DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 novembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale MB – Marque communautaire figurative antérieure MB&P – Usage sérieux de la marque antérieure ‑ Article 42, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑463/12,
Eugen Popp, demeurant à Munich (Allemagne),
Stefan M. Zech, demeurant à Munich,
représentés initialement par Mes C. Rohnke et M. Jacob, puis par Mes Jacob et F. Thiering, avocats,
parties requérantes,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Müller-Boré & Partner Patentanwälte, établie à Munich, représentée initialement par Mes T. Koerl et E. Celenk, puis par Mes K. Kern et B. Maneth, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2012, (affaire R 506/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Müller-Boré & Partner Patentanwälte, d’une part, et MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech, d’autre part,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2012,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2013,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2013,
vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2013,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2013,
à la suite de l’audience du 22 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 novembre 2008, les requérants, MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech, ont présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MB (ci-après la « marque demandée »).
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « services d’un bureau d’avocats-conseils spécialisés en matière de brevets ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 10/2009, du 23 mars 2009.
5 Le 23 juin 2009, l’intervenante, Müller-Boré & Partner, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque communautaire figurative nº 224733, reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure ») :
7 La marque antérieure avait été enregistrée le 4 décembre 1998 pour les services suivants :
– classe 35 : « Conseils d’entreprise » ;
– classe 42 : « Services d’un avocat-conseil en matière de brevets ; services d’un représentant de l’Office européen des brevets (mandataire de l’Office européen des brevets) ; conseils, représentation, expertise et recherches (techniques et juridiques), en particulier dans le domaine des droits d’auteur relatifs aux brevets, échantillons, marques, typographies, droits d’obtenteur, droits d’auteur, droits de licence des employés et licences de propriété intellectuelle ; administration de droit d’auteur, y compris contrôle rémunéré ; recherches légales en matière de droits d’auteur, en particulier recherches en matière de droits internationaux de propriété intellectuelle ; conseils techniques ; traductions techniques et juridiques ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
9 Les requérants ont invité l’intervenante à apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure. Entre autres documents, l’intervenante a présenté 30 factures par période, pour les mois de mai 2005, d’avril 2006, de février 2007, de mai et de juin 2008, ainsi qu’une déclaration sous serment de l’un de ses associés.
10 Le 5 janvier 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, notamment en raison de l’écart existant entre la marque antérieure et la marque demandée.
11 Le 7 mars 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.
12 Par décision du 19 juillet 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a accueilli le recours. S’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, eu égard aux éléments de preuve présentés, que ladite marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période comprise entre le 23 mars 2004 et le 22 mars 2009, principalement en Allemagne, mais également en Belgique, en France, en Italie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède et au Royaume-Uni, pour un certain nombre de services de la classe 42, visés par ladite marque et, notamment, pour les « services d’un avocat-conseil en matière de brevets ». Ainsi, la chambre de recours a procédé à l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée par rapport auxdits services. Premièrement, quant au public pertinent, elle a considéré, d’une part, qu’il s’agissait de celui de l’Union européenne et, d’autre part, que, en raison des caractéristiques des services en cause, fondés notamment sur une relation de confiance et utilisés souvent à long terme, son niveau d’attention était généralement accru. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des services visés par les marques en cause, elle a considéré qu’ils étaient identiques. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, elle a estimé qu’elles étaient similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où la marque antérieure coïncidait en deux de ses quatre lettres avec la marque demandée, lesquelles étaient, de plus, placées au début desdites marques et se suivaient. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient également similaires, car elles seraient perçues par le public pertinent comme des abréviations des patronymes en relation avec les services en cause. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que, même si elles étaient courtes, les marques en conflit avaient un caractère distinctif moyen. Enfin, cinquièmement, la chambre de recours a conclu que les services pertinents étant identiques et les marques en conflit étant similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il existait un risque de confusion entre lesdites marques, même si elles étaient courtes et que le niveau d’attention du public pertinent était élevé, dans la mesure où les consommateurs les confondront ou, à tout le moins, les associeront.
Conclusions des parties
13 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens, y compris ceux la concernant.
En droit
Sur la recevabilité
16 L’OHMI considère que les griefs relatifs à la valeur probante de la déclaration sous serment sont irrecevables en tant que tardifs.
17 Lors de l’audience, les requérants font valoir que lesdits griefs constituent une ampliation d’un moyen existant et que ceux-ci ne peuvent être écartés en tant que tardifs, car la crédibilité de la preuve doit toujours pouvoir être appréciée.
18 Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélé pendant la procédure.
19 Toutefois, un moyen constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable [voir arrêt du Tribunal du 30 mai 2013, Moselland/OHMI – Renta Siete (DIVINUS), T‑214/10, non publié au Recueil, point 69, et la jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il convient de relever que, par les arguments soulevés au stade de la réplique, les requérants prétendent remettre en cause la valeur de la déclaration sous serment présentée par l’intervenante, comme un élément permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure. Ainsi, en substance, ils font valoir que la déclaration sous serment d’un associé de l’intervenante ne constitue pas une telle déclaration au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009, mais un simple document au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 qui, étant produit par un associé du cabinet de l’intervenante, équivaut à la déclaration d’une partie au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009. En outre, selon les requérants, dans ledit document, l’auteur ne déclare pas des faits, mais expose sa propre appréciation juridique.
21 Dans leur requête, les requérants contestent l’usage sérieux de la marque antérieure, considérant que les factures présentées par l’intervenante ne suffisaient pas à établir l’usage sérieux en ce qui concerne les services visés par ladite marque. À cette fin, ils invoquent trois arguments, à savoir, premièrement, les factures contenant la dénomination « Müller-Boré & Partner », les services y désignés ont été fournis sous ladite dénomination, tandis que le signe MB́&P a été utilisé pour désigner des services de facturation et de comptabilité ; deuxièmement, les services décrits dans lesdites factures ne correspondent pas aux services d’un avocat spécialisé en matière de brevets, et, troisièmement, la marque antérieure n’a pas été utilisée dans lesdites factures en tant que signe distinctif, mais en tant que dénomination d’entreprise.
22 Il s’ensuit que les griefs formulés par les requérants, au stade de la réplique, relatifs à la valeur probante de la déclaration sous serment de l’un des associés de l’intervenante, constituent une ampliation du moyen énoncé dans la requête, tendant à contester l’usage sérieux de la marque antérieure, et présentent, donc, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, un lien étroit avec celui-ci.
