Édition provisoire
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
17 février 2017 (*)
« Référé – Fonction publique – Avis de vacance – Médiateur de la Commission – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑688/16 R,
Mercedes Janssen-Cases, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission, du 15 juin 2016, portant nomination de M. X en tant que médiateur de la Commission, avec effet au 1er octobre 2016,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, MmeMercedes Janssen-Cases, est fonctionnaire depuis le 16 février 1994.
2 Le 16 novembre 2011, la requérante a été affectée au service de médiation de la Commission européenne puis a été nommée, par le président de la Commission, médiateur adjoint pour un mandat de cinq ans avec effet du 1er mars 2012. À partir du 1er mars 2013, elle a fait fonction de médiateur de la Commission, puis a été désignée médiateur de la Commission ad interim jusqu’à la nomination du nouveau médiateur.
3 Le 7 octobre 2015, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2015/1801 portant sur le poste de conseiller principal de grade AD14/AD15 en vue de pourvoir l’emploi de médiateur de la Commission. Le 16 octobre 2015, la requérante a posé sa candidature à cet emploi. Par note du 18 novembre 2015, elle a été invitée à se présenter le 9 décembre 2015 devant un comité de présélection, puis à se rendre le 26 janvier 2016 à un centre d’évaluation. Enfin, elle a été auditionnée par le Comité consultatif de nomination le 25 février 2016.
4 Le 25 février 2016, la requérante a été informée que le Comité consultatif de nomination avait adopté un avis recommandant de ne pas retenir sa candidature à l’emploi en cause et de proposer à la vice-présidente de la Commission de recevoir en entretien un seul autre candidat.
5 Le 15 juin 2016, la Commission a nommé M. X en tant que médiateur de la Commission avec effet au 1er octobre 2016 (ci-après la « décision de nomination »). Par note du lendemain, transmise en annexe à un courriel du surlendemain, la requérante a été informée du rejet de sa candidature à l’emploi en cause. Le 21 juin 2016, le directeur général de la Direction générale des ressources humaine (ci-après la « DG HR ») de la Commission a adressé un courrier interne au sein de la DG HR informant de la décision de nomination.
6 Le 15 septembre 2016, la requérante a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre la décision de nomination et la décision de rejet de sa candidature à l’emploi en cause.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de sa candidature à l’emploi en cause.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au juge des référés :
– surseoir à l’exécution de la décision de nomination ;
– réserver les dépens.
9 Par acte séparé déposé le 29 septembre 2016, la requérante a demandé, en outre, au juge des référés de statuer sur la demande en référé avant même que la partie défenderesse ait présenté ses observations, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
10 Le 30 septembre 2016, le juge des référés a invité les parties à préciser quelles seraient, en l’absence de sursis à l’exécution de la décision de nomination, l’affectation et la situation statutaire de la requérante du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, d’une part, et après cette date, d’autre part. Les parties ont répondu le jour même à la question.
11 Le 6 octobre 2016, dans ses observations sur la demande en référé, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter la demande en référé et de réserver les dépens.
12 Le 10 octobre 2016, la requérante a déposé des observations sur les observations déposées par la Commission le 6 octobre 2016.
13 Le 18 octobre 2016, la Commission a déposé des observations sur les observations de la requérante du 10 octobre 2016.
En droit
Généralités
14 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure.
15 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), EU:C:1996:381, point 30].
16 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), EU:C:1995:257, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée, EU:C:2007:209, point 25]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, EU:C:2001:123, point 73).
17 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
18 Dans la demande en référé, la requérante fait valoir que la décision de nomination lui cause un préjudice grave et irréparable, d’une part, en portant atteinte à sa réputation et à l’avenir de sa carrière et, d’autre part, dans la mesure où ladite décision a pour effet de mettre fin de manière anticipée à son mandat de médiateur adjoint de la Commission, malgré le fait qu’elle a manifesté sa volonté de continuer à exercer ledit mandat jusqu’au 28 février 2017.
