts martiaux et leurs abréviations se recoupent largement. En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, le requérant fait valoir, en substance, que les différences visuelles entre les lettres « a » et « u » sont claires pour quiconque sait lire et que, du fait que les marques en cause seraient des marques courtes et étant donné que, dans le domaine de la boxe, les recoupements sont nombreux au niveau des noms d’association et de leurs abréviations, le public pertinent les percevra immédiatement et les gardera également en mémoire.
51 L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.
52 En l’espèce, il convient de comparer les signes verbaux WKU et WKA.
53 Sur le plan visuel, les signes en conflit présentent des points communs évidents. Ces signes sont de même longueur, à savoir de trois lettres, et ils ont en commun deux de ces trois lettres qui, en outre, sont placées dans le même ordre. Toutefois, la troisième lettre de chacun des signes en conflit est différente.
54 Il se pose donc la question de savoir si l’unique différence entre les signes en conflit est suffisamment importante pour écarter toute similitude visuelle entre ces derniers.
55 Dans ce contexte, il convient d’examiner, tout d’abord, si c’est à bon droit que le requérant fait valoir que, dans le cas de signes composés de trois lettres, même des faibles différences seront remarquées par le public pertinent et sont suffisantes pour conclure que les signes en conflit sont différents.
56 Il est vrai, comme l’avance le requérant, qu’il ressort des directives d’examen de l’EUIPO (version du 1er octobre 2017, partie C, section 2, chapitre 4, point 3.4.6.3), lesquelles, au demeurant, ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48), que plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. Néanmoins, il en ressort également, d’une part, que chaque cas doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et, d’autre part, que, lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres, une différence d’une lettre ne permet pas d’exclure l’existence d’une similitude, surtout lorsqu’il s’agit d’une lettre phonétiquement similaire.
57 De même, ne saurait être déduite de la jurisprudence aucune règle générale relative au traitement des signes composés de trois lettres. Ainsi, d’une part, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR) (T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152, points 41 à 46), que la différence entre la première lettre du signe verbal COR et celle de l’élément verbal « Dor » composant le signe figuratif antérieur était suffisante pour permettre de les distinguer visuellement.
58 D’autre part, existent plusieurs exemples dans la jurisprudence où le Tribunal a jugé qu’une différence d’une lettre entre deux signes composés de trois lettres n’était pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de leurs similitudes. Tel est notamment le cas de la comparaison visuelle entre les signes verbaux ran et R.U. N. (arrêt du 17 décembre 2009, R.U.N., T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 55), entre le signe verbal ELS et la marque figurative ILS [arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, points 66 à 68], entre les signes verbaux FVB et FVD [arrêt du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié, EU:T:2008:380, point 47], entre le signe verbal ENI et la marque figurative EMI [arrêt du 21 mai 2014, Eni/OHMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, non publié, EU:T:2014:269, point 63], entre le signe verbal BTS et la marque figurative TBS [arrêt du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non publié, EU:T:2014:117, point 49], et entre les signes verbaux 101 et 501 [arrêt du 3 juin 2015, Levi Strauss/OHMI – L&O Hunting Group (101), T‑604/13, non publié, EU:T:2015:351, point 40].
59 Dès lors, il convient de constater que, s’il est vrai que, en présence de signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement ce qui les différencie, il n’en demeure pas moins qu’il convient de déterminer, dans chaque cas, par une appréciation concrète, si de telles différences aboutissent à des impressions d’ensemble différentes des signes en conflit et si elles sont donc suffisantes pour exclure l’existence d’une similitude entre ceux-ci.
60 En l’espèce, il convient de rappeler que les deux signes ont en commun les lettres « w » et « k » qui sont disposées dans le même ordre. Comme le fait valoir l’EUIPO, la similitude entre les signes en conflit est d’ailleurs renforcée par le fait que les lettres identiques « w » et « k » se trouvent dans la partie initiale des signes en conflit. En effet, conformément à la jurisprudence, même dans le cas des marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 110 et jurisprudence citée].
61 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 17 décembre 2009, R.U.N., T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 45).
62 Dans ce contexte, il doit en particulier être souligné que, conformément aux considérations effectuées aux points 38 à 46 ci-dessus, en l’espèce, le public pertinent se compose du grand public qui fait preuve d’un degré moyen d’attention. Même à supposer, comme le soutient le requérant, que les fans de kickboxing et de boxe et les athlètes perçoivent les signes en cause comme des abréviations de noms d’associations de boxe et qu’ils aient connaissance du fait que les deux premiers lettres « w » et « k » correspondent à l’abréviation de plusieurs noms d’associations dans ce domaine, tel n’est pas le cas du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient donc de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle le public pertinent est habitué à prêter attention aux plus petites différences lorsqu’il est confronté à des signes composés d’une abréviation d’une association de boxe.
