ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 septembre 2018 (*)
« Pourvoi – Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne) – Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre – Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’“aide d’État” – Avantage – Service d’intérêt économique général – Définition – Marge d’appréciation des États membres »
Dans l’affaire C‑114/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mars 2017,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier et B. Stromsky ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2018,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, Espagne/Commission (T‑808/14, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2016:734), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2014) 6846 final de la Commission, du 1 er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27408 [(C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09)] accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées.
Le cadre juridique
2 L’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable à la procédure ayant conduit à l’arrêt attaqué (ci-après le « règlement de procédure du Tribunal »), intitulé « Moyens nouveaux », prévoit :
« 1. La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
2. S’il y a lieu, les moyens nouveaux sont produits lors du deuxième échange de mémoires et identifiés en tant que tels. Lorsque les éléments de droit et de fait qui justifient la production des moyens nouveaux sont connus après le deuxième échange de mémoires ou après qu’il a été décidé de ne pas autoriser un tel échange de mémoires, la partie principale concernée produit les moyens nouveaux dès qu’elle a connaissance de ces éléments.
3. Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité des moyens nouveaux, le président met les autres parties en mesure de répondre à ces moyens. »
3 L’article 86 de ce règlement, intitulé « Adaptation de la requête », dispose :
« 1. Lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.
2. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.
[…]
4. Le mémoire en adaptation contient :
a) les conclusions adaptées ;
b) s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés ;
c) s’il y a lieu, les preuves et offres de preuve liées à l’adaptation des conclusions.
5. Le mémoire en adaptation est accompagné de l’acte justifiant l’adaptation de la requête. Si cet acte n’est pas produit, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de sa production. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du mémoire adaptant la requête.
6. Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.
[...] »
Les antécédents du litige
4 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 24 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
5 La présente affaire concerne une série de mesures prises par les autorités espagnoles dans le cadre du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en Espagne dans la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne) (ci-après la « mesure en cause »).
6 Le Royaume d’Espagne a instauré un cadre réglementaire pour promouvoir le processus de transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, en promulguant notamment la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (loi 10/2005 établissant des mesures urgentes en vue du développement de la télévision numérique terrestre, de la libéralisation de la télévision par câble et encourageant le pluralisme), du 14 juin 2005 (BOE no 142, du 15 juin 2005, p. 20562), et le Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (décret royal 944/2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre), du 29 juillet 2005 (BOE no 181, du 30 juillet 2005, p. 27006). Ce décret royal a imposé aux radiodiffuseurs nationaux privés et publics de s’assurer que respectivement 96 % et 98 % de la population recevraient la télévision numérique terrestre (ci-après la « TNT »).
7 Afin de permettre le passage de la télévision analogique à la TNT, les autorités espagnoles ont divisé le territoire espagnol en trois zones, respectivement dénommées « zone I », « zone II » et « zone III ». La zone II, en cause dans la présente affaire, comprend des régions moins urbanisées et éloignées, représentant 2,5 % de la population espagnole. Dans cette zone, les radiodiffuseurs, en raison d’un défaut d’intérêt commercial, n’ont pas investi dans la numérisation, ce qui a amené les autorités espagnoles à mettre en place un financement public.
8 Au mois de septembre 2007, le Consejo de Ministros (Conseil des ministres, Espagne) a adopté le programme national en faveur du passage à la TNT, dont l’objectif était d’atteindre un taux de couverture de la population espagnole par le service de la TNT analogue à celui de cette population par la télévision analogique au cours de l’année 2007, à savoir plus de 98 % de ladite population et 99,96 % de la population de la Communauté autonome de Castille-La Manche.
9 Afin d’atteindre les objectifs de couverture fixés pour la TNT, les autorités espagnoles ont prévu d’accorder un financement public notamment pour soutenir le processus de numérisation terrestre dans la zone II, et plus particulièrement dans les parties de la Communauté autonome de Castille-La Manche couvertes par cette zone.
10 Au mois de février 2008, le Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, Espagne) (ci-après le « MITC ») a adopté une décision destinée à améliorer les infrastructures de télécommunications et à fixer les critères ainsi que la répartition du financement des actions menées en faveur du développement de la société de l’information, dans le cadre d’un plan intitulé « Plan Avanza ». Le budget approuvé en vertu de cette décision a été alloué en partie à la numérisation de la télévision dans la zone II.
11 Cette numérisation a été conduite entre les mois de juillet et de novembre 2008. Le MITC a par la suite transféré des fonds aux communautés autonomes, qui se sont engagées à couvrir les autres dépenses liées à l’opération avec leurs propres ressources budgétaires.
12 Au mois d’octobre 2008, le Conseil des ministres a décidé d’assigner des fonds supplémentaires pour étendre et compléter la couverture de la TNT dans le cadre des projets de passage au numérique qui devaient être mis en œuvre au cours du premier semestre de l’année 2009.
13 Par la suite, les communautés autonomes ont engagé le processus d’extension. À cet effet, elles ont organisé des appels d’offres ou ont confié cette extension à des entreprises privées. Dans certains cas, les communautés autonomes ont demandé aux communes de se charger de ladite extension.
