CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIILO JÄÄSKINEN
présentées le 9 juin 2011 (1)
Affaire C-‘163/10
Aldo Patriciello
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale d’Isernia (Italie)]
«Membre du Parlement européen – Article 8 du protocole sur les privilèges et immunités – Portée de la notion d’‘opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires’ – Procédure pénale pour le délit de dénonciation calomnieuse – Immunité matérielle – Comportement d’un membre du Parlement européen en dehors de l’enceinte du Parlement européen – Lien organique»
I – Introduction
1. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les conditions de fond de la mise en Å“uvre de l’immunité conférée par le droit de l’Union aux membres du Parlement européen en ce qui concerne les opinions qu’ils expriment dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Si la Cour a déjà pu se prononcer au sujet des modalités procédurales relatives à la mise en Å“uvre de l’immunité parlementaire accordée aux membres du Parlement (2), elle est, dans le cadre de la présente affaire, invitée à déterminer les contours matériels de l’immunité à la lumière de l’article 8 (ex-‘article 9) du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (3).
3. À l’instar des systèmes constitutionnels de plusieurs États membres qui ont suivi l’exemple du modèle développé en France à la suite de la révolution de 1789, le protocole offre deux volets principaux de protection propre aux membres du Parlement (4), d’une part, la protection de la liberté de parole dans le cadre de l’exercice des fonctions d’un député, c’est-‘à-‘dire l’immunité matérielle, dénommée également «irresponsabilité parlementaire» (5), d’autre part, l’immunité processuelle aussi appelée «inviolabilité» (6), garantie aux membres du Parlement contre les poursuites judiciaires pendant la durée de leur mandat. En outre, le protocole assure aux députés la liberté d’assister et de participer aux activités du Parlement pendant la durée de ses sessions (7). En l’espèce, la Cour est invitée à définir la portée de la première forme d’immunité, à savoir l’immunité matérielle.
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. La charte des droits fondamentaux
4. Aux termes de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (8), toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
2. Le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
5. L’article 8 du protocole prévoit que «[l]es membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions».
6. L’article 9 (ex-‘article 10), premier alinéa, sous a) et b), de ce protocole dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement, les membres de celui-‘ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays et, sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. Le dernier alinéa de cet article prévoit également que le Parlement peut décider de lever l’immunité de l’un de ses membres.
3. Le règlement intérieur du Parlement européen (9)
7. L’article 6 du règlement intérieur du Parlement européen (ci-‘après le «règlement intérieur du Parlement»), intitulé «Levée de l’immunité», prévoit, en son paragraphe 1, que, dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches. Le paragraphe 3 de cet article précise que toute demande adressée au président par un député ou un ancien député en vue de défendre l’immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
8. L’article 9 du règlement intérieur du Parlement, intitulé «Intérêts financiers des députés, règles de conduite et accès au Parlement», est rédigé en ces termes:
«[…]
2. Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, préserve la dignité du Parlement et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l’ensemble des bâtiments du Parlement. [ …]
3. L’application du présent article n’entrave en aucune façon la vivacité des débats parlementaires ni la liberté de parole des députés.
Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire et dans le statut applicable aux députés.
Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.
[…]»
9. Le chapitre 4 du titre VI du règlement intérieur du Parlement, qui comprend les articles 152 à 154, régit les mesures applicables en cas de non-‘respect des règles de conduite applicables aux députés.
10. L’article 152 dudit règlement, relatif aux mesures immédiates, énonce les compétences du président lui permettant de rappeler à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n’est pas compatible avec les dispositions pertinentes dudit article 9. L’article 153 du règlement intérieur du Parlement énonce les sanctions applicables aux députés, parmi lesquelles figurent, notamment, un blâme et une suspension temporaire de la participation à des activités du Parlement. L’article 154 dudit règlement régit les voies de recours.
11. L’annexe XVI du règlement intérieur du Parlement, intitulée «Lignes directrices relatives à l’interprétation des règles de conduite applicables aux députés», est ainsi rédigée:
«1. Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu’ils ne soient pas injurieux et/ou diffamatoires, qu’ils gardent des proportions raisonnables et qu’ils ne génèrent pas de conflit, de ceux entraînant une perturbation active de quelque activité parlementaire que ce soit.
2. La responsabilité des députés est engagée dès lors que des personnes qu’ils emploient, ou dont ils facilitent l’accès au Parlement, ne respectent pas à l’intérieur des bâtiments de celui-‘ci les règles de comportement applicables aux députés.
Le Président ou les personnes qui le représentent exercent le pouvoir disciplinaire à l’égard de ces personnes ou de toute autre personne extérieure au Parlement se trouvant dans les bâtiments de celui-‘ci.»
B – Le droit national
12. L’article 68 de la Constitution italienne prévoit, en son premier alinéa, que les membres du parlement national ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leurs fonctions.
III – Les faits et la question préjudicielle
13. M. Patriciello, membre italien du Parlement, est poursuivi, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui devant le Tribunale d’Isernia (Italie), pour avoir accusé à tort de comportement illégal un agent de la police municipale de Pozzili (Italie), au cours d’une altercation ayant eu lieu le 1er août 2007, sur un parking public situé non loin d’un institut neurologique.
14. Il ressort de la décision de renvoi que M. Patriciello doit répondre, à cet égard, du délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 368 du code pénal italien, pour avoir affirmé que l’agent de police avait falsifié des horaires en verbalisant plusieurs automobilistes dont les véhicules étaient stationnés en infraction au code de la route et, partant, pour avoir accusé l’agent en question de délit de faux en écriture. M. Patriciello aurait persévéré en présence de gendarmes intervenus sur les lieux afin de vérifier la réalité des infractions reprochées.
15. Par décision du 5 mai 2009, le Parlement, faisant suite à la demande de M. Patriciello, fondée sur l’article 6, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, a décidé, sur la base du rapport de la commission des affaires juridiques, de défendre l’immunité de ce dernier (ci-‘après la «décision de défense d’immunité»). Cette décision est motivée comme suit:
«En fait, dans ses déclarations, M. Patriciello s’était borné à émettre des commentaires sur des faits relevant du domaine public, à savoir le droit des citoyens à accéder facilement à un hôpital et à des soins de santé, ce qui a des incidences importantes sur la vie quotidienne de ses administrés. M. Aldo Patriciello n’a pas agi dans son propre intérêt, il n’a pas cherché à insulter la fonctionnaire mais il est intervenu dans l’intérêt général de ses électeurs, dans le cadre de ses activités politiques. Ce faisant, il s’est acquitté de son devoir en tant que député au Parlement européen en exprimant son opinion sur une question d’intérêt public auprès de ses électeurs [(10)].»
16. Dans la décision de renvoi, le Tribunale d’Isernia constate que, en vertu de l’article 9, sous a), du protocole, les députés européens bénéficient, pour les faits commis sur le territoire national, des immunités et des privilèges dans les mêmes limites de fond et de forme que celles prévues par le droit national. Or, selon l’article 68 de la Constitution italienne, le privilège de l’irresponsabilité ne s’étend aux activités extraparlementaires que si elles sont étroitement liées à l’exercice des fonctions et des finalités propres au mandat parlementaire.
17. Dans ces conditions, ladite juridiction relève que, sans préjudice de toute appréciation du caractère fondé ou non de l’accusation, les faits à l’origine de la procédure au principal ne sont liés à aucune forme d’expression d’opinion dans l’exercice des fonctions du député européen. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, d’après le ministère public, l’argument selon lequel M. Patriciello se serait limité à commenter des faits notoires, à savoir le droit des citoyens à accéder aisément aux hôpitaux et aux soins de santé, sans intention d’insulter l’officier public, semble dénué de fondement. En effet, le député, même si cela reste à vérifier, aurait expressément accusé de faux en écriture publique un agent de la police municipale, en présence des forces de l’ordre. Or un tel comportement semble s’écarter, à première vue, des préoccupations d’intérêt général de ses électeurs et ne semble pas, comme tel, même dans l’absolu, susceptible de relever du régime de l’immunité, reconnu par le Parlement dans sa décision de défense d’immunité.
18. Toutefois, le Tribunale d’Isernia observe que la décision de défense d’immunité a été adoptée après avoir rappelé, non seulement l’article 9, sous a), du protocole, mais également l’article 8 de celui-‘ci.
19. Dans ce contexte et compte tenu de l’obligation de coopération loyale à laquelle il est tenu en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, le Tribunale d’Isernia a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le fait délictueux allégué, imputé au député européen Aldo Patriciello (décrit dans les réquisitions du ministère public et ayant déjà fait l´objet de la décision de défense de l’immunité adoptée par le Parlement européen le 5 mai 2009), qualifié de dénonciation calomnieuse au titre de l’article 368 du code pénal, constitue-‘t-‘il une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires en vertu de l’article [8] [(11)] du protocole?»
IV – La procédure devant la Cour
20. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 2 avril 2010. Des observations écrites ont été déposées par M. Patriciello, les gouvernements italien et grec, ainsi que par le Parlement et la Commission européenne. Tous, à l’exception du gouvernement italien, ont été représentés à l’audience qui s’est tenue le 15 février 2011.
