ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
18 septembre 2018 (*)
« Aides d’État – Secteur sidérurgique – Aides accordées par la Belgique en faveur de plusieurs entreprises du secteur sidérurgique – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération – Obligation de motivation – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère de l’investisseur privé »
Dans l’affaire T‑93/17,
Duferco Long Products SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes J.-F. Bellis, R. Luff et M. Favart, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, V. Bottka et G. Luengo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/2041 de la Commission, du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le groupe Duferco produit et vend de l’acier. Il est présent dans une cinquantaine de pays à travers le monde. En 2009, ses activités en Europe se concentraient principalement en Belgique et en Italie. Ce groupe était aussi actif, notamment, en Suisse, au Luxembourg et en France.
2 Le groupe Duferco s’est implanté en Belgique en 1997 et a procédé, jusqu’en 2002, à l’acquisition de différents sites sidérurgiques. À la suite de cette vague d’acquisitions, ledit groupe disposait de trois filiales principales en Belgique : Duferco Clabecq SA, Duferco La Louvière SA (ci-après « DLL ») et Carsid SA.
3 En 2006, le groupe Duferco a noué un partenariat stratégique avec le groupe Novolipetsk (ci-après le « groupe NLMK »). Ce partenariat visait à tirer parti de la présence du groupe NLMK en amont de la chaîne de l’acier (fourniture de matières premières et fabrication de produits semi-finis). Il a pris la forme d’une participation à hauteur de 50 % de la société mère du groupe NLMK dans une des holdings du groupe Duferco, à savoir Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (ci-après « SIF »). SIF regroupait de nombreux actifs du groupe Duferco, dont ses trois filiales principales belges, Duferco Clabecq, DLL et Carsid. Le 18 décembre 2006, l’accord a été entériné et la société mère du groupe NLMK a acquis 50 % des parts de SIF.
4 Quelques jours avant la mise en place du partenariat avec le groupe NLMK, il a cependant été décidé d’exclure du périmètre dudit partenariat les activités de diversification développées, en sus de la sidérurgie, par le groupe Duferco. Ces activités étaient regroupées dans une filiale rattachée à SIF, à savoir Carsid Développement. Ainsi, les actifs de Carsid Développement ont été sortis de SIF et transférés vers Duferco Salvage Investments Holding, filiale commune, créée à cet effet, du groupe Duferco et de la holding financière de la région wallonne, le Foreign Strategic Investment Holding (ci-après le « FSIH »).
5 À l’été 2011, le partenariat stratégique entre le groupe Duferco et le groupe NLMK a pris fin. Les deux groupes se sont partagé les actifs de SIF. Le groupe Duferco a repris la filière « produits longs » de DLL, certaines activités de diversification et les actifs de Carsid. Tous ces actifs belges ont été rattachés à Duferco Long Products SA (ci-après « DLP » ou « la requérante »), société de droit luxembourgeois nouvellement créée, par le biais de Duferco La Louvière Produits Longs (ci-après « DLLPL »). Les autres actifs sont restés au sein de SIF, devenue filiale à 100 % du groupe NLMK. Selon la région wallonne, DLP est une holding constituée uniquement pour accueillir les investissements parallèles de ses deux actionnaires, à savoir, d’une part, Duferco Industrial Investment SA (ci-après « DII ») et, d’autre part, le FSIH.
6 En novembre 2011, un quotidien belge a publié une série d’articles selon lesquels la région wallonne avait accordé un soutien financier au groupe Duferco depuis 2003 sans en avoir informé la Commission européenne. Selon ce quotidien, la région wallonne avait créé en mars 2003 le FSIH, filiale de la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa), pour investir dans des sociétés dudit groupe ayant leur siège en dehors de Belgique, voire de l’Union européenne.
7 À la suite de ces informations, la Commission a demandé au Royaume de Belgique, par courrier du 29 novembre 2011, de lui communiquer des informations complémentaires relatives à la nature du soutien financier que la région wallonne avait apporté au groupe Duferco entre 2003 et 2011.
8 Par lettre du 16 octobre 2013, la Commission a informé le Royaume de Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE compte tenu du soutien financier en cause. Elle a invité les intéressés à présenter leurs observations à cet égard.
9 Il ressort de l’ensemble des informations communiquées par le Royaume de Belgique à la Commission que, entre 2003 et 2011, le FSIH est intervenu à plusieurs reprises en faveur du groupe Duferco, pour un total de 517 millions d’euros.
10 En particulier, l’une de ces interventions a consisté, lors de la dissolution du partenariat stratégique entre le groupe Duferco et le groupe NLMK et à la suite du regroupement des actifs conservés par le groupe Duferco au sein de DLP, en la participation, à l’été 2011, à une augmentation du capital de DLP à hauteur de 100 millions d’euros, sur un total de 201 millions d’euros, les 101 millions d’euros restants ayant été apportés par DII. Cette participation du FSIH à l’augmentation du capital de la requérante s’est faite en deux étapes. D’une part, le FSIH a, le 29 juin 2011, accordé un prêt de 30 millions d’euros à la requérante, avec l’intention de le convertir en capital. La conversion de ce prêt en capital a effectivement eu lieu le 23 septembre 2011. D’autre part, le 14 juillet 2011, le FSIH a octroyé 70 millions d’euros à la requérante au titre d’une augmentation de capital.
11 Prise dans sa globalité, l’augmentation de capital en cause a été souscrite en vue, premièrement, d’acheter les actions de DLLPL et les actions d’une autre filiale belge du groupe Duferco, Duferco Trebos NV, deuxièmement, d’acheter les stocks de Duferco La Louvière Sales SA et, troisièmement, d’investir dans DLLPL pour la construction d’un nouvel outil de production d’acier.
