ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
12 septembre 2019 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement du contrat de la requérante – Retrait de la décision et prise d’une nouvelle décision de non-renouvellement avec effet à la date de la première décision – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑225/18,
Camelia Manéa, ancienne agent temporaire du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, demeurant à Echternach (Luxembourg), représentée par Mes M.-A. Lucas et M. Bertha, avocats,
partie requérante,
contre
Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par Mme J. Rikkert et M. M. Garnier, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation de la décision du 29 mai 2017 du CdT de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la requérante, deuxièmement, à ce qu’il soit ordonné au CdT de la réintégrer en son sein et, troisièmement, à la réparation du dommage matériel et moral ayant résulté, d’une part, de la perte d’un engagement à durée indéterminée et, d’autre part, de la décision du CdT du 12 novembre 2015 de ne pas renouveler l’engagement de la requérante,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Camelia Manéa, a été recrutée par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), avec effet au 1er février 2010, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur (ci-après le « RAA »), sur un poste d’assistant (AST), de grade AST 3, pour une période de trois ans renouvelable, et affectée au département de support à la traduction.
2 Son contrat a été prorogé par avenant du 24 décembre 2012 pour une durée de trois ans, avec expiration au 31 janvier 2016.
3 Le 5 novembre 2015, le chef du département de support à la traduction a adressé au chef de la section des ressources humaines un avis dans lequel il faisait état de son souhait de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante, « pour les raisons expliquées à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] » (ci-après l’« avis du chef de département du 5 novembre 2015 »).
4 Le même jour, le chef de la section des ressources humaines a adressé au directeur par intérim du CdT une note dans laquelle il exposait le souhait du département auquel la requérante était affectée de ne pas renouveler son contrat.
5 Le 12 novembre 2015, la requérante s’est vue convoquée à un entretien par le directeur par intérim du CdT.
6 Pendant l’entretien avec le directeur par intérim du CdT, qui a eu lieu le 12 novembre 2015, la requérante s’est vu indiquer que son contrat prendrait fin le 31 janvier 2016 et a été informée des diverses formalités à accomplir.
7 Le même jour, le directeur par intérim du CdT a signé pour accord la note établie par le chef de la section des ressources humaines le 5 novembre 2015 (ci-après la « première décision de non-renouvellement »).
8 Le 26 novembre 2015, la requérante s’est entretenue, en présence d’un membre du personnel, avec le directeur par intérim du CdT et le chef de département à propos du non-renouvellement de son contrat.
9 Le 12 février 2016, la requérante a introduit une réclamation auprès de la nouvelle directrice du CdT contre la première décision de non-renouvellement, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux autres agents en vertu de l’article 46 du RAA, en faisant valoir, notamment, une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la première décision de non-renouvellement ne faisait pas apparaître les raisons pour lesquelles elle avait été prise, et une violation des droits de la défense, en ce qu’elle n’aurait pas été informée de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 ni mise en mesure de faire valoir son point de vue à cet égard.
10 Par décision du 10 juin 2016, prise en réponse à la réclamation, la directrice du CdT, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), après avoir constaté que la requérante n’avait pas pris connaissance du contenu de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 préalablement à l’adoption de la première décision de non-renouvellement, a décidé de retirer cette dernière (ci-après la « décision du 10 juin 2016 »). En outre, il a été indiqué dans la décision du 10 juin 2016 que l’AHCC « prendra[it] les mesures nécessaires afin d’entendre la [requérante] et lui communiquera[it] à cette fin l’avis du chef de département qu’elle pourra[it] commenter par écrit dans un délai à définir » et, ensuite, « adoptera[it] une décision quant au renouvellement du contrat
11 En exécution de la décision du 10 juin 2016, le CdT a transmis à la requérante, par courriel du 22 juillet 2016, l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 ainsi que la note du chef de la section des ressources humaines, mentionnée au point 4 ci-dessus, et l’a invitée à une réunion pour compléter les informations contenues dans ces documents, tout en lui précisant que, après la réunion, elle pourrait présenter par écrit son point de vue et, ensuite, si elle le souhaitait, demander à ce qu’un entretien avec la directrice du CdT fût organisé, afin de lui présenter ses observations.
12 Cette réunion n’ayant pu être tenue, le CdT a transmis à la requérante, par courriel du 12 octobre 2016, les informations qu’elle devait y recevoir, à savoir une note du chef de la section « Support linguistique et technologique » du 10 juin 2016 faisant apparaître les raisons qu’il avait données à l’époque au chef de département concernant le non-renouvellement du contrat de la requérante (ci-après l’« avis du chef de section du 10 juin 2016 ») et un courriel du 26 juillet 2016 du chef de département indiquant les raisons qu’il avait données à l’époque au directeur par intérim du CdT pour le non-renouvellement du contrat de la requérante (ci-après l’« avis du chef de département du 26 juillet 2016 »), et l’a conviée à un entretien, invitation qu’elle a déclinée.
13 Le 12 janvier 2017, la requérante a présenté à la directrice du CdT des observations écrites concernant l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016. Dans ses observations, la requérante a notamment demandé que lui soit transmise une note du 3 août 2015 établie par le chef de département à l’occasion de la procédure de promotion relative à l’année 2015 (ci-après la « note du 3 août 2015 »).
14 Par décision du 29 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la directrice du CdT, agissant en qualité d’AHCC, a indiqué que, après avoir mis en balance les différents intérêts en présence, les raisons liées à l’intérêt du service prévalaient sur les intérêts de la requérante et que, par conséquent, son contrat avait effectivement pris fin le 31 janvier 2016, date que les parties ont confirmée lors de l’audience. La directrice y a indiqué que l’intérêt du service avait été défini par l’AHCC eu égard, notamment, aux changements intervenus au sein du département de support à la traduction au niveau des postes du tableau des effectifs, qui avaient déjà été décidés à l’époque, comme cela est indiqué dans l’avis du chef de section du 10 juin 2016, et qu’il était dans l’intérêt du service de mettre en pratique la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels, qui avait été amorcée depuis quelques années, de manière cohérente et conséquente. La directrice a également précisé que la décision attaquée n’était pas fondée sur la note du 3 août 2015 et l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, et ce d’autant moins qu’il s’agissait d’actes préparatoires de la première décision de non-renouvellement, qui avait été retirée et qui, par conséquent, avait cessé d’exister, de sorte que les droits de la défense de la requérante ne comportaient pas un droit d’accéder à ces documents.
15 Le 30 août 2017, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a été rejetée par la directrice du CdT, agissant en qualité d’AHCC, par décision du 22 décembre 2017.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2018, la requérante a introduit le présent recours.
17 Le CdT a déposé le mémoire en défense le 12 juin 2018.
18 Le 28 juin 2018, le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure par laquelle il a demandé au CdT de produire la note du 3 août 2015. Le 13 juillet 2018, le CdT a produit cette note.
