CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 22 janvier 2019 (1)
Affaire C‑694/17
Pillar Securitisation Sàrl
contre
Hildur Arnadottir
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Luxembourg)]
« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Directive 2008/48/CE – Contrat de crédit – Notions de “consommateur” et d’“usage étranger à l’activité professionnelle” »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle concerne l’articulation entre les définitions de la notion de « consommateur » figurant dans deux actes juridiques différents, lesquels relèvent de la compétence interprétative de la Cour.
2. Plus précisément, dans la présente affaire, la Cour de cassation (Luxembourg) interroge la Cour sur la question de savoir si une personne ayant conclu un contrat de prêt qui, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48/CE (2), ne relève pas de cette directive au motif que le montant total du crédit accordé sur la base de ce contrat est supérieur à 75 000 euros devrait automatiquement être considérée comme n’étant pas un consommateur au sens de l’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3).
3. En effet, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une notion consacrée par la directive 2008/48, qui harmonise certaines règles matérielles relatives aux contrats de crédit aux consommateurs, a une influence déterminante sur l’interprétation d’une règle de compétence établie par le législateur pour protéger des consommateurs dans leurs litiges transfrontaliers avec des professionnels. Ainsi, la présente affaire permettra à la Cour de développer sa jurisprudence récente, cristallisée dans les arrêts Vapenik (4) et Kainz (5), relative à la recherche de cohérence entre les notions du droit international privé au sein du système de droit de l’Union.
II. Le cadre juridique
A. La convention de Lugano II
4. Le titre II de la convention de Lugano II, intitulé « Compétence », contient, à la section 4, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », l’article 15, qui prévoit, en son paragraphe 1 :
« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 5 :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
5. Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de cette convention :
« L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »
6. L’article 23 de la convention de Lugano II permet aux parties de confier, au moyen d’une convention, la compétence pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, à un tribunal ou aux tribunaux d’un État lié par cette convention. Toutefois, en ce qui concerne des procédures en matière de contrats conclus par les consommateurs, visées à la section 4 de ladite convention, son article 17 dispose :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1. postérieures à la naissance du différend ; ou
2. qui permettent au consommateur de
saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section ; ou
3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la présente convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet État, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »
B. La directive 2008/48
7. Selon le considérant 10 de la directive 2008/48 :
« Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive, par exemple les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75 000 EUR [...] »
8. L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application » prévoit :
« 1. La présente directive s’applique aux contrats de crédit.
2. La présente directive ne s’applique pas :
[...]
c) aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75 000 EUR ;
[...] »
9. L’article 3, sous a), de la directive 2008/48 définit la notion de « consommateur » comme étant « toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
III. Les faits du litige au principal
10. La défenderesse au principal, Mme Hildur Arnadottir, résidant en Islande, a souscrit au mois de mars 2005 un prêt d’un montant équivalant à plus d’un million d’euros auprès de la société Kaupthing Bank Luxembourg. Ce prêt avait pour objet de permettre à la défenderesse au principal d’acquérir des actions de la société islandaise Bakkavör Group hf, dont elle était l’un des dirigeants. Ledit prêt était remboursable en un versement unique au plus tard le 1er mars 2010.
11. Le paiement du crédit a été garanti par un cautionnement de Bakkavör Group, signé par la défenderesse au principal et un autre dirigeant de cette société.
12. La Kaupthing Bank Luxembourg a par la suite été scindée en deux entités. L’une d’elles, la demanderesse au principal, la société Pillar Securitisation Sàrl, a réclamé le remboursement du prêt souscrit par la défenderesse au principal devant les juridictions luxembourgeoises en s’appuyant sur la clause du contrat de prêt attribuant juridiction à ces dernières.
13. En première instance, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que la défenderesse au principal devait être considérée comme un consommateur au sens de l’article 15 de la convention de Lugano II. En conséquence, selon ce tribunal, la clause d’attribution juridictionnelle désignant les juridictions du Luxembourg devait être écartée, car elle ne répondait pas aux dispositions dérogatoires visées à l’article 17 de la convention de Lugano II.
