DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 janvier 2018 (*)
« FSE – Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 pour la Région de Sicile – Réduction du concours financier initialement octroyé – Méthode de calcul par extrapolation – Proportionnalité – Article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1260/1999 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑91/16,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Me P. Gentili, avvocato dello Stato,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. P. Arenas et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 9413 de la Commission, du 17 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds social européen (FSE) au programme opérationnel pour la Région de Sicile, qui s’inscrit dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 (CCI 1999IT 161PO011),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 juin 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par décision C(2000) 2346, du 8 août 2000, adoptée sur le fondement de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1), la Commission des Communautés européennes a approuvé le programme opérationnel pour la Région de Sicile (Italie) (ci-après le « POR Sicile »), qui s’inscrivait dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 (CCI 1999IT 161PO011). Cette décision prévoyait une participation des fonds structurels de 1 236 084 000 euros, réduite à 1 209 241 572 euros par la décision C(2004) 5184 de la Commission, du 15 décembre 2004, avec un cofinancement du Fonds social européen (FSE) d’un montant maximal de 846 469 000 euros.
2 Le Dipartimento regionale della programmazione presso la presidenza della Regiona Sicilia (département régional de la programmation auprès de la présidence de la Région de Sicile, Italie) a été désigné comme autorité de gestion, chargée de procéder aux vérifications de gestion de premier niveau. L’Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione (bureau spécial des autorités d’audit des programmes cofinancés par la Commission, Italie) a été désigné comme étant l’organisme responsable des contrôles de second niveau en application de l’article 10 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO 2001, L 63, p. 21) (ci-après l’« organisme au sens de l’article 10 »). Cet organisme a été chargé également de l’établissement de la déclaration à la clôture de l’intervention, conformément à l’article 15 du règlement no 438/2001. Les autres organismes nationaux intervenants ont été désignés comme étant, d’une part, l’Ufficio speciale autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione (bureau spécial des autorités de certification des programmes cofinancés par la Commission, Italie), en tant qu’autorité de paiement et, d’autre part, l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (Inspectorat général pour les rapports financiers avec l’Union européenne, Italie) (ci-après l’« IGRUE »), en qualité de partenaire protocolaire de la Commission, sur le plan national, en ce qui concerne les fonds financés par l’Union européenne.
3 En juin 2005, la Commission a effectué un audit des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les autorités responsables du POR Sicile, à la suite duquel elle a conclu à l’existence de graves carences relatives à la gestion et au contrôle de l’intervention financière du FSE. Celles-ci concernaient, plus particulièrement, l’organisation des organismes de gestion et de contrôle du concours octroyé, les vérifications de premier niveau effectuées par l’autorité de gestion, les vérifications et la certification par l’autorité de paiement et les pistes de contrôle. Le rapport d’audit de cette mission a mis également en évidence des irrégularités constatées dans diverses autres opérations et a, en outre, soulevé la question de l’éligibilité des dépenses relatives aux projets dits « rétrospectifs », à savoir ceux non insérés initialement dans la programmation du POR Sicile. Ces projets étaient à l’origine financés dans un cadre purement national, à savoir celui du Piano Regionale dell’Offerta Formativa (plan régional de l’offre de formation) prévu par la legge de la Regione Sicilia, n. 24 – Addestramento professionale dei lavoratori (loi régionale sicilienne no 24/1976, relative à la formation professionnelle des travailleurs), du 6 mars 1976 (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia no 13, du 9 mars 1976). Lesdits projets ont été insérés par les autorités italiennes dans la programmation du POR Sicile postérieurement à l’approbation de celui-ci.
4 Une nouvelle mission d’audit a été effectuée en novembre 2006 par les services de la Commission, en collaboration avec l’IGRUE, à l’occasion de laquelle d’autres irrégularités ont été identifiées, outre celles qui avaient été constatées lors de l’audit précédent. Le rapport de cette mission indiquait, notamment, que les projets rétrospectifs ne pouvaient être considérés comme éligibles au cofinancement de l’Union.
5 À la suite de ces deux audits, divers échanges de correspondance ont eu lieu entre les autorités italiennes et la Commission, lors desquels cette dernière a formulé des recommandations, demandé la mise en œuvre des mesures correctives par les autorités italiennes et, de manière plus générale, indiqué les suites appropriées à donner aux irrégularités constatées, en particulier celles relatives aux projets rétrospectifs.
6 Par lettre du 26 février 2007, après avoir évalué les mesures correctives adoptées par les autorités italiennes, la Commission a proposé une rectification financière d’un montant s’élevant à 14 392 153 euros.
7 Par lettre du 19 octobre 2007, la Commission a, d’une part, invité les autorités italiennes à présenter, dans un délai de deux mois, les raisons de l’absence de mise en œuvre de la correction financière proposée et, d’autre part, informé ces dernières de son intention de suspendre tous les paiements intermédiaires relatifs aux déclarations de dépenses présentées par celles-ci. La Commission a observé, en outre, que, dans la mise en œuvre des projets rétrospectifs, les autorités italiennes n’avaient respecté ni les dispositions de l’article 4 du règlement no 438/2001 ni celles des articles 12 et 46 du règlement no 1260/1999.
8 Par lettre datée du 12 mars 2008 et dans la mesure où, dans le rapport annuel pour l’année 2007, établi sur le fondement de l’article 13 du règlement no 438/2001, l’IGRUE n’avait signalé aucun taux d’erreur annuel, la Commission a invité les autorités italiennes à le lui indiquer dans un délai de 60 jours. Par lettre du 7 mai 2008, l’organisme au sens de l’article 10 a transmis à la Commission un taux d’erreur de 37,63 %.
9 Par lettre du 5 juin 2008, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission qu’elles acceptaient une correction financière relative aux projets rétrospectifs et lui ont transmis une demande de paiement, qui comprenait le retrait d’un montant de 14 588 657,56 euros lié auxdits projets. La Commission a pris acte de cette correction financière par lettre du 22 août 2008.
10 En raison du taux d’erreur signalé par l’organisme au sens de l’article 10, la Commission a estimé opportun d’effectuer une nouvelle visite de contrôle, qui s’est déroulée du 29 septembre au 3 octobre 2008. Au cours de cette mission, les représentants de l’organisme au sens de l’article 10 ont indiqué que, en réalité, le taux d’erreur pour la période antérieure au 31 décembre 2006 s’élevait à 54,03 % et que ce taux était fondé sur l’échantillon total des dépenses déclarées par les autorités italiennes jusqu’à cette date. L’audit effectué à cette occasion a, en outre, fait apparaître de graves carences dans les systèmes de gestion et de contrôle de l’intervention financière du FSE, en ce qui concerne l’organisation et la gestion de l’organisme responsable des contrôles de premier niveau, les vérifications entreprises par ce dernier, la certification des déclarations de dépenses par l’autorité de paiement et les organismes intermédiaires, le suivi des vérifications effectuées par l’organisme chargé des contrôles de second niveau et le suivi des pistes d’audit.
11 Un taux d’erreur de 54 % a également été retenu par l’IGRUE dans le rapport annuel établi pour l’année 2008, lequel a été transmis à la Commission le 7 août 2009.
12 Par ailleurs, une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui a été effectuée en 2009 à l’égard de l’un des bénéficiaires finals du concours financier octroyé au titre du POR Sicile a relevé une dépense irrégulière d’une valeur totale de 15 191 274,70 euros, pour laquelle la contribution du FSE s’élevait à 10 633 892,29 euros.
13 En raison des éléments qui précèdent, la Commission a ouvert une procédure de suspension des paiements. Le 9 avril 2010, elle a envoyé aux autorités italiennes une lettre de présuspension, à laquelle était annexé le projet de rapport d’audit effectué en septembre-octobre 2008.
14 Le 30 septembre 2010, les autorités italiennes ont présenté, conformément à l’article 38, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1260/1999 et aux articles 10 et 15 à 17 du règlement no 438/2001, les documents de clôture pour l’intervention financière du FSE. Ces documents, dont, en particulier, le rapport final d’exécution, la déclaration de clôture de l’intervention et le rapport d’accompagnement, indiquaient une dépense totale de 1 251 829 319,72 euros, pour laquelle la contribution du FSE s’élevait à 876 280 523,86 euros.
15 La Commission a constaté que les documents de clôture pour l’intervention en question mentionnaient différents taux d’erreur pour les diverses parties du programme. En effet, la déclaration de clôture de l’intervention rapportait un taux d’erreur de 1,45 %, tandis que le rapport d’accompagnement indiquait des taux d’erreur beaucoup plus élevés. Aux demandes d’éclaircissements et d’informations supplémentaires envoyées par la Commission le 27 octobre 2010 et le 23 mai 2011, les autorités italiennes ont répondu par courriers datés respectivement du 10 novembre 2010 et du 1er décembre 2011.
16 Le rapport final d’exécution a été accepté par la Commission le 3 avril 2012.
17 Dans l’intervalle, la Commission a informé les autorités italiennes, par lettre du 7 février 2011, qu’elle avait décidé de procéder à l’unification de la procédure de suspension entamée le 9 avril 2010 et de la procédure de clôture.
18 Le 6 février 2013, la Commission a transmis aux autorités italiennes la lettre de clôture de l’intervention en question, par laquelle elle a proposé une rectification financière sur la base d’un taux d’erreur de 32,65 %. Ce taux avait été calculé par la Commission sur le fondement des données figurant dans le rapport d’accompagnement joint à la déclaration de clôture de l’intervention en question, qui indiquaient un taux d’erreur final de 32,65 % et un taux d’erreur résiduel – tel qu’il avait été établi à la suite de la déduction de toutes les rectifications financières déjà effectuées – de 29,38 %. Par lettre du 11 avril 2013, les autorités italiennes ont transmis leurs observations et exprimé leur désaccord avec la proposition de la Commission, puis, en réponse à la lettre de la Commission en date du 22 octobre 2014 les informant de la possibilité de procéder aux corrections financières nécessaires en supprimant, dans le cadre de la procédure de clôture, tout ou partie de la contribution du FSE, elles ont proposé, par lettre du 6 mars 2015, une correction différente.
19 Une audition s’est tenue devant la Commission le 29 septembre 2015.
20 Par décision C(2015) 9413, du 17 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds social européen au programme opérationnel pour la Région de Sicile, qui s’inscrivait dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 (CCI 1999IT 161PO011) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a considéré que, en raison des irrégularités individuelles et systémiques constatées, la contribution financière de l’intervention en question devait être réduite d’un montant total de 379 730 431,94 euros, sachant que le concours financier du FSE devait être réduit de 265 811 302,29 euros. La Commission a procédé à une extrapolation du taux d’erreur pour l’ensemble de la période de programmation du POR Sicile, en se fondant sur le taux d’erreur déterminé par l’organisme chargé de la déclaration finale lors de la clôture de l’intervention, à savoir 32,65 %, qu’elle a appliqué à la partie des dépenses n’ayant pas fait l’objet de vérifications. Ce taux a été calculé en fonction des taux d’erreur constatés pour chaque année de la programmation – ainsi qu’il ressort du tableau ci-après, à l’égard duquel il convient de préciser qu’il reprend les données fournies par les autorités italiennes elles-mêmes dans la déclaration de clôture de l’intervention et dans le rapport qui l’accompagne ainsi que les données présentées par celles-ci à la suite de l’audition du 29 septembre 2015.
