DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
13 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HOSPITAL DA LUZ – Marque nationale figurative antérieure clínica LALUZ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8 paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑357/18,
Luz Saúde, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, M. Barros Silva et G. Moreira Rato, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme I. Ribeiro da Cunha et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Clínica La Luz, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 avril 2018 (affaire R 2084/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Clínica La Luz et Luz Saúde,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2018,
à la suite de l’audience du 4 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 novembre 2015, la requérante, Luz Saúde, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 43 : « Mise à disposition d’hébergements temporaires ; location de meubles, linges et couverts ; services de restauration (alimentation) » ;
– classe 44 : « Services de soins de santé pour êtres humains ; hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; soins de santé pour animaux ».
4 Le 12 février 2016, l’intervenante, Clínica La Luz, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– l’enregistrement espagnol no 2-490-337 de la marque figurative représentée ci-après, enregistré le 5 mars 2003 pour les services relevant de la classe 44 « services médicaux, en particulier services d’un hôpital médico-chirurgical » :
– la dénomination commerciale espagnole no 265-422, CLÍNICA LA LUZ, SL, désignant les services relevant des classes 43 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 43 : « Services hôteliers » ;
– classe 44 : « Services médicaux et soins hospitaliers pour patients dans toutes les branches de la médecine et des soins de santé ; services d’hôpitaux médico-chirurgicaux ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001].
7 Le 21 juillet 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les services visés par la marque contestée, relevant de la classe 44, suivants : « services de soins de santé pour êtres humains ; hygiène pour êtres humains ». Elle a rejeté l’opposition pour les autres services visés par la marque contestée relevant de la classe 44 ainsi que pour ceux relevant de la classe 43.
8 Le 22 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle lui était défavorable.
9 Par décision du 4 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
10 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, l’opposition étant fondée, notamment, sur une marque antérieure espagnole (ci-après la « marque antérieure »), le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était l’Espagne.
11 En deuxième lieu, elle a constaté que, les services en cause relevant de la classe 44 s’adressant tant au grand public qu’à un public professionnel et étant en rapport avec la santé, le niveau d’attention du public pertinent était élevé.
12 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque contestée relevant de la classe 44, pour lesquels l’opposition avait été accueillie, étaient compris dans la catégorie plus large de la marque antérieure « services de soins de santé pour êtres humains, en particulier services d’un hôpital médico-chirurgical » relevant de la même classe, et que, dès lors, les services en cause étaient identiques.
13 En quatrième lieu, la chambre de recours a effectué une comparaison des signes en conflit.
14 Concernant les éléments figuratifs de la marque antérieure, tout d’abord, elle a constaté que l’utilisation de différentes nuances de bleu ne constituait qu’une simple variante par rapport aux couleurs ou aux combinaisons des couleurs fréquemment utilisées sur le marché. Ensuite, elle a considéré que l’élément figuratif consistant dans la représentation de lignes courbes n’était pas particulièrement frappant et que, étant donné la stylisation de cet élément, il était peu probable que les consommateurs y percevraient des lettres. En outre, elle a relevé que l’utilisation d’un fond carré était assez fréquente et avait généralement pour fonction de mettre d’autres éléments en exergue. Enfin, elle a conclu que la stylisation de la marque antérieure n’avait aucune incidence sur le fait que celle-ci serait perçue essentiellement comme étant « clínica LALUZ ».
15 Concernant les éléments figuratifs de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la police de caractères utilisée, malgré ses différents tons de gris, ne permettait pas d’éclipser l’élément verbal « hospital da luz » et, d’autre part, que la représentation d’une croix était dépourvue de caractère distinctif pour les services de soins de santé en cause. Partant, la chambre de recours a estimé que, même s’il y avait lieu de tenir compte des aspects figuratifs des signes en conflit, ceux-ci seraient essentiellement perçus comme des éléments décoratifs et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des services en cause.
16 Concernant les éléments verbaux des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, premièrement, que l’élément « hospital » de la marque demandée et l’élément « clínica » de la marque antérieure étaient descriptifs de services de santé et, deuxièmement, que les éléments verbaux « da » et « la » avaient une incidence limitée. Troisièmement, elle a relevé que l’élément commun « luz », qui signifie « lumière » en espagnol, devait être considéré comme l’élément le plus distinctif des deux signes, puisque, d’une part, ce mot, bien qu’il puisse évoquer des services de maternité, n’avait aucune signification évidente par rapport aux autres services de soins de santé et, d’autre part, les éléments restants étaient moins distinctifs.