19 Le 7 août 2018, le Tribunal a autorisé un second échange de mémoires à l’occasion duquel les parties ont été invitées à concentrer leurs observations sur la note du 3 août 2015.
20 La procédure écrite a été close après le dépôt de la réplique le 6 octobre 2018 et celui de la duplique le 22 novembre 2018.
21 Par lettre du 25 décembre 2018, la requérante a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
22 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante et a ouvert la phase orale de la procédure.
23 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a posé au CdT, le 2 mai 2019, des questions pour réponse écrite. Le CdT a répondu à ces questions dans le délai imparti.
24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 juin 2019. Le CdT a fait des observations concernant le point 6 du rapport d’audience, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience et tenu compte dans le présent arrêt.
25 La requérante conclut à ce qui plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner sa réintégration en tant qu’agent temporaire du CdT avec effet au 1er janvier 2019 ou, si cela s’avérait impossible, condamner le CdT à lui payer, en réparation du préjudice matériel et moral ayant résulté pour elle de la perte d’un engagement à durée indéterminée, une somme correspondant à la rémunération à laquelle elle aurait eu droit si elle était encore restée au service du CdT pendant quatre ans, diminuée le cas échéant des rémunérations ou des indemnités dont elle pourrait bénéficier par ailleurs, et à verser au régime des pensions de l’Union européenne les cotisations correspondantes ;
– condamner le CdT à lui payer, en réparation des préjudices moral et matériels ayant résulté pour elle de la première décision de non-renouvellement, la somme de 11 136 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 12 000 euros au titre de sa perte de rémunération et la somme de 9 674 euros au titre de ses frais d’assistance ;
– condamner le CdT aux dépens.
26 Le CdT conclut à ce qui plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
27 Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante présente trois moyens.
Sur le premier moyen
28 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, en ne lui communiquant pas la note du 3 août 2015, l’AHCC n’a pas remédié à la violation de ses droits de la défense commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement, n’a pas respecté la décision du 10 juin 2016 et a violé le devoir de sollicitude ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration. Selon la requérante, le CdT aurait dû lui communiquer la note du 3 août 2015, afin de lui permettre de présenter ses observations sur ce document, avant d’adopter la décision attaquée.
29 Le CdT conclut au rejet du moyen.
30 Selon une jurisprudence constante, les agents temporaires n’ont aucun droit au renouvellement de leur contrat. En effet, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 85 et jurisprudence citée).
31 Cela étant, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 51 et jurisprudence citée).
32 Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 52 et jurisprudence citée).
33 En outre, une décision telle que celle du non-renouvellement d’un contrat d’engagement ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral initié par l’AHCC et dont la preuve incombe à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 54 et jurisprudence citée).
34 Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la violation du principe du respect des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 76 et jurisprudence citée).
35 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen.
36 En premier lieu, selon la requérante, la note du 3 août 2015 devait lui être communiquée, puisqu’elle était un « acte préparatoire » de la première décision de non-renouvellement, ainsi que cela ressortirait de la décision attaquée. Or, il est constant que l’AHCC, par la décision du 10 juin 2016, a procédé au retrait de la première décision de non-renouvellement, à la suite de la réclamation de la requérante (voir point 10 ci-dessus), de sorte que cette première décision de non-renouvellement a disparu complètement de l’ordre juridique de l’Union avec un effet ex tunc (voir, en ce sens, ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citée). Partant, la question de savoir si la note du 3 août 2015 avait été prise en considération lors de la première décision de non-renouvellement est dépourvue d’intérêt pour la solution du présent litige en tant qu’il a pour objet une demande d’annulation de la décision attaquée, laquelle a remplacé la première décision de non-renouvellement, indiquant expressément ne pas être fondée sur la note du 3 août 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de communication à la requérante d’une mesure préparatoire à une décision dépourvue d’existence juridique ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
37 En second lieu, la note du 3 août 2015, qui n’a, certes, pas été communiquée à la requérante au cours de la procédure précontentieuse, a été versée au dossier à la suite de la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 18 ci-dessus. Le Tribunal constate que cette note a été établie par le chef de département dans le cadre de l’exercice de promotion pour l’année 2015 et contient une appréciation des compétences de la requérante, de son comportement et de son rendement. Or, la décision attaquée n’est pas fondée sur de telles considérations, mais uniquement sur une mise en balance de l’intérêt du service consistant, en substance, à mettre en pratique la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels et des intérêts de la requérante. Partant, même si ladite note avait été communiquée à la requérante et si celle-ci avait été entendue sur ce point, cela n’aurait pas eu la moindre incidence sur la légalité de la décision attaquée, la motivation de celle-ci ne reposant pas du tout sur les compétences, le comportement ou le rendement de la requérante. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 ci-dessus, la violation du droit d’être entendu, à la supposer même avérée, n’entraîne l’annulation de la décision attaquée que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas, les motifs retenus dans la décision attaquée étant étrangers à ceux faisant l’objet de la note du 3 août 2015.
38 En effet, si, dans la décision attaquée, l’AHCC a indiqué avoir lu l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016, lesquels portaient tant sur les besoins du service que sur les prestations de la requérante durant l’année 2015 et lui avaient été notifiés, et avoir lu également les observations de la requérante à ce sujet, il n’en reste pas moins que l’AHCC a décidé de ne pas retenir le motif de non-renouvellement relatif aux compétences, au comportement et au rendement de la requérante, mais uniquement celui relatif à l’intérêt du service.
39 Les considérations qui précédent suffisent donc à emporter le rejet du premier moyen comme étant dépourvu de fondement.
40 Aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
41 Premièrement, la requérante considère que, en ne lui communiquant pas la note du 3 août 2015, l’AHCC a méconnu l’obligation qui lui incombait de remédier à la violation de ses droits de la défense lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement. Selon la requérante, dans ladite note, le chef de département avait proposé au directeur par intérim du CdT non seulement de ne pas la promouvoir au cours de l’année 2015, mais aussi de ne pas proroger son contrat expirant le 31 janvier 2016. Du moins, ce serait à cette note qu’il se serait référé en indiquant, dans son avis du 5 novembre 2015, que le contrat de la requérante ne devait pas être renouvelé « pour les raisons expliquées à l’AIPN » (point 53 de la requête).
42 Tout d’abord, il convient de relever que l’allégation selon laquelle la note du 3 août 2015 concernait à la fois l’exercice de promotion pour l’année 2015 et le renouvellement du contrat de la requérante manque en fait. En effet, la teneur de celle-ci, laquelle a été versée au dossier (voir point 18 ci-dessus), démontre qu’elle portait uniquement sur ce premier aspect.
43 Ensuite, l’allégation selon laquelle c’est à la note du 3 août 2015 que le chef de département se serait référé dans son avis du 5 novembre 2015 ne repose sur aucun élément de preuve. Au contraire, il ressort du procès-verbal de l’entretien du 26 novembre 2015 que le directeur par intérim du CdT a clairement indiqué à la requérante que l’exercice de promotion pour l’année 2015 n’était pas pris en considération aux fins de la décision de ne pas renouveler son contrat.