14. En deuxième instance, la Cour d’appel (Luxembourg) a confirmé l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour statuer sur la demande.
15. La demanderesse au principal a formé un pourvoi en cassation, dans lequel elle a formulé trois moyens distincts.
16. Il ressort de la demande de décision préjudicielle, d’une part, que la juridiction de renvoi estime que le premier moyen n’est pas fondé et, d’autre part, que les deuxième et troisième moyens n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive de cette juridiction.
17. Par son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 15 de la convention de Lugano II, la demanderesse au principal reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré que l’investissement effectué par la défenderesse au principal grâce au contrat de prêt avait été réalisé à des fins non professionnelles.
18. Par son troisième moyen, également tiré d’une violation de cette même disposition, la demanderesse au principal reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte du fait que le contrat de prêt conclu par la défenderesse ne relève pas de la directive 2008/48, qui exclut de son champ d’application les contrats de crédit dont le montant total est supérieur à 75 000 euros. En conséquence, selon la demanderesse au principal, même si la notion de « consommateur » au sens de l’article 15 de la convention de Lugano II est une notion autonome, un contrat de prêt dont le montant total est supérieur à 75 000 euros ne saurait être considéré comme un contrat de consommation aux fins de l’application de cette disposition.
19. Au regard de ces moyens, la Cour de cassation se demande si le champ d’application de la directive 2008/48 a une incidence sur la définition de la notion de « consommateur » au sens de l’article 15 de la convention de Lugano II.
IV. La question préjudicielle et la procédure devant la Cour
20. C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation du Luxembourg (Luxembourg) a décidé de surseoir à statuer et d’adresser la question préjudicielle suivante à la Cour :
« Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive [2008/48], une personne peut-elle être considérée comme “consommateur” au sens de l’article 15 de la [convention de Lugano II] en l’absence de disposition nationale appliquant les dispositions de ladite directive à des domaines ne relevant pas de son champ d’application, au motif que le contrat a été conclu pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ? »
21. La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2017.
22. Les parties à la procédure au principal, les gouvernements luxembourgeois, portugais et suisse, ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites à la Cour.
V. Appréciation
A. Observation liminaire
23. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, en l’absence de disposition nationale appliquant les dispositions de la directive 2008/48 à des domaines ne relevant pas de son champ d’application, une personne ayant conclu à des fins privées un contrat de crédit qui, en raison de son montant total, ne relève pas de cette directive, pourrait quand même être considérée comme un consommateur au sens de l’article 15 de la convention de Lugano II.
24. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que ce sont les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la demanderesse au principal qui l’ont conduite à interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 15 de la convention de Lugano II. Toutefois, le deuxième moyen ne porte pas sur la cohérence entre cette convention et la directive 2008/48. Il semblerait que, par ce moyen, la demanderesse au principal conteste le fait que la défenderesse au principal aurait agi à des fins privées lors de la conclusion du contrat en cause.
25. Dans le même ordre d’idée, la Commission, dans ses observations écrites, indique nourrir des doutes en ce qui concerne cette même appréciation de la juridiction de renvoi. Quant au gouvernement luxembourgeois, sans mettre en cause cette qualification des faits, il se limite à formuler, de manière abstraite, des observations relatives à la nature et à la finalité des contrats conclus par des consommateurs.
26. Cela étant, il me semble que le deuxième moyen du pourvoi ainsi que les considérations de la Commission visent la prémisse sur laquelle s’est fondée la juridiction de renvoi. En effet, la Cour n’est pas interrogée sur la question de savoir si, à l’exception du montant total du crédit, d’autres faits de l’affaire au principal permettent de plaider en faveur de la thèse selon laquelle la défenderesse au principal ne devrait pas être considérée comme un consommateur.