23 Dès lors, il convient d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI et de déclarer les griefs visés au point 21 comme étant recevables.
Sur le fond
24 Les requérants soulèvent deux moyens à l’appui de leur recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, et le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009
25 Les requérants considèrent, en substance, qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne pendant la période pertinente, à savoir du 23 mars 2004 au 22 mars 2009, car les éléments de preuve fournis ne permettent pas de démontrer ledit usage.
26 L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments des requérants.
27 La chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux par l’intervenante pendant la période pertinente, principalement en Allemagne, mais aussi en Belgique, en France, en Italie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède et au Royaume-Uni, et dès lors dans l’Union européenne, pour certains services relevant de la classe 42, à savoir « services d’un avocat-conseil en matière de brevets ; services d’un représentant autorisé par l’Office européen des brevets (European Patent Attorney) ; conseil, représentation, expertise et recherches (techniques et juridiques) dans le domaine de la propriété industrielle relative aux brevets et aux marques ; gestion de brevets et de marques y compris la surveillance des taxes ; enquêtes en matière d’affaires juridiques concernant les marques et les brevets ».
28 Il résulte des points 23, 27 et 29 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié l’usage sérieux de la marque antérieure sur la base, d’une part, de 120 factures présentées par l’intervenante, correspondant aux années 2005 à 2008, qui montraient une étendue géographique et des montants suffisants, pour un usage de la marque propre à assurer le maintien des droits dans l’Union, et, d’autre part, d’une déclaration sous serment faite par un associé de l’intervenante. Il résulte également du point 29 de la décision attaquée que l’intervenante a présenté, à titre complémentaire, des bons de livraison des cartes de visite incluant la marque antérieure ainsi que des échantillons de celles-ci.
29 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009, lu à la lumière du dixième considérant dudit règlement, et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, points 36 à 38, et la jurisprudence citée].
30 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43).
31 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, précité, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).
32 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, précité, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 35].
33 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36).
34 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28].
35 Par leurs arguments, les requérants tendent à contester la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, en premier lieu, en remettant en question la valeur probante des factures présentées par l’intervenante pour établir l’usage de ladite marque pour les services d’un avocat- conseil en matière de brevets, relevant de la classe 42 ; en deuxième lieu, en faisant valoir que l’intervenante n’a pas fourni d’autres éléments particulièrement pertinents pour établir l’usage de la marque antérieure pour les services en cause, comme des écrits produits par le cabinet et des cartes de visites contenant ladite marque, et, en troisième lieu, en remettant en question la valeur probante de la déclaration sous serment faite par un associé de l’intervenante.
36 S’agissant, en premier lieu, d’apprécier la valeur probante des factures présentées par l’intervenante, les requérants soulèvent, en substance, trois arguments, à savoir que, premièrement, les services décrits dans lesdites factures ne correspondent pas aux services d’un avocat spécialisé en matière de brevets ; deuxièmement, s’agissant des factures contenant la dénomination « Müller-Boré & Partner », les services y désignés ont été fournis sous ladite dénomination, tandis que le signe MB́&P a été utilisé pour désigner les services de facturation et de comptabilité, et, troisièmement, la marque antérieure n’a pas été utilisée dans lesdites factures en tant que signe distinctif, mais en tant que dénomination d’entreprise.
37 À cet égard, premièrement, il convient d’observer qu’un nombre important de factures présentées par l’intervenante font référence à des services liés à la représentation et au conseil en matière de brevets. En effet, comme l’OHMI l’a relevé, parmi les factures présentées par l’intervenante pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure, la facture nº 253027 fait expressément référence aux services d’un avocat-conseil en matière de brevets. En outre, parmi les factures restantes, la facture nº 253005 fait référence à la présentation d’une demande de brevet devant le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), sur la base du brevet européen existant, la facture nº 262472 fait référence à la présentation d’une demande de nullité d’un brevet et la facture nº 271413 fait référence à la présentation d’une demande de brevet devant l’Office européen des brevets (OEB).
38 Il y a lieu, également, de relever que les services susmentionnés rentrent clairement dans les services spécifiques d’un avocat-conseil en matière de brevets. En effet, comme il résulte de l’article 3 du Patentanwaltsordnung (règlement allemand sur les avocats-conseils en matière de brevets), ils ont, notamment, comme tâche, la représentation et le conseil en matière d’obtention, de conservation, de protection et d’annulation de brevets et de marques, ainsi que la représentation devant le Deutsches Patent- und Markenamt et les tribunaux des brevets allemands.
39 Certes, parmi les factures sélectionnées par les requérants, la facture nº 283919 concerne les négociations avec la partie adverse dans une affaire de marque et la facture nº 283925 concerne une procédure d’opposition relative à une marque communautaire. Néanmoins, comme il résulte dudit article 3 du Patentanwaltsordnung, les activités de représentation en matière de marques sont également comprises dans les services d’un avocat-conseil en matière de brevets.
40 Par ailleurs, le fait que le nom d’avocats généralistes apparaisse sur les factures, en haut à droite, au-dessous du nom des avocats spécialisés en matière de brevets, est, contrairement à ce que prétendent les requérants, dépourvu de pertinence pour remettre en question la valeur desdites factures comme élément de preuve permettant d’établir, eu égard à la description des services mentionnés dans lesdites factures, l’utilisation de la marque antérieure pour les services d’un avocat-conseil en matière de brevets.
41 Deuxièmement, le seul fait que, comme les requérants le font valoir, les factures nºs 283908, 271409 et 271411 fassent référence aux services de tiers ou à des taxes ne permet pas de considérer que les services pour lesquels la marque antérieure a été utilisée soient des services de facturation et de comptabilité. D’une part, c’est une pratique courante des avocats-conseils, y compris pour ceux spécialisés en matière de brevets, de faire appel aux services de confrères d’autres pays quand le traitement de l’affaire le requiert. En l’espèce, les services correspondant aux factures mentionnées par les requérants étaient liés à l’enregistrement des marques en Argentine (facture nº 271409), aux Antilles néerlandaises (facture nº 271411) et aux Émirats arabes unis (facture nº 283908). D’autre part, les taxes auxquelles les requérants font référence sont celles relatives à l’enregistrement des marques en cause qui, ayant très probablement été acquittées par le cabinet, sont, à ce moment-là, refacturées aux clients.