19 En ce qui concerne le préjudice grave et irréparable qui serait lié à la fin de manière anticipée de son mandat de médiateur adjoint de la Commission, la requérante soutient que, au cours de deux réunions bilatérales, tenues les 29 juin et 31 août 2016, le directeur général de la DG HR de la Commission lui a confirmé qu’il était nécessaire et dans l’intérêt du service qu’elle quitte sans délai le service de médiation et « abandonne » ledit mandat. En outre, elle précise, dans sa réponse à la question du juge des référés du 30 septembre 2016, que, à sa connaissance, M. X a eu des entretiens avec les membres du service de médiation dont il est ressorti qu’elle continuerait à exercer cette fonction, mais serait écartée de l’examen des affaires en cours et de celles à venir, de sorte qu’elle ne pourrait pas exercer concrètement ses fonctions. À cet égard, elle ajoute que, le 29 septembre 2016, l’administration a fait vider le bureau qu’elle occupait depuis plus de 3 ans et demi, que son numéro de téléphone a été remplacé par celui de M. X et que les caisses contenant ses affaires personnelles ont été déposées dans un autre bureau provisoire où, le 30 septembre 2016, elle a tenu des réunions sans avoir, en principe jusqu’à ce jour, de téléphone. Enfin, elle soutient que, dans la mesure où M. X a décidé de l’exclure dans les faits du service de médiation, son mandat de médiateur adjoint de la Commission ne sera pas renouvelé.
20 En premier lieu, en ce qui concerne le préjudice qui serait lié à une atteinte à la réputation et à l’avenir de la carrière de la requérante, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal (ordonnance du 30 novembre 1993, D/Commission, T‑549/93 R, EU:T:1993:109, point 44). Il en va de même pour le prétendu préjudice relatif à la carrière de la requérante. En effet, dans l’hypothèse où la décision de nomination ferait l’objet d’une annulation au terme de la procédure au principal, la Commission devrait tirer les conséquences de cette annulation et, par conséquent, rétablir la requérante dans tous ses droits, de telle façon que la requérante soit placée dans des conditions comparables à celles qu’elle aurait connues si ladite décision n’avait jamais été adoptée (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2003, V/Commission, T‑200/03 R, EU:T:2003:320, point 71). Par ailleurs, et en tout état de cause, même si la requérante perdait de manière irréversible toute chance d’être placée dans des conditions comparables à celles qu’elle aurait connues si la décision de nomination n’avait jamais été adoptée, le préjudice à la carrière qui en résulterait pourrait donner lieu à une réparation pécuniaire adéquate (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2016, Casasnovas Bernad/Commission, T‑826/16 R, non publiée, EU:T:2016:752, point 33).
21 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante tiré du fait que la nomination de M. X en tant que médiateur de la Commission et sa prise de fonction à partir du 1er octobre 2016 avaient pour effet de mettre fin de manière anticipée à son mandat de médiateur adjoint de la Commission, lui causant ainsi un préjudice grave et irréparable, il y a lieu de constater ce qui suit.
22 S’il est vrai que la prise de fonction de M. X le 1er octobre 2016 conformément à la décision de nomination, a mis fin au mandat de la requérante en tant que médiateur de la Commission ad interim, elle n’a eu aucune incidence sur le mandat de celle-ci en tant que médiateur adjoint de la Commission. En effet, il ressort clairement des réponses à la question posée le 30 septembre 2016 par le juge des référés, d’une part, que la Commission a précisé que la requérante continuerait à exercer ce dernier mandat jusqu’au 28 février 2017 et, par la suite, en cas de non renouvellement dudit mandat, la fonction de médiateur adjoint de la Commission n’étant pas une fonction d’encadrement, celle-ci ne subirait aucune perte financière. En outre, dans sa réponse à la question du Tribunal, la requérante elle-même a reconnu que son « mandat […] prendra[it] effectivement fin le 28 février 2017 ».
23 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du fait que, au cours de deux réunions bilatérales qu’elle a tenues avec le directeur de la DG HR de la Commission, ce dernier lui a confirmé qu’il était nécessaire et dans l’intérêt du service qu’elle quitte sans délai le service de médiation et « abandonne » son mandat de médiateur adjoint de la Commission, cette dernière admet que ces deux réunions ont eu lieu, mais soutient que, à aucun moment, le directeur de la DG HR n’a informé la requérante qu’elle devait « abandonner » son mandat de médiateur adjoint à la Commission à la suite de l’entrée en fonction de M. X en tant que du médiateur de la Commission. Étant constant entre les parties que les deux réunions ont eu lieu, en l’absence d’un accord entre les parties sur leur contenu, il appartient à la partie qui demande l’adoption d’une mesure de sursis à l’exécution d’une décision d’apporter, conformément à l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure, les preuves et les offres des preuves à l’appui de sa demande susceptibles de permettre au juge des référés de statuer sur ladite demande, le cas échéant, sans autre information à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit devant ressortir du texte de cette demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, point 17 et jurisprudence citée). En effet, il y a lieu de rappeler que, en raison de leur caractère exceptionnel, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires ne peuvent être accordées que si les affirmations du requérant s’appuient sur des éléments de preuve concluants [ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, point 39]. En l’espèce, il suffit de constater que la requérante se borne à soutenir que le directeur de la DG HR l’a informée du fait qu’elle devait « abandonner » son mandat de médiateur adjoint à la Commission à la suite de l’entrée en fonction de M. X en tant que médiateur de la Commission, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. En outre, dans sa réponse à la question posée par le juge des référés, la requérante elle-même admet avoir obtenu un bureau en vue de l’exercice effectif de ses fonctions de médiateur adjoint de la Commission, cet élément démontrant à première vue, contrairement à ce que la requérante fait valoir, que, au moment de ladite entrée en fonction, elle a été mise par l’administration dans les conditions de pouvoir exercer lesdites fonctions. Partant, il y a lieu de rejeter cet argument.
