ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
17 octobre 2019 (*)
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché de l’éthanol – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 20, paragraphe 4 – Décision d’inspection – Déroulement de l’inspection – Confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client – Refus de suspendre les mesures d’enquête – Recours en annulation – Recevabilité – Décision préparatoire »
Dans l’affaire C‑403/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juin 2018,
Alcogroup SA,
Alcodis SA,
établies à Bruxelles (Belgique), représentées par Mes P. de Bandt, J. Dewispelaere et J. Probst, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, V. Bottka, C. Giolito et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Orde van Vlaamse Balies, établi à Bruxelles, représenté par Mes F. Wijckmans et S. De Keer, advocaten, ainsi que par Me S. Engelen, avocat,
Ordre des barreaux francophones et germanophone,
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,
établis à Bruxelles, représentés par Mes T. Bontinck, A. Guillerme et P. Goffinet, avocats,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Alcogroup SA et Alcodis SA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission (T‑274/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:179), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision C(2015) 1769 final de la Commission, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40244 – Bioethanol) (ci-après la « seconde décision d’inspection »), et, d’autre part, de la lettre de la Commission du 8 mai 2015 adressée à Alcogroup dans le cadre des enquêtes AT.40244 – Bioethanol et AT.40054 – Oil and Biofuel Markets (ci-après la « lettre du 8 mai 2015 »).
I. Le cadre juridique
2 L’article 20 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :
« 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.
[...]
4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. [...] »
II. Les antécédents du litige
3 Les faits à l’origine du litige ont été constatés par le Tribunal comme suit, aux points 1 à 27 de l’arrêt attaqué :
« 1 Les requérantes, Alcogroup et sa filiale Alcodis, sont actives dans la production, la transformation et la commercialisation d’éthanol utilisé, d’une part, comme additif dans la production de combustibles fossiles ou comme combustible en tant que tel et, d’autre part, comme ingrédient traditionnel dans, par exemple, la production de boissons et la fabrication de produits pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques.
Première enquête et première inspection
2 À la suite d’une plainte déposée en mars 2013, la Commission européenne a mené, en mai 2013, des inspections dans les locaux de Platts (U.K.) Ltd et dans ceux de certaines entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés et des biocarburants. Platts (U.K.) est une entreprise qui a développé et qui met à disposition du public une méthode d’évaluation des prix de l’éthanol, dénommée “market-on-close”. Ces inspections ont été menées dans le cadre d’une enquête de la Commission qui visait tant le fonctionnement de ladite méthode que d’éventuelles collusions entre entreprises quant à sa manipulation (ci-après la “première enquête”). L’affaire a été enregistrée à la Commission sous la référence AT.40054 – Oil and Biofuel Markets (précédemment OCTOPUS).
3 Dans ce contexte, la Commission a pris une décision en date du 29 septembre 2014, ordonnant à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement, dont Alcodis, de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du [règlement no 1/2003]. L’inspection a eu lieu dans les locaux communs des requérantes du 7 au 10 octobre 2014. Quinze fonctionnaires ont été mandatés par la Commission pour effectuer cette inspection, assistés de représentants de l’autorité belge de la concurrence, et les requérantes ont sollicité l’assistance de leurs avocats.
4 Après la première inspection, de nombreux documents et courriels ont été élaborés et échangés entre les requérantes et leurs avocats en vue de leur défense. Selon les requérantes, pour indiquer clairement que ces documents et ces courriels étaient couverts par le secret professionnel des avocats, chaque échange portait en principe la mention “legally privileged” (protégé par la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client) dans le titre ou était classé dans un dossier intitulé “Legally privileged”.
Seconde enquête et seconde inspection
5 En parallèle de la première enquête, la Commission a entamé l’enquête AT.40244 – Bioethanol (précédemment AQUAVIT), relative à d’éventuels accords ou d’éventuelles pratiques concertées ayant pour objectif de coordonner le comportement des entreprises actives dans le secteur de la commercialisation du bioéthanol dans l’[E]space économique européen (EEE), le partage de marchés et de clients et les échanges d’informations (ci-après la “seconde enquête”).
6 Dans le cadre de la seconde enquête, la Commission a adopté la [seconde décision d’inspection].
7 Le 16 mars 2015, la Commission a mandaté huit fonctionnaires pour effectuer la seconde inspection dans les locaux des requérantes. Parmi ces fonctionnaires, un seul faisait partie du groupe d’inspecteurs mandatés pour effectuer la première inspection. En outre, deux agents de l’[A]utorité belge de la concurrence qui avaient assisté à la première inspection ont également participé à la seconde. Enfin, Mes P. B. et L. B. (ci-après, pris ensemble, les “conseils des requérantes”) ont assisté à la seconde inspection.
8 La seconde inspection s’est déroulée pendant quatre jours, à savoir du mardi 24 au vendredi 27 mars 2015.
Premier jour de la seconde inspection (24 mars 2015)
9 Les conseils des requérantes ont formulé, dès le premier jour de la seconde inspection, une demande de principe à la Commission, qui visait à ce que la confidentialité des documents de défense établis à la suite de la première inspection soit respectée.
10 Les parties divergent sur les moyens qui auraient été demandés par les requérantes et acceptés en principe par la Commission pour assurer cette confidentialité ainsi que sur le déroulement concret du premier jour de cette inspection.