12 À la suite de son investissement, le FSIH détenait 49,74 % du capital social de la requérante. Le reste de son capital social, à savoir 50,26 %, était détenu par le groupe Duferco, par le biais de sa filiale DII.
13 Le 20 janvier 2016, la Commission a adopté la décision (UE) 2016/2041, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22, ci-après la « décision attaquée »).
14 La Commission a, notamment, estimé que les conditions auxquelles le FSIH avait participé, à hauteur de 100 millions d’euros, à une augmentation du capital de la requérante, avaient eu pour conséquence de placer cette dernière dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents, en ce qu’aucun investisseur privé n’aurait accepté d’investir dans la requérante aux mêmes conditions et que cet avantage constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. En particulier, la Commission a considéré, d’une part, en réponse aux observations du Royaume de Belgique, que l’investissement du FSIH ne pouvait être considéré comme pari passu, à savoir réalisé aux mêmes conditions et par des organismes se trouvant dans des situations comparables et, d’autre part, que cet investissement n’était pas justifié par une analyse économique conforme au critère de l’investisseur privé en économie de marché.
15 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :
« Article premier
Les mesures suivantes, illégalement mises à exécution par [le Royaume de] Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur :
[…]
f) prise de participation dans [la requérante], en faveur de celle-ci, pour un montant de 100 [millions d’euros]. »
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2017, la requérante a introduit le présent recours.
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er, sous f), ainsi que l’article 2 de la décision attaquée, en tant que ce dernier la concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Par lettre du greffe du Tribunal du 31 janvier 2018, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à produire leurs observations écrites sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt du 16 janvier 2018, EDF/Commission (T‑747/15, sous pourvoi, EU:T:2018:6).
20 La requérante et la Commission ont répondu à la demande du Tribunal par lettres du 15 février 2018.
En droit
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, en substance, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission dans l’examen du caractère pari passu de l’opération en cause et, le second, de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a participé à l’augmentation de son capital, dès lors que, selon elle, cette participation était conforme au critère de l’investisseur privé.
22 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen, puis le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a participé à l’augmentation du capital de la requérante
23 Le présent moyen se divise en quatre branches. Par la première branche, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur de droit en opérant une confusion entre l’applicabilité et l’application du critère de l’investisseur privé. Par la deuxième branche, la requérante soutient que la Commission aurait dû, aux fins de l’appréciation circonstanciée de la conformité de l’opération en cause, procéder à une analyse comparative ou recourir à une autre méthode d’appréciation. Par la troisième branche, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’obligation de motivation et le devoir de diligence dans l’appréciation du critère de l’investisseur privé. Par la quatrième branche, la requérante allègue que la région wallonne a fourni à la Commission un nombre important de documents qui attestent que le FSIH se serait comporté comme l’aurait fait un investisseur privé et que la conclusion contraire tirée par la Commission à partir de l’analyse de ces pièces procède d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur la première branche du second moyen
24 La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit en opérant une confusion entre, d’une part, la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et, d’autre part, celle de l’application de ce critère.
25 Selon la requérante, la Commission ne pouvait, comme elle l’a fait au point 343 de la décision attaquée, conclure que l’investissement du FSIH ne pouvait être considéré comme conforme au critère de l’investisseur privé en se fondant uniquement sur l’insuffisance des évaluations économiques préalables à sa prise de participation dans DLP. À cet égard, la requérante soutient qu’il ressort de l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318), que ce type d’évaluations économiques préalables à un investissement peut uniquement servir, en cas de doute, à faire apparaître si l’État membre concerné a agi, dans le cadre d’une opération donnée, en sa qualité d’actionnaire, auquel cas seul le critère de l’investisseur privé est applicable, ou en sa qualité de puissance publique. La requérante en déduit que la question de l’existence et de la suffisance de telles évaluations économiques préalables ne peut être abordée qu’au moment de la détermination de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé, et non pas lors de son application.
26 La Commission répond que c’est à tort que la requérante prétend que, dans la décision attaquée, une conclusion serait tirée au fond s’agissant de l’application du critère de l’investisseur privé, alors que, dans ladite décision, seule une analyse de l’applicabilité de ce critère aurait été effectuée. En effet, la Commission fait valoir que, dans la décision attaquée, elle a seulement effectué une analyse de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et a conclu que, en l’absence d’évaluations économiques sérieuses préalables à la prise de participation du FSIH dans DLP, le Royaume de Belgique ne pouvait prétendre que son comportement relevait d’un investissement conforme au critère de l’investisseur privé. En substance, la Commission considère que le FSIH a agi en qualité d’autorité publique.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
28 Selon une jurisprudence constante, la qualification d’« aide », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 38 et jurisprudence citée).
29 Ainsi, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 39 et jurisprudence citée).
30 Concernant la condition selon laquelle la mesure en cause doit s’analyser comme l’octroi d’un avantage à son bénéficiaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citée).
31 Ainsi, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, de ce fait, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, EU:C:2000:467, point 25, et du 7 mars 2012, British Aggregates/Commission, T‑210/02 RENV, EU:T:2012:110, point 46 et jurisprudence citée).
32 En particulier, l’intervention des pouvoirs publics dans le capital d’une entreprise, sous quelque forme que ce soit, peut constituer une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, lorsque les conditions de cet article sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, France et Orange/Commission, T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450, point 192 et jurisprudence citée). Ainsi, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’« aide », au sens de l’article 107 TFUE, ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé (voir arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 78 et jurisprudence citée).