Année | Total des dépenses déclarées (en EUR) | Total des vérifications Article 10 (en EUR) |
2001 | 81 570 093,12 | 3 114 997,38 |
2002 | 144 294 063,54 | 8 773 518,92 |
2003 | 136 449 312,34 | 9 470 949,86 |
2004 | 187 445 029,95 | 18 746 286,89 |
2005 | 132 899 758,25 | 10 376 751,50 |
2006 | 254 829 158,78 | 24 248 743,57 |
2007-2009 | 314 341 903,74 | 18 418 890,51 |
Total | 1 251 829 319,72 | 93 150 138,63 |
Année | Irrégularités observées dans les vérifications Article 10 (en EUR) | Taux d’erreur issu des vérifications |
2001 | 2 299 549,94 | 73,82 % |
2002 | 5 020 900,49 | 57,23 % |
2003 | 7 350 260,34 | 77,61 % |
2004 | 9 427 484,50 | 50,29 % |
2005 | 2 722 621,99 | 26,24 % |
2006 | 740 057,20 | 3,05 % |
2007-2009 | 2 856 031,27 | 15,51 % |
Total | 30 416 905,73 | 32,65 % |
21 La Commission a déterminé que le montant total de la rectification financière s’élevait à 11 902 530,37 euros pour les irrégularités individuelles et à 367 827 901,47 euros pour les irrégularités systémiques. Cette rectification financièrea été calculée en déduisant du total des dépenses déclarées, soit 1 251 829 319,72 euros, le montant des dépenses ayant fait l’objet de vérifications de la part de la Commission (17 034 732 euros), de la part de l’organisme au sens de l’article 10 (93 150 138,63 euros) ainsi que de la part de l’OLAF (15 191 274,73 euros). Le montant total des dépenses non vérifiées ainsi calculé s’élevait à 1 126 453 174,36 euros, à l’égard duquel la Commission a estimé opportun d’appliquer le taux d’erreur de 32,65 %.
22 Selon la décision attaquée, le POR Sicile était caractérisé par une fréquence élevée d’irrégularités, à savoir, en particulier, les irrégularités suivantes :
– des opérations non éligibles : projets présentés après l’expiration des délais de présentation des demandes de participation, projets non éligibles au bénéfice des mesures pour lesquelles ils ont été déclarés, déclaration a posteriori de projets non conformes aux critères du FSE (projets rétrospectifs) ;
– des dépenses non éligibles : dépenses de personnel non liées à la période effectivement employée pour les projets ; répartition erronée des coûts indirects ou des dépenses partiellement rattachables au projet ; consultants externes dépourvus des qualifications requises ; justificatifs de frais insuffisants, dépenses ne concernant pas les projets, dépenses comptabilisées de façon inappropriée ;
– le non-respect des conditions relatives aux subventions pour ce qui est de la participation de tiers et l’exécution des activités non conforme à la description des projets ;
– la violation des procédures de passation des marchés et de sélection d’universitaires, d’experts et de fournisseurs.
23 Selon la décision attaquée, en raison, d’une part, de la récurrence des irrégularités constatées et, d’autre part, de graves carences des systèmes de gestion et de contrôle, à savoir, plus particulièrement, des vérifications de gestion de premier niveau, de la certification des déclarations de dépenses et de la suite donnée au contrôle d’audit, les irrégularités devaient être considérées, du fait de leur nature, comme étant systémiques.
Procédure et conclusions des parties
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 février 2016, la République italienne a introduit le présent recours.
25 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, l’affaire a été attribuée à la cinquième chambre et à un nouveau juge rapporteur.
26 Le 28 mars 2017, le Tribunal a invité les parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à produire leurs observations éventuelles sur les conséquences à tirer, dans le cadre de la présente affaire, des arrêts du 3 septembre 2014, Baltlanta (C‑410/13, EU:C:2014:2134, point 9), du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 98), du 24 juin 2015, Allemagne/Commission (C‑549/12 P et C‑54/13 P, EU:C:2015:412, point 84), et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708, point 35). Par ailleurs, le Tribunal a invité les parties à préciser leur position à l’égard de l’applicabilité, en l’espèce, de l’article 39 du règlement no 1260/1999, étant donné que ce dernier avait été abrogé par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO 2006, L 210, p. 25), lequel avait lui-même été abrogé, à son tour, par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO 2013, L 347, p. 320). Les parties ont déféré à cette demande.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 juin 2017.
28 La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle réduit la contribution du FSE au programme opérationnel pour la Région de Sicile et, dès lors, dire pour droit que la Commission doit accueillir dans son intégralité la demande finale de paiement présentée par les autorités italiennes ;
– condamner la Commission aux dépens.
29 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République italienne aux dépens.
En droit
30 À l’appui de son recours, la République italienne invoque six moyens, centrés, en grande partie, sur l’interprétation à donner de l’article 39 du règlement no 1260/1999. Plus particulièrement, le premier moyen est tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 3, du même règlement et du principe de bonne administration. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des faits. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité prévu au titre de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999, lu conjointement avec l’article 10 du règlement no 438/2001. Enfin, le sixième moyen est tiré d’une dénaturation des faits et de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999, conjugué avec un prétendu défaut de motivation.
31 Il convient de constater que les objets respectifs des quatrième, cinquième et sixième moyens se chevauchent et que les arguments des parties dans le cadre de ces moyens se recoupent. Lesdits moyens portent, en substance, sur les questions de savoir si la Commission pouvait procéder à l’extrapolation du taux d’erreur constaté jusqu’au 31 décembre 2006, si le résultat ainsi obtenu satisfaisait aux exigences du principe de proportionnalité et, enfin, si les conditions relevant de l’article 10 du règlement no 438/2001 et de l’article 39 du règlement no 1260/1999 avaient été satisfaites. Il est donc justifié d’examiner ensemble ces trois moyens.
32 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la décision attaquée est fondée sur le règlement no 1260/1999, qui énonce, à son article 39, paragraphes 1 à 3, ce qui suit :
« 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.
Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire [...]
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut :
[...]
c) qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,
la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.
Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle–ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.
3. À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois :
[...]
b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.
Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres. »
33 L’article 100 du règlement no 1083/2006 – qui modifie et remplace l’article 39 du règlement no 1260/1999 – dispose, à son paragraphe 5, que, « [e]n l’absence d’accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure » et que, « [s]’il n’y a pas d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation par la Commission ». Cet article s’applique, aux termes de l’article 108, deuxième alinéa, du règlement no 1083/2006, avec effet au 1er janvier 2007.
34 Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, intitulé « Dispositions transitoires », « [ledit] règlement n’affecte pas la poursuite, ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) no 2052/88, (CEE) no 4253/88, (CE) no 1164/94, et no 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique, dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture ».
35 L’article 145 du règlement no 1303/2013 – qui modifie et remplace l’article 100 du règlement no 1083/2006, qui lui-même modifiait et remplaçait l’article 39 du règlement no 1260/1999 – dispose, à son paragraphe 6, que, « [p]our appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d’actes d’exécution, dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de l’audition », que « [l]a Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure » et que, « [e]n l’absence d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission ». Cet article s’applique, aux termes de l’article 154, deuxième alinéa, du règlement no 1303/2013, avec effet au 1er janvier 2014.
36 Conformément à l’article 152, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013, intitulé « Dispositions transitoires », « [ledit] règlement n’affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement no 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013 » et « [l]edit règlement ou une autre législation applicable […] doit continuer à s’appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu’à leur achèvement ».
37 Il ressort d’une lecture combinée de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 et de l’article 152, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013 que le règlement no 1260/1999 doit continuer à s’appliquer aux interventions approuvées sous son champ d’application ratione temporis, y compris aux opérations cofinancées dans le cadre du POR Sicile, jusqu’à leur achèvement.
38 Toutefois, en application des dispositions combinées de l’article 100, paragraphe 5, et de l’article 108, second alinéa, du règlement no 1083/2006, d’une part, et de l’article 145, paragraphe 6, et de l’article 154, deuxième alinéa, du règlement no 1303/2013, d’autre part, il y a lieu de considérer que le délai au terme duquel la Commission devait adopter la décision de correction financière aurait dû être fixé par le règlement en vigueur au moment de l’audition mentionnée au point 19 ci-dessus.
39 Il s’ensuit que les dispositions transitoires mentionnées aux points 34, 36 et 37 ci-dessus ne trouvent pas à s’appliquer au délai de procédure que la Commission est tenue de respecter lorsqu’elle adopte une décision de correction financière. À cet égard, il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que la Cour a relevé, dans son arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), qu’un tel régime transitoire portait sur les « règles de fond » et non pas sur les « règles de nature procédurale », pour lesquelles devait valoir le principe selon lequel celles-ci étaient immédiatement applicables (voir arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, points 92, 95 et 96 et jurisprudence citée).
40 Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, l’article 39 du règlement no 1260/1999 doit être interprété comme régissant les règles de fond applicables à l’égard de l’ensemble des corrections financières, en liaison avec toutes les étapes du POR Sicile. En revanche, les règles procédurales et, plus particulièrement, celle prévoyant le délai que la Commission doit respecter lorsqu’elle adopte une décision de correction financière, sont régies par le règlement en vigueur au moment de l’audition devant la Commission. En l’espèce, c’est l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 qui trouvait à s’appliquer et qui fixait le délai de six mois à compter de la date de l’audition au terme duquel la Commission devait adopter une décision de correction financière.
41 Cette interprétation a été, par ailleurs, confirmée par la Commission à l’occasion des observations qu’elle a présentées en réponse aux questions du Tribunal, mentionnées au point 26 ci-dessus.
42 En ce qui concerne la circonstance que la Commission a fondé la décision attaquée sur l’article 39 du règlement no 1260/1999, non seulement du point de vue « matériel », mais également du point de vue « procédural », elle a fait valoir, à juste titre, que, bien qu’il ne fît aucun doute que, en l’espèce, l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 aurait dû être pris comme point de référence pour déterminer la date d’adoption de la décision de correction, il n’en restait pas moins que cette circonstance ne pouvait être interprétée comme constituant un vice substantiel, à même de laisser le Tribunal dans l’incertitude à l’égard de la base juridique applicable. En effet, il ressort de la jurisprudence que le fait d’omettre partiellement d’indiquer le fondement juridique précis d’un acte peut ne pas constituer un vice substantiel lorsque celui-ci peut être déterminé à l’appui d’autres éléments de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2007, Italie/Commission, T‑308/05, EU:T:2007:382, point 124 et jurisprudence citée). Or, tel est incontestablement le cas en l’espèce, étant donné que la Commission a fondé la décision attaquée sur l’article 39 du règlement no 1260/1999, qui a, par la suite, été remplacé et abrogé par l’article 100 du règlement no 1083/2006 puis par l’article 145 du règlement no 1303/2013, ainsi que cela a été souligné aux points 33 et 35 ci-dessus. Dès lors, il convient de conclure que la base légale précise de la décision attaquée, sur ce point particulier, peut être déterminée avec suffisamment de clarté par le biais de la référence faite par la Commission à l’article 39 du règlement no 1260/1999, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure que le Tribunal s’est retrouvé, en l’espèce, dans l’incertitude à l’égard de la base juridique applicable.
43 Par ailleurs, il y lieu de considérer que, en tout état de cause, le fait pour la Commission d’avoir pris comme point de référence le délai de trois mois prévu au titre de l’article 39 du règlement no 1260/1999, et non pas celui de six mois fixé par l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013, ne peut nullement avoir d’impact sur l’issue du présent litige. En effet, si le Tribunal était amené à conclure que le délai de trois mois prévu à l’article 39 du règlement no 1260/1999 avait été respecté, il en serait logiquement de même en ce qui concerne ledit délai de six mois.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999
44 Par son premier moyen, la République italienne fait valoir, tout d’abord, que la décision attaquée est illégale, en tant qu’elle opère une correction financière au sens de l’article 39 du règlement no 1260/1999 non seulement en ce qui concerne les dépenses encourues après le 31 décembre 2006, mais également à l’égard des dépenses certifiées avant cette date. Or, ces dernières dépenses auraient déjà été contrôlées par la Commission, au moyen de la procédure visée à l’article 39 dudit règlement, lors des audits de 2005 et de 2006. De l’avis de la République italienne, l’article 39 du règlement no 1260/1999 ne peut être interprété qu’en ce sens que des dépenses données ne peuvent être vérifiées par la Commission qu’une seule fois, sans quoi les résultats obtenus à la suite d’une vérification seraient susceptibles d’être remis en cause de manière indéfinie.