11 En tout état de cause, il n’est pas contesté que les enquêteurs de la Commission ont effectué des recherches informatiques visant à identifier les documents potentiellement intéressants aux fins de la seconde enquête. Ils ont examiné les serveurs, les disques durs et les outils électroniques de certaines personnes jouant un rôle important chez les requérantes. Avant la vérification individuelle des documents, les enquêteurs ont copié les documents identifiés sur des ordinateurs de la Commission sur place en utilisant le logiciel informatique d’investigation numérique dénommé “Nuix”, qui permet l’indexation et la recherche par mots clés spécifiques.
Deuxième jour de la seconde inspection (25 mars 2015)
12 Le 25 mars 2015, les enquêteurs ont commencé l’analyse individuelle des documents copiés sur les ordinateurs de la Commission.
13 À la fin de ce jour, les enquêteurs de la Commission ont enregistré sur une clé USB une liste de 59 séries de documents “à exporter”.
14 Il s’est avéré que cinq courriels parmi les 59 séries de documents portaient, dans leur objet ou leur titre, la mention “legally privileged”.
15 À la lecture de la liste des documents “à exporter” sur la clé USB, les conseils des requérantes se sont opposés à la saisie de ces courriels et de leurs pièces jointes, ce qui a été accepté par la Commission. Ces documents n’ont donc pas été ajoutés au dossier de la Commission.
Troisième jour de la seconde inspection (26 mars 2015)
16 Le troisième jour de l’inspection, la Commission a indiqué aux requérantes que, lorsqu’un seul document comportait la mention “à exporter”, le logiciel Nuix prenait par défaut l’ensemble des documents liés, qualifié d’“arbre de la famille entier”, et non uniquement l’élément individuel marqué pour exportation. Cela expliquerait pourquoi les cinq courriels “potentiellement protégés” par la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client, décrits au point 14 ci-dessus, sont apparus dans la liste de documents “à exporter”, donnant l’impression que tous les documents avaient été marqués pour exportation.
17 Par ailleurs, les enquêteurs ont exclu des données copiées sur les ordinateurs de la Commission et soumises aux recherches par mots clés les documents portant la mention “legally privileged”. Ils les ont mis directement dans un dossier informatique séparé en vue de leur examen individuel par un enquêteur en présence d’un conseil des requérantes. C’est ainsi que 22 000 documents portant les termes “legally privileged” ont été séparés. Lors de cette vérification individuelle, les conseils des requérantes ont pris soin de masquer la barre de lecture du logiciel Nuix.
18 Il ressort du procès-verbal d’inspection relatif aux documents pour lesquels la confidentialité est invoquée qu’un document a été mis sous scellés le 26 mars 2015. Il s’agit de la convention conclue entre L., une société créée par Me L. B., et Alcogroup. La Commission souhaitait vérifier si Me L. B. avait le statut d’avocat indépendant au sens de la jurisprudence du juge de l’Union européenne et les requérantes ont invoqué le fait que cette convention était protégée elle-même par la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client.
Quatrième et dernier jour de la seconde inspection (27 mars 2015)
19 La méthode décrite au point 17 ci-dessus, considérée trop fastidieuse par la Commission, a été abandonnée vers la fin de la matinée de la quatrième journée d’inspection.
20 Finalement, la Commission aurait été autorisée à regarder rapidement les documents contenant la référence “legally privileged”, après exclusion des documents postérieurs au 7 octobre 2014, date du début de la première inspection. Dans le cadre de cet ajustement, la Commission aurait accepté de ne pas examiner, même de manière sommaire, un certain nombre de documents à la suite des explications fournies par les conseils des requérantes.
21 En dépit du fait que la liste des documents à examiner a été expurgée des documents portant la mention “legally privileged”, les requérantes ont relevé, parmi la liste de documents “à exporter” établie par les enquêteurs le 27 mars 2015, un document qu’elles ont considéré comme étant protégé par la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client.
22 À la suite de l’opposition des requérantes à la saisie dudit document, les enquêteurs ont accepté de le supprimer de la liste des documents “à exporter”.
Développements postérieurs à la seconde inspection
23 Par courrier daté du 16 avril 2015, la Commission a retourné dans son enveloppe scellée la convention conclue entre L., créée par Me L. B., et Alcogroup, arguant que le document n’était pas pertinent pour l’enquête.
24 Par courrier du 21 avril 2015 adressé à la Commission, les requérantes ont soutenu que la consultation lors de la seconde inspection d’un grand nombre de documents qui avaient été établis en vue de leur défense dans le cadre de la première inspection constituait une violation du droit à un procès équitable et du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile ainsi que des principes de bonne administration et de protection de la confiance légitime. Ces violations auraient vicié tant la première que la seconde enquête, de telle sorte que la Commission aurait dû confirmer “la suspension immédiate de tou[t] acte d’enquête ou autre qui [aurait été] posé par les services de la Commission à [leur] égard [...] dans le cadre des procédures AT.40244 (AQUAVIT) et AT.40054 (OCTOPUS)”.
25 Dans sa [lettre] du 8 mai 2015, la Commission a rejeté la demande de suspendre tout acte d’enquête à l’égard des requérantes dans les deux procédures concernées [...]. Par la lettre du 8 mai 2015, la Commission a contesté toute violation des droits des requérantes dans chacune des deux procédures, en soutenant notamment que le marquage des documents ne valait pas nécessairement prise de connaissance de ceux-ci et que les allégations des requérantes selon lesquelles l’équipe d’inspecteurs avait délibérément sélectionné et analysé des documents couverts par le secret professionnel étaient absolument infondées. Selon la Commission, il n’y avait dès lors aucune raison de suspendre les deux enquêtes en cours.
26 [...]