33 Il a déjà été jugé que, pour déterminer l’existence d’un avantage en cas d’apport en capital par une autorité publique, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille comparable à celle de cette autorité publique aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance, eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports (arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, point 70, et du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, EU:C:2003:252, point 38). Aux fins d’apprécier si la mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État membre concerné, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 79).
34 Selon la jurisprudence, pour apprécier si l’intervention d’un investisseur public dans le capital d’une entreprise est conforme au critère de l’investisseur privé, le comportement de l’investisseur privé avec lequel doit être comparé celui d’un investisseur public n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme. Ce comportement doit, au moins, être celui d’une holding privée ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (voir arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, EU:T:2015:435, point 181 et jurisprudence citée).
35 En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les apports de capitaux d’un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides au sens de l’article 107 TFUE et leur compatibilité avec le marché intérieur doit être appréciée au regard des seuls critères prévus par cette disposition (voir arrêt du 4 septembre 2014, SNCM et France/Corsica Ferries France, C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, point 39 et jurisprudence citée).
36 Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, le rôle de l’État membre actionnaire d’une entreprise et, d’autre part, celui de l’État membre agissant en tant que puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, EDF/Commission, T‑747/15, sous pourvoi, EU:T:2018:6, point 221). L’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend, en définitive, de ce que l’État membre concerné accorde en sa qualité d’actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 80 et 81).
37 Lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies et elle ne peut refuser d’examiner de telles informations que si les éléments de preuve produits ont été établis postérieurement à l’adoption de la décision d’effectuer l’investissement en question (voir arrêt du 6 juillet 2017, SNCM/Commission, T‑1/15, non publié, EU:T:2017:470, point 97 et jurisprudence citée).
38 Il s’ensuit que la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du critère de l’investisseur privé pèse sur la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 34). Il en va d’autant plus ainsi lorsque la décision en cause est fondée non pas sur un défaut de production d’éléments qui avaient été demandés par la Commission à l’État membre concerné, mais sur le constat qu’un investisseur privé ne se serait pas comporté de la même manière que les autorités dudit État membre, constatation qui suppose que la Commission a disposé de tous les éléments pertinents nécessaires à l’élaboration de sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 35).
39 Il revient donc au Tribunal, dans le cadre de l’examen de la première branche du second moyen, de déterminer si le critère de l’investisseur privé était applicable à l’investissement litigieux et, dans l’affirmative, de quelle manière il en a été fait application.
40 En l’espèce, il apparaît que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que l’investissement du FSIH dans DLP ne pouvait être considéré comme étant conforme au critère de l’investisseur privé, en raison de la faible valeur probante des documents produits par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative ainsi que, dans certains cas, de leur caractère contestable.
41 Premièrement, s’agissant de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé à la présente affaire, il découle de la jurisprudence rappelée aux points 34 à 37 ci-dessus que, en règle générale, ce critère est applicable plus particulièrement lorsque l’État membre a agi en qualité d’opérateur économique, et non en qualité d’autorité publique, en accordant un avantage économique à une entreprise. Aussi convient-il d’appliquer le critère de l’investisseur privé lorsque le comportement de l’État membre aurait pu être adopté, ne fût‑ce qu’en principe, par un opérateur privé agissant dans le but d’obtenir un gain ou de limiter ses pertes. Ce n’est que lorsqu’un doute existe quant à la nature de l’action d’un État membre que la Commission doit préalablement déterminer en quelle qualité ledit État membre a agi. A contrario, à défaut de doute quant à la nature de l’action de l’État membre, la Commission n’est pas tenue de déterminer si celui-ci a agi en qualité d’autorité publique ou en qualité d’opérateur économique, celle-ci étant, dans ce cas, présumée.
42 Ainsi, lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission d’examiner cette hypothèse, indépendamment de toute demande en ce sens. Dans la présente affaire, il y a lieu d’observer que la Commission a, dès l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, exprimé des doutes quant à la conformité de l’augmentation de capital en cause avec le critère de l’investisseur privé, et non quant à l’applicabilité de ce critère. Dans leurs observations formulées au cours de la procédure administrative, tant le Royaume de Belgique que les parties intéressées ont insisté sur la conformité de l’augmentation de capital en cause avec le critère de l’investisseur privé. Il est rappelé que, en l’espèce, le FSIH a participé, à hauteur de 100 millions d’euros, à une augmentation du capital de la requérante, à l’issue de laquelle il s’est retrouvé actionnaire de celle-ci à hauteur de 49,74 %.
43 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que, en agissant ainsi et en raison de la contrepartie obtenue, le FSIH a entendu prendre la décision de procéder à un investissement en qualité d’actionnaire, de sorte que la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé est, en l’espèce, dénuée de pertinence, celle-ci étant, en raison de la nature même de l’opération litigieuse, présumée.
44 Les circonstances de la présente affaire sont relativement éloignées de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318). Dans cette affaire, la Commission avait purement et simplement considéré que le critère de l’investisseur privé n’était pas applicable et n’avait fait aucune analyse de celui-ci au motif, en substance, que l’aide dont il était question en l’espèce avait été octroyée suivant les prérogatives dont l’autorité publique disposait en tant qu’autorité fiscale.
45 En outre, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des éléments du dossier qu’il aurait été soutenu, à un stade quelconque de la procédure administrative, que le Royaume de Belgique, à travers le FSIH, avait agi en qualité d’autorité publique. Cette hypothèse est défendue pour la première fois, par la Commission, dans le cadre du présent recours (voir point 26 ci-dessus).