42 En outre, le fait que la marque antérieure ait été utilisée dans les factures avec la dénomination « Müller-Boré & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte » ne permet pas de considérer que, contrairement à ce que prétendent les requérants, les services d’un avocat-conseil en matière de brevets auraient été fournis sous ce signe, tandis que les services de facturation et de comptabilité auraient été fournis sous la marque antérieure.
43 D’une part, selon la jurisprudence, il n’existe aucune règle en matière de marque communautaire obligeant à prouver l’usage de la marque antérieure isolée, indépendamment de toute autre marque ou signe. Dès lors, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l’objet d’un usage conjoint et autonome avec ou sans le nom de la société du fabricant [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, points 33 et 34, et du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec. p. II‑8179, point 100]. Ainsi, comme l’OHMI l’a fait valoir, l’emploi conjoint du nom de la société ou d’une marque avec la marque antérieure ne saurait porter atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque à l’égard des services en cause (voir, en ce sens, arrêt CRISTAL CASTELLBLANCH, point 36).
44 D’autre part, les requérants ne présentent aucun élément permettant d’établir que la marque antérieure a été utilisée sur les factures pour une finalité autre que celle de désigner les services indiqués dans lesdites factures, qui, comme il a été indiqué aux points précédents, correspondent à ceux d’un avocat-conseil en matière de brevets.
45 Troisièmement, il résulte des considérations précédentes que le fait que la marque antérieure ait été utilisée sur les factures avec la dénomination « Müller-Boré & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte » ne permet pas de considérer, contrairement à ce que prétendent les requérants, que la marque antérieure n’aurait pas été utilisée comme un signe désignant lesdits services et qu’elle serait perçue comme une dénomination d’entreprise.
46 Par ailleurs, il convient d’observer qu’il résulte du certificat du registre des sociétés professionnelles qui doit accompagner les écritures de l’intervenante présentées devant le Tribunal que sa dénomination sociale était jusqu’au 16 janvier 2013 « Müller-Boré & Partner Patentanwälte. Rechtsanwälte » et, après cette date, « Müller-Boré & Partner Patentanwälte » et non « MB́&P ».
47 Il ressort de ce qui précède que les factures présentées par l’intervenante permettent d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure en tant que marque pour désigner, sur le marché, les services en cause, à savoir les « services d’un avocat-conseil en matière de brevets ».
48 Dès lors, il convient de rejeter les arguments des requérants à cet égard.
49 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel l’intervenante n’a pas présenté d’éléments de preuve particulièrement pertinents pour établir l’usage de la marque antérieure pour identifier les services en cause, comme c’est le cas des écrits produits par le cabinet, ou des cartes de visite contenant ladite marque, il convient de relever que ledit argument manque en fait. En effet, il résulte de l’examen du dossier administratif, ainsi que du point 29 de la décision attaquée, que l’intervenante a présenté, à titre complémentaire, des échantillons des cartes de visites correspondant à l’année 2008 sur lesquelles la marque antérieure apparaît en haut et à droite, ainsi que les bons de livraison correspondants. Comme la chambre de recours l’a indiqué, audit point 29 de la décision attaquée, ces éléments, accompagnés d’autres éléments de preuve, permettent d’établir l’utilisation de la marque antérieure sur le marché pour désigner les services en cause.
50 Dès lors, il convient de rejeter l’argument des requérants comme dépourvu de pertinence.
51 En troisième lieu, s’agissant des arguments des requérants tendant à contester la valeur probante de la déclaration sous serment présentée par l’intervenante, il convient de les écarter comme étant en partie dépourvus de pertinence et en partie non fondés.
52 À cet égard, il convient, premièrement, de rappeler que la règle 22 du règlement nº 2868/95, relative aux pièces justificatives pouvant être produites aux fins de prouver l’usage de la marque, évoque notamment les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009.
53 Il convient, deuxièmement, d’observer que, pour apprécier la valeur probante des déclarations sous serment, comme c’est le cas pour tout document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 78, et du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié au Recueil, point 38].
54 Ainsi, il résulte de la jurisprudence que, en général, les déclarations, même sous serment, qui émanent d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers [voir, en ce sens, arrêts Forme d’un briquet à pierre, précité, point 79, et du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié au Recueil, point 44]. Il ne peut donc être attribué une valeur probante à ces déclarations que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve (arrêts Salvita, précité, point 43, et jello SCHUHPARK, précité, point 39).
55 En l’espèce, il y a lieu de relever que, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 32 de la décision attaquée, le contenu de la déclaration sous serment est corroboré par les autres éléments de preuve transmis par l’intervenante, à savoir des factures et des cartes de visite.
56 En outre, contrairement à ce que prétendent les requérants, cette déclaration ne contient aucune appréciation juridique, mais des faits relatifs à l’utilisation de la marque antérieure depuis, à tout le moins, 1997, sur les différents documents produits par l’intervenante, sur les cartes de visite et dans les relations professionnelles avec d’autres collègues et avec l’administration allemande et d’autres États membres, ainsi que, entre 2001 et 2009 sur un site Internet.
57 Il s’ensuit que les arguments des requérants tendant à contester la valeur probante de ladite déclaration, en tant que provenant d’un associé de l’intervenante qui, par ailleurs, aurait exposé sa propre appréciation juridique, doivent être rejetés comme non fondés.
58 Le contenu de la déclaration sous serment ayant été corroboré par les autres éléments de preuve transmis par l’intervenante, les arguments des requérants selon lesquels la déclaration sous serment faite en vue de sa production devant l’OHMI ne constituait pas un moyen de preuve, au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009, car son caractère mensonger ne conduirait pas, conformément au droit allemand, à des poursuites pénales ou à des sanctions comparables, ne sauraient remettre en question la valeur probante de ladite déclaration. Il convient donc de les écarter comme étant dépourvus de pertinence.
59 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’intervenante a présenté des éléments de preuve suffisants pour établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union pour les services d’un avocat-conseil en matière de brevets, relevant de la classe 42.
60 Partant, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009
61 Les requérants soutiennent, en substance, que, d’une part, les services en cause n’étant pas identiques, et que, d’autre part, les marques en conflit présentant d’importantes différences, il n’existe pas de risque de confusion entre elles.
62 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments des requérants.
– Observations liminaires
63 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
64 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
65 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].
66 En l’espèce, les requérants ne contestent pas les conclusions de la chambre de recours, reprises aux points 38 à 40 de la décision attaquée et relatives à la détermination du public pertinent ainsi qu’au niveau d’attention de celui-ci, selon lesquelles, d’une part, les services en question s’adressent essentiellement aux commerçants et aux entreprises, ainsi qu’aux inventeurs de toute l’Union, qui sont intéressés par la protection, la gestion et la réalisation de droits ou la défense de leurs droits de propriété industrielle, tels que les brevets ou les marques, et, d’autre part, leur niveau d’attention est généralement élevé (points 38 à 40 de la décision attaquée). Ces conclusions doivent être entérinées.