17 Concernant la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit avaient en commun le mot « luz » et la lettre « a » le précédant et qu’ils différaient par leurs autres éléments verbaux et figuratifs, lesquels, d’une part, étaient essentiellement décoratifs, faibles ou descriptifs, et, d’autre part, ne pouvaient neutraliser la similitude visuelle créée par les lettres communes. Partant, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient visuellement similaires à un degré moyen.
18 Concernant la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit, d’une part, coïncidaient par le son des lettres communes, « a », « l », « u » et « z », lesquelles étaient placées dans le même ordre, et, d’autre part, différaient par le son des mots restants. Toutefois, compte tenu du caractère descriptif de ceux-ci, elle a estimé que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires à un degré moyen.
19 Concernant la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, premièrement, qu’il était peu probable que la représentation de lignes courbes de la marque antérieure évoque un quelconque concept et, deuxièmement, que la représentation d’une croix que comporte la marque demandée était descriptive. Troisièmement, elle a considéré que le consommateur espagnol percevrait le concept de « lumière » dans les signes en conflit, étant donné qu’ils ont en commun leur élément le plus distinctif, à savoir « luz ». Quatrièmement, elle a conclu que, les termes « clínica » et « hospital » renvoyant au même concept, lesdits signes étaient identiques sur le plan conceptuel.
20 En cinquième lieu, la chambre de recours, effectuant une appréciation globale, a considéré qu’il ne pouvait pas être exclu que même un public faisant preuve d’un niveau élevé d’attention puisse être amené à croire que les services en cause provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Partant, elle a confirmé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et n’a pas examiné le motif de refus tiré de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.
Conclusions des parties
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
22 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
23 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit. Plus particulièrement, elle fait valoir, tout d’abord, que la motivation de la décision attaquée est lacunaire et incohérente. Ensuite, elle remet en cause, en invoquant une série de griefs, l’appréciation de la chambre de recours portant sur la comparaison des signes en conflit, notamment en ce qui concerne leurs couleurs, leurs formes et leurs éléments verbaux et figuratifs. En outre, elle fait valoir que la chambre de recours a estimé à tort que le public pertinent ne comparerait pas directement les signes en conflit. Enfin, elle avance que la chambre de recours aurait dû prendre en considération le fait qu’elle utilisait déjà, au niveau national, la marque demandée, qu’elle souhaitait désormais faire protéger au niveau de l’Union européenne.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Sur la motivation de la décision attaquée
25 La requérante affirme que le raisonnement sur lequel repose la décision attaquée est lacunaire et incohérent en ce que la chambre de recours a considéré, d’une part, qu’il n’existait pas de risque que le public pertinent confonde l’origine des services en cause et, d’autre part, qu’il existait un risque que le public pertinent soit amené à croire que ces services proviennent d’entreprises liées.
26 Tout d’abord, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée).
27 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la motivation d’une décision doit être logique et, notamment, ne pas présenter de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cette décision [voir arrêt du 21 février 2018, Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille et Tariot (NYouX), T‑179/17, non publié, EU:T:2018:89, point 21 et jurisprudence citée].
28 Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29 et jurisprudence citée, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 17 et jurisprudence citée). Chacune de ces deux circonstances implique une confusion quant à l’origine des produits et indique que la condition visée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est remplie.
29 En l’espèce, la chambre de recours, après avoir citée la jurisprudence pertinente au point 8 de la décision attaquée, a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il ne pouvait pas être exclu que même un public attentif puisse être amené à croire que les services en cause en lien avec les soins de santé proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le fait qu’elle a ajouté que le consommateur pourrait être amené à croire que les signes en conflit sont des marques affiliées constitue un développement du constat concernant l’existence d’un risque de confusion, plutôt qu’une contradiction avec ledit constat.
30 En second lieu, la requérante affirme que la décision attaquée, notamment en ses points 20 et 24 à 28, est confuse et difficile à comprendre en ce qu’elle ne distingue pas clairement les éléments dominants, distinctifs et descriptifs des signes en conflit.
31 Il convient de relever que, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait remarquer qu’il ressortait de la jurisprudence que, lorsqu’une marque était composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers produisaient en principe une impression plus forte sur le consommateur que les seconds. Aux points 21 à 23 de la décision attaquée, elle a conclu que, en l’espèce, les aspects figuratifs des signes en conflit seraient perçus comme des éléments décoratifs et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des services en cause. Aux points 24 et 25 de la décision attaquée, elle a conclu que les termes « hospital » et « clínica » étaient des termes descriptifs qui se voyaient accorder une importance moindre dans l’impression d’ensemble. Au point 27 de la décision attaquée, elle a conclu que l’élément commun « luz » devait être considéré comme l’élément le plus distinctif des deux signes. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas déclaré que les éléments, autres que l’élément « a luz », étaient distinctifs. Elle a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les signes en conflit avaient en commun le mot « luz » et la lettre « a » qui le précède et différaient par leurs autres éléments verbaux et figuratifs. Ces derniers éléments ont été considérés comme étant, respectivement, essentiellement décoratifs, faibles ou descriptifs.