46 En tout état de cause, il n’y a pas de raison de considérer par principe que la requérante n’aurait pas pu se procurer sur le marché, le cas échéant auprès de plusieurs investisseurs, des fonds à hauteur de l’apport en capital en cause dans la présente affaire.
47 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, dans la décision attaquée, la Commission a, en substance, considéré que le critère de l’investisseur privé était applicable. Cette lecture s’impose en particulier au regard du point 85 de la décision attaquée. Elle s’impose également au regard des points 332, 334, 339 et 343 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission constate, en substance, que le Royaume de Belgique invoque ce critère, cet État membre ayant produit des documents à ce titre, avant que la Commission ne décide d’appliquer ce critère, au fond, en analysant la pertinence desdits documents. Elle s’impose encore en considération des points 174 à 185 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, dont le contenu démontre que la Commission entendait se faire communiquer par le Royaume de Belgique de nouveaux documents au soutien de l’invocation, par ce dernier, du critère de l’investisseur privé.
48 Ainsi, dès lors que la Commission a procédé à l’appréciation des conditions d’application du critère de l’investisseur privé, il y a lieu de considérer, nonobstant les allégations qu’elle formule dans ses écritures, que, dans la décision attaquée, elle a implicitement mais nécessairement considéré ce critère comme étant applicable.
49 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante qui porte, en substance, sur une prétendue confusion entre, d’une part, la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et, d’autre part, celle de l’application de ce critère doit, en tant que telle, être écartée comme étant dénuée de pertinence. En effet, cette argumentation consiste, en réalité, en une critique des appréciations portées par la Commission dans le cadre de son analyse des documents par lesquels le Royaume de Belgique soutenait qu’un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du FSIH aurait participé à l’augmentation de capital en cause. Cette question, qui relève exclusivement de l’application du critère de l’investisseur privé, laquelle doit permettre de déterminer si un actionnaire privé aurait apporté, à des conditions similaires, un montant égal à celui apporté par le FSIH pour l’augmentation du capital de la requérante, à une entreprise se trouvant dans une situation comparable à celle de la requérante, sera examinée aux points 51 et suivants ci-après.
50 Au surplus, le Tribunal ne saurait, comme l’y invite en substance la Commission dans le cadre de l’examen du second moyen, qui porte aussi sur l’application du critère de l’investisseur privé, constater l’inapplicabilité de ce critère en l’espèce. Un tel constat le conduirait, en effet, à substituer son appréciation à celle de la Commission, telle qu’elle ressort de la décision attaquée. Or, selon la jurisprudence, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité FUE ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. L’article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l’acte contesté est déclaré nul et non avenu. Le Tribunal ne peut donc, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir arrêt du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, non publié, EU:C:2013:118, point 85 et jurisprudence citée).
51 Deuxièmement, s’agissant de l’application du critère de l’investisseur privé dans la présente affaire, il y a lieu de relever que la Commission a procédé, dans la décision attaquée, à une appréciation de ce critère par l’analyse de la pertinence des documents produits, censés justifier de la rationalité économique, pour le FSIH, de l’opération en cause. S’agissant de la teneur des évaluations préalables à l’investissement litigieux, il est rappelé que, comme cela a été exposé au point 11 ci-dessus, prise dans sa globalité, l’augmentation de capital en cause a été souscrite en vue, tout d’abord, d’acheter les actions de DLLPL et les actions d’une autre filiale belge du groupe Duferco, Duferco Trebos, ensuite, d’acheter les stocks de Duferco La Louvière Sales et, enfin, d’investir dans DLLPL pour la construction d’un nouvel outil de production d’acier.
52 Selon la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, il appartient à l’État membre concerné de faire apparaître que sa décision d’investissement était fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de la sienne aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future de celui-ci. Force est de constater, à l’instar de la Commission, que, compte tenu de l’ampleur de l’investissement litigieux, il ne saurait être valablement soutenu par la requérante que les documents produits au cours de la procédure administrative permettaient de conclure à un examen sérieux de la rationalité économique de l’opération en cause, dès lors que, notamment, ils faisaient abstraction de toute perspective de rentabilité pour le FSIH.
53 En particulier, il y a lieu d’observer que :
– le plan d’affaires concernant DLLPL est un tableau interne d’une page, non daté et ne mentionnant aucune hypothèse justifiant les chiffres avancés ;
– le premier rapport d’expertise concernant DLLPL ne contient qu’une estimation des actifs corporels du site de La Louvière, effectuée notamment à partir de documents communiqués par le groupe Duferco ; sa réalisation n’a été précédée d’aucun audit technique ;
– le second rapport d’expertise concernant DLLPL contient, dès le descriptif de la mission qui a été confiée à l’expert, l’affirmation selon laquelle ce document a été réalisé sans aucun contrôle des comptes ni aucun audit de l’entreprise ;
– la présentation intitulée « Un projet d’avenir pour la sidérurgie louviéroise », interne au groupe Duferco, détaille la stratégie de pérennisation de certaines activités sidérurgiques et présente une évolution historique de DLLPL ;
– le document intitulé « Marketing Plan 2011-2013 », interne au groupe Duferco, se limite à une étude du secteur concerné ;
– la présentation de l’association européenne des entreprises sidérurgiques se limite également à une étude du secteur sidérurgique ;
– le document intitulé « Sales budget 2011-2015 » est un tableau interne d’une page, non daté ;
– le document intitulé « Plan investissements EAF-FIBO 2011-2014 » est un document interne, non daté et présentant des projets d’investissements hypothétiques futurs ;
– le plan d’affaires concernant Duferco Trebos est un tableau interne de deux pages, non daté ;
– le rapport d’expertise concernant Duferco Trebos contient, dès le descriptif de la mission qui a été confiée à l’expert, l’affirmation selon laquelle ce document a été réalisé sans aucun contrôle des comptes ni aucun audit de l’entreprise ; en outre, ce rapport n’est qu’une estimation des actifs corporels et incorporels de Duferco Trebos, effectuée notamment à partir de documents communiqués par le groupe Duferco ;
– le tableau reprenant la valeur comptable des stocks de Duferco La Louvière Sales n’est pas daté et permet seulement de comprendre comment a été calculé le montant de ces stocks, tels que facturés à DLLPL par le groupe NLMK, au terme du partenariat avec ce dernier ;
– les tableaux explicatifs détaillant la valeur de marché des stocks de Duferco La Louvière Sales sont des documents internes qui ne sont pas datés ;
– le plan d’affaires concernant l’investissement pour la construction d’un nouvel outil de production d’acier est une présentation interne au groupe Duferco qui contient, en dernière page, un tableau faisant mention de projections de retours sur investissement, sans aucune explication ou hypothèse justifiant les chiffres avancés.
