ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
26 juin 2019 (*)
« Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Programme opérationnel relevant de l’objectif n° 1 pour la Région de Sicile (2000-2006) – Réduction du concours financier initialement octroyé – Règlement (CE) nº 1260/1999 – Article 39 – Pouvoirs de contrôle – Vérifications nécessaires – Corrections financières – Calcul – Méthode par extrapolation »
Dans l’affaire C‑247/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2018,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. P. Arenas et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2019,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 janvier 2018, Italie/Commission (T‑91/16, non publié, EU:T:2018:30, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2015) 9413 de la Commission, du 17 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds social européen (FSE) au programme opérationnel pour la Région de Sicile, qui s’inscrit dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 (CCI 1999IT 161PO011) (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1), dispose :
« La Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l’exécution du budget général de l’Union européenne, s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les États membres de systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace.
À cette fin, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent, conformément aux arrangements convenus conclus avec les États membres dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 3, effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des opérations financées par les fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d’un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre peuvent participer à ces contrôles.
La Commission peut demander à l’État membre concerné d’effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d’une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. »
3 Aux termes de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 :
« 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.
Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l’article 53, paragraphe 2.
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut :
[...]
c) qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,
la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.
Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle‑ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.
3. À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois :
[...]
b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.
Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.
[...] »
4 L’article 4 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO 2001, L 63, p. 21), dispose :
« Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient des procédures pour vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées ainsi que pour assurer le respect des conditions établies dans la décision correspondante de la Commission au titre de l’article 28 du règlement [no 1260/1999] et avec les règles nationales et communautaires en vigueur [...]
Les procédures prévoient de garder trace des vérifications d’opérations individuelles sur place. Les dossiers concernés font rapport du travail accompli, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées. Si les vérifications physiques ou administratives ne sont pas exhaustives, mais ont été effectuées sur un échantillon d’opérations, les dossiers identifient les opérations sélectionnées et décrivent la méthode d’échantillonnage. »
5 L’article 6 du règlement no 438/2001 est libellé comme suit :
« La Commission s’assure, en coopération avec l’État membre, que les systèmes de gestion et de contrôle présentés au titre de l’article 5 satisfont aux normes exigées par le règlement [no 1260/1999] et par le présent règlement ; elle fait connaître les entraves éventuelles qu’ils présentent à la transparence des contrôles relatifs au fonctionnement des Fonds ainsi qu’à l’accomplissement des responsabilités de la Commission au titre de l’article 274 du traité. Des réexamens du fonctionnement des systèmes sont effectués de façon régulière. »
6 L’article 10 du règlement no 438/2001, intitulé « Contrôles par sondage sur les opérations », prévoit :
«1. Les États membres organisent, sur la base d’un échantillon approprié, des contrôles des opérations en vue plus particulièrement :
a) de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place ;
b) d’examiner de manière sélective, sur la base d’une analyse des risques, les déclarations de dépenses établies aux différents niveaux concernés.
2. Les contrôles effectués avant la clôture de chaque intervention portent sur 5 % au moins des dépenses totales éligibles et sont basés sur un échantillon représentatif des opérations approuvées, en tenant compte des dispositions du paragraphe 3. Les États membres veillent à étaler les contrôles de façon régulière sur toute la durée de la période concernée. Ils assurent une séparation adéquate des tâches entre ces contrôles et les procédures de mise en œuvre ou de paiement concernant les opérations.
3. L’échantillon des opérations contrôlées est tel qu’il tienne compte :
a) de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées ;
b) des facteurs de risque identifiés par les contrôles nationaux ou communautaires ;
c) de la concentration des opérations sous certains organismes intermédiaires ou certains bénéficiaires finals, de sorte que les principaux organismes intermédiaires et les principaux bénéficiaires finals soient contrôlés une fois au moins avant la clôture de chaque intervention. »
7 L’article 100 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), est libellé comme suit :
« 1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre de ses conclusions provisoires et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa.
2. La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés au paragraphe 1.
3. Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.
[...]
5. En l’absence d’accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. S’il n’y a pas d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation par la Commission. »
8 L’article 145, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement no 1083/2006 (JO 2013, L 347, p. 320), prévoit :
« 1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.
3. La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des conclusions de la Commission sur la demande de correction financière.
[...]
6. Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d’actes d’exécution, dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de l’audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission. »
Les antécédents du litige
9 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
10 Le programme opérationnel pour la région de Sicile (ci-après le « POR Sicile »), approuvé par la Commission, s’inscrivait dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 et prévoyait une participation des Fonds structurels s’élevant à 1 209 241 572 euros, avec un cofinancement du FSE d’un montant maximal de 846 469 000 euros.
11 Aux mois de juin 2005 et de novembre 2006, la Commission a effectué deux audits des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les autorités italiennes responsables du POR Sicile, à la suite desquels elle a conclu à l’existence de graves carences relatives à la gestion et au contrôle de l’intervention financière du FSE.
12 Par une lettre du 26 février 2007, au vu des mesures correctives adoptées par les autorités italiennes, la Commission a proposé une correction financière de 14 392 153 euros.
13 À la suite d’une demande en ce sens de la Commission, l’Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione (Bureau spécial des autorités d’audit des programmes cofinancés par la Commission, Italie), désigné comme étant l’organisme responsable des contrôles de second niveau en application de l’article 10 du règlement no 438/2001, a signalé, le 7 mai 2008, un taux d’erreur de 37,63 %, en raison duquel la Commission a estimé opportun d’effectuer une nouvelle visite de contrôle, qui s’est déroulée du 29 septembre au 3 octobre 2008.