32 Il convient de constater que l’appréciation de la chambre de recours, reprise au point 31 ci-dessus, n’est ni confuse ni difficile à comprendre. Un élément figuratif peut être plus ou moins distinctif selon son aptitude plus ou moins grande à contribuer à identifier les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 45 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée]. En outre, si un élément verbal est descriptif, il se voit accorder une importance moindre dans l’impression d’ensemble, car le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, EU:T:2005:276, point 44 et jurisprudence citée].
33 Il s’ensuit que le grief tiré d’un défaut de motivation ne peut prospérer et doit donc être écarté.
Sur le fond
34 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
35 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
36 La requérante soutient que le consommateur de services de santé ne se fiera pas aux images imparfaites des marques auxquelles il a été confronté et qu’il a gardées en mémoire, mais qu’il examinera avec soin les différentes offres, y compris les marques.
37 Ainsi, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent est élevé, mais remet en cause la conclusion, figurant au point 38 de la décision attaquée, selon laquelle, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différente marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée.
38 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
39 Ensuite, il convient de préciser que la question qui se pose est celle du niveau d’attention dont fera preuve le public pertinent lors de l’examen de la provenance commerciale des services en cause. Le fait qu’il sera plus attentif à l’identité du fournisseur du service qu’il souhaite obtenir ne signifie pas qu’il examinera dans les moindres détails la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Selon une jurisprudence constante, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire [voir arrêts du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 73 et jurisprudence citée].
40 Enfin, il convient de constater que la requérante n’a présenté ni d’arguments convaincants ni d’éléments de preuve susceptibles de démontrer que la situation de l’espèce diffère de celle visée par la jurisprudence constante citée au point 39 ci-dessus et appliquée par la chambre de recours aux points 37 à 39 de la décision attaquée. Partant, le grief concernant le niveau d’attention du public pertinent est non fondé.
Sur la comparaison des services
41 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
42 Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur le fait que les services en cause sont identiques (voir le point 12 ci-dessus).
Sur la comparaison des signes
43 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
44 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être concentrée exclusivement sur les éléments dominants des signes en conflit et de n’avoir identifié aucun élément distinctif. En outre, la chambre de recours aurait dû effectuer une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel.
45 À cet égard, il convient de constater, premièrement, que la requérante n’indique pas quels éléments distinctifs la chambre de recours aurait omis de prendre en considération. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée, notamment de l’analyse reprise aux points 14 à 16 ci-dessus, que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit, la chambre de recours a examiné l’aptitude plus ou moins grande de ces éléments à contribuer à identifier les services couverts par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Une telle appréciation est conforme à la jurisprudence (voir arrêt du 22 septembre 2016, SUN CALI, T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée). Il convient de constater, deuxièmement, qu’il ressort notamment des points 28, 30 et 32 de la décision attaquée, que la chambre de recours a effectué une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel. Partant, les griefs mentionnés au point 42 ci-dessus sont non fondés.
46 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a fait une application erronée de la jurisprudence Conforflex [arrêt du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, EU:T:2004:46] en ce que, en l’espèce, n’ayant pas estimé que l’élément figuratif de la marque antérieure était négligeable, elle ne pouvait conclure que l’élément verbal de cette marque produisait une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En outre, le fait que le public se référerait à une marque en utilisant l’élément verbal de celle-ci n’aurait pas pour conséquence que la comparaison entre les signes en conflit ne doit pas être effectuée au moyen d’une appréciation globale.
47 Il convient de relever que, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucune raison de ne pas appliquer le principe établi dans la jurisprudence selon lequel, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en général, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 5 octobre 2011, La Sonrisa de Carmen et Bloom Clothes/OHMI – Heldmann (BLOOMCLOTHES), T‑118/09, non publié, EU:T:2011:563, point 34 et jurisprudence citée].