V – Sur les aspects procéduraux de la question préjudicielle
A – Sur la recevabilité des observations du Parlement
21. Tout d’abord, je note que la recevabilité des observations écrites du Parlement peut soulever certains doutes au regard du libellé des dispositions de l’article 23, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Aux termes de cette disposition, la demande de décision préjudicielle est notifiée par la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu’à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée.
22. En l’espèce, il est manifeste que le Parlement n’est pas l’auteur du protocole qui fait, seul, l’objet de la question préjudicielle (12). Toutefois, la présente affaire a indubitablement trait aux intérêts constitutionnels du Parlement et concerne sa dimension institutionnelle.
23. Partant, compte tenu du lien intrinsèque entre les dispositions du règlement intérieur du Parlement et les articles 8 et 9 du protocole, ainsi que de leur objectif commun tendant à garantir au Parlement des conditions d’exercice sans entraves de sa mission constitutionnelle, en tant que représentant des citoyens au niveau de l’Union (13), il me semble que la Cour devrait adopter en l’espèce une approche plutôt libérale. J’ajoute que l’acquis jurisprudentiel de la Cour me semble favoriser les possibilités pour le Parlement de s’exprimer auprès de celle-‘ci (14). Par conséquent, je propose à la Cour de considérer les observations écrites du Parlement comme recevables.
B – Sur la portée de la question préjudicielle
24. À titre liminaire, il me paraît important de mettre en exergue la portée de la présente demande de décision préjudicielle, par laquelle la Cour est interrogée sur la question de savoir si un acte tel que celui en cause dans l’affaire au principal constitue une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires.
25. La difficulté à laquelle est confrontée la juridiction nationale en l’espèce semble résider dans une tension entre, d’une part, le contenu de la motivation de la décision de défense de l’immunité de M. Patriciello et, d’autre part, le contenu des conclusions à charge relatives aux faits litigieux. Dans ladite décision, le Parlement a invoqué tant l’article 9, sous a), du protocole que l’article 8 de ce dernier.
26. À cet égard, tout en admettant, à l’instar de l’avocat général Poiares Maduro, que les articles 8 et 9 du protocole peuvent parfois couvrir les mêmes actes, dès lors qu’ils fonctionnement de manière cumulative et devraient être lus ensemble (15), il me semble toutefois évident que l’article 9 du protocole vise souvent des actes constituant des crimes ou des délits de droit commun qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 8 du protocole, notamment, des actes qui ne peuvent pas être qualifiés d’opinions ou de votes, qu’ils aient lieu au sein du Parlement ou en dehors.
27. De surcroît, la Cour a déjà jugé qu’en cas de poursuites judiciaires à l’encontre d’un député européen en raison des opinions ou des votes qu’il a exprimés, l’appréciation des conditions de mise en Å“uvre de l’immunité absolue prévue à l’article 8 du protocole relève de la compétence exclusive de la juridiction nationale, qui, en cas de doute, peut saisir la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, les juridictions de dernière instance étant, dans un tel cas, obligées de la saisir (16). Ainsi, même si le Parlement, à la suite d’une demande du député européen concerné, adopte, sur le fondement du règlement intérieur du Parlement, une décision de défense de l’immunité, celle-‘ci constitue un avis qui ne produit pas d’effets contraignants à l’égard des autorités juridictionnelles nationales (17).
28. Par ailleurs, la juridiction de renvoi a expressément écarté la possibilité de faire jouer en faveur de M. Patriciello les dispositions de la Constitution italienne en liaison avec le principe figurant à l’article 9, sous a), du protocole, selon lequel, le député bénéficie sur le territoire national des immunités reconnues aux membres du parlement de son pays.
29. Eu égard à tout ce qui précède, je considère que la réponse à apporter dans la présente affaire doit se fonder exclusivement sur l’article 8 du protocole, qui concerne la portée de l’immunité matérielle.
30. Enfin, il va de soi que la détermination des faits reprochés ainsi que leur qualification au regard de la législation italienne incombent au seul juge national. Par conséquent, la question préjudicielle devra, à mon avis, être sensiblement reformulée en ce sens que la Cour devrait se prononcer sur l’interprétation des dispositions pertinentes du protocole et sur la portée de l’immunité dont jouissent les députés européens en fournissant, ainsi, à la juridiction de renvoi, le plus grand nombre d’indications utiles pour statuer dans le litige qui est pendant devant cette dernière.
VI – Sur le fond de la question préjudicielle
A – Sur la liberté d’expression politique en tant que droit fondamental
31. L’article 8 du protocole vise incontestablement à protéger la liberté d’expression des membres du Parlement, sans laquelle un organe représentatif ne saurait exister. En effet, les membres du Parlement ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Il s’agit donc d’un mandat libre, qui représente la matérialisation de leur liberté d’expression politique (18).
32. Toutefois, la liberté d’expression appartient à chaque individu. Elle comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières (19).
33. Ainsi, en tant que droit fondamental, la liberté d’expression donne à toute personne le droit d’exprimer des opinions, aussi contestables ou choquantes, minoritaires ou extravagantes soient-‘elles. L’exercice de cette liberté peut être, néanmoins, limité par les droits et les intérêts d’autrui.
34. La légitimité de ces limites à la liberté d’expression varie en fonction, d’une part, de la nature et du contexte dans lequel les opinions sont exprimées et, d’autre part, de la qualité de celui qui les exprime. Ainsi, par exemple, la liberté d’expression dans la sphère du débat politique est plus étendue que dans le cadre des communications commerciales. Compte tenu de la vocation spécifique des journalistes ou des parlementaires, les raisons impérieuses justifiant des restrictions à leur liberté d’expression doivent être plus sérieuses que celles invoquées en général.
35. La liberté d’expression a ceci de particulier qu’elle est à la fois un droit en elle-‘même, mais aussi une matrice indispensable à presque toutes les autres libertés (20). Dans le contexte du débat public, la liberté d’expression constitue un des piliers de la société démocratique, dont les éléments constitutifs sont, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture (21). En effet, la liberté d’expression est inséparable de l’ambition démocratique (22).
36. À l’instar des États membres, la légitimité de l’Union repose sur le principe de la représentation démocratique (23). Les députés européens se voient ainsi confier une mission particulière de représentation démocratique qui s’exerce, notamment, par le biais d’un discours politique libre.
37. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression politique, en tant que moyen privilégié pour réaliser les objectifs relatifs à l’épanouissement d’une société démocratique, couvre les déclarations électorales et parlementaires. Il est acquis que les limites de la critique à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, ainsi que du gouvernement, doivent être plus souples que pour un simple particulier (24). La liberté de la discussion politique ne revêt assurément pas, selon la Cour européenne des droits de l’homme, un caractère absolu (25). Inversement, un propos injurieux ou diffamatoire peut devenir un élément du débat politique, lorsqu’il existe un intérêt général à en débattre. Il s’agit, en effet, d’instaurer un espace sécurisé dans lequel le débat public peut avoir lieu (26). Toutefois, dans sa récente jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a admis la possibilité d’une ingérence dans le contexte du débat électoral (27).
38. En l’espèce, le Parlement a considéré, dans sa décision de défense de l’immunité, que M. Patriciello avait agi dans l’intérêt général de son électorat. À cet égard, il convient d’observer que les opinions relatives aux questions d’intérêt général sont placées, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sur un pied d’égalité avec le discours politique (28). Celle-‘ci a expressément affirmé que relèvent de l’intérêt général, notamment, la problématique de l’utilisation des fonds de la sécurité sociale (29), les dépenses publiques (30), l’appropriation du patrimoine public (31) et la corruption parmi les politiciens (32). Les juridictions nationales devraient, au regard de cette jurisprudence, pouvoir identifier si une critique portant sur un point particulier fait partie d’un débat plus général. Si tel est le cas, l’opinion en cause bénéficie d’un rang particulier et exige une protection plus importante (33).
39. En outre, dans la mesure où l’affaire au principal concerne un agent de la police municipale, il convient de rappeler que, de par leur statut, les agents publics se situent, aux yeux de la Cour européenne des droits de l’homme, à mi-‘chemin entre le particulier et l’homme public. Sans assimiler un homme politique à un fonctionnaire, ladite Cour souligne que les limites de la critique admissible à l’égard de ce dernier, dans l’exercice de ses fonctions officielles, peuvent dans certains cas être plus larges que pour un simple particulier (34).
40. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés et qu’il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service. Cela vaut également en cas d’imputation diffamatoire de faits se rattachant à l’accomplissement de leurs missions (35). Les impératifs liés à la protection des fonctionnaires doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les intérêts de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d’intérêt général (36).
B – Sur les principes régissant l’immunité parlementaire au Parlement et à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
41. En guise d’introduction, j’observe qu’il existe un lien historique, fondé sur un principe commun et des dispositions identiques, entre le système des privilèges et des immunités accordé aux membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et celui accordé aux députés du Parlement (37). Ce lien justifie, selon moi, d’opérer un rapprochement entre les deux textes aux fins de l’interprétation de la portée de l’immunité parlementaire dans la présente affaire.
