ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
25 juillet 2018 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C‑333/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 14 février 2018, parvenue à la Cour le 23 mai 2018, dans la procédure
Lombardi Srl
contre
Comune di Auletta,
Delta Lavori SpA,
Msm Ingegneria Srl,
en présence de :
Robertazzi Costruzioni Srl,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le juge rapporteur, M. E. Juhász, et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lombardi Srl au Comune di Auletta (commune d’Auletta, Italie) ainsi qu’à Delta Lavori SpA et à Msm Ingegneria Srl au sujet de l’attribution par la commune d’Auletta à ces deux dernières sociétés du marché public de conception et d’exécution de travaux hydrogéologiques du centre historique communal.
3 La juridiction de renvoi, saisie sur pourvoi, s’interroge, en substance, sur le point de savoir si l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un juge national puisse, en ayant recours aux instruments procéduraux mis à sa disposition par l’ordre juridique national, apprécier l’intérêt à agir d’un opérateur économique ayant présenté une offre dans le cadre d’une procédure de passation du marché public et ayant ensuite introduit un recours visant à contester l’admission à participer à cette procédure de l’adjudicataire du marché en cause, dans des circonstances où le recours incident introduit par cet adjudicataire, visant à remettre en cause l’absence d’exclusion de la procédure d’appel d’offres de cet opérateur, a été examiné à titre exclusif et jugé fondé par une juridiction administrative de première instance, dès lors que plusieurs autres entreprises ont participé à la procédure d’appel d’offres et que celles-ci ne sont pas parties au litige.
4 La juridiction de renvoi demande également à la Cour de soumettre le traitement de la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
5 Cette disposition prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.
6 À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi indique que la présente affaire porte sur des problèmes qui se présentent de manière récurrente et qu’elle soulève une question juridique de principe. La circonstance que la Cour est appelée à rendre une décision sur cette question pourrait amener les juges nationaux, saisis de litiges dans lesquels se pose la même question, à suspendre l’examen de ceux-ci dans l’attente de la décision de la Cour, ce qui nuirait gravement au règlement rapide des litiges en matière de marchés publics. Elle relève en outre que l’issue de la procédure de passation du marché public qui fait l’objet du litige au principal dépend de la décision de la Cour.
7 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 29 juin 2017, Sandd, C‑256/17, non publiée, EU:C:2017:517, point 6 et jurisprudence citée).
8 Ensuite, quant au fait que la solution du litige au principal dépendra de la réponse fournie par la Cour à la question posée, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2018, Vitali, C‑63/18, non publiée, EU:C:2018:199, point 18 et jurisprudence citée).
9 Enfin, l’exigence du traitement d’un litige pendant devant la Cour dans de brefs délais ne saurait découler du seul fait que la juridiction de renvoi est tenue d’assurer un règlement rapide du litige ni de la seule circonstance que le retard ou la suspension de travaux faisant l’objet d’un marché public est susceptible de produire des effets dommageables aux personnes concernées (ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2018, Vitali, C-63/18, non publiée, EU:C:2018:199, point 19 et jurisprudence citée).
10 Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
La demande du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) tendant à ce que l’affaire C-333/18 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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