45 Ensuite, selon la République italienne, une vérification supplémentaire des dépenses certifiées avant décembre 2006 serait d’autant moins justifiée que les procédures d’audit de 2005 et de 2006 se seraient finalement conclues, de manière positive, par la reprise du flux des paiements de la part de la Commission, à compter du mois de février 2007. En effet, le fait que laCommission avait jugé nécessaire de reprendre les paiements intermédiaires suspendus précédemment laisserait entendre qu’elle avait considéré que les défaillances dans le système de contrôle et de gestion reprochées aux autorités italiennes avaient été résolues.
46 Par ailleurs, la question encore en suspens relative aux projets rétrospectifs aurait également été résolue en 2008, avec une correction spécifique de plus de 14 millions d’euros, adoptée par les autorités italiennes, conformément à la demande de la Commission en ce sens. Il serait incontesté que les autorités italiennes avaient effectué une correction appropriée de la dépense relative aux projets rétrospectifs jusqu’au 31 décembre 2006, de sorte que l’affirmation de la Commission, en vertu de laquelle les conclusions formulées lors des audits de 2005 et de 2006 étaient restées sans suite, serait inexacte.
47 Enfin, la République italienne considère que l’audit de la Commission de 2008 n’aurait pas dû impliquer des corrections financières pour la période antérieure au 31 décembre 2006, période déjà contrôlée à l’occasion des audits effectués en 2005 et en 2006, cela d’autant plus qu’aucun élément nouveau ne serait intervenu entre les audits de 2005 et de 2006 et le moment de la reprise des paiements suspendus, en février 2007. À cet égard, la République italienne considère, d’une part, que les dispositions de l’article 39 du règlement no 1260/1999 ne donneraient pas la possibilité à la Commission d’adopter une correction financière au regard des dépenses antérieures au 31 décembre 2006 et, d’autre part, que la communication du taux d’erreur relatif aux dépenses déjà vérifiées ne constituerait pas un fait nouveau. Par ailleurs, il lui serait impossible de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait repris, en février 2007, les paiements suspendus, alors qu’elle n’avait pas connaissance du taux d’erreur, qui ne lui serait parvenu qu’en 2008.
48 La Commission conteste les arguments avancés par la République italienne.
49 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort de la jurisprudence que la règle selon laquelle seules les dépenses effectuées par les autorités nationales en conformité avec les règles de l’Union sont à la charge du budget est également applicable à l’octroi d’un concours financier au titre du FSE (voir arrêt du 18 juin 2010, Luxembourg/Commission, T‑549/08, EU:T:2010:244, point 45 et jurisprudence citée).
50 Conformément à l’exigence de bonne gestion financière consacrée à l’article 317 TFUE, qui sous-tend la mise en œuvre des fonds structurels, et eu égard aux responsabilités dévolues aux autorités nationales dans cette mise en œuvre, l’obligation des États membres de mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle, visée à l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999 et dont les modalités sont précisées aux articles 2 à 8 du règlement no 438/2001, revêt un caractère essentiel (voir arrêt du 28 mars 2014, Italie/Commission, T‑117/10, non publié, EU:T:2014:165, point 51 et jurisprudence citée).
51 Selon l’article 38, paragraphe 2, du règlement no 1260/1999, la Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l’exécution du budget général de l’Union, s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, afin que les fonds de l’Union soient utilisés de manière régulière et efficace. À cette fin, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent, conformément aux arrangements conclus avec les États membres dans le cadre de la coopération visée à l’article 38, paragraphe 3, dudit règlement, effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des opérations financées par les fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d’un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou des agents de l’État membre peuvent participer à ces contrôles.
52 Conformément à l’article 6 du règlement no 438/2001, la Commission s’assure, en coopération avec l’État membre concerné, que les systèmes de gestion et de contrôle présentés au titre de l’article 5 dudit règlement satisfont aux normes exigées par le règlement no 1260/1999 et par le règlement no 438/2001 ; elle fait connaître les entraves éventuelles qu’ils présentent à la transparence des contrôles relatifs au fonctionnement des fonds de l’Union ainsi qu’à l’accomplissement des responsabilités de la Commission au titre de l’article 317 TFUE. Des réexamens du fonctionnement des systèmes sont effectués de façon régulière.
53 En vertu de l’article 39, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1260/1999, la Commission suspend les paiements intermédiaires si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, elle conclut qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique. L’article 39, paragraphe 3, dudit règlement indique que la Commission peut par la suite, le cas échéant, procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation du fonds à l’intervention concernée.
54 En l’espèce, il y a lieu, d’une part, de déterminer si la Commission était en droit de procéder à une vérification supplémentaire – à savoir, celle ayant eu lieu lors de la mission d’audit qu’elle a effectuée entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008 – des dépenses encourues avant le 31 décembre 2006, à l’égard desquelles il est constant qu’elles avaient fait l’objet de vérifications lors des audits organisés par la Commission en 2005 et en 2006. Il y a lieu, d’autre part, de déterminer si les dispositions de l’article 39 du règlement no 1260/1999 donnent le droit à la Commission de procéder à une correction supplémentaire desdites dépenses.
55 En ce qui concerne la possibilité pour la Commission de procéder à une vérification supplémentaire des dépenses antérieures au 31 décembre 2006, il convient de rappeler que la mission d’audit qui s’est déroulée du 29 septembre au 3 octobre 2008 avait été organisée par la Commission en raison de l’important taux d’erreur qui lui avait été transmis par les autorités italiennes le 7 mai 2008, qui s’élevait à 37,63 %. À l’occasion de cette mission, les représentants de la Commission ont constaté que ledit taux d’erreur ne concernait que les dépenses déclarées par les autorités italiennes avant le 31 décembre 2005 et que le taux d’erreur relatif à l’échantillon total des dépenses déclarées jusqu’au 31 décembre 2006 s’élevait, en réalité, à 54,03 %.
56 Ces éléments révèlent que la Commission avait de fortes raisons de présumer que l’intervention en question n’avait pas été effectuée de manière conforme au principe de bonne gestion financière, dont la Commission a, aux termes de l’article 317 TFUE, la responsabilité finale d’assurer le respect afin de garantir la bonne gestion des ressources de l’Union. Partant, il y a lieu de considérer que la Commission était en droit de procéder à de nouvelles vérifications.
57 Par ailleurs, il convient de relever que la possibilité, pour la Commission, d’effectuer des vérifications supplémentaires a été envisagée par le législateur de l’Union. En effet, l’article 6 du règlement no 438/2001 prévoit que « [d]es réexamens du fonctionnement des systèmes [nationaux de gestion et de contrôle] sont effectués de façon régulière ».
58 En outre, force est de constater que les dispositions de l’article 39 du règlement no 1260/1999 n’excluent pas la possibilité pour la Commission de vérifier plusieurs fois des dépenses données. Au contraire, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission, celles-ci l’obligent même à procéder à des vérifications supplémentaires à chaque fois qu’elle constate que les autorités nationales compétentes n’ont pas adopté, dans les délais impartis, les mesures requises pour répondre aux insuffisances existant dans les systèmes de gestion et de contrôle. Toute autre interprétation serait contraire à l’exigence de bonne gestion financière et, dès lors, préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union.
59 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’argument de la République italienne relatif à la prétendue illégalité de la décision attaquée, du fait pour la Commission d’avoir procédé à des vérifications supplémentaires, y compris pour les dépenses déclarées par les autorités italiennes avant le 31 décembre 2006, doit être rejeté comme non fondé.
60 En ce qui concerne l’allégation de la République italienne selon laquelle une vérification supplémentaire des dépenses déclarées avant décembre 2006 serait d’autant moins justifiée que les premières procédures d’audit effectuées en 2005 et en 2006 se seraient conclues de manière positive, avec la reprise par la Commission, le 19 février 2007, des paiements suspendus, il y a lieu de constater que le fait que lesdits paiements ont repris ne constitue pas pour autant une approbation, de la part de la Commission, du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle des autorités italiennes et, partant, n’implique pas que celle-ci ait considéré que les défaillances importantes constatées à l’égard desdits systèmes eussent été résolues.
61 Il y a lieu de relever, par ailleurs, que, lors de l’audience devant le Tribunal, la Commission a précisé les raisons qui l’avaient déterminée, en février 2007, à reprendre le flux des paiements suspendus. À cet égard, elle a indiqué que, à la suite de la demande adressée aux autorités italiennes de prendre les mesures adéquates pour mettre fin aux irrégularités et aux insuffisances graves constatées lors des audits réalisés en 2005 et en 2006, celles-ci ont pris toute une série de mesures, en raison desquelles la Commission a décidé de la reprise des paiements. Toutefois, elle a rappelé que ce n’était qu’en mai 2008 que les autorités italiennes avaient communiqué le taux d’erreur des dépenses certifiées avant le 31 décembre 2006. Or, l’important taux d’erreur communiqué, s’élevant à plus de 50 %, révélait incontestablement que de graves déficiences persistaient dans le système de gestion et de contrôle des autorités italiennes.
62 Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer que, contrairement aux allégations de la République italienne, la circonstance tenant au fait que la Commission avait décidé, en février 2007, de reprendre les paiements suspendus n’impliquait pas, pour autant, que celle-ci eût considéré que les graves irrégularités constatées à l’égard du système de gestion et de contrôle du POR Sicile eussent été résolues.
63 À cet égard, il convient de souligner, par ailleurs, que la Commission a reproché aux autorités italiennes de s’être limitées à alléguer la prétendue illégitimité de la décision attaquée, sans apporter d’éléments de preuve à même de réfuter les doutes exprimés par la Commission au sujet des irrégularités constatées dans le système de gestion et de contrôle.
64 Sur ce point, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances de contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné. Toutefois, elle est tenue non de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations d’éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Cet allègement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêts du 28 mars 2014, Italie/Commission, T‑117/10, non publié, EU:T:2014:165, point 56 et jurisprudence citée, et du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission, T‑667/14, EU:T:2016:34, points 21 et 22 et jurisprudence citée). Les mêmes considérations sont valables en matière de contrôle de l’utilisation du financement du FSE (arrêt du 28 mars 2014, Italie/Commission, T‑117/10, non publié, EU:T:2014:165, point 56).
65 En l’espèce, il y a lieu de considérer, d’une part, que l’indication de la Commission relative à l’important taux d’erreur des dépenses certifiées jusqu’au 31 décembre 2006, s’élevant à 54,03 %, constituait un élément de preuve justifiant du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouvait à l’égard du système italien de gestion et de contrôle et, d’autre part, que l’allégation de la République italienne selon laquelle la reprise des paiements suspendus, en février 2007, impliquait que les défaillances constatées à l’égard de son système de contrôle et de gestion avaient été résolues ne saurait infirmer les constatations de la Commission. Dès lors, il y a lieu de conclure que la République italienne n’a pas satisfait aux exigences découlant de la définition jurisprudentielle de la charge de la preuve, mentionnée au point 64 ci-dessus.
66 Au vu des éléments qui précèdent, l’allégation de la République italienne relative au prétendu impact de la reprise des paiements suspendus sur la possibilité pour la Commission d’effectuer une vérification supplémentaire des dépenses déclarées avant le 31 décembre 2006 ne peut qu’être rejetée.
67 S’agissant de l’argument de la République italienne relatif au fait qu’aucun élément nouveau justifiant une telle vérification supplémentaire n’était intervenu entre la fin des missions d’audit de 2005 et de 2006 et le moment de la reprise des paiements suspendus, au mois de février 2007, il convient de relever que, ainsi que cela a été souligné au point 61 ci-dessus, la reprise des paiements en 2007 était fondée sur les informations incomplètes dont la Commission disposait à ce moment-là. En effet, ces informations n’incluaient pas, en particulier, le taux d’erreur arrêté par les autorités italiennes pour les dépenses effectuées avant le 31 décembre 2006, dont il convient de rappeler qu’il ne lui a été communiqué que le 7 mai 2008.
68 Or, force est de considérer que la communication de cet élément par les autorités italiennes constitue un fait nouveau, qui est intervenu préalablement à la mission d’audit organisée entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008.
