ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
18 janvier 2019 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C‑659/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction n° 4 de Badalone, Espagne), par décision du 22 octobre 2018, parvenue à la Cour le 22 octobre 2018, dans la procédure pénale contre
VW,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le juge rapporteur, M. T. von Danwitz, et l’avocat général, M. M. Bobek, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre VW concernant la commission par celui-ci d’infractions routières pour conduite sans permis et d’une infraction de faux en écriture.
3 Il ressort de la décision de renvoi que le Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction n° 4 de Badalone, Espagne) s’interroge sur la portée et la mise en œuvre, en droit de l’Union, du droit d’accès à un avocat. Éprouvant des doutes sur l’interprétation qui a été retenue à cet égard par les juridictions suprêmes espagnoles, il a décidé, dans le cadre de cette procédure, de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Il demande ainsi si l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et, notamment, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le suspect ou la personne poursuivie ne comparaît pas à la première citation du juge et qu’un mandat d’arrêt national, européen ou international est émis, le droit d’accès à un avocat et son intervention dans la procédure peuvent être retardés jusqu’à ce que le mandat soit exécuté et que le suspect soit conduit sous l’autorité de la force publique devant le juge.
4 Le Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction n° 4 de Badalone) a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
5 En vertu de cette disposition, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.
6 À cet égard, le point 34 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1), précise que, pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi devait suivre la procédure ordinaire (ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 2017, A, C‑404/17, non publiée, EU:C:2017:627, point 12).
7 Or, en l’espèce, le juge de renvoi se borne à relever qu’il convient de statuer sur sa demande de décision préjudicielle dans les meilleurs délais afin de pouvoir poursuivre la procédure pénale au principal. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2018, Lombardi, C‑333/18, non publiée, EU:C:2018:629, point 8 et jurisprudence citée).
8 Par ailleurs, le juge de renvoi indique expressément que la demande de décision préjudicielle entraîne la suspension de la procédure pénale et, partant, le retrait temporaire du mandat d’arrêt en cause au principal jusqu’à ce que la Cour statue sur ladite demande.
9 Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
La demande du Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction n° 4 de Badalone, Espagne) tendant à ce que l’affaire C‑659/18 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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