42. Aux termes de l’article 343 TFUE, l’Union jouit, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions définies dans le protocole. Le chapitre III du protocole reprend l’idée des garanties juridiques propres aux membres du Parlement.
43. Ainsi, les privilèges et les immunités des membres du Parlement sont ceux de l’Union, qui ont été établis pour que l’Union puisse accomplir sa mission.
44. Il convient de souligner que l’étendue très imprécise des immunités, dont les parlementaires européens peuvent se prévaloir, reflète ses origines, à savoir que le régime immunitaire n’a été conçu que comme un complément aux règles nationales relatives aux privilèges des députés (38). En dépit de diverses initiatives du Parlement, aucun projet de modification des articles 8 et 9 du protocole n’a abouti à ce jour (39).
45. À cet égard, je souhaite mettre en exergue que la raison principale de l’instauration de l’immunité européenne n’est pas d’en faire bénéficier les individus, mais de contribuer de manière efficace à la sauvegarde de leurs missions. L’immunité parlementaire n’est donc pas conçue comme un privilège personnel des parlementaires, mais comme une garantie pour l’institution. L’intégrité du Parlement devant être protégée, certaines libertés et immunités ont été attribuées à ses membres afin de leur permettre de circuler librement dans l’Union, d’agir librement dans l’exercice de leurs fonction en tant que parlementaires ainsi que d’être libres de toute menace en liaison avec lesdites fonctions (40).
46. Ainsi qu’il ressort du règlement intérieur du Parlement, dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches (41).
47. Par comparaison, au vu du statut du Conseil de l’Europe, les représentants des États membres du Conseil jouissent des privilèges et des immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (42). Les immunités sont accordées pour conserver l’intégrité de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et pour assurer l’indépendance de ses membres dans l’accomplissement de leur mandat européen (43). En outre, aux termes du protocole additionnel de l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Conseil de l’Europe (44).
48. Les considérations qui précèdent ne remettent toutefois pas en cause l’hypothèse de la double nature de l’immunité parlementaire, dont l’objectif est de protéger à la fois le Parlement et ses membres en tant qu’individus (45).
49. Ainsi, s’agissant en premier lieu de la protection de la liberté de parole et du vote dans le cadre de l’exercice des fonctions d’un député, l’immunité matérielle, dénommée également «irresponsabilité parlementaire» (46), reflétée à l’article 8 du protocole, conduit à soustraire un député à toute poursuite pour certaines catégories d’actes, à savoir ceux liés à l’exercice de son mandat.
50. La Cour a déjà jugé que ladite immunité matérielle avait un caractère absolu (47).
51. Cette considération doit être comprise à la lumière du principe (48), qui sous-‘tend l’immunité matérielle, selon lequel l’irresponsabilité étant illimitée dans le temps, elle reste valable tant pendant la durée du mandat qu’après son expiration. Elle est absolue également en ce sens qu’elle couvre toutes les formes de responsabilité juridique, notamment les responsabilités pénale et civile. En outre, il s’agit d’une irresponsabilité inconditionnelle, puisqu’elle ne peut pas être levée par le Parlement et le député ne peut pas y renoncer. Néanmoins, le caractère absolu de l’immunité couvre, conformément à l’article 8 du protocole, exclusivement les «opinions ou votes émis dans l’exercice de fonctions parlementaires».
52. En second lieu, l’immunité processuelle ou l’inviolabilité, visée à l’article 9 du protocole, a, quant à elle, pour objet d’éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par des actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. Ledit article 9 garantit donc aux membres du Parlement une protection contre des poursuites judiciaires pendant la durée de leur mandat. L’inviolabilité prévue à l’article 9 du protocole est limitée à la durée des sessions et perd son effet en cas de flagrant délit et de levée de l’immunité par le Parlement (49).
53. Historiquement, le but de l’immunité processuelle était d’éviter que le pouvoir exécutif ou des particuliers puissent empêcher ou entraver l’exercice des fonctions des députés en diligentant des procédures d’instruction ou en émettant des accusations pénales infondées à leur encontre. Ainsi, l’immunité concernée n’est pas de nature absolue mais elle requiert seulement que les mesures adoptées à l’encontre d’un député soient mises en Å“uvre après ou entre les sessions du Parlement.
54. L’immunité matérielle dérivant de l’irresponsabilité opère du seul fait de son énonciation dans le protocole et sous réserve que les actes d’un député relèvent du champ d’application de l’immunité matérielle. En revanche, pour que l’immunité processuelle soit mise en Å“uvre, une décision du Parlement est indispensable afin de permettre ou d’interdire une détention ou des poursuites judiciaires.
55. Ces principes étant rappelés, il me semble que la liberté d’expression en général, la liberté d’expression du discours politique et portant sur l’intérêt général ainsi que la portée de l’immunité matérielle d’un membre du Parlement sont des droits qui, bien qu’ils soient distincts, s’enchevêtrent continuellement. Il mérite d’être souligné que l’expression d’une opinion par un membre du Parlement peut être protégée, soit par le jeux du principe de liberté d’expression plus étendue qui s’applique au discours politique, soit par le jeux du principe de liberté d’expression applicable en général, en ce sens qu’une telle opinion ne saurait être automatiquement sanctionnée, même si elle a été exprimée dans les circonstances ne relevant pas du champ d’application de l’immunité matérielle liée à l’exercice des fonctions d’un membre du Parlement. La présente affaire porte donc sur la question de savoir comment tracer la ligne de démarcation, dans le cadre de la liberté d’expression, entre le degré de protection d’un individu en général, d’un participant au débat politique et d’un membre du Parlement.
C – Sur les règles de conduite applicables aux membres du Parlement
56. En vertu de l’article 232 TFUE, le Parlement adopte son règlement intérieur. Sans vouloir établir un parallèle direct entre les dispositions du protocole et celles du règlement intérieur du Parlement, ce dernier acte constitue, à mes yeux, un document de référence utile aux fins de la réponse à donner dans le cadre de la présente affaire. Il convient d’ajouter qu’une pratique institutionnelle, bien établie au sein du Parlement, s’est développée concernant l’application de l’article 9 du protocole dans le cadre des demandes de levée de l’immunité des députés européens (50).
57. Eu égard à son objectif, l’immunité parlementaire comporte, selon moi, non seulement des droits, mais également des responsabilités (51). L’importance de cette approche a également été soulignée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, selon laquelle les possibilités de sanctions (52) devraient être renforcées dans le cas où les opinions émises par des membres de cette Assemblée contiendraient des diffamations, des injures ou des dénonciations calomnieuses (53). Les rares cas d’opinions diffamatoires imputables aux membres de ladite Assemblée parlementaire ont conduit à une proposition de renforcement de la protection de la réputation des personnes lésées (54).
58. Il importe de souligner que, tout en bénéficiant, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, d’une immunité matérielle, les membres du Parlement restent donc soumis aux règles de conduite édictées par cette même institution.
59. Ces règles, notamment, les articles 9, paragraphe 2, 152 et 153 du règlement intérieur du Parlement, tendent à préciser les contours du comportement d’un membre du Parlement ainsi que les sanctions en cas de violation. Il ressort dudit règlement que la conduite en cause doit reposer sur les valeurs et les principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union, préserver la dignité du Parlement et ne pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires.
60. Dans la mesure où ces règles mettent en évidence la nature même du comportement inhérent à l’exercice des fonctions parlementaires, il me semble que ces indications peuvent être prises en considération dans le cadre de l’interprétation de l’article 8 du protocole pour définir l’étendue de l’immunité matérielle.
D – Sur l’étendue de l’immunité matérielle au sens de l’article 8 du protocole
61. Selon une thèse avancée par la doctrine, l’immunité matérielle s’étend à toutes les formes que peut prendre l’activité parlementaire, que ce soit par écrit dans les documents parlementaires, ou dans des discours et des votations sous toutes leurs formes, dans les assemblées et les commissions parlementaires (55).
62. Il existe incontestablement divers modèles et approches parlementaires de l’immunité matérielle parmi les États membres de l’Union. Ceux-‘ci visent toutefois un même objectif, à savoir la garantie de l’exercice des fonctions d’un membre du Parlement et, in fine, du fonctionnement de l’institution (56).
63. Le modèle classique de l’immunité matérielle qui couvre des opinions ou des votes émis par les députés dans l’exercice de leurs fonctions s’applique également aux membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (57). Dans ce cadre, le terme «opinions émises» inclut tant les interventions orales que les écrits des membres dans l’exercice de leurs fonctions au sein de cette Assemblée. Les injures d’un parlementaire adressées à une personne se trouvant dans la tribune publique ne tombent pas sous la notion d’opinion (58). L’immunité matérielle inclut également les opinions émises lors des fonctions officielles que les députés exercent dans les États membres (59). Il s’agit donc de protéger les parlementaires qui sont en mission officielle dans les États membres du Conseil de l’Europe.
64. En outre, il est intéressant de relever une initiative du Parlement de 1987, visant à modifier l’article 8 du protocole, afin que les députés européens soient protégés par rapport aux opinions et aux votes exprimés pendant les débats au Parlement, au sein d’organismes institués par ce dernier ou qui fonctionnent avec ce dernier ou dans lesquels les députés siègent en tant que membres du Parlement (60).