69 À cet égard, d’une part, il importe de rappeler que c’est justement à la suite de la communication de ce taux d’erreur, qui était, au demeurant, très élevé, que la Commission a décidé d’effectuer la mission d’audit ayant eu lieu entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008. D’autre part, il convient de relever que, en raison de la nature même du système mis en place par le règlement no 1260/1999 – en vertu duquel la mise en œuvre des interventions et leur contrôle relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres –, la Commission ne disposait pas des données nécessaires pour procéder aux calculs afférents et, dès lors, ce n’est que le 7 mai 2008 qu’elle a pris connaissance dudit taux d’erreur.
70 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’argument de la République italienne selon lequel aucun élément nouveau à même de justifier une vérification supplémentaire des dépenses antérieures au 31 décembre 2006 n’était intervenu est infondé et ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
71 En ce qui concerne, enfin, l’allégation de la République italienne en vertu de laquelle l’article 39 du règlement no 1260/1999 ne donnerait pas droit à la Commission de procéder à une correction supplémentaire des dépenses antérieures au 31 décembre 2006, il y a lieu de relever ce qui suit.
72 À titre liminaire, force est de constater que, en réponse à l’allégation de la République italienne en vertu de laquelle les mêmes dépenses auraient fait l’objet d’une double vérification, la Commission a fait valoir, dans le mémoire en défense, que le montant des dépenses précédemment vérifiées par elle-même (17 034 732 euros), par l’organisme au sens de l’article 10 (93 150 138,63 euros) et par l’OLAF (15 191 274,73 euros) avait été exclu du montant auquel le taux d’erreur retenu avait été appliqué par extrapolation. Il y a lieu de relever que la République italienne n’a contesté ce dernier montant ni dans ses écritures ni lors de l’audience devant le Tribunal. La Commission a, en outre, précisé que la correction financière n’avait pas été appliquée sur le montant des dépenses déjà vérifiées et que, dès lors, seule la partie des dépenses non vérifiée avait fait l’objet de la correction financière. Partant, aucun doublement de correction financière pour une même dépense n’aurait eu lieu – circonstance qui ressort, par ailleurs, du considérant 64 de la décision attaquée, repris au point 21 du présent arrêt, en vertu duquel le taux d’erreur arrêté n’a été extrapolé qu’à l’égard du montant des dépenses qui n’avaient pas fait l’objet des vérifications.
73 Il y a lieu de considérer que, dans la mesure où les dispositions de l’article 39 du règlement no 1260/1999 n’excluent pas la possibilité, pour la Commission, de vérifier des dépenses données plusieurs fois si les vérifications ainsi effectuées mettent en évidence de graves insuffisances dans les systèmes de gestion ou de contrôle pouvant conduire à des irrégularités à caractère systémique, la Commission peut, d’une part, suspendre les paiements intermédiaires et, d’autre part, décider de procéder aux nécessaires corrections financières, indépendamment du fait que les graves insuffisances détectées fussent les mêmes que celles à l’origine d’une suspension des paiements. À cet égard, il convient de considérer que l’argument de la République italienne selon lequel, en cas de procédure de correction « en cours », la Commission n’a pour seul pouvoir que de la conclure le plus rapidement possible, en tenant compte des problèmes relevés et de ce que l’État membre a fait pour les résoudre, est inopérant, dans la mesure où, ainsi que l’a fait valoir la Commission dans le mémoire en défense, une procédure de suspension ou une procédure de correction financière « en cours », relativement à laquelle elle a accepté les engagements de l’État membre à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux insuffisances observées, n’empêche pas la Commission d’ouvrir une nouvelle procédure de suspension ou de décider de procéder à une nouvelle correction financière, dans les cas où il serait constaté que l’État membre n’a pas veillé à adopter les mesures nécessaires – ce qui était le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article 39 du règlement no 1260/1999 ne doivent pas être interprétées de manière à exclure la possibilité pour la Commission de procéder à une correction supplémentaire des dépenses antérieures au 31 décembre 2006.
74 Par ailleurs, force est de constater que la possibilité pour la Commission de procéder à des corrections supplémentaires des dépenses ayant déjà fait l’objet des vérifications ressort de la finalité même des corrections financières, qui est de rétablir une situation dans laquelle la totalitédes dépenses faisant l’objet d’une demande de cofinancement par les fonds structurels soient légales et régulières, en conformité avec les règles et les réglementations applicables sur le plan national et à l’échelle de l’Union (conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires jointes Județul Neamț et Județul Bacău, C‑260/14 et C‑261/14, EU:C:2016:7, point 90). En effet, selon le point 1 des orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999 (ci-après les « orientations »), l’objectif des corrections financières est de rétablir une situation où 100 % des dépenses faisant l’objet d’une demande de cofinancement des fonds structurels soit en conformité avec la règlementation nationale et communautaire applicable en la matière (conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:535, point 110). Il s’ensuit que, aussi longtemps que des défaillances et des irrégularités persistent dans le système de gestion et de contrôle des dépenses ayant déjà fait l’objet de vérifications – ce qui avait incontestablement été le cas en l’espèce –, la Commission est en droit de procéder à des corrections supplémentaires à leur égard.
75 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999 et du principe de bonne administration
76 Par ce moyen, la République italienne fait valoir, en substance, que la Commission a méconnu, en l’espèce, tant le délai légal prévu à l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999 que le principe de bonne administration, en ce qu’il impose une obligation pour la Commission d’adopter ses décisions dans un délai raisonnable.
Sur la prétendue méconnaissance par la Commission du délai légal prévu à l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999
77 Selon la République italienne, la décision attaquée a été adoptée en violation du délai prévu à l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999, en tant qu’il prévoit que, au terme de la procédure, la Commission peut adopter des corrections dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour aboutir à un accord avec l’État membre concerné.
78 La République italienne considère que, de manière plus générale, « tous les délais prévus par l’article 39 [du règlement no 1260/1999] ont été dépassés » en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de relever que, lors de l’audience devant le Tribunal, la République italienne a précisé que le délai de trois mois prévu à l’article 39 dudit règlement ne concernait pas seulement l’étape postérieure à la fixation de la date de l’audition devant la Commission, mais également la période antérieure à celle-ci. En effet, selon la République italienne, cette disposition implique implicitement l’obligation pour la Commission de fixer une audition dans les trois mois suivant les contestations présentées par l’État membre concerné sur les propositions de corrections financières qu’elle lui a communiquées. Or, ce délai, prétendument légal, aurait été dépassé en l’espèce, étant donné que ladite audition n’a été organisée qu’en septembre 2015, à savoir presque un an après l’envoi de la lettre du 22 octobre 2014 (mentionnée au point 18 ci-dessus) et plus de cinq ans après l’envoi de la lettre de présuspension du 9 avril 2010 (mentionnée au point 13 ci-dessus). De l’avis de la République italienne, en agissant de la sorte, la Commission a méconnu le principe jurisprudentiel établi par la Cour dans l’arrêt du 24 juin 2015, Allemagne/Commission (C‑549/12 P et C‑54/13 P, EU:C:2015:412, point 90), en vertu duquel elle ne pourrait s’exonérer de son obligation d’adopter, dans le délai préétabli, les décisions par lesquelles elle procède à des corrections financières en omettant d’accomplir les actes qui servent de point de départ pour le calcul de ces délais. Cette méconnaissance serait d’autant plus manifeste en l’espèce que, par lettre du 10 juin 2010, la République italienne aurait explicitement demandé à la Commission d’organiser une audition au titre de l’article 39 du règlement no 1260/1999, demande à laquelle la Commission n’aurait jamais donné suite. Dès lors, de l’avis de la République italienne, la conclusion en l’espèce devrait être la même que celle à laquelle a abouti la Cour notamment dans les arrêts du 24 juin 2015, Allemagne/Commission (C‑549/12 P et C‑54/13 P, EU:C:2015:412), et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), à l’occasion desquels elle a dit pour droit que le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constituait une violation des formes substantielles, qu’il appartenait au juge de l’Union de soulever même d’office, et que le fait, pour la Commission, de ne pas avoir adopté la décision litigieuse dans le délai fixé par le législateur de l’Union constituait une violation des formes substantielles justifiant l’annulation de ladite décision.
79 La Commission conteste les arguments avancés par la République italienne.
80 À titre liminaire, il convient de relever que, bien que la décision attaquée et l’échange des mémoires écrits des parties devant le Tribunal aient été fondés sur l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999 – qui fixait le délai légal au terme duquel la Commission devait adopter la décision de correction financière à trois mois suivant la date de l’audition qui y était prévue – cette disposition ne trouve pas à s’appliquer ratione temporis au litige au principal. En effet, ainsi que cela a été souligné aux points 38 à 40 du présent arrêt, l’article 39 du règlement no 1260/1999 ne régissait pas le délai de procédure que la Commission devait respecter lorsqu’elle a adopté une décision de correction financière, ledit délai ayant été fixé par la disposition correspondante du règlement en vigueur au moment de l’audition devant la Commission, à savoir, en l’espèce, l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 – qui s’appliquait, aux termes de l’article 154, deuxième alinéa, dudit règlement, à partir du 1er janvier 2014.
81 Dès lors, il y a lieu d’examiner la question relative à l’interprétation du délai légal prévu à l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013.
82 Il convient, partant, de considérer que, par les contestations présentées dans le cadre du présent moyen, la République italienne demande, en substance, si le délai légal fixé à l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 – rappelé au point 35 du présent arrêt – a été respecté en l’espèce.
83 En premier lieu, s’agissant de l’allégation de la République italienne relative au prétendu dépassement du délai légal prévu à l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013, il y a lieu de relever que – ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission –, ce délai est relatif à la période postérieure à l’audition prévue par ladite disposition et concerne, plus particulièrement, la période se déroulant entre la date de ladite audition et celle de l’adoption de la décision des corrections financières. Or, en l’espèce, ce délai a été dûment respecté, étant donné que l’audition devant la Commission s’est tenue le 29 septembre 2015 et que la décision attaquée a été adoptée le 17 décembre 2015. Par conséquent, les allégations formulées par la République italienne sur ce point doivent être rejetées comme non fondées et, dès lors, les références aux approches jurisprudentielles mentionnées au point 78 ci-dessus doivent être écartées comme dénuées de pertinence.
84 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la République italienne relatif au fait que l’article 145 du règlement no 1303/2013 implique également un délai légal préalable à la fixation de la date de l’audition devant la Commission, qui imposerait à cette dernière l’obligation de fixer ladite audition dans les six mois suivant la contestation, de la part de l’État membre concerné, des propositions communiquées par la Commission relatives aux corrections financières proposées, il y a lieu de relever ce qui suit.
85 Le libellé de l’article 145 du règlement no 1303/2013 ne prévoit nullement un délai préétabli pour la fixation de l’audition auprès de la Commission. Les seules exigences, relativement aux délais applicables, sont énoncées à l’article 145, paragraphes 1 à 4, dudit règlement. Tout d’abord, aux termes de l’article 145, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013, avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Ensuite, conformément à l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement, lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec cette dernière, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou à un échantillon approprié des documents concernés. À l’exception des cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée à l’article 145, paragraphe 1, du même règlement. En outre, en vertu de l’article 145, paragraphe 3, du règlement no 1303/2013, la Commission doit tenir compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2. Enfin, au titre de l’article 145, paragraphe 4, dudit règlement, si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, cette dernière l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former le fondement des conclusions de la Commission sur la demande de correction financière. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la République italienne, le libellé de l’article 145 du règlement no 1303/2013 ne prévoit pas de délai légal préétabli régissant la fixation de la date de l’audition devant la Commission.
86 Il y a toutefois lieu de considérer que la fixation de la date de l’audition devant la Commission doit intervenir dans un délai raisonnable suivant la date de la communication des contestations, par l’État membre concerné, des corrections financières proposées par la Commission.