27. En tout état de cause, la demande de décision préjudicielle ne contient pas d’informations qui pourraient permettre d’analyser d’office cette question de manière approfondie. Toutes les informations mises à disposition de la Cour proviennent de la demanderesse au principal, qui conteste l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour statuer sur sa demande. Dès lors, indépendamment des doutes que l’on pourrait avoir à cet égard, compte tenu de la répartition des compétences entre la Cour et les juridictions nationales, je n’examinerai pas la question de savoir si la défenderesse au principal a agi à des fins privées lors de la conclusion du contrat de crédit. En conséquence, je limiterai les présentes conclusions à l’analyse de la problématique juridique reflétée dans la question préjudicielle, telle qu’elle a été formulée par la juridiction de renvoi.
B. Positions des parties
28. Seule la demanderesse au principal considère que l’article 15 de la convention de Lugano II s’oppose à ce que soit considéré comme consommateur l’emprunteur ayant conclu un contrat de crédit qui, en raison de son montant, ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/48. En premier lieu, en s’appuyant sur le rapport explicatif relatif à la convention de Lugano II, élaboré par le professeur Fausto Pocar (6), la demanderesse au principal soutient que l’interprétation de l’article 15 de cette convention doit se faire à la lumière de la législation de l’Union et, notamment, de la directive 2008/48 (7). En second lieu, la demanderesse au principal estime, en substance, qu’en excluant du champ d’application de cette directive les contrats de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros, le législateur a considéré que les personnes concluant des contrats de crédit supérieurs à ce montant n’avaient pas besoin d’une protection particulière. Or, le bénéfice des règles de compétence telles que l’article 15 de la convention de Lugano II ne devrait pas être étendu à des personnes pour lesquelles une protection particulière ne se justifie pas.
29. En revanche, la défenderesse au principal, les gouvernements portugais et suisse, ainsi que la Commission, estiment que l’interprétation de l’article 15 de la convention de Lugano II ne dépend pas de la directive 2008/48. Ils considèrent, en substance, que la notion de « consommateur » figurant à cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation autonome et, de ce fait, indépendante des limites relatives au montant total du crédit, spécifiées à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48.
C. Analyse
30. La question préjudicielle, telle qu’elle a été formulée par la juridiction de renvoi, vise la notion de « consommateur » au sens de la convention de Lugano II et de la directive 2008/48. Cela étant, le vrai problème juridique posé par la présente l’affaire ne concerne pas directement les définitions de la notion de « consommateur », figurant dans la convention de Lugano II et dans la directive 2008/48, mais celles des notions de « contrat » et de « transaction » figurant à l’article 15 de ladite convention et à l’article 3 de ladite directive.
31. En fait, dans le cadre de ces deux actes juridiques, le noyau de la définition de la notion de « consommateur » est largement identique.
32. Selon l’article 3, sous a), de la directive 2008/48, on entend par « consommateur » toute personne physique qui, pour les transactions régies par cette directive, agit « dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
33. De même, aux termes de l’article 15 de la convention de Lugano II, le consommateur est une personne ayant conclu un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».
34. Ainsi, à tout le moins dans le contexte de la présente affaire, la principale différence entre la disposition susmentionnée de la directive 2008/48 et celle de la convention de Lugano II concerne le fait qu’un consommateur intervient, respectivement, dans un « contrat conclu par [celui-ci] » et dans des « transactions régies par la [directive 2008/48] ».
35. Si la directive 2008/48 ne définit pas la notion de « transaction », elle spécifie toutefois, en son article 2, intitulé « Champ d’application », paragraphe 2, les contrats auxquels elle ne s’applique pas. Notamment, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit dont le montant total est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros.
36. En revanche, la seconde partie de l’article 15, paragraphe 1, de la convention de Lugano II précise à quels contrats, conclus par un consommateur au sens susmentionné, s’appliquent les dispositions du titre II, section 4, de cette convention. Or, la convention de Lugano II ne limite pas le champ d’application des dispositions de cette section aux contrats dont le montant est inférieur ou supérieur à une certaine valeur.