14 Au cours de cette mission, les représentants dudit Bureau spécial ont indiqué que, en réalité, le taux d’erreur pour la période antérieure au 31 décembre 2006 s’élevait à 54,03 % et que ce taux était fondé sur l’échantillon total des dépenses déclarées par les autorités italiennes jusqu’à cette date. Cette mission a, en outre, fait apparaître de graves carences dans les systèmes de gestion et de contrôle de l’intervention financière du FSE, en ce qui concerne l’organisation et la gestion de l’organisme responsable des contrôles de premier niveau, les vérifications entreprises par ce dernier, la certification des déclarations de dépenses par l’autorité de paiement et les organismes intermédiaires, le suivi des vérifications effectuées par l’organisme chargé des contrôles de second niveau et le suivi des pistes d’audit.
15 En raison de ces différents éléments, la Commission a ouvert, le 9 avril 2010, une procédure de suspension des paiements.
16 Parallèlement, plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre la Commission et les autorités italiennes au sujet des documents de clôture de l’intervention financière du FSE, transmis par ces dernières le 30 septembre 2010. La Commission s’interrogeait tout particulièrement sur la différence relevée entre le taux d’erreur de 1,45 %, ressortant de la déclaration de clôture de l’intervention, et les taux d’erreurs beaucoup plus élevés indiqués dans le rapport d’accompagnement joint à la déclaration de clôture de l’intervention en question.
17 Par une lettre du 7 février 2011, la Commission a informé les autorités italiennes qu’elle avait décidé de procéder à l’« unification » de la procédure de suspension et de la procédure de clôture.
18 Le 6 février 2013, la Commission a transmis la lettre de clôture de l’intervention en question, dans laquelle elle a proposé d’appliquer une correction financière fondée sur un taux d’erreur de 32,65 %, ressortant des données figurant dans le rapport d’accompagnement. Les autorités italiennes ont fait part de leur désaccord à cet égard, puis ont proposé une correction financière différente.
19 Une audition s’est tenue devant la Commission le 29 septembre 2015.
20 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que, en raison des irrégularités individuelles et systémiques constatées, la contribution financière de l’intervention en question devait être réduite d’un montant total de 379 730 431,94 euros, ce qui a entraîné une réduction du concours financier du FSE à hauteur de 265 811 302,29 euros.
21 Pour ce faire, la Commission a procédé à une extrapolation du taux d’erreur de 32,65 %, indiqué au point 18 du présent arrêt, aux dépenses qui n’avaient pas fait l’objet d’une vérification.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 février 2016, la République italienne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle réduisait la contribution du FSE au POR Sicile.
23 À l’appui de son recours, la République italienne a soulevé six moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999, le deuxième, de la violation de l’article 39, paragraphe 3, de ce règlement et du principe de bonne administration, le troisième, d’une dénaturation des faits, le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité prévu au titre de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999, le cinquième, de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 10 du règlement no 438/2001, et, le sixième, d’une dénaturation des faits et de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999 ainsi que d’un défaut de motivation.
24 Le Tribunal a écarté l’ensemble de ces moyens. Par conséquent, il a rejeté le recours dont il était saisi dans son ensemble.
Les conclusions des parties
25 La République italienne demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son intégralité, et
– de condamner la République italienne aux dépens afférents aux deux instances.
Sur le pourvoi
27 À l’appui de son pourvoi, la République italienne soulève trois moyens. Premièrement, elle soutient que le Tribunal a violé l’article 39 du règlement no 1260/1999, les articles 4, 6 et 10 du règlement no 438/2001, l’article 317 TFUE et les règles relatives à la charge de la preuve. Deuxièmement, elle soutient que le Tribunal a méconnu l’article 39 du règlement nº 1260/1999, l’article 100 du règlement nº 1083/2006 et l’article 145 du règlement nº 1303/2013, ainsi que les principes de bonne administration, du contradictoire et de protection de la confiance légitime. Troisièmement, elle invoque une violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1260/1999 et de l’article 10 du règlement nº 438/2001 ainsi qu’une dénaturation des faits.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
28 La République italienne relève que, en considérant qu’une seconde vérification des dépenses effectuées avant le 31 décembre 2006 était justifiée par le fait que les autorités nationales avaient constaté un taux élevé d’erreur et avaient appliqué des corrections financières, le Tribunal a méconnu l’article 39 du règlement no 1260/1999.
29 Premièrement, cet État membre soutient que l’appréciation, figurant au point 57 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission peut effectuer plusieurs vérifications des mêmes dépenses, sur la base de l’article 6 du règlement no 438/2001, est erronée en droit, dès lors que cet article ne ferait que réaffirmer le pouvoir de la Commission d’effectuer des vérifications des systèmes nationaux, devant se succéder dans le temps pour suivre le développement des programmes.
30 Deuxièmement, selon la République italienne, le Tribunal aurait méconnu, au point 58 dudit arrêt, l’article 39 du règlement no 1260/1999 ainsi que l’article 317 TFUE, en ayant considéré que la Commission pouvait effectuer une vérification supplémentaire et, par conséquent, appliquer une correction supplémentaire aux dépenses antérieures au 31 décembre 2006. Elle fait valoir que, si, au cours d’une vérification, la Commission conclut que l’État membre n’a pas adopté les mesures nécessaires pour résoudre les insuffisances constatées, elle est tenue, en vertu de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1260/1999, de clore la vérification en appliquant les corrections qui s’imposent.
