ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 janvier 2016 (*)
« Agriculture – Restitution à l’exportation – Viande de volaille – Règlement d’exécution fixant la restitution à 0 euro – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 182/2011 – Obligation de motivation – Article 164, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑434/13,
Doux SA, établie à Châteaulin (France), représentée par Me J. Vogel, avocat,
partie requérante,
soutenue par
Tilly-Sabco, établie à Guerlesquin (France), représentée par Mes R. Milchior, F. Le Roquais et S. Charbonnel, avocats,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par M. D. Bianchi et Mme K. Skelly, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 196, p. 13),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Doux SA, est une société active notamment dans l’exportation de poulets entiers congelés vers les pays du Moyen-Orient.
2 Par le présent recours, la requérante demande l’annulation d’un acte adopté par la Commission européenne, par lequel cette dernière a fixé à zéro le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille pour trois catégories de poulets entiers congelés.
3 Les principes gouvernant les restitutions à l’exportation sont régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO L 299, p. 1), tel que modifié.
4 Le chapitre III, « Exportations », de la partie III, « Échanges avec les pays tiers », du règlement n° 1234/2007 comprend une section II, « Restitutions à l’exportation », consacrée auxdites restitutions. L’article 162 de ce règlement dispose que, dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l’article 218 TFUE, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l’Union européenne peut être couverte par une restitution à l’exportation pour les produits relevant, notamment, du secteur de la viande de volaille.
5 Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, les restitutions à l’exportation sont les mêmes pour toute l’Union. Selon le paragraphe 2 de ce même article, les restitutions sont fixées par la Commission et peuvent l’être de façon périodique ou, pour certains produits, par voie d’adjudication. Ce paragraphe prévoit également que, sauf dans les cas de fixation par voie d’adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l’exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois.
6 L’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 est libellé comme suit :
« Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
a) la situation actuelle et les perspectives d’évolution en ce qui concerne :
– les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché communautaire,
– les prix du produit considéré sur le marché mondial ;
b) les objectifs de l’organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges ;
c) la nécessité d’éviter des perturbations susceptibles d’entraîner un déséquilibre prolongé entre l’offre et la demande sur le marché communautaire ;
d) l’aspect économique des exportations envisagées ;
e) les limites découlant des accords conclus conformément à l’article [218 TFUE] ;
f) la nécessité d’instaurer un équilibre entre l’utilisation des produits de base communautaires dans la fabrication de produits transformés destinés à l’exportation vers des pays tiers et l’utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement ;
g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu’aux ports ou autres lieux d’exportation de la Communauté, ainsi que les frais d’acheminement jusqu’aux pays de destination ;
h) la demande sur le marché communautaire ;
i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté des produits de ces secteurs. »
7 Conformément à ces règles, la Commission a fixé périodiquement, par le biais de règlements d’exécution, le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.
8 Depuis l’adoption du règlement (CE) n° 525/2010 de la Commission, du 17 juin 2010, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 152, p. 5), le montant de ces restitutions a fait l’objet d’une baisse progressive, en ce qui concerne trois catégories de poulets congelés. Le montant des restitutions à l’exportation a d’abord été ramené de 40 euros/100 kg à 32,50 euros/100 kg. Ce dernier montant, après avoir été maintenu par huit règlements d’exécution successifs, a ensuite été abaissé à 21,70 euros/100 kg en vertu du règlement d’exécution (UE) n° 962/2012 de la Commission, du 18 octobre 2012, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 288, p. 6).
9 Une nouvelle réduction, portant le montant des restitutions à 10,85 euros/100 kg pour les trois catégories de poulets congelés en question, a été opérée par le règlement d’exécution (UE) n° 33/2013 de la Commission, du 17 janvier 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 14, p. 15). Ce montant a ensuite été maintenu par le règlement d’exécution (UE) n° 360/2013 de la Commission, du 18 avril 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 109, p. 27).
10 Par le règlement d’exécution (UE) n° 689/2013, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 196, p. 13, ci-après le « règlement attaqué »), la Commission a notamment fixé à zéro le montant des restitutions à l’exportation pour trois catégories de poulets congelés, dont les codes sont 0207 12 10 99 00, 0207 12 90 9190 et 0207 12 90 9990.
11 Le montant des restitutions pour les six autres produits – essentiellement des poussins – repris dans l’annexe du règlement attaqué, qui avait été fixé à zéro par le règlement d’exécution (UE) n° 1056/2011 de la Commission, du 20 octobre 2011, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 276, p. 31), n’a pas été modifié.
12 Selon l’annexe du règlement attaqué, les destinations concernées par les restitutions à l’exportation sont notamment des pays du Moyen-Orient.
13 Le règlement attaqué a en outre abrogé le règlement n° 360/2013, qui fixait jusqu’alors le niveau des restitutions pour le secteur en cause.
14 Les considérants 1 à 3 du règlement attaqué sont libellés comme suit :
« (1) Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l’annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.
(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l’exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) n° 1234/2007.
(3) L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l’article [218 TFUE] l’exigent. »
15 Le règlement attaqué a été signé par le directeur général de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural.
16 Le projet du règlement attaqué a été présenté et soumis au vote lors de la réunion du 18 juillet 2013 du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007 (ci-après le « comité de gestion »).
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2013, la requérante a introduit le présent recours.
18 Par acte séparé, déposé le même jour au greffe du Tribunal, la requérante a demandé au Tribunal, conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer selon une procédure accélérée. Par lettre du 11 septembre 2013, la Commission a soumis ses observations quant à cette demande. Par lettre du 1er octobre 2013, le Tribunal a informé la requérante de sa décision de rejeter la demande de traitement accéléré.
19 Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 14 novembre 2013, Tilly-Sabco, une société également active notamment dans l’exportation de poulets entiers congelés de l’Union vers les pays du Moyen-Orient, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 7 avril 2014, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
20 La requérante a demandé que certains éléments confidentiels contenus dans la requête et ses annexes ainsi que dans le mémoire en duplique soient exclus de la communication à la partie intervenante. La communication à la partie intervenante desdits écrits et annexes a été limitée aux versions non confidentielles produites par la requérante. La partie intervenante n’a pas soulevé d’objections à ce sujet.
21 L’intervenante a déposé son mémoire en intervention dans le délai imparti. Dans ce mémoire et ses annexes, elle a cité et produit certains extraits des mémoires que la Commission avait produits dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission. L’intervenante a apporté la preuve que la Commission l’a autorisée à produire ces extraits dans le cadre de la présente procédure.
22 La Commission a présenté ses observations sur le mémoire en intervention dans le délai imparti. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2014, la requérante a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler concernant le mémoire en intervention.
23 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, invité les parties à répondre par écrit à des questions et demandé à la Commission de produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours en annulation contre le règlement attaqué introduit par la requérante recevable ;
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;
– réserver les dépens.
27 Dans ses observations sur la demande de procédure accélérée, la Commission a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens.
En droit
28 À l’appui du recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des formes substantielles, en l’occurrence d’une absence de motivation du règlement attaqué, le deuxième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a estimé que les indicateurs économiques justifiaient une fixation à zéro du montant des restitutions, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré qu’une entrée en vigueur immédiate du règlement attaqué était justifiée et, le cinquième, d’un détournement de pouvoir.
29 La Commission, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, fait valoir que le recours est irrecevable. Elle estime que la requérante n’a pas qualité pour agir, car, selon elle, les conditions prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne sont pas remplies.
A – Sur la recevabilité
30 La requérante, soutenue par l’intervenante, fait valoir que le règlement attaqué constitue un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution, conformément à la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est concernée directement et individuellement par le règlement attaqué, au sens de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
31 Il convient de commencer par examiner si le règlement attaqué constitue un acte réglementaire qui concerne directement la requérante et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.
1. Sur l’existence d’un acte réglementaire
32 S’agissant, tout d’abord, de la question de savoir si le règlement attaqué constitue un acte réglementaire au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il y a lieu de rappeler que la notion d’acte réglementaire au sens de cette disposition doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs [arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, point 61 ; ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10, Rec, EU:T:2011:419, point 56, et arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 21].
33 Un acte a une portée générale, s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite [ordonnance du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec, EU:C:2008:207, point 71, et arrêt Microban International et Microban (Europe)/Commission, point 32 supra, EU:T:2011:623, point 23]. En l’espèce, il y a lieu de relever que le règlement attaqué a une portée générale, car il a pour objet de fixer le montant des restitutions à l’exportation qui s’appliquent à une catégorie d’opérateurs envisagées de manière générale et abstraite, à savoir à tous les opérateurs exportant les produits en cause vers les pays concernés par ledit règlement.
34 Étant donné que le règlement attaqué n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2012, Eurofer/Commission, T‑381/11, Rec, EU:T:2012:273, point 44), il constitue un acte réglementaire au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
35 La Commission concède d’ailleurs que le règlement attaqué est un acte réglementaire.
2. Sur l’affectation directe de la requérante
36 Il n’y a aucune raison d’interpréter la notion d’affectation directe, telle qu’elle est requise s’agissant des actes réglementaires dans le cadre de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, d’une manière autre que celle dont cette notion est interprétée dans le cadre de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir s’agissant des actes qui concernent « directement et individuellement » une personne physique ou morale (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Telefónica/Commission, C‑274/12 P, Rec, EU:C:2013:204, point 59).
37 La condition d’affectation directe exige, premièrement, que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation incriminée sans application d’autres règles intermédiaires [voir arrêt Microban International et Microban (Europe)/Commission, point 32 supra, EU:T:2011:623, point 27 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, le règlement attaqué produit un effet juridique directement sur la requérante, en ce sens qu’elle ne peut plus bénéficier de restitutions à l’exportation d’un montant positif pour ses exportations de poulets entiers congelés vers les pays du Moyen-Orient. Le montant des restitutions à l’exportation ayant été fixé à zéro par le règlement attaqué, celui-ci ne laisse aucune marge d’appréciation à cet égard aux autorités nationales chargées d’allouer les restitutions. Même si une restitution à l’exportation était accordée par une autorité nationale, celle-ci serait automatiquement d’un montant égal à zéro, dans la mesure où le règlement attaqué ne laisse aucune marge d’appréciation aux autorités nationales leur permettant de fixer une restitution à l’exportation d’un montant positif.
39 La requérante est donc directement affectée par le règlement attaqué.
3. Sur l’existence d’un acte ne comportant pas de mesures d’exécution
40 La notion d’actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier ne soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours direct devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son encontre devant les juridictions nationales (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, Rec, EU:C:2013:852, point 27).
41 La Cour a également précisé que, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêt Telefónica/Commission, point 40 supra, EU:C:2013:852, point 28).
42 Aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. En outre, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (arrêt Telefónica/Commission, point 40 supra, EU:C:2013:852, points 30 et 31).
43 S’il ressort de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus que la notion d’actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition, qui est de garantir une protection juridictionnelle effective, cela ne signifie cependant pas qu’il y a lieu d’examiner cette notion exclusivement à la lumière de cet objectif. En effet, il n’est pas possible de se prononcer sur un critère objectif de recevabilité, à savoir la condition d’existence d’un acte réglementaire qui comporte des mesures d’exécution, en répondant uniquement à la question de savoir si le requérant dispose d’une protection juridictionnelle effective.
44 Eu égard au libellé de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il y a également lieu d’examiner si l’acte réglementaire en cause « comporte » des mesures pour sa mise en œuvre. Cela signifie que peuvent seulement constituer des mesures d’exécution au sens de cette disposition des mesures que les organes ou organismes de l’Union ou les autorités nationales adoptent dans le cours normal des affaires. Si, dans le cours normal des affaires, les organes ou organismes de l’Union et les autorités nationales n’adoptent aucune mesure pour mettre en œuvre l’acte réglementaire et pour concrétiser ses conséquences pour chacun des opérateurs concernés, cet acte réglementaire ne « comporte » pas de mesures d’exécution.
45 Il convient de souligner que, selon le libellé de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il ne suffit pas que l’acte réglementaire « puisse comporter » des mesures d’exécution, mais il est nécessaire qu’il « comporte » des mesures d’exécution.
46 Les libellés de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dans d’autres versions linguistiques du traité FUE que la version française, telles que la version anglaise (does not entail implementing measures) ou la version allemande (keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen), confirment qu’il doit s’agir de mesures qui suivent naturellement l’acte réglementaire. Il n’est pas suffisant qu’un opérateur ait la possibilité d’obliger, de manière artificielle, l’administration à adopter une mesure susceptible de recours, car une telle mesure ne constitue pas une mesure que l’acte réglementaire « comporte ».
47 Il y a donc lieu d’examiner si, dans le cours normal des affaires, des mesures seront adoptées par des autorités afin de mettre en œuvre le règlement attaqué.
48 Selon l’article 167, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, une restitution à l’exportation n’est accordée que sur demande et sur présentation d’un certificat d’exportation. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186, p. 1), prévoit que, sauf en ce qui concerne les exportations de marchandises, le droit à la restitution est subordonné à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution. Ainsi que le souligne la Commission, la demande doit être introduite auprès des autorités nationales et le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution est également délivré par les autorités nationales.
49 Par ailleurs, selon l’article 46, paragraphe 1, du règlement n° 612/2009, la restitution n’est payée que, sur demande spécifique de l’exportateur, par l’État membre dans le territoire duquel la déclaration d’exportation a été acceptée.
50 Il convient en outre de relever que, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous b), ii), du règlement (CE) n° 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114, p. 3), un certificat est présenté en cas d’exportation pour « les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie ».
51 En outre, selon l’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 376/2008, « [a]ux fins du régime de certificats d’exportation et de préfixation visé au paragraphe 1, lorsqu’une restitution a été fixée pour des produits non énumérés à l’annexe II, partie II, et qu’un opérateur ne demande pas à bénéficier de cette restitution, l’opérateur concerné n’est pas tenu de présenter un certificat pour l’exportation des produits considérés ».
52 En l’espèce, il est constant entre les parties qu’il n’y avait aucune obligation d’obtenir un certificat d’exportation pour les produits en cause afin de pouvoir les exporter sans bénéficier de restitutions à l’exportation.
53 La Commission affirme que, même en cas de fixation du montant des restitutions à l’exportation à zéro par un règlement, « nul n’empêche » un opérateur d’introduire une demande de délivrance d’un certificat d’exportation, car, avec la délivrance d’un certificat d’exportation, selon l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 376/2008, le droit d’exporter serait fixé, mettant à l’abri l’opérateur de tout risque au cas où l’Union déciderait d’imposer un droit additionnel, une interdiction d’exporter ou toute autre mesure similaire.
54 Cependant, la question pertinente pour déterminer si le règlement attaqué « comporte » des mesures d’exécution n’est pas celle de savoir si rien n’empêche les opérateurs concernés de demander un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation, mais celle de savoir si, dans le cours normal des affaires, des opérateurs déposeront de telles demandes.
55 À cet égard, il convient de relever que, étant donné que l’obtention d’un certificat d’exportation n’est pas obligatoire et que les restitutions à l’exportation qui peuvent être fixées seront de toute façon d’un montant égal à zéro, dans le cours normal des affaires, les opérateurs concernés n’introduiront pas de demandes de certificats à l’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation auprès des autorités nationales.
56 Il y a lieu de constater que le risque d’instauration d’une taxe à l’exportation, voire d’une interdiction d’exportation entre la date de demande de certificat d’exportation et l’exportation proprement dite, était théorique en 2013 dans le secteur en cause. En effet, étant donné que les produits en cause avaient bénéficié, jusqu’à l’adoption du règlement attaqué, de restitutions à l’exportation d’un montant positif, il n’était pas envisageable que, dans un proche avenir, la Commission instaure une taxe à l’exportation ou même une interdiction d’exporter. La Commission n’affirme d’ailleurs pas qu’un tel risque existait.
57 Par ailleurs, la Commission concède que, dans le secteur de la volaille, il n’y a pas eu de demandes de certificats d’exportation après la fixation des restitutions à zéro par le règlement attaqué.
58 Dans la mesure où la Commission souligne que, dans les secteurs des céréales et du sucre, il y a eu des demandes de certificats d’exportation malgré la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation, il convient de relever qu’elle ne fournit aucun détail permettant d’évaluer les raisons pour lesquelles des opérateurs dans d’autres secteurs ont introduit de telles demandes et d’évaluer si la situation dans le secteur de la viande de volaille était comparable.
59 En raison de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation, par le règlement attaqué, et en l’absence d’obligation de présenter un certificat d’exportation pour pouvoir exporter les produits en cause, dans le cours normal des affaires, aucune demande de certificats d’exportation ne sera présentée auprès des autorités nationales. En l’absence de demandes de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation, les autorités nationales n’adopteront aucune mesure afin de mettre en œuvre le règlement attaqué. Celles-ci n’adopteront donc pas, dans le cours normal des affaires, de telles mesures. Il n’y aura donc aucune mesure concrétisant les conséquences qu’a le règlement attaqué à l’égard des divers opérateurs concernés.
60 Il serait artificiel de considérer que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution au seul motif que les opérateurs peuvent introduire des demandes de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation et ainsi obliger les autorités nationales à adopter des mesures en exécution du règlement attaqué, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation d’un montant égal à zéro. En effet, les opérateurs n’ont aucune raison de procéder ainsi et ils ne le feront donc pas dans le cours normal des affaires.