27 La seconde enquête, ayant donné lieu à la seconde inspection, a été close le 7 avril 2017. »
4 La teneur de la partie pertinente de la lettre du 8 mai 2015 était la suivante :
« En ce qui concerne les actions effectuées par la Commission dans le cadre du dossier AT.40244 – Bioethanol, je vous rappelle que vous n’alléguez aucunement que la Commission serait en possession de documents couverts par la confidentialité des communications entre l’avocat et son client. Vos revendications sont limitées au fait que les inspecteurs ont “étiqueté” (“tagged”) et pourraient avoir lu des documents couverts par le privilège de confidentialité.
Cependant, durant la perquisition, mes équipes vous ont expliqué, ainsi qu’à votre client et à un tiers que vous avez choisi (M. Coene) la procédure de collecte d’informations par les inspecteurs de la Commission ainsi que le fonctionnement du logiciel de recherche utilisé par la Commission. Ainsi, il vous a été expliqué que le fait de marquer un document (tel qu’une pièce jointe par exemple) n’implique pas nécessairement que les inspecteurs ont lu tous les documents afférents à ce document (tel qu’un email comportant de nombreuses pièces jointes possiblement couvertes par le secret professionnel [...]). De ce fait, vos allégations selon lesquelles l’équipe d’inspecteurs a délibérément sélectionné et analysé des documents couverts par le secret professionnel sont absolument infondées. »
III. Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par leur recours, les requérantes avaient demandé au Tribunal d’annuler la seconde décision d’inspection et la lettre du 8 mai 2015. Au soutien de ce recours, elles avaient soulevé un moyen unique divisé en deux branches.
6 La première branche était tirée d’une violation du droit des requérantes à un procès équitable, protégé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et, en particulier, des droits de la défense, des principes de bonne administration et de proportionnalité ainsi que du devoir d’enquête impartiale.
7 La seconde branche était tirée d’une violation du droit à l’inviolabilité du domicile, prévu à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH.
8 Le Tribunal a considéré que ce recours était irrecevable.
9 Dans un premier temps, le Tribunal a, aux points 57 à 65 de l’arrêt attaqué, rejeté les deux arguments des requérantes visant à établir la recevabilité du recours en ce qui concernait la seconde décision d’inspection.
10 À ces fins, le Tribunal a, d’une part, rappelé, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, que, selon la jurisprudence, la légalité d’un acte doit être appréciée au regard des éléments de droit et de fait existant au moment de son adoption et que donc, en l’espèce, les griefs soulevés à l’égard du déroulement de l’inspection ordonnée par la seconde décision d’inspection sont sans incidence sur la demande d’annulation de cette décision, ce qui serait également confirmé par l’arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission (C‑583/13 P, EU:C:2015:404). En effet, il découlerait de cet arrêt que le déroulement irrégulier d’une inspection n’est susceptible de remettre en cause que la validité des décisions d’inspection ultérieures prises sur la base d’informations illégalement récoltées lors de l’inspection précédente.
11 D’autre part, le Tribunal a rejeté l’argument des requérantes visant à censurer la seconde décision d’inspection en ce que celle-ci n’avait pas prévu de mesures de précaution afin d’éviter la prise de connaissance par la Commission des documents qu’elles avaient établis afin d’assurer leur défense dans le cadre de la première enquête (ci-après les « mesures de précaution »). Or, de telles mesures se seraient imposées en raison du risque de voir les enquêteurs trouver, dans le cadre de la seconde inspection, les documents de défense liés à la première enquête, dont l’objet était intimement lié à celui de la seconde enquête. À cet égard, le Tribunal a, au point 64 de l’arrêt attaqué, relevé que les violations des droits de la défense alléguées par les requérantes découlaient non pas directement du défaut de mesures de précaution, mais du déroulement de l’inspection, qui est sans incidence sur la demande d’annulation de la seconde décision d’inspection. En tout état de cause, selon le Tribunal, des limites sont imposées à la Commission lors de toute inspection, de telle sorte que le respect des droits allégués par les requérantes doit être assuré en toute hypothèse, sans qu’il soit besoin d’adopter des mesures de précaution à ces fins. De surcroît, les requérantes n’auraient identifié aucune règle concrète établissant l’obligation juridique pour la Commission d’inclure des mesures de précaution spécifiques dans une décision d’inspection relatives à la protection des documents couverts par la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ayant trait à une autre enquête. Le Tribunal en a conclu, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la seconde décision d’inspection n’avait pas produit les effets juridiques allégués par les requérantes dans le cadre de leur recours et que, par conséquent, la demande la concernant était irrecevable.
12 Dans un second temps, le Tribunal a analysé la recevabilité du recours dans la mesure où il visait l’annulation de la lettre du 8 mai 2015.
13 À ces fins, le Tribunal a, tout d’abord, estimé, aux points 79 à 82 de l’arrêt attaqué, que cette lettre devait être analysée comme un refus d’interrompre définitivement les actes d’enquête à l’égard des requérantes et que, en tant que tel, ladite lettre avait la nature d’un acte préliminaire. S’appuyant notamment sur l’arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, EU:C:1981:264), le Tribunal a, dès lors, conclu à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il visait le refus de suspension des enquêtes en cours figurant dans la même lettre.