31 Dans le cadre de sa critique des points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, la République italienne soutient que l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1260/1999 implique que, lorsque les paiements ont été suspendus, ils ne peuvent reprendre que si la Commission estime que les insuffisances constatées ont été résolues. Toute autre interprétation de cette disposition serait par ailleurs contraire à l’article 317 TFUE en ce qu’elle reviendrait à investir la Commission d’un pouvoir discrétionnaire d’autoriser des paiements qu’elle considère irréguliers.
32 Cet État membre considère que le constat d’un taux d’erreur élevé par les autorités nationales démontre que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnaient bien, ce qui rendait inutiles les vérifications conduites par la Commission, contrairement à ce que le Tribunal a relevé aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué.
33 Troisièmement, selon la République italienne, le Tribunal a aussi violé les règles relatives à la charge de la preuve aux points 63 à 70 de l’arrêt attaqué. En admettant même l’existence d’un allègement de la charge de la preuve incombant à la Commission, un taux d’erreur élevé au niveau national ne constituerait pas la preuve d’un doute sérieux et raisonnable quant à l’inefficacité du système national de gestion et de contrôle. Dans le contexte de la reprise des paiements, cet État membre considère qu’il incombait, a fortiori, à la Commission de prouver l’existence de doutes sérieux et raisonnables quant à l’efficacité des contrôles.
34 La République italienne considère que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, la communication, le 7 mai 2008, du taux d’erreur relatif aux dépenses effectuées avant le 31 décembre 2006 ne constituait pas un fait nouveau de nature à justifier une nouvelle vérification des mêmes dépenses après reprise des paiements.
35 Quatrièmement, cet État membre fait valoir qu’il résulte de l’article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du règlement nº 1260/1999 ainsi que des articles 4 et 10 du règlement nº 438/2001 que la vérification d’un échantillon de dépenses permet d’apprécier globalement le bien‑fondé de toutes les dépenses effectuées pendant la période faisant l’objet de cette vérification. Dès lors, le Tribunal n’aurait pu juger, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’une seconde vérification, portant sur la même période, ne concernait pas les mêmes dépenses, au seul motif que les nouvelles corrections ne portaient pas sur des dépenses déjà vérifiées et corrigées.
36 La République italienne considère que ni le libellé de l’article 39 du règlement nº 1260/1999 ni sa lecture à la lumière des principes de sécurité juridique et de bonne administration ne permettent à la Commission, d’une part, d’effectuer une vérification, de conclure celle‑ci en proposant une correction, comme en l’espèce par la lettre du 26 février 2006, acceptée par les autorités nationales, et de reprendre les paiements suspendus, et, d’autre part, d’engager ultérieurement une nouvelle vérification des mêmes dépenses, en prétendant, contrairement aux résultats de la première vérification, que l’État membre concerné n’avait pas respecté l’obligation d’adopter des mesures nécessaires. En outre, cet article ne permettrait pas à la Commission de révoquer ses conclusions précédentes, en l’absence d’un fait de nature à démontrer que la première vérification a été viciée par un comportement dudit État membre contraire à ses devoirs de coopération et de partenariat.
37 La Commission considère que le premier moyen du pourvoi est dépourvu de fondement et doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
38 Par son premier moyen, divisé en quatre branches, la République italienne soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission pouvait contrôler, au moyen d’un audit, les dépenses effectuées au cours d’une période donnée et adopter des corrections financières en conséquence du contrôle ainsi réalisé, alors même que les dépenses afférentes à cette période avaient, précédemment, déjà fait l’objet de contrôles et de corrections de la part de cette institution.
39 Par les première et deuxième branches de ce moyen, la République italienne conteste, en substance, l’appréciation portée par le Tribunal, selon laquelle la Commission était en droit, et avait même l’obligation, de procéder à une vérification supplémentaire des dépenses antérieures au 31 décembre 2006. D’une part, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 57 de l’arrêt attaqué, en jugeant que l’article 6 du règlement nº 438/2001 permettait à la Commission d’effectuer plusieurs vérifications des mêmes dépenses. D’autre part, elle soutient que le Tribunal a méconnu, au point 58 de l’arrêt attaqué, l’article 39 du règlement no 1260/1999 ainsi que l’article 317 TFUE, en ayant considéré que la Commission pouvait effectuer une vérification supplémentaire et, donc, une correction supplémentaire des dépenses antérieures au 31 décembre 2006.
40 À cet égard, il convient de relever que, en réponse à l’argument de la République italienne, tiré de l’illégalité de la décision litigieuse en raison des vérifications supplémentaires opérées sur les dépenses déclarées jusqu’au 31 décembre 2006, le Tribunal a considéré que la Commission était en droit de procéder à de nouvelles vérifications sur plusieurs éléments, et qu’elle devait même le faire.
41 Ainsi, il ressort, tout d’abord, des points 55 et 56 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que la communication, le 7 mai 2008, d’un taux d’erreur relatif à l’échantillon total de ces dépenses qui s’élevait à 54,03 % faisait présumer que l’intervention en question n’avait pas été effectuée de manière conforme au principe de bonne gestion financière, dont la Commission a, aux termes de l’article 317 TFUE, la responsabilité finale d’assurer le respect afin de garantir la bonne gestion des ressources de l’Union, et il en a déduit que la Commission était en droit de procéder à de nouvelles vérifications.
42 Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 57 de l’arrêt attaqué, la « possibilité pour la Commission d’effectuer des vérifications supplémentaires », en se fondant sur la seconde phrase de l’article 6 du règlement nº 438/2001, selon laquelle « [d]es réexamens du fonctionnement des systèmes [nationaux de gestion et de contrôle] sont effectués de façon régulière ». Ce point, qui est introduit par la locution « [p]ar ailleurs » et qui s’insère entre les points 56 et 58 de cet arrêt, contenant les considérations déterminantes au vu desquelles le Tribunal a écarté ledit argument, apparaît comme surabondant.