37. J’estime par conséquent, pour conclure cette partie de mon analyse, que la notion de « contrat » au sens de l’article 15 de la convention de Lugano II et celle de « transaction » au sens de la directive 2008/48 sont indépendantes l’une de l’autre lorsqu’il s’agit du montant total du crédit accordé à un emprunteur. Par ailleurs, la notion de « transaction » au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive détermine le champ d’application de ladite directive et n’a pas vocation à être appliquée en dehors du cadre de celle-ci. En conséquence, les définitions de la notion de « consommateur », figurant dans la convention de Lugano II et la directive 2008/48, qui caractérisent un consommateur en faisant référence, respectivement, à un « contrat » et à une « transaction », me paraissent également indépendantes l’une de l’autre, à tout le moins en ce qui concerne le montant total du crédit accordé en vertu d’un contrat en cause.
38. Je vais maintenant, compte tenu des arguments avancés par les parties, confronter l’interprétation présentée ci-dessus avec, en premier lieu, la jurisprudence de la Cour et l’idée de cohérence des notions du droit de l’Union qui y est énoncée et, en deuxième lieu, les explications du rapport Pocar, relatives à l’article 15 de la convention de Lugano II. Enfin, en troisième lieu, compte tenu de la formulation de la question préjudicielle, j’analyserai l’incidence éventuelle du choix législatif quant à la transposition de la directive 2008/48 en droit national sur la réponse à apporter à cette question.
1. Cohérence des notions en droit de l’Union
39. Je suis sensible à l’argument invoqué par certaines parties selon lequel la Cour a considéré, dans l’arrêt Vapenik (8), que, pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union.
40. Il me paraît évident que le message principal de ce passage de l’arrêt Vapenik (9) concerne non pas uniquement l’interprétation de la notion de « consommateur », mais toutes les notions du droit de l’Union. Toutefois, l’idée selon laquelle il y aurait lieu d’interpréter la notion de « contrat », au sens de l’article 15 de la convention de Lugano II, à la lumière de la notion de « transaction », au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive, ne me semble pas convaincante.
41. Il est vrai que la convention de Lugano II ne lie pas exclusivement des États membres de l’Union. Cependant, bien que le champ d’application territorial de la convention de Lugano II soit plus étendu que celui du règlement (CE) nº 44/2001 (10) et que celui de son successeur, le règlement (UE) nº 1215/2012 (11), la pertinence du message principal de l’arrêt Vapenik (12) dans le contexte de la présente affaire tient au fait que cette convention et ces règlements partagent le même objet, la même systématique et les mêmes règles de compétence (13). Par ailleurs, les juridictions appelées à appliquer et à interpréter la convention de Lugano II sont tenues de veiller à une interprétation convergente des dispositions équivalentes desdits instruments (14). En conséquence, en premier lieu, la convention de Lugano II doit être examinée dans le contexte d’une interaction constante entre le régime de Bruxelles et le régime de Lugano (15). En second lieu, à l’instar des dispositions desdits règlements, les notions figurant à l’article 15 de la convention de Lugano II doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention, afin d’assurer l’application uniforme de la convention de Lugano II dans tous les États liés par celle-ci (16).
42. Cela étant, je ne pense pas qu’il soit possible de tirer de l’arrêt Vapenik (17) des enseignements permettant de plaider en faveur d’une réponse négative à la question préjudicielle posée dans la présente affaire.