54 Pris collectivement, il apparaît ainsi que ces documents sont, pour l’essentiel, des documents internes au groupe Duferco, se limitant à des études de l’activité du groupe ou à la présentation de chiffres, dont certains ne sont pas datés. S’agissant des rapports d’expertise externes, ceux-ci ont été réalisés, à la demande du groupe Duferco, sans aucun contrôle des comptes ni aucun audit de l’entreprise en cause et ne contiennent que des estimations fondées sur des documents communiqués par le groupe Duferco, dont la fiabilité n’est à aucun moment éprouvée par l’expert concerné.
55 En tout état de cause, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission s’est limitée à appliquer la jurisprudence bien établie selon laquelle, s’il lui incombe d’appliquer le critère de l’investisseur privé et de demander à l’État membre concerné de lui fournir à cette fin toutes les informations pertinentes, c’est à cet État membre ou, en l’occurrence, à l’entreprise publique concernée qu’il appartient de fournir les éléments faisant apparaître qu’elle a procédé à une évaluation économique préalable de la rentabilité de la mesure en cause, comparable à celle à laquelle aurait procédé un investisseur privé dans une situation similaire. Or, en l’absence d’une telle évaluation économique, la Commission était fondée à estimer qu’aucun investisseur privé d’une taille comparable à celle du FSIH n’aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance.
56 Partant, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur de droit en concluant que l’investissement du FSIH ne pouvait être considéré comme conforme au critère de l’investisseur privé, sur le fondement de l’insuffisance des évaluations économiques préalables à sa prise de participation dans DLP.
57 Il résulte de ce qui précède que la première branche du second moyen doit être écartée.
Sur la deuxième branche du second moyen
58 La requérante allègue, en substance, que, lorsqu’il n’est pas directement, ou prima facie, conclu à la conformité de l’opération en cause avec les conditions du marché sur la base des données du marché spécifiques à ladite opération, la Commission est tenue d’apprécier la conformité de cette opération avec les conditions du marché en procédant à une analyse comparative ou en recourant à d’autres méthodes d’appréciation du critère de l’investisseur privé. Or, selon la requérante, la Commission n’a pas, dans la décision attaquée, procédé à une telle appréciation circonstanciée.
59 À cet égard, il est opportun de rappeler qu’il appartient à l’État membre concerné de faire apparaître que sa décision d’investissement était fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de la sienne aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future de celui-ci. À cette fin, fournir lors de la procédure administrative des rapports d’études commandés à des sociétés de conseil indépendantes peut contribuer à démontrer que l’État membre a mis en œuvre la mesure concernée en sa qualité d’actionnaire. En revanche, il ne ressort aucunement de la jurisprudence que l’existence de tels rapports soit suffisante pour considérer que l’entreprise bénéficiaire de ladite mesure n’a pas bénéficié d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il appartient en effet à l’État membre d’apprécier le contenu de ces rapports, puis d’endosser, le cas échéant, leurs conclusions. L’État membre concerné ne saurait donc se prévaloir des conclusions de rapports de sociétés de conseil indépendantes sans avoir lui-même apporté l’ensemble des réponses adéquates aux questions qu’un investisseur privé avisé se serait posées dans les circonstances de l’espèce (voir arrêt du 6 juillet 2017, SNCM/Commission, T‑1/15, non publié, EU:T:2017:470, point 119 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, ainsi que cela a été constaté au point 51 ci-dessus, la Commission a procédé, dans la décision attaquée, à une appréciation du critère de l’investisseur privé en analysant la pertinence des documents produits, censés justifier de la rationalité économique, pour le FSIH, de l’opération en cause. À la suite de cette analyse, qui est l’une des méthodes d’appréciation du critère de l’investisseur privé reconnues par la jurisprudence, la Commission est parvenue à la conclusion que l’investissement du FSIH dans DLP ne pouvait être considéré comme étant conforme au critère de l’investisseur privé.
61 Ainsi, il y a lieu d’écarter comme manquant en fait le grief de la requérante selon lequel, en substance, la Commission aurait dû procéder à une analyse comparative ou recourir à d’autres méthodes d’appréciation du critère de l’investisseur privé.
62 Partant, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du second moyen.
Sur la troisième branche du second moyen
63 La requérante fait valoir que, dans son appréciation du critère de l’investisseur privé, la Commission a violé l’obligation de motivation et le devoir de diligence.