63 Ainsi, les deux lettres identiques, le fait qu’elles se suivent, leur position au début du signe ainsi que le fait qu’elles constituent la majeure partie de chaque marque sont, dans l’image non parfaite que le consommateur gardera en mémoire, des éléments plus importants que l’unique différence découlant du fait que les lettres « u » et « a » se trouvant à la fin des signes en conflit ne sont pas visuellement similaires. Dans ces conditions, la différence d’une lettre ne s’avère pas assez significative pour détourner l’attention des consommateurs des similitudes visuelles des signes en conflit.
64 C’est donc à bon droit que l’EUIPO et l’intervenant font valoir que la seule dissemblance entre les signes en conflit consistant en leur troisième lettre respective n’est pas suffisante pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, pris globalement, les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
65 S’agissant, ensuite, de la comparaison phonétique, il est constant que les signes en conflit devraient, en principe, être prononcés comme la succession des caractères qui les composent, en trois syllabes, à savoir « w » « k » « u » pour la marque contestée et « w » « k » « a » pour les marques antérieures.
66 L’unique différence entre les signes en conflit réside donc dans la prononciation de leur dernière syllabe respective. Même si la prononciation concrète des voyelles « u » et « a » dépend des règles de prononciation des différentes langues de l’Union, le requérant soutient à bon droit que les syllabes « u » et « a » se distinguent sur le plan phonétique.
67 Cela étant, cette différence entre les signes en cause n’est toutefois pas suffisamment importante pour contrebalancer la similitude phonétique découlant de l’identité phonétique des deux premières lettres « w » et « k » de chaque signe dans l’ensemble de l’Union. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 60 et 61 ci-dessus, en général, l’attention du consommateur est portée surtout sur le début du mot et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’impression phonétique imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.
68 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 24 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.
69 S’agissant, enfin, de la comparaison conceptuelle, il y a également lieu d’entériner le constat de la chambre de recours, figurant au point 25 de la décision attaquée, selon lequel les signes en conflit n’ont aucune signification discernable, de sorte qu’une comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible. Au point 74 de la requête, le requérant approuve expressément cette appréciation de la chambre de recours. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’affirmation du requérant figurant aux points 38, 53 à 55 de la requête, selon laquelle les signes en conflit seront perçus comme des abréviations de noms d’associations de kickboxing et donc comme possédant une connotation descriptive. Ainsi qu’il découle en substance des considérations effectuées aux points 38 à 46 et 62 ci-dessus, rien ne permet de considérer que le public pertinent en l’espèce, à savoir le grand public, percevra les signes en cause en ce sens.
70 Il ressort des considérations qui précèdent que les signes en conflit présentent, comme l’a constaté la chambre de recours, une similitude sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison sur le plan conceptuel est neutre.
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
71 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 32).
72 Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif moyen. En particulier, elle a relevé qu’il n’était pas établi que le public pertinent percevrait l’élément « wka » comme ayant une connotation descriptive au regard des produits et des services en cause.
73 Le requérant conteste cette appréciation et reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que les marques antérieures ne posséderaient qu’un caractère distinctif intrinsèque très faible, en raison de leur connotation descriptive, qui serait, de surcroit, affaibli par l’utilisation faible, voire inexistante, des marques antérieures par l’intervenant et par la présence de nombreux signes similaires sur le marché.
74 L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.
75 À cet égard, premièrement, il convient de souligner que la chambre de recours n’est pas partie du principe que les marques antérieures revêtaient un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché. Au contraire, il découle clairement du point 28 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’elles présentaient un caractère distinctif moyen. Dès lors, dans l’hypothèse où, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenant, l’argumentation du requérant visant à établir l’usage faible, voire inexistant, des marques antérieures devrait être comprise en ce sens qu’elle remet en cause la prétendue présomption, par la chambre de recours, d’un caractère distinctif accru par l’usage, cette argumentation doit être rejetée comme inopérante.
76 Deuxièmement, il convient de relever que, si les arguments tendant à démontrer que l’intervenant n’a pas fait usage des marques antérieures depuis le championnat du monde de kickboxing organisé en 2012 doivent être compris comme faisant référence à l’absence d’un usage sérieux au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, cette argumentation doit également été rejetée.
77 En vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, ce n’est que sur requête du titulaire de la marque contestée, que le titulaire de la marque antérieure, partie à la procédure de nullité, doit apporter la preuve que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux (ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de sa demande en nullité.
78 Ainsi, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure de nullité une question spécifique qui doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur la demande en nullité proprement dite et, en ce sens, modifie son contenu [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX), T‑803/16, non publié, EU:T:2018:330, point 26 et jurisprudence citée]. C’est pour cette raison que, pour être recevable, elle doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’annulation et ne peut être soulevée pour la première fois ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal [voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, points 38 et 39 et jurisprudence citée].