65. Partant, le débat actuel concernant le critère à employer aux fins de la détermination des activités parlementaires au sens de l’article 8 du protocole s’est recentré sur le choix entre un critère dit «spatial» et un critère dit «fonctionnel». Afin de contribuer à cette discussion, je souhaiterais inviter la Cour à modifier la perspective de l’examen des déclarations en cause.
66. L’immunité matérielle couvre, à mon sens, trois aspects. Le premier, de nature objective, vise à garantir aux députés une possibilité d’engager et de mener le débat politique parlementaire en toute liberté et de promouvoir ainsi des causes politiques différentes afin d’influencer l’exercice des pouvoirs législatif, budgétaire et de contrôle, propres au Parlement. Le deuxième aspect, également de nature objective, vise à sauvegarder la possibilité d’émettre des opinions critiques, notamment, à l’égard de l’exécutif de l’Union et des États membres et de contribuer ainsi à une division verticale et horizontale des pouvoirs au sein de l’Union. Le troisième aspect, de nature subjective, doit être entendu sous l’angle d’un droit fondamental qui restreint les droits fondamentaux des autres citoyens, tels que le droit d’accès à la justice. Ces trois aspects de l’immunité matérielle tendent donc à instaurer une exception par rapport au principe d’égalité de traitement entre les citoyens (61). Pour cette raison, il est primordial de rechercher, en interprétant sa portée, un équilibre qui est nécessaire dans la société démocratique.
67. À cet égard, je partage l’opinion de la Commission qui fait valoir que l’article 8 du protocole doit avoir une portée pleinement compatible avec l’article 6 de la CEDH qui correspond à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Une restriction du droit d’accès à la justice en raison d’une immunité parlementaire ne devrait pas être disproportionnée par rapport à l’objectif légitime, sauvegardé par ladite immunité (62).
68. S’agissant du critère dit «spatial», à l’instar de l’avocat général Poiares Maduro, il ne me paraît pas sujet à interrogation que la limitation de la portée de l’irresponsabilité au seul lieu où siège le Parlement ne correspond plus à la réalité contemporaine du débat politique et ne saurait, ainsi, prospérer en tant que critère exclusif (63).
69. Je relève que, selon l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, étant donné le caractère international de ladite Assemblée, il importe que l’irresponsabilité soit définie par rapport aux activités typiques de ses membres et non pas par rapport à une notion d’espace (64).
70. Toutefois, à mon avis, il ne faut pas négliger l’importance des locaux parlementaires comme lieu privilégié du débat politique, également au niveau de l’Union. Ainsi, l’interprétation de la notion d’immunité parlementaire ne devrait pas conduire à une banalisation du Parlement en tant qu’institution politique en traitant de la même manière des opinions exprimées par un député européen à la tribune du Parlement et que celui-‘ci pourrait prononcer, par exemple, dans un «reality show» à la télévision.
71. Cela dit, il importe de rappeler que l’immunité matérielle ne s’applique pas à l’ensemble des activités d’un membre du Parlement, même si elles se déroulent au sein du Parlement ou pendant la durée de sessions (65). Afin de faire jouer le critère spatial, l’activité en cause doit nécessairement présenter un lien avec les activités en qualité de membre d’un Parlement. Dans les États membres, il existe, dans la plupart des cas, un lien entre, d’une part, l’étendue matérielle et temporelle de l’irresponsabilité et, d’autre part, la notion d’opinions inhérentes aux activités propres au Parlement (66). Ainsi, les discours intra muros pendant les travaux parlementaires au sens large (67) relèvent bien évidemment du champ d’application de l’article 8 du protocole.
72. S’agissant des activités et des déclarations en dehors de l’enceinte du Parlement, la principale difficulté est liée à l’application du critère dit «fonctionnel», qui serait donc le seul critère pertinent aux fins de l’interprétation de la portée de l’immunité matérielle. Selon moi, l’objectif de l’article 8 du protocole ne peut pas consister à étendre l’immunité à toutes les déclarations des membres du Parlement. Une telle interprétation me semble entrer en conflit avec les droits fondamentaux que sont l’égalité devant la loi (68) et l’accès à la justice, même si le Parlement semble avoir adopté cette position dans sa pratique concernant la levée de l’immunité (69). Or, l’immunité matérielle vise à protéger les membres du Parlement en tant que parlementaires européens, et non pas en tant que politiciens en général.
73. Dans ses conclusions concernant l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marra, précité, aux fins de déterminer si les déclarations d’un parlementaire ont été effectuées dans l’exercice de ses fonctions, l’avocat général Poiares Maduro a suggéré de prendre comme critère la nature et le contenu des propos de députés européens. Il a soumis la qualification des opinions à deux conditions, à savoir, d’une part, les opinions doivent présenter un réel intérêt général et, d’autre part, il convient de distinguer entre les allégations de faits et les jugements de valeur (70).
74. Dans la mesure où cet aspect mérite, à mon avis, une analyse plus approfondie, avant de répondre à la question de l’interprétation de la notion d’«opinion ou vote dans le cadre de ses fonctions», figurant à l’article 8 du protocole, je souhaite examiner les notions d’intérêt général, la distinction entre jugements de valeur et déclarations factuelles, pour, ensuite, proposer d’établir la portée de l’immunité matérielle par le biais d’un lien organique plutôt que fonctionnel.
1. Sur l’intérêt général réel
75. L’intérêt général constitue l’un des aspects fondamentaux du jeu de la liberté d’expression, dès lors qu’il contribue à la protection de la pluralité de valeurs dans la société que cette liberté est susceptible de préserver. Néanmoins, s’agissant du champ de l’irresponsabilité découlant de l’article 8 du protocole, il me semble difficile d’exiger que toute déclaration d’un député européen ait une connotation politique qui reflète toujours l’intérêt général réel.
76. L’objectif d’une liberté d’expression étendue, telle que celle conférée aux membres du Parlement, est de leur offrir la possibilité de participer aux débats politiques liés à leurs fonctions sans entraves injustifiées. Cette liberté doit comprendre aussi la possibilité d’exprimer des opinions subjectives, égoïstes, voire inopportunes, puisque la vocation d’un parlementaire est de promouvoir des causes politiques, sans être soumis à une obligation d’objectivité quelconque.
77. En fait, le but des débats politiques démocratiques est de contribuer à la définition de l’intérêt général, en proposant diverses conceptions de celui-‘ci. En effet, l’intérêt général ne précède pas les débats démocratiques, mais ce sont lesdits débats qui contribuent à la meilleure compréhension de celui-‘ci.
78. La notion d’intérêt général réel ne peut donc pas constituer, à mon avis, un critère pertinent pour appliquer l’immunité matérielle aux prises de position des membres du Parlement qui relèvent de l’article 8 du protocole. Sinon, le contenu des débats politiques serait soumis à la censure a posteriori des autorités judiciaires, ce qui en soi, serait en pleine contradiction avec l’idée d’immunité parlementaire (71).
2. Sur les jugements de valeur et les déclarations factuelles
79. La distinction entre déclaration factuelle et jugement de valeur (72), évoquée notamment dans les observations du Parlement et de la Commission, apparaît acquise dans la pensée moderne. L’origine de cette thèse se trouve dans l’affirmation de David Hume selon laquelle le devoir ne peut pas être déduit des faits (73). Dans la philosophie du XXe siècle, ce principe était adopté par les théories dites «non-‘cognitivistes» selon lesquelles les propos portant sur les valeurs ou les normes se situent en dehors de la dichotomie entre le vrai et le faux. En revanche, les affirmations factuelles sont soit vraies, soit fausses. Ainsi, l’objectivité est possible dans la mesure où le débat concerne les faits, mais les jugements de valeur sont plus ou moins relatifs, voire subjectifs (74).
80. Vu les difficultés conceptuelles relevant de la philosophie morale attachées à cette distinction, il me semble périlleux de fonder l’interprétation juridique d’une norme du droit de l’Union sur cette distinction. À l’instar de certains représentants de la théorie du droit, établir une distinction claire entre jugements de valeur et déclarations factuelles dans le domaine du droit me paraît, d’un point de vue conceptuel, difficile, voire impossible. Par ailleurs, je note qu’il est tout à fait possible d’exprimer les jugements de valeur par le biais d’une phrase qui se présente au niveau sémantique comme une affirmation purement factuelle (75).
81. Néanmoins, il est utile de rappeler que la distinction entre les jugements de valeur et les déclarations factuelles est l’un des critères classiques dans la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme. En résumé, dans l’hypothèse d’une déclaration factuelle, celle-‘ci admet la possibilité de prouver la vérité des faits (l’exceptio veritatis) (76), ce qui est exclu dans le cas des jugements de valeur.
82. Dans la doctrine, il a été relevé, à juste titre, que la Cour européenne des droits de l’homme n’applique pas une dichotomie pure entre ces deux notions, à savoir qu’elle distingue non pas entre l’«opinion pure» et l’«affirmation factuelle», mais entre les «affirmations factuelles pures» et les expressions mixtes, comportant des éléments à la fois factuels et d’opinion (77).