87 À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que les dates prises par la République italienne comme points de référence pour le calcul du délai de fixation d’une audition, mentionnées au point 78 ci-dessus, à savoir celles du 9 avril 2010 et du 22 octobre 2014, ne sont pas des dates auxquelles celle-ci aurait contesté les corrections financières proposées par la Commission, mais sont respectivement, d’une part, la date à laquelle la Commission a envoyé à la République italienne la lettre de présuspension ainsi que le rapport de la mission d’audit effectuée entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008 et, d’autre part, la date à laquelle la Commission a envoyé la lettre informant les autorités italiennes de la possibilité de procéder aux corrections financières nécessaires en supprimant, dans le cadre de la procédure de clôture, tout ou partie de la contribution du FSE. Il y a lieu de relever que les dates qui auraient dû être prises en compte à cette fin étaient, tout d’abord, celle du 11 avril 2013, date à laquelle les autorités italiennes ont communiqué leurs observations et exprimé leur désaccord avec la proposition de la Commission de procéder à une rectification financière sur la base d’un taux d’erreur de 32,65 %, ensuite, celle du 6 mars 2015, date à laquelle les autorités italiennes ont envoyé une lettre s’opposant aux corrections financières proposées par la Commission dans sa lettre du 22 octobre 2014 et suggérant une correction différente, et, enfin, celle du 10 juin 2010, date à laquelle la République italienne allègue avoir demandé à la Commission d’organiser une audition au titre de l’article 39 du règlement no 1260/1999. Sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que, contrairement à l’allégation de la République italienne mentionnée au point 78 ci-dessus, cette dernière n’a pas, dans sa lettre du 10 juin 2010, explicitement demandé à la Commission d’organiser une audition au titre de l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013, mais elle a uniquement indiqué qu’« une rencontre pour établir un dialogue avec les services de la Commission serait souhaitable ». En tout état de cause, même si la lettre susmentionnée devait être interprétée en ce sens qu’elle contenait une demande explicite d’audition, cette circonstance n’aurait pas d’impact sur la détermination du point de départ pour le calcul du délai dans lequel la Commission devait fixer l’audition. En effet, la fixation de la date de l’audition prévue au titre de l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 incombe à la Commission et ne dépend pas d’une demande préalable formulée, en ce sens, par l’État membre concerné.
88 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, au cours de l’audience ayant eu lieu devant le Tribunal, la Commission a dûment démontré que les délais qui s’étaient écoulés entre les différentes étapes de la procédure, et plus particulièrement celui relatif à la période écoulée entre le 9 avril 2010 – première des deux dates prises en compte par la République italienne comme points de référence pour le calcul dudit délai – et la date à laquelle l’audition prévue au titre de l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 a eu lieu, à savoir le 29 septembre 2015, n’étaient pas déraisonnables. À cet égard, la Commission a fait valoir que, à la suite de la lettre de présuspension adressée en avril 2010, les étapes suivantes s’étaient succédées : le 10 juin 2010, les autorités italiennes ont envoyé à la Commission la lettre par laquelle elles alléguaient avoir demandé une audition au titre de l’article 39 du règlement no 1260/1999 ; le 30 septembre 2010, les autorités italiennes ont présenté les documents de clôture de l’intervention POR Sicile ; étant donné que ces derniers documents indiquaient des taux d’erreur différents, la Commission a envoyé aux autorités italiennes, le 27 octobre 2010, une demande d’éclaircissements en ce sens, demande à laquelle lesdites autorités ont répondu par lettre du 15 novembre 2010 ; par lettre du 7 février 2011, la Commission a informé les autorités italiennes qu’elle avait décidé de procéder à l’unification de la procédure de suspension entamée le 9 avril 2010 et de celle de clôture de la programmation ; le 23 mai 2011, une demande d’éclaircissements supplémentaires a été envoyée par la Commission aux autorités italiennes, relative aux taux d’erreur qui avaient été constatés par lesdites autorités dans les documents de clôture, à laquelle celles-ci ont répondu en décembre 2011, soit quelque sept mois plus tard ; le 3 avril 2012, le rapport final d’exécution a été accepté par la Commission ; le 6 février 2013, la Commission a transmis aux autorités italiennes la lettre de clôture de l’intervention, par laquelle elle a proposé une rectification financière sur la base d’un taux d’erreur de 32,65 % ; le 11 avril 2013, les autorités italiennes ont communiqué leurs observations et exprimé leur désaccord avec la proposition de correction financière présentée par la Commission ; le 22 octobre 2014, une lettre a été envoyée par la Commission aux autorités italiennes, ayant pour objet d’informer ces dernières de la possibilité de procéder aux corrections financières nécessaires en supprimant, dans le cadre de la procédure de clôture, tout ou partie de la contribution du FSE ; le 6 mars 2015, les autorités italiennes ont adressé à la Commission une lettre par laquelle elles s’opposaient auxdites corrections et proposaient une correction différente ; le 29 septembre 2015 a eu lieu l’audition devant la Commission au titre de l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013.
89 Au vu de ces étapes successives, il y a lieu de conclure que, contrairement aux allégations de la République italienne, le délai qui s’était écoulé entre la première des dates prises en compte par cette dernière comme points de référence pour le calcul dudit délai, à savoir le 9 avril 2010, et la date de l’audition devant la Commission n’était pas déraisonnable.
Sur la prétendue méconnaissance par la Commission du principe de bonne administration
90 La République italienne considère que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de bonne administration, prévu au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il dispose que les procédures administratives doivent être clôturées dans un délai raisonnable.
91 Selon la République italienne, la procédure de correction s’estpoursuivie au-delà de tout délai raisonnable, étant donné, d’une part, que ladite procédure ne présentait aucune complexité particulière et, d’autre part, que les autorités italiennes n’ont été convoquées qu’en septembre 2015 pour discuter des résultats obtenus lors de l’audit de 2008, à savoir quelque sept ans plus tard. De l’avis de la République italienne, un tel délai, qui ne serait pas, par ailleurs, justifié par des exigences spécifiques liées à la procédure, entraîne l’extinction du pouvoir de correction de la Commission et, partant, l’illégalité de la correction financière ainsi opérée.
92 La République italienne reproche, par ailleurs, à la Commission le retard de l’envoi du projet de rapport établi à la suite de la mission d’audit effectuée entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008, qui lui est parvenu 18 mois après que ladite mission avait eu lieu. De son avis, le laps de temps qui s’était écoulé entre la date de la mission d’audit en question et l’envoi des conclusions concernant ladite mission, à savoir le 9 avril 2010, avait eu une incidence concrète sur la gestion du programme, en ce qu’il avait empêché l’autorité de gestion de prendre des solutions de remplacement en considération – au titre de l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, qui prévoit la possibilité pour l’État membre bénéficiaire d’un financement de l’Union de réaffecter les ressources libérées à la suite des corrections financières requises du fait de la constatation des irrégularités dans leur utilisation. Or, de l’avis de la République italienne, en raison des principes de collaboration et de partenariat prévus par le règlement no 1260/1999, les États membres devraient s’abstenir de donner une suite unilatérale aux vérifications et, dès lors, de procéder à la réaffectation des sommes ainsi libérées, en « anticipant » en quelque sorte les corrections devant être imposées par la Commission.
93 En outre, selon la République italienne, c’était justement en raison de l’important laps de temps qui avait suivi l’audit de 2008 que la Commission avait décidé de procéder à l’unification de la nouvelle procédure de vérification effectuée au titre de l’article 39 du règlement no 1260/1999 et de la procédure de clôture du programme dans son ensemble ; cela avait impliqué d’importantes conséquences financières, dans la mesure où, en procédant de la sorte, la Commission avait empêché les autorités italiennes de réaffecter les ressources libérées par les corrections, provoquant ainsi la perte définitive desdites ressources.
94 De l’avis de la République italienne, l’envoi tardif du rapport d’audit en question avait, de plus, porté atteinte au débat contradictoire prévu à l’article 39, paragraphe 2, du règlement no 1260/1999, dans la mesure où la transmission du rapport d’audit de 2008 était intervenue peu de temps avant le délai fixé pour la présentation des documents de clôture, à savoir quelque 4 mois et 20 jours auparavant.
95 De surcroît, en raison des éléments qui précèdent, la République italienne considère que la Commission a méconnu non seulement les principes généraux d’audit comptable, mais également ses indications internes sur les audits. Ce dernier point aurait, par ailleurs, été constaté par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le rapport spécial no 3/2012, intitulé « Fonds structurels : la Commission a-t-elle remédié de manière satisfaisante aux déficiences décelées dans les systèmes de gestion et de contrôle des États membres ? », présenté au titre de l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, TFUE. Plus particulièrement, au point intitulé « Les mesures correctrices ont-elles été mises en œuvre dans des délais raisonnables ? », paragraphe 37, la Cour des comptes aurait indiqué ce qui suit :
« La Commission a parfois tardé à transmettre les résultats d’audit aux autorités des États membres. Pour 16 % des audits qu’elle a effectués concernant les 40 programmes [examinés par l’audit de la Cour des comptes], cela a pris environ un an, alors que le délai fixé en interne est de 3 mois ou 9 semaines après l’audit, selon la DG concernée […] »
96 La Commission conteste les arguments avancés par la République italienne.
97 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que, d’une part, l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Droit à une bonne administration », dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union et que, d’autre part, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d’un principe général du droit de l’Union, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (voir arrêt du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 32 et jurisprudence citée).
98 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (voir arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié, EU:T:2009:195, point 232 et jurisprudence citée).
99 En l’espèce, il y a lieu de déterminer si les différents délais invoqués par la République italienne dans ce cadre et, de manière plus générale, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la mission d’audit effectuée entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008 et la date de l’adoption de la décision attaquée, à savoir le 17 décembre 2015, peut avoir une incidence sur la légalité de la correction financière ainsi opérée et, partant, sur la décision attaquée dans son ensemble.
100 En ce qui concerne les allégations de la République italienne relatives au prétendu envoi tardif, par la Commission, du rapport établi à la suite de la mission d’audit effectuée entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008, à savoir 18 mois plus tard, et à la prétendue incidence financière que ce retard aurait eue sur la gestion du programme concerné, il y a lieu de relever ce qui suit.
101 D’une part, il convient de rappeler que le juge de l’Union a déjà considéré qu’un délai d’un an et demi séparant les contrôles effectués par la Commission et la communication des résultats desdits contrôles n’était pas de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêts du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, points 39 à 41, et du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié, EU:T:2009:195, point 238 et jurisprudence citée). Dès lors, l’allégation de la République italienne relative au délai de 18 mois ne peut, en l’espèce, qu’être rejetée.
102 D’autre part, il y a lieu de souligner que le juge de l’Union a également admis que le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifiait pas nécessairement l’annulation de la décision attaquée. En effet, pendant la procédure contradictoire, l’État membre doit disposer de toutes les garanties requises pour présenter son point de vue. Le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision des corrections financières que dès lors qu’il a été établi qu’il a porté atteinte auxdites garanties. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure contradictoire (voir, par analogie, arrêts du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié, EU:T:2009:195, point 240 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2011, Espagne/Commission, T‑106/10, non publié, EU:T:2011:740, point 74 et jurisprudence citée).
103 Or, en l’espèce, bien que la République italienne soutienne que la transmission tardive du rapport d’audit de 2008 a porté préjudice au débat contradictoire prévu au titre de l’article 39, paragraphe 2, du règlement no 1260/1999, dans la mesure où elle n’est intervenue que 4 mois et 20 jours avant la date de clôture de la procédure, il n’en reste pas moins que cela ne l’a pas empêchée de faire valoir son point de vue à l’occasion de l’audition organisée le 29 septembre 2015, au titre de l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013. Par ailleurs, force est de considérer que le délai de 4 mois et 20 jours dont la République italienne a disposé, en l’espèce, pour présenter ses observations constitue un délai raisonnable.
