ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 juillet 2019 (*)
« Référé – Fonction publique – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑355/19 R,
CE, agent temporaire du Comité des régions, représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Comité des régions, représenté par MM. J.C. Cañoto Argüelles, M. Esparrago Arzadun et Mme S. Bachotet, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution, à titre principal, de la décision du Comité des régions du 17 avril 2019 portant résiliation du contrat de la requérante et, à titre subsidiaire, de la lettre du Comité des régions du 16 mai 2019 concernant les conditions relatives à la période de préavis et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires relatives aux modalités de la période de préavis,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Mme CE, a été recrutée le 16 mars 2014 par le Comité des régions en qualité d’agent temporaire de l’Union européenne au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents, [confidentiel(1)].
2 Par lettre du 16 avril 2019, le Comité des régions a résilié, avec un préavis de six mois, le contrat d’agent temporaire de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous b), ii), du régime applicable aux autres agents au motif que le lien de confiance avait été rompu (ci-après la « décision attaquée »).
3 Dans la mesure où la requérante était en congé de maladie au moment où la décision attaquée lui a été communiquée, il était précisé que la période de préavis commencerait à courir le jour suivant son retour au travail.
4 Dans la décision attaquée, les conditions régissant la période de préavis étaient également précisées.
5 Il en résulte que la requérante n’était pas obligée de travailler pendant cette période et qu’elle serait remplacée à partir du 23 avril 2019 dans ses fonctions [confidentiel]. En outre, la requérante pourrait, dans les deux semaines à partir du début de la période de préavis, accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels. À partir du 23 avril 2019, la requérante ne pourrait plus utiliser son badge d’accès et son adresse de courrier électronique. Pendant un mois à partir du début de la période de préavis, elle aurait un accès en « lecture seule » à sa boîte de courrier électronique. Il était prévu que sa boîte de courrier électronique serait ensuite désactivée. Il était également prévu que la requérante conserverait par la suite l’accès aux locaux du Comité des régions, mais avec un badge d’accès nouveau, ne lui permettant pas d’assister aux réunions du Bureau et aux séances plénières. Enfin, il était expressément indiqué dans la décision attaquée que la requérante resterait soumise aux obligations statutaires, y compris à l’interdiction d’exercer des activités extérieures sans autorisation préalable.
6 Selon le Comité des régions, la période de préavis a commencé à courir à partir du 27 avril 2019.
7 Le 1er mai 2019, la requérante s’est rendue dans son bureau afin de récupérer ses effets personnels.
8 Par courrier électronique du 2 mai 2019, la requérante a informé le Comité des régions qu’elle n’avait pas été en mesure d’emporter la totalité de ses effets personnels et qu’elle ne serait pas en mesure de le faire avant la fin des élections européennes.
9 Par lettre du 16 mai 2019, le Comité des régions a permis, en réponse à une lettre de la requérante, que cette dernière puisse récupérer ses effets personnels jusqu’au 3 juin 2019 et que l’accès à sa boîte de courrier électronique en « lecture seule » serait assuré également jusqu’à la même date.
10 Le 4 juin 2019, la requérante a informé le Comité des régions de l’existence d’un nouveau certificat médical à partir du 3 juin 2019. Elle a ainsi demandé une nouvelle prolongation du délai pour récupérer ses effets personnels et pour pouvoir accéder à son courrier électronique.
11 Par lettre du 12 juin 2019, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents, visant, en substance, l’annulation de la décision attaquée.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2019, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et à l’obtention des dommages et intérêts d’un montant de 83 208,24 euros en raison du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution, à titre principal, de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de la lettre du 16 mai 2019 jusqu’à la fin de sa période de préavis ;
– « octroyer des mesures provisoires visant à ordonner la récupération et l’accès […] à son compte e-mail, le maintien de son badge de service et l’accès à son bureau pendant la durée de son période de préavis » ;
– condamner le Comité des régions aux dépens.
14 Le 14 juin 2019, le Comité des régions a admis que la requérante puisse récupérer ses effets personnels jusqu’au 28 juin 2018 et a rétabli l’accès à la boîte de courrier électronique de celle-ci jusqu’à cette date.
15 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 24 juin 2019, le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
En droit
16 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
17 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
18 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
19 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
20 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
21 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
22 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
23 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 25 et jurisprudence citée).
24 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
25 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
26 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 22 et 23 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
27 Enfin, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête ou dans les annexes de la requête déposée dans l’affaire principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement et Conseil, T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).
28 Aux fins de démontrer l’urgence, la requérante fait valoir un préjudice grave et irréparable sur les plans « moral, personnel et professionnel ».
29 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne soutient pas que la résiliation de son contrat d’agent temporaire, en tant que telle, lui porte préjudice. Pour cette seule raison, la demande en référé, si elle devait être comprise comme visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée en ce que le contrat de la requérante est résilié, ne saurait aboutir, à défaut pour la requérante d’avoir démontré l’urgence.