83. Cela prouve, à mon avis, que l’opposition entre ces deux notions n’est pas exempte de doutes, comme l’a reconnu la Cour européenne des droits de l’homme elle-‘même (78). Aux termes de la jurisprudence de ladite Cour, la différence entre les jugements de valeur et les déclarations de fait réside donc dans le niveau de preuve factuelle à établir (79). Je doute, toutefois, de la possibilité d’une transposition pure et simple de cette jurisprudence en ce qui concerne les limites de l’immunité matérielle d’un membre du Parlement.
84. Je souligne que l’immunité matérielle soustrait certaines opinions exprimées par les membres du Parlement à une éventuelle responsabilité pénale ou civile. Dans cette optique, les opinions doivent être étudiées comme des actes, plus précisément, comme des actes de langage qui peuvent constituer ou non des délits tels que la dénonciation calomnieuse, la diffamation ou l’injure (80).
85. Dans le cadre de l’appréciation des opinions en tant qu’actes, la question de savoir s’il s’agit d’une affirmation factuelle ou d’un jugement de valeur me semble avoir moins d’importance que l’objectif ciblé par l’auteur de l’opinion ainsi que la réaction causée par cet acte de langage dans le chef des interlocuteurs, même si la véracité de l’affirmation peut avoir une influence sur la qualification juridique de l’acte en cause. J’ajoute que la pratique du Parlement concernant la levée de l’immunité ne me semble pas faire une distinction entre les affirmations factuelles et les jugements de valeur (81).
86. Enfin, il me paraît opportun d’attirer l’attention de la Cour sur le fait que le rapprochement entre la notion d’«exercice des fonctions parlementaires» et les jugements de valeur conduit à limiter la portée de la liberté du discours politique.
87. En effet, dans le cadre de ses fonctions, un membre du Parlement doit être en mesure de signaler les préoccupations et de défendre les intérêts des électeurs. Pour cette raison, il doit, tout en étant protégé par l’immunité matérielle, avoir la liberté de prononcer des constatations factuelles qui ne sont pas vérifiées ou qui peuvent s’avérer erronées. Le plus souvent, il s’agira d’expressions mixtes au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Un membre du Parlement devrait, par conséquent, se faire accorder le «bénéfice du doute», à savoir la possibilité de critiquer le fonctionnement des autres institutions sans avoir, au préalable, à faire de recherches élaborées aux fins de prouver ses dires.
88. Partant, je suis d’avis que l’immunité matérielle doit couvrir non seulement les jugements de valeur, mais aussi les allégations factuelles, sous réserve qu’elles remplissent le critère organique que je vais proposer.
E – Sur l’établissement d’un critère organique (82)
89. Dans la mesure où je suis convaincu que le critère d’un lien dit «fonctionnel» fondé sur la notion d’intérêt général et sur la distinction entre les jugements de valeur et les considérations factuelles ne permet pas d’apporter une réponse utile à la question relative aux conditions de fond de la mise en Å“uvre de l’immunité conférée par le droit de l’Union, je propose à la Cour d’élaborer un critère spécifique à la nature des fonctions d’un député européen, en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce critère lie l’immunité matérielle non pas au contenu des propos d’un député, mais plutôt au rapport entre le contexte dans lequel ces propos sont exprimés et les travaux parlementaires du Parlement.
1. Sur le critère de proportionnalité découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
90. S’agissant de la jurisprudence relative aux limites de l’immunité, selon la Cour européenne des droits de l’homme, si la liberté d’expression est précieuse pour tout un chacun, elle l’est tout particulièrement pour un élu du peuple qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Dans une démocratie, le Parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique (83). Ladite Cour souligne également la pertinence de l’appréciation à la lumière des circonstances particulières, et pas d’un examen in abstracto (84).
91. En général, lors de l’interprétation de la portée de l’immunité parlementaire, la Cour européenne des droits de l’homme paraît opter pour une approche restrictive. Ainsi, elle a estimé compatible avec la CEDH une immunité qui couvrait les déclarations faites au cours des débats parlementaires au sein des chambres législatives et tendait à la protection des intérêts du Parlement dans son ensemble, par opposition à ceux de ses membres pris individuellement (85).
92. En fait, l’arrêt de principe me semble être l’arrêt A c. Royaume-‘Uni, précité. Après avoir conclu que l’immunité parlementaire dont le député de la House of Commons avait bénéficié en l’espèce visait les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la proportionnalité de l’immunité en cause. Ainsi, du point de vue de sa compatibilité avec la CEDH, plus une immunité est large et plus les raisons la justifiant doivent être impérieuses (86).
93. En outre, l’arrêt Cordova c. Italie (87) a notamment conduit à une interprétation étroite de l’immunité, en ce sens qu’elle ne vise pas à protéger un membre du parlement lorsqu’il n’agit pas en tant que tel. Dans ledit arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a mis en exergue que la conduite d’un député pouvait ne pas être liée à l’exercice de ses fonctions parlementaires stricto sensu et, surtout, qu’elle ne pouvait pas, par sa nature même, être comparée à un acte relevant des fonctions parlementaires. La Cour a estimé que le comportement en cause (88) s’inscrivait plutôt dans le cadre d’une querelle entre particuliers et que dans un tel cas, un déni d’accès à la justice ne saurait être justifié (89).
94. Partant de ce constat, la Cour a jugé que «l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Il en est particulièrement ainsi lorsque les restrictions au droit d’accès découlent d’une délibération d’un organe politique. Conclure autrement équivaudrait à restreindre d’une manière incompatible avec l’article 6 , paragraphe 1, de la CEDH le droit d’accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement» (90).
95. Eu égard à ces développements, le caractère proportionnel du champ de l’immunité doit être, à mon avis, retenu comme un aspect clé aux fins de l’interprétation de l’article 8 du protocole, ce qui m’amène à proposer à la Cour d’établir un nouveau critère d’analyse dit «organique».
2. Sur le critère d’un lien organique
96. Aux fins de l’interprétation de l’article 8 du protocole, je propose d’appliquer un critère d’un lien organique entre les activités d’un député européen et le champ d’application de l’immunité matérielle (91). Selon moi, il y a lieu de distinguer, au sein de la notion même d’immunité matérielle, entre le noyau dur et la sphère l’entourant.
97. Je propose de classer au cÅ“ur de l’immunité les activités constituant l’exercice par excellence de la fonction d’un membre du Parlement. Celles-‘ci couvriraient, notamment, les opinions et les votes exprimés dans le forum du Parlement, dans les comités, les délégations et les organes politiques du Parlement ainsi que dans les groupes politiques. Je propose d’y faire figurer les activités telles que la participation aux conférences, aux missions et aux rencontres politiques hors du Parlement, en qualité de membre du Parlement (92).
98. Tout en admettant qu’il est probablement impossible d’énumérer tous les actes concernés, je suis d’avis que l’approbation du concept même d’«activités parlementaires par essence» permet de faciliter l’examen du juge national, lequel, en cas de doute, pourrait ou devrait saisir la Cour d’une question préjudicielle à cet égard.
99. S’agissant des actes ne pouvant être qualifiés comme étant constitutifs de la fonction d’un parlementaire européen, il convient, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, d’appliquer le principe de proportionnalité. Ainsi qu’elle l’a jugé, l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés (93).
100. Par conséquent, plus l’acte ou le constat d’un membre du Parlement s’éloigne du noyau dur de ses fonctions, plus les motifs justifiant l’irresponsabilité d’un député doivent être impérieux. Cela implique la mise en balance entre la liberté d’expression d’un parlementaire, d’une part, et l’accès à la justice et l’égalité du traitement entre les citoyens, d’autre part.
101. À l’inverse, plus le rapprochement quant au fond avec les activités d’un membre du Parlement est important, plus la portée de l’immunité matérielle conférée à ces derniers devient large. Surtout, la question de savoir si la prise de parole d’un parlementaire européen dans les médias relève du champ d’application de l’immunité matérielle doit être appréciée sur la base de ces critères. Il me semble que l’immunité matérielle doit couvrir les déclarations qui font directement suite à des débats parlementaires qui les reproduisent ou qui les commentent. En revanche, en ce qui concerne la participation des membres du Parlement à des débats électoraux ou aux autres débats politiques en général, ces derniers ne devraient pas être juridiquement mieux placés que les autres participants auxdits débats.
102. Toutefois, la question qui se pose dans ce contexte est celle de savoir si un député européen serait habilité à invoquer la protection que lui confère l’article 8 du protocole, dès lors qu’il agirait clairement en tant que politicien national, voire régional ou local.
103. En effet, le défi auquel les parlements et les parlementaires doivent désormais faire face consiste à faire savoir ce qu’ils font dans l’intérêt de la population, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à faire en sorte que leur message ne soit pas décrédibilisé (94).
104. Dès lors que l’immunité matérielle établie dans le protocole est fondée sur le traité qui, dans son article 343 TFUE, se réfère à l’accomplissement de la mission de l’Union, je suis d’avis que cette immunité vise à couvrir les activités d’un député européen, non pas lorsqu’il aborde les questions qui intéressent exclusivement un politicien national, mais lorsqu’il accomplit des activités en tant que parlementaire européen.