61 La Commission admet qu’il pourrait sembler excessif d’exiger d’un opérateur qu’il dépose une demande de certificat d’exportation à la seule fin d’obtenir accès à un juge. Elle concède également, en réponse à une question écrite posée à cet égard par le Tribunal, que, « dans une certaine mesure », une fixation du montant des restitutions à l’exportation à zéro dans un règlement constitue un acte qui, dans le cours normal des affaires, n’entraînera aucun acte pris par une autorité pour sa mise en œuvre, car un opérateur n’a a priori besoin d’aucun acte pour pouvoir exporter sans restitutions.
62 La Commission estime néanmoins que, dans le cas d’espèce, l’acte d’exécution, qui ne serait normalement pas demandé, aurait bien pu l’être justement afin d’obtenir l’accès à la justice. Elle considère que la requérante aurait pu demander un certificat d’exportation qui aurait donné droit à une restitution à l’exportation d’un montant de 0 euro et qu’elle aurait pu, après avoir apporté la preuve de l’exportation des produits mentionnés dans le certificat, contester devant le juge national l’octroi d’une restitution d’un montant égal à zéro, en invoquant la prétendue illégalité du règlement attaqué.
63 Cependant, c’est justement le fait qu’une demande soit déposée auprès d’une autorité nationale à la seule fin de pouvoir obtenir accès à la justice qui implique que cette demande ne sera pas déposée dans le cours normal des affaires. L’autorité nationale n’ayant d’autre choix que de fixer le montant des restitutions à zéro, un exportateur ne peut avoir aucun intérêt à obtenir une fixation des restitutions par l’autorité nationale dans ces conditions, sauf pour obtenir, de manière « artificielle », l’adoption d’un acte pouvant faire l’objet d’un recours.
64 Il résulte de ce qui précède que le règlement attaqué ne « comporte » pas de mesures d’exécution.
65 Ce résultat n’est pas remis en cause par l’argument de la Commission selon lequel il serait paradoxal de faire dépendre la recevabilité d’un recours du niveau des restitutions et de considérer que, en cas de fixation du montant des restitutions à zéro, le règlement ne comporte pas de mesures d’exécution alors que, en cas de fixation à un niveau supérieur à zéro, l’acte attaquable est celui d’exécution au niveau national.
66 En effet, la question de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution doit être examinée en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours (voir point 42 ci-dessus). Il est donc possible qu’un même règlement puisse être contesté par certains opérateurs devant le Tribunal, car il les concerne directement et ne comporte pas de mesures d’exécution à l’égard de ceux-ci, tandis qu’il comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres opérateurs. À plus forte raison, il n’est pas exclu qu’un règlement fixant à zéro le montant de restitutions ne comporte pas de mesures d’exécution, tandis qu’un règlement « similaire » fixant des restitutions à un montant positif en comporte.
67 La Commission a en outre fait valoir, lors de l’audience, qu’il existe des règlements qui fixent le montant des restitutions à l’exportation à zéro pour certains produits et à un montant positif pour d’autres.
68 À cet égard, il y a lieu de souligner que rien n’exclut que certaines parties d’un règlement ne comportent pas de mesures d’exécution, tandis que d’autres parties en comportent. Selon la jurisprudence, pour vérifier si l’acte attaqué comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (arrêt Telefónica/Commission, point 40 supra, EU:C:2013:852, point 31).
69 Il n’est donc pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante selon lesquels, même si elle avait demandé un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance du montant des restitutions à l’exportation, elle n’aurait en tout état de cause pas pu contester devant le juge national l’acte adopté sur le plan national octroyant des restitutions à l’exportation d’un montant égal à zéro.
70 Il n’est pas davantage nécessaire d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels elle est individuellement concernée par le règlement attaqué.
71 Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable, car le règlement attaqué est un acte réglementaire qui concerne directement la requérante et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.
B – Sur le fond
1. Observations liminaires sur les moyens soulevés par l’intervenante
72 Il y a lieu de relever que l’intervenante invoque cinq moyens, qui ne sont pas présentés selon la structure des moyens soulevés par la requérante.
73 À cet égard, il y a lieu de constater que, selon l’article 40, dernier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, les conclusions de la requête en l’intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, aux termes de l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.
74 Un intervenant a le droit d’exposer de manière autonome non seulement des arguments, mais aussi des moyens, pour autant que ceux-ci viennent au soutien des conclusions d’une des parties principales et ne soient pas d’une nature totalement étrangère aux considérations qui fondent le litige tel qu’il a été constitué entre la partie requérante et la partie défenderesse, ce qui aboutirait à en altérer l’objet. Il revient donc au Tribunal, pour décider de la recevabilité des moyens invoqués par un intervenant, de vérifier qu’ils se rattachent à l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties principales (arrêt du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec, EU:T:2005:219, points 152 et 153).
75 En réponse à une question écrite du Tribunal, l’invitant à indiquer avec précision, pour chacun des arguments et des moyens qu’elle invoque, s’ils se rattachent à l’objet du litige tel que défini par les parties principales et s’ils peuvent être rattachés à des moyens soulevés par la requérante et, le cas échéant, à quels moyens, l’intervenante a affirmé que l’ensemble des moyens et des arguments qu’elle avait soulevés, quand bien même certains d’entre eux n’auraient pas été développés expressément par la requérante, n’étaient pas étrangers à l’objet du litige.
76 En l’espèce, il ressort d’une analyse des arguments et des moyens soulevés par l’intervenante que la plupart d’entre eux peut être rattaché à des moyens soulevés par la requérante. Ceux-ci seront examinés dans le cadre de l’examen des moyens soulevés par la requérante.
77 Cependant, deux moyens soulevés par l’intervenante ne peuvent pas être rattachés à des moyens ou à des griefs soulevés par la requérante.
78 Premièrement, il s’agit du moyen soulevé par l’intervenante tiré de ce que la Commission n’aurait pas respecté, lors de la consultation du comité de gestion, la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13).
79 Ainsi que l’intervenante l’a relevé lors de l’audience, ce moyen concerne une violation des formes substantielles. Selon une jurisprudence constante, la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, constitue un moyen, dit « d’ordre public », qui doit être relevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T‑240/10, Rec, EU:T:2013:645, point 70 et jurisprudence citée).
80 Deuxièmement, il s’agit du moyen tiré de ce que le directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural n’était pas compétent pour signer le règlement attaqué. Ce moyen constitue également un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP, EU:T:2006:213, point 30 et jurisprudence citée).
81 Étant donné que les moyens soulevés par l’intervenante qui ne peuvent être rattachés à des moyens soulevés par la requérante sont en tout état de cause des moyens d’ordre public, il convient de les examiner, indépendamment de leur recevabilité en tant que moyens soulevés par l’intervenante. Il y a lieu de les examiner tout d’abord et d’examiner ensuite les cinq moyens soulevés par la requérante.
2. Sur le respect de la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011
82 Selon l’article 195 du règlement n° 1234/2007, la Commission est assistée par le comité de gestion. Selon l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 182/2011, le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
83 L’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011 est libellé de la manière suivante :
« Le président soumet au comité le projet d’acte d’exécution à adopter par la Commission.
Sauf dans des cas dûment justifiés, le président convoque une réunion au moins quatorze jours à compter de la soumission du projet d’acte d’exécution et du projet d’ordre du jour au comité. Le comité émet son avis sur le projet d’acte d’exécution dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question. Les délais sont proportionnés et donnent aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion. »
84 Ainsi que la Commission l’a expliqué, la procédure de consultation du comité de gestion s’est déroulée de la manière suivante. Le 16 juillet, à savoir deux jours avant la réunion du comité de gestion, la Commission a envoyé par courriel aux membres du comité de gestion un document intitulé « EU Market situation for poultry » (Situation du marché avicole de l’Union, ci-après le « document soumis au comité de gestion »).
85 Au cours de la matinée où s’est tenue la réunion du comité de gestion du 18 juillet 2013, la Commission a présenté la situation du marché avicole. Dans l’après-midi où cette réunion s’est poursuivie, après 13 heures, la Commission a présenté au comité de gestion le projet du règlement attaqué. Il s’agissait d’un règlement standard dans lequel seuls les chiffres avaient été mis à jour. Plus particulièrement, il s’agissait d’une photocopie du règlement antérieur fixant les restitutions à l’exportation dans lequel les mentions relatives aux montants des restitutions avaient été barrées au crayon.
86 Le projet du règlement attaqué a ensuite été soumis au vote. Le directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural a accompli les formalités d’auto-certification le même jour à 15 heures 46, afin de permettre une publication du règlement attaqué le lendemain au Journal officiel pour une entrée en vigueur et une application immédiates.
87 La Commission a en outre expliqué qu’elle suivait cette pratique pour la fixation des restitutions à l’exportation depuis 1962.
88 La Commission affirme que les raisons subjacentes de cette pratique sont d’éviter des fuites, des perturbations du marché et des spéculations mettant en péril les intérêts financiers de l’Union. Elle relève que la distribution du projet de mesures après 13 heures se justifie par le fait que, sur la base de l’article 16 du règlement n° 376/2008, aucune demande de certificat valable pour le même jour ne peut être déposée après 13 heures. La Commission considère que ces modalités sont absolument essentielles et que le fait de connaître par anticipation une éventuelle baisse du montant des restitutions permettrait aux opérateurs, à travers la fixation à l’avance des restitutions, de gagner des sommes énormes, fruits de la pure spéculation, et ce au détriment du budget de l’Union, en entraînant en outre de fortes perturbations des marchés. La Commission fait également valoir que les opérateurs sont informés des mesures avant leur publication par les différents organismes professionnels qui prennent contact avec leurs administrations nationales.
89 Il y a donc lieu d’examiner si la manière dont la Commission a procédé lors de l’adoption du règlement attaqué est conforme aux règles prévues à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011.
90 Il convient de commencer par examiner la question de savoir si le règlement n° 182/2011 permet, en principe, qu’un projet de règlement puisse être présenté au comité de gestion en cours de séance.
91 L’article 3, paragraphe 3, second alinéa, première phrase, du règlement n° 182/2011 prévoit un délai d’au moins quatorze jours entre la date de soumission du projet d’acte d’exécution et la date de réunion du comité de gestion, qui doit être respecté « [s]auf dans des cas dûment justifiés ».
92 Il est donc possible de déroger à la règle de présentation des projets de règlement quatorze jours avant la date de la réunion du comité de gestion, sans que le règlement n° 182/2011 prévoie un délai minimal devant être respecté. En raison des termes « [s]auf dans des cas dûment justifiés », qui figurent au début de la première phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011, cette première phrase ne s’oppose pas à une présentation d’un projet de règlement en cours de séance.
93 La deuxième phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011 prévoit que le comité de gestion émet son avis sur le projet d’acte d’exécution « dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question ».
94 À cet égard, il y a lieu de relever que, même en cas de présentation d’un projet de règlement en cours de séance, le vote n’a pas lieu concomitamment avec la présentation du projet, mais toujours à l’issue d’un certain laps de temps, de quelques minutes ou de quelques quarts d’heures au moins. La présentation en cours de réunion ne signifie donc pas qu’il y a un délai nul pour l’avis du comité de gestion.
95 La troisième phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011, selon laquelle les « délais sont proportionnés et donnent aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion », ne s’oppose pas davantage à une présentation du projet de règlement en cours de séance. En effet, lorsqu’un délai de quelques minutes ou, selon le cas, de quelques quarts d’heures entre la soumission du projet de règlement au comité de gestion et le passage au vote est suffisant afin de donner aux membres du comité de réelles possibilités d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion, un tel délai peut être « proportionné » au sens de la troisième phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011.
96 La formulation selon laquelle les membres du comité de gestion doivent avoir la possibilité d’examiner le projet « à un stade précoce » doit être lue à la lumière du fait que le délai doit, selon la même disposition, être « proportionné ». La formulation « à un stade précoce » ne signifie pas nécessairement que le projet de règlement doit être soumis au comité de gestion avant la date de la réunion. Lorsqu’un délai de quelques minutes ou, selon le cas, de quelques quarts d’heures est « proportionné », au regard des circonstances, cette présentation doit être considérée comme une présentation ayant été effectuée « à un stade précoce » au sens de la troisième phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011.
97 Il résulte de ce qui précède que l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011 ne s’oppose pas, en principe, à une présentation d’un projet de règlement en cours de réunion.
98 Il y a donc lieu d’examiner s’il existait, pour l’adoption du règlement attaqué, une justification suffisante qui permettait de ne pas respecter le délai de quatorze jours qui doit être respecté, « [s]auf dans des cas dûment justifiés », et si la présentation au cours de la réunion du comité de gestion a en l’espèce donné aux membres du comité de gestion de réelles possibilités d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion.
99 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la Commission a envoyé aux membres du comité de gestion par courriel, deux jours avant la date de la réunion, le document soumis au comité de gestion, à savoir une présentation concernant la situation du marché avicole. Ce document, qui a été produit par l’intervenante en annexe au mémoire en intervention, a permis aux États membres de s’informer sur la situation du marché et de se faire leur propre opinion sur celle-ci. Au vu du contenu de ce document, le laps de temps entre l’envoi de ce dernier et la date de la réunion était suffisant pour permettre aux membres du comité de gestion de prendre utilement connaissance des éléments y figurant, de se forger une opinion sur la situation du marché et de préparer d’éventuelles questions à poser à la Commission à ce sujet lors de la réunion du comité de gestion. Il convient de relever que l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011 ne prévoit pas de délai particulier pour l’envoi de tels documents. En effet, le délai de quatorze jours prévu à la première phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011 concerne seulement la soumission du projet d’acte d’exécution et du projet d’ordre du jour.
100 Il convient en outre de relever qu’il résulte de l’annexe 9 du mémoire en intervention que l’invitation et l’ordre du jour relatifs à la réunion du comité de gestion du 18 juillet 2013 datent du 3 juillet 2013.
101 Les membres du comité de gestion savaient, dès la réception de l’ordre du jour du comité de gestion, que serait présentée, au cours de la matinée de la réunion, la situation du marché de la viande de volaille et des œufs et que, après 13 heures, le comité de gestion serait invité à donner son avis sur un projet de règlement fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille. Cette circonstance a laissé suffisamment de temps aux membres du comité de gestion, s’ils le souhaitaient, pour prendre contact avec des opérateurs concernés ou avec des organismes professionnels, afin de les interroger concernant leur avis relatif à la situation du marché et sur le montant des restitutions à l’exportation qu’ils considéraient comme étant adéquat, ou de s’informer au moyen de sources publiquement accessibles sur la situation du marché.
102 Ensuite, la présentation de la Commission concernant la situation du marché, lors de la matinée de la réunion du comité de gestion du 18 juillet 2013, a donné aux États membres la possibilité d’avoir un échange de vues et de demander à la Commission toutes les clarifications souhaitées sur la situation du marché.
103 Enfin, la Commission a présenté le projet du règlement attaqué dans l’après-midi de cette réunion. En ce qui concerne ce projet, il convient de rappeler qu’il s’agissait d’un règlement standard dans lequel seuls les chiffres avaient été mis à jour (voir point 85 ci-dessus). Outre la modification du montant des restitutions à l’exportation, les modifications étaient de nature purement formelle, telles que la mise à jour de la date et du numéro du règlement.
104 La seule information qui a été ajoutée dans l’après-midi de la réunion du 18 juillet 2013, en plus de celles dont avaient connaissance les membres du comité de gestion, était donc le montant exact des restitutions proposé par la Commission. Il n’était donc pas nécessaire que le délai fixé par le président du comité de gestion soit suffisant pour étudier le texte du règlement, mais seulement pour prendre connaissance du fait que le montant proposé par la Commission était de zéro et de se forger un avis sur cette proposition.
105 Au vu de la circonstance que les membres du comité de gestion ont disposé de suffisamment de temps, avant la date de la réunion, pour se forger une opinion sur la situation du marché, et que la situation du marché avait en outre été présentée lors de la matinée de la réunion, ils ont été en mesure de donner tout de suite un avis sur la proposition de la Commission de fixer à zéro le montant des restitutions.
106 En outre, rien n’empêchait les États membres de demander des explications additionnelles à la Commission et de l’inviter à justifier de manière plus détaillée sa proposition de fixer à zéro le montant des restitutions à l’exportation. Les États membres ont également eu la possibilité de prendre la parole pour expliquer aux autres membres du comité de gestion qu’ils considéraient que cette fixation à zéro n’était pas justifiée au regard de la situation du marché.
107 Il y a en outre lieu de relever que, ainsi que l’a expliqué la Commission, sans être contredite sur ce point par la requérante ou par l’intervenante, aucun membre du comité de gestion n’a soulevé d’objection en ce qui concerne la procédure suivie et les délais imposés.
108 L’intervenante estime que le fait que l’auto-certification a pu être effectuée par le directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural dès 15 heures 46 le jour même démontre l’absence de débat sérieux sur le sujet des restitutions à l’exportation.
109 À cet égard, il convient de constater que ni l’intervenante ni la requérante ne sauraient exiger que les membres du comité de gestion consacrent un temps déterminé au débat.