30 En revanche, le préjudice allégué par la requérante est lié aux modalités de la période de préavis.
31 À cet égard, en premier lieu, elle avance que, sur les plans « moral et personnel », le risque imminent d’une violation grave et irréparable des droits fondamentaux devrait être qualifié « en lui-même » comme un préjudice justifiant l’octroi des mesures provisoires sollicitées.
32 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la thèse selon laquelle un préjudice est, par définition, grave et irréparable, puisqu’il touche à la sphère des droits fondamentaux ne saurait être admise, dès lors qu’il ne suffit pas d’alléguer, de façon abstraite, une atteinte à des droits fondamentaux pour établir que le dommage qui pourrait en découler a nécessairement un caractère grave et irréparable [ordonnance du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 40].
33 En deuxième lieu, la requérante soutient que l’aménagement de la période de préavis « nuirait de manière irréversible à sa dignité et à son droit à des conditions de travail juste et équitable ». Elle estime être mise dans « une situation de vulnérabilité, qui peut laisser croire à son entourage politique et aux collègues qu’elle a commis des faits répréhensibles mettant en péril sa réputation ». À cet égard, elle invoque notamment qu’il lui est interdit d’accéder à son bureau et à sa boîte de courrier électronique dont le compte aurait été supprimé le 4 juin 2019.
34 À cet égard, d’une part, il convient de constater que le Comité des régions a rétabli, entre temps, la boîte de courrier électronique de la requérante, en lui ayant donné un accès jusqu’au 28 juin 2018.
35 D’autre part, la requérante n’a pas réellement démontré son intérêt à réintégrer son poste de travail. En revanche, elle relève le fait que son groupe politique national lui a proposé, le 15 avril 2019, d’être candidate aux élections européennes et le fait qu’elle serait candidate aux élections générales de son parti politique au Royaume-Uni.
36 En tout état de cause, et même à supposer que l’aménagement de la période de préavis lui porte préjudice, il convient de constater que la requérante a attendu presque deux mois après la décision attaquée du 16 avril 2019 avant de déposer sa demande en référé le 13 juin 2019.
37 Il en résulte que le préjudice que la requérante aurait éventuellement subi s’est en tout état de cause déjà produit et s’est pérennisé. Or, selon une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, à le supposer établi, et pour l’essentiel concrétisé, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal (voir ordonnance du 17 février 2017, Janssen-Cases/Commission, T‑688/16 R, non publiée, EU:T:2017:107, point 20 et jurisprudence citée).
38 En effet, un sursis à l’exécution de la décision attaquée, que le juge des référés ne pourrait ordonner qu’à titre purement provisoire et dans le cadre d’une procédure sommaire, ne serait guère de nature à rétablir la réputation de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 22 décembre 2011, Al-Chihabi/Conseil, T‑593/11 R, non publiée, EU:T:2011:770, point 32).
39 En troisième lieu, en ce qui concerne « l’urgence sur le plan professionnel », la requérante soutient que le fait qu’elle a été suspendue de ses fonctions peut avoir une influence dans ses « attentes légitimes d’occuper un poste public au Royaume-Uni ». À titre d’exemple, elle invoque qu’un citoyen souhaitant la contacter via son adresse électronique au Comité de régions ne parviendrait pas à la joindre.
40 Or, a priori, d’une part, l’adresse électronique de la requérante au Comité des régions a été mise à sa disposition à des fins professionnelles liées à l’activité du Comité des régions et non pour que la requérante noue des contacts avec des citoyens pour poursuivre sa carrière politique.
41 D’autre part, l’affirmation de la requérante selon laquelle la dispense de travailler pendant la période de préavis porterait préjudice à « ses attentes légitimes d’occuper un poste public au Royaume-Uni » est hypothétique et son caractère incertain ne permet pas, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, d’établir un préjudice grave et irréparable.
42 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que l’interdiction, pendant la période de préavis, d’exercer toute activité extérieure sans autorisation préalable limiterait ses opportunités professionnelles. Ainsi, la requérante serait dépendante de la « diligence et de la bonne foi » de son employeur.
43 Toutefois, l’exigence de devoir solliciter une autorisation préalable pour exercer une activité extérieure reflète uniquement le fait que la requérante reste soumise, pendant la période de préavis, à ses obligations statutaires. Ainsi, cette exigence, en tant que telle, ne saurait être constitutive d’un préjudice.
44 Même si la requérante laisse entendre qu’elle serait dépendante de la « diligence et de la bonne foi » du Comité des régions, elle n’apporte aucun élément précis permettant de conclure que ledit Comité serait négligent ou partial et refuserait de manière arbitraire une activité extérieure.
45 Enfin, seul le rejet d’une demande d’activité extérieure porterait éventuellement préjudice à la requérante et pourrait ainsi faire l’objet d’un recours. Or, la requérante ne prétend même pas avoir fait une demande d’activité extérieure. Dans ces conditions, le préjudice allégué est, en tout état de cause, de nature hypothétique et ne saurait, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, établir l’urgence.
46 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence.
47 Eu égard à tout ce qui précède, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
48 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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