14 Ensuite, le Tribunal a rejeté l’argument des requérantes selon lequel la lettre du 8 mai 2015 était un acte attaquable au motif qu’elle constituait une décision formelle mettant fin à la procédure spéciale distincte, relative à la protection des documents couverts par la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client et affectant, par conséquent, immédiatement et de manière irréversible leur situation juridique. À cet égard, le Tribunal a, aux points 87 à 89 de l’arrêt attaqué, constaté que cette lettre ne constituait pas une telle décision formelle, ni même tacite, de rejet d’une demande de protection de la confidentialité, étant donné que, dans ladite lettre, la Commission ne s’était pas prononcée sur la question de savoir si les documents en cause étaient couverts ou non par le secret professionnel. Tout au plus, la lettre du 8 mai 2015 aurait confirmé aux requérantes que les documents n’avaient pas été lus par la Commission et que, partant, il n’y avait pas eu de violation du droit de l’Union. Le Tribunal a, par ailleurs, rappelé que la Commission n’avait pas saisi matériellement ces documents et ne les avait pas ajoutés à son dossier, à l’exception d’un seul document qui, même s’il avait été matériellement saisi et mis sous scellé, avait été retourné ultérieurement aux requérantes.
15 Enfin, le Tribunal a, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, rappelé, d’une part, que, en principe, le contrôle juridictionnel exercé sur les conditions dans lesquelles une inspection a été conduite relève d’un recours en annulation formé, le cas échéant, contre la décision finale adoptée par la Commission en application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cela garantirait, par ailleurs, l’existence d’un recours juridictionnel effectif portant sur les mesures d’inspection des autorités de concurrence, tel que requis par la Cour européenne des droits de l’homme. D’autre part, dans une situation telle que celle en cause, compte tenu de la clôture de la seconde enquête, et sans préjudice de la possibilité d’introduire, le cas échéant, un recours tendant à l’annulation d’une éventuelle décision finale adoptée dans le cadre de la première enquête, si les requérantes avaient estimé que les actes par lesquels la Commission avait pris connaissance de documents couverts par la confidentialité étaient illégaux et qu’ils leur avaient causé un préjudice de nature à engager la responsabilité de l’Union, il leur aurait appartenu d’introduire un recours en responsabilité non contractuelle. Cette possibilité aurait existé également dans l’hypothèse où l’inspection n’aurait pas abouti à une décision finale pouvant faire l’objet d’un recours en annulation. Un tel recours en indemnité ne relèverait pas du système de contrôle de la validité des actes de l’Union ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, mais pourrait être introduit lorsqu’une partie a subi un préjudice du fait d’un comportement illégal d’une institution.
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
16 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de déclarer recevable leur recours en annulation, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond et de condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.
18 En application de l’article 62 du règlement de procédure de la Cour, les parties ont été invitées, le 21 janvier 2019, à fournir leurs observations sur la question de savoir si les requérantes disposent encore de l’intérêt à agir dans le cadre d’un pourvoi. En particulier, il leur a été demandé de répondre à la question de savoir quel bénéfice elles pourraient tirer de l’annulation éventuelle de l’arrêt attaqué, compte tenu de la clôture, décidée par la Commission le 7 avril 2017, de la seconde enquête.
19 Les parties ont répondu à cette question par actes déposés au greffe de la Cour le 20 février 2019.
V. Sur le pourvoi
A. Sur la recevabilité
1. Argumentation des parties
20 En réponse à la question posée aux parties par la Cour, les requérantes ont soutenu que l’annulation de l’arrêt attaqué, ainsi que de la seconde décision d’inspection et de la lettre du 8 mai 2015 qui pourrait s’ensuivre, serait susceptible de conduire à la cessation de toute poursuite dans la première enquête, rendrait illégale l’adoption de tout acte d’enquête ou d’instruction de la Commission tant dans la première que dans la seconde enquête et leur permettrait d’exiger la réparation du préjudice subi.
21 En effet, d’une part, l’atteinte portée aux droits de la défense du fait de la consultation par la Commission des documents relatifs à la première enquête, consultation qui aurait été rendue possible par l’absence de mesures de précaution dans la seconde décision d’inspection, rendrait de facto impossible l’organisation de la défense des requérantes dans cette même enquête. En outre, le constat de l’illégalité et l’annulation de la seconde décision d’inspection, en ce qu’elle aurait rendu possible la prise de connaissance par la Commission desdits documents, devrait conduire à l’annulation de la lettre du 8 mai 2015, dès lors que, la première procédure d’enquête ne pouvant plus être poursuivie de manière impartiale, la Commission aurait dû mettre fin définitivement à celle-ci. Par ailleurs, en refusant, dans la lettre du 8 mai 2015, de reconnaître le caractère confidentiel des documents de défense établis dans le cadre de la première enquête, la Commission aurait privé les requérantes du droit de se défendre pleinement dans le cadre de cette enquête. D’autre part, la clôture administrative de la seconde enquête n’empêcherait pas une éventuelle réouverture de celle-ci.
22 La Commission, en revanche, considère que, en raison de la clôture administrative de la seconde enquête, le pourvoi a perdu son objet dans la mesure où il porte sur la partie de l’arrêt attaqué relative à cette enquête.
23 Plus particulièrement, ladite clôture aurait permis aux requérantes d’obtenir le résultat qu’elles recherchaient par leur recours, en ce que celui-ci tendait à l’annulation de la seconde décision d’inspection ainsi que de la lettre du 8 mai 2015, à tout le moins en ce qui concerne le refus de la Commission d’interrompre la seconde enquête. En effet, bien que cette enquête n’ait fait l’objet que d’une clôture administrative, aucune procédure formelle n’ayant été ouverte, cette clôture revêtirait un caractère quasi définitif. La Commission précise, à cet égard, qu’il n’existe aucune possibilité de rouvrir l’enquête en dehors de l’hypothèse dans laquelle de nouveaux développements importants lui parviendraient. Par ailleurs, une telle réouverture serait soumise à certaines conditions, notamment en matière de motivation, et elle donnerait lieu probablement à une nouvelle enquête, dans le cadre de laquelle la Commission ne pourrait pas utiliser les documents examinés lors de la seconde enquête clôturée.