110 Il appartient à la Commission d’exposer la situation du marché et de donner aux membres du comité de gestion l’occasion de poser des questions et d’exprimer leurs avis sur la proposition de règlement d’exécution. Lorsque peu d’États membres souhaitent poser une question ou prendre la parole pour présenter leurs observations, le débat peut s’achever très rapidement. Cela ne signifie pas que les membres du comité de gestion n’ont pas eu de réelles possibilités d’exprimer leur opinion, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011. L’intervenante et la requérante n’affirment pas qu’un membre du comité de gestion a souhaité contribuer au débat et qu’il en a été empêché au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de temps.
111 Il convient en outre de rappeler que la situation du marché avait été présentée et discutée dans la matinée de la réunion du comité de gestion et que c’est uniquement le montant exact des restitutions proposé par la Commission qui a été débattu durant l’après-midi.
112 Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, le délai entre la présentation du projet du règlement attaqué et la mise au vote était suffisant pour donner aux membres du comité de gestion de réelles possibilités d’examiner ledit projet et d’exprimer leur opinion.
113 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la deuxième phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011, le délai pour l’avis du comité de gestion est fixé par le président du comité de gestion en fonction de l’urgence de la question.
114 À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas fait état de l’existence d’une urgence en ce sens que la situation sur le marché aurait été telle qu’elle nécessitait une modification urgente du montant des restitutions. Une telle situation aurait d’ailleurs permis à la Commission, en vertu de l’article 164, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007, de modifier le montant des restitutions dans l’intervalle entre deux fixations périodiques, et ce sans l’assistance du comité de gestion.
115 Par le règlement attaqué, la Commission a procédé à une fixation périodique du montant des restitutions à l’exportation, et le fait qu’elle a inscrit le 3 juillet 2013 ce point à l’ordre du jour de la réunion du 18 juillet 2013 témoigne de ce qu’elle n’a pas considéré qu’il existait une urgence particulière pour adapter le montant des restitutions.
116 Cependant, ainsi que le souligne la Commission, il n’existe aucune contradiction entre le caractère périodique de la fixation des restitutions à l’exportation et le fait que, le jour venu pour ladite fixation, il existe une nécessité d’intervention rapide en extrême urgence.
117 Il résulte de la formulation de la deuxième phrase de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 182/2011 qu’il incombe au président du comité de gestion, et donc à un représentant de la Commission, de décider de l’urgence. L’examen du Tribunal est limité à l’examen de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission, 278/84, Rec, EU:C:1987:2, point 13).
118 Il y a lieu de constater que la procédure suivie par la Commission est de nature à éviter tout risque lié à une éventuelle possibilité de fuites. En effet, la communication du projet de règlement contenant les données chiffrées seulement après 13 heures le jour du vote du comité de gestion et de l’adoption du règlement attaqué permet d’éviter tout risque qu’un opérateur puisse, après avoir appris que la Commission allait proposer une baisse du montant des restitutions, déposer des demandes de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation pour lesquels les anciens montants des restitutions seraient applicables. Ainsi que la Commission l’a expliqué, elle a un intérêt légitime à éviter de telles spéculations, qui pourraient nuire aux intérêts financiers de l’Union. La procédure suivie par la Commission garantit que le règlement fixant le nouveau montant des restitutions pourra entrer en vigueur le lendemain de la réunion du comité de gestion, et que le montant exact proposé sera communiqué seulement à un moment auquel aucune demande de restitutions valable pour le jour même ne pourra plus être déposée.
119 Il y a en outre lieu de constater que la Commission a relevé, en réponse à une question écrite portant sur la pratique habituelle qu’elle suivait, que ses services soumettaient en général leur proposition relative au montant des restitutions à l’exportation à la hiérarchie seulement deux jours avant la réunion du comité de gestion et que la décision de la hiérarchie était généralement prise la veille de la réunion du comité de gestion. Il en résulte que la Commission n’a pas pu procéder à l’envoi du projet du règlement attaqué contenant les montants proposés en même temps qu’à l’envoi du projet du règlement attaqué, car elle n’avait elle-même pas encore pris de décision sur les montants qu’elle allait proposer. La Commission a un intérêt légitime à faire en sorte que, même lors d’une fixation périodique des restitutions à l’exportation, elle prenne en compte les données les plus récentes possibles disponibles jusqu’à la date de la réunion du comité de gestion. Il ressort du document soumis au comité de gestion que la Commission a pris en compte des données très récentes. Ainsi, ce document contient un tableau relatif aux certificats d’exportation pour la semaine du 8 au 14 juillet 2013, ce qui témoigne d’une mise à jour des données quelques jours avant la réunion du comité de gestion.
120 Le choix de la Commission de fixer elle-même sa proposition relative au montant des restitutions à l’exportation seulement la veille de la réunion du comité de gestion ne saurait être critiqué. L’intervenante et la requérante n’ont d’ailleurs pas fait valoir que la Commission aurait dû prendre sa propre décision sur sa proposition plus tôt.
121 Il convient en outre de relever qu’un envoi du projet du règlement attaqué sans les montants proposés n’aurait eu aucun sens. En effet, le règlement attaqué correspondant à un règlement standard dans lequel seuls les chiffres avaient été mis à jour, les États membres connaissaient d’avance le texte du règlement attaqué, sauf en ce qui concerne les montants des restitutions.
122 Le délai pour l’avis du comité de gestion était donc proportionné et l’appréciation de l’urgence par la Commission n’est entachée ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un détournement de pouvoir.
123 Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n’a pas commis une violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011.
124 Enfin, l’intervenante affirme que la Commission a expressément reconnu, au point 11 de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission, ne pas avoir respecté les règles établies par le règlement n° 182/2011.
125 Il y a lieu de relever que, au point 11 de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission, que l’intervenante a été autorisée par la Commission à présenter dans le cadre du présent litige (voir point 21 ci-dessus), cette dernière a affirmé qu’elle « pourrait souscrire à l’argument temporaire s’il s’agissait d’organiser un colloque à propos du régime des restitutions ».
126 Cette affirmation figure dans un passage de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission, dans lequel la Commission a répondu à l’argument de Tilly-Sabco selon lequel le fait que l’auto-certification a pu être effectuée à 15 heures 46 le jour de la réunion du comité démontre l’absence de débat sérieux. Dans ce cadre, la Commission a seulement reconnu que le temps n’aurait pas été suffisant pour réaliser un colloque concernant le régime des restitutions. Ce faisant, la Commission n’a pas, même implicitement, reconnu que le temps imparti n’avait pas été suffisant pour permettre aux membres du comité de gestion, dans le cadre d’une fixation périodique des restitutions à l’exportation, d’examiner le projet du règlement attaqué et d’exprimer leur opinion. La Commission a au contraire explicitement affirmé, au point 11 de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission, que le temps imparti avait été « plus que suffisant » pour lui permettre de présenter la situation du marché et, en ce qui concerne les États membres, pour apprécier cette situation et s’exprimer.
127 L’argument de l’intervenante manque donc en fait.
128 À titre surabondant, il convient de relever que, à supposer même que la présentation du projet du règlement attaqué en cours de réunion constitue une violation de l’article 3, paragraphe 3 du règlement n° 182/2011, il n’y aurait en tout état de cause pas lieu d’annuler le règlement attaqué.
129 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, constitue notamment une violation des formes substantielles le non-respect d’une règle procédurale si, en cas de respect de cette règle, le résultat de la procédure ou le contenu de l’acte adopté avait pu être substantiellement différent (voir arrêt du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T‑240/10, Rec, EU:T:2013:645, point 84 et jurisprudence citée).
130 La méconnaissance d’un délai pour la consultation d’un comité peut produire des effets sur la procédure de consultation et se répercuter sur la décision finale prise par la Commission lorsque le comité n’a pas disposé d’un délai suffisant en vue de prendre connaissance des éléments importants de l’affaire et de statuer en pleine connaissance de cause. À l’inverse, la méconnaissance d’un tel délai n’est pas susceptible, à elle seule, d’entacher d’illégalité la décision finale de la Commission, lorsque la convocation a néanmoins été adressée dans des conditions ayant permis au comité de rendre son avis en pleine connaissance de cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1991, RTE/Commission, T‑69/89, Rec, EU:T:1991:39, point 27).
131 En l’espèce, les membres du comité de gestion ont pu rendre leur avis en pleine connaissance de cause, malgré la présentation du projet du règlement attaqué seulement en cours de réunion. En effet, ainsi qu’il résulte des points 99 à 112 ci-dessus, le délai était suffisant pour donner aux membres du comité de gestion de réelles possibilités d’examiner le projet du règlement attaqué et d’exprimer leur opinion.
132 Une éventuelle violation d’une règle relative au délai entre la communication du projet du règlement attaqué et la mise au vote ne saurait donc en tout état de cause entacher d’illégalité le règlement attaqué.
3. Sur la compétence du signataire du règlement attaqué
133 Selon l’article 13, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission [C (2000) 3614] (JO 2000, L 308, p. 26), « [l]a Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, habiliter un ou plusieurs de ses membres à prendre des mesures de gestion ou d’administration, en son nom et dans les limites et conditions qu’elle fixe ». Le troisième alinéa de ce même article prévoit que « [l]es compétences ainsi attribués peuvent faire l’objet d’une subdélégation aux directeurs généraux et chefs de service, sauf interdiction expresse figurant dans la décision d’habilitation ».
134 Il convient donc d’examiner la question de savoir s’il résulte des documents se trouvant dans le dossier, premièrement, que le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural a bénéficié d’une habilitation valable et, deuxièmement, qu’une subdélégation valable a été accordée au directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural.
135 En premier lieu, en ce qui concerne l’habilitation accordée au membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural, il convient de relever ce qui suit.
136 L’intervenante a fourni, en annexe 5 au mémoire en intervention, un document du secrétariat général de la Commission datant du 19 avril 2002 et portant la référence SEC (2002) 432. Ce document comporte, sous l’intitulé « Restitution à l’exportation vers les pays tiers, y compris les correctifs, pour tous les secteurs agricoles (fiche n° 2) », la mention selon laquelle « il est proposé de maintenir la procédure d’habilitation pour l’adoption de ces actes ». Cette « fiche n° 2 » mentionne en tant qu’organe délégué le « Membre chargé de l’Agriculture ».
137 Il ressort de ce document que la proposition a été faite de maintenir la procédure d’habilitation en ce qui concerne les « [r]estitution[s] à l’exportation vers les pays tiers […] pour tous les secteurs agricoles ».
138 Il ressort du procès-verbal de la 1565e réunion de la Commission, que la Commission a produit à la suite d’une demande du Tribunal, que cette proposition a été acceptée. En effet, il est indiqué au point 7.5 de ce procès-verbal que « [l]a Commission octroie les habilitations et délégations en objet selon les termes repris au document SEC (2002) 432 et /2 ».
139 Il ressort donc des documents se trouvant dans le dossier que le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural était habilité à fixer des restitutions à l’exportation vers les pays tiers.
140 En second lieu, il convient d’examiner la question de savoir s’il ressort des documents figurant dans le dossier qu’une subdélégation a été accordée au directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural, au titre de l’article 13, troisième alinéa, du règlement intérieur de la Commission.
141 La Commission a produit, à la suite d’une demande du Tribunal, un document daté du 22 novembre 2004 et intitulé « Procédure d’habilitation – fiche de renseignements ». Ce document mentionne, en tant qu’« acte soumis à l’approbation de la Commission », ce qui suit :
« Titre exact et complet : Subdélégation au directeur général de l’agriculture et du développement rural relative aux instruments agricoles périodiques, tels que prévus par les procédures d’habilitation et de délégation dans le domaine agricole (définition des mesures subdéléguées au directeur général de l’agriculture). »
142 À la fin de ce document, se trouve la mention « Conformément à l’article 13 du règlement intérieur de la Commission […] j’adopte, au nom de la Commission et sous la responsabilité de celle-ci, la (les) décision(s) visée(s) » et la signature du membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural à l’époque.
143 Il ressort donc de ce document qu’une subdélégation a été accordée au directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural. Les compétences faisant l’objet de cette subdélégation ont été définies en détail dans le document intitulé « Subdélégation au directeur général de l’agriculture et du développement rural relative aux instruments agricoles périodiques, tels que prévus par les procédures d’habilitation et de délégation dans le domaine agricole », datant également du 22 novembre 2004 et signé par le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural, qui a été produit par la Commission en réponse à une demande du Tribunal.
144 Il ressort de ce document que le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural à l’époque a subdélégué au directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural « les compétences suivantes, telles que définies par les procédures d’habilitation et de délégation dans le domaine agricole [document SEC (2002) 432 et 432/2 adopté le 30.04.2002 PV 1565] », de la façon suivante :
« Pour tous les secteurs agricoles :
– restitutions à l’exportation vers les pays tiers, y compris les correctifs (fiche n° 2) […] »
145 Il résulte donc de ce document que la fixation des restitutions à l’exportation, telle que définie dans la fiche n° 2 du document SEC (2002) 432, figure parmi les instruments pour lesquels le directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural a obtenu une subdélégation.
146 Il ressort donc des documents se trouvant dans le dossier que le directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural était compétent pour signer le règlement attaqué.
147 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’intervenante selon lequel, en l’espèce, l’habilitation et la subdélégation étaient fondées sur la version du règlement intérieur de la Commission de 2000 qui n’était plus valable lors de l’adoption du règlement attaqué.
148 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il est certes exact que le règlement intérieur de la Commission de 2000 a été modifié à plusieurs reprises. L’article 1er de la décision de la Commission du 24 février 2010 modifiant son règlement intérieur (JO L 55, p. 60) prévoit que « [l]es articles 1er à 29 du règlement intérieur de la Commission sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision ».
149 Il convient cependant de relever que la substance de l’article 13 du règlement intérieur de la Commission n’a pas été modifiée. Les modifications apportées à cet article sont de nature purement rédactionnelle, telles que le remplacement des alinéas par des paragraphes. Étant donné que les conditions dans lesquelles une habilitation ou une subdélégation peuvent être accordées n’ont pas été modifiées, les modifications du règlement intérieur de la Commission ne peuvent en aucune façon remettre en cause la validité des habilitations et des subdélégations qui avaient été accordées avant ces modifications.
150 Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural était compétent pour signer le règlement attaqué.
4. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles (absence de motivation)
151 La requérante, soutenue par l’intervenante, fait valoir que le règlement attaqué n’explique pas, même succinctement, comment les critères prévus à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 ont été appréciés en l’espèce. La motivation du règlement attaqué ne permettrait ni aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise, ni à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Dès lors que la Commission aurait rompu avec sa pratique décisionnelle antérieure, elle aurait dû développer son raisonnement de manière explicite.
152 La Commission conteste les arguments de la requérante et de l’intervenante.
a) Sur la jurisprudence concernant l’obligation de motivation
153 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C‑22/94, Rec, EU:C:1997:187, point 39 et jurisprudence citée). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec, EU:C:2003:125, point 55 et jurisprudence citée).
154 Il ressort également d’une jurisprudence constante que la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et que, s’agissant d’actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (voir arrêt du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑304/01, Rec, EU:C:2004:495, point 51 et jurisprudence citée).
155 De plus, le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir (arrêt du 1er décembre 1965, Schwarze, 16/65, Rec, EU:C:1965:117).
156 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence qu’une décision se plaçant dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante peut être motivée d’une manière sommaire, notamment par une référence à cette pratique (voir arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec, EU:C:1990:71, point 15 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 novembre 2001, Silos, C‑228/99, Rec, EU:C:2001:599, point 28). Dans l’arrêt Delacre e.a./Commission, précité (EU:C:1990:71, point 19), la Cour a relevé que, dans les circonstances de l’espèce, la référence de la décision attaquée aux bases juridiques applicables satisfaisait à l’exigence de motivation et que la modification du montant de l’aide en cause par rapport aux adjudications particulières précédentes ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique. La Cour a constaté, au point 17 de cet arrêt, que la fixation des montants maximaux des aides « constitu[ait] une procédure uniforme qui se rép[était] environ tous les quinze jours, dans le cadre de laquelle les décisions interv[enaient] sur la base de critères explicites d’une réglementation d’ailleurs parfaitement connue des milieux concernés et ne diff[éraient] sensiblement les unes des autres ni quant à leur mode d’adoption ni quant à leur contenu ».
157 En revanche, il résulte de la jurisprudence qu’il incombe à l’autorité de l’Union de développer son raisonnement de manière explicite lorsque la décision va sensiblement plus loin que les décisions précédentes (voir arrêt Delacre e.a./Commission, point 156 supra, EU:C:1990:71, point 15 et jurisprudence citée ; arrêt Silos, point 156 supra, EU:C:2001:599, point 28).