14 À la différence de la majorité des autres communautés autonomes espagnoles, la Communauté autonome de Castille-La Manche n’a pas organisé d’appels d’offres pour l’extension de la couverture de la télévision numérique. Les autorités de cette communauté autonome ont appliqué une procédure spéciale, établie par le Decreto 347/2008 por el que se regula la concesión de subvenciones directas para la ejecución del plan de transición a la televisión digital terrestre en Castilla-La Mancha (décret 347/2008 portant réglementation de l’octroi de subventions directes pour l’exécution du programme de passage à la télévision numérique terrestre en Castille-La Manche), du 2 décembre 2008 (Diario oficial de Castilla-La Mancha no 250, du 5 décembre 2008, p. 38834).
15 Le décret 347/2008 prévoyait l’allocation directe des fonds nécessaires à la numérisation aux titulaires des centres d’émission existants. Lorsque les centres d’émission appartenaient à une collectivité locale, c’est cette dernière qui concluait une convention avec le gouvernement de Castille-La Manche pour obtenir le financement de ces centres. Les collectivités locales ont par la suite acheté l’équipement numérique à leur opérateur de télécommunications et ont sous-traité l’installation, l’exploitation et la maintenance de l’équipement à cet opérateur. Lorsque ces centres d’émission appartenaient à un opérateur de télécommunications privé, ce dernier concluait une convention avec ce gouvernement pour obtenir les fonds nécessaires à la numérisation de l’équipement. Dans la mesure où il a été nécessaire de construire 20 nouveaux centres d’émission, 14 ont été construits sur la base de conventions conclues entre ledit gouvernement et les collectivités locales, tandis que 6 l’ont été sur la base d’une convention conclue entre le même gouvernement et un opérateur de télécommunications.
16 Le gouvernement de Castille-La Manche a financé l’acquisition des équipements numériques, leur installation ainsi que leur exploitation et leur maintenance pendant les deux premières années, pour chaque centre d’émission numérisé. Ainsi, 475 centres d’émission étaient détenus par les collectivités locales, tandis que 141 avaient fait l’objet des fonds octroyés à deux opérateurs de télécommunications, à savoir Telecom CLM et Abertis Telecom Terrestre SA (ci-après « Abertis »).
17 Les 14 janvier et 18 mai 2009, la Commission européenne a reçu deux plaintes émanant, d’une part, de Radiodifusión Digital SL, opérateur local de télécommunications et de télévision terrestre, et, d’autre part, de SES Astra SA. Ces plaintes portaient sur un régime d’aides des autorités espagnoles en faveur du passage de la télévision analogique à la TNT dans la zone II. Selon les plaignantes, cette mesure comportait une aide non notifiée susceptible de créer une distorsion de concurrence entre la plateforme de radiodiffusion terrestre et celle de radiodiffusion satellitaire. En outre, Radiodifusión Digital a fait valoir que la mesure en cause créait une distorsion de concurrence entre les opérateurs nationaux et les opérateurs locaux.
18 Par une lettre du 29 septembre 2010, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne la mesure en cause dans la Communauté autonome de Castille-La Manche. Le même jour, la Commission a informé cet État membre de l’ouverture d’une procédure distincte concernant ce régime d’aides pour l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la Communauté autonome de Castille-La Manche (JO 2010, C 337, p. 17).
19 Le 19 juin 2013, la Commission a adopté la décision 2014/489/UE relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/10) (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (JO 2014, L 217, p. 52).
20 La Commission a, par la suite, adopté la décision C(2014) 6846 final, dont l’article 1er énonce, à son premier alinéa, que l’aide d’État octroyée aux opérateurs de la plateforme de télévision terrestre Telecom CLM et Abertis pour l’amélioration des centres d’émission, la construction des nouveaux centres d’émission et la fourniture de services numériques et/ou d’exploitation et de maintenance dans la zone II de la Communauté autonome de Castille-La Manche ont été exécutés en violation des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et qu’elles sont incompatibles avec le marché intérieur. Le second alinéa de l’article 1er de cette décision déclare illégale et incompatible l’aide d’État octroyée pour l’installation des récepteurs satellite aux fins de la transmission des signaux d’Hispasat SA dans cette zone.
21 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la décision C(2014) 6846 final, la Commission a ordonné au Royaume d’Espagne de récupérer auprès de Telecom CLM, d’Abertis et de Hispasat l’aide incompatible octroyée au titre de la mesure en cause.
22 Dans les motifs de cette décision, la Commission a considéré, en premier lieu, que les différents instruments adoptés au niveau central et les conventions conclues entre le MITC et les communautés autonomes constituaient la base du régime d’aides pour l’extension de la TNT dans la zone II. Dans la pratique, les communautés autonomes auraient appliqué les directives du gouvernement espagnol sur l’extension de la TNT.