104 S’agissant des allégations de la République italienne concernant la prétendue incidence financière que le retard de la transmission, par la Commission, du rapport d’audit de 2008 aurait eu sur la gestion du programme et, plus particulièrement, concernant le fait qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir modifié son système de gestion et de vérification avant la réception du rapport susmentionné afin d’empêcher les irrégularités constatées, d’une part, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l’intervention en s’assurant, notamment, que celle-ci soit gérée conformément à l’ensemble de la réglementation applicable. D’autre part, force est de constater que le juge de l’Union a déjà admis qu’un État membre ne saurait échapper aux conséquences de la méconnaissance de cette obligation du seul fait qu’il eût attendu la confirmation, de la part de la Commission, du caractère non conforme aux exigences de la réglementation pertinente de son système de gestion et de vérification (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Espagne/Commission, T‑106/10, non publié, EU:T:2011:740, points 75 et 76). Partant, les allégations de la République italienne relatives aux prétendues incidences financières, dues à la transmission tardive du rapport d’audit effectué en 2008, doivent être rejetées.
105 En ce qui concerne les arguments de la République italienne relatifs, d’une part, au laps de temps qu’elle qualifie d’« anormalement long » qui se serait écoulé entre la mission d’audit de 2008 et la date à laquelle elle a été convoquée pour discuter les résultats obtenus lors dudit audit, c’est-à-dire en septembre 2015, et, d’autre part, au fait que ce laps de temps était d’autant plus déraisonnable que la procédure de correction ne présentait, en réalité, aucune complexité particulière, il y a lieu de relever ce qui suit.
106 Tout d’abord, il convient de rappeler que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction, notamment, de la complexité de ladite procédure. Or, force est de considérer que, ainsi que l’a fait valoir, à juste titre, la Commission, le Tribunal se retrouve, en l’espèce, devant une situation complexe, du fait à la fois des questions techniques mises en avant et de la programmation pluriannuelle qui a vu apparaître des problématiques de type différent, qui ont donné lieu à une série d’audits et à de nombreux échanges formels et informels entre les autorités italiennes et la Commission. Ce facteur doit, dès lors, être pris en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai de ladite procédure.
107 En outre, il convient de relever que, s’il est vrai que la Commission a mis un certain temps pour achever la procédure de correction, il n’en demeure pas moins que la République italienne y a elle-même contribué. À cet égard, il y a lieu de souligner, par exemple, le fait que, à la suite de la demande d’informations supplémentaires, envoyée par la Commission le 23 mai 2011, les autorités italiennes n’ont répondu que le 17 janvier 2012. Dès lors, force est de considérer que le prétendu retard pris par la Commission dans le traitement de la présente affaire doit, dans une certaine mesure, être également imputé à la République italienne.
108 Au vu des éléments qui précèdent et eu égard, notamment, à la complexité de la procédure et aux nombreux échanges qui ont eu lieu entre la Commission et la République italienne, à partir de l’audit effectué entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008 et jusqu’à l’adoption de la décision attaquée, en décembre 2015, il convient de considérer que le laps de temps qui s’est écoulé entre ces deux dates, bien qu’il soit incontestablement long, n’est pas pour autant déraisonnable. Dès lors, il y a lieu de conclure que le principe de bonne administration prévu au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux n’a pas été violé en l’espèce.
109 En tout état de cause, force est de constater que, au vu de la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus, le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifie l’annulation de la décision attaquée que s’il est établi que ledit délai a porté atteinte aux garanties dont dispose l’État membre concerné pour présenter son point de vue lors de la procédure contradictoire. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure contradictoire. Or, en l’espèce, bien que la République italienne ait soutenu que l’envoi tardif du rapport d’audit de 2008 avait porté préjudice au débat contradictoire prévu au titre de l’article 39, paragraphe 2, du règlement no 1260/1999, il y a lieu de considérer que ledit délai n’a pas, pour autant, empiété sur ses garanties, telles qu’elles sont requises afin qu’elle puisse présenter son point de vue lors de la procédure contradictoire ayant eu lieu le 29 septembre 2015.
110 S’agissant de l’allégation de la République italienne relative au fait que la Cour des comptes aurait constaté, dans son rapport spécial no 3/2012 mentionné au point 95 ci-dessus, que la Commission n’aurait pas respecté les délais qu’elle s’était elle-même fixés en interne en ce qui concerne les procédures de correction, il y a lieu de relever que ce dont il est question en l’espèce n’est qu’un simple constat effectué par la Cour des comptes concernant les délais « internes » de la Commission, qui ne peut nullement avoir d’incidence dans la présente affaire. En effet, le rapport susmentionné concerne les délais que la Commission s’est elle-même assignés, à titre indicatif, dans le cadre de son travail, lesquels ne sont nullement contraignants en dehors du cadre « interne » de l’institution. Dès lors, une partie à la procédure, telle que la République italienne en l’espèce, ne peut invoquer une prétendue attente légitime de ce que la procédure de correction se déroule dans les délais internes fixés par la Commission, dont le non-respect entraînerait une méconnaissance du principe de délai raisonnable.
111 Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen de la République italienne.
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, d’une dénaturation des faits, de la violation du principe de proportionnalité et de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999 et de l’article 10 du règlement no 438/2001
112 Dans le cadre de son troisième moyen, la République italienne fait valoir, en substance, que la Commission aurait dénaturé les faits, d’une part, en ce qu’elle a appliqué le taux d’erreur de 32,65 % à l’ensemble du programme POR Sicile, sans tenir compte du fait que les taux d’erreur observés à partir de 2007 étaient nettement inférieurs à ceux observés pour la période allant de 2000 à 2006, et, d’autre part, en n’ayant pas tenu compte des spécificités des projets rétrospectifs et de leur contribution particulière au taux d’erreur arrêté. À cet égard, la République italienne indique que le taux d’erreur relevé jusqu’au 31 décembre 2006 était, en réalité, plus élevé que le taux réel, dans la mesure où il avait été calculé non pas de manière purement aléatoire, comme cela aurait été conforme aux règles générales de la statistique, mais sur la base d’un échantillon d’opérations contrôlées qui présentaient les facteurs de risque les plus importants, à savoir, plus particulièrement, sur la base des projets rétrospectifs. La Commission n’aurait pas considéré, comme elle l’aurait dû, le fait que les projets rétrospectifs constituaient des mesures qui devaient être considérées séparément des autres mesures, étant donné qu’ils ne relevaient pas de projets insérés dès le début dans le POR Sicile. Dès lors, la méthode de calcul du taux d’erreur aurait été fondée sur un échantillon non représentatif, qui aurait été sélectionné par le biais de l’analyse des facteurs de risque, ce qui n’aurait, par ailleurs, pas été contesté par la Commission.
113 De l’avis de la République italienne, si la Commission avait tenu compte de l’impact décisif de la contribution des projets rétrospectifs au taux d’erreur retenu, cela l’aurait empêchée de déterminer un taux d’erreur unique à appliquer, par extrapolation, à l’ensemble du programme et l’aurait induite, au contraire, à rechercher un taux d’erreur fondé sur la prise en compte pondérée de la gestion, qui a évolué dans le temps, et sur la nature et le niveau de risque, qui seraient différents selon les opérations.
114 Dans le cadre de son quatrième moyen, la République italienne reproche, en substance, à la Commission d’avoir extrapolé le taux d’erreur de 32,65 % sans avoir dûment tenu compte de plusieurs facteurs pertinents pour le calcul du taux d’erreur final, agissant ainsi en violation du principe de proportionnalité dans les corrections, prévu au titre de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999. Tout d’abord, la Commission n’aurait pas pris en compte l’ampleur des dépenses concernant la période postérieure au 31 décembre 2006, dont le montant correspondrait à un peu moins de la moitié de la somme totale du programme. Avant cette date, la dépense certifiée s’élevait à 682 658 257,20 euros, alors que la dépense certifiée à partir du 1er janvier 2007 et jusqu’à la fin du solde portait sur 569 171 062,52 euros. Selon la République italienne, l’extension de la correction opérée sur la dépense antérieure au 31 décembre 2006 à la dépense postérieure à cette date aurait entraîné un doublement de la correction par rapport à ce qui aurait été nécessaire, cette mesure étant, dès lors, manifestement disproportionnée. Ensuite, la Commission aurait omis de tenir compte du taux d’erreur, nettement plus faible, concernant la période postérieure au 31 décembre 2006. Enfin, la République italienne reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, de la circonstance, pourtant non contestée par cette dernière, que le taux d’erreur pour la période postérieure à 2007, estimé à 8,39 %, découlait d’un échantillon axé sur les projets rétrospectifs et que, en dehors de ces projets, le taux d’erreur constaté postérieurement à 2007 était nettement inférieur, à savoir 3,05 % pour l’année 2007 et 1,45 % pour les années 2008 et 2009. Selon la République italienne, un calcul proportionné du taux d’erreur aurait entraîné une division de différentes catégories homogènes, à savoir, d’une part, la catégorie des projets qui avaient été insérés dès le départ dans le POR Sicile, pour lesquels une coupe forfaitaire de 10 % aurait dû être opérée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2010 et, d’autre part, la catégorie des projets rétrospectifs, à l’égard desquels devait être envisagée une coupe de 17,75 % pour le montant certifié pour la période totale du programme.
115 Dans le cadre de son cinquième moyen, la République italienne fait valoir, en substance, que, en ayant adopté la méthode de l’extrapolation dans le calcul du taux d’erreur, la Commission aurait violé l’article 39 du règlement no 1260/1999, qui, selon elle, dispose clairement que toute correction doit reposer sur une vérification spécifique de la dépense concernée ; il ne serait, dès lors, pas possible de procéder à une extrapolation d’un taux d’erreur constaté sur une dépense donnée à l’égard d’autres dépenses. Par ailleurs, cette technique de l’extrapolation n’aurait été introduite qu’en 2011, dans le document intitulé « Guide du traitement des erreurs révélées dans les rapports annuels de contrôle » et elle ne serait, dès lors, applicable que pour la période de programmation allant de 2007 à 2013. La République italienne ajoute que, en tout état de cause, les lignes directrices relatives à la clôture des interventions (2000-2006) des fonds structurels préciseraient explicitement que le taux d’erreur dans l’échantillon de dépenses contrôlé doit être réparti par mesure. La décision attaquée serait illégale en ce que le taux d’erreur qui y a été retenu n’a pas été calculé sur la base d’un échantillonnage statistique aléatoire à l’égard de différentes mesures concernées par le programme.
116 La Commission conteste les arguments avancés par la République italienne dans le cadre de ces trois moyens.
117 Il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’extrapolation d’une constatation relative à des défaillances dans le système de contrôle d’un État membre n’est pas interdite par principe, mais elle doit cependant toujours être justifiée par les faits (voir arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié, EU:T:2009:195, point 292 et jurisprudence citée).
118 Cette méthode est, par ailleurs, explicitement prévue par les orientations.
119 Le point 1, sous d), des orientations dispose :
« S’il y a des preuves que des irrégularités individuelles et quantifiables d’un même type se sont reproduites dans un nombre élevé d’autres opérations, ou dans une mesure, une priorité/un sous-programme ou un programme en entier, mais qu’il est trop coûteux, par rapport aux montants en question, de déterminer les dépenses irrégulières pour chaque opération individuellement, la correction financière pourra être basée sur une extrapolation ».
120 Il s’ensuit que la méthode d’extrapolation est une méthode appropriée pour réaliser des corrections financières relatives au FSE aussi longtemps que son application au cas d’espèce est faite de manière conforme aux règles prévues par les orientations. Il convient donc de déterminer si cela fut le cas en l’espèce.
121 À cet égard, il importe de s’intéresser, tout d’abord, à la méthode de calcul appliquée par la Commission pour établir le taux d’erreur final retenu dans la décision attaquée, ensuite, à la représentativité de l’échantillon utilisé et, enfin, à la proportionnalité dudit taux d’erreur et, partant, de l’utilisation, en l’espèce, de la méthode d’extrapolation.