– Sur la comparaison des services
67 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].
68 Les requérants contestent l’identité des services en cause, considérant, en substance, que les services visés par la marque antérieure correspondent à des services d’un avocat généraliste et qu’ils présentent des différences avec ceux d’un avocat spécialisé en matière de brevets. Selon eux, les services en cause sont, tout au plus, similaires.
69 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments des requérants.
70 Comme il a été indiqué aux points 3 et 7 ci-dessus, les services visés par la marque antérieure sont, notamment, les « services d’un avocat-conseil en matière de brevets » relevant de la classe 42, tandis que les services visés par la marque demandée sont les relevant de la classe 45.
71 La chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les services visés par les marques en conflit étaient identiques, car les activités en cause sont normalement exercées dans un bureau, les conditions pour les exercer sont, dans de nombreux États membres, les mêmes, et le contenu desdits services est le même.
72 Cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée. D’une part, les requérants n’ont pas fourni d’explications dans leurs écritures quant aux prétendues différences existant en matière de qualification, de conditions d’admission et de droit à plaider devant des juridictions et des autorités administratives, entre les « services d’un bureau d’avocats-conseils spécialisés en matière de brevets » et les « services d’un avocat-conseil en matière de brevets ». D’autre part, l’article 3 du Patentanwaltsordnung décrit les tâches typiques desdits avocats-conseils comme étant, en substance, le conseil et la représentation indépendante en matière, notamment, de droit des marques et de droit des brevets.
73 Il résulte de ladite disposition normative que, contrairement à ce que prétendent les requérants, les « services d’un avocat-conseil en matière de brevets », comme ceux visés par la marque antérieure, ne sont pas des services d’un avocat généraliste limités à la représentation ad litem, mais lesdits services consistent en toute une série de prestations spécialisées dans le domaine de la consultation et de la représentation en matière, notamment, de droit des marques et de droit des brevets.
74 Dans la mesure où les « services d’un avocat-conseil en matière de brevets » relevant de la classe 42, visés par la marque antérieure sont couverts par les « services d’un bureau d’avocats-conseils spécialisés en matière de brevets », visés par la marque demandée, il y a lieu de considérer que ceux-ci sont identiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Müller-Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, non publié au Recueil, point 37].
75 La circonstance que les services visés par les marques en conflit aient été enregistrés sous des classes différentes, à savoir la classe 42 pour les « services d’un avocat-conseil en matière de brevets » et la classe 45 pour les « services d’un bureau d’avocats-conseils spécialisés en matière de brevets », ne saurait infirmer la conclusion exposée au point précédent. En effet, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives, de sorte que les produits et les services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables, au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice et ne peuvent être considérés comme étant différents, au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.
76 Eu égard à ce qui précède, même s’ils ont été enregistrés sous des classes différentes, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, eu égard à la description de ceux-ci, que les services visés par les marques en conflit étaient identiques.
77 Partant, il convient de rejeter les arguments des requérants comme dépourvus de fondement.
– Sur la comparaison des signes en conflit
78 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).
79 En l’espèce, sont en cause, d’une part, la marque demandée, composée de l’élément verbal « mb » et, d’autre part, la marque antérieure suivante :
80 La chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, du fait de la coïncidence des deux premières lettres faisant partie desdites marques, à savoir « m » et « b », qui étaient, en outre, placées dans le même ordre. Elle a également considéré que lesdites marques étaient similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où les deux seront perçues par le public pertinent comme des abréviations des patronymes en relation avec les services concernés.
81 Les requérants contestent les conclusions de la chambre de recours et considèrent que, en raison des dissemblances existant entre les marques en conflit, qui sont des marques dites courtes, c’est-à-dire comportant peu de caractères, celles-ci sont différentes sur les plans visuel et phonétique. En outre, selon eux, les marques en conflit ne possèdent pas un contenu conceptuel concret susceptible d’être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion.
82 L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments des requérants.
83 Afin de remettre en cause les considérations de la chambre de recours, les requérants font valoir, en premier lieu, que la marque antérieure, consistant en une succession courte de lettres, a un caractère distinctif inférieur à la moyenne en raison de sa longueur et du fait que son utilisation constitue une pratique courante des cabinets d’avocats.
84 La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen et a estimé, conformément à l’arrêt du Tribunal du 15 mai 2012, Ewald/OHMI – Kin Cosmetics (Keen) (T‑280/11, non publié au Recueil), que le caractère distinctif de la marque antérieure n’était pas plus faible en raison du seul fait que les successions de lettres étaient habituellement utilisées pour identifier, sur le marché, les cabinets d’avocats.
85 Cette considération doit être approuvée. En effet, il résulte de l’arrêt cité au point 84 ci-dessus que le simple fait qu’une combinaison de trois lettres soit utilisée dans d’autres marques ne saurait mener à la conclusion qu’elle ne possède qu’un caractère distinctif réduit, étant donné, notamment, que l’alphabet ne compte que 26 lettres (arrêt Keen, précité, point 41). Il résulte également dudit arrêt que, s’il est, certes, envisageable que la reproduction fréquente d’un élément d’une marque est susceptible de diminuer le caractère distinctif de cet élément, cela ne saurait donner lieu à une règle, impérative et applicable sans égard aux autres circonstances particulières de chaque cas concret (arrêt Keen, précité, point 42).
86 Ces conclusions sont également transposables au cas d’espèce, dans lequel, selon les requérants, des combinaisons de lettres sont utilisées habituellement pour désigner les services d’avocats. En effet, comme la chambre de recours l’a reconnu, au point 47 de la décision attaquée, il est habituel dans toute l’Europe de nommer les cabinets d’avocats d’après les abréviations des noms des associés et, donc, d’après une succession ou combinaison de lettres. Cependant, le seul fait que des combinaisons de lettres soient utilisées couramment sur le territoire de l’Union pour désigner des services d’avocats ne saurait mener impérativement à la conclusion que les combinaisons de lettres ont, par rapport à ces services, en général et sans tenir compte de circonstances particulières du cas d’espèce, un faible caractère distinctif [voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié au Recueil, point 73, et la jurisprudence citée].