64 En particulier, tout d’abord, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à une appréciation globale, et dans leur contexte, des documents fournis par la région wallonne, mais de s’être contentée de critiques strictement formelles à l’égard desdits documents.
65 Ensuite, la requérante soutient que la Commission n’a procédé à aucune analyse méthodologique ou économique lors de son appréciation de l’opération en cause au regard du critère de l’investisseur privé.
66 Enfin, la requérante allègue que la décision attaquée est dépourvue de toute démonstration de l’existence d’un avantage pour elle, et ce alors que, conformément aux principes relatifs à la charge de la preuve dans le secteur des aides d’État, il appartient à la Commission de rapporter la preuve de l’existence d’un tel avantage.
67 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 43 et jurisprudence citée).
68 Il y a également lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35). Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).
69 En outre, il convient de rappeler que, parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives, figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel se rattache le devoir de diligence, c’est-à-dire l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 76, et du 16 septembre 2013, ATC e.a./Commission, T‑333/10, EU:T:2013:451, point 84).
70 Il a également été jugé que, pour que la méconnaissance du devoir de diligence puisse être qualifiée de méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation d’une institution, le devoir de diligence devait avoir été totalement méconnu, une simple appréciation erronée de l’étendue des obligations découlant de ce devoir ne suffisant pas (arrêt du 23 septembre 2015, Hüpeden/Conseil et Commission, T‑206/14, non publié, EU:T:2015:672, point 48).
71 Il ressort par ailleurs de la jurisprudence qu’il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir arrêt du 16 mars 2016, Frucona Košice/Commission, T‑103/14, EU:T:2016:152, point 140 et jurisprudence citée).
72 Toutefois, la Commission est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité FUE relatives aux aides d’État, de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption de la décision finale, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 90).
73 En outre, la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 91 et jurisprudence citée).
74 De plus, il ressort de la jurisprudence que la Commission peut ignorer des éléments d’information qui ne lui ont pas été fournis au cours de la procédure administrative, dès lors qu’elle peut valablement considérer qu’elle bénéficie d’informations plus fiables ou que lesdits éléments d’information ne sont pas pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, points 95 à 98).
75 Il découle de ce qui précède que, s’il incombe bien à la Commission de prouver l’existence d’une mesure susceptible d’être qualifiée d’aide d’État, il appartient en revanche à l’État membre concerné de lui fournir l’ensemble des éléments pertinents lui permettant de mener un examen diligent et impartial des conditions d’application du test de l’investisseur privé. Dans ce contexte, il appartient à la Commission de permettre à l’État membre concerné et aux tiers concernés de lui apporter les éléments les plus complets et fiables possibles sur les mesures en cause ainsi que sur leur contexte (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2017, SNCM/Commission, T‑1/15, non publié, EU:T:2017:470, point 100).
76 En l’espèce, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que l’investissement du FSIH dans DLP ne pouvait pas être considéré comme étant conforme au critère de l’investisseur privé, en raison de la faible valeur probante des documents produits par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, mais aussi, dans certains cas, de leur caractère contestable, et ce dans les termes suivants :
« (336) La Commission juge que le rapport [d’expertise] de mai 2011, transmis par [le Royaume de Belgique], ne fournit pas un exercice de valorisation rigoureux pour DLLPL. Il ne mentionne qu’une estimation de la juste valeur (“fair value”) des actifs corporels du site de La Louvière, et ne traite d’aucun élément de passif ni d’aucun plan d’affaires.
(337) L’expert [indépendant] a cependant fait savoir à la Commission, par l’intermédiaire [du Royaume de Belgique], qu’il avait basé son estimation sur un plan d’affaire[s] en bonne et due forme. La version synthétique de ce plan d’affaire[s], fournie par [le Royaume de Belgique], est un court document ne comportant aucune date et ne mentionnant aucune hypothèse. La Commission n’a pas été destinataire de la version non synthétique du plan d’affaires, à supposer que celle-ci ait existé.
(338) [Le Royaume de Belgique] a invoqué le même argument concernant le prix d’achat des actions de Duferco Trebos, à savoir que le document intitulé “Valeur d’utilité des actifs corporels et incorporels de Trebos” de mai 2011 est en fait un ensemble d’études et de rapports qui intégrerait un plan d’affaires préliminaire de deux pages établi par [le groupe] Duferco. La date de réalisation de ce dernier document n’est pas précisée. L’objectif du rapport de 2011 était d’évaluer les actifs en valeur d’utilité et d’identifier la valeur de la clientèle dans le fonds de commerce général. Aucun contrôle des comptes ni audit de l’entreprise n’ont été réalisés. Aucune valorisation synthétique de l’ensemble de la société Duferco Trebos n’est fournie.
(339) Au sujet de ces deux acquisitions, [le Royaume de Belgique] reconnaît d’ailleurs que “les parties n’ont pas estimé nécessaire de produire un plan d’affaires en bonne et due forme. Le FSIH connaissait parfaitement bien l’objet de son acquisition”. Or, la Commission considère que la connaissance d’une entreprise est utile mais insuffisante pour un investisseur dont la décision d’investir dépend de la rentabilité future attendue.
(340) S’agissant de l’évaluation des stocks de Duferco La Louvière Sales, société contrôlée par SIF, [le Royaume de Belgique] a fourni un document qui justifie, selon [lui], que la valeur de marché des stocks était supérieure à leur valeur comptable, valeur qui a été retenue pour la fixation du prix de vente. À nouveau, la Commission constate que la date de réalisation de ce document n’est pas indiquée.