158 Dans l’arrêt Silos, point 156 supra (EU:C:2001:599, point 29), qui est invoqué par la requérante, la Cour a constaté que la motivation d’un règlement fixant à zéro le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur des céréales ne satisfaisait pas à l’obligation de motivation. La Cour a constaté que la motivation de ce règlement, identique à celle du règlement précédent par lequel la Commission avait augmenté le montant des restitutions relatives aux produits en cause au principal en le portant à 74,93 écus par tonne, ne fournissait aucune explication particulière quant aux raisons qui avaient amené la Commission, une semaine après l’adoption de ce dernier règlement, à supprimer de fait lesdites restitutions en réduisant leur montant à 0 écu par tonne. La Cour a en outre relevé, au point 30 de cet arrêt, que la simple référence aux possibilités et aux conditions de vente sur le marché mondial, à la nécessité d’éviter des perturbations sur le marché de l’Union et à l’aspect économique des exportations ne saurait, contrairement à ce que soutenait la Commission, constituer une motivation suffisante pour un règlement qui rompait avec la pratique habituelle de la Commission consistant à fixer le montant des restitutions en fonction de la différence entre les prix des produits concernés sur le marché de l’Union, d’une part, et ces prix sur le marché mondial, d’autre part.
159 Il y a toutefois lieu de constater qu’il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt Schwarze, point 155 supra (EU:C:1965:117), que, en matière agricole, le recours à des motivations standard est, sous certaines conditions, acceptable.
160 En outre, il ressort de l’arrêt Delacre e.a./Commission, point 156 supra (EU:C:1990:71, points 15, 17 et 19), qu’une référence, dans la motivation d’un acte, « aux bases juridiques applicables » peut être suffisante pour autant que cet acte se place dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante.
161 Ainsi que l’avocat général Geelhoed l’a relevé au point 52 de ses conclusions dans l’affaire Silos (C‑228/99, Rec, EU:C:2001:196), par pratique usuelle, il faut entendre le comportement que la Commission adopte de façon constante, à la lumière des circonstances régnant sur le marché.
b) Sur le caractère suffisant de la motivation du règlement attaqué
162 En l’espèce, il y a lieu de constater que la motivation du règlement attaqué correspond à une motivation standard. Ainsi que la requérante le souligne, cette motivation est identique à celle des règlements précédents, qui avaient fixé le montant des restitutions, respectivement, à 32,50 euros/100 kg, à 21,70 euros/100 kg et à 10,85 euros/100 kg (voir points 8 et 9 ci-dessus).
163 Il convient de constater que, étant donné la nature périodique de la fixation du montant des restitutions à l’exportation et la procédure uniforme applicable pour l’adoption des règlements respectifs, une motivation standard est, selon la jurisprudence mentionnée au point 156 ci-dessus, admissible pour autant que la Commission agisse en conformité avec sa pratique habituelle lors de la fixation de ce montant.
164 Il convient donc d’examiner si la Commission a agi en conformité avec sa pratique habituelle, en fixant le montant des restitutions à l’exportation dans le règlement attaqué.
Sur la pratique habituelle de la Commission
165 En réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la Commission a expliqué en détail la pratique habituelle qu’elle suivait, au moment de l’adoption du règlement attaqué, en matière de fixation du montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.
166 La Commission a notamment relevé que sa pratique habituelle consistait à effectuer, d’une part, un calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation, fondé sur la différence entre les prix sur le marché de l’Union et les prix sur le marché mondial et, d’autre part, une analyse de la situation du marché.
167 La Commission a en outre expliqué que, en ce qui concerne les poulets entiers congelés, la différence de prix est calculée, d’une part, sur la base de la différence entre le prix de revient en France calculé sur une base fob (franco à bord) et le prix de vente à destination (prix mondial retenu) qui est le prix transmis par les opérateurs et, d’autre part, sur la base de la différence entre le prix de revient en France calculé sur une base fob et le prix brésilien, lorsqu’il est disponible et à jour.
168 Elle a relevé que l’analyse du marché qu’elle effectuait consistait en une collection la plus complète possible des données économiques du secteur incluant notamment l’évolution du prix de l’Union moyen hebdomadaire du poulet ; la variation en pourcentage des prix du poulet ; les cours à terme des graines de soja, du maïs et du blé fourrager ; les taux de change ; les prix des ingrédients de base ; les évolutions des aliments composés ; les prévisions de production et la production de poulets ; les importations et exportations.
169 La Commission a en outre expliqué que, sur la base de l’ensemble de ces éléments, il était possible de tirer des conclusions globales sur la situation du marché qui incluaient : la production dans l’Union, les prix de la viande de volaille sur le marché de l’Union, les marges des producteurs européens en fonction du coût des aliments, la situation des exportations et des importations pour le marché de l’Union y compris pour les exportations avec restitutions, la situation et les prix sur les marchés internationaux (Brésil et États-Unis) en tenant compte des taux de change.
170 Selon les explications fournies par la Commission, cette dernière déduisait le montant de la restitution de la combinaison de ces deux éléments, à savoir le calcul théorique et l’analyse de marché.
171 En ce qui concerne les conséquences à tirer de l’arrêt Silos, point 156 supra (EU:C:2001:599), et en particulier du point 30 dudit arrêt, dans lequel la Cour a relevé, concernant le secteur des céréales, que la pratique habituelle de la Commission consistait à fixer le montant des restitutions en fonction de la différence entre les prix des produits concernés sur le marché de l’Union, d’une part, et ces prix sur le marché mondial, d’autre part, la Commission a relevé qu’elle fixait le montant des restitutions « en fonction de » cette différence de prix en ce sens que cette dernière constituait un élément qu’elle prenait en compte. Elle a relevé que sa pratique habituelle n’avait jamais consisté à prendre exclusivement en compte ce seul élément et à fixer les restitutions à l’exportation à hauteur de la différence entre le prix du marché de l’Union et le prix du marché mondial, mais qu’elle avait toujours pris en compte les autres critères pour la fixation des restitutions indiqués par la réglementation applicable.
172 Il convient en outre de relever que la requérante a produit, en annexe 14 à la requête, une note interne de la Commission du 20 janvier 2012 présentant la situation et l’approche de la Commission concernant les restitutions à l’exportation dans les secteurs de la viande et des œufs. Ce document fournit des détails supplémentaires, notamment quant à la manière dont la Commission effectuait le calcul théorique des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.
173 Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante et l’intervenante n’ont pas contesté que la pratique habituelle de la Commission consistait à effectuer, d’une part, un calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation et, d’autre part, une analyse de la situation du marché, conformément aux explications fournies par la Commission en réponse aux questions écrites qui lui ont été posées. Les parties n’ont pas davantage contesté le fait que le calcul théorique suivait en substance le schéma exposé dans la note interne de la Commission mentionnée au point 172 ci-dessus.
174 Il convient donc d’examiner la question de savoir si, lors de l’adoption du règlement attaqué, la Commission s’est écartée de sa pratique habituelle, telle qu’elle l’a décrite. En effet, dans l’hypothèse où la Commission se serait écartée, lors de l’adoption du règlement attaqué, de sa pratique habituelle, la motivation standard qu’elle a fournie dans le règlement attaqué ne serait pas suffisante, conformément à la jurisprudence citée aux points 157 et 158 ci-dessus.
Sur la question de savoir si la Commission s’est écartée de sa pratique habituelle
175 En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la requérante n’a pas contesté que, d’un point de vue formel, la Commission avait suivi sa pratique habituelle lors de l’adoption du règlement attaqué. Elle a néanmoins affirmé, lors de cette audience, que la Commission était sortie de sa pratique habituelle pour deux raisons.
176 Premièrement, elle fait valoir que, dans le règlement attaqué, la Commission n’a pas procédé à une simple mesure d’adaptation d’un montant, mais à une suppression des restitutions à l’exportation. Deuxièmement, selon elle, la Commission est sortie de sa pratique habituelle car, contrairement à la motivation des règlements précédents, la motivation du règlement attaqué ne serait pas cohérente.
177 Il convient donc d’examiner les arguments soulevés par la requérante ainsi que ceux soulevés par l’intervenante à l’appui de leur affirmation selon laquelle la Commission ne s’est pas située dans le cadre de sa pratique habituelle lors de l’adoption du règlement attaqué.
– Sur l’argument tiré du fait que le montant des restitutions a pour la première fois été fixé à zéro pour les produits en cause
178 En ce qui concerne l’argument tiré du fait que le montant des restitutions a pour la première fois été fixé à zéro pour les produits en cause, il y a lieu de relever que ce seul fait ne signifie pas automatiquement que la Commission a rompu avec sa pratique habituelle.
179 La modification du montant des restitutions à l’exportation est inhérente au système de fixation périodique du montant de ces restitutions, de sorte qu’une même motivation peut couvrir des montants de restitutions à l’exportation très différents.
180 Il convient également de relever que, ainsi que la Commission le souligne, le montant absolu de la baisse a été de la même ampleur que celui des deux baisses précédentes (de 32,50 euros/100 kg à 21,70 euros/100 kg et ensuite à 10,85 euros/100 kg). En outre, pour d’autres produits du secteur de la volaille, essentiellement des poussins, le montant des restitutions à l’exportation avait déjà été fixé à zéro en 2011.
181 La requérante conteste le fait que la baisse des restitutions amenant leur montant à zéro ait été de la même ampleur que les précédentes baisses et fournit à cet égard une courbe montrant l’évolution du montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.
182 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de relever que le montant absolu de la baisse a été de la même ampleur que celui des deux baisses précédentes.
183 Il est certes exact que la baisse n’a pas été linéaire, car le montant des restitutions à l’exportation a été fixé à 32,5 euros/100 kg pendant plus de deux ans (du 18 juin 2010 au 18 octobre 2012), à 21,7 euros/100 kg pendant trois mois (du 19 octobre 2012 au 16 janvier 2013) et à 10,85 euros/100 kg pendant six mois (du 17 janvier jusqu’au 18 juillet 2013).
184 Cependant, cela ne remet pas en cause à la circonstance selon laquelle le montant absolu de la baisse a été quasi identique lors de chacune des trois dernières baisses, à savoir une baisse de 32,50 euros à 21,70 euros, puis à 10,85 euros et enfin à 0 euro, soit une diminution, respectivement, de 10,80, de 10,85 et de 10,85 euros.
185 Lors de l’audience, la requérante a en outre souligné que la précédente fixation à zéro du montant des restitutions concernait les poussins, qui ne seraient pas comparables aux poulets entiers congelés.
186 Il n’est toutefois pas possible d’affirmer que, à chaque fois que le montant des restitutions à l’exportation pour un produit déterminé est pour la première fois fixé à zéro, il s’agit d’une mesure inédite. Le secteur de la volaille a été caractérisé par une baisse progressive du montant des restitutions à l’exportation et, pour une partie des produits relevant de ce secteur, le montant des restitutions avait déjà été fixé à zéro.
187 Ainsi que le souligne la Commission, la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation ne saurait donc être qualifiée d’abrupte. La baisse du montant desdites restitutions de 10,85 euros/100 kg à 0 euro n’est pas structurellement différente des baisses précédentes de 32,50 euros/100 kg à 21,70 euros/100 kg et ensuite à 10,85 euros/100 kg.
188 Pour autant que la requérante s’appuie sur l’arrêt Silos, point 156 supra (EU:C:2001:599), il convient de relever que, dans cet arrêt, la Cour ne s’est pas fondée sur la seule circonstance que le montant avait été fixé à zéro afin de constater que le règlement en cause rompait avec la pratique habituelle de la Commission, qui consistait à fixer le montant des restitutions à l’exportation en fonction de la différence entre les prix sur le marché de l’Union et les prix sur le marché mondial. Elle s’est également appuyée sur la circonstance que, une semaine seulement avant l’adoption du règlement en cause dans cette affaire, la Commission avait augmenté le montant des restitutions à l’exportation pour le porter à 74,93 écus par tonne. Dans cette affaire, il s’agissait donc d’une baisse abrupte du montant des restitutions à l’exportation, qui apparemment ne pouvait pas s’expliquer par une modification de la situation du marché.
189 En l’espèce, la baisse ne saurait être qualifiée d’abrupte, car elle s’inscrivait dans le cadre d’une baisse progressive du montant des restitutions à l’exportation et parce que le montant absolu de la baisse correspondait à celui des baisses précédentes.
– Sur l’argument selon lequel la Commission a supprimé le système des restitutions de manière permanente
190 L’intervenante fait en substance valoir que, lors de l’adoption du règlement attaqué, la Commission s’est écartée de sa pratique habituelle, car elle aurait supprimé le système des restitutions de manière permanente, comme le démontrerait l’absence d’adoption d’un nouveau règlement le 18 octobre 2013.
191 À cet égard, il convient de relever que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué prévoit explicitement que « [l]es restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) n° 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l’annexe du présent règlement ».
192 Selon le libellé du règlement attaqué, il ne s’agit donc pas d’un règlement qui abolit de manière permanente les restitutions à l’exportation pour les produits en cause, mais d’un règlement qui en fixe le montant.
193 Il y a lieu de relever que le seul fait que le montant des restitutions à l’exportation a été fixé à zéro ne signifie pas qu’il s’agisse d’un règlement qui, en réalité, ne se limite pas à fixer le montant des restitutions à l’exportation, mais qui les abolirait de manière permanente.
194 L’intervenante s’appuie sur la circonstance que la Commission n’a pas adopté de nouveau règlement fixant le montant des restitutions à l’exportation à l’issue de la période de trois mois prévue à l’article 164, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 1234/2007, à savoir le 18 octobre 2013. Elle affirme, en substance, que la Commission a usé de son pouvoir de fixer périodiquement le montant des restitutions à l’exportation dans le but de mettre définitivement fin à ce régime, en s’abstenant d’adopter un nouveau règlement à l’issue de la période de trois mois, laissant donc le montant des restitutions définitivement à zéro.
195 À cet égard, il convient de souligner, tout d’abord, que la légalité du règlement attaqué doit être appréciée au regard de la situation de droit et de fait existant au moment de son adoption (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec, EU:C:1979:29, point 7). Cela n’exclut pas qu’un événement postérieur à la date d’adoption du règlement attaqué, tel que, en l’espèce, l’absence d’adoption d’un nouveau règlement fixant les restitutions à l’exportation, puisse servir d’élément de preuve afin de démontrer le but poursuivi par la Commission lors de l’adoption du règlement attaqué.
196 Cependant, le comportement postérieur de la Commission n’a qu’une valeur probante limitée en ce qui concerne le but qu’elle poursuivait en adoptant le règlement attaqué.
197 En outre, ainsi que la Commission le souligne, selon l’article 164, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois.
198 Il est certes exact que la Commission a relevé que, dans le passé, elle avait adopté un nouveau règlement à l’expiration de la période de trois mois prévue à l’article 164, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007, même si le niveau des restitutions était resté inchangé. La Commission a expliqué à cet égard qu’elle avait progressivement cessé de procéder à une telle publication pour les différents secteurs agricoles, afin de réduire sa charge administrative.
199 Il y a lieu de constater que le libellé de l’article 164, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007 n’exige pas que la Commission adopte un nouveau règlement lorsque le montant des restitutions à l’exportation reste inchangé. La seule absence d’adoption d’un nouveau règlement après trois mois ne permet pas de conclure que la Commission a en réalité supprimé les restitutions à l’exportation de manière définitive.
200 Il convient d’ajouter que la Commission a produit, en annexe à ses observations sur le mémoire en intervention, plusieurs ordres du jour et procès-verbaux de réunions du comité de gestion.
201 Il en ressort que, lors de la réunion du comité de gestion du 29 août 2013, deux États membres ont demandé une réintroduction des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille et que la Commission a expliqué que son analyse de marché ne le justifiait pas. En outre, il en résulte que, lors de la réunion du comité de gestion du 19 septembre 2013, un État membre a de nouveau demandé une réintroduction des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, afin d’améliorer la compétitivité des exportations de l’Union par rapport aux exportations brésiliennes. Il ressort également du procès-verbal en cause que, au vu de la situation globale du marché, la Commission n’avait à l’époque pas l’intention de réintroduire les restitutions à l’exportation.
202 Il en résulte que la situation du marché de la viande de volaille et les restitutions à l’exportation n’ont pas simplement été passées sous silence lors des réunions du comité de gestion après l’adoption du règlement attaqué. Au contraire, la situation du marché a fait l’objet d’un débat et la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que la situation dudit marché ne justifiait pas une modification du montant des restitutions à l’exportation. Cela confirme le fait que l’absence d’adoption d’un nouveau règlement, après le 18 juillet 2013, ne permet pas de conclure que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a supprimé de manière définitive le système des restitutions à l’exportation.
203 En tout état de cause, il y a lieu de relever que le présent recours ne concerne pas la légalité de l’absence d’adoption d’un nouveau règlement par la Commission le 18 octobre 2013, mais la légalité du règlement attaqué.
204 Étant donné que l’article 164, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007 permet à la Commission de maintenir le montant des restitutions pendant plus de trois mois, la seule absence d’adoption d’un nouveau règlement après trois mois ne permet pas de conclure que la Commission a, lors de l’adoption du règlement attaqué, poursuivi le but d’abolir complètement le système des restitutions à l’exportation et qu’elle a donc rompu avec sa pratique habituelle.
205 L’intervenante affirme en outre que les données qui étaient à la disposition de la Commission au mois d’octobre 2013 montraient un changement de circonstances qui ne pouvait que conduire la Commission à ne pas maintenir à zéro le montant des restitutions. Elle s’appuie sur la circonstance que les prévisions de l’automne 2013 faisaient apparaître des perspectives de croissance des exportations de volailles vivantes et que les mêmes prévisions dans la version de l’hiver 2014, arrêtées au 15 février 2014, faisaient apparaître une baisse des exportations de l’Union.