87 En outre, comme l’OHMI le fait valoir, les requérants n’ont fourni aucun argument concret permettant de considérer que la combinaison de quatre caractères, à savoir les lettres majuscules « M », « B », l’esperluette et la lettre majuscule « P », auraient un faible caractère distinctif par rapport aux services d’un avocat-conseil en matière de brevets.
88 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen.
89 Aucun des arguments présentés par les requérants ne permet d’infirmer cette conclusion.
90 Premièrement, s’agissant de l’argument des requérants relatif à l’impossibilité de transposer les considérations de l’arrêt Keen, précité, dans le cas d’espèce, du fait que la succession de lettres majuscules « MB » n’est pas susceptible d’être prononcée, il convient de l’écarter comme dépourvu de fondement. À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, rien dans ledit arrêt ne permet de considérer que ces conclusions soient seulement applicables aux successions de lettres susceptibles d’être prononcées comme un mot et, d’autre part, il ne découle pas de la jurisprudence que les successions de lettres non susceptibles d’être prononcées comme un mot aient un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Au contraire, il résulte de la jurisprudence que les articles 7 et 8 du règlement nº 207/2009 ne contiennent pas de règles spécifiques pour les signes composés d’une lettre ou d’une combinaison de lettres ne formant pas un mot, l’appréciation globale du risque de confusion suivant, en principe, les mêmes règles que celles concernant les signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste distinctif [arrêts du Tribunal du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié au Recueil, point 49, et du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI – Golfino (G), T‑101/11, non publié au Recueil, point 50]. Il résulte également de cette jurisprudence qu’une lettre est en soi susceptible de conférer à une marque un caractère distinctif (arrêt G, précité, point 50).
91 En outre, s’agissant des décisions de la chambre de recours invoquées par les requérants à l’appui de leur argument relatif au faible caractère distinctif des successions de lettres non susceptibles d’être prononcées, il convient de relever que, comme il résulte de la jurisprudence, l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541 p. I‑1541, points 73 à 77 ; voir également arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non encore publié au Recueil, point 61].
92 Deuxièmement, contrairement à ce que prétendent les requérants, il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010, Goncharov/OHMI – DSB (DSBW) (T‑34/07, non publié au Recueil, point 51), que les marques composées de trois lettres ne possèdent, en principe, qu’un faible caractère distinctif et qu’un caractère distinctif moyen a été reconnu à la marque concernée en l’espèce en raison de son usage et de sa notoriété. À supposer que ladite marque n’ait qu’un faible caractère distinctif intrinsèque, cela serait en raison de sa condition d’acronyme de la compagnie nationale des chemins de fer danois, et donc de son éventuel caractère descriptif, et non en raison de sa longueur. En l’espèce, comme l’OHMI le fait valoir, les requérants n’ont pas présenté d’arguments tendant à établir que la marque antérieure était descriptive des services protégés ou non distinctive afin d’établir que son caractère distinctif était inférieur à la moyenne.
93 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient d’écarter les arguments des requérants relatifs au faible caractère distinctif de la marque antérieure.
94 En deuxième lieu, les requérants font valoir que, dans le cas des marques courtes, de faibles différences entre les marques en conflit suffisent pour conclure qu’elles sont différentes.
95 Tout d’abord, il convient d’observer que, en l’espèce, la marque demandée est composée de deux lettres majuscules, à savoir « M » et « B », et la marque antérieure de quatre caractères, à savoir les lettres majuscules « M », « B », l’esperluette et la lettre majuscule « P ». Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque demandée est très courte, tandis que la marque antérieure est courte ou relativement courte.
96 Ensuite, il convient de relever que le Tribunal a jugé, dans le cas de deux marques composées de trois lettres, qu’une différence entre les premières lettres de chacune des marques était suffisante pour les distinguer visuellement [arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, non publié au Recueil, point 42]. De même, le Tribunal a considéré que, dans le cas de deux marques composées de sept lettres et de trois syllabes, d’une manière générale, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, les éléments centraux étaient aussi importants que les éléments de début et de fin des marques [voir arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 39, et la jurisprudence citée].
97 Contrairement à ce que prétendent les requérants, il ne s’ensuit pas de la jurisprudence susmentionnée que même de faibles différences entre les marques en conflit suffisent, dans le cas des marques courtes ou relativement courtes, pour exclure l’existence d’une similitude entre les marques en conflit. Il résulte de ladite jurisprudence que même les marques courtes doivent présenter des différences qui suffisent, dans chaque cas, à distinguer les marques en conflit, ces différences étant, dans le premier cas, la présence d’une lettre différente au début de chaque signe, auquel le consommateur attache normalement plus d’importance, et dans le second cas, la présence d’une succession de trois lettres différente dans la partie centrale des signes en conflit, permettant de compenser la coïncidence des trois premières lettres desdites marques (arrêts COR, précité, point 42, et CALPICO, précité, point 39).
98 Il résulte également de la jurisprudence que, dans le cas où les différences entre les marques en conflit présentent une importance limitée ou secondaire, la similitude existante entre les signes en conflit ne saura être réduite de manière significative du fait qu’il s’agit de signes courts [arrêt Keen, précité, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié au Recueil, points 77 et 78].
99 Eu égard à ce qui précède, il convient donc d’écarter l’argument des requérants, relatif à l’importance de faibles différences dans le cas des marques courtes, comme dépourvu de fondement.
100 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan visuel, les requérants font valoir que les marques en conflit sont différentes, dans la mesure où, d’une part, la marque antérieure présente un accent aigu sur la lettre majuscule « B » et, d’autre part, les marques en conflit présentent une structure et une longueur différentes du fait de la présence, dans la marque antérieure, des éléments « & » et « p ».
101 Il convient d’observer, à titre liminaire, que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II-1515, point 43, et la jurisprudence citée].
102 La chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel du fait de la coïncidence de deux des quatre éléments composant la marque antérieure, à savoir les lettres majuscules « M » et « B », qui se trouvent au début des signes en conflit et sont placées dans le même ordre.
103 De même, la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, qu’aucune des marques en conflit ne possédait d’élément dominant, ce que, par ailleurs, les parties ne contestent pas. Cette conclusion doit être entérinée.
104 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 95 ci-dessus, la marque demandée est composée de deux lettres majuscules, à savoir « M » et « B », et la marque antérieure de quatre caractères, à savoir les lettres majuscules « M », « B », l’esperluette et la lettre majuscule « P », ainsi que d’un accent aigu placé sur la lettre majuscule « B ».