43. En premier lieu, dans cet arrêt, la Cour a interprété les dispositions du règlement (CE) nº 805/2004 (18) qui fait partie du cadre juridique par lequel l’Union vise à développer une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière. Ce faisant, la Cour a constaté que, eu égard au caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement nº 805/2004 par rapport à celles que comporte le règlement nº 44/2001, les dispositions de ce dernier se révèlent particulièrement pertinentes (19). Ensuite, toujours dans le contexte de la cohérence des instruments juridiques du droit de l’Union, la Cour a invoqué (20) la directive 93/13/CEE (21) et le règlement (CE) nº 593/2008 (22). Le choix de ces deux instruments juridiques du droit de l’Union dans le contexte envisagé dans l’arrêt Vapenik (23) me paraît évident. Le règlement nº 593/2008 instaure des règles de conflit qui sont, à leur tour, complémentaires aux règles de compétence internationale du règlement nº 44/2001 (24), tandis que la directive 93/13, même si elle harmonise, comme la directive 2008/48, des dispositions du droit matériel, s’applique, en principe, à l’égard de tous les contrats conclus par des consommateurs et, de ce fait, établit un standard universel (25) de protection pour les consommateurs au sein de l’Union (26).
44. Ainsi, à la lumière de l’arrêt Vapenik (27), le choix des instruments juridiques du droit de l’Union pris en compte lors de l’interprétation des notions d’un autre acte n’est pas aléatoire. Il est symptomatique que, même si l’affaire ayant donné lieu à cet arrêtconcernait le paiement de la somme due au titre d’un contrat de prêt d’argent, la Cour n’y a pas fait référence à la directive 2008/48. Dans cet ordre d’idées, au vu des circonstances de la présente affaire, je ne pense pas que la directive 2008/48 pourrait avoir une influence déterminante sur l’interprétation de l’article 15 de la convention de Lugano II.
45. En deuxième lieu, dans l’arrêt Vapenik (28), la Cour a tiré des trois instruments juridiques du droit de l’Union susmentionnés un enseignement unique de portée assez générale, selon lequel l’objectif de protection des consommateurs prévu par les dispositions du droit de l’Union, qui vise à rétablir l’égalité entre les parties dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, exclut l’application de ces dispositions à des personnes à l’égard desquelles cette protection ne se justifie pas (29). Or, l’idée que, en raison d’une modalité d’un contrat telle que le montant total de crédit, la partie à ce contrat ne devrait pas être considérée comme un consommateur au sens d’une directive ne saurait être considérée comme un tel enseignement de portée générale, comparable à celui visé dans l’arrêt Vapenik (30).
46. Enfin, en troisième lieu, même dans le contexte des réglementations qui, ainsi que l’énoncent leurs considérants, cherchent explicitement la concordance (31), à savoir les règlements nos 864/2007 et 44/2001, la Cour a indiqué, dans l’arrêt Kainz (32), qui est postérieur à l’arrêt Vapenik (33), qu’« [e]n aucun cas la cohérence voulue ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement nº 44/2001 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci ».
47. En effet, les objectifs de la directive 2008/48 et de la convention de Lugano II varient considérablement. La directive 2008/48 vise à harmoniser certains aspects de la réglementation régissant les contrats de crédit à la consommation, notamment les conditions relatives à l’information du consommateur/emprunteur, tandis que la convention de Lugano II vise à fixer les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale. Concernant cette convention, les dispositions de son titre II, section 4, ont étés inspirées par le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant.
48. Le parallèle envisagé par la juridiction de renvoi dans la question préjudicielle, à savoir que les seuils relatifs au montant total de crédit de la directive 2008/48 délimitent la portée de l’article 15 de la convention de Lugano II, aboutirait à la situation où des personnes ayant conclu un contrat de crédit dont le montant serait inférieur à 200 euros ne seraient pas considérées comme des « consommateurs » et ne pourraient pas se prévaloir de cette disposition de la convention de Lugano II. Or, il me semble qu’une telle situation ne serait pas conforme aux objectifs de la convention de Lugano II. Il est évident qu’il n’y a pas de différence substantielle quant à la faiblesse présumée d’une personne qui a conclu un contrat de crédit de 100 euros par rapport à celle qui en a conclu un de 200 euros.
49. Pour résumer, il est possible de s’inspirer d’autres instruments juridiques du droit de l’Union lors de l’interprétation des dispositions de la convention de Lugano II, ou de celles du droit international privé de l’Union en général. Ces instruments peuvent donc constituer des indices quant à l’interprétation à donner à des notions figurant dans de telles dispositions.