206 À cet égard, il suffit de constater que l’intervenante ne saurait apporter la preuve, moyennant un document dans lequel les données disponibles jusqu’au 15 février 2014 ont été utilisées, que, au mois d’octobre 2013, les circonstances auraient dû amener la Commission à ne pas maintenir à zéro le niveau des restitutions.
207 À plus forte raison, l’absence de fixation de restitutions à l’exportation à un montant positif en octobre 2013 ne saurait constituer un indice de ce que la Commission a, lors de l’adoption du règlement attaqué le 18 juillet 2013, mis fin au régime des restitutions à l’exportation sous couvert d’un règlement fixant périodiquement le montant des restitutions.
208 Ensuite, il y a lieu de relever que l’absence d’adoption d’un nouveau règlement après le 1er janvier 2014 s’explique par une modification du cadre juridique. Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671), prévoit une modification du régime des restitutions à l’exportation avec effet au 1er janvier 2014.
209 L’article 196, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013 prévoit que, « lorsque les conditions sur le marché intérieur correspondent à celles décrites à l’article 219, paragraphe 1, ou à l’article 221 » du même règlement, à savoir en substance en cas de crise sur le marché, la différence entre les cours ou les prix du marché mondial et les prix de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation pour certains produits, dont la viande de volaille. L’article 196, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que, « [s]ans préjudice de l’application de l’article 219, paragraphe 1, et de l’article 221, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article est de 0 EUR ». Le règlement n° 1308/2013 ne prévoit donc plus une fixation périodique du montant des restitutions à l’exportation.
210 Le fait que le règlement n° 1308/2013 prévoit que le montant des restitutions à l’exportation est de 0 euro, sauf en cas de crise, signifie que la Commission n’avait aucune raison d’adopter un nouveau règlement après le 1er janvier 2014. L’absence d’adoption d’un nouveau règlement après cette date ne peut donc pas constituer un indice de ce que la Commission a, lors de l’adoption du règlement attaqué, poursuivi le but de mettre définitivement fin au système des restitutions à l’exportation.
211 Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe pas d’indices permettant de conclure que, contrairement au libellé du règlement attaqué, il ne s’agirait pas d’un règlement fixant le montant des restitutions à l’exportation, mais d’un règlement adopté dans le but de mettre définitivement un terme à ce système.
– Sur l’argument tiré d’une incohérence dans le règlement attaqué
212 La requérante affirme que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué n’a aucun sens dès lors que le montant des restitutions à l’exportation est fixé à zéro dans l’annexe du règlement attaqué. Lors de l’audience, elle a ajouté que la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation n’était pas en cohérence avec le considérant 2 du règlement attaqué.
213 L’article 1er du règlement attaqué est libellé comme suit:
« 1. Les restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) n° 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l’annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n° 853/2004. »
214 Le considérant 2 du règlement attaqué est formulé de la manière suivante :
« Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l’exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) n° 1234/2007. »
215 La requérante considère en substance qu’il est contradictoire de prévoir, dans un règlement, que des restitutions à l’exportation doivent être fixées et qu’elles sont accordées sous certaines conditions, si le montant de ces restitutions est fixé, dans l’annexe de ce règlement, à zéro, de sorte qu’aucune restitution ne sera accordée.
216 Cependant, il y aurait une contradiction uniquement si l’octroi d’une restitution d’un montant égal à zéro était impossible. Il n’est pourtant pas impossible que les autorités nationales accordent des certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation d’un montant de 0 euro.
217 Certes, dans le cours normal des affaires, aucun opérateur n’introduira une telle demande (voir points 55 et 59 ci-dessus). Cependant, étant donné que l’octroi d’une restitution à l’exportation d’un montant de 0 euro n’est pas impossible, il n’existe aucune contradiction entre le libellé de l’article 1er du règlement attaqué et celui de l’annexe qui fixe le montant des restitutions à zéro. Il est tout à fait possible de prévoir que des restitutions à l’exportation seront accordées, si certaines conditions sont remplies, même si leur montant est fixé à zéro.
218 Dans ce cadre, il convient de relever que l’article 196, paragraphe 3, du règlement n° 1308/2013 prévoit que, « [s]ans préjudice de l’application de l’article 219, paragraphe 1, et de l’article 221, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article est de 0 EUR ». Cette formulation, bien que figurant dans un règlement qui n’était pas encore en vigueur au moment de l’adoption du règlement attaqué, confirme qu’il n’est pas contradictoire de prévoir une restitution dont le montant est égal à 0 euro.
219 Il y a en outre lieu d’observer que l’argument de la requérante revient à affirmer qu’une fixation à zéro du montant des restitutions ne peut pas avoir lieu dans le cadre d’un règlement standard. En effet, il est inhérent à un règlement standard qu’un texte standard soit utilisé et que, à part la fixation du montant des restitutions à l’exportation, seules des modifications formelles, telles que la mise à jour des dates, soient apportées.
220 Cependant, la baisse du montant des restitutions de 10,85 euros/100 kg à 0 euro n’était pas structurellement différente des baisses précédentes de 32,50 euros/100 kg à 21,70 euros/100 kg et ensuite à 10,85 euros/100 kg. Le seul fait que la Commission a fixé le montant des restitutions à l’exportation à zéro ne signifie pas qu’elle n’est pas en droit de recourir à une motivation standard.
221 En outre, il convient de relever que la Cour a constaté, dans l’arrêt du 14 mars 1973, Westzucker (57/72, Rec, EU:C:1973:30, point 8), que le choix de la Commission de fixer la prime de dénaturation, en ce qui concernait le sucre destiné à l’alimentation animale, à un montant nul, plutôt que de prononcer la suspension de la prime, ne saurait être critiqué. De même, en l’espèce, le choix de la Commission de fixer à zéro le montant des restitutions à l’exportation dans le règlement attaqué, au lieu de prononcer leur suspension, ne saurait être critiqué.
222 Enfin, la fixation des restitutions à l’exportation « conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) n° 1234/2007 », telle que mentionnée au considérant 2 du règlement attaqué, n’est pas en contradiction avec une fixation à zéro de leur montant. En effet, il peut justement résulter de l’analyse des critères prévus au règlement n° 1234/2007 qu’il convient, compte tenu de la situation observée sur le marché, de fixer à zéro le montant des restitutions.
– Sur la prise en compte du contexte interne et du contexte international
223 L’intervenante souligne que la Commission a elle-même admis que, lors de l’adoption du règlement attaqué, elle s’était fondée sur le contexte interne et sur le contexte international, c’est-à-dire sur la perspective de la future entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole commune (PAC) et sur l’aboutissement prévisible des négociations internationales concernant les restitutions à l’exportation dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans le mémoire en intervention, l’intervenante a affirmé que la Commission avait donc rompu avec sa pratique habituelle, qui consistait à fixer le taux des restitutions à l’exportation sur la base d’une analyse économique qui tenait compte des seuls critères énumérés à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007.
224 À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas affirmé que, lors de l’adoption du règlement attaqué, elle avait fixé à zéro le montant des restitutions à l’exportation en raison d’un engagement pris au niveau international ou en raison des orientations futures de la PAC. Elle a seulement mentionné les négociations en cours au sein de l’OMC et les orientations futures de la PAC en tant qu’éléments du contexte général qui avait été pris en compte lors de l’adoption du règlement attaqué. Une telle prise en compte du contexte général ne constitue pas une rupture avec la pratique habituelle de la Commission et ne nécessite pas une mention expresse dans la motivation d’un règlement. En effet, l’adoption d’actes de portée générale se situe toujours dans un contexte politique et économique général, qui est connu des opérateurs concernés, et il est tout à fait normal que la Commission prenne en considération ce contexte.
225 L’intervenante a d’ailleurs relevé, lors de l’audience, que la question de la prise en compte des négociations internationales lui semblait accessoire par rapport au débat, car la Commission n’aurait pas vraiment essayé de justifier la fixation à zéro du montant des restitutions par les négociations internationales.
226 Il résulte de tout ce qui précède que, lors de l’adoption du règlement attaqué, la Commission ne s’est pas écartée de sa pratique habituelle et qu’elle pouvait donc se limiter à fournir une motivation standard, conformément à la jurisprudence citée au point 156 ci-dessus.
Sur les autres arguments soulevés par la requérante
227 La requérante souligne que le règlement attaqué vise, au considérant 2, la liste des critères qui doivent être pris en considération, mais qu’il n’explique pas comment sont appréciés ces différents critères en l’espèce.
228 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte du point 19 de l’arrêt Delacre e.a./Commission, point 156 supra (EU:C:1990:71), que, lorsqu’une motivation standard est suffisante, car la Commission s’est située lors de l’adoption de l’acte en cause dans une pratique décisionnelle constante, la référence dans l’acte en cause « aux bases juridiques applicables » satisfait à l’obligation de motivation. En l’espèce, la requérante admet que, au considérant 2 du règlement attaqué, la Commission a mentionné les bases juridiques applicables pour la fixation des restitutions à l’exportation.
229 La requérante fait en outre valoir que l’existence d’un large pouvoir d’appréciation, comme en matière agricole, renforce les exigences de motivation.
230 À cet égard, il suffit de constater que les arrêts cités aux points 156 et 160 ci-dessus, selon lesquels il est loisible à la Commission de recourir à des motivations standard lorsqu’elle se place dans le cadre d’une pratique décisionnelle constante, concernaient des affaires relevant du domaine de l’agriculture. Cette jurisprudence ne saurait donc être remise en cause au motif que la Commission dispose généralement, dans ce domaine, d’une grande marge d’appréciation.
231 La requérante souligne en outre que, dans le litige devant l’OMC opposant les États-Unis à la Chine concernant les mesures d’antidumping visant les produits de poulets de chair en provenance des États-Unis, la Commission a soutenu que l’autorité chargée de l’enquête devait divulguer les données et calculs utilisés pour l’établissement des marges de dumping ainsi que la méthode et les faits essentiels examinés.
232 À cet égard, il y a lieu de constater que les exigences de motivation en matière antidumping ne sont pas identiques à celles concernant les règlements fixant de manière périodique le montant de restitutions à l’exportation. En effet, les droits antidumping ne sont pas imposés de manière périodique, mais lorsqu’un problème particulier de dumping a été constaté. En matière antidumping, il ne suffit donc pas de se borner à fournir une motivation standard qui se limite à faire référence aux bases juridiques applicables.
233 En outre, ainsi que la Commission le souligne, l’argumentation qu’elle a soulevée dans le litige devant l’OMC concernait non pas l’obligation de motivation, mais l’obligation de divulgation d’informations.
234 En tout état de cause, les arguments que la Commission a soulevés dans d’autres affaires sont sans pertinence pour l’appréciation du respect de l’obligation de motivation en l’espèce.
235 Enfin, la requérante souligne qu’une motivation éventuelle que la Commission aurait pu fournir, lors de la réunion du comité de gestion du 18 juillet 2013, ne saurait couvrir l’irrégularité du règlement attaqué.
236 Il est certes exact que la motivation d’un acte de portée générale doit figurer dans l’acte lui-même. Il n’est donc pas possible de prendre en considération les explications fournies par la Commission lors de la réunion du comité de gestion en tant que motivation du règlement attaqué. Cependant, au vu de la jurisprudence citée au point 228 ci-dessus, la motivation figurant dans le règlement attaqué était suffisante, sans qu’il soit besoin de recourir aux explications fournies par la Commission lors de la réunion du comité de gestion.
237 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.
5. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
a) Sur la première branche, tirée de l’existence d’assurances précises fournies quant au maintien des restitutions jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC
238 La requérante soutient que la Commission a fourni des assurances précises laissant légitimement penser à la requérante que les restitutions à l’exportation perdureraient jusqu’en 2015. L’État français et les opérateurs économiques concernés auraient légitimement pu s’attendre à ce que les restitutions soient maintenues à un niveau permettant la compétitivité des exportations tant que la nouvelle PAC n’était pas entrée en vigueur.
239 La Commission conteste les arguments de la requérante.
240 Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables (voir arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec, EU:T:2003:78, point 26 et jurisprudence citée).
241 La requérante cite un discours du membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural du 18 juin 2013, dans lequel celui-ci a indiqué : « [À] l’occasion de [la réforme de la PAC], nous devrions prendre l’engagement clair que les restitutions doivent être utilisées exclusivement en cas de crise. »
242 À cet égard, il suffit de constater que cette affirmation ne comporte aucune assurance précise quant au comportement que la Commission adopterait avant l’entrée en vigueur de la PAC réformée. En tout état de cause, le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural ne s’est pas prononcé sur le niveau auquel le montant des restitutions à l’exportation serait fixé avant l’entrée en vigueur de la PAC réformée.
243 En ce qui concerne les articles de presse sur lesquels s’appuie la requérante, il convient de relever que des articles de presse qui ne citent pas des propos de responsables de la Commission ne peuvent pas démontrer l’existence d’assurances précises fournies par celle-ci.
244 Concernant l’argument de la requérante selon lequel les opérateurs concernés pouvaient « légitimement s’attendre à ce que les restitutions soient maintenues à un niveau permettant la compétitivité des exportations tant que la nouvelle PAC n’était pas entrée en vigueur », il convient de relever, tout d’abord, qu’il ne saurait être affirmé que les restitutions à l’exportation assurent « la compétitivité des exportations ». En effet, il s’agit plutôt d’un instrument qui compense un éventuel manque de compétitivité des exportations des producteurs de l’Union.
245 En outre, cet argument de la requérante semble reposer sur une prémisse erronée quant à la raison d’être des restitutions à l’exportation.
246 En effet, le but du régime des restitutions à l’exportation n’est pas de subventionner un exportateur quel qu’il soit, mais de faciliter, si besoin est, les exportations dans le cadre de la réalisation des objectifs de la PAC, tels que prévus à l’article 39 TFUE, c’est-à-dire, notamment, de stabiliser les marchés et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ainsi que des prix raisonnables aux consommateurs (ordonnance du 26 septembre 2013, Tilly-Sabco/Commission, T‑397/13 R, EU:T:2013:502, point 30). Le fait de compenser un éventuel manque de compétitivité des exportations n’est pas la raison d’être des restitutions à l’exportation, mais seulement un moyen qui vise à permettre à l’Union, si besoin est, d’écouler ses excédents vers les pays tiers, afin d’assurer la stabilité du marché de l’Union.
247 Il ne peut donc pas exister une confiance légitime en ce que la Commission compense un éventuel manque de compétitivité des exportations de l’Union en tant que tel. En effet, si la Commission constate que la situation sur le marché de l’Union est en équilibre, elle peut considérer qu’il n’est pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’écouler des excédents et d’assurer la stabilité du marché.
248 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel elle avait une confiance légitime quant au maintien des restitutions jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC semble reposer sur la prémisse selon laquelle la Commission aurait, par le règlement attaqué, mis fin au système des restitutions à l’exportation. Cependant, par le règlement attaqué, la Commission n’a pas mis fin au système des restitutions à l’exportation en tant que tel, mais s’est limitée à fixer, de manière périodique, leur montant (voir points 190 à 211 ci-dessus).
b) Sur la seconde branche, tirée de ce que la fixation du montant des restitutions à l’exportation n’était pas prévisible au regard de la situation du marché
249 La requérante fait valoir que la baisse progressive du montant des restitutions depuis le milieu de 2009 ne laissait pas présager une mise à zéro du montant des restitutions. Selon elle, l’évolution du marché supposait au contraire une augmentation du montant des restitutions à l’exportation.
250 La Commission conteste les arguments de la requérante.
251 Il convient de rappeler que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées (arrêt Irish Farmers Association e.a., point 153 supra, EU:C:1997:187, point 25).
252 Or, il est de jurisprudence constante que, si le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union. Il en est spécialement ainsi dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêt Delacre e.a./Commission, point 156 supra, EU:C:1990:71, point 33 et jurisprudence citée).
253 II en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d’un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l’organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné (voir arrêt Delacre e.a./Commission, point 156 supra, EU:C:1990:71, point 34 et jurisprudence citée).
254 Les opérateurs doivent toujours s’attendre à ce que le montant d’une restitution à l’exportation soit fixé à zéro lorsque la situation du marché le permet.
255 En outre, lorsque ces opérateurs économiques sont en mesure de prévoir l’adoption de la mesure de l’Union affectant leurs intérêts, le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être invoqué (voir arrêt du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C‑342/03, Rec, EU:C:2005:151, point 48 et jurisprudence citée).
256 Il convient de rappeler que la modification du montant des restitutions à l’exportation a eu lieu dans le cadre d’une baisse progressive et qu’elle ne saurait être qualifiée d’abrupte (voir points 180 à 189 ci-dessus).
257 Au vu de la marge d’appréciation dont dispose la Commission, les opérateurs n’étaient pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Conseil, point 255 supra, EU:C:2005:151, point 49 et jurisprudence citée).