105 Ainsi, les marques en conflit ont en commun les lettres majuscules « M » et « B », qui se présentent dans le même ordre et qui, dans la marque antérieure, occupent la partie initiale de ladite marque, tandis que, dans le cas de la marque demandée, elles constituent la totalité de celle-ci. En revanche, les marques en conflit se différencient par la présence dans la marque antérieure d’un accent aigu sur la lettre majuscule « B », ainsi que d’une esperluette suivie de la lettre majuscule « P ».
106 Dès lors, il convient d’examiner si, comme le prétendent les requérants, les différences existant entre les marques en conflit permettent de neutraliser les similitudes existant entre celles-ci sur le plan visuel.
107 S’agissant des similitudes existant entre les marques en conflit, il y a lieu d’observer que les lettres majuscules « M » et « B », contenues dans les marques en conflit, se présentent dans le même ordre et seront, donc, perçues par le public pertinent, comme une succession de lettres.
108 Cette succession de lettres est liée, dans la marque antérieure, à la lettre finale majuscule « P » par une esperluette, qui représente la conjonction « et ». Du fait de la présence de ladite esperluette dans la marque antérieure, il y a lieu de considérer que cette marque sera perçue, par le public pertinent, comme deux éléments accolés, à savoir le premier, la succession de lettres majuscules « MB », la lettre majuscule « B » étant surmontée par un accent aigu, et le second, la lettre majuscule « P ». En revanche, la marque demandée sera perçue par ledit public comme une seule succession de lettres majuscules, à savoir « MB ».
109 Ainsi, la succession de lettres constituant la marque demandée correspond, sauf pour l’accent aigu placé sur la lettre majuscule « B », au premier élément de la marque antérieure. Cette coïncidence entre la marque demandée et le premier élément de la marque antérieure produit une impression de similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, points 34 et 35] et ainsi que l’a signalé la chambre de recours, au point 46 de la décision attaquée.
110 L’impression de similitude entre les marques en conflit est renforcée par le fait que les éléments coïncidents desdites marques se trouvent au début de la marque antérieure et qu’ils constituent la totalité de la marque demandée. En effet, conformément à la jurisprudence, même dans le cas des marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (arrêts COR, précité, point 42, et DSBW, précité, point 43).
111 Ainsi, en l’espèce, le consommateur attachera plus d’importance aux éléments composant la succession de lettres majuscules « MB », placée au début de la marque antérieure et, mis à part l’accent sur la lettre majuscule « B », identique à celle constituant la marque demandée, qu’aux autres éléments de ladite marque, à savoir, l’esperluette et la lettre majuscule « P », placées à la fin de celle-ci. Dès lors, la suite de lettres majuscules « MB », placée dans la partie initiale de la marque antérieure, sera susceptible d’exercer un impact plus important que le reste de la marque antérieure, renforçant, de telle sorte, l’impression de similitude avec la marque demandée.
112 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
113 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments des requérants tendant à établir l’existence de différences entre les marques en conflit qui dissiperaient les similitudes existant entre celles-ci sur le plan visuel.
114 Premièrement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel la présence dans la marque antérieure de l’esperluette et de la lettre majuscule « P » rend celle-ci plus longue que la marque demandée, il convient de relever que le fait que les marques en conflit soient d’une longueur différente n’est pas susceptible, à lui seul, de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage du fait de la présence de la succession de lettres majuscules « MB » au début de la marque antérieure et dans la marque demandée. En effet, comme la chambre de recours l’a relevé, au point 46 de la décision attaquée, la présence dans ladite marque de deux des quatre caractères composant la marque antérieure, c’est-à-dire de la moitié des caractères constituant celle-ci, produit, sur le plan visuel, une impression de similitude entre lesdites marques dans les termes indiqués au point 109 ci-dessus.
115 Ces considérations ne sauraient être contestées par l’argument des requérants, tiré de l’affaire examinée par le Tribunal dans l’arrêt du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI ‑ Marine Stock (B.K.R.) (T‑423/04, Rec. p. II‑4035), selon lequel la longueur différente des signes en cause accentue leur dissemblance. À cet égard, il convient de relever qu’aucune des marques en conflit ne contient un élément verbal qui pourrait être perçu par le public pertinent comme un seul mot présenté séparément de la combinaison de lettres formant la marque en cause et qui est donc susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur. C’est, précisément, en raison des différences résultant de la présence dudit mot, que le Tribunal a considéré, dans l’arrêt susmentionné, que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel. Dans ce cadre, la différence de longueur des signes en conflit a été seulement prise en considération comme un élément qui viendrait accentuer leur dissemblance (voir arrêt B.K.R., précité, points 63 à 65).
116 Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérants, tiré de l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE) (T‑391/06, non publié au Recueil, point 41), tendant à établir que la présence de l’esperluette dans la marque antérieure introduit une différence significative entre les marques en conflit, il convient de relever que, en réalité, cette jurisprudence tend à renfoncer les conclusions relatives à la similitude des marques en conflit. En effet, de la même façon que dans ladite affaire, le trait d’union inséré à la suite de la première lettre a pour conséquence la mise en exergue de cette lettre et ne laisse pas apparaître directement le mot anglais « she », dans le cas d’espèce, l’esperluette placée à la suite des lettres majuscules « MB » permet de mettre en exergue ladite succession de lettres, placée au début de la marque antérieure, et constituant également la marque demandée. Toutefois, à la différence de l’affaire examinée dans l’arrêt susmentionné, où le trait d’union permettait de mettre en exergue les différences existant entre les marques en cause, dans le cas d’espèce, la présence de l’esperluette permet de souligner les similitudes existant entre les marques en conflit.
117 Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 97 ci-dessus, le fait que les marques en conflit soient courtes ne permet pas d’exclure, dans le cas d’espèce, l’existence d’une similitude entre les marques en conflit sur la base de la moindre différence existant entre celles-ci.
118 Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel la présence des éléments coïncidents des marques en conflit au début de la marque antérieure est dépourvue de pertinence lors de la comparaison desdites marques, dans la mesure où la chambre de recours avait considéré que celles-ci ne contenaient pas d’éléments dominants, il convient de l’écarter comme étant inopérant. En effet, en l’espèce, il ne s’agit pas d’établir si la partie initiale de la marque antérieure domine l’impression d’ensemble produite par ladite marque, ce qui, comme il résulte du point 102 ci-dessus, a été exclu par la chambre de recours. Il s’agit, en revanche, de déterminer si les différences existant entre les marques en conflit, concernant la partie finale de la marque antérieure, permettent de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage des coïncidences existant entre la partie initiale de la marque antérieure et la marque demandée. Or, comme il a été constaté au point 115 ci-dessus, ce n’est pas le cas en l’espèce.