50. Toutefois, dans le cadre d’une telle interprétation qui s’inspire d’autres instruments juridiques du droit de l’Union, la prudence s’impose face au danger de tirer des conclusions excessives. Ainsi, premièrement, ces instruments juridiques doivent être soigneusement sélectionnés en fonction de leur rapport avec l’acte interprété et de leur rôle dans le système du droit de l’Union. Deuxièmement, si on peut tirer de telles sources d’inspiration d’enseignements de portée générale, ces enseignements ne peuvent cependant pas concerner des détails moindres par lesquels le législateur de l’Union détermine les champs d’application des instruments juridiques ayant une portée spécifique et limitée. Enfin, troisièmement, une interprétation cohérente des notions figurant dans des actes du droit international privé de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions de ces actes une interprétation étrangère au système et aux objectifs de ceux-ci.
51. Ainsi, à la lumière de ces trois considérations, le parallèle visé par la question préjudicielle en ce qui concerne les notions de la convention de Lugano II et de la directive 2008/48 ne saurait être retenu.
2. Le rapport Pocar
52. Ainsi que l’indiquent plusieurs parties dans leurs observations écrites, il ressort du point 81 du rapport Pocar que la conception large de la notion de « contrats conclus par les consommateurs », retenue dans le cadre de l’article 15 de la convention de Lugano II, englobe tous les contrats régis par les directives de l’Union en tant que contrats conclus par les consommateurs, y compris les contrats en vertu desquels un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, dans la mesure où ils relèvent de la directive 87/102/CEE (34), qui, je le rappelle, a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48 (35).
53. Toutefois, la conclusion que tire la demanderesse au principal de ce passage du rapport Pocar, selon laquelle il y aurait lieu d’apporter une réponse négative à la question préjudicielle, semble ne pas correspondre à l’intention de l’auteur de ce rapport.
54. À l’instar de la Commission, je considère que, pour comprendre le point 81 du rapport Pocar, il convient de bien cibler le rôle de l’article 15 de la convention de Lugano II dans le système des règles de compétence, instauré par cette convention.
55. Sous l’empire du prédécesseur de la convention de Lugano II, soit la première convention de Lugano (36), les dispositions du titre II, section 4, étaient applicables, selon l’article 13 de cette convention, à des catégories limitées de contrats. L’article 15 de la convention de Lugano II a considérablement élargi l’éventail des contrats couverts par les dispositions de cette section.
56. En effet, ainsi qu’il ressort du point 81 du rapport Pocar, si l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Lugano mentionne « tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels », l’article 15, paragraphe 1, point c), de la convention de Lugano II vise « tous les autres cas », sans précision limitative quant à l’objet d’un contrat concerné. Pour illustrer la refonte du champ d’application des dispositions du titre II, section 4, de la convention de Lugano, le rapport Pocar se réfère à plusieurs directives du droit de l’Union. Or, ces références ne sauraient être comprises en ce sens que les champs d’application de ces directives, d’une part, et ceux de la convention de Lugano, d’autre part, ont été coordonnés dans les moindres détails. En revanche, lesdites références servent d’illustration pour les contrats qui, compte tenu de leur objet, sont couverts par les dispositions du titre II, section 4, de la convention de Lugano II.
57. Ainsi, la lecture du rapport Pocar ne permet pas de conclure qu’un contrat qui, compte tenu de son objectif, entre en général dans le champ d’application de la directive 2008/48 mais qui, en raison du montant total du crédit, est exclu de ce champ d’application, n’est pas automatiquement couvert par les dispositions du titre II, section 4, de la convention de Lugano II.