44 Enfin, et en tout état de cause, l’AHCC a, contrairement à ce que fait valoir la requérante, remédié à la violation des droits de la défense de la requérante commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement. En effet, en exécution de la décision du 10 juin 2016, le CdT a communiqué à la requérante la première décision de non-renouvellement, l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016. En particulier, étant donné que l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 n’était pas explicitement motivé, celui-ci invoquant uniquement les « raisons expliquées à l’AIPN », sans plus de précision, ce qui a conduit à ce que la première décision de non-renouvellement soit retirée, le CdT a également communiqué à la requérante l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016, dans lesquels ces derniers ont expliqué par écrit les raisons qu’ils avaient données à l’époque pour ne pas proposer le renouvellement du contrat de la requérante. Il est constant que cette dernière a pu faire valoir son point de vue sur l’ensemble de ces documents. En procédant de la sorte, l’AHCC n’a donc pas méconnu l’obligation qui lui incombait de remédier à la violation des droits de la défense de la requérante commise lors de l’adoption de la première décision de non-renouvellement.
45 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’AHCC a violé la décision du 10 juin 2016 en ne lui communiquant pas la note du 3 août 2015, puisque cette décision prévoirait inconditionnellement que l’avis de son chef de département devait lui être communiqué. Selon la requérante, la note du 3 août 2015 aurait nécessairement dû être prise en compte pour apprécier, d’une part, si la première décision de non-renouvellement était susceptible de « réfection » et, d’autre part, s’il y avait lieu d’adopter une nouvelle décision fondée non plus sur ses prestations, mais sur l’intérêt du service.
46 Il échet de rappeler à nouveau que, en exécution de la décision du 10 juin 2016, ont été communiqués à la requérante les avis et la décision mentionnés au point 44 ci-dessus. Ce faisant, l’AHCC n’a en rien méconnu ladite décision.
47 En effet, la décision du 10 juin 2016 indiquait que serait communiqué à la requérante l’« avis du chef de département ». Même si ladite décision ne spécifie pas de quel avis il s’agissait, il ressort clairement du contexte dans lequel cette décision a été prise, à savoir en réponse à la réclamation de la requérante dirigée à l’encontre de la première décision de non-renouvellement, que ledit avis a pour objet la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante. Or, comme il a été relevé au point 42 ci-dessus, la note du 3 août 2015 ne porte pas sur la question du renouvellement du contrat de la requérante, contrairement à ce qu’elle allègue, mais uniquement sur celle de sa promotion, sans qu’aucune suggestion, ni même mention, du renouvellement de son contrat n’y soit faite. Partant, l’argument de la requérante selon lequel la décision du 10 juin 2016 prévoyait que la note du 3 août 2015 devait lui être communiquée doit être rejeté, puisque, comme cela a été exposé au point 43 ci-dessus, ladite décision, lue dans son contexte, ne pouvait concerner que la communication de l’avis du chef de département relatif au non-renouvellement de son contrat. L’AHCC a donc dûment remédié aux vices constatés dans la décision du 10 juin 2016, puisqu’elle a communiqué à la requérante non seulement l’avis de son chef de département, mais aussi celui de son chef de section, qui ne lui avaient pas été communiqués avant l’adoption de la première décision de non-renouvellement, et lui a donné l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard.
48 Troisièmement, selon la requérante, les principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration et le devoir de sollicitude imposaient à l’AHCC de prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, au nombre desquels figurait la note du 3 août 2015.
49 Le CdT excipe de l’irrecevabilité de cette argumentation au motif qu’elle n’aurait pas été invoquée au cours de la procédure précontentieuse.
50 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité, force est de constater que le grief tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude doit être rejeté comme non fondé. En effet, l’invocation de cette supposée violation ne repose pas sur des arguments distincts de ceux déjà rejetés et doit, par conséquent, être écartée pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.
51 En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de constater que l’AHCC n’a à aucun moment donné de renseignements précis, inconditionnels et concordants (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, EU:C:1986:56, point 6, et du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, EU:T:1990:24, points 25 à 30) quant au fait que la note du 3 août 2015 serait communiquée à la requérante (voir également point 47 ci-dessus) et, moins encore, que son contrat serait prorogé. Cet argument doit donc également être rejeté.
52 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant dépourvu de fondement.
Sur le deuxième moyen
53 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante formule trois griefs. Premièrement, elle allègue que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une insuffisance de motivation. Deuxièmement, elle avance une violation de l’obligation de se replacer dans la situation juridique existant en novembre 2015. Troisièmement, la décision attaquée serait entachée d’une erreur quant à la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels et d’une violation du « principe de rétroactivité ».
54 Le CdT conclut au rejet de l’ensemble de ces griefs et, par suite, du deuxième moyen.
– Sur le grief tiré d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une insuffisance de motivation
55 Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la directrice du CdT, agissant en qualité d’AHCC, a décidé, après avoir mis en balance les différents intérêts en présence, que les raisons liées à l’intérêt du service prévalaient sur les intérêts de la requérante. La directrice y a indiqué que l’intérêt du service avait été défini par l’AHCC eu égard, notamment, aux changements intervenus au sein du département de support à la traduction au niveau des postes du tableau des effectifs, qui avaient déjà été fixés à l’époque, et qu’il était dans l’intérêt du service de mettre en pratique la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels, qui avait été amorcée depuis quelques années, de manière cohérente et conséquente.
56 En premier lieu, il convient de constater que, si la requérante fait valoir, inter alia, l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, elle ne présente, en réalité, que des arguments tendant à contester le bien-fondé de celle-ci. Elle semble donc confondre teneur des motifs et présence de la motivation, autrement dit la légalité au fond de la décision attaquée et celle tenant au respect par cette dernière de la formalité substantielle requise à l’article 296 TFUE. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la méconnaissance de l’obligation de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public, qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union, et ne se rapporte pas à la légalité au fond de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, points 67 à 72). Il en va différemment de griefs qui ne visent pas, à proprement parler, un défaut ou une insuffisance de motivation, mais se confondent, en réalité, avec la critique du bien-fondé de la décision attaquée et donc de la légalité au fond de cet acte. Ceux-ci ne peuvent qu’être rejetés dans le cadre d’un tel moyen (voir arrêt du 16 octobre 2014, Alcoa Trasformazioni/Commission, T‑177/10, EU:T:2014:897, point 46 et jurisprudence citée). En tout état de cause, il échet de constater que, en l’espèce, les explications fournies par l’AHCC dans la décision attaquée ont permis, d’une part, à la requérante d’en comprendre la portée et de faire valoir son point de vue à cet égard et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.
57 Il y a lieu, dès lors, de procéder au rejet du premier grief en ce qu’il est tiré d’une insuffisante motivation de la décision attaquée.