2. Appréciation de la Cour
24 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, point 50 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, comme le reconnaît la Commission elle-même, la clôture administrative de la seconde enquête, intervenue en cours d’instance devant le Tribunal, ne revêt pas un caractère définitif, cette enquête pouvant être rouverte dans l’hypothèse où de nouveaux développements importants parviendraient à la Commission.
26 Or, la simple possibilité juridique d’une réouverture de ladite enquête suffit pour établir l’intérêt à agir des requérantes. En effet, l’annulation de l’arrêt attaqué et l’éventuelle annulation par le Tribunal de la seconde décision d’inspection ainsi que de la lettre du 8 mai 2015 qui pourrait s’ensuivre, aurait à tout le moins pour conséquence de priver de base juridique les actes d’enquête prétendument illégaux pris par la Commission dans le cadre de la seconde enquête et, ainsi, de l’obliger, le cas échéant, à lancer une nouvelle enquête dans le cadre de laquelle elle ne pourrait pas utiliser les documents prétendument confidentiels consultés lors de l’enquête précédente (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, point 49, ainsi que du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, point 45).
27 Par conséquent, les requérantes conservent un intérêt à agir contre l’arrêt attaqué et leur pourvoi est recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une violation de l’obligation de motivation
28 Par leur premier moyen, les requérantes invoquent une série d’erreurs de droit ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation qu’aurait commises le Tribunal dans l’appréciation de la recevabilité du recours dont il était saisi. Ce moyen se compose de deux branches.
a) Sur la première branche, relative à l’appréciation portée par le Tribunal sur la seconde décision d’inspection
1) Argumentation des parties
29 La première branche du premier moyen, au soutien de laquelle les requérantes invoquent quatre arguments, est relative à l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité du recours, en tant que ce dernier tendait à l’annulation de la seconde décision d’inspection.
30 Dans le cadre du premier argument invoqué, les requérantes partent de la prémisse selon laquelle, si la seconde décision d’inspection avait été motivée de manière adéquate, c’est-à-dire si elle avait prévu des mesures de précaution, les inspecteurs n’auraient pas considéré qu’elle leur permettait de consulter les documents considérés par les requérantes comme confidentiels.
31 À cet égard, les requérantes font valoir, premièrement, que le Tribunal a violé l’obligation de motivation qui s’imposait à lui, dans la mesure où il n’a pas répondu aux arguments tirés de ce que l’omission, dans la seconde décision d’inspection, de prévoir des mesures de précaution, constituait également une violation de l’obligation de motivation, de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH. Deuxièmement, le Tribunal aurait, au point 64 de l’arrêt attaqué, dénaturé la demande des requérantes en considérant qu’elles n’avaient invoqué aucune règle concrète établissant l’obligation alléguée d’inclure dans la seconde décision d’inspection des mesures de précaution, alors qu’elles auraient invoqué à cette fin ces mêmes dispositions. Troisièmement, ce serait à tort que le Tribunal aurait estimé que les requérantes avaient invoqué un premier argument, selon lequel le déroulement illégal d’une inspection serait de nature à remettre en cause la validité de la décision sur le fondement de laquelle une telle inspection a été conduite. En réalité, elles n’auraient fait référence aux modalités d’exécution de la seconde décision d’inspection qu’à titre superfétatoire et afin d’éclairer l’analyse relative à la légalité de la décision elle-même, au sens de l’arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission (C‑583/13 P, EU:C:2015:404).
32 Par leur deuxième argument, les requérantes font valoir que, en énonçant, au point 64 de l’arrêt attaqué, que les prétendues violations des droits de la défense découlaient non pas directement de l’absence de mesures de précaution, mais du déroulement de l’inspection et que des limites étaient en tout état de cause imposées à la Commission lors de toute inspection, le Tribunal a apprécié à tort le recours au fond dans le cadre de l’examen de la recevabilité de celui-ci.
33 Par leur troisième argument, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 62, 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que le défaut de motivation, consistant en l’absence, dans la seconde décision d’inspection, de mesures de précaution, était sans incidence sur la demande d’annulation, que les violations alléguées ne découlaient pas directement de ladite absence et que la seconde décision d’inspection n’avait pas produit les effets juridiques qu’elles avaient invoqués.
34 En réalité, selon les requérantes, les première et seconde inspections étaient intimement liées par leur objet, de telle sorte que, lors de l’adoption de la seconde décision d’inspection, la Commission était confrontée à un risque objectif accru de violation des droits de la défense lors du déroulement de l’inspection. Dans ces circonstances, la Commission aurait dû prendre en compte ce risque, notamment en prévoyant des mesures de précaution, afin d’encadrer les pouvoirs conférés aux inspecteurs. Par conséquent, l’absence de telles mesures aurait été à l’origine des irrégularités alléguées, commises par les inspecteurs.
35 Les requérantes reprochent en outre au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui, d’une part, pour n’avoir énoncé aucun motif susceptible de justifier l’absence de lien de causalité direct entre le défaut de motivation et la violation des droits de la défense et, d’autre part, pour n’avoir pas répondu à leur argument tiré du lien existant entre les objets des deux inspections, qui aurait justifié la nécessité d’une motivation spécifique de la part de la Commission.
36 Dans le cadre du quatrième argument invoqué, les requérantes font valoir que le Tribunal a, au point 64 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en énonçant que le respect des droits de la défense avait été assuré, en toute hypothèse, par les limites imposées à la Commission lors de toute inspection. En réalité, l’existence de ces limites n’exonèrerait pas la Commission de motiver ses décisions. En outre, en se bornant à faire référence de manière abstraite auxdites limites, le Tribunal aurait à tort omis de contrôler le respect, par la Commission, des droits de la défense.
