DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 mars 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES – Marque nationale figurative antérieure Carajillo – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001– Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑326/18,
José-Ramón Herrero Torres, demeurant à Castellón de la Plana (Espagne), représenté par Me J. Gil Martí, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
DZ Licores, SLU, établie à Carthagène (Espagne), représentée par Mes A. Vela Ballesteros et B. Lamas Begué, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2018 (affaire R 2104/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Herrero Torres et DZ Licores,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 13 novembre 2015, l’intervenante, DZ Licores, SLU, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 33, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 33 : « Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques » ;
– classe 41 : « Services d’éducation, formation, divertissement, récréation, activités sportives et culturelles ; services de musées (présentation, exposition) ; services de divertissement interactifs ; services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications ; services d’organisation, production et représentation de festivals de musique, compétitions, concours, spectacles et événements ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 237/2015, du 14 décembre 2015.
5 Le 4 février 2016, le requérant, M. José-Ramón Herrero Torres, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 33 et 35 visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative, déposée le 31 juillet 2012 et enregistrée le 7 novembre 2012, sous le numéro 3040729, désignant les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].
8 Par décision du 27 juillet 2017, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les « vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, et les « services de vente au détail, de vente en gros pour les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, en concluant à l’existence d’un risque de confusion. Elle a rejeté l’opposition pour les autres services relevant de la classe 35.
9 Le 27 septembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenu articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition.
10 Par décision du 13 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, et les « services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, et elle a rejeté l’opposition concernant ces produits.
11 La chambre de recours a indiqué que le public pertinent était le public espagnol constitué, d’une part, pour les produits relevant de la classe 33, du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et, d’autre part, pour les services relevant de la classe 35, de professionnels avec un niveau d’attention plus élevé.
12 Elle a considéré que les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 33, étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure et que les « services de vente au détail, de vente en gros en rapport avec les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée étaient similaires aux produits couverts par la marque antérieure. S’agissant des autres services visés par la marque demandée, relevant de la classe 35, elle a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ils étaient différents des produits couverts par la marque antérieure.
13 Elle a indiqué que l’élément « carajillo », commun aux signes en conflit, désignait une « boisson généralement préparée en ajoutant une boisson alcoolique forte dans du café chaud » et qu’il possédait un caractère distinctif faible concernant les « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, visées par les signes en conflit, ainsi que concernant les « services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée.
14 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé que, malgré les différences tenant, d’une part, à la présence de l’élément « 43 » placé à la fin de la marque demandée et, d’autre part, aux éléments figuratifs de la marque antérieure, les signes présentaient un degré moyen de similitude dans la mesure où ils avaient en commun l’élément verbal et dominant « carajillo ». Sur le plan phonétique, elle a relevé que la marque demandée incluait les syllabes de l’élément « carajillo » composant la marque antérieure, mais se distinguait par la prononciation de syllabes supplémentaires liées à l’élément « 43 » et que les signes en conflit présentaient une certaine similitude. Sur le plan conceptuel, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires, dans la mesure où ils partageaient l’élément « carajillo ».
15 S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, s’agissant des produits et des services mentionnés au point 13 ci-dessus, dans la mesure où la similitude entre les signes en conflit résidait dans la présence de l’élément descriptif « carajillo », le faible caractère distinctif de cet élément verbal commun excluait le risque de confusion. En revanche, elle a considéré que cet élément était distinctif à l’égard des autres produits et services visés par la marque demandée, à savoir les « vins » relevant de la classe 33 et les « services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins » relevant de la classe 35, pour lesquels elle a conclu qu’il existait un risque de confusion.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
18 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
20 Il y a lieu de relever que l’EUIPO, dans son mémoire en réponse, soutient que le fait que la chambre de recours ait statué à tort sur les « [services] d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, qui ne faisaient pas l’objet du recours porté devant elle, est sans effet sur l’étendue du présent recours, la décision de la division d’opposition étant définitive s’agissant de ces services. La requérante ne soulève aucun argument sur ce point.
21 À cet égard, il convient de rappeler que le recours formé par l’intervenante, demanderesse de la marque, devant la chambre de recours visait à l’annulation de la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition. Il est constant que le requérant, l’opposant, n’avait pas formé de recours incident à l’encontre de la décision de la division d’opposition.
22 Partant, les produits et les services qui faisaient l’objet du recours devant la chambre de recours étaient limités aux « vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, et aux « services de vente au détail, de vente en gros pour les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, pour lesquels la division d’opposition avait refusé l’enregistrement.