79 En l’espèce, le requérant n’a pas expressément sollicité que l’intervenant fournisse la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures lors de la procédure devant la division d’annulation de l’EUIPO, ni dans ses observations du 22 mars 2016, ni dans celles datées le 11 août 2016 qui, d’ailleurs, n’ont pas été présentées dans le délai qui lui avait été imparti par la division d’annulation. Toute requête ultérieure étant irrecevable conformément à la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, il convient donc de présumer, aux fins de la présente procédure, que les marques en conflit ont fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
80 À titre subsidiaire, il convient de relever que le requérant admet lui-même que les marques antérieures ont été utilisées dans le cadre du championnat du monde organisé en 2012 et donc au cours de la période pertinente au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, c’est-à-dire, moins de cinq ans avant que la demande d’enregistrement de la marque contestée soit déposée le 11 janvier 2013, et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande en nullité le 11 décembre 2015.
81 Troisièmement, en ce qui concerne la question de savoir si c’est à bon droit que la chambre de recours a qualifié le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures WKA comme moyen, il convient de relever que, au regard des considérations effectuées au point 69 ci-dessus, l’affirmation du requérant selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être qualifié de faible en raison des connotations descriptives de l’élément « wka » ne peut qu’être rejetée.
82 En outre, doit également être écartée l’affirmation du requérant selon laquelle le caractère distinctif des marques antérieures était affaibli en raison de l’existence de plusieurs signes identiques ou similaires.
83 Selon la jurisprudence, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 35]. En l’espèce, le requérant se borne cependant à produire une liste sur laquelle figurent les noms de plusieurs associations sportives et leurs abréviations, sans toutefois produire un élément démontrant que ces abréviations sont effectivement utilisées sur le marché. Le requérant n’a d’ailleurs ni spécifié l’étendue des territoires couverts ni les produits ou les services prétendument commercialisés. Les informations fournies par le requérant ne permettent donc pas d’établir dans quelle mesure le consommateur moyen des produits et des services en cause est véritablement exposé à l’utilisation des abréviations figurant sur la liste reproduite dans la requête. Dès lors, il n’est pas permis de considérer que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est affaibli par l’usage de plusieurs signes similaires sur le marché.
84 Dans ces conditions, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif moyen.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
85 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
86 La chambre de recours a constaté, aux points 28 à 32 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services en cause. Dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, elle a relevé que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif moyen. En ce qui concerne les produits et les services qui ont été jugés identiques, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du principe d’interdépendance et de la similitude des signes en conflit, la différence entre ces deux signes portant sur la lettre finale n’était pas suffisante pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Selon la chambre de recours, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause était en outre susceptible d’entraîner un risque de confusion pour le public pertinent à l’égard des produits jugés similaires.
87 Le requérant conteste cette appréciation et fait valoir que, compte tenu de l’absence de similitude entre les signes en conflit, du caractère distinctif faible des marques antérieures et du degré élevé d’attention dont fait preuve le public pertinent, tout risque de confusion était exclu en l’espèce en dépit de l’identité partielle des produits et des services en cause. Le requérant ajoute que, eu égard à la dissemblance visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre les signes en conflit, l’existence d’un risque de confusion est même exclue dans le cas où le public pertinent ne ferait preuve que d’un faible degré d’attention et dans le cas où les marques antérieures seraient dotées d’un caractère distinctif moyen.
88 L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.
89 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.
90 En l’espèce, premièrement, il convient de constater que le requérant affirme à tort que les signes en conflit ne sont pas similaires. Ainsi qu’il découle des considérations effectuées aux points 47 à 70 ci-dessus, la comparaison des signes effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’est pas entachée d’erreurs.
91 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas permis de considérer que le caractère distinctif des marques antérieures est faible. Il ressort notamment des considérations effectuées aux points 81 à 84 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était moyen et qu’il n’était pas affaibli par la présence de marques similaires sur le marché.
92 Troisièmement, il convient également de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle le degré d’attention du public pertinent est élevé. En effet, comme il a été constaté aux points 38 à 46 ci-dessus, la chambre de recours a qualifié à juste titre le degré d’attention du public pertinent de moyen.
93 Il convient de conclure que, eu égard à la similitude des signes en conflit, à l’identité et à la similitude des produits et des services en cause, au caractère distinctif moyen des marques antérieures et au degré moyen d’attention du public pertinent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la seule différence entre les marques en conflit découlant de le dissemblance de leur troisième lettre n’était pas suffisante pour écarter le risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services concernés provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
94 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.
95 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Klaus Nonnemacher est condamné aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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