105. Il est clair qu’au regard de la portée du débat politique contemporain, la majorité des propos d’un député européen a une double nature. Le discours à l’échelle européenne peut avoir un lien manifeste avec le niveau national, régional ou local. Toutefois, dans le cas inverse, à savoir dans l’hypothèse de déclarations relevant d’un contexte purement national ou local, l’établissement d’un lien avec la dimension de l’Union peut s’avérer plus difficile.
106. J’observe, à cet égard, que le règlement de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se réfère au «mandat européen» (95), ce qui peut conforter la thèse selon laquelle son champ est restreint audit domaine.
107. Pour résumer, vu la nature de l’immunité des membres du Parlement, entendue comme l’immunité de l’Union indispensable à l’accomplissement de sa mission, les actes relevant du débat politique en général ou lorsque le député s’exprime en tant que garant des intérêts des électeurs au niveau national ou régional ne peuvent pas, au regard du critère organique, être considérés comme couverts par l’immunité matérielle au sens de l’article 8 du protocole.
108. Partant, je propose à la Cour d’appliquer une interprétation équilibrée de l’immunité matérielle, fondée sur un critère d’un lien organique et qui doit être confrontée avec le principe d’égalité de traitement entre les citoyens ainsi qu’avec le droit d’accès au juge.
109. Dans l’affaire au principal, la justification de l’irresponsabilité de M. Patriciello ne me paraît pas pouvoir prévaloir sur lesdits principes. Ainsi qu’il ressort du rapport général du Parlement, les diffamations concernant les individus plutôt que les institutions ont habituellement été considérées comme se situant en dehors de l’activité politique d’un député. Cela s’applique, par exemple, aux attaques contre les agents de police pris individuellement et non à une critique contre la police en tant qu’institution (96). La décision de défense d’immunité de M. Patriciello paraît donc s’écarter de cette ligne.
110. À la lumière de tout ce qui précède, je considère que l’acte dont M. Patriciello est l’auteur se situe en dehors des activités d’un membre du Parlement au sens organique que je viens de proposer. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, M. Patriciello a agi en dehors de l’enceinte du Parlement. Ensuite, compte tenu de l’objet de son action, il semble avoir agi en tant que politicien national, voire comme un citoyen agacé. De surcroît, sous réserve d’une vérification des faits par la juridiction de renvoi ainsi que de leur qualification au regard des dispositions du droit pénal italien, le comportement de M. Patriciello ne peut être considéré comme ayant un lien pertinent avec l’exercice de ses fonctions en qualité de membre du Parlement.
VII – Conclusion
111. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la question du Tribunale d’Isernia de la manière suivante:
«Le comportement d’un membre du Parlement européen, tel que celui en cause au principal, étant donné qu’il est dépourvu de lien avec les activités du Parlement européen, ne constitue pas une opinion exprimée dans l’exercice de fonctions parlementaires, au sens de l’article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Arrêt du 21 octobre 2008, Marra (C-‘200/07 et C-‘201/07, Rec. p. I-‘7929).
3 – JO 2010, C 83, p. 266, anciennement protocole n° 36 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1965) (JO 2006, C 321E, p. 318, ci-‘après le «protocole»). Dans la mesure où la demande a été introduite le 2 avril 2010 et l’objet de la question préjudicielle concerne l’interprétation du protocole, la numérotation du traité FUE sera utilisée dans les présentes conclusions.
4 – Voir étude comparative du Parlement européen n° PE 168.399, intitulée «L’immunité parlementaire dans les États membres de l’Union européenne et au Parlement européen», série Affaires juridiques, document de travail disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=4125#search=%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20Member%20States%20of%20the%20European%20Union%20and%20the%20European%20Parliament.
5 – Les constitutions et la doctrine applicables dans les différents États membres font appel à une terminologie différente pour désigner les deux aspects de l’immunité. Ainsi, le premier aspect est désigné par les termes «Verantwortungsfreiheit» en Allemagne, «inviolabilidad» en Espagne, «irresponsabilité» en France, «insidicabilità» en Italie, «berufliche Immunität» en Autriche et «non-‘liability, non-‘accountability, privilege of freedom of speech» au Royaume-‘Uni.
6 – Le deuxième aspect est désigné par les termes «inviolabilité» en Belgique et en France, «Immunität» ou «Unverletzlichkeit» ou «Unverfolgbarkeit» en Allemagne, «inmunidad» en Espagne, «inviolabilità» et «improcedibilità» en Italie, «außerberufliche Immunität» en Autriche; «inviolabilidade» au Portugal et «freedom from arrest» au Royaume-‘Uni.
7 – Cette liberté est visée à l’article 7 du protocole, qui n’est pas pertinent pour la présente affaire.
8 – JO 2010, C 83, p. 389, ci-‘après la «charte des droits fondamentaux».
9 – Règlement intérieur du Parlement européen, adopté en vertu de l’article 199 CE devenu article 232 TFUE (JO 2005, L 44), tel que modifié. La dernière version est disponible sur le site Internet du Parlement européen.
10 – Rapport A6-‘0286/2009 sur la demande de défense de l’immunité et des privilèges d’Aldo Patriciello [2009/2021(IMM)], disponible sur le site Internet du Parlement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‘//EP//TEXT+REPORT+A6-‘2009-‘0286+0+DOC+XML+V0//FR
11 – Le libellé de la question préjudicielle vise l’ancien article 9 du protocole. Toutefois, dans la version applicable aux faits de l’affaire au principal, ledit article 9 est devenu l’article 8 du protocole.
12 – À la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marra, précité (points 22 et 23), le règlement intérieur du Parlement ne fait pas l’objet du présent renvoi préjudiciel.
13 – Voir article 10, paragraphes 1 et 2, TUE.
14 – Je rappelle les arrêts classiques portant sur la légitimation passive du Parlement (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339) ainsi que sur la légitimation active du Parlement (arrêt du 22 mai 1990, Parlement/Conseil, C-‘70/88, Rec. p. I-‘2041), suivi d’un arrêt sur le fond (arrêt du 4 octobre 1991, Parlement/Conseil, C-‘70/88, Rec. p. I-‘4529). A fortiori, lorsqu’il s’agit des intérêts institutionnels du Parlement, une telle ouverture me paraît justifiée.
15 – Voir point 10 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Marra, précitée.
16 – Arrêt Marra, précité (points 32 à 34).
17 – Ibidem (point 39).
18 – Article 4 de l’acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976, décision des représentants des États membres réunis au sein du Conseil relative à l’acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct (JO 1976, L 278). Voir, également, article 2 du règlement intérieur du Parlement.
19 – Article 11, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
20 – Expression du juge Cardozo, décision de la Cour Suprême des États-‘Unis, Palko/Connecticut [302 US 319 (1937)], dans Hallé, M., Discours politique et Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2009, p. 7.
21 – Cour eur. D. H., arrêt Handyside c. Royaume-‘Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24. Voir Moyse, F., «La liberté d’expression et l’ordre public en droit européen», Annales du droit luxembourgeois, vol. 15, 2005, p. 57 à 71. Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, relatif à la portée et à l’interprétation des droits et des principes, dans la mesure où les droits prévus par ladite charte correspondent également à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-‘après la «CEDH»), leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il y a donc lieu de s’inspirer de cette jurisprudence en l’espèce.
22 – Charrière-‘Bournazel, C., «La liberté d’expression et ses limites», Annuaire international des droits de l’homme, vol. II, 2007, p. 236.
23 – Tout comme les États membres, l’Union est soumise au respect du principe démocratique, tant en vertu des droits constitutionnels nationaux qu’en vertu du droit de l’Union. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ce principe est consacré au titre II TUE, qui lui est entièrement dédié. Il en résulte dès lors que tout exercice de compétences par l’Union doit pouvoir être relié à la volonté du peuple, voir Gennart, M., «Les parlements nationaux dans le traité de Lisbonne: évolution ou révolution», Cahiers de droit européen, 2010, nos 1 et 2, p. 17 à 46.
24 – Cour eur. D. H., arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, § 42, et Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, série A n° 204, § 59.
25 – Cour eur. D. H., arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, § 46.
26 – Voir point 36 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Marra, précitée.
27 – Cour eur. D. H., arrêts Etxeberria et autres c. Espagne du 30 juin 2009, requête n° 35579/03; Féret c. Belgique du 16 juillet 2009, requête n° 15615/07, ainsi que Willem c. France du 16 juillet 2009, requête n° 10883/05.
28 – Une telle interprétation a été retenue par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239, § 64.
29 – Cour eur. D. H., arrêt Eerikäinen et autres c. Finlande du 10 février 2009, requête n° 3514/02, § 66 à 68.
30 – Cour eur. D. H., arrêt Flux c. Moldavie du 24 novembre 2009, requête n° 25367/05, § 39.
31 – Cour eur. D. H., arrêt Porubova c. Russie du 8 octobre 2009, requête n° 8237/03, § 43.
32 – Cour eur. D. H., arrêt Bacanu et R c. Roumanie du 3 mars 2009, requête n° 4411/04, § 91.