258 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’évolution du marché supposait au contraire une augmentation du montant des restitutions à l’exportation, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’analyse du troisième moyen que la Commission pouvait considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que la situation sur le marché de l’Union était stable et qu’il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer la stabilité du marché (voir points 268 et suivants ci-après).
259 Dans la mesure où la requérante s’appuie sur l’arrêt du 14 mai 1975, CNTA/Commission (74/74, Rec, EU:C:1975:59, point 44), il convient de relever ce qui suit. La Cour a relevé, au point 44 de cet arrêt, que, « en l’absence d’un intérêt public péremptoire, la Commission, en n’ayant pas assorti le règlement n° 189/72 de mesures transitoires protégeant la confiance que l’opérateur pouvait légitimement avoir dans la réglementation communautaire, a violé une règle supérieure de droit et engagé ainsi la responsabilité de la Communauté ».
260 Il ressort du point 43 de l’arrêt CNTA/Commission, point 259 supra (EU:C:1975:59), que cet arrêt concernait la suppression avec effet immédiat et sans avertissement de l’application de montants compensatoires « sans prendre de mesures transitoires qui, au moins, permettraient à un opérateur économique soit d’éviter la perte qui lui aurait été causée dans l’exécution de contrats d’exportation dont la réalité et l’irrévocabilité sont établies par la préfixation des restitutions, soit d’être dédommagé de cette perte ».
261 L’arrêt CNTA/Commission, point 259 supra (EU:C:1975:59), concernait la situation particulière d’opérateurs qui avaient pris des engagements irrévocables parce qu’ils avaient obtenu, sous caution, des certificats d’exportation comportant préfixation du montant de la restitution, et pour lesquels la modification de la réglementation avait eu pour effet de leur causer des pertes inévitables en leur réimposant le risque de change (voir point 42 de cet arrêt).
262 En l’espèce, la situation est différente, car la modification du montant des restitutions à l’exportation, par le règlement attaqué, ne change en rien la situation des opérateurs en ce qui concerne les exportations pour lesquelles ils avaient déjà obtenu des certificats à l’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation.
263 Certes, la requérante a relevé, lors de l’audience, qu’elle avait conclu des contrats avec des éleveurs de poulets qu’elle ne pouvait pas résilier sans préavis suffisant et qu’elle ne pouvait pas arrêter la chaîne de production avec effet immédiat, car tous les jours de nouveaux poulets arrivaient qui avaient été mis en production longtemps auparavant.
264 Cependant, un tel argument démontre tout au plus que la requérante ne pouvait pas diminuer sa production avec effet immédiat, car elle était obligée d’accepter les poulets qui continuaient à arriver en raison des contrats conclus avec les éleveurs. Il n’existait cependant aucune obligation pour la requérante d’exporter les poulets qu’elle produisait vers les pays du Moyen-Orient.
265 La modification du montant des restitutions à l’exportation est inhérente au système de fixation périodique du montant de ces restitutions. La durée du cycle de production d’un poulet ne saurait donc faire naître une confiance légitime dans le maintien de restitutions à l’exportation à un certain niveau.
266 Il ne saurait donc être déduit de l’arrêt CNTA/Commission, point 259 supra (EU:C:1975:59), que la Commission viole le principe de protection de la confiance légitime lorsqu’elle fixe à zéro le montant des restitutions à l’exportation sans prévoir de mesures transitoires. La requérante n’explique d’ailleurs pas comment des mesures transitoires pourraient être prévues dans un règlement fixant le montant des restitutions à l’exportation. Il y a lieu de relever qu’un tel règlement fixe un seul montant des restitutions à l’exportation applicable et qu’il ne prévoit pas une réduction de ce montant par étapes successives.
267 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
6. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que les indicateurs économiques justifiaient une fixation à zéro du montant des restitutions
268 La requérante, soutenue par l’intervenante, fait valoir que la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation était infondée au regard de la situation économique.
269 À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le législateur de l’Union dispose dans le domaine de l’agriculture d’un large pouvoir d’appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 TFUE à 43 TFUE lui attribuent. Par conséquent, le contrôle du juge doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, Rec, EU:C:2013:169, point 43 et jurisprudence citée).
270 Il convient d’analyser tout d’abord les éléments sur lesquels la Commission s’est appuyée lors de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation, au regard de ses explications fournies lors de la présente procédure, et, ensuite, d’examiner les arguments soulevés par la requérante et l’intervenante afin de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.
a) Sur les éléments sur lesquels la Commission s’est appuyée lors de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation
271 La Commission relève, dans le mémoire en défense, qu’elle a « notamment » pris en compte le critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1234/2007, selon lequel elle peut tenir compte « [d]es objectifs de l’organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges ».
272 À cet égard, la Commission souligne que l’Union était confrontée à une expansion de la demande interne pour la viande de volaille. Il en aurait résulté que les prix mondiaux de la volaille avaient une tendance générale à la hausse. La Commission relève également que les prix des viandes de volaille sur le marché intérieur étaient élevés, portés par une demande intérieure solide.
273 La Commission relève en outre que les marges des producteurs en fonction du coût des aliments étaient au-dessus de la moyenne historique malgré un prix des aliments élevé depuis plusieurs mois.
274 Les perspectives d’évolution du marché auraient été bonnes avec des prévisions de croissance de la production de viande de volaille européenne de 0,7 %, poussée par l’augmentation de la demande sur le marché intérieur et sur le marché international.
275 Ensuite, la Commission souligne qu’elle a tenu compte du fait que, depuis 2007, la demande intérieure croissante était allée de pair avec l’augmentation des exportations de viande de volaille.
276 La Commission relève en outre que, pour les cinq premiers mois de l’année 2013, le total des exportations de viande de volaille a augmenté de 0,6 % en volume et de 1 % en valeur par rapport aux cinq premiers mois de l’année 2012.
277 La Commission souligne de plus que les exportations avec restitutions ont augmenté de 7 %, malgré la baisse des restitutions à l’exportation.
278 La Commission relève que, compte tenu des prix élevés du poulet sur le marché intérieur, du coût élevé des aliments et de la dévaluation du réal brésilien (BRL), le différentiel de prix avec les volailles originaires du Brésil était estimé à 44,73 euros/100 kg.
279 La Commission a en outre relevé que, compte tenu de la situation du marché et de son évolution, les restitutions à l’exportation n’étaient pas nécessaires pour assurer l’équilibre du marché de l’Union de la viande de volaille ainsi qu’un développement naturel sur le plan du prix et des échanges.
280 Il ressort des explications fournies par la Commission que, bien que le résultat du calcul théorique du montant des restitutions ait été positif, elle a considéré que la situation sur le marché de l’Union était stable et qu’il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer l’équilibre du marché et un développement naturel sur le plan du prix. Elle a donc accordé une importance particulière au critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1234/2007.
281 Il convient de relever que des éléments tels qu’une hausse des prix sur le marché de l’Union, l’existence de marges des producteurs de l’Union supérieures à la moyenne historique et une augmentation des exportations sont des éléments qui permettaient en principe à la Commission de considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la situation sur le marché de l’Union était stable et qu’il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer la stabilité du marché.
282 Contrairement à ce que considère l’intervenante, les prix de la viande de volaille et les marges des producteurs en fonction du coût de l’alimentation entrent dans le champ d’application du critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1234/2007. En effet, le fait que ces prix soient élevés et le fait que les marges des producteurs soient au-dessus de la moyenne historique militent en faveur d’une situation stable sur le marché de l’Union et contre la nécessité de favoriser les exportations par la fixation de restitutions à l’exportation à un montant positif.
283 Étant donné que l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 prévoit que la Commission tient compte « d’un ou de plusieurs » des critères énumérés, il lui est loisible d’accorder une importance particulière au critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous b), dudit règlement.
284 Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que les restitutions à l’exportation visent à permettre à l’Union d’écouler ses excédents, présents sur le marché intérieur, du produit en cause vers les pays tiers (voir ordonnance Tilly-Sabco/Commission, point 246 supra, EU:T:2013:502, point 31 et jurisprudence citée). Le but du régime des restitutions à l’exportation n’est pas de subventionner un exportateur quel qu’il soit, mais de faciliter, si besoin est, les exportations dans le cadre de la réalisation des objectifs de la PAC (voir point 246 ci-dessus).
b) Sur les arguments soulevés par la requérante et par l’intervenante concernant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
285 Il y a lieu d’examiner si les arguments avancés par la requérante et par l’intervenante sont de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise lors de l’adoption du règlement attaqué.
Sur les arguments fondés sur le résultat du calcul théorique
286 La requérante fournit un tableau présentant le calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation, qu’elle a réalisé selon le modèle utilisé par la Commission tel qu’il ressort de la note interne produite en annexe 14 à la requête et à partir de données disponibles auprès de l’ITAVI (institut technique de l’aviculture français). Selon elle, ces calculs montrent que le montant des restitutions n’aurait pas dû être fixé à zéro en juillet 2013. Lors de l’audience, elle a ajouté que, au moment de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation par le règlement attaqué, les besoins en restitutions avaient augmenté.
287 À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission ne conteste pas que le résultat du calcul théorique était positif. Lors de l’audience, les parties ont indiqué qu’elles étaient d’accord sur le fait que le calcul théorique aboutissait à un résultat d’environ 40 euros/100 kg en juillet 2013. La requérante n’a pas contesté l’exactitude du calcul théorique effectué par la Commission.
288 La requérante critique, en substance, le fait que, malgré un résultat nettement positif du calcul théorique, la Commission a fixé à zéro le montant des restitutions, en s’éloignant de manière significative du résultat du calcul théorique. Lors de l’audience, la requérante a affirmé que la Commission avait pris une décision politique qui était en contradiction avec les besoins en restitutions qu’elle avait constatés.
289 À cet égard, il convient de relever que le calcul théorique concerne uniquement la question de savoir si les exportateurs de viande de volaille ont un « besoin » de restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’être en mesure de vendre leurs produits dans les régions concernées par ces restitutions. Cependant, dans le cadre de l’analyse globale de la situation du marché, la Commission n’est pas obligée de considérer la situation particulière des entreprises exportatrices. Même si les exportateurs avaient besoin de restitutions à l’exportation afin d’être en mesure de vendre leurs produits, cela ne signifie pas qu’il soit besoin, au vu de la situation globale du marché, de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif.
290 Il est possible que l’analyse de la situation du marché permette à la Commission de considérer que la situation sur le marché de l’Union est stable et qu’il n’est pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer la stabilité du marché et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Dans une telle situation, il est loisible à la Commission de ne pas accorder de restitutions à l’exportation ou de fixer leur montant à zéro, même si le résultat du calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation est nettement positif.
291 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 281 ci-dessus, il existait des éléments qui permettaient en principe à la Commission de considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la situation sur le marché de l’Union était stable et qu’il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer la stabilité du marché.
292 La Commission a relevé, dans le cadre de sa réponse à la question écrite du Tribunal portant sur sa pratique habituelle, que le calcul théorique et l’analyse de marché revêtaient la même importance et que, cependant, à la lumière des objectifs de la PAC, l’analyse de la situation du marché influencerait davantage la décision finale.
293 L’intervenante a en substance affirmé, lors de l’audience, qu’il existait une contradiction dans cet argument de la Commission, en ce que cette dernière indiquerait, d’une part, que le calcul théorique et l’analyse de marché revêtent la même importance et, d’autre part, que l’analyse de marché revêt plus d’importance.
294 À cet égard, il y a lieu de relever qu’une importance égale du calcul théorique et de l’analyse de marché, telle que relevée par la Commission, ne signifie pas que le montant des restitutions à l’exportation doit, en principe, être égal au résultat du calcul théorique. En effet, si le montant des restitutions à l’exportation devait, en principe, être égal au résultat du calcul théorique, cela signifierait que le calcul théorique revêt plus d’importance que l’analyse de marché. Une importance égale de ces deux éléments signifie nécessairement que l’analyse de marché peut exercer une influence importante sur le montant des restitutions à l’exportation qui est fixé.
295 Il est possible que, dans un cas d’espèce, l’analyse du marché influence davantage le montant des restitutions à l’exportation que le résultat du calcul théorique. La Commission a donné l’exemple selon lequel, en présence d’un marché déficitaire dans l’Union, il ne correspondrait pas aux objectifs de la PAC de favoriser les exportations au détriment de l’équilibre du marché de l’Union, de la sécurité des approvisionnements et de la garantie de prix raisonnables aux consommateurs, et ce même en présence d’un résultat positif du calcul théorique.
296 De même, lorsque le marché de l’Union n’est pas déficitaire, mais en équilibre, la Commission peut considérer que, au vu des objectifs de la PAC, il n’y a pas lieu de favoriser les exportations en fixant des restitutions à l’exportation d’un montant positif, et ce même en cas de résultat positif du calcul théorique, y compris dans l’hypothèse où le résultat du calcul théorique a augmenté par rapport au résultat obtenu lors de la fixation précédente des restitutions à l’exportation.
297 Lors de l’audience, l’intervenante a souligné qu’il devait exister un document écrit qui était préparé par la Commission et qui contenait le calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation, même si ce document restait interne et n’était pas communiqué aux membres du comité de gestion. Elle a affirmé que la Commission aurait dû communiquer ce document dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, afin de lui permettre de vérifier l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
298 À cet égard, il y a lieu de constater que le document contenant le calcul théorique aurait tout au plus pu permettre au Tribunal de vérifier l’exactitude du calcul théorique effectué par la Commission. Cependant, la requérante ne conteste pas l’exactitude de ce calcul et les parties ont indiqué qu’elles étaient d’accord sur le fait que ce calcul théorique aboutissait à un résultat d’environ 40 euros/100 kg en juillet 2013 (voir point 287 ci-dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas besoin du document contenant le calcul théorique, qui a été fait par la Commission avant l’adoption du règlement attaqué, afin de vérifier l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les arguments visant en substance à remettre en cause les éléments sur lesquels la Commission s’est appuyée afin de constater l’équilibre du marché
– Sur les arguments visant à remettre en cause la hausse des prix de la viande de volaille
299 La requérante conteste, en substance, l’affirmation de la Commission selon laquelle les prix de la viande de volaille sur le marché mondial étaient en hausse, en affirmant que la hausse des prix de marché constatée entre le mois de juillet 2012 et le mois de juillet 2013, de 185,70 dollars des États-Unis (USD) pour 100 kg à 204 USD pour 100 kg, soit une hausse de 9,9 %, aurait été en grande partie absorbée par la hausse de l’euro, à savoir une hausse de 6,5 % face au dollar des États-Unis en un an.
300 Il y a lieu de constater que, même en prenant en compte les données chiffrées fournies par la requérante, il n’apparaît pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant une hausse des prix sur le marché mondial. La requérante admet que la hausse des prix de 9,3 % a « en grande partie », mais pas intégralement, été compensée par la revalorisation de l’euro face au dollar des États-Unis. Il y a lieu de relever qu’une augmentation, même relativement faible, reste une augmentation.
301 Ensuite, il y a lieu de relever que les chiffres concernant les prix sur le marché mondial sur lesquels s’appuie la requérante (augmentation de 185 USD/100 kg à 204 USD/100 kg) correspondent aux chiffres retenus dans le cadre du calcul théorique. En effet, ces chiffres figurent dans le tableau fourni par la requérante contenant le calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation, qu’elle a réalisé selon le modèle utilisé par la Commission (voir point 286 ci-dessus), en tant que « prix mondial retenu ». Il s’agit donc du prix de vente à destination, à savoir au Moyen-Orient, qui est transmis par les opérateurs.
302 Il convient de rappeler dans ce cadre que la requérante ne conteste pas l’exactitude du calcul théorique fait par la Commission (voir point 287 ci-dessus).
303 Afin de se fonder sur une hausse des prix mondiaux dans le cadre de l’analyse de la situation du marché, la Commission n’était pas obligée de se fonder sur l’évolution des prix de vente des exportateurs au Moyen-Orient. En effet, dans le cadre de l’analyse de la situation du marché, la Commission n’est pas obligée de considérer la situation particulière des entreprises qui exportent les produits concernés par les restitutions à l’exportation vers les destinations concernées, mais elle peut considérer la situation globale du marché.
304 Les données chiffrées fournies par la requérante concernant les prix de vente à destination ne sauraient donc en tout état de cause démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise en retenant une hausse des prix sur le marché mondial.
305 Ensuite, la Commission a relevé, lors de l’audience, que les prix augmentaient au niveau mondial sur le long terme, à savoir sur la période comprise entre 2009 et 2013, en s’appuyant sur la page 18 du document soumis au comité de gestion. La requérante a affirmé à cet égard que la Commission était obligée de prendre en compte l’évolution des prix sur les trois derniers mois, car elle fixait le montant des restitutions tous les trois mois.
306 La page 18 du document soumis au comité de gestion montre l’évolution des prix sur le marché de l’Union, des États-Unis et du Brésil. Ces prix sont tous exprimés en euros, ce qui signifie qu’ils tiennent compte de la variation du taux de change du dollar des États-Unis et du réal brésilien à l’égard de l’euro.