23 En deuxième lieu, la Commission a constaté que la mesure en cause devait être considérée comme une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon cette institution, Abertis et Telecom CLM sont les bénéficiaires directs de l’aide concernée, dans la mesure où elles ont bénéficié d’un avantage économique en recevant des fonds publics pour numériser leur propre équipement ou construire de nouveaux centres d’émission. Lorsque les municipalités ont agi en qualité d’opérateur de réseau, elles auraient également bénéficié directement de cette aide. L’avantage de cette mesure serait sélectif, car il ne concernerait que les entreprises actives sur le marché de la plateforme terrestre et les opérateurs de réseau auraient été sélectionnés sur la base non pas d’un appel d’offres, mais d’une procédure particulière. La sélection directe de ces opérateurs aurait entraîné l’exclusion de tout autre concurrent potentiel proposant la technologie terrestre. Compte tenu du fait que la plateforme satellitaire et la plateforme terrestre seraient concurrentes, la mesure en cause fausserait notamment le jeu de la concurrence entre ces deux plateformes.
24 En troisième lieu, la Commission a estimé que la mesure en cause ne pouvait être considérée comme une aide d’État compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en dépit du fait que cette mesure était destinée à atteindre un objectif d’intérêt commun bien défini et qu’il existait une défaillance du marché concerné. Selon elle, dès lors que ladite mesure ne respectait pas le principe de neutralité technologique, elle n’était pas proportionnée et ne constituait pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone II de la Communauté autonome de Castille-La Manche.
25 En quatrième lieu, la Commission a considéré que, en l’absence de définition suffisamment précise de l’exploitation d’une plateforme terrestre en tant que service public et d’un acte d’attribution de ce service public à un opérateur d’une plateforme déterminée, la mesure en cause ne pouvait être justifiée au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
26 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2014, le Royaume d’Espagne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C(2014) 6846 final.
27 Au soutien de son recours, le Royaume d’Espagne a soulevé cinq moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission aurait erronément constaté l’existence d’une aide d’État. Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, concernait la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur. Ce moyen était tiré d’une méconnaissance des conditions d’autorisation visées à l’article 106, paragraphe 2, TFUE et à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Par le troisième moyen, le Royaume d’Espagne faisait valoir une violation des règles de procédure. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, concernait la demande de récupération de l’aide et était tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité. Par le cinquième moyen, le Royaume d’Espagne faisait valoir, à titre subsidiaire, une violation du droit fondamental à l’information.
28 La Commission a adopté la décision C(2015) 7193 final, du 20 octobre 2015, afin de corriger des erreurs contenues dans la décision C(2014) 6846 final, en ce qui concerne Hispasat. À la suite de cette correction, à l’article 1er, premier alinéa, de la décision C(2014) 6846 final, les termes « fourniture de services » ont été remplacés par les termes « fourniture d’équipements ». En outre, la Commission a supprimé le second alinéa de l’article 1er de la décision C(2014) 6846 final et a modifié l’article 3, paragraphe 1, de cette décision. Elle a abandonné le constat de l’existence d’une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur octroyée pour l’installation des récepteurs satellite aux fins de la transmission des signaux d’Hispasat dans la zone II de la Communauté autonome de Castille-La Manche et devant être récupérée auprès de cet opérateur par l’État membre concerné.
29 Par une lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015, le Royaume d’Espagne a indiqué qu’il soulevait un moyen nouveau à la suite de la modification de l’article 1er, premier alinéa, de la décision C(2014) 6846 final par la décision C(2015) 7193 final, conformément à l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a transmis ses observations concernant cette lettre le 28 janvier 2016.
30 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir déclaré recevable ce moyen nouveau, l’a rejeté comme étant non fondé. Il a également rejeté les cinq moyens du recours en annulation présentés par le Royaume d’Espagne dans sa requête du 12 décembre 2014.
Les conclusions des parties
31 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision C(2014) 6846 final, et
– de condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
Sur le recours
33 À l’appui de son pourvoi, le Royaume d’Espagne invoque trois moyens.
34 Lors de l’audience devant la Cour, le Royaume d’Espagne a soulevé un moyen nouveau, sur le fondement de l’article 127 du règlement de procédure de la Cour.
Sur la recevabilité du moyen nouveau soulevé lors de l’audience
35 Par son moyen nouveau, soulevé lors de l’audience, le Royaume d’Espagne fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appréciant pas d’office le défaut de motivation de la décision C(2014) 6846 final relativement au caractère sélectif de la mesure en cause.
36 Le Royaume d’Espagne fonde ce moyen nouveau sur l’arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002), et estime que cet arrêt constitue un élément de droit s’étant révélé durant la procédure, au sens de l’article 127 du règlement de procédure de la Cour, justifiant ainsi la production dudit moyen en cours d’instance.
37 La Commission considère que ce moyen nouveau est irrecevable.
38 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
39 Or, en l’occurrence, l’arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002), ne saurait être considéré comme étant un élément de droit qui s’est révélé pendant la procédure. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des points 59 et 61 de cet arrêt, celui-ci ne fait que confirmer les exigences relatives à la motivation de l’examen de la condition tenant à la sélectivité d’une mesure d’aide, issues des arrêts du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971), et Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), prononcés avant l’introduction du pourvoi du Royaume d’Espagne. Or, un arrêt qui ne fait que confirmer une situation juridique connue du requérant au moment de l’introduction de son pourvoi ne saurait être considéré comme un élément qui permet d’invoquer un moyen nouveau.