3. Incidence du choix législatif quant à la transposition de la directive 2008/48 sur la réponse à apporter à la question préjudicielle
58. La formulation de la question préjudicielle invite à vérifier si la réponse à cette question dépend du choix du législateur national d’appliquer ou non des dispositions transposant la directive 2008/48 à des domaines ne relevant pas du champ d’application de cette directive. Une telle faculté des États membres est explicitement reconnue au considérant 10 de la directive 2008/48, selon lequel « un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive, par exemple les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75 000 EUR ».
59. Toutefois, à la lumière des considérations précédentes, et notamment compte tenu du fait que les notions de l’article 15 de la convention de Lugano II doivent être interprétées de façon autonome, le seul constat auquel on pourrait aboutir est que le choix du législateur national en ce qui concerne le champ d’application des dispositions adoptées lors de la transposition de la directive 2008/48 est dépourvu de pertinence dans le contexte du problème juridique soulevé par la question préjudicielle.
60. En outre, comme l’observe le gouvernement suisse, il convient de tenir compte du fait que certains des États liés par la convention de Lugano II n’appliquent pas la directive 2008/48. Ainsi, indépendamment de l’interprétation donnée à la question préjudicielle, il pourrait s’avérer que, le cas échéant, le droit de l’État concerné ne contient aucune transposition de la directive 2008/48.
61. À la suite de l’analyse exposée ci-dessus, je considère qu’une personne ayant conclu un contrat de crédit à des fins privées ne perd pas sa qualité de consommateur au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la convention de Lugano II, lorsque le contrat en cause ne relève pas de la directive 2008/48 en raison du montant total du crédit. Par ailleurs, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, les seuils relatifs au montant total du crédit, prévus à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive ne sont pas transposables à l’article 15, paragraphe 1, de la convention de Lugano II (37). Cette considération n’est pas remise en cause par des explications figurant dans le rapport Pocar (38). Enfin, une juridiction qui envisage l’application de l’article 15 de la convention de Lugano II n’est pas liée par des dispositions détaillées du droit matériel, adoptées lors de la transposition de la directive 2008/48. Le parallèle envisagé dans le cadre de la question préjudicielle ne s’impose pas (39).
VI. Conclusion
62. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation (Luxembourg) :
L’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens qu’une personne ayant conclu un contrat de crédit à des fins privées ne perd pas sa qualité de consommateur au sens de cet article lorsque le contrat en cause ne relève pas de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil en raison du montant total du crédit.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46).
3 Convention signée le 30 octobre 2007 (JO 2009, L 147, p. 5) dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1) (ci-après la « convention de Lugano II »).
4 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790).
5 Arrêt du 16 janvier 2014 (C‑45/13, EU:C:2014:7).
6 JO 2009, C 319, p. 1, ci-après le « rapport Pocar ».
7 Voir point 81 du rapport Pocar.
8 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25).
9 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25).
10 Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
11 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
12 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25).
13 Voir, en ce sens, avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006 (EU:C:2006:81, point 152).
14 Voir protocole nº 2 sur l’interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent (JO 2007, L 339, p. 27). Voir également arrêt du 20 décembre 2017, Schlömp (C‑467/16, EU:C:2017:993, point 47).
15 Voir mes conclusions dans l’affaire Schlömp (C‑467/16, EU:C:2017:768, point 23).
16 Voir arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 22), ainsi que mes conclusions dans cette affaire (C‑375/13, EU:C:2014:2135, point 33).
17 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790).
18 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).
19 Arrêt du 5 décembre 2013, Vapenik (C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25). En ce qui concerne le caractère complémentaire du règlement nº 805/2004, voir également considérant 20 de ce règlement, selon lequel une demande de certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées devrait être facultative pour le créancier, qui peut également opter pour le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement nº 44/2001 ou par d’autres instruments de l’Union.
20 Arrêt du 5 décembre 2013, Vapenik (C‑508/12, EU:C:2013:790, points 26 et 29).
21 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
22 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).
23 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790).