43 Enfin, le Tribunal a estimé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que les dispositions de l’article 39 du règlement nº 1260/1999 non seulement n’excluaient pas la possibilité, pour la Commission, de vérifier plusieurs fois des dépenses données, mais qu’elles l’obligeaient à procéder à des vérifications supplémentaires chaque fois qu’elle constatait que les autorités nationales compétentes n’avaient pas adopté, dans les délais impartis, les mesures requises pour répondre aux insuffisances existant dans les systèmes de gestion et de contrôle. Il en a déduit que toute autre interprétation serait contraire à l’exigence de bonne gestion financière et, dès lors, préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union.
44 Il découle donc des points 55 à 58 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a, pour répondre au premier moyen invoqué devant lui, essentiellement fondé son raisonnement sur l’interprétation de l’article 317 TFUE et de l’article 39 du règlement nº 1260/1999, sans que l’interprétation de l’article 6 du règlement nº 438/2001 ait été déterminante à cet égard, de telle sorte que la première branche du présent moyen, relative à cet article, ne saurait seule prospérer.
45 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, il convient de relever que, si le règlement no 1260/1999 dispose, à son article 38, que les États membres assument la responsabilité du contrôle financier des interventions financées par les Fonds structurels de l’Union, tout en prévoyant le contrôle, par la Commission, de l’existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par ces États, il prévoit, à son article 39, paragraphe 2, que la Commission réalise d’autres vérifications lorsque, notamment, il existe des insuffisances graves dans ces systèmes, qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique.
46 Ces vérifications, qualifiées de « nécessaires » par cette dernière disposition, ont lieu au stade du contrôle financier des interventions, lors duquel l’État membre concerné doit, sur le fondement de l’article 39, paragraphe 1, de ce règlement, effectuer les corrections financières rendues nécessaires par les irrégularités constatées. Elles peuvent conduire, conformément à l’article 39, paragraphe 3, sous b), dudit règlement, à ce que la Commission procède elle-même aux corrections financières requises par ces irrégularités.
47 Ainsi, le Tribunal n’a pas méconnu la portée de l’article 39 du règlement nº 1260/1999 en ayant considéré que le fait, relevé au point 55 de l’arrêt attaqué, que les autorités nationales avaient communiqué à la Commission un taux d’erreur de 54,03 % relatif à l’échantillon total des dépenses déclarées jusqu’au 31 décembre 2006 justifiait la réalisation par celle-ci de vérifications supplémentaires, afin de respecter l’exigence de bonne gestion financière, prévue à l’article 317 TFUE, et de protéger les intérêts financiers de l’Union, ainsi qu’il a été, en substance, relevé au point 58 de cet arrêt.
48 En effet, la communication d’un tel taux d’erreur élevé est de nature, contrairement aux allégations de la République italienne, à révéler l’existence d’insuffisances graves dans les systèmes de gestion et de contrôle, pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique.
49 À cet égard, il peut être constaté que le Tribunal a considéré que, si, au cours d’une vérification, la Commission conclut que l’État membre n’a pas adopté les mesures nécessaires pour résoudre les insuffisances constatées, celle-ci peut, en vertu de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1260/1999, clore la vérification en appliquant les corrections qui s’imposent. L’argument de la République italienne n’est donc pas de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 58 de l’arrêt attaqué.
50 Par ailleurs, la République italienne ne saurait valablement soutenir que le Tribunal a méconnu l’article 39, paragraphe 2, de ce règlement, au motif qu’il a considéré, aux points 60 et 61 dudit arrêt, que la Commission avait la possibilité d’opérer des vérifications supplémentaires, alors même qu’elle avait repris les paiements, antérieurement suspendus. En effet, comme le Tribunal l’a relevé à ce point 61, la communication d’un important taux d’erreur, s’élevant à plus de 50 %, révélait de graves déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle, qui justifiaient la réalisation, par la Commission, de « vérifications nécessaires », au sens de cette disposition, sans que la circonstance que celle-ci avait antérieurement repris les paiements qui avaient été suspendus soit pertinente à cet égard.
51 Enfin, si la République italienne réfute la portée de cette appréciation, en soutenant que la constatation d’un taux d’erreur élevé par les autorités nationales ne permet pas de présumer l’existence d’insuffisances graves dans les systèmes de gestion et de contrôle, il y a lieu de relever que, si un tel taux d’erreur, constaté par l’organisme de contrôle italien, ne saurait certes, en lui-même, révéler un manque de fiabilité du système de contrôle mis en place par cet organisme, il n’est pas, pour autant, de nature à démontrer que le système de gestion des interventions financées par les Fonds structurels a fonctionné correctement.
52 Par suite, les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi doivent être écartées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs à une prétendue erreur de droit dont le Tribunal aurait entaché son interprétation de l’article 6 du règlement nº 438/2001.
53 Par la troisième branche de ce moyen, la République italienne considère que le Tribunal a violé les règles relatives à la charge de la preuve aux points 63 à 70 de l’arrêt attaqué, en ayant admis qu’un taux d’erreur élevé au niveau national suffisait à constituer la preuve d’un doute sérieux et raisonnable quant à l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle.
54 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante relative au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), selon laquelle, l’État membre concerné étant le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 63 et jurisprudence citée).