40 Par conséquent, le moyen nouveau invoqué par le Royaume d’Espagne doit être écarté comme étant irrecevable.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
41 Par son premier moyen, le Royaume d’Espagne soutient que le point 48 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que, à ce point, le Tribunal a indiqué que la décision C(2015) 7193 final n’a entraîné aucune nouvelle obligation pour cet État membre. Cette appréciation serait contraire à l’article 1er de la décision C(2014) 6846 final avant sa modification et impliquerait une erreur de droit au regard des principes de bonne administration et de sécurité juridique, ainsi que de la notion d’aide d’État, au sens de l’article 107 TFUE.
42 En premier lieu, le Royaume d’Espagne estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où la décision C(2015) 7193 final implique une modification substantielle de la décision C(2014) 6846 final, de telle sorte que le Tribunal aurait dû constater que la décision C(2015) 7193 final avait entraîné une nouvelle obligation pour le Royaume d’Espagne.
43 À cet égard, cet État membre fait valoir que les éléments sur lesquels le Tribunal s’est fondé ne permettaient pas d’aboutir à la conclusion à laquelle celui-ci est parvenu. Tout d’abord, d’un point de vue terminologique, la « fourniture d’équipements numériques » ne relèverait ni de la notion d’« amélioration des centres d’émission » ni de celle de « construction des nouveaux centres d’émission ». Ensuite, dans la mesure où la notion de « fourniture d’équipements numériques » n’aurait pas été définie dans la décision C(2014) 6846 final, il serait impossible de quantifier l’avantage que les opérateurs concernés auraient reçu à ce titre. Enfin, cette conclusion ne ressortirait pas du considérant 197 de cette décision.
44 En deuxième lieu, le Royaume d’Espagne estime que le Tribunal a méconnu les principes de bonne administration et de sécurité juridique en concluant que la modification en cause n’a entraîné aucune obligation nouvelle pour cet État membre. Le Tribunal aurait dû constater que la Commission était tenue de respecter le droit dudit État membre de présenter des observations avant l’adoption de la décision C(2015) 7193 final, étant donné que la Commission aurait modifié la description de la mesure en cause et que le montant à récupérer serait passé de 11,3 à 43,8 millions d’euros. En outre, contrairement à la règle du parallélisme des formes rappelée au point 45 de l’arrêt attaqué, la Commission n’aurait pas adopté la décision C(2015) 7193 final selon les mêmes règles de forme que celles observées pour l’adoption de la décision C(2014) 6846 final.
45 En troisième lieu, le Royaume d’Espagne soutient que ladite modification a gravement porté atteinte à la substance même de la mesure en cause, qualifiée d’« aide d’État », au sens de l’article 107 TFUE.
46 La Commission fait valoir que ce moyen est inopérant, étant donné qu’il ne pourrait aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué. Ce moyen pourrait tout au plus entraîner l’annulation de la décision C(2015) 7193 final, ce qui laisserait intacte la décision C(2014) 6846 final dans sa version initiale.
Appréciation de la Cour
47 Selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.
48 S’agissant d’une question touchant à la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal, elle doit être relevée d’office (voir, par analogie, arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 18). Par ailleurs, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette question soulevée d’office par la Cour.
49 La Cour a déjà jugé que l’examen relatif au respect de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour nécessite d’apprécier l’étendue des conclusions présentées en première instance et l’objet du litige devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 54).
50 En effet, dans la mesure où, dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, le Royaume d’Espagne avait demandé l’annulation de la décision C(2014) 6846 final et que la décision C(2015) 7193 final a été adoptée postérieurement à cette demande, il y a lieu de déterminer si cet État membre a cherché à obtenir également l’annulation de la décision C(2015) 7193 final par la voie de l’adaptation de sa requête introductive d’instance.
51 Au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, par le moyen nouveau, introduit sur le fondement de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, le Royaume d’Espagne avait attaqué la modification elle-même de la décision C(2014) 6846 final par la décision C(2015) 7193 final. Lors de l’audience devant la Cour, le Royaume d’Espagne a indiqué que, par l’introduction de son moyen nouveau devant le Tribunal, il avait entendu adapter les conclusions de son recours en annulation de la décision C(2014) 6846 final pour étendre l’objet de ce recours à l’annulation de cette décision telle que modifiée par la décision C(2015) 7193 final.
52 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les conclusions des parties sont caractérisées, en principe, par leur immutabilité. L’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, relatif à l’adaptation de la requête introductive d’instance, constitue une codification d’une jurisprudence préexistante relative aux exceptions que ce principe d’immutabilité peut recevoir (arrêt du 9 novembre 2017, HX/Conseil, C‑423/16 P, EU:C:2017:848, point 18 et jurisprudence citée).
53 Cet article 86 prévoit que, lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.
54 En tant qu’exception au principe d’immutabilité de l’instance, ledit article 86 doit, par conséquent, être interprété strictement.