307 Il convient de relever que le document soumis au comité de gestion n’a pas vocation à expliquer le calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation, qui reste interne à la Commission, mais surtout à présenter la situation globale du marché. Ainsi que la Commission l’a expliqué lors de l’audience, le calcul théorique prend en compte l’évolution des prix sur le court terme. Cependant, il est loisible à la Commission de prendre en compte, pour apprécier la situation du marché, l’évolution des prix sur le long terme.
308 Il ressort clairement de la page 18 du document soumis au comité de gestion que la tendance sur le long terme des prix du poulet frais dans l’Union et aux États-Unis était à la hausse.
309 En ce qui concerne les prix du poulet frais au Brésil, il ressort de la page 18 du document soumis au comité de gestion que, à la fin de la période considérée, il y a eu une baisse des prix. Cependant, il n’y avait pas de tendance à la baisse des prix au Brésil, si la totalité de la période considérée de 2009 à 2013 est prise en considération.
310 La requérante ne conteste pas l’exactitude des données chiffres telles qu’elles figurent à la page 18 du document soumis au comité de gestion, mais seulement l’appréciation que la Commission a faite de ces données.
311 Compte tenu d’une tendance claire à la hausse des prix du poulet frais aux États-Unis, et en l’absence d’une tendance à la baisse des prix au Brésil sur le long terme, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que les prix sur le marché mondial étaient en hausse.
312 Par ailleurs, la Commission n’a pas seulement relevé qu’elle avait pris en compte une hausse des prix sur le marché mondial, mais elle a également relevé qu’elle avait pris en compte une hausse des prix sur le marché de l’Union.
313 La Commission n’a en tout état de cause pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération, en tant qu’indicateur de l’équilibre du marché, une hausse des prix.
314 La page 18 du document soumis au comité de gestion montre une tendance claire à la hausse des prix sur le marché de l’Union, sur le long terme ainsi que sur le court terme.
315 Lors de l’audience, la requérante a en outre critiqué le fait que, à la page 18 du document soumis au comité de gestion, la Commission avait comparé les prix du poulet frais et non les prix du poulet congelé, de même que le fait qu’elle n’avait pas inclus les frais de transport dans cette comparaison. Selon elle, pour décider s’il était nécessaire d’accorder des restitutions, il aurait été nécessaire de se fonder sur une comparaison des prix du poulet congelé, qui est celui qui peut s’exporter, et d’inclure les frais de transport.
316 À cet égard, la Commission a relevé que, dans le document soumis au comité de gestion, elle avait présenté la situation du marché en général et qu’elle s’était fondée sur le produit le plus représentatif pour le marché de l’Union, à savoir le poulet frais.
317 Il y a lieu de constater que, en procédant ainsi, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, dans le cadre de l’analyse de la situation du marché, elle n’est pas obligée de prendre en considération la situation particulière des exportateurs des produits concernés par les restitutions à l’exportation, mais elle peut considérer la situation globale du marché de la volaille (voir point 289 ci-dessus).
318 Le choix de la Commission de présenter au comité de gestion, dans le cadre de la présentation de la situation du marché, l’évolution des prix de la viande de poulet frais ne saurait donc être critiqué.
319 Il y a en outre lieu de relever que la Commission a bien pris en compte le prix du poulet congelé lors du calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation. En effet, lors du calcul théorique, la Commission se fonde sur les prix communiqués par les opérateurs, notamment sur ceux fournis par le plus grand exportateur, qui correspondent aux prix du poulet congelé qui est exporté. L’absence de mention de l’évolution du prix du poulet congelé dans le document soumis au comité de gestion s’explique par le fait que celui-ci ne visait pas à expliquer le calcul théorique, mais à présenter la situation du marché.
320 En ce qui concerne les frais de transport, la requérante a admis, lors de l’audience, que la Commission les prenait en compte lors du calcul théorique.
321 Étant donné que la Commission n’est pas tenue de prendre en compte la situation particulière des entreprises exportatrices dans le cadre de l’analyse de la situation globale du marché, le choix de la Commission de ne pas prendre en compte le coût du transport lors de la présentation de l’évolution des prix sur le marché de l’Union et sur le marché mondial, telle que figurant dans le document soumis au comité de gestion, ne saurait être critiqué. Étant donné que le tableau se trouvant à la page 18 du document soumis au comité de gestion concerne les prix du poulet frais, qui ne peut pas être exporté en tant que tel au Moyen-Orient, cela n’aurait d’ailleurs pas eu de sens de prendre en compte le coût du transport à destination du Moyen-Orient dans ce tableau.
– Sur les arguments concernant la hausse de la marge des producteurs retenue par la Commission
322 La requérante affirme que, entre février et août 2013, la marge des producteurs en France a diminué de 31 %.
323 À cet égard, il y a lieu de relever que la situation telle qu’elle se présentait en août 2013 ne permet pas de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’adoption du règlement attaqué le 18 juillet 2013.
324 En outre, il ressort du tableau fourni par la requérante dans ce cadre que le calcul qu’elle invoque ne concerne pas les marges des producteurs de poulet frais, mais celles des exportateurs des produits concernés par les restitutions à l’exportation.
325 Cependant, afin de constater une hausse des marges des producteurs, la Commission s’est fondée sur la situation des producteurs de poulet frais, ainsi qu’il ressort de la page 10 du document soumis au comité de gestion.
326 Il ressort de ce tableau que, comme l’a retenu la Commission, les marges des producteurs de l’Union étaient au-dessus de la moyenne historique. La requérante ne conteste pas l’exactitude des données telles qu’elles figurent dans ce tableau.
327 La requérante a cependant affirmé, lors de l’audience, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la marge des producteurs de poulet frais et non sur celle des producteurs des produits concernés par les restitutions à l’exportation.
328 À cet égard, il y a lieu de constater que le choix de la Commission de présenter au comité de gestion les marges des producteurs du produit le plus représentatif du marché de l’Union, à savoir le poulet frais, ne saurait être critiqué, car la Commission n’est pas tenue de considérer, dans le cadre de l’analyse de la situation globale du marché, la situation particulière des entreprises exportatrices (voir points 316 et 317 ci-dessus).
329 En ce qui concerne l’argument de la requérante, soulevé lors de l’audience, selon lequel il y a eu une baisse de la marge des producteurs à la fin de la période considérée, il convient de relever que, effectivement, tout à la fin de la période considérée, il y a eu une légère baisse de cette marge. Cependant, la marge est restée au-dessus de la moyenne historique et elle présentait une tendance à la hausse, de sorte que l’argument de la requérante n’est pas de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.
– Sur l’argument selon lequel la Commission n’a pas pris en compte la demande
330 Lors de l’audience, la requérante a affirmé que la Commission n’avait pas pris en compte la demande de poulets et elle a souligné à cet égard que le document soumis au comité de gestion ne contenait aucun tableau relatif à la demande.
331 La Commission a relevé à cet égard que la prise en compte de la demande intervenait dans le cadre de la présentation des prix, car ces derniers tiendraient déjà compte de la demande, ainsi que dans le cadre de la présentation des données relatives à la production, à l’offre, aux importations et aux exportations.
332 Il y a lieu de constater que le document soumis au comité de gestion contient plusieurs tableaux relatifs à l’évolution des prix ainsi que, à la page 12, un tableau relatif aux prévisions de production et à la production de poulets. En prenant en considération l’évolution de la production de poulets, donc l’offre, et l’évolution des prix des poulets, la Commission a nécessairement pris en compte la demande, car le prix résulte de la rencontre entre l’offre et la demande.
333 Il convient en outre de constater que l’augmentation de la demande était un élément militant en faveur de l’appréciation de la Commission selon laquelle il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer l’équilibre du marché. Il n’existe donc aucune raison de penser que la Commission n’a pas pris en compte cet élément. Par ailleurs, n’apparaît pas clairement la manière dont la prétendue absence de prise en considération d’un élément militant en tout état de cause en faveur de la solution retenue, à savoir la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation, pourrait constituer une erreur justifiant l’annulation du règlement attaqué.
– Sur les arguments concernant l’augmentation des exportations qui a été retenue par la Commission
334 L’intervenante affirme que l’information relative aux exportations, telle qu’elle est fournie par la Commission au point 42, sous c) et d), de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission, ne correspond pas aux informations qui ont été fournies au comité de gestion. Plus concrètement, l’intervenante estime que la page 16 du document soumis au comité de gestion indique le contraire de ce qui est affirmé par la Commission au point 42, sous c) et d), de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission.
335 Il convient de relever que, selon les données figurant à la page 16 du document soumis au comité de gestion, le total des exportations de viande de volaille a augmenté de 0,6 % pour la période allant de janvier à mai 2013 par rapport à la même période en 2012. Cela est conforme à ce que la Commission a indiqué au point 42, sous d), de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission, de même qu’au point 15, quatrième tiret, de la duplique dans la présente affaire.
336 Contrairement à ce que soutient l’intervenante, l’affirmation de la Commission selon laquelle « [l]es exportations avec restitutions continuaient d’augmenter malgré trois baisses successives des restitutions (+7 % pour les 5 premiers mois de l’année en mai 2013) », qui figure au point 42, sous c), de la duplique dans l’affaire T‑397/13, Tilly-Sabco/Commission, de même qu’au point 15, troisième tiret, de la duplique dans la présente affaire, ne présente pas de contradiction avec les données chiffrées figurant à la page 16 du document soumis au comité de gestion. En effet, cette page ne contient pas de chiffres relatifs à l’évolution des exportations des seuls produits bénéficiant de restitutions à l’exportation.
337 En outre, l’intervenante affirme que « ces informations sont contradictoires puisqu’il y a une hausse des importations depuis le règlement attaqué ce qui est prouvé par le fait que les certificats d’importation de volailles octroyés sur le fondement du règlement [n°] 612/2009 ne sont plus suffisants ainsi que cela est montré par le règlement d’exécution (UE) n° 402/2014 de la Commission[,] du 22 avril 2014[, relatif à la délivrance de certificats d’importation et à l’attribution de droits d’importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d’avril 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) n° 616/2007 pour la viande de volaille (JO L 119, p. 59)] ».
338 À cet égard, il y a lieu de relever que n’apparaît pas clairement la manière dont les informations sur l’évolution des exportations peuvent être contradictoires au motif qu’il y avait une hausse des importations. En outre, l’évolution des importations depuis l’adoption du règlement attaqué ne peut pas démontrer une contradiction dans les données chiffrées sur lesquelles la Commission s’est appuyée.
339 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel le règlement n° 402/2014 de la Commission montre qu’il y a eu une hausse des importations depuis le règlement attaqué, la Commission relève que ce règlement concerne la fixation d’un coefficient de réduction dans le cadre d’importations soumises à un contingent tarifaire et qu’il arrive souvent que les conditions favorables auxquelles un contingent tarifaire est soumis provoquent une forte demande d’importations dans ce cadre. Ainsi que la Commission le souligne, il ne peut pas en être conclu qu’il y a eu une forte hausse des importations. En effet, le coefficient vise à garantir le respect de la quantité préétablie dans le cadre du contingent tarifaire.
340 Il convient en outre de rappeler que la légalité du règlement attaqué doit être appréciée en vertu de la situation de droit et de fait existant lors de son adoption (voir point 195 ci-dessus). Le règlement n° 402/2014, datant du 22 avril 2014 et fixant des coefficients d’attribution pour la période commençant à partir du 1er juillet 2014, ne peut pas démontrer que, lors de l’adoption du règlement attaqué, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. L’intervenante n’affirme pas que les données relatives aux importations sur lesquelles la Commission s’est appuyée lors de l’adoption du règlement attaqué, telles que reprises dans le document fourni au comité de gestion, étaient erronées.
– Sur les arguments de la requérante et de l’intervenante visant à démontrer l’existence d’un déséquilibre provoqué par la fixation à zéro du montant des restitutions
341 La requérante affirme que la fixation à zéro du montant des restitutions risque de conduire à une désorganisation du marché de l’Union. Elle conteste donc en substance l’appréciation de la Commission selon laquelle il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer l’équilibre du marché de la viande de volaille dans l’Union. La requérante relève à cet égard que 2,5 millions de mètres carrés sont destinés en France à la production de poulets pour l’exportation.
342 La requérante ne met cependant pas ce chiffre en relation avec la totalité de la production et de la consommation sur le marché de l’Union. S’il est exact que la requérante indique, au point 3 de la requête, que le poulet destiné à l’exportation représente près de 30 % des poulets abattus en France, ce chiffre ne permet pas de savoir quelle est la proportion de la production sur le marché de l’Union qui est destinée à l’exportation. La requérante a d’ailleurs relevé, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, que ce chiffre concernait la totalité des exportations de poulets, et non les seules exportations vers les pays concernés par les restitutions à l’exportation.
343 La requérante affirme que, si l’exportation n’est plus rentable, les opérateurs seront obligés d’écouler leur production sur le marché intérieur, ce qui aboutira à un accroissement soudain de l’offre.
344 À cet égard, il y a lieu de relever que, au vu du nombre limité d’entreprises actives dans l’exportation de la viande de poulet vers les pays du Moyen-Orient, la requérante aurait dû expliquer pourquoi le fait que ces entreprises puissent éventuellement vendre leurs produits sur le marché de l’Union était de nature à créer un déséquilibre entre l’offre et la demande sur ce marché.
345 Il n’y a pas lieu de considérer que toute augmentation de l’offre sur un marché qui est en équilibre entraîne un risque de perturbations sur ce marché. En effet, certaines variations de l’offre et de la demande constituent des facteurs normaux de l’évolution des marchés.
346 En outre, il n’existe aucun automatisme qui permettrait de conclure que, si les exportations des produits bénéficiant de restitutions à l’exportation ne sont plus rentables après la fixation à zéro du montant des restitutions, la production sera écoulée sur le marché de l’Union. En effet, la production qui était auparavant destinée à l’exportation vers les pays du Moyen-Orient pourrait également être écoulée sur d’autres marchés, qui ne sont de toute façon pas concernés par les restitutions à l’exportation. Il convient de rappeler que les restitutions à l’exportation étaient uniquement accordées pour des produits et des destinations déterminés.
347 De plus, il convient de rappeler que la Commission a relevé que les exportations bénéficiant des restitutions à l’exportation avaient augmenté avant l’adoption du règlement attaqué malgré la réduction progressive des restitutions à l’exportation (voir point 277 ci-dessus).
348 Les difficultés que la requérante et l’intervenante ont pu éprouver en raison de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation, telles que soulignées lors de l’audience, ne sont pas constitutives d’une perturbation du marché dans son intégralité.
349 Les arguments soulevés par la requérante ne suffisent donc pas à démontrer l’existence d’un risque de désorganisation du marché de l’Union en raison de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation.
350 L’argument de l’intervenante selon lequel « la Commission n’a pas démontré que l’équilibre du marché était préservé en supprimant par le biais d’une mise à zéro des restitutions par le règlement attaqué » semble reposer sur une erreur quant à la charge de la preuve. En effet, il n’incombe pas à la Commission de démontrer que l’équilibre du marché était préservé, mais il appartient au contraire à la requérante et à l’intervenante de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a considéré que l’équilibre du marché était préservé.
Sur les arguments visant à établir l’existence d’une erreur en ce que la Commission aurait pris en compte un élément non prévu à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007
351 L’intervenante affirme que la Commission a commis une erreur en prenant en considération l’évolution du prix du soja, alors que le soja n’est pas une céréale. Elle souligne que, selon l’article 164, paragraphe 3, sous i), du règlement n° 1234/2007, la Commission peut prendre en compte « la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté des produits de ces secteurs ». Selon elle, il en ressort que la Commission doit seulement prendre en compte les prix des céréales et non le prix du soja.
352 Lors de l’audience, la requérante s’est ralliée à cet argument et a affirmé que l’énumération des critères prévus à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 était limitative.
353 À cet égard, il convient de relever que la formulation retenue à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 est assez souple. En effet, selon ce paragraphe, « [l]ors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants […] »
354 Il résulte de cette formulation que la Commission est tenue de prendre en compte au moins l’un des éléments énumérés par cet article. Cependant, il ne résulte pas de cette formulation que la liste de ces éléments est limitative. La formulation selon laquelle « il est tenu compte de » ne s’oppose pas à la prise en compte d’autres éléments.
355 La souplesse de la formulation choisie milite contre le caractère limitatif de l’énumération. Cette souplesse est d’ailleurs confirmée par d’autres versions linguistiques de la disposition en cause. Ainsi, la version anglaise, « One or more of the following aspects shall be taken into account when refunds for a certain product are being fixed », et la version allemande, « Die Ausfuhrerstattungen werden je nach Erzeugnis unter Berücksichtigung eines oder mehrerer der folgenden Faktoren festgesetzt », confirment que la Commission est seulement tenue de « tenir compte » d’un ou de plusieurs des éléments énumérés, ce qui ne signifie pas qu’elle doive se fonder exclusivement sur de tels facteurs.
356 En outre, la circonstance que, selon l’article 162, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, l’octroi même des restitutions à l’exportation est facultatif milite en faveur d’une très grande marge d’appréciation et d’une grande flexibilité au profit de la Commission lorsqu’il s’agit de fixer leur montant.
357 En effet, il serait peu convainquant de considérer que la Commission peut décider de ne pas du tout accorder de restitutions à l’exportation, et ce sans être contrainte de fonder cette décision sur des critères déterminés, mais qu’elle doit, lors de la fixation du montant de ces restitutions, tenir compte exclusivement d’éléments énumérés de manière limitative.