55 Ledit État membre, quant à lui, ne saurait infirmer les constatations qui sont à la base d’un tel élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé par la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles‑ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 64 et jurisprudence citée).
56 En conséquence, il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 65 et jurisprudence citée).
57 Les règles découlant de cette jurisprudence trouvent également à s’appliquer mutatis mutandis aux interventions financées par le FSE.
58 En application desdites règles, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la communication à la Commission d’un taux d’erreur de 54,03 % relatif à l’échantillon total des dépenses déclarées jusqu’au 31 décembre 2006 constituait un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable que celle-ci éprouvait à l’égard de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle des interventions financées par le FSE.
59 Il incombait, dès lors, à la République italienne soit d’apporter des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de gestion et de contrôle de ces interventions, soit de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission.
60 Or, par les arguments qu’elle avance à l’appui de la troisième branche de son premier moyen, la République italienne ne démontre pas que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de tels éléments ou d’une telle preuve ou qu’il aurait, plus largement, méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière de contrôle des dépenses financées par le FSE.
61 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen du pourvoi doit être écartée.
62 Par la quatrième branche de ce premier moyen, la République italienne, en se fondant sur l’article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du règlement nº 1260/1999 ainsi que sur les articles 4 et 10 du règlement nº 438/2001, reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’une seconde vérification d’une période ne concernait pas les mêmes dépenses, au seul motif que les nouvelles corrections appliquées ne portaient pas sur des dépenses déjà vérifiées et corrigées.
63 À cet égard, cet État membre soutient que la vérification d’un échantillon de dépenses permet d’apprécier globalement le bien-fondé de toutes les dépenses effectuées pendant la période faisant l’objet de cette vérification.
64 Au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les montants de dépenses qui avaient déjà fait l’objet de vérifications, soit par la Commission, soit par l’organisme de contrôle italien, soit par l’Office européen du lutte antifraude (OLAF), avaient été exclus du montant auquel le taux d’erreur, finalement retenu par la Commission, avait été appliqué par extrapolation, la correction financière n’ayant, ainsi, été appliquée qu’à la seule partie des dépenses qui n’avaient pas été vérifiées antérieurement à l’année 2008.
65 Or, s’agissant, d’une part, de l’interprétation de l’article 39 du règlement nº 1260/1999, il convient de relever que le Tribunal a considéré, au point 73 de cet arrêt, que celui-ci n’excluait pas la possibilité, pour la Commission, de vérifier des dépenses données plusieurs fois, si les vérifications ainsi effectuées mettaient en évidence de graves insuffisances dans les systèmes de gestion ou de contrôle, pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique. Ainsi qu’il ressort des points 45 à 47 du présent arrêt, l’article 39, paragraphe 2, de ce règlement permet à la Commission, dans un cas tel que celui de l’espèce, d’opérer des vérifications nécessaires, qui peuvent consister en des vérifications supplémentaires portant sur des dépenses effectuées au titre d’une période qui a déjà été soumise à vérification, rien dans le libellé de l’article 39 dudit règlement ne limitant l’étendue ou la portée de ces vérifications.
66 D’autre part, si le règlement nº 438/2001 fait état de vérifications au moyen d’échantillons, son article 4 se borne à indiquer que, lorsque des vérifications physiques ou administratives ont été effectuées sur un échantillon d’opérations, les dossiers identifient les opérations sélectionnées et décrivent la méthode d’échantillonnage. L’article 10 de ce règlement, quant à lui, fixe les objectifs des contrôles effectués par les États membres sur la base d’échantillons appropriés, les règles générales selon lesquelles ceux-ci sont constitués et des impératifs plus précis dans leur constitution comme, notamment, la nécessité qu’un tel échantillon tienne compte de l’obligation de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées. Il ne découle aucunement de ces dispositions que, une fois la vérification de dépenses d’une période donnée opérée au moyen d’un échantillonnage, il serait interdit de procéder à une seconde vérification de ces dépenses.
67 Il ne peut donc être soutenu que le Tribunal a méconnu, au point 72 de l’arrêt attaqué, les dispositions de l’article 39 du règlement nº 1260/1999 et des articles 4 et 10 du règlement nº 438/2001.
68 Par ailleurs, l’existence d’une première vérification des dépenses par la Commission, suivie d’une suspension des paiements, puis d’une reprise de ceux-ci, ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 72 de l’arrêt attaqué.
69 Il ressort, en effet, de l’article 39 du règlement nº 1260/1999, lu dans son ensemble, que la suspension et la reprise des paiements intermédiaires par la Commission n’empêchaient pas cette dernière, après qu’elle eut procédé aux vérifications nécessaires, mentionnées au paragraphe 2 de cet article, et eu égard à un fait, jusqu’alors inconnu d’elle, tel que la communication d’un taux d’erreur global de 54,03 %, de conclure à l’existence d’insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle, pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique.
70 Par conséquent, la quatrième branche du premier moyen du pourvoi ainsi que ledit moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
71 La République italienne soutient qu’il convient d’interpréter l’article 100, paragraphe 3, du règlement nº 1083/2006, qui est, selon elle, applicable ratione temporis, en ce sens que, sans que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, cette institution a l’obligation de fixer la date d’audition de l’État membre concerné, dès que celui-ci lui a communiqué son désaccord quant aux corrections financières qui lui ont été notifiées. Une telle interprétation vaudrait également pour l’article 145 du règlement nº 1303/2013, retenu comme applicable par le Tribunal.
72 Il s’ensuivrait que, le Tribunal ayant jugé, aux points 85 à 87 de l’arrêt attaqué, que l’article 145 du règlement nº 1303/2013 ne détermine aucun délai légal pour la fixation de l’audition, cet arrêt est entaché d’une erreur de droit.