55 En l’occurrence, il ressort du point 33 de l’arrêt attaqué que, à la suite de l’adoption de la décision C(2015) 7193 final, le Royaume d’Espagne a soulevé un moyen nouveau, au titre de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Cependant, il est constant que cet État membre n’a pas demandé l’adaptation de sa requête sur le fondement de l’article 86 de ce règlement.
56 Ainsi que Mme l’avocat général l’a souligné au point 42 de ses conclusions, tandis que l’article 84 dudit règlement permet uniquement au requérant d’introduire de nouveaux moyens de droit, l’article 86 du même règlement permet en revanche de modifier l’objet de la requête, c’est-à-dire de reformuler ses conclusions, lorsque, comme en l’occurrence, l’acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet.
57 Dans ces conditions, admettre que le Royaume d’Espagne a adapté sa requête, au sens de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, par l’introduction d’un moyen nouveau au titre de l’article 84 de ce règlement, reviendrait à vider la première de ces dispositions de sa substance.
58 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument, formulé lors de l’audience par le Royaume d’Espagne, selon lequel ce moyen nouveau respectait, en tout état de cause, les exigences de forme relatives à l’adaptation de la requête, visées à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal.
59 En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 46 de ses conclusions, l’adaptation de la requête exige du requérant qu’il indique, de manière non équivoque et suffisamment claire et précise, l’objet du litige ainsi que les conclusions de ce dernier, afin que le Tribunal ne statue pas ultra petita. À ce titre, un mémoire en adaptation doit, conformément à l’article 86, paragraphe 4, sous a), du règlement de procédure du Tribunal contenir, notamment, les conclusions adaptées.
60 Or, le moyen nouveau soulevé par le Royaume d’Espagne devant le Tribunal, qui est explicitement fondé sur l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal et non pas sur l’article 86 de ce règlement, ne répond manifestement pas aux exigences visées au point précédent du présent arrêt. En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 52 de ses conclusions, dans la lettre du 23 décembre 2015 introduisant ce moyen, le Royaume d’Espagne a expressément maintenu ses conclusions initiales, c’est-à-dire l’annulation de la décision C(2014) 6846 final.
61 Il découle de ce qui précède que, en premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, par l’introduction de son moyen nouveau sur le fondement de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, le Royaume d’Espagne avait demandé l’annulation de la décision C(2015) 7193 final. Il en a déduit à tort, au point 37 de l’arrêt attaqué, que ce moyen nouveau était recevable.
62 Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une erreur de droit commise par le Tribunal n’est pas de nature à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 73 et jurisprudence citée).
63 En l’occurrence, dès lors que le Royaume d’Espagne ne pouvait pas adapter sa requête sur le fondement de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, le moyen nouveau qu’il a soulevé devant le Tribunal, qui visait la décision C(2015) 7193 final, aurait dû être rejeté par celui-ci comme étant irrecevable, étant donné que ce moyen nouveau n’a pas été soulevé au soutien de conclusions valablement adaptées. Il s’ensuit que le dispositif de l’arrêt attaqué apparaît fondé pour d’autres motifs de droit.
64 En second lieu, dans la mesure où le Royaume d’Espagne n’a pas adapté ses conclusions en annulation formulées devant le Tribunal pour les étendre à la décision C(2015) 7193 final, le premier moyen de pourvoi, qui vise, en substance, à critiquer le Tribunal pour ne pas avoir annulé cette décision, étend l’objet du litige devant le Tribunal en violation de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
65 Partant, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable.
Sur le deuxième moyen
66 Le deuxième moyen du pourvoi se divise en deux branches.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
67 Par la première branche du deuxième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’analyse du Tribunal figurant aux points 89 à 107 de l’arrêt attaqué est erronée, en ce que celui-ci a conclu que la première condition issue de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (ci‑après la « première condition Altmark ») n’était pas remplie.
68 Premièrement, le Royaume d’Espagne estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la législation espagnole ne définissait pas de manière claire le service d’intérêt économique général (SIEG) en cause. À cet égard, le Tribunal aurait analysé le cadre juridique, mais son appréciation serait manifestement erronée, dès lors que la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (loi générale 32/2003 relative aux télécommunications), du 3 novembre 2003 (BOE no 264, du 4 novembre 2003, p. 38890, ci-après la « loi 32/2003 »), qualifie explicitement l’exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle de « service d’intérêt général ».
69 Tout d’abord, le constat figurant au point 102 de l’arrêt attaqué, selon lequel la définition du service en cause en tant que SIEG ne serait pas suffisamment claire, car cette définition s’appliquerait à tous les opérateurs du secteur des télécommunications et non à certains d’entre eux, serait erroné. Ce constat se heurterait à la jurisprudence du Tribunal qui admet la possibilité de confier un tel service à tous les opérateurs d’un secteur. Ensuite, le Tribunal n’aurait pas pris en compte l’ensemble des actes par lesquels les autorités espagnoles ont confié aux opérateurs concernés des obligations de service public, en particulier le décret 347/2008 et les conventions de partenariat définissant les obligations de service public dans la Communauté autonome de Castille-La Manche. Enfin, le Tribunal aurait conclu de manière erronée, au point 102 de l’arrêt attaqué, que la responsabilité de la gestion du SIEG aurait dû être confiée à certaines entreprises, dès lors que la désignation de ces entreprises peut intervenir postérieurement, dans un acte distinct. De plus, il existerait une contradiction entre le point 104 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal aurait jugé que la définition comme SIEG d’une plateforme particulière constituerait une erreur manifeste d’appréciation, et le point 105 de cet arrêt, en ce que le Tribunal aurait validé l’appréciation de la Commission quant à l’absence de définition claire du service en cause en tant que SIEG.