23 Ainsi, comme le relève l’EUIPO, les autres services demandés relevant de la classe 35, à savoir les « [services] d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques » ne faisaient pas l’objet du recours devant la chambre de recours et la décision de la division d’opposition est devenue définitive en ce qu’elle avait rejeté l’opposition pour ce qui les concernait.
24 Or, comme le reconnaît l’EUIPO, la chambre de recours, dans la décision attaquée, a examiné l’opposition s’agissant des services, mentionnés au point 23 ci-dessus, qui ne faisaient pas l’objet du recours porté devant elle. Dans les motifs de la décision attaquée, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concernait notamment les « [services] d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins ».
25 Toutefois, dans le dispositif de la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été rejetée, notamment, pour les « [services] d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, et a rejeté l’opposition concernant ces services.
26 Or, il y a lieu de relever que la division d’opposition avait déjà conclu au rejet de l’opposition concernant ces services. Ainsi, le dispositif de la décision attaquée se limite à confirmer la décision de la division d’opposition concernant ces services.
27 Il en résulte que le dispositif de la décision attaquée ne va pas au-delà de l’objet du recours porté devant la chambre de recours et que, dès lors, le fait que la chambre de recours ait statué, dans les motifs de la décision attaquée, sur des services qui ne faisaient pas l’objet du recours porté devant elle est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée.
28 Il convient également de constater que le présent recours ne peut avoir pour objet de contester les appréciations de la chambre de recours portant sur des services pour lesquels la décision de la division d’opposition était devenue définitive.
29 Ainsi, le présent recours, formé par l’opposant, a uniquement pour objet les produits et les services pour lesquels la chambre de recours a rejeté l’opposition et pour lesquels la décision de la division d’opposition n’était pas devenue définitive, à savoir les « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, et les « services de vente au détail, de vente en gros en rapport avec les liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35.
Sur le bien-fondé du recours
30 À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 et, le quatrième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
31 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de l’acte d’opposition figurant dans le dossier administratif de l’EUIPO que l’opposition était fondée uniquement sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 et sur la marque espagnole reproduite au point 6 ci-dessus.
32 Pour la première fois devant le Tribunal, le requérant invoque, d’une part, un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001, fondé sur la prétendue notoriété de la marque antérieure et, d’autre part, un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, fondé sur la prétendue mauvaise foi de l’intervenante.
33 Il convient de relever que l’article 188 du règlement de procédure prévoit que les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
34 Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
35 S’agissant du cadre juridique, il convient d’observer que, dans une procédure relative aux motifs relatifs de refus, aux termes mêmes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties [voir arrêt du 1er février 2005, HOOLIGAN, T‑57/03, EU:T:2005:29, point 21 et jurisprudence citée].
36 Les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal n’ont donc pas le pouvoir de modifier devant celui-ci le cadre juridique du litige, tel qu’il résultait des prétentions et des allégations avancées par les parties à la procédure devant la chambre de recours. Tout moyen fondé sur un motif relatif qui n’a pas été invoqué devant la chambre de recours obligerait le Tribunal à exercer un contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours allant au-delà du cadre juridique du litige tel qu’il a été porté devant celle-ci et doit donc être rejeté comme irrecevable.
37 Partant, il y a lieu d’écarter le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001, et le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme étant manifestement irrecevables.
38 Il en découle également que les annexes A 8 à A 15 de la requête qui sont, d’une part, des extraits de sites Internet et, d’autre part, des accords commerciaux et des certificats, invoquées au soutien du moyen du requérant visant à établir la notoriété de la marque antérieure et qui n’ont pas été présentées lors de la phase administrative devant l’EUIPO, doivent être écartées comme irrecevables.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
39 Le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ne procédant pas à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte de tous les facteurs prévus par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
40 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 64 et 65, et du 22 mars 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 11].
41 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 mars 2018, MOBILE LIVING MADE EASY, T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 12].
42 En premier lieu, le requérant soutient que, malgré les conclusions de la chambre de recours concernant la similitude et l’identité des produits et des services en cause, la similitude des marques en conflit et la constatation de la présence de l’élément commun « carajillo », celle-ci a conclu à l’absence de risque de confusion en ne tenant compte que d’un seul facteur, à savoir que l’élément verbal commun « carajillo » possédait un caractère distinctif faible pour certains produits visés par la marque demandée. Il fait valoir que la chambre de recours n’a pas explicité suffisamment les raisons pour lesquelles, malgré la présence des autres facteurs prévus dans la réglementation applicable, le caractère distinctif faible pouvait suffire à considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion.