358 L’argument de la requérante et de l’intervenante est donc fondé sur une prémisse erronée.
359 À titre surabondant, il y a lieu de relever que, même si l’énumération des critères prévus à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 était considérée comme étant limitative, cela ne signifierait pas que la Commission a commis une erreur en prenant en compte l’évolution du prix du soja.
360 À supposer que l’énumération des critères prévus à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 soit limitative, cela signifierait seulement que la Commission n’est pas en droit de prendre en compte l’évolution du prix du soja dans le cadre de l’application du critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous i), du règlement n° 1234/2007, qui mentionne uniquement les prix des céréales fourragères.
361 Cependant, selon l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1234/2007, la Commission peut notamment prendre en compte la situation sur le marché. La marge des producteurs de poulets en fonction du coût des aliments peut être prise en compte en ce qu’elle constitue l’un des facteurs déterminant la situation du marché. La requérante et l’intervenante n’affirment d’ailleurs pas que la Commission n’était pas en droit de prendre en compte l’évolution des marges des producteurs.
362 La prise en compte de l’évolution des marges des producteurs en fonction du coût des aliments signifie nécessairement que le coût réel de l’alimentation des poulets doit être pris en compte. La Commission a relevé, sans être contredite sur ce point par la requérante et par l’intervenante, que le soja constituait un élément important dans le coût de l’alimentation de la volaille.
363 La circonstance que le document soumis au comité de gestion contient un tableau consacré à l’évolution des cours à terme du soja peut s’expliquer par le fait que la Commission a pris en compte l’évolution du prix du soja dans le cadre de l’examen du critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1234/2007. Dans ce cadre, il convient de rappeler que le document soumis au comité de gestion a pour vocation de présenter la situation du marché et non le résultat du calcul théorique.
364 Par ailleurs, le prix des aliments entre en considération lors de l’analyse du critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1234/2007. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du calcul théorique du montant des restitutions, la différence de prix est calculée sur la base de la différence entre le prix fob de revient en France et le prix de vente à destination (voir point 167 ci-dessus). Ainsi que la Commission l’a expliqué, en réponse aux questions écrites posées par le Tribunal, le prix de revient en France est calculé en tenant compte du coût des aliments, du coût du vif, du coût du mort, du coût abattoir et du coût de mise en fob. En prenant en compte le prix de revient en France lors du calcul de la différence entre les prix sur le marché de l’Union et les prix sur le marché mondial, conformément au critère figurant à l’article 164, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1234/2007, la Commission a pris en compte le coût de l’alimentation de la volaille sur ce marché, et donc également le coût du soja.
365 Même une lecture limitative des critères prévus à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007 n’empêcherait pas la Commission de prendre en considération, dans le cadre de l’examen du critère figurant dans cette disposition, sous a), en tant que prix sur le marché de l’Union, le prix de revient, dont l’un des éléments est constitué par le coût de l’alimentation de la volaille, y compris le coût du soja. La requérante et l’intervenante n’affirment pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant, lors de l’application du critère en cause, sur le coût de revient dans l’Union.
Sur les autres arguments soulevés par la requérante et par l’intervenante
366 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel un grand nombre d’États n’appartenant pas à l’Union ont adopté des mesures de soutien aux exportations, il convient de relever que cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. En effet, la circonstance, que le marché de l’Union était en équilibre et qu’il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer la stabilité du marché, n’est pas remise en cause par la circonstance que d’autres États ont pu adopter des mesures de soutien aux exportations, en fonction de la situation sur leurs marchés intérieurs.
367 La requérante fait en outre valoir que, en Afrique du Sud, les droits de douane sur les poulets entiers ont triplé pour protéger les producteurs locaux contre les importations du Brésil.
368 Il y a lieu de relever que cette mesure mise en œuvre en Afrique du Sud n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise en fixant à zéro le montant des restitutions à l’exportation. Certes, cette mesure confirme le fait que les producteurs brésiliens vendent à un prix bas, ce qui a une influence sur le calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation. Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point 287 ci-dessus, la requérante ne conteste pas l’exactitude du calcul théorique effectué par la Commission.
369 La requérante souligne en outre que les concurrents brésiliens sont subventionnés par leur gouvernement et bénéficient de coûts de revient très inférieurs à ceux prévalant en Europe, et que le différentiel structurel de compétitivité s’est accru sous l’effet de la dévaluation du réal brésilien.
370 À cet égard, il y a lieu de relever que le différentiel de compétitivité est pris en compte lors du calcul théorique du montant des restitutions à l’exportation et que la requérante ne conteste pas l’exactitude de ce calcul. L’argument de la requérante n’est pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation sur le marché de l’Union était en équilibre et qu’il n’était pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation d’un montant positif afin d’assurer l’équilibre du marché.
371 Ensuite, la requérante fait valoir que, au sein de l’Union, les céréaliers continuent à percevoir des aides, alors même que les prix de vente de leur production ne cesseraient de s’apprécier sur les marchés et que les coûts de l’alimentation, à savoir celui du soja et des céréales, représenteraient près de 65 % du prix du poulet vif.
372 À cet égard, la Commission souligne à juste titre que la requérante compare deux mesures de la PAC qui ne visent pas les mêmes objectifs et qui ne sont donc pas comparables, et que le type de support invoqué par la requérante est un soutien du revenu de base, découplé de la production. Les restitutions à l’exportation visent cependant à assurer aux marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges. La circonstance selon laquelle les céréaliers continuent à recevoir des aides ne saurait donc démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise en fixant à zéro le montant des restitutions à l’exportation.
373 Enfin, l’intervenante fait valoir que la Commission ne présente aucune démonstration de l’exactitude des données évoquées.
374 À cet égard, il convient de relever qu’il appartient à la requérante et à l’intervenante de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise. Il ne suffit pas pour l’intervenante de relever que la Commission n’aurait pas démontré l’exactitude des données sur lesquelles elle s’est appuyée, mais il lui appartient de contester concrètement l’exactitude de ces données.
375 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
7. Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré qu’une entrée en vigueur immédiate du règlement attaqué était justifiée
376 La requérante considère que la motivation type fournie au considérant 6 du règlement attaqué, qui prévoit une entrée en vigueur immédiate « [a]fin d’éviter de perturber le marché, d’éviter la spéculation sur le marché et d’assurer une gestion efficace », est particulièrement inadaptée au cas présent, puisque la suppression brutale des restitutions à l’exportation sans préavis risquerait au contraire de conduire à une désorganisation du marché de l’Union.
377 La Commission conteste les arguments de la requérante.
378 Il y a lieu de constater que la Cour a relevé, au point 19 de l’arrêt Westzucker, point 221 supra (EU:C:1973:30), que la mise en vigueur immédiate d’un règlement fixant à zéro le montant de la prime de dénaturation pour le sucre blanc « se justifi[ait] de manière évidente par la nécessité d’empêcher le dépôt, pendant le délai qui autrement se serait écoulé entre la publication de la mesure prise et sa mise en application, de demandes de titres de dénaturation qui, à cause notamment de leur longue durée, auraient pu compromettre l’effet de la mesure de politique économique prise par la Commission ».
379 Par analogie, en l’espèce, l’entrée en vigueur immédiate du règlement attaqué se justifiait par la nécessité d’éviter que les opérateurs concernés ne déposent des demandes de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions à l’exportation entre la date de publication du règlement attaqué et la date de son entrée en vigueur.
380 Il est donc tout à fait normal qu’un règlement fixant le montant des restitutions à l’exportation entre en vigueur immédiatement, afin d’assurer l’efficacité de cette mesure.
381 Il y a lieu de relever qu’il résulte du point 19 de l’arrêt Westzucker, point 221 supra (EU:C:1973:30), que la mise en vigueur immédiate n’avait même pas à être spécialement motivée, « étant donné qu’elle tradui[sait] un impératif d’efficacité inhérent à la nature même de la mesure instituée par le règlement [en cause] ». En l’espèce, le règlement attaqué prévoit une motivation, bien que succincte, pour sa mise en vigueur immédiate (voir considérant 6 du règlement attaqué).
382 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation ne saurait être qualifiée de « brutale » (voir points 180 à 189 ci-dessus).
383 Il convient en outre de rappeler que la requérante n’a pas établi l’existence d’un risque de désorganisation du marché de l’Union en raison de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation (voir points 341 à 349 ci-dessus).
384 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
8. Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
385 La requérante fait valoir qu’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants permettant de démontrer que la Commission n’a pas adopté le règlement attaqué pour un motif prévu dans le règlement n° 1234/2007 (permettre la réalisation d’exportations sur la base des cours du marché mondial), mais pour un motif distinct, à savoir celui de ne plus faire jouer la solidarité entre les États membres, principalement au détriment de la République française. Selon elle, un rapport de 2005 portant sur l’évaluation des organisations communes de marché pour la viande porcine, la viande de volaille et les œufs, soumis par une société de conseil à la Commission, traduisait déjà cette idée.
386 La Commission conteste les arguments de la requérante.
387 Il convient de rappeler, tout d’abord, que la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin (voir arrêt du 10 mai 2005, Italie/Commission, C‑400/99, Rec, EU:C:2005:275, point 38 et jurisprudence citée).
388 L’argument de la requérante, selon lequel « la Commission n’a pas adopté le [r]èglement [attaqué] pour un motif prévu dans le règlement n° 1234/2007 (permettre la réalisation d’exportation[s] sur la base des cours du marché mondial) », est fondé sur la prémisse selon laquelle la raison d’être des restitutions à l’exportation est uniquement de permettre la réalisation d’exportations sur la base des cours du marché mondial.
389 Cependant, cette prémisse est erronée. En effet, le fait de permettre des exportations, en couvrant la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix sur le marché de l’Union, ou une partie de cette différence, n’est pas une fin en soi, mais un moyen servant à assurer la stabilité du marché de l’Union, en permettant à cette dernière d’écouler ses excédents vers les pays tiers.
390 Lorsque la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de fixer des restitutions à l’exportation à un montant positif afin d’assurer l’équilibre du marché de l’Union, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis un détournement de pouvoir en ce qu’elle n’aurait pas « [permis] la réalisation d’exportation[s] sur la base des cours du marché mondial ».
391 Le rapport de la société de conseil soumis à la Commission en 2005, cité par la requérante, comporte à l’égard de l’application de l’instrument des restitutions à l’exportation le constat suivant :
« Les éléments fournis par l’analyse historique de l’application de cet instrument ont indiqué qu’elle était maintenant principalement axée sur le maintien de la situation du segment du poulet congelé, principalement dans un État membre. Si l’on examine globalement cette application dans toute l’[Union] et dans l’ensemble du secteur, on voit que la contribution de la mesure au respect des objectifs de l’[organisation commune des marchés] pour assurer une plus grande stabilité du marché et contribuer à un revenu équitable pour les producteurs est donc relativement limitée. »
392 À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner qu’un rapport d’une société de conseil soumis à la Commission en 2005 n’a qu’une très faible valeur probante en ce qui concerne les raisons qui ont conduit la Commission à adopter le règlement attaqué en juillet 2013.
393 Deuxièmement, il convient de relever que la prise en compte de la circonstance, que la contribution des restitutions à l’exportation au respect des objectifs de l’organisation commune des marchés pour assurer une plus grande stabilité du marché et contribuer à un revenu équitable pour les producteurs est relativement limitée si est pris en considération l’ensemble du secteur dans toute l’Union, entre dans le champ des critères prévus à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007. En effet, la circonstance qu’un nombre peu élevé de producteurs, essentiellement issus d’un État membre, profite des restitutions à l’exportation milite pour une importance réduite des restitutions à l’exportation afin d’assurer l’équilibre du marché et entre donc dans le champ d’application de l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1234/2007.
394 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a voulu ne plus faire jouer la solidarité entre les États membres, principalement au détriment de la République française, il convient de relever que les restitutions à l’exportation n’ont jamais constitué une mesure destinée à faire jouer la solidarité entre les États membres.
395 La requérante s’appuie en outre sur un discours du conseiller du membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural de février 2013. Selon un article de presse fourni par la requérante, celui-ci a affirmé que les aides à l’exportation pour les volailles congelées vers le Moyen-Orient n’étaient « plus légitimes » et que « [l]’Europe n’a[vait] pas vocation à maintenir sous perfusion des productions à faible valeur ajoutée ».
396 Il y a lieu de constater que le contexte dans lequel le conseiller du membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural a fait cette déclaration ne ressort pas clairement de l’article de presse produit par la requérante. Il semble que les propos dudit conseiller doivent être compris en ce sens que, selon lui, la production bénéficiant des restitutions à l’exportation n’apporte qu’une faible valeur ajoutée par rapport au secteur de la viande de volaille de l’Union pris dans son ensemble.
397 Il est tout à fait légitime de prendre en considération la faible importance de la production bénéficiant de restitutions, par rapport à l’ensemble du secteur dans toute l’Union, dans la décision de fixer à zéro le montant des restitutions (voir point 393 ci-dessus).
398 À supposer même que, lors de l’adoption du règlement attaqué, la Commission ait pris en compte la « faible valeur ajoutée », telle que mentionnée par le conseiller dans son discours de février 2013, cela ne démontrerait pas que la Commission a commis un détournement de pouvoir. En effet, un tel élément entre dans le champ du critère prévu à l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1234/2007.
399 Il convient donc de rejeter également le cinquième moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
400 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
401 En l’espèce, dans ses observations sur la demande de procédure accélérée, la Commission a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens.
402 Ce faisant, la Commission a valablement conclu à la condamnation de la requérante aux dépens. Ce chef de conclusions, présenté dans les observations sur la demande de procédure accélérée, ne saurait toutefois être interprété en ce sens qu’il concerne uniquement les dépens relatifs à la demande de procédure accélérée. En effet, il n’y a pas de décision distincte en ce qui concerne les dépens relatifs à une demande de procédure accélérée.
403 Dans le mémoire en défense et dans ses observations sur le mémoire en intervention, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de « réserver les dépens ». Or, une telle demande n’a pas de sens en l’espèce et équivaut, dans les actes de procédure en question, à une absence de conclusions sur les dépens de la part de la Commission. Ainsi, le chef de conclusions visant à « réserver les dépens », présenté dans le mémoire en défense et dans les observations de la Commission sur le mémoire en intervention, ne peut qu’être sans incidence sur le chef de conclusions visant à la condamnation de la requérante aux dépens, présenté par la Commission dans ses observations sur la demande de procédure accélérée.
404 Il s’ensuit que, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
405 L’intervenante ayant succombé, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Doux SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) Tilly-Sabco supportera ses propres dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
A – Sur la recevabilité
1. Sur l’existence d’un acte réglementaire
2. Sur l’affectation directe de la requérante
3. Sur l’existence d’un acte ne comportant pas de mesures d’exécution
B – Sur le fond
1. Observations liminaires sur les moyens soulevés par l’intervenante
2. Sur le respect de la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011
3. Sur la compétence du signataire du règlement attaqué
4. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles (absence de motivation)
a) Sur la jurisprudence concernant l’obligation de motivation
b) Sur le caractère suffisant de la motivation du règlement attaqué
Sur la pratique habituelle de la Commission
Sur la question de savoir si la Commission s’est écartée de sa pratique habituelle
– Sur l’argument tiré du fait que le montant des restitutions a pour la première fois été fixé à zéro pour les produits en cause
– Sur l’argument selon lequel la Commission a supprimé le système des restitutions de manière permanente
– Sur l’argument tiré d’une incohérence dans le règlement attaqué
– Sur la prise en compte du contexte interne et du contexte international
Sur les autres arguments soulevés par la requérante
5. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
a) Sur la première branche, tirée de l’existence d’assurances précises fournies quant au maintien des restitutions jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC
b) Sur la seconde branche, tirée de ce que la fixation du montant des restitutions à l’exportation n’était pas prévisible au regard de la situation du marché
6. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que les indicateurs économiques justifiaient une fixation à zéro du montant des restitutions
a) Sur les éléments sur lesquels la Commission s’est appuyée lors de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation
b) Sur les arguments soulevés par la requérante et par l’intervenante concernant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur les arguments fondés sur le résultat du calcul théorique
Sur les arguments visant en substance à remettre en cause les éléments sur lesquels la Commission s’est appuyée afin de constater l’équilibre du marché
– Sur les arguments visant à remettre en cause la hausse des prix de la viande de volaille
– Sur les arguments concernant la hausse de la marge des producteurs retenue par la Commission
– Sur l’argument selon lequel la Commission n’a pas pris en compte la demande
– Sur les arguments concernant l’augmentation des exportations qui a été retenue par la Commission
– Sur les arguments de la requérante et de l’intervenante visant à démontrer l’existence d’un déséquilibre provoqué par la fixation à zéro du montant des restitutions
Sur les arguments visant à établir l’existence d’une erreur en ce que la Commission aurait pris en compte un élément non prévu à l’article 164, paragraphe 3, du règlement n° 1234/2007
Sur les autres arguments soulevés par la requérante et par l’intervenante
7. Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré qu’une entrée en vigueur immédiate du règlement attaqué était justifiée
8. Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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