70 Deuxièmement, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait effectué une interprétation trop formaliste de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), en ce qu’il a considéré qu’il était nécessaire de vérifier l’existence d’un acte officiel, qui détermine expressément l’existence d’un service public et qui indique la nature et la durée des obligations de service public ainsi que les entreprises et le territoire concernés par ces obligations. Il en découlerait une interprétation erronée de cet arrêt, lequel exigerait uniquement que les obligations de service public « ressortent clairement » du droit national. De plus, l’approche formaliste retenue par le Tribunal dénaturerait la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour définir un SIEG.
71 Le Royaume d’Espagne souligne que, en tout état de cause, il appartient à l’État membre concerné de déterminer les modalités de fourniture d’un SIEG, conformément à la marge d’appréciation dont il dispose. La définition d’un SIEG pourrait ainsi être effectuée au moyen d’un ou de plusieurs actes distincts et successifs.
72 Troisièmement, le Tribunal n’aurait pas examiné tous les éléments pertinents de l’affaire et n’aurait pas motivé à suffisance l’arrêt attaqué. Il aurait ignoré le fait que, dans le cadre de l’examen de la mesure en cause, la Commission aurait elle-même considéré que les conventions conclues par la Consejería de industria, energía y medio ambiente (secrétariat chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’environnement) de Castille‑La Manche faisaient partie intégrante de cette mesure, ainsi que cela ressortirait du considérant 39 de la décision de la Commission. Un examen méticuleux et impartial de tous les éléments pertinents du cas d’espèce aurait exigé que la Commission apprécie également ces conventions. Par conséquent, le constat figurant au point 100 de l’arrêt attaqué constituerait une erreur de droit. En outre, si le Tribunal a jugé, au point 106 de l’arrêt attaqué, qu’une défaillance du marché était insuffisante pour que soit constatée l’existence d’un SIEG, il n’était pas, selon le Royaume d’Espagne, exonéré de son obligation d’effectuer un examen détaillé de la question de l’existence d’un SIEG.
73 La Commission estime que cette première branche du deuxième moyen est irrecevable et inopérante.
– Appréciation de la Cour
74 Par la première branche de son deuxième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir, en substance, que l’examen auquel s’est livré le Tribunal, en ce qui concerne la première condition Altmark, est entaché de plusieurs erreurs de droit.
75 En premier lieu, s’agissant de la prétendue erreur commise par le Tribunal dans l’appréciation du droit national, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seule compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Ainsi, pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, la Cour n’est compétente que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit. À cet égard, une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 26 avril 2018, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha/Commission, C‑91/17 P et C‑92/17 P, non publié, EU:C:2018:284, points 67 à 69, ainsi que jurisprudence citée).
76 S’agissant, premièrement, de l’appréciation de la loi 32/2003, le Tribunal a relevé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que la qualification de service d’intérêt général figurant dans cette loi concerne tous les services de télécommunications, y compris les réseaux de diffusion radio et télévision. Il a jugé que le seul fait qu’un service soit désigné comme étant d’intérêt général dans le droit national n’implique pas que tout opérateur qui l’effectue est chargé de l’exécution d’obligations de service public clairement définies, au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). En outre, il a constaté, d’une part, qu’il ne ressort pas de la loi 32/2003 que, en Espagne, tous les services de télécommunications revêtent le caractère d’un SIEG, au sens de cet arrêt, et, d’autre part, que cette loi dispose expressément que les services d’intérêt général, au sens de ladite loi, doivent être fournis dans le cadre d’un régime de libre concurrence.
77 Il y a lieu de constater, d’une part, que le Royaume d’Espagne n’a apporté aucun élément faisant apparaître de manière manifeste que le Tribunal aurait, ainsi, dénaturé le contenu de la loi 32/2003. D’autre part, dans la mesure où cet État membre critique la conclusion que le Tribunal a tirée du caractère général de cette loi, à savoir que celle-ci ne permettrait pas de conclure que les opérateurs exploitant un réseau terrestre ont été chargés de l’exécution d’obligations de service public clairement définies, conformément à la première condition Altmark, il y a lieu de relever que, au regard des éléments équivoques de ladite loi évoqués au point 76 du présent arrêt, cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2018, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha/Commission, C‑91/17 P et C‑92/17 P, non publié, EU:C:2018:284, points 71 et 72).
78 Deuxièmement, l’argument tiré du fait que le Tribunal aurait dénaturé le droit national en ce qu’il n’aurait pas pris en compte le décret 347/2008 et les conventions visées au point 72 du présent arrêt ne saurait prospérer.