37 La Commission conteste cette argumentation.
2) Appréciation de la Cour
38 Par la première branche de leur premier moyen et les quatre arguments invoqués au soutien de celle-ci, qu’il convient d’examiner conjointement, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui ainsi que les droits de la défense, en considérant comme irrecevable le moyen tiré d’un défaut de motivation de la seconde décision d’inspection, en ce que celle-ci aurait dû être assortie de mesures de précaution.
39 En particulier, le Tribunal aurait, tout d’abord, omis de répondre au moyen des requérantes, tiré d’un défaut de motivation de la seconde décision d’inspection, en ce que celle-ci n’avait pas prévu de mesures de précaution.
40 Il convient de relever, à cet égard, que cette argumentation procède d’une confusion entre l’examen que le juge de première instance est tenu d’effectuer dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité d’un recours en annulation et l’examen au fond de celui-ci.
41 En effet, le Tribunal a limité son analyse du recours aux arguments des requérantes visant à établir la recevabilité de celui-ci. Or, dans cette analyse, le Tribunal a notamment vérifié si les arguments sur lesquels ce recours s’appuyait étaient susceptibles de remettre en cause la légalité des actes attaqués.
42 Contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, c’est donc à juste titre que le Tribunal s’est abstenu d’examiner le bien-fondé des arguments selon lesquels l’absence de mesure de précaution dans la seconde décision d’inspection constituait une violation de l’obligation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH.
43 S’agissant, ensuite, de l’argument des requérantes, selon lequel c’est à tort que le Tribunal a apprécié le recours au fond en considérant, au point 64 de l’arrêt attaqué, que les violations alléguées des droits de la défense découlaient non pas directement du défaut de mesures de précaution, mais du déroulement de l’inspection, cet argument procède d’une lecture erronée dudit point.
44 En effet, dans ce point, le Tribunal n’a pas examiné le bien-fondé des arguments visant à établir de telles violations, mais s’est limité, dans le cadre de son appréciation de la recevabilité du recours, à considérer qu’il n’existait, en tout état de cause, aucun lien de causalité entre ces violations, à les supposer établies, et la légalité de la seconde décision d’inspection.
45 Or, ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (arrêt du 11 mai 2017, Suède/Commission, C‑562/14 P, EU:C:2017:356, point 63 et jurisprudence citée), de telle sorte que des actes postérieurs à l’adoption d’une décision ne peuvent affecter la validité de celle-ci [arrêts du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, EU:C:1983:310, point 16, et du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission, 85/87, EU:C:1989:379, point 49, ainsi que ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros, C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566, point 46].
46 Par conséquent, étant donné que les violations alléguées en l’espèce n’auraient éventuellement pu être commises par les inspecteurs de la Commission qu’à l’occasion de la seconde inspection et donc postérieurement à l’adoption de la seconde décision d’inspection, elles n’auraient pu, en aucun cas, entacher la légalité de celle-ci.
47 En outre, les requérantes considèrent que, en l’occurrence, des mesures de précaution auraient dû être prévues au regard du risque accru de voir les inspecteurs, lors de la seconde inspection, prendre connaissance de documents confidentiels ayant trait à la première inspection, en raison des objets similaires des enquêtes dans le cadre desquelles ces inspections s’étaient déroulées.
48 Or, il y a lieu de relever que cet argument se fonde, en substance, sur la prémisse selon laquelle une seconde décision d’inspection devrait prévoir des mesures de précaution particulières en ce qui concerne la protection de la confidentialité des communications entre l’avocat et son client, en vue du déroulement de l’inspection, lorsque celle-ci a été précédée d’une première inspection et que ces deux inspections ont été diligentées dans le cadre d’enquêtes ayant des objets similaires. En effet, dans ces circonstances, seules de telles mesures de précaution assureraient que les inspecteurs de la Commission ne considèrent pas que ladite décision leur permet de consulter des documents couverts par la confidentialité entre l’avocat et son client.
49 Or une telle prémisse est manifestement erronée.
50 En effet, le droit à la protection de la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client fait partie des droits de la défense devant être respectés dès le stade de l’enquête préalable (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, EU:C:1982:157, points 18 à 23 ; du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 16, ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 40 et 41). Par conséquent, le respect de ce droit s’impose, en principe, à la Commission et à ses inspecteurs, indépendamment de la portée du mandat conféré à ceux-ci par la décision d’inspection.
51 Ainsi, contrairement aux allégations des requérantes, les inspecteurs n’auraient pu, en tout état de cause, déduire de l’absence, dans la seconde décision d’inspection, de toute mesure de précaution particulière relative aux documents prétendument confidentiels établis à la suite de la première inspection qu’ils étaient autorisés à violer la confidentialité de ces documents.
52 Enfin, en ce qui concerne les arguments dirigés contre les considérations figurant au point 64 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, en tout état de cause, d’une part, des limites sont imposées à la Commission lors de toute inspection, de telle sorte que le respect des droits allégués par les requérantes doit être assuré en toute hypothèse, et, d’autre part, les requérantes n’avaient pas identifié de règle concrète établissant l’obligation juridique pour la Commission d’inclure des mesures de précaution spécifiques dans la seconde décision d’inspection, il suffit de constater que ces considérations ont un caractère surabondant et que, par conséquent, à supposer que lesdits arguments soient fondés, ils ne sauraient emporter l’annulation de l’arrêt attaqué, et que, partant, ils doivent être écartés comme étant inopérants.