Sur la méthode de calcul appliquée par la Commission pour établir le taux d’erreur final, tel que retenu dans la décision attaquée
122 Ainsi que cela a été souligné au point 20 du présent arrêt, la Commission a procédé à une extrapolation du taux d’erreur pour l’ensemble de la période de programmation du POR Sicile, en prenant pour base un taux d’erreur de 32,65 % – taux qui avait été déterminé en fonction des taux d’erreur constatés par la Commission sur la base des données fournies par les autorités italiennes compétentes à l’égard de chaque année de la programmation du POR Sicile.
123 Il convient de relever que, ainsi que la République italienne l’indique, par ailleurs, elle-même, dans la réplique, les dépenses postérieures au 31 décembre 2006 ont fait l’objet de deux échantillonnages distincts, à savoir, plus précisément, les sixième et septièmeéchantillonnages. Comme le tableau figurant au point 20 ci-dessus le montre, le taux d’erreur relevé pour le sixième échantillonnage était de 3,05 % (plus précisément de 4,15 % pour les projets rétrospectifs et de 2,32 % pour les autres projets) et celui du septièmeéchantillonnage était de 15,51 % (17,75 % pour les projets rétrospectifs et 1,45 % pour les autres projets). La Commission a calculé le taux d’erreur moyen pour ces deux échantillonnages comme étant de 8,39 %.
124 Il s’ensuit que le taux d’erreur pour la période postérieure au 31 décembre 2006, bien qu’il fût incontestablement moins important que celui retenu pour la période antérieure à cette date – dont il convient de rappeler qu’il avait été fixé à 54,03 % – se situait largement au-dessus du seuil de tolérance d’erreur admis par le règlement no 1260/1999 (qui est de 2 %). Ledit taux était donc révélateur du fait que des irrégularités graves persistaient dans les systèmes de gestion et de contrôle du POR Sicile pendant la période postérieure au 31 décembre 2006.
125 Par ailleurs, il convient de souligner que, au titre du point 2.4, troisième alinéa, des orientations, en ligne générale, le fait que les systèmes de gestion et de contrôle manquants ont été améliorés dès que les insuffisances ont été portées à la connaissance de l’État membre n’est pas considéré comme un facteur d’atténuation, lors de l’appréciation des conséquences financières d’irrégularités systémiques qui se sont produites avant que les améliorations aient été effectuées. Par ailleurs, le point 2.5, deuxième et troisième alinéas, des orientations, d’une part, précise que le taux de correction doit s’appliquer à la partie des dépenses exposée au risque et que, lorsque le manquement résulte de la non-adoption par l’État membre d’un système de contrôle approprié, la correction doit s’appliquer à la totalité des dépenses auxquelles ce système aurait dû s’appliquer. Le point 2.5, deuxième et troisième alinéas, des orientations, d’autre part, indique que la correction concerne normalement les dépenses liées à la mesure au cours de la période examinée, par exemple un exercice financier. Toutefois, lorsque l’irrégularité résulte d’insuffisances systémiques qui, de toute évidence, sont de longue date et affectent les dépenses sur plusieurs exercices financiers, la correction devrait s’appliquer au total des dépenses déclarées par l’État membre pendant que la défaillance du système existait jusqu’au mois au cours duquel il est remédié à la déficience concernée. Or, en l’espèce, il est indéniable que les erreurs dont il s’agit constituent bien des erreurs systémiques, qui résultent d’insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle du POR Sicile, qui se sont manifestées au cours de plusieurs exercices financiers et auxquelles il n’a pas été complètement remédié jusqu’à la fin de la programmation.
126 Au vu de ces éléments, force est de considérer que, lors du calcul du taux d’erreur final, tel qu’il a été retenu dans la décision attaquée, la Commission a, contrairement aux allégations de la République italienne, tenu compte de la circonstance selon laquelle le taux d’erreur pour la période postérieure au 31 décembre 2006 était nettement inférieur à celui caractérisant la période antérieure à cette date. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, à la lumière des dispositions des orientations mentionnées au point 125 ci-dessus, dans la mesure où des irrégularités systémiques persistaient dans les systèmes de gestion et de contrôle du POR Sicile, postérieurement au 31 décembre 2006, la Commission était en droit de procéder à une correction appliquée par extrapolation à la totalité des dépenses déclarées par la République italienne pendant toute la période de la programmation. Par ailleurs, force est de constater que l’allégation de la République italienne en vertu de laquelle la Commission aurait dénaturé les faits, en ce qu’elle aurait à tort appliqué le taux d’erreur de 32,65 % à l’ensemble de la programmation du POR Sicile, ne saurait être accueillie comme fondée, dans la mesure où elle n’a pas contesté la véracité des données ayant conduit au calcul dudit taux d’erreur et n’a pas nié qu’elles avaient été transmises à la Commission par les autorités italiennes pendant la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, points 188 et 189). Par ailleurs, la République italienne n’a aucunement démontré en quoi le taux d’erreur retenu serait le résultat d’une inexactitude des constatations de fait sur lesquelles la Commission avait fondé sa décision concernant le calcul dudit taux d’erreur.
127 S’agissant de la contestation de la République italienne relative à la méthode de calcul appliquée par la Commission pour établir le taux d’erreur final, tout d’abord, il y a lieu de relever que, contrairement à l’allégation de la République italienne sur ce point, la Commission n’a pas procédé à une moyenne arithmétique des taux d’erreur constatés pour les périodes antérieure et postérieure au 31 décembre 2006. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission a précisé, dans la duplique, que la correction financière en cause dans la décision attaquée avait été déterminée en calculant, à partir du total des dépenses vérifiées, la proportion de dépenses irrégulières identifiées au moyen des contrôles effectués au titre de l’article 10 du règlement no 438/2001.
128 Ensuite, en ce qui concerne l’allégation de la République italienne relative au fait que la Commission aurait omis de répartir l’échantillon des dépenses contrôlées – sur la base duquel a été déterminé le taux d’erreur final dans la décision attaquée – « par mesure », il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du tableau ci-après, fourni par la Commission dans le mémoire en défense, le montant de la correction ainsi calculée serait supérieur à celui résultant de la décision attaquée.
Axe/Mesure | (1) Total des dépenses déclarées (en EUR) | (2) Total des dépenses vérifiées = (3) + (4) + (5) (en EUR) | (3) Total des vérifications Article 10 (en EUR) | (4) Vérifications Commission européenne (en EUR) |
Total (toutes les mesures) | 1 251 829 319,72 | 125 376 145,36 | 93 150 138,63 | 17 034 732,00 |
Montants visés à l’annexe 1 de la décision | 1 251 829 319,72 | 125 376 145,36 | 93 150 138,63 | 17 034 732,00 |
Différence entre correction par mesure et correction de la décision |
Axe/Mesure | (5) Autres vérifications (OLAF) (en EUR) | (6) Total Dépenses non vérifiées = (1)-(2) (en EUR) | (7) Irrégularités observées dans les vérifications Article 10 (en EUR) | (8) Irrégularités observées dans les vérifications de la Commission (en EUR) |
Total (toutes les mesures) | 15 191 274,73 | 1 126 453 174,36 | 30 416 905,73 | 14 588 637,56 |
Montants visés à l’annexe 1 de la décision | 15 191 274,73 | 1 126 453 174,36 | 30 416 905,73 | 14 588 637,56 |
Différence entre correction par mesure et correction de la décision |
Axe/Mesure | (9) Total Dépenses irrégulières = (7)+(8)+(5) (en EUR) | p.m. (10) et 11) | (12) Taux d’erreur issu des vérifications = (7)/(3) | (13) Montant à risque = (6) * (12) (en EUR) | (14) Taux d’erreur résiduel = (13)/(1) |
Total (toutes les mesures) | 60 196 818,02 | 392 543 058,50 | |||
Montants visés à l’annexe 1 de la décision | 60 196 818,02 | 32,65 % | 367 827 901,47 | 29,38 % | |
Différence entre correction par mesure et correction de la décision | 24 715 157,03 |
129 Enfin, s’agissant de la méthode de calcul alternative, telle que proposée par la République italienne dans la requête introductive d’instance, force est de constater, d’une part, que, en ayant proposé, en ce qui concerne les projets rétrospectifs, un taux d’erreur, calculé par extrapolation, s’élevant à 17,75 % pour la totalité de la programmation, la République italienne s’est contredite par rapport aux arguments qu’elle a elle-même invoqués à l’encontre de l’utilisation de cette méthode de calcul. D’autre part, il convient de relever que, en ayant proposé une méthode de calcul de remplacement, sans avoir démontré l’irrégularité de la méthode de calcul proposée par la Commission, la République italienne n’a pas satisfait aux exigences jurisprudentielles concernant la charge de la preuve, soulignées au point 64 ci-dessus. Ces arguments de la République italienne ne sauraient, dès lors, être considérés comme étant fondés.
Sur la représentativité de l’échantillon utilisé par la Commission pour calculer le taux d’erreur final, tel que prévu par la décision attaquée
130 En ce qui concerne les allégations de la République italienne relatives au fait que le taux d’erreur final retenu serait surdimensionné, en raison du fait qu’il aurait été fondé sur un échantillon de projets non représentatifs, il y a lieu de relever ce qui suit.
131 Tout d’abord, il convient de relever que l’article 10 du règlement no 438/2001 oblige les États membres à organiser, sur la base d’un échantillon approprié, des contrôles des opérations, en vue plus particulièrement de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place, et d’examiner de manière sélective, sur la base d’une analyse des risques, les déclarations des dépenses établies aux différents niveaux concernés. Les contrôles effectués avant la clôture de chaque intervention doivent porter sur 5 % au moins des dépenses totales éligibles et être fondés sur un échantillon représentatif des opérations approuvées. Les États membres doivent veiller à étaler les contrôles de façon régulière sur toute la durée de la période concernée.
132 Ensuite, il convient de relever que, conformément au point 1, sous d) des orientations, il ne peut être fait recours à l’extrapolation que lorsqu’il est possible d’identifier une population ou un sous-ensemble homogène d’opérations et de démontrer que la défaillance du système a entaché d’erreur ces dernières. Dans ce cas, les résultats d’un contrôle approfondi d’un échantillon représentatif des dossiers concernés, constitué de manière aléatoire, sont extrapolés à l’ensemble des dossiers constituant la population identifiée, conformément aux normes courantes d’audit.
133 Enfin, sous l’intitulé « Quantité et qualité suffisantes des contrôles par sondage sur les opérations et suivi adéquat », le point 2.2.1, sous a) et b), des orientations indique, d’une part, que les contrôles par sondage sont effectués sur au moins 5 % des dépenses totales éligibles, conformément au règlement sur les systèmes de gestion et de contrôle, et confirmés par des rapports sur le travail accompli par le contrôleur et, d’autre part, que l’échantillon est représentatif et l’analyse de risque est suffisante.
134 Il s’ensuit que la sélection de l’échantillon des opérations à soumettre aux contrôles doit tenir compte des facteurs de risque identifiés ainsi que de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées.
135 Or, en l’espèce, la République italienne fait valoir, en substance, que l’échantillon avait été ciblé sur les projets rétrospectifs et cela pour deux raisons, à savoir, d’une part, pour satisfaire aux exigences de l’article 10 du règlement no 438/2001, qui exigerait que ledit échantillon fût constitué sur la base des projets présentant un facteur élevé de risque, et, d’autre part, afin de se conformer au point 1, sous d), des orientations, en vertu duquel l’échantillon devrait être déterminé à l’égard d’opérations homogènes.
136 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que les projets dits « rétrospectifs » représentent les projets qui n’avaient pas été insérés par les autorités italiennes dans la programmation du POR Sicile dès le départ. Ces projets étaient à l’origine financés dans un cadre purement national, à savoir le cadre du plan régional de l’offre de formation prévu par la loi régionale sicilienne no 24/1976, et ont été insérés par les autorités italiennes dans la programmation du POR Sicile postérieurement à l’approbation de celui-ci – en raison du fait que les autorités italiennes compétentes avaient jugé que ces projets étaient « cohérents » avec la programmation de l’Union et qu’ils auraient pu, dès lors, y être insérés dès le départ. Force est de constater que ces projets ont été incorporés par l’autorité de gestion dans le POR Sicile sans qu’ait été préalablement vérifiée la satisfaction des conditions d’« éligibilité » pour le cofinancement du FSE, au titre de l’article 4 du règlement no 438/2001 et du point 2.2.1 des orientations. C’est en raison de ces éléments que les projets rétrospectifs sont caractérisés par un facteur élevé de risque, en raison duquel leur est attribué le qualificatif d’« erreurs systémiques ».