73 Au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles le délai dont disposait la Commission pour fixer la date de cette audition ne pouvait pas courir à compter du 15 novembre 2010, date à laquelle les autorités italiennes avaient communiqué de manière détaillée les derniers éclaircissements demandés par la Commission. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que cette dernière a pris, par la suite, plusieurs mesures qui ont retardé l’achèvement de la procédure de correction, ou que, notamment, un délai de 18 mois a été nécessaire afin que cette institution réponde à certaines observations présentées par lesdites autorités.
74 La République italienne en déduit que la conclusion figurant au point 89 de cet arrêt, selon laquelle le délai écoulé entre le 9 avril 2010 et le 29 septembre 2015 n’était pas déraisonnable, est erronée.
75 Par ailleurs, cet État membre estime que le Tribunal, aux points 100 et 101 dudit arrêt, a commis une erreur en considérant que le principe de bonne administration n’avait pas été méconnu en raison du délai de 18 mois écoulé entre les contrôles effectués au mois d’octobre 2008 et l’envoi du rapport élaboré par la Commission concernant ces contrôles, le 9 avril 2010, ce retard injustifié constituant une violation des formes substantielles. Il souligne que les procédures de vérification doivent être conclues sans retard injustifié, de manière à éviter que le caractère indéfini et imprévisible d’une procédure pendante empêche l’État membre concerné de poursuivre la gestion de la programmation avec suffisamment de certitude quant au comportement de la Commission.
76 Le dépassement de tout délai raisonnable violerait, en outre, le principe du contradictoire, en ce que la possibilité, pour l’État membre concerné, de faire valoir ses intérêts dans une procédure aux délais indéfinis et à la durée anormalement longue serait compromise, eu égard, notamment, aux difficultés rencontrées pour retrouver les documents ou les personnes en mesure de connaître les faits.
77 En outre, la durée excessive de la vérification aurait entraîné l’« unification » de la procédure de vérification et de la procédure de clôture des comptes de la période de programmation relatives aux années 2000 à 2006. Cette situation aurait constitué un obstacle à la possibilité pour l’État membre de se défendre, puisque les observations relatives aux résultats de la vérification se seraient ajoutées et se seraient superposées à la préparation des documents afférents à la clôture des comptes, qui aurait été réalisée en un peu plus de quatre mois.
78 Cette « unification » aurait également empêché l’État membre concerné de reprogrammer les dépenses corrigées, comme le permettrait l’article 39 du règlement no 1260/1999, ce dont le Tribunal n’aurait pas tenu compte au point 104 de l’arrêt attaqué, faisant ainsi subir aux États membres les conséquences d’une incertitude juridique quant à l’issue des procédures de correction entreprises par la Commission.
79 La République italienne considère, notamment au regard des précisions apportées par la Commission en première instance, que les appréciations portées par le Tribunal, aux points 105 à 108 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la complexité de la vérification à opérer justifiait le retard pris par la Commission, sont erronées. Elle en déduit que les principes du contradictoire et de bonne administration ont été violés et que le Tribunal aurait dû considérer que la procédure en cause ne présentait aucune complexité de nature à la faire durer sept années.
80 Enfin, la République italienne soutient que, sous peine de violation des principes de bonne administration et de certitude du droit, les règlements internes de la Commission impliquent que les États membres visés par des procédures engagées par cette dernière s’attendent à ce que les délais qu’ils prévoient soient respectés.
81 La Commission considère que le deuxième moyen du pourvoi est dénué de fondement et doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
82 Par son deuxième moyen, la République italienne soutient, en substance, d’une part, que le Tribunal a méconnu l’article 100, paragraphe 3, du règlement nº 1083/2006 en considérant que la Commission n’avait pas l’obligation de fixer la date d’audition dès que l’État membre avait communiqué son désaccord au sujet des corrections financières qui lui avaient été notifiées, et, d’autre part, qu’il a commis une erreur de droit en jugeant que le délai écoulé entre le 9 avril 2010 et le 29 septembre 2015 n’était pas déraisonnable et qu’il n’avait entraîné, de ce fait, ni une violation du principe de bonne administration ni une violation du principe du contradictoire.
83 En premier lieu, il convient de relever que, comme le Tribunal l’a jugé au point 85 de l’arrêt attaqué, la réglementation de l’Union applicable en l’espèce, qu’il s’agisse de l’article 100, paragraphe 3, du règlement nº 1083/2006, invoqué par la République italienne, ou de l’article 145, paragraphe 1, du règlement nº 1303/2013, sur lequel le Tribunal s’est fondé, ne prévoit aucun délai dans lequel la Commission doit fixer la date de l’audition de l’État membre concerné, en cas de désaccord au sujet des corrections qu’il est proposé de lui appliquer.
84 En second lieu, il importe de rappeler que, en vertu d’un principe général du droit de l’Union, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (arrêt du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 32 et jurisprudence citée).
85 Pour autant, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision de la Commission que s’il a été établi que ce dépassement a porté atteinte aux droits de la défense ou s’il existe un indice de l’incidence de la durée excessive de la procédure devant celle-ci sur la solution du litige (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, EU:C:2006:593, points 47 et 48, ainsi que du 8 mai 2014, Bolloré/Commission, C‑414/12 P, non publié, EU:C:2014:301, point 84).
86 Il découle de ces considérations et rappels que, contrairement aux allégations de la République italienne, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, en substance, que, en l’absence, dans les dispositions pertinentes, de délai pour la fixation de l’audition, la Commission était tenue de procéder à une telle fixation dans un délai raisonnable.