24 À cet égard, j’observe que la Cour a suivi un raisonnement similaire dans les arrêts du 26 mai 1982, Ivenel (133/81, EU:C:1982:199, point 15), et du 8 mars 1988, Arcado (9/87, EU:C:1988:127, point 15). Dans ces arrêts, la Cour s’est référée à des dispositions de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, C 282, p. 1), lors de l’interprétation d’une des dispositions de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32). Pour une autre illustration de ce raisonnement, voir arrêt du 14 novembre 2002, Baten (C‑271/00, EU:C:2002:656, point 43), dans lequel la Cour a interprété les dispositions de cette dernière convention à la lumière du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2), qui fixait des règles de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale.
25 En ce qui concerne le rôle de la directive 93/13 dans le système du droit de l’Union, voir mes récentes conclusions dans les affaires Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2018:724, points 52 à 55).
26 Dans cette veine, voir arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, points 41 et 42), dans lequel la Cour a interprété la notion de « travailleur » au sens de l’article 18 du règlement nº 44/2001 à la lumière des interprétations données à cette notion dans le cadre de l’article 45 TFUE et de plusieurs actes législatifs de l’Union. Ainsi, sur la base de ces interprétations, la Cour a reconstruit la définition universelle, ou, à tout le moins, la définition de portée générale de la notion de « travailleur » en droit de l’Union.
27 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790).
28 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790, points 26 à 31).
29 Cette interprétation est corroborée par l’arrêt du 25 janvier 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, point 28), dans lequel la Cour a confirmé l’arrêt Vapenik selon lequel il y a lieu de tenir également compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union. Toutefois, à l’exception d’une référence de portée assez générale à l’article 169, paragraphe 1, TFUE, l’arrêt Schrems ne comporte pas de références à d’autres dispositions du droit de l’Union. Plus précisément, après avoir mentionné l’article 169, paragraphe 1, TFUE, la Cour a indiqué qu’une interprétation de la notion de « consommateur » qui exclurait certaines activités reviendrait à empêcher une défense effective des droits que les consommateurs détiennent à l’égard de leurs cocontractants professionnels et qu’une telle interprétation méconnaîtrait l’objectif, énoncé à cet article du traité, de promouvoir leur droit à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. On pourrait même arguer que, malgré la référence à l’arrêt Vapenik dans l’arrêt Schrems (point 28), il ne s’agissait pas d’une interprétation coordonnée de la notion de « consommateur » mais d’une interprétation systémique permettant d’assurer l’effet utile du droit de l’Union et de son objectif de protection des consommateurs.
30 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790).
31 Selon le considérant 7 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40), le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement nº 44/2001 et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.
32 Arrêt du 16 janvier 2014 (C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20).
33 Arrêt du 5 décembre 2013 (C‑508/12, EU:C:2013:790).
34 Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48).
35 Je relève à cet égard que ces parties donnent des interprétations différentes au point 81 du rapport Pocar. La demanderesse au principal estime que l’interprétation de l’article 15 de la convention de Lugano II devrait se faire à la lumière de la directive 2008/48. Le gouvernement suisse, quant à lui, interprète le point 81 du rapport Pocar en ce sens que tous les contrats relevant de la directive 2008/48 relèvent également de la notion de « contrats conclus par les consommateurs » visés par la convention de Lugano II. Toutefois, on ne saurait en conclure, à l’inverse, que des contrats seraient automatiquement exclus du champ d’application des dispositions protectrices des consommateurs de la convention de Lugano II au seul motif qu’ils ne relèvent pas de la directive susmentionnée ou des instruments qui lui ont succédé, c’est-à-dire, de la directive 2008/48. En revanche, la Commission plaide plutôt en faveur de l’interprétation du point 81 de ce rapport présentée aux points 55 et 56 des présentes conclusions.
36 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988 (JO 1988, L 319, p. 9, ci-après la « convention de Lugano »).
37 Voir points 58 à 60 des présentes conclusions.
38 Voir point 57 des présentes conclusions.
39 Voir points 49 à 51 des présentes conclusions.
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