58 En second lieu, la requérante fait valoir que l’AHCC a commis, en adoptant la décision attaquée, des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation.
59 Premièrement, selon la requérante, l’évolution de la composition de l’équipe technique de support à la traduction entre 2010 et 2015, invoquée dans la décision attaquée, ne ferait pas apparaître que chaque poste d’agent temporaire sortant ait été remplacé par un poste d’agent contractuel.
60 Deuxièmement, l’avis du chef de section du 10 juin 2016 ne ferait nullement apparaître que l’évolution de la composition de la section « Support linguistique et technologique » correspondît à des changements de postes pour le département de support à la traduction.
61 Troisièmement, le poste de la requérante n’aurait pas été supprimé pour permettre le recrutement d’un agent contractuel, mais aurait été remplacé par un poste de secrétaire (AST/SC), puis redéployé au sein de la direction du CdT pour y être occupé par une secrétaire.
62 À titre liminaire, il convient de rappeler que les institutions et les agences de l’Union ont la liberté de structurer leurs unités administratives en tenant compte d’un ensemble de facteurs, tels que la nature et l’ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires (arrêts du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 19 ; du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T‑108/89, EU:T:1990:45, point 41, et du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, EU:T:1991:49, point 33). Or, cette liberté implique celle de supprimer des emplois et de modifier l’attribution des tâches, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité de l’organisation des travaux ou en vue de répondre à des exigences budgétaires de suppression de postes imposées par les instances politiques de l’Union, de même que le pouvoir de réassigner des tâches précédemment exercées par le titulaire de l’emploi supprimé (arrêt du 11 juillet 1997, Cesaratto/Parlement, T‑108/96, EU:T:1997:115, points 49 à 51).
63 De même, l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats et, dans ce contexte, le contrôle du juge se limite à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, points 47 et 95 et jurisprudence citée).
64 À cet égard, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, point 96 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir à suffisance de droit que le CdT aurait commis des erreurs de fait ou des erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision attaquée.
66 En effet, premièrement, s’agissant de l’évolution des postes intervenue au sein de la section « Support linguistique et technologique », il y a lieu de constater, ainsi que cela ressort de l’avis du chef de section du 10 juin 2016, que, au 31 janvier 2016, date à laquelle le contrat de la requérante a pris fin, la composition de l’effectif de cette équipe a évolué de telle sorte que le nombre d’agents contractuels a augmenté au cours de la période couvrant les années 2010 à 2015, tandis que le nombre d’agents temporaires a diminué. Cette situation était donc déjà prévisible lorsque la première décision de non-renouvellement a été élaborée. Il ressort ainsi dudit avis que chaque AST partant a été remplacé par un agent contractuel lors des « dernières années » et que la composition de l’équipe technique est ainsi passée de cinq AST au 31 décembre 2010 à trois AST, deux agents contractuels et un intérimaire au 31 décembre 2013, puis à trois AST et quatre agents contractuels au 31 décembre 2015. Au 31 janvier 2016, enfin, un AST devait quitter le CdT pour partir en retraite, le poste correspondant étant supprimé. Sur le plan factuel se dégage donc, en effet, une tendance à s’orienter progressivement vers l’engagement d’agents contractuels plutôt que d’agents temporaires pour les besoins de ladite section.
67 Certes, il est vrai que chaque départ d’un agent temporaire n’a pas été suivi du recrutement d’un agent contractuel. Pour autant, cette circonstance ne saurait être de nature à priver de fondement la décision de l’AHCC. En effet, à l’instar du CdT, il convient de considérer que le fait que chaque agent temporaire ne soit pas systématiquement remplacé par un agent contractuel ne remet pas en cause l’existence de cette politique, qui est censée être menée progressivement sur plusieurs années.
68 Deuxièmement, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle l’avis du chef de section du 10 juin 2016 ne faisait nullement apparaître que l’évolution de la composition de la section « Support linguistique et technologique » correspondait à des changements de postes pour le département de support à la traduction, il y a lieu de la rejeter. En effet, si le poste de la requérante n’a pas été supprimé en tant que tel, il a été redéployé à la direction du CdT, ce qui démontre déjà un changement en termes de besoins du département au sein duquel travaillait jadis la requérante.
69 Troisièmement, le fait que le poste de la requérante n’a pas été supprimé, mais redéployé à la direction du CdT, n’est pas de nature à établir que la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels au sein du département de support à la traduction n’existait pas. En effet, si, comme le déclare l’AHCC dans la réponse à la réclamation, le poste de la requérante a certes été redéployé à la direction après avoir été remplacé par un poste AST/SC, un poste d’agent contractuel qui existait au sein de ce même service a ensuite été redéployé au département de support à la traduction (point 39 de la réponse à la réclamation). Ces éléments sont corroborés par les documents produits par le CdT le 20 mai 2019, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 23 ci-dessus. Il en ressort, en effet, que, le 12 décembre 2015, le directeur par intérim du CdT a adressé au chef de la section « Ressources humaines » un courriel l’informant que le poste d’agent temporaire de grade AST précédemment occupé par la requérante et rendu vacant à son départ serait remplacé par un poste d’agent contractuel du secrétariat de direction. Par courriel du 17 décembre 2015, la section « Ressources humaines » a intégré cette modification, communiquant au directeur par intérim du CdT un projet de tableau des effectifs pour 2016. L’extrait des données figurant dans le système informatique de gestion du personnel, également produit par le CdT, fait quant à lui apparaître que c’est le 22 février 2016 que le poste d’agent contractuel en question a été redéployé à la section « Développement de l’activité et support au flux de travail » du département de support à la traduction.
70 Cela confirme donc que, contrairement à ce que soutient la requérante, à la date d’expiration de son contrat, le département de support à la traduction s’orientait déjà progressivement vers l’engagement d’agents contractuels plutôt que d’agents temporaires.
71 Quatrièmement, l’argument que tire la requérante du tableau des effectifs annexé au budget rectificatif de 2016 ne saurait non plus prospérer. Ainsi que l’admet la requérante elle-même, ce tableau démontre que le nombre de postes AST de certains grades a diminué [par exemple neuf AST 3 (le grade de la requérante) en 2015 contre huit en 2016 et sept AST 2 en 2015 contre cinq en 2016], tandis que le nombre d’agents contractuels a augmenté. Certes, comme le fait valoir la requérante, cette tendance est moins claire pour les grades plus élevés d’AST. Cependant, les plans pluriannuels du CdT confirment clairement la tendance au remplacement graduel des agents temporaires par des agents contractuels, ainsi que l’atteste le point 6.1 de l’annexe 2 du plan pluriannuel 2016-2018, aux termes duquel :
« […] conformément aux plans pluriannuels en matière de politique du personnel 2012-2014 et 2013-2015, le [CdT] recourt, chaque fois que cela est possible, à des agents contractuels sous contrat à long terme en lieu et place d’agents temporaires. Depuis 2012, lorsqu’un poste se libère, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine attentivement l’opportunité de le reclasser en poste d’agent contractuel sous contrat à long terme. Cette nouvelle approche s’applique à tous les postes du [CdT] (activité de base et activité de support), à l’exception des postes d’encadrement. »
72 Partant, en décidant, pour des raisons tenant à l’intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat de la requérante et de redéployer son poste d’agent temporaire à la direction du CdT après en avoir fait un poste AST/SC, puis l’avoir remplacé par un poste d’agent contractuel qui existait au sein de cette même direction, lequel a été redéployé au département de support à la traduction, le CdT est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2008, Karatzoglou/AER, T‑471/04, EU:T:2008:540, point 59).