87 Or, les différentes allégations de la République italienne visant à contester l’appréciation, par le Tribunal, du caractère raisonnable du délai en cause, en raison de la transmission tardive du rapport d’audit de 2008 et de la longueur de la procédure de correction financière en cause en l’espèce, ne sont pas de nature à établir que celui-ci a commis une erreur de droit.
88 Plus précisément, la circonstance que la durée de la procédure de correction financière engagée par la Commission aurait conduit à son « unification » avec la procédure de clôture des comptes du POR Sicile pour la période de programmation relatives aux années 2000 à 2006 ne saurait être regardée, en tant que telle, comme portant atteinte au principe du contradictoire. À cet égard, la République italienne présente des arguments peu précis quant aux obstacles mis à la possibilité de se défendre en raison du fait que « les observations sur les résultats de la vérification se s[eraie]nt ajoutées et superposées à la préparation des documents relatifs à la clôture des comptes », à réaliser en un peu plus de quatre mois.
89 De plus, il convient de relever que l’argument selon lequel la durée de la procédure de correction financière aurait empêché la République italienne de reprogrammer des dépenses faisant l’objet d’une correction, conformément à l’article 39 du règlement nº 1260/1999, n’est pas de nature, en lui-même, à permettre à celle-ci d’établir l’existence d’une atteinte aux droits de la défense, ou qu’il en aurait résulté une incidence sur la solution du litige.
90 En outre, dans la mesure où la République italienne conteste les considérations exposées par le Tribunal, aux points 105 à 108 de l’arrêt attaqué, relatives à la complexité de la procédure en cause en l’espèce, ses arguments reviennent, en réalité, à contester des appréciations factuelles. Or, celles-ci échappent, en dehors d’une éventuelle dénaturation, dont la République italienne ne fait nullement état, à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Partant, ces arguments sont irrecevables.
91 Enfin, si la République italienne se fonde sur les délais que la Commission se fixe par des règles internes en matière de procédures de correction financière, force est de constater qu’elle se borne ainsi à répéter une argumentation présentée devant le Tribunal et que, dès lors, cet argument est, également, irrecevable.
92 Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
93 La République italienne conteste, en substance, les conclusions que le Tribunal a tirées des constatations opérées par la Commission quant au taux d’erreur, en appliquant le même taux pendant toute la durée du programme, alors même que ressortirait de cet arrêt l’existence de différences importantes selon que les erreurs relevées ont eu lieu avant ou après le 31 décembre 2006 et, s’agissant de la nature des dépenses, entre les projets dits « rétrospectifs » et les autres projets. Elle en déduit que, conformément au principe de proportionnalité prévu à l’article 39, paragraphe 3, du règlement nº 1260/1999, le Tribunal aurait dû considérer que le fait d’appliquer un même taux de correction de 32,65 % à toutes les dépenses antérieures et postérieures au 31 décembre 2006 et à tous les types de projets ne reflétait pas la réalité de la gestion du FSE.
94 Selon cet État membre, le Tribunal a « unifié » deux types de situations, temporelles et matérielles, qui ne présentaient pas un degré suffisant d’homogénéité. Ledit État membre reproche au Tribunal d’avoir justifié cette position en se fondant sur les orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999, qui sont une source non réglementaire, et donc non contraignante, dont le but est d’autolimiter les prérogatives de la Commission en matière de corrections financières.
95 La République italienne soutient que le Tribunal n’a pas mentionné la méthode alternative qu’elle avait présentée en première instance pour calculer les corrections, selon laquelle, lorsque l’irrégularité résulte, de toute évidence, d’insuffisances systémiques de longue date affectant les dépenses sur plusieurs exercices financiers, la correction devrait s’appliquer au total des dépenses déclarées par l’État membre au cours de la période pendant laquelle la défaillance du système existait, jusqu’au mois au cours duquel il a été remédié à la déficience concernée. Or, en l’espèce, le taux d’erreur aurait été substantiellement moins élevé au cours de la période postérieure au 31 décembre 2006.
96 Cet État membre réaffirme que l’échantillon à partir duquel les extrapolations ont été opérées contenait tant des projets rétrospectifs que d’autres projets, mais que les premiers étaient surreprésentés. À cet égard, le Tribunal se serait livré à une dénaturation des faits. Celui-ci aurait également méconnu l’article 10 du règlement nº 438/2001, en ce qu’il aurait été plus correct de fonder la correction sur des résultats qui séparaient le taux d’erreur imputable aux projets rétrospectifs de celui qui était imputable aux autres projets.
97 La Commission considère que le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable et, en toute hypothèse, comme étant dépourvu de fondement.
Appréciation de la Cour
98 Par son troisième moyen, la République italienne considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant admis comme étant légale la méthode d’extrapolation appliquée par la Commission pour calculer les corrections financières portant sur l’ensemble de la période vérifiée.
99 En premier lieu, il convient de répondre à l’argument tiré d’une dénaturation des faits qu’aurait commise le Tribunal en ne comprenant pas que la question de droit et de fait posée concernait non pas un échantillon composé seulement de projets rétrospectifs, mais un échantillon dans lequel ces projets étaient surreprésentés.
100 Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, une telle appréciation ne constituant donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 51 et jurisprudence citée).
101 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée, mais cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, le requérant alléguant une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal devant, par ailleurs, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui‑ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 52 et jurisprudence citée).