43 Il y a lieu de relever que, dans la requête, le requérant constate lui-même que la chambre de recours a pris en compte les différents facteurs pertinents dans l’analyse du risque de confusion, mais il lui reproche d’avoir privilégié le facteur tiré du faible caractère distinctif de l’élément commun « carajillo » dans son appréciation. Il en ressort que le requérant était parfaitement en mesure de comprendre le raisonnement suivi par la chambre de recours, mais qu’il estime que ce raisonnement est entaché d’erreurs.
44 Partant, il convient de considérer que les arguments soulevés par le requérant ne concernent pas une violation de l’obligation de motivation, mais visent à contester le bien-fondé de la décision attaquée.
45 En second lieu, le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir évalué le risque que la marque demandée soit perçue comme une sous-marque de la marque antérieure, alors qu’il s’agirait d’un élément important pour justifier l’existence d’un risque de confusion. Cet élément aurait été pris en considération par la division d’opposition et la chambre de recours ne l’ayant pas contredit, elle l’aurait considéré comme valable.
46 Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les arguments invoqués par les parties devant elles. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêts du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, non publié, EU:T:2012:240, point 28 et jurisprudence citée, et du 27 février 2018, Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN), T‑222/16, non publié, EU:T:2018:99, point 50 et jurisprudence citée].
47 Il ressort également de la jurisprudence que, bien qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’EUIPO, la chambre de recours n’est pas, aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, limitée par le raisonnement de l’unité de l’EUIPO statuant en première instance [arrêts du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T‑609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 35, et du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T‑301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 54].
48 Il s’ensuit que la chambre de recours n’avait pas l’obligation de motiver son raisonnement par rapport à celui suivi par la division d’opposition. En tout état de cause, il convient de mentionner que le risque que la marque demandée soit perçue comme une sous-marque de la marque antérieure n’est pas un des facteurs visant à établir l’existence d’un risque de confusion, mais plutôt la conséquence de la constatation de celui-ci.
49 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
50 Le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours, la marque antérieure ne dispose pas d’un caractère distinctif faible, mais au contraire d’un caractère distinctif intrinsèque particulièrement élevé.
51 Le requérant soutient que la marque antérieure désigne une boisson alcoolique ne contenant pas de café et qu’il n’existe donc pas de relation directe entre le produit couvert par cette marque et le signe Carajillo qui, pour le consommateur pertinent, est associé à une façon de prendre son café. Il estime que, dès lors, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque élevé pour les produits relevant des classes 33 et 35.
52 Il convient de relever que l’argument du requérant procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
53 En effet, le requérant indique qu’il conteste, par son recours, l’appréciation de la chambre de recours figurant aux points 55 et 56 de la décision attaquée. Or, à ces points, la chambre de recours a relevé que le terme « carajillo » de la marque demandée et de la marque antérieure étant associé à « une boisson généralement préparée en ajoutant une boisson alcoolique forte dans un café chaud », il possédait un caractère distinctif faible en ce qui concernait les « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, ainsi que certains services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée. Elle en a conclu que, dans la mesure où la similitude résulte dans la présence dans les signes en conflit de l’élément descriptif « carajillo », la faiblesse de cet élément verbal commun excluait le risque de confusion.
54 Il en ressort que le raisonnement de la chambre de recours repose sur le faible caractère distinctif de l’élément verbal « carajillo », commun aux signes en conflit, et non pas sur le faible caractère distinctif de la marque antérieure.
55 Dès lors, force est de constater que le requérant procède à une interprétation erronée des facteurs permettant d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, en confondant le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l’étendue de la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43).
56 En tout état de cause, quand bien même les arguments du requérant viseraient à contester la conclusion de la chambre de recours relative au faible caractère distinctif de l’élément verbal « carajillo » de la marque antérieure, ils doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
57 En effet, comme l’a indiqué la chambre de recours et comme l’admet le requérant, le terme « carajillo » désigne une « boisson qui est habituellement préparée en ajoutant une boisson alcoolique forte dans du café chaud ». Il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il découle de cette définition que le « carajillo » désigne une boisson alcoolique et qu’il est donc descriptif des « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, et des « services de vente au détail, de vente en gros en rapport avec les liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35.
58 Ainsi, l’argument du requérant relatif au fait que la boisson alcoolique couverte par la marque antérieure ne contient pas de café n’est pas pertinent, cette boisson pouvant être ajoutée à un café afin de composer un « carajillo ».
59 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits visés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 35 et jurisprudence citée].
60 Ainsi, les différentes allégations du requérant relatives à la nouveauté du produit couvert par la marque antérieure, à ses modes de consommation ou à sa composition doivent être écartées comme inopérantes, celles-ci n’étant pas susceptibles de remettre en cause la constatation selon laquelle le terme « carajillo » désigne une boisson alcoolique et est donc faiblement distinctif pour les « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, couverts par la marque antérieure.