53 En effet, selon une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de l’arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de telle sorte que le moyen par lequel ils sont invoqués est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et du 15 mai 2019, CJ/ECDC, C‑170/18 P, non publié, EU:C:2019:410, point 56).
54 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal a exclu que les arguments des requérantes soient susceptibles de remettre en question la légalité de la seconde décision d’inspection et qu’il a, au point 65 de l’arrêt attaqué, considéré le recours comme étant irrecevable en ce qu’il tendait à l’annulation de cette décision.
55 Il y a lieu, dès lors, d’écarter la première branche du premier moyen.
b) Sur la seconde branche, relative à l’appréciation portée par le Tribunal sur la recevabilité du recours, en ce que celui-ci tendait à l’annulation de la lettre du 8 mai 2015
1) Argumentation des parties
56 La seconde branche du premier moyen, au soutien de laquelle sont invoqués deux arguments, concerne l’appréciation portée par le Tribunal sur la recevabilité du recours, en ce que celui-ci tendait à l’annulation de la lettre du 8 mai 2015.
57 Par leur premier argument, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé les termes de cette lettre. En effet, alors que, selon le point 80 de l’arrêt attaqué, celle-ci ne serait qu’un acte préparatoire en vue de l’adoption de la décision définitive de la Commission mettant un terme à l’enquête, ladite lettre contiendrait, en réalité, la prise de position définitive de la Commission sur le caractère non confidentiel des documents en question. Cette lettre constituerait, dès lors, une décision produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard des requérantes. En outre, le Tribunal aurait, au point 87 dudit arrêt, dénaturé les faits en considérant que, dans cette lettre, la Commission « ne se pronon[çait] pas sur la question de savoir si les documents en cause [étaient] couverts ou non par le secret professionnel [et que, t]out au plus, la lettre du 8 mai 2015 confirm[ait] aux requérantes que les documents n’[avaient] pas été lus par la Commission ». En réalité, il résulterait clairement de ladite lettre que la Commission ne conteste pas que les pièces marquées ont été consultées.
58 Par ailleurs, la lettre du 8 mai 2015 aurait causé aux requérantes un préjudice irréparable. En effet, d’une part, la prise de connaissance par la Commission des documents en question aurait certainement pu influencer de quelque manière la première enquête, et, d’autre part, seule l’interruption de cette enquête aurait pu éviter l’aggravation dudit préjudice, étant donné que, dans le contexte très particulier de l’espèce, ce serait précisément la violation des droits de la défense au cours de la seconde inspection qui aurait été de nature à compromettre la possibilité de se défendre efficacement dont devaient disposer les requérantes.
59 Par leur second argument, les requérantes font valoir que c’est à tort que le Tribunal a, aux points 86 à 89 de l’arrêt attaqué, établi une distinction entre la présente situation et celle ayant donné lieu à son arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T‑125/03 et T‑253/03, EU:T:2007:287), et qu’il a considéré que, en l’absence d’acte matériel de saisie des documents prétendument confidentiels et d’ajout de ceux-ci au dossier, la Commission n’avait pas adopté de décision tacite de rejet de la demande de protection de la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client.
60 En réalité, tout d’abord, la distinction fondée sur la saisie ou l’absence de saisie de documents serait artificielle et aurait pour conséquence de permettre à la Commission, en évitant de copier des documents de défense que ses inspecteurs ont pourtant consultés, d’empêcher que sa décision puisse être attaquée. Ensuite, le Tribunal aurait, au point 87 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits en constatant que la lettre du 8 mai 2015 confirmait que les documents de défense des requérantes n’avaient pas été lus par ces inspecteurs. Or, dans sa défense devant le Tribunal, la Commission aurait admis que des documents de défense des requérantes qu’elle considérait comme non protégés par le secret professionnel avaient pu être lus par ses inspecteurs et elle aurait estimé que ces derniers avaient pu procéder à un examen sommaire de documents susceptibles d’être protégés. Enfin, ladite lettre constituerait une décision tacite mettant un terme à une procédure spéciale distincte, concernant la protection des droits de la défense. À cet égard, la question de savoir si la Commission a également copié et/ou incorporé les documents dans son dossier serait dénuée de pertinence. En l’occurrence, la décision tacite de la Commission aurait, en tout état de cause, été matérialisée par l’inclusion de documents de défense dans le pool de recherche, par la consultation de ceux-ci et par la sélection de certains d’entre eux comme étant pertinents pour l’enquête, bien qu’ils aient, par la suite, été retirés de la liste des documents à exporter.
61 La Commission conteste cette argumentation.
2) Appréciation de la Cour
62 Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes soulèvent, en substance, une dénaturation de la lettre du 8 mai 2015 ainsi qu’une erreur de droit, en ce que le Tribunal aurait à tort qualifié cette lettre d’acte préparatoire et non pas de décision définitive de la Commission rejetant une demande de protection de la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client.
63 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 20 septembre 2018, Espagne/Commission, C‑114/17 P, EU:C:2018:753, point 75 et jurisprudence citée).
64 Si une telle dénaturation peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, France/Commission, C‑601/11 P, EU:C:2013:465, point 106), elle doit ressortir de façon manifeste du dossier et elle suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 55 et jurisprudence citée).
65 Or, en l’occurrence, il résulte de la lettre du 8 mai 2015 que la Commission a considéré que « le fait de marquer un document (tel qu’une pièce jointe par exemple) n’implique pas nécessairement que les inspecteurs ont lu tous les documents afférents à ce document », dont des documents « possiblement couverts par le secret professionnel ». Dès lors, bien que la Commission n’ait pas expressément exclu que ses inspecteurs puissent avoir lu des documents prétendument confidentiels, elle n’a toutefois pas admis, contrairement aux allégations des requérantes, que ceux-ci les ont effectivement lus, fût-ce de manière cursive. En revanche, la Commission a expressément exclu que le marquage d’un document équivaut nécessairement à sa lecture.