24 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les précisions apportées par la requérante dans sa réponse du 30 septembre 2016, dans laquelle, en substance, elle fait valoir que, à la suite de l’entrée en fonction de M. X en tant que médiateur de la Commission, elle a été écartée dans les faits du service de médiation dans la mesure où, d’une part, son bureau a été vidé, son numéro de téléphone remplacé et ses affaires personnelles déplacées dans un autre bureau où elle a tenu des réunions sans avoir de téléphone et, d’autre part, M. X a eu des entretiens avec des membres du service de médiation au cours desquels il a fait comprendre qu’elle serait écartée de la gestion des affaires en cours et de celles à venir.
25 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, le 29 septembre 2016, son bureau a été vidé, ses affaires personnelles déplacées et son numéro de téléphone remplacé par celui de M. X, il suffit de constater que ces mesures administratives étaient nécessaires en raison, d’une part, de la prise de fonction de ce dernier en tant que médiateur de la Commission prévue pour le 1er octobre 2016 et, d’autre part, de la fin du mandat de la requérante en tant que médiateur de la Commission ad interim, qui intervenait, par définition, à l’entrée en fonction du nouveau médiateur de la Commission. En outre, de telles mesures n’ont eu aucune incidence sur l’exercice par la requérante de ses fonctions de médiateur adjoint de la Commission, comme cela a été relevé au point 23 ci-dessus. Il en va de même pour l’argument de la requérante selon lequel, le 30 septembre 2016, soit le jour suivant le déménagement, elle a tenu des réunions sans avoir de téléphone. À cet égard, la requérante elle-même reconnait que l’absence de téléphone était, en principe, limitée à ce jour-là. En outre, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle a tenu des réunions dans ce bureau, démontre à première vue qu’elle a pu continuer à exercer lesdites fonctions de manière effective.
26 En ce qui concerne l’argument selon lequel M. X a eu des entretiens avec les membres du service de médiation au cours desquels il a fait comprendre que la requérante serait écartée du service de médiation jusqu’à la fin de son mandat en tant que médiateur adjoint, il suffit de constater que, selon la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il appartient à la partie requérante d’apporter les preuves et les offres de preuves à l’appui de ses affirmations. En l’espèce, même en admettant que lesdits entretiens aient eu lieu, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle, au cours de ces entretiens, M. X a fait état de sa décision de l’écarter de l’examen des affaires en cours et de celles à venir, de sorte qu’elle ne pourrait pas exercer concrètement ses fonctions. En procédant ainsi par voie de simple affirmation, sans apporter aucun élément de preuve concluant, la requérante est restée en défaut de mettre à la disposition du juge des référés les éléments de preuve nécessaires et, partant, n’a pas prouvé, par cet argument, l’existence d’un préjudice grave et irréparable justifiant le sursis à l’exécution de la décision de nomination.
27 Enfin, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il est recevable, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle ne sera pas renouvelée à la fin de son mandat. En effet, la requérante fonde cette affirmation sur la prémisse selon laquelle M. X aurait décidé de l’exclure dans les faits du service de médication. Toutefois, étant donné que la requérante n’a pas apporté la preuve de cette affirmation, cet argument ne peut pas non plus prospérer. En tout état de cause, la requérante ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement dans ses fonctions de médiateur adjoint, ledit renouvellement étant un évènement futur et incertain soumis au choix de l’administration. Partant, la requérante ne peut pas faire valoir son éventuel non renouvellement afin de prouver l’urgence dans la présente affaire.
28 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. Or, comme exposé au point 15 ci-dessus, il s’agit de l’une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge des référés l’adoption de mesures provisoires.
29 Ainsi, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
30 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 17 février 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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