33 – En l’absence de prise en compte de cet aspect par la juridiction nationale la Cour européenne des droits de l’homme a condamné un État pour violation de l’article 10 de la CEDH. Voir Cour eur. D. H., arrêts Eerikäinen et autres c. Finlande, précité, ainsi que Karsai c. Hongrie du 1er décembre 2009, requête n° 5380/07, § 29.
34 – Cour eur. D. H., arrêt Janowski c. Pologne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-‘I, § 33. Voir, également, Cour eur. D. H., arrêts Thoma c. Luxembourg du 29 mars 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-‘III, § 47, et Mamère c. France du 7 novembre 2006, Recueil des arrêts et décisions 2006-‘XIII, § 27.
35 – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Janowski c. Pologne, précité; Busuioc c. Moldavie du 21 décembre 2004, requête n° 61513/00, § 64; Mamère c. France, précité, § 27, et Taffin c. France du 18 février 2010, requête n° 42396/04, § 64.
36 – Cour eur. D. H., arrêt Haguenauer c. France du 22 avril 2010, requête n° 34050/05, § 47 et 48.
37 – Harms, T., Die Rechtsstellung des Abgeordneten in der Beratenden Versamlung des Europarates und in Europaïschen Parlament, Hansischer Gildenverlag, 1968, p. 88. Voir, également, résolution 1325 (2003) sur les immunités des membres de l’Assemblée parlementaire, disponible sur le site de l’Assemblée du Conseil de l’Europe à l’adresse suivante: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta03/FRES1325.htm. Voir, également, les dispositions identiques de l’accord sur le statut de l’Union de l’Europe occidentale, représentants internationaux et personnel, du 11 mai 1955.
38 – En effet, le protocole a été adopté en 1965, à l’époque où le Parlement était composé de délégués élus par les parlements nationaux, conformément à leurs procédures nationales. Le protocole était supposé couvrir la seule partie «européenne» de l’activité parlementaire. Voir Benlolo Carabot, M., «Les immunités des Communautés européennes», Annuaire français de droit international, 2008/2009, p. 549 à 588.
39 – Sur les tentatives du Parlement visant à préciser les termes du protocole, voir rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, intitulé «Parliamentary immunity in the European Parliament», n° PE 360.487/REV2, octobre 2005, disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17288. Voir résolution du Parlement européen du 6 juillet 2006 sur la modification du protocole sur les privilèges et immunités, P6_TA(2006) 0314, disponible sur le site Internet du Parlement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‘//EP//TEXT+TA+P6-‘TA-‘2006-‘0314+0+DOC+XML+V0//FR
40 – Voir Privileges and immunities of Members of the European Parliament, Eighth Report of House of Commons, du 18 mars 1986, prise de position de. Donnez, G., Select Committee on the European Communities, Londres, 1986, point 17.
41 – Article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement. Par ailleurs, cette approche sous-‘tend la jurisprudence de la Cour, notamment, l’arrêt du 10 juillet 1986, Wybot (149/85, Rec. p. 2391, point 12). Partant de ce constat, l’approche retenue par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement (T-‘345/05, Rec. p. II-‘2849), qui aboutit à la création d’un droit subjectif au profit des bénéficiaires des immunités, me semble discutable au regard de la logique immunitaire fondée sur la protection de la fonction; voir points 29 à 34 dudit arrêt.
42 – Les membres de l’Assemblée jouissent des privilèges et des immunités prévus par l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (du 2 septembre 1949) et son protocole additionnel (du 6 novembre 1952). Voir article 40 du statut du Conseil de l’Europe, articles 13 à 15 dudit accord ainsi que articles 3 et 5 du protocole additionnel, vol. «Statut du Conseil de l’Europe».
43 – Article 65 du chapitre XVII du règlement de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, la commission des immunités et des affaires institutionnelles de ladite Assemblée suit l’évolution aux niveaux européen et international des instruments juridiques relatifs aux privilèges et aux immunités des parlementaires, voir règlement de l’Assemblée, textes pararéglementaires, chapitre IX, commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (point 5).
44 – Article 5 du protocole additionnel de l’accord général sur les privilèges et immunités, susmentionné. Il en ressort, par ailleurs, que les États membres du Conseil de l’Europe ont non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant. Voir, également, résolution 1490 (2006) sur l’interprétation de l’article 15a de l’accord général, disponible à l’adresse suivante: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1490.htm.
45 – Voir conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marra, précité (point 12). Je relève, toutefois, que, lors d’une audience auprès de la commission des lois constitutionnelles du Parlement finlandais en 1933, d’éminents constitutionalistes de l’époque ont proposé que l’immunité matérielle des députés vise à leur donner la possibilité de critiquer librement le gouvernement, les autorités et les autres personnes ou les choses ou phénomènes contemporains, sans craindre des poursuites judiciaires ou sans avoir le besoin d’étudier minutieusement les dispositions du code pénal avant de s’exprimer. Voir Hakkila, E., Suomen tasavallan perustuslait [Les lois constitutionnelles de la République de Finlande], Porvoo, 1939, p. 416.
46 – Comparer avec la note en bas de page 5.
47 – Arrêt Marra, précité (point 27).
48 – En l’absence d’un renvoi vers les droits nationaux opéré à l’article 8 du protocole, l’immunité matérielle qui y est prévue doit être considérée comme fondée exclusivement sur le droit de l’Union. Voir arrêt Marra, précité (point 26).
49 – À cet égard, la pratique du Parlement me paraît incohérente et susceptible de donner lieu à controverse. En effet, d’une part, le Parlement a considéré que l’immunité processuelle visée à l’article 9 (ancien article 10) du protocole s’applique non seulement aux actes commis pendant la durée du mandat, mais également rétroactivement aux actes commis par les anciens membres du Parlement. Seuls actes commis après l’expiration du mandat seraient, selon le Parlement, exclus du champ d’application de l’immunité processuelle, d’où la nécessité de lever l’immunité concernant les anciens membres (voir rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, n° PE 360.487/REV2, visé à la note en bas de page 39, p. 7.) J’éprouve de graves doutes en ce qui concerne la compatibilité de cette interprétation avec l’objectif de l’immunité processuelle visé à l’article 9 du protocole ainsi qu’avec les principes de l’égalité devant la loi et ceux relatifs à l’accès à la justice consacrés par la charte des droits fondamentaux. D’autre part, le Parlement a constaté qu’il est fort douteux que l’article 9 du protocole puisse s’appliquer aux anciens membres du Parlement. En effet, après l’expiration du mandat, il s’imposerait, selon le Parlement, de protéger l’ancien membre contre les attaques relatives aux opinions ou aux votes émis dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, l’application des articles 7 (ancien article 8) et 9 du protocole sembleraient être limitée aux membres du Parlement en activité pendant les sessions du Parlement. Voir rapport sur la demande de défense de l’immunité et des privilèges de Koldo Gorostiaga [2004/2102(IMM)], du 25 janvier 2005, ainsi que rapport sur la demande de défense de l’immunité et des privilèges d’Andrzej PÄ™czak, ancien membre du Parlement européen [2005/2128(IMM)], du 22 novembre 2005.
50 – Sur cette pratique, voir rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, n° PE 360.487/REV2, visé à la note en bas de page 39.
51 – Voir publication de l’Union Interparlementaire (UIP), intitulée «La liberté d’expression, le Parlement et la promotion de la tolérance», Genève, 2005, disponible à l’adresse: www.ipu.org/pdf/publications/freedom_fr.pdf (p. 57 et suiv.).
52 – Article 21 du règlement de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
53 – Voir résolution 1325, susmentionnée (point 5). Je relève que, en droit allemand, selon l’article 46, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, les injures diffamatoires sont exclues du champ de l’immunité matérielle des députés.
54 – Doc. 12059, intitulé «Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes», disponible à l’adresse: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC12059.pdf
55 – Jeuniaux, M.-‘C., Le statut personnel des membres du Parlement européen, thèse doctorale, université de Toulouse, 1987, p. 179.
56 – Voir étude comparative du Parlement n° PE 168.399 visée à la note en bas de page 4.
57 – L’immunité matérielle fait l’objet de l’article 14 de l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.
58 – Voir rapport de la commission du règlement et des immunités du 25 mars 2003, intitulé «Immunités des Membres de l’Assemblée parlementaire», doc. 9718 révisé disponible à l’adresse Internet suivante: http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc03/FDOC9718.htm
59 – Voir résolution 1325 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ainsi que le rapport de la commission du règlement et des immunités du 25 mars 2003, intitulé «Immunités des Membres de l’Assemblée parlementaire», doc. 9718 révisé disponible à l’adresse Internet suivante: http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc03/FDOC9718.htm
60 – Voir protocole portant sur la révision du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 en ce qui concerne les membres du Parlement européen (JO 1987, C 99, p. 43): «Les membres du Parlement ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis, lors de procédures civiles, pénales ou administratives, en raison de votes ou d’opinions émis à l’occasion de débats du Parlement, dans des organes crées par lui ou fonctionnant en son sein, ou dans lesquels ils siègent en tant que membres du Parlement».