73 Enfin, la requérante soutient, sur la base du tableau des effectifs mentionné au point 71 ci-dessus, qu’il n’a pas été fait de son poste un poste d’agent contractuel, puisque le poste d’agent temporaire AST 3 supprimé en 2016 serait non pas celui qu’elle occupait auparavant, mais celui d’une collègue partie à la retraite, son poste n’ayant été remplacé par un poste d’agent temporaire AST/SC et redéployé à la direction du CdT qu’en avril 2017. D’une part, il convient d’observer sur ce point que, si cet argument devait être compris comme critiquant le fait que le redéploiement soit intervenu plus d’un an après l’expiration du contrat de la requérante, cette seule circonstance, à la supposer avérée, n’est pas susceptible d’entacher d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée, étant donné que les mesures de réorganisation interne s’étalent habituellement dans le temps et sont tributaires d’une multitude de facteurs, telles que la disponibilité interne de redéploiement et les exigences afférentes au respect des contrats en cours. Autrement dit, le seul fait que ce redéploiement ne se soit matérialisé que postérieurement à l’expiration du contrat de la requérante ne signifie pas que l’intérêt du service consistant à remplacer progressivement les agents temporaires sortants par des agents contractuels n’était pas déjà avéré à l’époque du non-renouvellement dudit contrat.
74 D’autre part, si l’argument de la requérante mentionné au point 73 ci-dessus devait être compris comme critiquant le fait que son poste d’agent temporaire AST 3 n’avait pas été converti en poste d’agent contractuel, mais en poste d’agent temporaire AST/SC, il suffit d’observer que, si, certes, ledit poste a été converti en un poste d’agent temporaire AST/SC, celui-ci a été redéployé à la direction du CdT pour être occupé par une secrétaire, tandis qu’un poste d’agent contractuel existant au sein de la direction a été redéployé au département où travaillait précédemment la requérante. La matérialité de ces redéploiements étant avérée sur le plan factuel, ainsi que cela ressort des documents produits par le CdT le 20 mai 2019, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 23 ci-dessus, il est effectivement démontré que le département de support à la traduction n’avait plus besoin du poste d’agent temporaire occupé auparavant par la requérante.
75 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation.
76 Le premier grief doit donc être rejeté en totalité.
– Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de se replacer dans la situation existant en novembre 2015
77 Selon la requérante, dans la décision attaquée, l’AHCC s’est appuyée sur des considérations exposées dans l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et dans l’avis du chef de département du 26 juillet 2016 qui ne reflétaient pas les avis qu’ils avaient exprimés au moment où la première décision de non-renouvellement avait été prise. Ce faisant, l’AHCC aurait violé l’obligation de se replacer dans la situation existant en novembre 2015.
78 Le CdT conclut au rejet de ce grief comme étant non fondé.
79 À titre liminaire, il convient de rappeler que la première décision de non renouvellement a été retirée par la décision du 10 juin 2016. Selon une jurisprudence constante, le retrait d’un acte produit des effets équivalents à ceux qu’aurait emportés, en principe, l’annulation de cet acte, à savoir que, contrairement à l’abrogation, il produit un effet ex tunc et ne laisse donc pas subsister les effets passés dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2015, Parlement/Conseil, C‑595/14, EU:C:2015:847, points 22, 27 et 28, et conclusions de l’avocat général Mayras dans l’affaire Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:28, p. 606). En procédant au retrait d’une décision, motif pris de son illégalité et moyennant le respect d’un délai raisonnable et du principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 35, et du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, EU:T:2006:281, point 161), l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union anticipe, dans un souci de bonne administration, l’annulation que prononcerait le juge de l’Union s’il venait à être saisi d’un recours dirigé à l’encontre de ladite décision.
80 Par conséquent, tout comme pour les cas où l’institution, l’organe ou l’organisme réexamine la situation du fonctionnaire ou de l’agent au regard des enseignements à tirer d’un arrêt d’annulation, elle ou il doit, en cas de retrait, tirer les conséquences de l’illégalité décelée par ses soins ou à la demande du fonctionnaire ou de l’agent concerné.
81 En application de ces principes, en l’espèce, l’AHCC devait déterminer, une fois le retrait intervenu, les conséquences de l’illégalité qu’elle avait elle-même reconnue à la suite de la réclamation de la requérante, à savoir que l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 n’avait pas été communiqué à cette dernière avant de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat et qu’elle n’avait pas été entendue préalablement à l’adoption de cette décision concernant cet avis. L’AHCC pouvait, par conséquent, ayant retiré la première décision de non-renouvellement, se borner à remédier au vice constaté et reprendre la procédure au stade où l’illégalité s’était produite en l’espèce, sans que le retrait implique un quelconque droit au renouvellement du contrat de la requérante. Par ailleurs, dans la lettre accompagnant la décision du 10 juin 2016, la directrice du CdT a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le retrait de la première décision de non-renouvellement ne signifiait pas que la requérante serait automatiquement réintégrée dans les effectifs du CdT.
82 Le retrait de la première décision de non-renouvellement ayant donc un effet ex tunc, la décision attaquée, par laquelle l’AHCC a remplacé celle-ci, devait être fondée sur des éléments de fait et de droit existant au moment où le contrat de la requérante venait à échéance tout en remédiant au vice dont était entachée la première décision de non-renouvellement.
83 En l’espèce, il ressort du dossier que, au moment de l’adoption de la première décision de non-renouvellement, le chef de département de la requérante avait donné, le 5 novembre 2015, un avis sur le renouvellement du contrat de celle-ci, dans lequel était uniquement exposé son souhait de ne pas renouveler ce dernier « pour les raisons expliquées à l’AIPN » (voir point 3 ci-dessus). Ainsi, au moment de l’adoption de la première décision de non-renouvellement, l’avis exprimé par le supérieur hiérarchique de la requérante n’avait pas été retranscrit par écrit. La requérante n’ayant pas pu prendre connaissance de cet avis avant l’adoption de la première décision de non-renouvellement et n’ayant donc pas pu s’exprimer à ce sujet, l’AHCC a décidé de retirer la première décision de non-renouvellement et de remédier au vice constaté en invitant le chef de département et le chef de section à indiquer par écrit la teneur de leur avis respectif donné à l’époque. Dans leurs avis du 10 juin et du 26 juillet 2016, le chef de section et le chef de département respectivement ont indiqué que les raisons justifiant de ne pas renouveler le contrat de la requérante étaient celles données à l’occasion de la première décision de non-renouvellement. Par la suite, l’AHCC a transmis à la requérante lesdits avis en l’invitant à faire valoir son point de vue sur ceux-ci, ce qu’elle a fait. Il en résulte que, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, l’AHCC a repris la procédure au stade auquel s’était produite l’illégalité dont était entachée la première décision de non-renouvellement tout en remédiant à ladite illégalité. Ce faisant, elle s’est conformée aux règles rappelées aux points 79 à 82 ci-dessus.