(341) S’agissant enfin de l’investissement de 40 millions d’[euros] dans DLLPL, la Commission avait demandé [au Royaume de Belgique] dans la décision d’ouverture de produire l’intégralité des études et plans d’affaires concernant cet investissement. [Le Royaume de Belgique] a confirmé que, finalement, un seul plan d’affaires a[vait] justifié l’investissement de 40 millions d’[euros], les autres plans mentionnés étant devenus sans objet car ils concernaient d’autres projets non retenus. [Le Royaume de Belgique] a donc produit devant la Commission un plan d’une page, non daté, comportant un tableau avec [le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] jusqu’en 2016, sans aucune explication ou hypothèse justifiant les chiffres avancés.
(342) Aux yeux de la Commission, l’insuffisance de ce document n’est pas compensée par les autres documents invoqués par [le Royaume de Belgique]. Le document intitulé “Un projet d’avenir pour la sidérurgie louviéroise”, daté de février 2011, détaille la stratégie de pérennisation des activités portant sur les produits longs et les produits plats. Une page est consacrée à l’évolution historique de DLLPL sur les cinq dernières années. Le document intitulé “Plan marketing Produits Long 2011-2013” se limite à une étude du secteur concerné.
(343) Il ressort de ce qui précède que l’investissement du FSIH ne peut être considéré comme conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché. La Commission constate que DLP a permis au FSIH de soutenir une nouvelle fois l’activité sidérurgique en Wallonie, sans que cela soit justifié par une analyse économique conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché. »
77 En premier lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante qui porte sur une prétendue violation de l’obligation de motivation, il suffit de constater, pour l’écarter, que la décision attaquée laisse apparaître une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la Commission a considéré que la participation du FSIH à l’augmentation de capital litigieuse ne se révélait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à un tel investissement, étant observé que la question du bien-fondé de cette appréciation constitue une question distincte de celle du respect de l’obligation de motivation.
78 En deuxième lieu, quant à la prétendue violation du devoir de diligence dans la mesure où la Commission aurait enfreint les règles régissant l’administration de la preuve, car elle se serait bornée à constater un manque de documentation et n’aurait pas rapporté la preuve de l’existence d’un avantage, il y a lieu de constater que cette allégation manque en fait, dès lors qu’il ressort clairement de la décision attaquée que la Commission a procédé, aux points 336 à 343 de ladite décision, à une analyse précise des informations disponibles à la date de l’investissement en cause, qui lui a permis de conclure que l’investissement du FSIH dans le capital de la requérante ne pouvait être considéré comme étant conforme au critère de l’investisseur privé et, partant, de déterminer l’existence d’un avantage en faveur de la requérante.
79 En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée serait dépourvue de toute démonstration de l’existence d’un avantage pour elle, alors que, conformément aux principes relatifs à la charge de la preuve dans le secteur des aides d’État, il appartient à la Commission de rapporter la preuve de l’existence d’un tel avantage, il y a simplement lieu de rappeler, pour l’écarter, que la finalité même de l’application du critère de l’investisseur privé, lorsque son applicabilité est établie, présuppose que les mesures prises par l’État en faveur d’une entreprise confèrent un avantage découlant de ressources d’État (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, SNCF Mobilités/Commission, C‑127/16 P, EU:C:2018:165, point 139 et jurisprudence citée).
80 Partant, il y a lieu d’écarter la troisième branche du second moyen.
Sur la quatrième branche du second moyen
81 La requérante soutient que la région wallonne a fourni à la Commission un nombre important de documents qui attestent que le FSIH s’est bel et bien comporté de la même manière qu’un investisseur privé et que la conclusion contraire tirée par la Commission à partir de l’analyse de ces pièces procède d’erreurs manifestes d’appréciation. Au soutien de cette allégation, la requérante détaille les éléments fournis à la Commission dans le cadre de la procédure administrative relativement à quatre aspects particuliers de l’augmentation de capital en cause. En outre, la requérante fait valoir qu’il convient de prendre en compte la circonstance selon laquelle l’investissement du FSIH dans son capital s’inscrivait dans un véritable projet industriel de la région wallonne, pour lequel cette dernière disposait de longue date d’une connaissance approfondie du secteur concerné, de sorte que, en substance, au-delà du contenu des documents communiqués à la Commission, le FSIH jouissait nécessairement d’une solide expertise du secteur en cause et connaissait parfaitement l’objet de son investissement.
82 Premièrement, la requérante aborde la question de la valorisation de DLLPL, qui lui était rattachée au moment de l’investissement du FSIH. Selon la requérante, la région wallonne a apporté toute une série de documents démontrant que, préalablement à sa prise de participation dans DLP, le FSIH avait analysé son investissement comme l’aurait fait un investisseur privé, en établissant un plan d’affaires détaillé démontrant la rentabilité de DLLPL et en faisant procéder à des expertises externes de la valorisation de DLLPL. En particulier, la requérante fait valoir, d’une part, que les deux rapports établis par un bureau d’expertise externe ont permis d’aboutir à une valorisation rigoureuse de DLLPL, permettant ainsi au FSIH de prendre une décision raisonnée, et, d’autre part, que le plan d’affaires reposait sur de très nombreux documents, le rendant particulièrement prudent quant aux perspectives d’évolution économique.
83 Deuxièmement, s’agissant des documents soumis au cours de la procédure administrative et traitant de la valorisation de Duferco Trebos, autre filiale du groupe Duferco également qui faisait partie de DLP au moment de l’investissement du FSIH, la requérante formule des observations très largement similaires et aboutit aux mêmes conclusions.