61 – Voir article 6 de la CEDH et article 47 de la charte des droits fondamentaux. Sur le caractère proportionné de cette restriction, voir point 31 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marra, précité.
62 – Cour eur. D. H., arrêts Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie du 20 avril 2006, requête n° 10180/04, § 63 et 64, ainsi que C.G.I.L. et Cofferati c. Italie du 24 février 2009, requête n° 46967/07, § 74 et 75.
63 – Voir point 35 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Marra, précitée.
64 – Doc. 9718 révisé, susmentionné, dans lequel il est précisé que «[d]epuis les bouleversements de 1989 à 1991 l’Assemblée et ses membres interviennent davantage sur le terrain: observation d’élections, visites des lieux en cas de crises et dans le cadre de la diplomatie parlementaire, négociations des membres avec les responsables nationaux dans le cadre de la procédure d’adhésion d’États candidats au Conseil de l’Europe et de la procédure de suivi».
65 – À titre d’exemple, le harcèlement verbal de serveuses dans la cafétéria du Parlement ne relèverait pas du champ d’application de l’article 8 du protocole.
66 – En droit belge, en vertu de l’article 58 de la Constitution belge, l’irresponsabilité couvre les opinions ou les votes d’un parlementaire, pourvu qu’il agisse dans le cadre de «l’exercice de son mandat parlementaire». En droit allemand, l’article 46, paragraphe 1, de la Loi fondamentale se réfère à une «déclaration ou un vote au Bundestag». En droit espagnol, l’article 71 de la Constitution espagnole, en droit français, l’article 26 de la Constitution française, ainsi qu’en droit luxembourgeois, l’article 68 de la Constitution luxembourgeoise utilisent l’expression «dans l’exercice de fonctions». En droit finlandais, l’article 30 de la Constitution finlandaise lie le champ de l’immunité parlementaire aux opinions et aux attitudes que le député a adoptées au Parlement.
67 – À savoir la participation aux sessions, dans les travaux parlementaires, les comités, les réunions, les conférences de presse et l’accueil de délégations.
68 – À titre d’exemple, en Suède, la proposition de modification de la Constitution suédoise visant à élargir le champ de l’immunité parlementaire aux débats politiques extra muros a été rejetée, en raison de l’inégalité qui en découlerait entre les différents participants de tels débats. Voir rapport du comité de la réforme constitutionnelle, intitulé «En reformerad Grundlag–Betänkande av Grundlags Untredningen», SOU 2008:125, p. 609 et 610.
69 – Dans la pratique du Parlement, l’immunité n’est pas levée si les charges au sens pénal relèvent des «activités politiques» d’un membre du Parlement. Cette dernière notion a été interprétée par le Parlement sur une base, qui a été qualifiée par celui-‘ci dans son rapport d’«extrêmement large et flexible». Voir rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement, n° PE 360.487/REV2, visé à la note en bas de page 39, p. 23 et 24.
70 – Points 37 à 39 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Marra, précitée.
71 – Je ne souhaite pas nier, comme l’a démontré la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le rôle que peut jouer l’intérêt général dans l’appréciation de la question de savoir si un propos est couvert par la liberté d’expression ou s’il peut être sanctionné. Dans le cas des députés, une telle appréciation n’est donc possible qu’après avoir constaté que le propos en cause ne relève pas du champ de l’immunité matérielle conférée à un député.
72 – Selon la définition générique, les jugements de valeur ont pour fonction de fournir une appréciation, soit positive, soit négative de leur objet. Voir Villa, V., «Legal theory and value judgements», dans Constructing Legal Systems, European Union in Legal Theory, ed. MacCormick, p. 119. Aux fins de l’analyse de l’immunité parlementaire, il convient d’inclure les jugements exprimant des appréciations déontologiques, concernant la justesse ou la valeur morale des actes, dans la catégorie des jugements de valeur.
73 – Le philosophe écossais a affirmé cette thèse dans son Treatise of Human Nature paru en 1739. Cette idée a été généralisée comme s’appliquant aux jugements de valeur par le philosophe anglais G.E. Moore (1873-‘1958).
74 – Voir sur ce débat, par exemple, Shafer-‘Laundau, R., Moral Realism. A Defence, Oxford University Press, 2005, p. 18 à 52.
75 – Par exemple, une constatation qui renvoie à un fait objectif selon laquelle un opposant politique est d’une certaine origine ethnique peut être révélateur d’un jugement de valeur négatif de la part de celui qui l’exprime. Les affirmations négationnistes concernant l’holocauste constituent un exemple flagrant du fait qu’il est possible d’exprimer des jugements de valeur choquants par des affirmations en apparence purement factuelles.
76 – Voir un arrêt classique de la Cour européenne des droits de l’homme sur le sujet, arrêt Bladet Tromso A/S et Stensaas c. Norvège du 20 mai 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-‘III, § 65.
77 – Hochmann, T., «La protection de la réputation. Cour européenne des droits de l’homme. Pfeifer c. Autriche, 15 novembre 2007», revue trimestrielle des droits de l’homme, 2008/76, p. 1185. Cela conduit à l’élargissement du champ de la notion de «jugement de valeur» et à un rétrécissement de la notion de «déclaration de fait».
78 – Cour eur. D. H., arrêt Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche du 13 novembre 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-‘XI, § 40.
79 – Idem.
80 – En philosophie, la théorie des actes de langage souligne que les affirmations constituent non seulement des moyens pour transmettre une information, mais également des actes. Il convient donc de distinguer entre le contenu propositionnel d’une affirmation et la force illocutionnaire de celle-‘ci. Les actes de langage structurent l’interaction sociale par leur force illocutionnaire qui crée un lien entre les interlocuteurs. Voir Moreso, J.-‘J., Legal Indeterminacy and Constitutional Interpretation, Dordrecht, 1998, p. 12 et 13, ainsi que Ruiter, D. W., Institutional Legal Facts, Dordrecht, 1993, p. 37 à 51. Une constatation de fait peut donc avoir une force illocutionnaire qui la qualifie d’acte diffamatoire.
81 – Par exemple, dans ces deux cas (affaires A3-‘0088/89 et A3-‘0040/90), concernant des propos tenus par M. Le Pen, son premier propos peut être qualifié de jugement de valeur et le deuxième d’affirmation factuelle à contenu négationniste. Dans ces deux cas, la commission parlementaire compétente avait proposé que l’immunité ne soit pas levée, mais la session plénière du Parlement ne l’a pas suivie. Voir annexe du rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement n° PE 360.487/REV2, visé à la note en bas de page 39.
82 – Qui a rapport à la position institutionnelle d’un membre du Parlement dans l’organisation constitutionnelle de l’Union. Le terme «organique» n’est donc pas utilisé au sens «inhérent» ou «propre».
83 – Cour eur. D. H., arrêt Jerusalem c. Autriche du 27 février 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-‘II, § 36 et 40.
84 – Mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-‘B, § 24.
85 – Cour eur. D. H., arrêt A c. Royaume-‘Uni du 17 décembre 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-‘X, § 84 à 85.
86 – Cour eur. D. H., arrêt A c. Royaume-‘Uni, précité, § 77 à 78. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une immunité, le caractère absolu de celle-‘ci ne saurait être décisif, voir Cour eur. D. H., arrêts Fayed c. Royaume-‘Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-‘B.
87 – Cour eur. D. H., arrêt du 30 janvier 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-‘I.
88 – La Cour a estimé que des lettres au contenu ironique ou dérisoire accompagnées de jouets adressés par M. Cossiga personnellement à un magistrat ne peuvent, par leur nature même, se comparer à un acte entrant dans les fonctions parlementaires. Voir § 62 de l’arrêt Cordova c. Italie, précité.
89 – Arrêt Cordova c. Italie, précité, § 61 et 62.
90 – Ibidem (§ 63).
91 – L’application d’un tel lien organique sous une forme un peu plus simplifiée a déjà été présentée par la doctrine, Harms, T., op. cit., p. 91.
92 – Selon l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe «il est évident que les termes ‘dans l’exercice de leurs fonctions’ couvrent les sessions plénières, les réunions des commissions de l’Assemblée, des sous-‘commissions et autres organes subsidiaires de l’Assemblée». L’immunité matérielle devrait aussi s’étendre aux activités officielles exercées par les membres de ladite Assemblée dans le cadre de réunions et de conférences d’autres instances du Conseil de l’Europe. Voir doc. 9718 révisé, susmentionné.
93 – Arrêt Cordova c. Italie, précité, point 63.
94 – Voir publication de l’Union Interparlementaire (UIP), intitulée «La liberté d’expression, le Parlement et la promotion de la tolérance», susmentionnée, p. 64 à 65.
95 – Article 65.1 du chapitre XVII du règlement de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
96 – Voir rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement n° PE 360.487/REV2, visé à la note de bas de page 39, p. 24. En effet, le Parlement a levé l’immunité dans les cas concernant les attaques aux policiers, voir affaires A2-‘0130/88, A2-‘0105/85 et A6-‘0156/2006. Voir annexe dudit rapport du Parlement n° PE 360.487/REV2, visé à la note en bas de page 39.