84 Si la requérante laisse entendre que les raisons explicitées dans l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et dans l’avis du chef de département du 26 juillet 2016 l’ont été post factum et ne correspondaient donc pas aux avis réellement exprimés à l’occasion de la première décision de non-renouvellement, force est de constater qu’une telle affirmation ne repose sur aucun élément concret et étayé.
85 La requérante invoque, en outre, à l’appui de ses dires, un document de programmation portant sur la période 2017-2019 et un autre portant sur la période 2018-2020, dont il ressortirait, selon elle, que le département de support à la traduction n’avait amorcé l’analyse de sa structure, susceptible d’impliquer certains redéploiements de personnel, qu’à la fin de l’année 2015, cet exercice étant toujours en cours en 2016. Toutefois, les citations de ces documents figurant au point 86 de la requête démontrent précisément que, vers la fin de l’année 2015, le CdT avait déjà commencé à réaliser une analyse approfondie de sa structure, afin d’« ouvrir la voie à une restructuration éventuelle du département, au redéploiement du personnel et à une meilleure utilisation des compétences disponibles », et que, en 2016, le CdT avait déjà commencé à redéployer certains membres du personnel, en particulier ceux des fonctions de soutien aux activités principales. Ces documents démontrent donc, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’intérêt du service invoqué dans la décision attaquée se profilait déjà au moment où le contrat de la requérante venait à échéance.
86 Enfin, la requérante se réfère à un entretien du 26 novembre 2015 lors duquel le directeur par intérim du CdT et le chef de département lui auraient indiqué que les besoins en personnel du département n’avaient pas encore été arrêtés. À cet égard, il suffit de renvoyer aux éléments de fait énumérés aux points 66 à 73 et 85 ci-dessus, dont il ressort que la mise en pratique progressive de la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels se profilait déjà au moment où le contrat de la requérante venait à échéance.
87 Il s’ensuit que ce grief doit également être écarté comme étant non fondé.
– Sur le grief tiré d’une erreur quant à la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels et d’une violation du « principe de rétroactivité »
88 Selon la requérante, l’AHCC a méconnu la politique du personnel telle qu’elle ressortirait des plans pluriannuels adoptés par le conseil d’administration du CdT. Il ressortirait ainsi du point 6.1. du plan pluriannuel 2016-2018 que c’était seulement en cas de vacance de poste, autrement dit dans une perspective de recrutement, et non de renouvellement de contrat, que le CdT avait pour politique d’examiner l’opportunité de reclasser un poste d’agent temporaire en poste d’agent contractuel, et ce en fonction de l’évolution prévisible de sa charge de travail et de ses contraintes budgétaires, et non pas d’opérer automatiquement un tel reclassement.
89 Le CdT conclut au rejet de ce grief comme étant non fondé.
90 Ainsi que cela ressort déjà du point 71 ci-dessus, le point 6.1 de l’annexe 2 du plan pluriannuel 2016-2018 confirme clairement la mise en place d’une politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels.
91 L’argument de la requérante selon lequel ce n’était que dans une perspective de recrutement et non pas de non-renouvellement de contrat que le CdT devait, conformément au plan pluriannuel 2016-2018, examiner les possibilités de recourir à un agent contractuel ne peut qu’être écarté, ledit plan visant, en termes généraux, l’hypothèse qu’« un poste se libère ».
92 Or, en l’espèce, le contrat d’agent temporaire de la requérante étant venu à échéance, le poste de la requérante s’est libéré. En décidant de faire exécuter les tâches qui lui étaient dévolues par un agent contractuel, à la suite du redéploiement d’un poste d’agent contractuel de la direction, le CdT a donc respecté le plan en cause.
93 Quant à la violation alléguée du « principe de rétroactivité », il convient de relever que la requérante ne présente, dans le cadre du troisième grief de son deuxième moyen, aucun argument concret à cet égard. À supposer qu’il faille interpréter cet argument comme se rattachant aux conséquences à tirer du retrait de la première décision de non-renouvellement, à la lumière des arguments exposés aux points 101 à 114 de la requête, selon lesquels, en substance, l’AHCC ne pouvait décider de manière rétroactive du non-renouvellement du contrat de la requérante, il convient de renvoyer aux points 79 à 82 ci-dessus. En particulier, il importe de rappeler que l’AHCC pouvait reprendre la procédure au stade auquel l’illégalité s’était produite sans que le retrait de la première décision de non-renouvellement implique un quelconque droit au renouvellement du contrat de la requérante. Par ailleurs, pour autant que cette dernière se réfère à l’arrêt du 26 mai 2011, Kalmár/Europol (F‑83/09, EU:F:2011:66), il suffit de constater que celui-ci n’est pas pertinent dans les circonstances de l’espèce. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, il n’était pas question du retrait par l’administration d’une décision de non-renouvellement d’un contrat, mais de l’annulation par le Tribunal d’une décision de licenciement.
94 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief et, par voie de conséquence, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen
95 Par le troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’AHCC a méconnu la politique du personnel telle que définie par le conseil d’administration du CdT en définissant l’intérêt du service comme étant de mettre en œuvre une politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels.
96 Premièrement, l’AHCC n’aurait pas tenu compte du plan pluriannuel 2016-2018, duquel il ressortirait que le non-renouvellement des contrats venant à échéance compromettrait les services du CdT envers ses clients, ce qui, selon la requérante, excluait de remplacer les titulaires de ces contrats. D’abord, il convient, à cet égard, de renvoyer au point 86 ci-dessus, dans la mesure où ce plan démontre bel et bien la tendance consistant à recourir, chaque fois que cela est possible, à des agents contractuels sous contrat à long terme en lieu et place d’agents temporaires. Ensuite, quant à l’affirmation selon laquelle ce plan envisageait que le non-renouvellement des contrats venant à échéance compromettrait l’efficacité des services du CdT, celle-ci procède d’une lecture sélective du point 5.5 de ce plan, selon lequel, « si le [CdT] ne remplace ou ne prolonge pas tous les contrats […] », l’efficacité de ses services s’en trouvera menacée. Autrement dit, ce passage ne signifie pas qu’il fallait renouveler systématiquement les contrats des membres de son personnel venant à échéance, lesdits contrats pouvant également être « remplacés », y compris, donc, par des contrats d’agent contractuel, ce qui est confirmé par les autres passages dudit plan, et notamment celui cité au point 88 ci-dessus.