119 Quatrièmement, s’agissant de l’argument des requérants, relatif à la présence dans la marque antérieure d’un accent aigu sur la lettre majuscule « B », il convient de relever que la présence dudit accent ne saurait être considérée comme une différence particulièrement frappante permettant de dissiper l’impression de similitude qui ressort de la comparaison d’ensemble des marques en conflit. En effet, même s’il est, certes, inhabituel dans les langues de l’Union de trouver un accent aigu sur la lettre majuscule « B », il n’en demeure pas moins que, en raison de sa petite taille, de son caractère banal et de sa position au-dessus de la combinaison des lettres, l’accent aigu surmontant la lettre majuscule « B » ne sera pas perçu comme un élément particulièrement frappant aux yeux du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 72). Dès lors, sans être négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, il ne parviendra pas à neutraliser l’impression de similitude qui se dégage, sur le plan visuel, entre les marques en conflit du fait de la présence de la succession de lettres majuscules « MB » au début de la marque antérieure et dans la marque demandée.
120 Par ailleurs, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la chambre de recours ne renvoie pas, au point 46 de la décision attaquée, au point 37 de l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Retractable Technologies/OHMI – Abbott Laboratories (RT) (T‑371/09, non publié au Recueil), pour établir le caractère « banal et négligeable » de l’accent sur le plan visuel. Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est limitée à invoquer ledit arrêt afin d’établir le caractère banal des éléments graphiques contenus dans la marque antérieure, notamment le type d’écriture, et à considérer qu’ils avaient peu de poids dans l’appréciation globale, sans les exclure de la comparaison en tant qu’éléments négligeables.
121 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient d’écarter les arguments des requérants concernant l’absence de similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel.
122 En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, les requérants font valoir que les différences existant entre les marques en conflit, résultant, en substance, de la présence des éléments « & » et « p » dans la marque antérieure, ne permettent pas de les considérer comme étant similaires.
123 La chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires, car celles-ci coïncidaient par les deux premiers des quatre sons, prononcés séparément, à savoir « m » et « b », sans que l’accent sur la lettre majuscule « B », présent dans la marque antérieure, puisse changer la prononciation de ladite lettre.
124 À cet égard, il convient d’observer que, dans l’ensemble de l’Union, les marques en conflit seront prononcées comme la succession des éléments qui la composent. Ainsi, la marque antérieure se prononcera comme une succession de quatre sons, à savoir la lettre « m », suivie de la lettre « b », de l’esperluette et de la lettre « p », et la marque demandée se prononcera comme une succession de deux sons, à savoir la lettre « m », suivie de la lettre « b ». Dans les deux cas, lesdits sons se prononceront de telle manière que les caractères en cause se prononcent dans chacune des langues de l’Union (voir, en ce sens, arrêt IC4, précité, point 82).
125 Il convient également de préciser que les requérants n’ayant pas établi que l’accent aigu aura une influence sur la prononciation de la lettre « b » dans au moins une des langues de l’Union, il ne saurait être pris en considération lors de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique.
126 Par ailleurs, le nombre de sons nécessaires pour prononcer les marques en conflit étant différent selon la langue de l’Union utilisée, le fait que, comme les requérants le soutiennent, l’esperluette, comprise comme étant la conjonction « und » en allemand et « and » en anglais, soit composée elle-même de plusieurs sons, est dépourvu de pertinence pour établir le nombre de caractères susceptibles d’être prononcés dans les marques en conflit et pour déterminer quels sons, résultant d’une telle prononciation, coïncident.
127 Ainsi, il résulte de la comparaison des marques en conflit que les sons correspondant aux deux premiers des quatre caractères constituant la marque antérieure sont identiques aux sons correspondant aux deux caractères constituant la marque demandée du fait qu’ils correspondent à la succession de lettres « m » « b », présente dans lesdites marques. Cette coïncidence de la succession de sons « m » « b » produit, sur le plan phonétique, une impression de similitude entre les marques en conflit.
128 L’impression de similitude est renfoncée par le fait que, conformément à la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, la succession de sons coïncidents est placée au début de la marque antérieure et est, donc, de nature à attirer davantage l’attention du consommateur. Dès lors, elle sera susceptible d’exercer un impact plus important que le reste de la marque antérieure, renforçant de telle sorte l’impression de similitude avec la marque demandée.
129 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.
130 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments des requérants tendant à établir l’existence de différences entre les marques en conflit qui dissiperaient les similitudes existant entre celles-ci sur le plan phonétique.
131 Premièrement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel les sons correspondant à l’esperluette et à la lettre « p » de la marque antérieure introduisent certaines différences dans la prononciation des marques en conflit, il convient de relever que, en raison de leur position à la fin de ladite marque, ces sons, sans être négligeables, ne sauraient être considérés, contrairement à ce que prétendent les requérants, comme ayant une importance particulière dans la comparaison des marques en conflit. En effet, eu égard à la jurisprudence invoquée au point 110 ci-dessus, lesdits sons ne sont pas en mesure d’attirer l’attention du consommateur d’une manière comparable à ceux placés dans la partie initiale de la marque antérieure et donc de dissiper l’impression de similitude sur le plan phonétique qui se dégage de l’identité existant entre les deux premiers sons de la marque antérieure et ceux constituant la marque demandée.
132 En outre, il convient d’observer que, s’il est, certes, vrai que le fait que les marques en conflit soient de longueur différente peut donner lieu à des différences dans le rythme de la prononciation desdites marques, il n’en demeure pas moins que le public pertinent tend à prononcer de manière plus emphatique le début des signes que leur fin [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, non publié au Recueil, point 49].
133 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le public pertinent aura tendance à prononcer d’une façon plus emphatique la succession de sons « m » « b », placée au début de la marque antérieure, et identique à la succession de sons formant la marque demandée, et à réduire l’intensité de la prononciation, une fois que celles-ci sont prononcées, à tout le moins, par rapport à l’esperluette, de manière à faire ressortir la similitude existant entre les marques en conflit. Cette façon de prononcer la marque antérieure met en exergue la présence de la succession de sons « m » « b » dans ladite marque et renforce donc l’impression de similitude existant entre les marques en conflit.