61 Il convient également de rejeter les autres arguments soulevés par le requérant dans le cadre du premier moyen visant, en substance, à contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours.
62 Premièrement, le requérant reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à l’absence de risque de confusion en ne tenant compte que d’un seul facteur, à savoir que l’élément verbal commun « carajillo » possède un caractère distinctif faible, sans avoir procédé à une appréciation globale.
63 À cet égard, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 19).
64 Or, force est de constater que l’argument du requérant repose sur une lecture incomplète de la décision attaquée. En effet, il y a lieu de rappeler que le requérant reconnaît lui-même dans la requête que la chambre de recours a conclu sur les facteurs liés à la définition du public pertinent, à l’identité ou à la similitude des produits et des services en cause, et à la similitude des signes en conflit.
65 En tout état de cause, si l’argument du requérant devait être interprété comme visant à reprocher à la chambre de recours de s’être fondée sur le faible caractère distinctif de l’élément commun « carajillo », il convient de relever que, selon la jurisprudence constante citée au point 63 ci-dessus, le degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en conflit est un élément qui doit être pris en compte lors de leur comparaison. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le seul élément commun aux signes en conflit et, partant, le seul élément de similitude entre ces signes, dispose d’un faible caractère distinctif, ce facteur doit être pris en compte par la chambre de recours dans son appréciation globale et, du fait du poids moindre qui lui sera reconnu, peut conduire à constater l’absence de risque de confusion.
66 Partant, cet argument doit être rejeté comme manifestement non fondé.
67 Deuxièmement, le requérant fait référence à des décisions antérieures de l’EUIPO pour soutenir que, bien que le caractère distinctif d’une « désignation » soit faible et que des termes soient « suggestifs », ils doivent néanmoins bénéficier d’une protection face aux marques postérieures similaires.
68 Il suffit de constater que les décisions de l’EUIPO mentionnées par le requérant concernent des affaires dans lesquelles les signes en cause ont été reconnus comme ayant une signification conceptuelle et ont été considérés comme similaires sur le plan conceptuel. Ces exemples ne concernent pas des cas dans lesquels les termes composant ces signes ont été considérés comme descriptifs des produits ou des services concernés. Partant, outre le fait que ces exemples concernent des signes différents des signes en conflit et ne sont donc pas pertinents, ils ne viennent pas au soutien de l’argument du requérant.
69 Troisièmement, le requérant fait valoir que, étant donné que les produits et les services en cause sont des boissons et des services de vente de boissons et que ces boissons sont généralement commandées dans des établissements bruyants, la similitude phonétique des signes en conflit serait particulièrement pertinente pour l’appréciation du risque de confusion.
70 Il y a lieu de constater que cet argument ne serait pertinent que dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude plus fort sur le plan phonétique que sur les plans visuel et conceptuel. Or, le requérant ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours, rappelées au point 14 ci-dessus, selon lesquelles les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Dès lors, accorder en l’espèce un poids plus important à la similitude phonétique serait sans incidence sur l’appréciation globale du risque de confusion. L’argument doit donc être rejeté comme inopérant.
71 Quatrièmement, le requérant fait valoir que, en raison des fortes similitudes existant entre les marques en conflit, il existe un risque que la marque demandée soit perçue comme une sous-marque de la marque antérieure, l’élément de la marque demandée constitué du nombre « 43 » indiquant le degré alcoolique de la boisson.
72 À cet égard, il suffit de constater que le seul fait que les marques en conflit aient en commun un élément verbal descriptif n’est pas suffisant pour considérer que l’une soit perçue comme une sous-marque ou une variante de l’autre, d’autant plus que cet élément verbal est représenté de façon différente dans chacune des marques et que ces marques se distinguent par des éléments figuratifs supplémentaires.
73 Cinquièmement, le requérant fait également valoir que la décision attaquée viole ses droits de propriété industrielle et, à cet égard, invoque l’existence de deux autres marques de l’Union européenne CARAJILLO, l’une verbale et l’autre figurative, dont il serait le titulaire.
74 Il suffit de constater que ces marques n’ayant pas été invoquées au soutien de l’opposition, elles n’ont donc pas été examinées par la chambre de recours et les arguments du requérant s’y rapportant sont dès lors manifestement irrecevables.
75 Sixièmement, le requérant fait valoir que, en application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16), et du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), ainsi que du droit national en matière d’étiquetage, la marque demandée ne pourrait être enregistrée en Espagne.
76 Il suffit de constater que le requérant n’explique pas dans quelle mesure cet argument serait de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
77 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
78 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. José-Ramón Herrero Torres est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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