48 Force est de constater que les arguments soulevés par la requérante ne remettent pas en cause l’application par la chambre de recours de la jurisprudence pertinente. Le fait que, dans une des décisions du Tribunal citées dans la décision attaquée, à savoir celle ayant donné lieu à l’arrêt du 18 février 2004, CONFORFLEX (T‑10/03, EU:T:2004:46), le composant verbal dominait la partie figurative, qui était négligeable et même insignifiante, n’implique pas que les éléments verbaux ne dominent les éléments figuratifs que lorsque ces derniers sont négligeables ou même insignifiants. Cette circonstance n’est qu’un exemple particulier de l’application du principe, énoncé dans deux autres arrêts du Tribunal cités par la chambre de recours au même point de la décision attaquée, selon lequel les éléments verbaux sont, en général, plus distinctifs que les éléments figuratifs. Pour ce qui est du grief selon lequel, en substance, la chambre de recours aurait dû effectuer une comparaison des signes en conflit au moyen d’une appréciation globale, il ressort de la décision attaquée qu’une telle comparaison a été réalisée aux points 35 à 39 de celle-ci. Partant, les griefs mentionnés au point 44 ci-dessus sont non fondés.
49 En troisième lieu, la requérante soutient que, étant donné que la lettre majuscule « C » que comporte la marque antérieure est représentée dans un bleu plus intense et englobe la lettre « l », le premier impact visuel de cette marque n’est pas l’élément « laluz », mais la lettre « C ».
50 Il convient de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, premièrement, que la stylisation des lignes courbes n’était pas frappante, deuxièmement, qu’il n’était pas évident qu’il s’agissait de lettres, troisièmement, que l’utilisation des différents tons de bleu était une simple variante des couleurs ou combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce et, quatrièmement, que l’utilisation d’un fond carré était fréquente. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure serait perçue essentiellement comme étant l’élément verbal « clínica laluz ». Le fait que la lettre majuscule « C » est représentée dans un bleu plus foncé que les autres éléments est sans incidence sur cette appréciation. Partant, le grief mentionné au point 47 ci-dessus est non fondé.
51 En quatrième lieu, la requérante affirme que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la croix figurant sur la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif, mais constitue une forme basique dont la perception est immédiate. À cet égard, il convient de relever qu’il est notoire que le symbole de la croix est fréquemment associé aux services de santé. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que la croix en cause était dépourvue de caractère distinctif dans le contexte de ces services. Il s’ensuit que le présent grief est non fondé.
52 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de prendre en considération le fait que la marque antérieure est constituée sur plusieurs niveaux et utilise différents types de lettrages qui induisent une lecture plus lente, tandis que la marque demandée se présente sur un seul plan et que les éléments verbaux sont écrits dans la même police. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, la chambre de recours doit tenir compte des éléments distinctifs et dominant des signes en conflit. Force est de constater que les minimes différences soulevées par la requérante dans le cadre du présent grief sont sans incidence sur l’appréciation effectuée, en l’espèce, par la chambre de recours. Partant, ce grief est non fondé.
53 En sixième lieu, la requérante affirme que la chambre de recours a sous-estimé l’incidence de l’élément figuratif de la marque antérieure. Les lignes courbes et la couleur de celle-ci se renforceraient mutuellement et créeraient un sentiment de solidité. La somme des résonnances froides de la couleur bleue de la marque antérieure engendrerait une impression de chaleur, tandis que la marque demandée donnerait une impression de chaleur par le biais des lignes verticales, en dépit de la froideur de la couleur noire. À cet égard, la requérante s’appuie, de manière générale, sur l’ouvrage de Vassily Kandinsky intitulé « Point et ligne sur plan », publié en 1926.
54 Le Tribunal ayant déjà approuvé, au point 50 ci-dessus, l’appréciation, par la chambre de recours, des éléments figuratifs de la marque antérieure, il suffit de constater que les affirmations de la requérante sur l’incidence des différentes couleurs en combinaison avec certaines formes sont peu convaincantes et que les références aux théories des arts visuels ne les rendent pas plus convaincantes en l’absence de tout élément de preuve établissant un lien concret entre ces théories et la perception des éléments figuratifs des signes en conflit par le public pertinent. Par ailleurs, selon la requérante, les signes en conflit créent tous les deux une impression de chaleur, ce qui témoignerait plutôt de l’existence d’une similitude que de celle d’une différence. Partant, le présent grief est non fondé.
55 En septième lieu, la requérante affirme que la chambre de recours a sous-estimé l’incidence du fait que la marque antérieure est en couleur tandis que la marque demandée est en noir et blanc. Bien que la Cour ait jugé que, par leur nature, les couleurs sont peu aptes à communiquer des informations précises, cela ne signifierait pas qu’une couleur déterminée, comme, en l’espèce, le bleu, ne puisse pas, lorsqu’elle est associée au nom d’une clinique, communiquer une impression d’ensemble différente de celle que transmettent, dans une même association, le noir et le blanc. À l’appui de cet argument, la requérante invoque des exemples tirés de la cinématographie et des théories des arts visuels visant à démontrer le symbolisme divergent des signes en conflit.