134 Dans ces circonstances, le fait que, comme le prétendent les requérants, l’esperluette soit prononcée, dans certaines langues de l’Union, comme une voyelle longue, à savoir « y » en espagnol et « e » en français, et soit nettement distinguable des sons des consonantes l’entourant, ne saurait être considéré comme une différence suffisamment frappante pour neutraliser la similitude qui se dégage de la présence de la succession de sons « m » « b » dans les marques en conflit.
135 Deuxièmement, contrairement à ce que prétendent les requérants, les différences relevant du rythme de la prononciation et du fait que l’accent tonique de chacune des marques tombe sur la dernière lettre des marques en conflit, qui sont différentes, ne suffisent pas à neutraliser l’impression de similitude qui se dégage de l’identité de la succession de sons, présente dans la marque antérieure, avec la succession de sons, constituant la marque demandée. En revanche, la configuration de la marque antérieure comme deux éléments accolés par une esperluette (voir point 108 ci-dessus), a une influence sur la façon de prononcer ladite marque, de sorte que l’accent tonique tombe sur la dernière lettre de chacun desdits éléments, à savoir la lettre majuscule « B » et la lettre majuscule « P ». Le fait que, comme dans le cas de la marque demandée, l’accent tonique tombe également sur la lettre majuscule « B », contribue à renforcer l’impression de similitude qui se dégage de l’identité de la succession de sons, présente dans la marque antérieure avec la succession de sons, constituant la marque demandée.
136 Troisièmement, le fait que, comme les requérants le font valoir, dans son arrêt du 18 février 2011, PPTV/OHMI – Rentrak (PPT) (T‑118/07, non publié au Recueil), le Tribunal ait considéré, au point 59 dudit arrêt, que la présence dans la marque antérieure de la lettre « v » créait une différence phonétique non négligeable par rapport à la marque demandée ne saurait entacher d’illégalité la décision attaquée. En effet, comme le Tribunal l’a également observé, au point 60 dudit arrêt, cette différenciation phonétique est renforcée par le fait que le public pertinent percevra la succession de lettres « t » « v » de la marque antérieure comme l’abréviation du mot « télévision ». En l’espèce, certes, la chambre de recours a considéré que la présence de l’esperluette et de la lettre majuscule « P » pouvait renvoyer soit à l’initiale d’un troisième nom, soit à l’abréviation de « partner », ce que, par ailleurs, les requérants contestent. Néanmoins, à la différence de l’affaire examinée dans l’arrêt susmentionné, cette circonstance n’est pas susceptible de modifier, en l’espèce, la façon dont la marque est prononcée.
137 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter les arguments des requérants concernant l’absence de similitude phonétique entre les marques en conflit.
138 En cinquième lieu, s’agissant de la similitude sur le plan conceptuel, les requérants font valoir, en substance, que les marques en conflit ne présentent aucun contenu conceptuel concret et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme étant similaires.
139 La chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que les marques en conflit seront perçues comme les abréviations des patronymes en relation avec des services d’un avocat-conseil spécialisé en matière de brevets ou d’un bureau d’avocats-conseils spécialisés en matière de brevets. Ensuite, au point 53 de la décision attaquée, elle a précisé que la lettre majuscule « P » pourrait être également perçue comme une abréviation de « partner », signifiant « associé ».
140 À cet égard, il convient d’observer que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 98, et la jurisprudence citée).
141 . En l’espèce, il convient d’observer que, malgré l’appréciation de la chambre de recours, au point 47 de la décision attaquée, selon laquelle les marques en conflit seront perçues comme les abréviations des patronymes, celle-ci a constaté, au point 53 de la décision attaquée, que la lettre majuscule « P » peut être également perçue comme signifiant « partner ». Or, dans la mesure où les lettres constituant les marques en question peuvent être perçues comme ayant différentes significations, l’appréciation au point 47 de la décision attaquée ne suffit pas pour considérer que lesdites marques ont une signification claire et précise susceptible d’être saisie immédiatement par le public pertinent.
142 Partant, il y a lieu de considérer que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas pertinente. Néanmoins, contrairement à ce que prétendent les requérants, cette circonstance ne saurait avoir des conséquences sur l’appréciation de la similitude des marques en conflit, celle-ci étant neutre sur le plan conceptuel.
143 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que les marques en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le risque de confusion
144 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].
145 La chambre de recours a relevé, au point 51 de la décision attaquée, que les services visés par les marques en conflit étaient identiques et que lesdites marques étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et a conclu, au point 60 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion ou d’association entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
146 Les requérants considèrent que, eu égard aux importantes différences sur les plans visuel et phonétique, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, même à supposer que les services soient identiques et que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. En outre, ils contestent l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les consommateurs percevront la marque demandée comme une variante de la marque antérieure et l’associeront à ladite marque.
147 En l’espèce, comme il a été indiqué, d’une part, au point 76 ci-dessus, les services visés par les marques en conflit sont identiques, et, d’autre part, au point 143 ci-dessus, celles-ci sont similaires sur les plans visuel et phonétique. De plus, il ressort du point 88 ci-dessus, que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant moyen. Dès lors, conformément à la jurisprudence invoquée aux points 63 à 65 et 144 ci-dessus, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
148 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que les consommateurs seront particulièrement attentifs lors du choix des services d’avocats spécialisés en matière de brevets. Même s’il y a lieu de supposer que tel sera le cas, ils ne seront cependant pas en mesure de distinguer les marques en conflit, en raison de la coïncidence existant entre la succession de lettres, constituant la partie initiale de la marque antérieure et la marque demandée qui la contient entièrement. Tout au plus, les consommateurs percevront la marque demandée comme une variante de la marque antérieure, qui a été simplifiée ou de laquelle le nom d’un associé a été supprimé, sans que les arguments soulevés par les requérants permettent de conclure le contraire.
149 En outre, conformément à la jurisprudence, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).
150 Ainsi, dans ces circonstances, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 55 de la décision attaquée, le fait que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé, ne permet pas d’écarter l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, compte tenu, en particulier, d’une part, de l’identité des services en cause et, d’autre part, de la similitude des marques en conflit en raison de la présence, au début de la marque antérieure, de la succession de lettres majuscules « MB » constituant la marque demandée.
151 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 54 de la décision attaquée, que les consommateurs confondront les marques en conflit ou du moins les associeront, considérant que la marque demandée constitue une variante de la marque antérieure et désigne désormais l’intervenante.
152 Partant, il convient de rejeter ce moyen et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
153 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech sont condamnés aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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