97 Deuxièmement, selon la requérante, l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la réorganisation du département de support à la traduction justifiait le remplacement de la requérante par un agent contractuel. En effet, les documents de programmation 2017-2019 et 2018-2020 du CdT souligneraient l’importance croissante des outils informatiques de traduction pour l’organisation du travail, domaine dans lequel la requérante aurait déployé l’essentiel de son activité. Toutefois, s’il est vrai que ces documents soulignent l’importance des outils informatiques de traduction, cette circonstance n’empêchait pas le CdT de réorganiser ses services en remplaçant progressivement les agents temporaires par des agents contractuels.
98 Troisièmement, selon la requérante, l’AHCC a commis une erreur de fait « en considérant que le poste de la requérante avait été remplacé par un poste d’agent contractuel ou que la requérante avait été remplacée par un agent contractuel […] ou du moins n’aurait pas justifié sa décision à suffisance de droit » (point 100 de la requête).
99 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été constaté au point 82 ci-dessus, la décision attaquée devait être fondée sur des éléments de fait et de droit existant à la date d’expiration du contrat de la requérante. Cependant, si la légalité de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne les arguments tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, doit être appréciée au regard des éléments existant à cette date, il n’en demeure pas moins que ces derniers peuvent être éclairés par la survenance d’événements ultérieurs. Il en est notamment ainsi lorsque la décision attaquée s’inscrit dans des processus ou des tendances dont il revient au juge de l’Union de s’assurer de la réalité. En l’espèce, il importe de constater que, à supposer que les arguments de la requérante relatifs à la mise en œuvre, postérieurement au non-renouvellement de son contrat, de la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels soient présentés dans cette perspective, lesdits arguments manquent en fait.
100 En effet, il ressort de la décision de rejet de la réclamation (voir point 69 ci-dessus) que l’AHCC a fait du poste d’agent temporaire AST occupé jusqu’alors par la requérante un poste d’agent temporaire AST/SC et l’a par la suite redéployé à la direction du CdT afin qu’il soit occupé par une secrétaire et qu’un poste d’agent contractuel qui existait au sein de la direction a été redéployé à la section dans laquelle travaillait la requérante.
101 Si la requérante semble contester la matérialité de cette réorganisation, en faisant valoir que l’arrivée d’un agent temporaire AST/SC à la direction ne se serait produite que le 1er avril 2017 et que, à cette date, aucun agent contractuel ne serait arrivé à la section dans laquelle elle travaillait jadis, il ressort des documents produits par le CdT le 20 mai 2019, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 23 ci-dessus, que ces allégations manquent en fait (voir points 69 et 74 ci-dessus). En outre, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’avis du chef de section du 10 juin 2016 qu’« un [agent contractuel] nouveau a rejoint l’équipe technique au [1er mars 2016], [à la suite du] départ de [la requérante], portant ainsi l’effectif de cette équipe à 1 AST et 5 [agents contractuels] ».
102 Il convient également d’indiquer derechef et en tout état de cause que le fait que les redéploiements en question ne se sont matérialisés que postérieurement au non-renouvellement du contrat de la requérante ne signifie pas que la politique visant à remplacer les agents temporaires par des agents contractuels n’existait pas à l’époque dudit non-renouvellement. En effet, comme cela a été exposé aux points 66, 69 et 72 ci-dessus, cette politique devait être mise en place progressivement, de sorte qu’il n’y a aucune contradiction entre la décision de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire et le fait que les redéploiements consécutifs à ce non-renouvellement ne se soient matérialisés que quelques mois plus tard.
103 Dès lors, il convient de procéder au rejet du troisième moyen.
104 Partant, les conclusions en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions tendant à la réintégration de la requérante au CdT
105 La requérante demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration en tant qu’agent temporaire au CdT avec effet au 1er janvier 2019.
106 Le CdT conclut au rejet de ce chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration.
107 Il convient en effet de rappeler, à cet égard, qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 63) et de rejeter, par suite, ce chef de conclusions comme étant irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires
108 La requérante présente deux chefs de conclusions indemnitaires.
109 Par le premier chef de conclusions indemnitaires, la requérante demande au Tribunal, pour le cas où sa réintégration au CdT s’avérerait impossible, de condamner ce dernier à réparer le préjudice matériel et moral que lui aurait causé la perte d’une chance de voir son contrat renouvelé pour une durée indéterminée.
110 Par le second chef de conclusions indemnitaires, la requérante conclut à la condamnation du CdT à réparer le préjudice matériel et moral ayant résulté de la première décision de non-renouvellement.
111 Le CdT conclut au rejet du premier chef de conclusions indemnitaires comme étant non fondé et à celui du second chef de conclusions indemnitaires comme étant irrecevable et non fondé.
Sur le premier chef de conclusions indemnitaires
112 Selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 270 TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, si bien que l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52).
113 En outre, il ressort de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, EU:T:2004:182, point 69).
114 En l’espèce, le premier chef de conclusions indemnitaires présente un lien étroit avec les conclusions en annulation dans la mesure où la requérante soutient que l’illégalité de la décision attaquée lui aurait causé un préjudice matériel et moral.
115 Or, l’examen des moyens et des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité, la première condition rappelée au point 112 ci-dessus n’est pas remplie, ce qui suffit pour rejeter le premier chef de conclusions indemnitaires comme étant non fondé.
Sur le second chef de conclusions indemnitaires
116 La réparation du préjudice, matériel et moral, que réclame la requérante au titre de son second chef de conclusions indemnitaires résulte de la première décision de non-renouvellement.
117 Selon le CdT, ce chef de conclusions est irrecevable, faute d’avoir fait l’objet d’une procédure précontentieuse conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
118 Il y a lieu de rappeler à cet égard que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, selon les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours ou certaines des conclusions qu’il comporte, sans statuer préalablement sur sa ou leur recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 20 septembre 2011, Arch Chemicals et Arch Timber Protection/Commission, T‑400/04 et T‑402/04 à T‑404/04, non publié, EU:T:2011:490, points 56 et 57).
119 En l’espèce, en ce qui concerne la première condition permettant d’engager la responsabilité de l’Union, rappelée au point 112 ci-dessus, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, force est de constater que, en l’espèce, les parties ne contestent pas que la première décision de non-renouvellement était entachée d’une illégalité, raison pour laquelle elle a été retirée. Cette illégalité résidait dans le fait, ainsi qu’il ressort de la décision du 10 juin 2016, que la requérante n’avait pas pris connaissance de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 préalablement à l’adoption de la première décision de non-renouvellement et n’avait pas pu faire valoir son point de vue à cet égard.