56 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà constaté, au point 50 ci-dessus, le bien-fondé de l’appréciation effectuée par la chambre de recours des éléments figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, dans la mesure où la requérante entend, par le présent grief, remettre en cause l’appréciation globale des signes en conflit effectuée par la chambre de recours, il convient de constater que l’approche qu’elle préconise n’est pas conforme à la jurisprudence selon laquelle l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en appliquant le principe d’interdépendance (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, points 18 et 19 et jurisprudence citée). Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne suffit pas de prendre en considération uniquement l’impression créée par la combinaison de couleurs et de noms. Partant, le présent grief est non fondé.
57 En huitième lieu, la requérante fait valoir que l’élément verbal le plus distinctif des signes en conflit n’est pas l’élément commun « luz », mais le terme « da » de la marque demandée et le terme « la » de la marque antérieure. En Espagne, il serait notoire que la caractéristique essentielle de la langue portugaise est la disparition du phonème médian. Ainsi, l’expression « de la luz » deviendrait « da luz ». Partant, le terme “da” de la marque demandée conduirait à une association avec la langue portugaise et donc avec une origine différente de celle de la marque antérieure.
58 Il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le terme « da » de la marque demandée était, en portugais, la préposition « de » employée au féminin, qui serait probablement compris par une partie du public espagnol, tandis que le terme « la » de la marque antérieure était un article défini féminin en espagnol. Force est de constater que l’utilisation d’un mot portugais comme, en l’espèce, le terme « da », pourrait indiquer l’origine géographique de produits ou de services, mais ne pourrait en indiquer l’origine commerciale. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que l’incidence de ce terme n’était que limitée. Il s’ensuit que le présent grief est non fondé.
59 En neuvième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours, ayant estimé que l’élément commun présentait un faible caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion aurait dû se focaliser sur l’incidence des éléments différents sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Le risque de confusion n’existerait que si les autres éléments présentaient un caractère distinctif tout aussi réduit ou encore plus faible, ou s’ils produisaient un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit était similaire. La requérante affirme également que l’association des soins de santé à la « lumière » est ancienne et habituelle, de sorte que le terme « luz » a un caractère distinctif réduit dans le contexte de ces services.
60 Tout d’abord, il convient de constater que l’affirmation de la requérante selon laquelle, en l’espèce, la chambre de recours aurait dû se focaliser sur l’incidence des éléments différents sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit n’a aucun fondement en droit.
61 Ensuite, il convient de relever que, selon l’appréciation de la chambre de recours reprise au point 16 ci-dessus, le terme commun « luz » doit être considéré comme l’élément le plus distinctif des deux signes en conflit. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas estimé que cet élément avait un caractère distinctif faible et le présent grief repose donc sur une lecture erronée de la décision attaquée.
62 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément commun en cause n’a qu’un caractère distinctif faible au motif que l’association des soins de santé à la « lumière » est ancienne et habituelle, il convient de relever qu’il n’est pas étayé par des éléments de preuve pertinents. Les références à l’Évangile selon saint Jean et à une chorégraphie de Maurice Béjart, dans lesquels, selon la requérante, la lumière équivaut à la vie, ne sont pas aptes à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours parce que, notamment, la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien, dans la perception du public pertinent, entre le symbolisme qu’elle évoque et les services en cause.
63 Il convient donc de rejeter le grief susmentionné dans son intégralité.
64 En dixième lieu, la requérante affirme que la chambre de recours a méconnu les principes de coexistence et de perméabilité des marques. Elle aurait dû prendre en considération le fait que la requérante a utilisé, au niveau national, la marque qu’elle souhaite désormais protéger au niveau de l’Union.
65 Concernant l’argument de la requérante tiré de la coexistence des marques, il convient de constater, tout d’abord, que même s’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne avait dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 72 et jurisprudence citée]. Ensuite, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, que, en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Enfin, il y a lieu d’observer que, dans les termes exposés par la requérante, le principe de perméabilité invoqué par cette dernière n’a pas d’équivalent dans le droit des marques de l’Union. Dès lors, ces derniers griefs sont non fondés.
66 Tous les griefs soulevés étant non fondés, il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
68 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Luz Saúde, SA est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2019.
Signatures |
* Langue de procédure : le portugais.
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