66 Il convient, dès lors, de constater que, en concluant, au point 87 de l’arrêt attaqué, que, « dans la lettre du 8 mai 2015, la Commission ne se pronon[çait] pas sur la question de savoir si les documents en cause [étaient] couverts ou non par le secret professionnel » et que, tout au plus, cette lettre « confirm[ait] aux requérantes que les documents n’[avaient] pas été lus par la Commission », le Tribunal n’a pas fait une interprétation de ladite lettre manifestement contraire à son contenu et, partant, n’a pas dénaturé ce dernier.
67 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal a, au point 90 de l’arrêt attaqué, établi une distinction entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T‑125/03 et T‑253/03, EU:T:2007:287), dans laquelle la Commission s’était prononcée sur la confidentialité de documents par une décision tacite, concrétisée par la saisie de ces documents, en rejetant formellement une demande de protection de la confidentialité de ceux-ci.
68 Or, en l’occurrence, dans la mesure où le Tribunal a constaté à juste titre que la lettre du 8 mai 2015 ne prenait pas position sur le caractère confidentiel des documents en cause, ni ne confirmait que les inspecteurs de Commission avaient lu, lors de la deuxième inspection, les documents prétendument confidentiels, cette lettre ne saurait constituer ni une décision formelle de rejet d’une demande de protection de la confidentialité ni, a fortiori, une décision confirmative d’une décision tacite de rejet d’une telle demande.
69 Partant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 8 mai 2015 devait être analysée comme un refus d’interrompre définitivement les actes d’enquête à l’égard des requérantes, lesquels avaient le caractère d’actes préliminaires.
70 Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen et, partant, de rejeter le premier moyen dans son intégralité.
2. Sur le second moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
a) Argumentation des parties
71 Dans le cadre de leur second moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, limité le contrôle juridictionnel de comportements prétendument illégaux de la Commission lors du déroulement d’une inspection aux seuls recours tendant à l’annulation d’une éventuelle décision définitive adoptée ultérieurement par cette institution et à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ce faisant, le Tribunal aurait violé le droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 6 de la CEDH et par l’article 47 de la Charte, ces deux recours n’étant pas en mesure de garantir aux requérantes une protection juridictionnelle suffisante.
72 D’une part, les requérantes soutiennent, en se référant à l’arrêt de la Cour EDH du 21 décembre 2010, Société Canal Plus et autres c. France (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808), que, en ce qui concerne le recours en annulation, si la Commission n’adoptait pas de décision définitive, elles resteraient privées de toute voie de recours contre lesdits comportements, alors même que des irrégularités commises à un stade donné de la procédure ne peuvent pas toujours être réparées à un stade ultérieur de celle-ci. En revanche, si une décision définitive était adoptée, un recours tendant à l’annulation de celle-ci ne permettrait pas d’éviter les conséquences irréversibles de l’utilisation d’informations confidentielles figurant dans les documents qui auraient été consultés par les inspecteurs de la Commission. D’autre part, l’action en responsabilité non contractuelle, qui ne permettrait pas d’éliminer de manière rétroactive la base juridique des comportements prétendument illégaux de la Commission, serait également inefficace aux fins d’assurer la protection des droits des requérantes.
73 Selon ces dernières, cette conclusion s’imposerait a fortiori, dès lors que, en vertu de l’article 52, paragraphe 4, et de l’article 53 de la Charte, la protection juridictionnelle assurée par le droit de l’Union devrait être au moins équivalente à celle garantie par les traditions constitutionnelles nationales. Or, la Cour constitutionnelle (Belgique), s’appuyant sur la même jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, aurait considéré que le contrôle juridictionnel des mesures d’inspection doit permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, si elle a déjà eu lieu, d’apporter aux intéressés un « redressement approprié ».
74 La Commission conteste cette argumentation.
b) Appréciation de la Cour
75 Le second moyen de pourvoi est tiré d’une violation du droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti par l’article 47 de la Charte et par l’article 6 de la CEDH. Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir limité le contrôle juridictionnel des comportements prétendument illégaux de la Commission, lors d’une inspection, aux seuls recours tendant à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et à l’annulation d’une éventuelle décision définitive adoptée ultérieurement par la Commission et constatant la violation des règles du droit de la concurrence de l’Union.
76 Or, en l’occurrence, d’une part, les considérations énoncées aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, contestés par les requérantes, sont introduites par les termes « Il y a lieu d’ajouter que ». D’autre part, c’est aux points 82 et 90 dudit arrêt que le Tribunal a achevé l’analyse des arguments soulevés par les requérantes, tels que repris, respectivement, aux points 68 et 69 ainsi qu’au point 83 dudit arrêt.
77 Il s’ensuit que les points 91 et 92 de l’arrêt attaqué énoncent des motifs surabondants.
78 Par conséquent, le second moyen doit, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 53 du présent arrêt, être écarté comme étant inopérant.
79 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
80 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens. Ayant introduit leur pourvoi ensemble, elles devront supporter ces dépens solidairement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Alcogroup SA et Alcodis SA sont condamnées aux dépens.
Rossi | Malenovský | Biltgen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2019.
Le greffier | La présidente de la VIIIème chambre |
A. Calot Escobar | L. S. Rossi |
* Langue de procédure : le français.
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