102 Il convient de relever que la dénaturation des faits reprochée au Tribunal tient à ce que celui-ci aurait considéré que, par son argumentation, la République italienne faisait valoir que l’échantillon, à la base du calcul des corrections financières concernées, était seulement constitué de projets rétrospectifs, alors que, selon cet État membre, ces derniers projets étaient simplement surreprésentés dans cet échantillon. Or, la lecture des points 135, 137 et 139 de l’arrêt attaqué démontre qu’il n’en a rien été, le Tribunal, d’une part, ayant relevé, dans ces points, que « la République italienne fai[sai]t valoir, en substance que l’échantillon avait été ciblé sur les projets rétrospectifs » et que, selon l’allégation de cet État membre, « l’échantillon utilisé pour [...] déterminer [le taux d’erreur] était principalement constitué de projets rétrospectifs », et, d’autre part, ayant lui-même constaté que « les irrégularités reprochées à la République italienne concernaient non seulement les projets rétrospectifs, mais également les autres projets ».
103 En outre, il convient d’ajouter que, en tout état de cause, contrairement à ce que la République italienne soutient, les données examinées par le Tribunal au point 139 de l’arrêt attaqué font clairement apparaître que les projets rétrospectifs n’étaient pas surreprésentés parmi les projets vérifiés sur toute la période de programmation contrôlée, s’agissant de 95 projets de ce type sur un total de 363 projets vérifiés.
104 Il en découle que le Tribunal ne s’est pas livré à la dénaturation des faits qui lui est reprochée par la République italienne.
105 En deuxième lieu, la République italienne reproche, en substance, au Tribunal d’avoir validé la méthode d’extrapolation retenue par la Commission pour calculer les corrections financières, alors que cette méthode serait illégale, au motif qu’elle n’établit pas de distinction, d’une part, entre les dépenses liées aux projets rétrospectifs et celles qui sont liées aux autres projets, et, d’autre part, entre les dépenses antérieures au 31 décembre 2006 et celles qui sont postérieures à cette date. Pour étayer son argumentation, elle invoque tout particulièrement le principe de proportionnalité, qui serait inscrit à l’article 39, paragraphe 3, du règlement nº 1260/1999 et à l’article 10 du règlement nº 438/2001.
106 À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne le niveau des corrections, il appartient à l’État membre de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir, par analogie, arrêts du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, EU:C:2005:426, point 38, et du 16 octobre 2014, Pologne/Commission, C‑273/13 P, non publié, EU:C:2014:2295, point 66).
107 En outre, la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence d’un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens. Cet allègement de l’exigence de la preuve s’explique par la répartition des compétences entre l’Union et les États membres dans le cadre du FSE (voir, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, EU:C:2005:426, point 39).
108 Or, s’il est vrai que le Tribunal a considéré que la Commission avait pu, à bon droit, fixer un taux unique de correction financière au regard des échantillons de dépenses déclarées qui avaient été vérifiés, force est de constater que, par son argumentation, la République italienne ne démontre pas que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur quant aux conséquences financières des irrégularités constatées.
109 D’une part, la République italienne ne conteste pas les données qui ressortent des tableaux figurant au point 139 de l’arrêt attaqué, qui portent, premièrement, sur le nombre d’opérations annuellement vérifiées, ventilées entre les projets rétrospectifs et les autres projets, deuxièmement, par type de projet, sur le montant annuel des dépenses irrégulières par rapport au total des dépenses, et, troisièmement, sur le taux d’erreur annuel par type de projet. Or, il découle de l’ensemble de ces données que, comme le Tribunal l’a rappelé, notamment au point 124 de cet arrêt, le taux d’erreur pour la période antérieure au 31 décembre 2006, tous types de projets confondus, s’élevait à 54,03 %.
110 En outre, dans la mesure où la République italienne allègue que le Tribunal ne pouvait valider la méthode d’extrapolation retenue par la Commission, dès lors que cette méthode n’établirait pas de distinction entre les dépenses liées aux projets rétrospectifs et celles relatives aux autres projets, il importe de relever que, au point 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argumentation que cet État membre avait invoquée devant lui à ce sujet. Or, force est de constater que la République italienne ne conteste pas, dans le cadre du présent pourvoi, l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal à ce point 141.
111 D’autre part, à la lumière de ces éléments, la Cour ne peut accueillir l’argumentation de la République italienne selon laquelle un taux d’erreur de 10 %, qu’elle qualifie d’ailleurs de « coupe forfaitaire », aurait dû être retenu pour les dépenses relatives aux projets autres que les projets rétrospectifs, et un taux d’erreur de 17,75 % pour ces derniers projets, sans même qu’une distinction ne soit établie entre les dépenses relatives à la période antérieure au 31 décembre 2006 et celles relatives à la période postérieure à cette date.
112 Dans ces conditions, ledit État membre ne démontre pas que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé que la Commission avait pu, à bon droit, appliquer un taux d’erreur de 32,65 % pour calculer les corrections financières concernées.
113 En troisième lieu, si la République italienne fait valoir que le Tribunal n’a pas mentionné la méthode alternative qu’elle avait présentée en première instance pour calculer les corrections, force est de constater que celle-ci consistait, comme il a été indiqué au point 111 du présent arrêt, à déterminer des taux d’erreurs, l’un de 10 % pour les dépenses relatives aux projets autres que les projets rétrospectifs et, l’autre, de 17,75 % pour ces derniers projets, sans que soit établie une distinction entre les dépenses relatives à la période antérieure au 31 décembre 2006 et celles relatives à la période postérieure à cette date, et sans que cet État membre explique de quelle manière il était parvenu aux taux en question.
114 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le troisième moyen doit être écarté et que, par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République italienne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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