137 Il y a lieu de considérer que l’allégation de la République italienne en vertu de laquelle le taux d’erreur serait surdimensionné, en raison du fait que l’échantillon utilisé pour le déterminer était principalement constitué des projets rétrospectifs, caractérisés par un facteur élevé de risque, ne saurait être accueillie comme fondée, et cela pour deux raisons.
138 D’une part, il ressort des dispositions rappelées aux points 131 à 133 ci-dessus que la sélection de l’échantillon des opérations à soumettre aux contrôles doit tenir compte non seulement des facteurs de risque identifiés, mais également de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées, afin que celui-ci soit représentatif des différentes mesures couvertes par la programmation. Or, la prétendue justification de la République italienne selon laquelle elle aurait calculé le taux d’erreur uniquement sur la base des projets rétrospectifs, à risque élevé, ne ferait que confirmer le fait que les autorités italiennes compétentes ont agi en méconnaissance des règles applicables.
139 D’autre part, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, au vu des données reproduites dans le tableau ci-après – fourni par la Commission au Tribunal dans le cadre de la duplique avec pour sources la lettre des autorités italiennes du 30 novembre 2011, enregistrée par la Commission le 17 janvier 2012 sous la référence « Ares(2012) 51023 »,et la déclaration de clôture de l’intervention –, il est clair que les irrégularités reprochées à la République italienne concernaient non seulement les projets rétrospectifs, mais également les autres projets.
Année | Total des dépenses contrôlées au titre de l’article 10 (EUR) | Total des opérations de l’échantillon | Nombre de « projets cohérents [rétrospectifs] » |
2001 | 3 114 997,38 | 55 | 24 |
2002 | 8 773 518,92 | 74 | 24 |
2003 | 9 470 949,86 | 65 | 15 |
2004 | 18 746 286,89 | 44 | 5 |
2005 | 10 376 751,50 | 47 | 7 |
2006 | 24 248 743,57 | 54 | 12 |
2007-2009 | 18 418 890,51 | 24 | 8 |
Total | 93 150 138,63 | 363 | 95 |
Année | Dépenses contrôlées au titre de l’article 10 pour les « projets cohérents [rétrospectifs] » | Dépenses irrégulières relatives aux dépenses contrôlées pour les « projets cohérents [rétrospectifs] » | Taux d’erreur pour les « projets cohérents [rétrospectifs] » |
2001 | 2 193 489,51 | 2 161 926,07 | 98,56 % |
2002 | 2 497 011,04 | 1 282 819,31 | 51,37 % |
2003 | 5 284 883,78 | 5 215 088,71 | 98,68 % |
2004 | 1 411 987,25 | 1 384 894,70 | 98,08 % |
2005 | 1 576 249,05 | 1 016 769,05 | 64,51 % |
2006 | 9 651 437,67 | 400 709,93 | 4,15 % |
2007-2009 | 15 878 362,77 | 2 819 146,89 | 17,75 % |
Total | 38 493 421,07 | 14 281 354,66 | 37,10 % |
Année | Nombre d’autres projets | Dépenses contrôlées au titre de l’article 10 pour les autres projets | Dépenses irrégulières relatives aux dépenses contrôlées pour les autres projets | Taux d’erreur pour les autres projets |
2001 | 31 | 921 507,87 | 137 623,87 | 14,93 % |
2002 | 50 | 6 276 507,88 | 3 738 081,18 | 59,56 % |
2003 | 50 | 4 186 066,08 | 2 135 171,63 | 51,01 % |
2004 | 39 | 17 334 299,64 | 8 042 589,80 | 46,40 % |
2005 | 40 | 8 800 502,45 | 1 705 852,64 | 19,38 % |
2006 | 42 | 14 597 305,90 | 339 347,27 | 2,32 % |
2007-2009 | 16 | 2 540 527,74 | 36 884,68 | 1,45 % |
Total | 268 | 54 656 717,56 | 16 135 551,07 | 29,52 % |
140 Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la République italienne, l’échantillon sélectionné couvrait aussi bien les projets rétrospectifs que les autres projets du POR Sicile.
141 En ce qui concerne l’argument de la République italienne en vertu duquel le POR Sicile ne constituerait pas, en substance, une « population homogène », au titre du point 1, sous d), des orientations, à l’égard de laquelle il serait possible d’appliquer un taux d’erreur unique, calculé par extrapolation, et cela, notamment, en raison du fait que les projets rétrospectifs présentaient des caractéristiques particulières qui ne permettaient pas de les assimiler aux autres projets du programme, il y a lieu de considérer ce qui suit. D’une part, il convient de rappeler que les autorités italiennes responsables de la régularité des opérations financées au titre du FSE n’ont pas procédé à la vérification préalable de la compatibilité de ces projets avec le POR Sicile. D’autre part, force est de constater que la République italienne n’a pas apporté d’éléments de preuve à même de justifier que les projets rétrospectifs devaient être traités de manière différente des autres projets relevant du POR Sicile. Partant, les projets rétrospectifs doivent être interprétés comme étant soumis au même système de gestion et de contrôle que les autres projets. Dès lors, l’allégation de la République italienne relative à la prétendue absence d’homogénéité de la « population » au titre du point 1, sous d), des orientations serait non fondée.
Sur la proportionnalité du taux d’erreur final, tel que retenu dans la décision attaquée et, de manière plus générale, sur la proportionnalité, en l’espèce, de l’utilisation de la méthode d’extrapolation
142 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, codifié à l’article 5 TUE, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés au regard des buts visés (voir arrêt du 14 décembre 2011, Espagne/Commission, T‑106/10, non publié, EU:T:2011:740, point 47 et jurisprudence citée). Ce principe étant expressément mentionné à l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999, il doit être pris en considération aux fins du calcul des corrections financières imposées par la Commission.
143 Il convient de déterminer si, en l’espèce, l’utilisation de la méthode d’extrapolation était appropriée et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et, dès lors, proportionnée.
144 À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où il a été constaté ci-dessus que l’échantillon utilisé était représentatif des différents projets et des périodes concernées par la programmation du POR Sicile, l’application de la méthode d’extrapolation satisfait aux exigences de proportionnalité.
145 Par ailleurs, force est de constater que, en raison des règles jurisprudentielles établies en ce qui concerne la charge de la preuve en matière de fonds structurels (citées au point 64 ci-dessus), la République italienne n’a pas étayé ses affirmations ni présenté des éléments de preuve détaillés et complets à même de démontrer l’inexactitude des considérations de la Commission relatives à l’utilisation de cette méthode.
146 Force est de considérer qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation du principe de proportionnalité du fait de l’utilisation, par la Commission, de la méthode d’extrapolation en ce qui concerne la détermination du taux d’erreur final retenu dans la décision attaquée.
147 En ce qui concerne, plus particulièrement, l’allégation de la République italienne concernant la violation de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999 du fait du caractère prétendument disproportionné du taux d’erreur final retenu dans la décision attaquée, qui ne tiendrait pas compte du caractère spécifique des projets rétrospectifs, il y a lieu de relever, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission dans la duplique, que les autorités italiennes se sont limitées à soutenir que, en raison du facteur de risque élevé qui les caractérisait, les projets rétrospectifs devaient être traités de manière différente, sans fournir d’éléments quelconques de nature à prouver que les systèmes de gestion et de contrôle des projets rétrospectifs étaient différents de ceux d’autres projets. Or, à la lumière de la jurisprudence évoquée au point 64 ci-dessus, s’il appartient à la Commission d’apporter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par l’État membre bénéficiaire d’un financement du FSE, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission.
148 Il s’ensuit que la Commission était en droit d’estimer que les défaillances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle à l’égard des projets rétrospectifs pouvaient caractériser d’autres projets. Dès lors, il convient de conclure que le caractère prétendument disproportionné du taux d’erreur retenu dans la décision attaquée n’a pas été prouvé par la République italienne, de sorte que le grief qu’elle a formulé sur ce point ne saurait être accueilli. Une conclusion similaire s’impose, pour ces mêmes raisons, quant au caractère prétendument disproportionné du taux final retenu, du fait que la Commission n’a pas pris en compte l’ampleur des dépenses concernant la période postérieure au 31 décembre 2006, dont le montant correspondrait à un montant presque égal à la moitié de la somme totale du programme.
149 Eu égard à tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que les troisième, quatrième et cinquième moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Sur le sixième moyen, tiré d’une dénaturation des faits, de la violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999 et d’un défaut de motivation
150 Dans le cadre de ce dernier moyen, la République italienne fait valoir que la décision attaquée, d’une part, aurait dénaturé les faits en ce qu’elle a affirmé que toute la période de la programmation avait été caractérisée par des carences systémiques graves et, d’autre part, serait entachée d’un défaut de motivation. Elle invoque un prétendu vice de motivation à l’égard du point 52 de la décision attaquée, selon lequel « le rapport d’accompagnement joint à la déclaration de conclusion de l’intervention et l’audit de la Commission effectué entre le 29 septembre 2008 et le 3 octobre 2008 f[aisaie]nt apparaître un suivi inapproprié des carences systémiques précédemment identifiées et de graves carences concernant l’organisation et la gestion des organismes chargés des contrôles de premier niveau, ainsi que des carences concernant les pistes de contrôle », dans la mesure où il lui serait impossible de comprendre par quelle analyse et au vu de quelles preuves particulières la Commission a pu parvenir à un tel constat. Plus particulièrement, la République italienne invoque un défaut de motivation, en ce que la Commission n’aurait pas relevé que les défaillances constatées avaient déjà été résolues en grande partie après le 31 décembre 2006 et que, en tout état de cause, elle n’aurait pas expliqué pourquoi elle considérait que lesdites défaillances demeuraient.
151 La Commission conteste les arguments avancés par la République italienne.
152 Il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 43 et jurisprudence citée). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 77 et jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence bien établie que la Commission n’est pas obligée, dans la motivation de ses décisions, de prendre position sur tous les arguments invoqués par les intéressés pendant la procédure administrative. Il suffit, en effet, à la Commission d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 28 mars 2014, Italie/Commission, T‑117/10, non publié, EU:T:2014:165, point 129 et jurisprudence citée).
153 Dans le contexte particulier des fonds structurels et, notamment, dans celui de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du fonds la somme litigieuse (voir arrêt du 28 mars 2014, Italie/Commission, T‑117/10, non publié, EU:T:2014:165, point 130 et jurisprudence citée).
154 En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il ressort clairement du dossier que la République italienne a été étroitement associée à la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. Plus particulièrement, il ressort tant des rapports d’audit de la Commission que de la décision de suspension des paiements intermédiaires et des nombreuses lettres échangées entre les parties que la République italienne avait pris connaissance des griefs formulés par la Commission à l’encontre des systèmes de contrôle et de gestion du POR Sicile. Ainsi, il convient de conclure que les autorités italiennes étaient conscientes de l’objet des griefs avancés par la Commission et donc capables de contester utilement la légalité au fond de la décision attaquée, de sorte qu’une motivation plus avancée dans la décision attaquée n’était pas nécessaire.
155 Le grief tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
156 S’agissant de l’allégation de la République italienne relative au fait que la décision attaquée aurait dénaturé les faits, en ce qu’elle a affirmé que toute la période de programmation avait été caractérisée par des carences systémiques, il y a lieu de la rejeter comme non fondée, étant donné que la République italienne n’a nullement démontré en quoi ladite affirmation serait le résultat d’une inexactitude des constatations de fait sur lesquelles la Commission avait fondé la décision attaquée.
157 Partant, il convient de rejeter le sixième moyen comme non fondé.
158 Eu égard à tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
159 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
160 La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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