79 En effet, tout d’abord, si le Royaume d’Espagne fournit, dans son pourvoi, un résumé très général du contenu de ce décret et de ces conventions, il n’indique pas en quoi la dénaturation du droit national aurait concrètement consisté. D’autre part, ce résumé ne fait pas ressortir de manière manifeste que le Tribunal aurait dénaturé les dispositions de la loi 32/2003.
80 Ensuite, pour autant que l’argument du Royaume d’Espagne doit être compris comme reprochant au Tribunal de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il ne s’est pas référé aux éléments du droit national visés au point 78 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier les éléments de preuve produits devant lui. Celui-ci ne saurait, sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations en ce qui concerne la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (arrêt du 26 avril 2018, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha/Commission, C‑91/17 P et C‑92/17 P, non publié, EU:C:2018:284, point 76 ainsi que jurisprudence citée).
81 Or, le Royaume d’Espagne ne fait aucunement valoir que le Tribunal aurait méconnu l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve en ce qui concerne les éléments visés au point 78 du présent arrêt.
82 Enfin, l’argument du Royaume d’Espagne tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal au point 100 de l’arrêt attaqué doit également être rejeté.
83 En effet, d’une part, le fait qu’il existerait, en l’occurrence, une défaillance du marché concerné n’est pas, contrairement à ce que fait valoir le Royaume d’Espagne, une circonstance susceptible d’affecter la marge dont dispose le Tribunal en ce qui concerne l’appréciation de la pertinence des éléments de preuve qui lui sont soumis, conformément à la jurisprudence citée au point 80 du présent arrêt.
84 D’autre part, l’existence d’une telle défaillance n’est pas pertinente pour déterminer si les entreprises concernées ont effectivement été chargées de l’exécution d’obligations de service public par un acte public et si ces obligations y sont clairement définies (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e.a./Commission, C‑66/16 P à C‑69/16 P, EU:C:2017:999, point 75).
85 En deuxième lieu, il convient de relever que l’argument du Royaume d’Espagne tiré de ce que, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), n’est pas fondé.
86 En effet, la Cour a jugé que la première condition Altmark exige de déterminer non seulement si l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public, mais également si ces obligations sont clairement définies dans le droit national. Cette condition poursuit un objectif de transparence et de sécurité juridique, qui exige la réunion de critères minimaux tenant à l’existence d’un ou de plusieurs actes de puissance publique définissant de manière suffisamment précise à tout le moins la nature, la durée et la portée des obligations de service public incombant aux entreprises chargées de l’exécution de ces obligations. En l’absence de définition claire de ces critères objectifs, il ne serait pas possible de contrôler si une activité particulière est susceptible de relever de la notion de SIEG (arrêt du 26 avril 2018, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha/Commission, C‑91/17 P et C‑92/17 P, non publié, EU:C:2018:284, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
87 Or, il s’ensuit que le Royaume d’Espagne ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir adopté une approche formaliste au point 98 de l’arrêt attaqué, en exigeant la présence d’un acte de puissance publique investissant les opérateurs en cause d’une mission de SIEG et le caractère universel et obligatoire de cette mission, ainsi que l’indication de la nature et de la durée des obligations de service public et des entreprises et du territoire concernés.
88 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du Royaume d’Espagne tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise au point 102 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il aurait méconnu le fait que le mandat conférant la mission de service public peut être défini dans plusieurs actes distincts, celui-ci relève d’une lecture erronée de ce point. En effet, il ne ressort aucunement dudit point que le Tribunal ait exclu cette possibilité.
89 De même, le Royaume d’Espagne fait une lecture erronée du point 104 de l’arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal ne fait que constater, à ce point, que le considérant 183 de la décision litigieuse, en ce qui concerne l’existence d’une erreur manifeste des autorités espagnoles dans la sélection d’une plateforme déterminée, n’a pas été contesté par cet État membre. Partant, l’argument du Royaume d’Espagne tiré d’une prétendue contradiction entre les points 104 et 105 de l’arrêt attaqué n’est pas fondé.
90 En conséquence, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
91 La seconde branche du deuxième moyen du pourvoi porte sur l’analyse de la quatrième condition issue de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (ci‑après la « quatrième condition Altmark »), figurant aux points 108 à 113 de l’arrêt attaqué. Le Royaume d’Espagne soutient que le point 110 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que la comparaison avec la technologie satellitaire ne suffisait pas à démontrer que l’entreprise publique en cause était la plus efficiente.
92 Le Tribunal aurait omis de vérifier si, comme le requerrait la jurisprudence de la Cour, la Commission a examiné, de manière diligente et impartiale, tous les éléments pertinents de la procédure administrative, aux fins de fonder sa conclusion quant au non-respect de la quatrième condition Altmark. En particulier, le Royaume d’Espagne indique avoir fait valoir devant le Tribunal que les conclusions tirées par la Commission de l’étude socio-économique comparative des options technologiques relatives à l’extension de la couverture du signal de TNT dans la Communauté autonome de Castille-La Manche, du 9 septembre 2008 (ci-après l’« étude comparative de 2008 »), étaient erronées, étant donné que, selon cet État membre, cette étude avait conclu qu’il semblait raisonnable que l’extension du service de la TNT dans cette communauté autonome soit réalisée au moyen de la technologie terrestre. En outre, cet État membre fait valoir que le contrôle correct de sa marge d’appréciation, en ce qui concerne la définition du service public en cause, consistait à vérifier si les adjudicataires n’avaient pas été sélectionnés dans le cadre d’une procédure de marché public et si le niveau de compensation était adéquat.
