ORDONNANCE DE LA COUR
1er octobre 2019 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑460/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juin 2019,
Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes A. K. Marx, R. Kaase et J.-C. Plate, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, Mme C. Toader et M. M. Safjan (rapporteur),
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Stada Arzneimittel AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux arches opposées), T‑804/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:218), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 septembre 2017 (affaire R 1887/2016-1), relative à une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant deux arches opposées comme marque de l’Union européenne, déposée par Stada Arzneimittel.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué serait entaché d’erreurs de droit qui soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 D’une part, ces erreurs de droit concerneraient l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et, notamment, les critères d’examen du caractère distinctif d’une marque.
8 D’autre part, lesdites erreurs de droit concerneraient le principe de l’harmonisation du droit des marques et les obstacles à la libre circulation des produits et des services. En effet, le Tribunal aurait estimé que la décision de l’office allemand des marques relative à l’enregistrement d’une marque identique n’était pas pertinente pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée. Or, cette conclusion serait en contradiction avec la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), et la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), qui supposeraient que l’acquisition d’un droit sur une marque soit subordonnée à des conditions uniformes dans l’Union.
9 À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).
10 Or, une telle démonstration ne ressort pas de la demande d’admission du pourvoi.
11 En effet, s’agissant, en premier lieu, des erreurs de droit qui concerneraient l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il suffit de constater que la requérante se limite à affirmer qu’il est dans l’intérêt du développement du droit de l’Union que la Cour définisse les critères d’examen du caractère distinctif d’une marque, sans toutefois fournir la moindre indication sur les raisons pour lesquelles cette question revêt une importance pour le développement du droit de l’Union susceptible de justifier l’admission du pourvoi.
12 S’agissant, en second lieu, des erreurs de droit qui concerneraient la décision de l’office allemand des marques, il importe de relever que, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait application de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le régime des marques de l’Union est un système autonome, son application étant indépendante de tout système national. La requérante ne démontre pas en quoi une telle interprétation du Tribunal soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
13 Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
14 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
15 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
16 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Stada Arzneimittel AG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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