120 Il convient de préciser à cet égard que le fait que la première décision de non-renouvellement a été retirée avec effet ex tunc, de sorte qu’elle a cessé d’exister, et que le CdT a, par la suite, remédié à l’illégalité qu’il avait commise, n’exclut pas que cette dernière ait pu causer des effets dommageables au fonctionnaire ou à l’agent concerné pendant la période allant de la survenance de cette illégalité jusqu’à ce qu’il y ait été remédié.
121 En ce qui concerne la deuxième condition permettant d’engager la responsabilité de l’Union, rappelée au point 112 ci-dessus, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, le préjudice allégué doit être réel et certain (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42 ; du 25 mars 1999, Hamptaux/Commission, T‑76/98, EU:T:1999:67, point 54, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 98).
122 En ce qui concerne la troisième condition permettant d’engager la responsabilité de l’Union, rappelée au point 112 ci-dessus, et toujours selon une jurisprudence constante, il faut, en principe, qu’une relation directe et certaine de cause à effet soit établie entre l’illégalité commise par l’institution de l’Union et le préjudice invoqué. Le lien de cause à effet entre le comportement reproché aux institutions et le dommage invoqué doit être suffisamment direct. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice allégué [voir arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 254 (non publié) et jurisprudence citée]. Il appartient à la partie requérante d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52 et jurisprudence citée).
123 C’est à la lumière de ces précisions qu’il convient d’examiner les différents chefs de préjudice avancés par la requérante.
124 Premièrement, elle estime qu’il était impossible ou particulièrement difficile de remédier au vice dont était entachée la première décision de non-renouvellement et que, par conséquent, l’AHCC aurait dû l’indemniser des préjudices résultant de cette décision. Toutefois, cette affirmation ne saurait prospérer, puisqu’il était parfaitement possible de remédier au vice entachant ladite décision, ainsi qu’il ressort des points 44 et 81 à 83 ci-dessus.
125 Deuxièmement, la requérante fait valoir un préjudice moral consistant en une atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle. Toutefois, elle n’établit pas à suffisance de droit le caractère réel et certain d’un tel préjudice. En effet, d’une part, il importe de constater que la première décision de non-renouvellement n’était pas motivée, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation professionnelle de la requérante, puisque, sur le plan formel, cette décision ne faisait aucunement état d’une quelconque insuffisance professionnelle. D’autre part, le retrait de cette décision et l’adoption de la décision attaquée démontrent clairement, sans doute possible, que la raison retenue pour le non-renouvellement du contrat de la requérante tient non pas à ses prestations professionnelles, mais uniquement à l’intérêt du service.
126 Troisièmement, la requérante fait valoir un préjudice moral intervenu durant la période au cours de laquelle elle s’est trouvée au chômage, consistant dans une situation d’inconfort ainsi qu’en un sentiment d’inquiétude pour son avenir et celui de sa famille.
127 Or, en l’espèce, d’une part, il convient de relever que la requérante savait que son contrat venait à échéance le 31 janvier 2016 et que son éventuel renouvellement n’était pas un droit, mais une simple faculté (voir jurisprudence citée au point 30 ci-dessus), de sorte qu’elle était en mesure d’envisager les démarches nécessaires aux fins de la poursuite de sa carrière après la fin dudit contrat. D’autre part, il ne ressort pas du dossier dont dispose le Tribunal, et la requérante ne l’allègue même pas, que celle-ci aurait reçu des assurances concrètes et précises que son contrat allait être renouvelé. Au contraire, lors de l’adoption de la décision du 10 juin 2016, par laquelle la première décision de non-renouvellement a été retirée, l’AHCC avait clairement indiqué à la requérante que le retrait de ladite décision « ne signifi[ait] pas qu[’elle] sera[it] automatiquement réintégrée aux effectifs du [CdT] ». Dans ces circonstances, la requérante n’établit pas à suffisance de droit que le vice de procédure dont était entachée la première décision de non-renouvellement était la cause déterminante du préjudice allégué.
128 Quatrièmement, la requérante fait valoir un préjudice moral résultant des « efforts » qu’elle a dû déployer afin d’être engagée par la Banque européenne d’investissement (BEI). Cependant, pour les raisons déjà exposées au point 127 ci-dessus, il n’apparaît pas que le vice de procédure reproché au CdT était la cause déterminante d’un préjudice moral supposément constitué des « efforts » déployés pour être engagée par la BEI.
129 Cinquièmement, la requérante prétend également avoir subi un préjudice matériel, consistant, d’une part, dans une perte de rémunération entre le mois de février 2016 et le mois d’octobre 2016 (la requérante ayant été engagée par la BEI pour une période d’un an à partir du 1er novembre 2016) et, d’autre part, dans le fait d’avoir encouru des frais d’assistance juridique pour la rédaction de ses observations du 12 janvier 2017 ainsi que de la réclamation du 30 août 2017.
130 S’agissant de la perte de rémunération alléguée, il convient de relever que celle-ci est inhérente à toute fin de contrat à durée déterminée, étant précisé ici encore que le renouvellement d’un tel contrat n’est pas un droit, mais une simple faculté. Autrement dit, en l’absence de toute assurance précise et concrète de la part du CdT quant au renouvellement du contrat de la requérante, celle-ci ne pouvait s’attendre à continuer à bénéficier de sa rémunération au-delà de la fin de son contrat à durée déterminée. Il ne saurait donc être soutenu que le vice de procédure invoqué en l’espèce était la cause déterminante du préjudice matériel allégué.
131 S’agissant des frais d’assistance juridique exposés lors de la phase précontentieuse, il suffit d’observer que les frais de consultation d’un avocat au stade des réclamations administratives doivent être distingués des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure contentieuse. En effet, au stade de la phase précontentieuse organisée par l’article 90 du statut, il s’agit d’un débat entre le fonctionnaire, agissant sans ministère d’avocat, et l’administration. Dès lors que les réclamations éventuelles ne sont soumises à aucune condition de forme et que leur contenu doit, ainsi que la Cour l’a plusieurs fois déclaré, être interprété et compris par l’administration avec toute la diligence qu’une grande organisation bien équipée doit à ses justiciables, y compris les membres de son personnel, s’il ne saurait être interdit aux intéressés de s’assurer, déjà lors de cette phase, le conseil d’avocat, c’est leur propre choix qui ne peut en aucun cas être imputé à l’institution concernée (arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 45 à 49). Il n’existe donc, en l’espèce, aucun lien de causalité entre le prétendu dommage et l’action du CdT.
132 Enfin, il convient de relever que, aux points 101 à 137 de la requête, la requérante présente, en substance, les mêmes arguments que ceux déjà rejetés dans le cadre de l’examen de ses conclusions en annulation, sans alléguer l’existence de fautes distinctes de celles invoquées à l’appui desdites conclusions, lesquelles ont été rejetées.
133 Il convient donc de rejeter dans leur ensemble les conclusions indemnitaires de la requérante.
134 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté en totalité.
Sur les dépens
135 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CdT.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Camelia Manéa est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.
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