93 Enfin, le Royaume d’Espagne relève une contradiction entre l’arrêt attaqué et les arrêts du 26 novembre 2015, Abertis Telecom et Retevisión I/Commission (T‑541/13, non publié, EU:T:2015:898), ainsi que Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission (T‑465/13, non publié, EU:T:2015:900), dans lesquels le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas justifié à suffisance de droit le non-respect de la quatrième condition Altmark. Il en découlerait une violation, par le Tribunal, du principe de bonne administration de la justice.
94 La Commission indique que, si la première branche du deuxième moyen du pourvoi devait être rejetée par la Cour, la seconde branche de celui-ci deviendrait, en tout état de cause, inopérante, étant donné que les conditions issues de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), sont cumulatives.
– Appréciation de la Cour
95 Étant donné que la présente branche du deuxième moyen porte sur une prétendue erreur commise par le Tribunal en ce qui concerne l’examen de la quatrième condition Altmark, il y a lieu de relever que, eu égard au caractère cumulatif des conditions issues de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), le fait que l’appréciation du Tribunal, selon laquelle l’une de ces conditions n’est pas satisfaite soit erronée ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, si, par ailleurs, celui-ci est exempt d’erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation d’une autre de ces conditions (arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Commission, C‑81/16 P, EU:C:2017:1003, point 57 et jurisprudence citée).
96 Or, il ressort de l’examen de la première branche du deuxième moyen du pourvoi que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les arguments du Royaume d’Espagne contestant les considérants de la décision litigieuse aux termes desquels la Commission a conclu que la première condition Altmark n’était pas satisfaite.
97 Dans ces conditions, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant inopérante.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
98 Par son troisième moyen, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, au point 139 de l’arrêt attaqué, que la mesure en cause n’était pas compatible avec le marché intérieur, au motif qu’elle ne respectait pas le principe de neutralité technologique. Le Tribunal serait parvenu de manière erronée à une telle conclusion, alors même que l’étude comparative de 2008 effectuerait une comparaison entre les coûts de la plateforme satellitaire et ceux de la plateforme terrestre.
99 Ainsi qu’il ressortirait des points 132 à 138 de l’arrêt attaqué, la Commission aurait estimé que cette étude ne démontrait pas un écart de coûts significatif entre ces deux plateformes et que les résultats de ladite étude n’étaient pas fiables. En confirmant l’appréciation de la Commission quant au non-respect du principe de neutralité technologique, le Tribunal n’aurait pas exercé son contrôle juridictionnel conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 39). En particulier, le Royaume d’Espagne soutient, en substance, que les « défaillances » de l’étude comparative de 2008 que le Tribunal a identifiées aux points 143, 145 et 148 de l’arrêt attaqué découlent en réalité de postulats méthodologiques erronés de la Commission, que le Tribunal n’a pas vérifiés. Cet État membre en conclut que l’approche retenue par cette étude était correcte et qu’elle était fondamentale aux fins d’appréhender les raisons pour lesquelles la plateforme satellitaire était plus coûteuse que la plateforme terrestre, notamment en raison de la présence d’une infrastructure terrestre déjà existante.
100 La Commission fait valoir que les arguments invoqués au soutien du troisième moyen du pourvoi sont irrecevables ou inopérants et, en toute hypothèse, dénués de fondement.
Appréciation de la Cour
101 Par son troisième moyen, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal n’a pas correctement exercé son contrôle juridictionnel en jugeant, au point 139 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de cet État membre tirée de l’étude comparative de 2008 ne démontrait pas que la Commission avait conclu de manière erronée à l’incompatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur.
102 Il y a lieu de constater que, par les arguments formulés au soutien de ce moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir, en réalité, que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de l’étude comparative de 2008, ce qui revient à contester l’appréciation des éléments de preuve opérée par le Tribunal.
103 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
104 En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre du contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans le domaine des aides d’État, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. Toutefois, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Commission, C‑81/16 P, EU:C:2017:1003, point 70 et jurisprudence citée).
105 Or, si le Royaume d’Espagne fait valoir que le Tribunal n’a pas effectué son contrôle de l’appréciation de la Commission, en ce qui concerne la fiabilité de l’étude comparative de 2008, conformément à cette jurisprudence, force est de constater que, en se limitant à affirmer que les défaillances de l’étude comparative de 2008 répondaient à un choix méthodologique des autorités espagnoles, cet État membre n’a apporté aucun élément concret de nature à étayer son allégation.
106 Partant, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
107 Aucun des moyens soulevés par le Royaume d’Espagne à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
108 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
109 La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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