84 Troisièmement, la requérante allègue qu’un document soumis par la région wallonne permet de démontrer que la valeur de marché des stocks de Duferco La Louvière Sales, également achetés par elle au moment de l’investissement du FSIH, était supérieure à leur valeur comptable finalement retenue par les parties pour la fixation du prix de vente. Cette circonstance serait de nature à démontrer, selon la requérante, que les risques liés au rachat de ces stocks étaient limités.
85 Quatrièmement, la requérante soutient que l’investissement réalisé en vue de la construction d’un nouvel outil de production d’acier a été décidé à la suite de l’examen d’un plan d’affaires qui le justifiait. Selon la requérante, ce plan d’affaires était de nature à montrer que le FSIH avait analysé sa prise de participation dans son capital dans le but de s’assurer que l’investissement litigieux était conforme au critère de l’investisseur privé.
86 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité FUE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 21 juin 2012, BNP Paribas et BNL/Commission, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, point 100 et jurisprudence citée).
87 La Cour a néanmoins jugé que le contrôle juridictionnel était limité, en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lorsque les appréciations portées par la Commission présentaient un caractère technique ou complexe (arrêt du 21 juin 2012, BNP Paribas et BNL/Commission, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, point 103).
88 Lorsqu’il y a lieu, pour la Commission, afin de vérifier si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’appliquer le critère de l’investisseur privé, l’usage de ce critère implique, en général, de la part de la Commission une appréciation économique complexe (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 68).
89 Il convient également de rappeler que, dans le cadre du contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission dans le domaine des aides d’État, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (voir arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 49 et jurisprudence citée). En effet, le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 66 et jurisprudence citée).
90 À cet égard, selon la jurisprudence, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenus dans la décision en cause (voir arrêt du 10 mars 2009, Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission, T‑68/05, EU:T:2009:61, point 42 et jurisprudence citée).
91 En l’espèce, il a déjà été constaté, au point 54 ci-dessus, que, pris collectivement, les documents produits au cours de la procédure administrative étaient, pour l’essentiel, des documents internes au groupe Duferco, se limitant à des études de l’activité du groupe ou à la présentation de chiffres, dont certains n’étaient pas datés.
92 Le Royaume de Belgique a d’ailleurs lui-même reconnu, dans le cadre de la procédure administrative, que certains de ces documents, à savoir les plans d’affaires concernant DLLPL et Duferco Trebos, qui sont pourtant présentés par la requérante comme étant pertinents au soutien du second moyen, ne sont pas des plans d’affaires réalisés « en bonne et due forme ».
93 Par ailleurs, la requérante n’avance aucun élément de nature à permettre de considérer que les documents dont elle se prévaut, en tant qu’ils seraient susceptibles de justifier la rationalité économique du comportement du FSIH, auraient effectivement pu permettre au FSIH de fonder sa prise de participation dans le capital de la requérante sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à un tel investissement.
94 Ainsi, les éléments présentés par la requérante ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée, selon laquelle la participation du FSIH à l’augmentation de capital litigieuse n’apparaissait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à un tel investissement. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a estimé, à la suite d’une analyse du comportement du FSIH en termes de rationalité économique au regard des documents produits par le Royaume de Belgique, que l’investissement en cause ne pouvait pas être considéré comme étant conforme au critère de l’investisseur privé.
95 Il en résulte que l’argumentation de la requérante qui vise à remettre en cause les appréciations portées par la Commission sur la pertinence et la valeur probante des documents produits, au cours de la procédure administrative, par le Royaume de Belgique, au soutien de l’allégation selon laquelle le FSIH se serait comporté de la même manière qu’un investisseur privé, alors qu’il a été constaté que ces documents faisaient, notamment, abstraction de toute perspective de rentabilité pour le FSIH, doit être écartée comme étant non fondée.
96 Il convient également d’écarter l’argumentation de la requérante selon laquelle l’investissement du FSIH dans son capital s’inscrivait dans un véritable projet industriel de la région wallonne pour lequel cette dernière disposait de longue date d’une connaissance approfondie du secteur concerné, de sorte que, en substance, au-delà du contenu des documents communiqués à la Commission, le FSIH jouissait nécessairement d’une solide expertise dudit secteur et connaissait parfaitement l’objet de son investissement. En effet, quelle que fût la connaissance du FSIH du secteur concerné, en tout état de cause, cela ne le dispensait pas de procéder à un examen de la rentabilité future attendue par l’investissement litigieux, ainsi que l’eût fait un investisseur privé.
97 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que la participation du FSIH à une augmentation du capital de DLP ne satisfaisait pas au critère de l’investisseur privé et constituait, dès lors, une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.
98 Dès lors, il y a lieu d’écarter la quatrième branche du second moyen et, partant, le second moyen dans son ensemble.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission dans l’examen du caractère pari passu de la participation du FSIH à une augmentation du capital de la requérante
99 Par le premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans son analyse du caractère pari passu de l’opération en cause, au terme de laquelle elle a conclu que les conditions de ladite opération n’ont pas été identiques pour DII et pour le FSIH.
100 Le Tribunal relève que, en matière d’aides d’État, une opération pari passu est celle qui est réalisée simultanément et aux mêmes conditions, ce qui implique des niveaux de risque et de rémunération identiques, par des organismes publics et des opérateurs privés se trouvant dans une situation comparable. Cette notion, ainsi formulée, est une émanation de la jurisprudence selon laquelle un apport de capitaux sur fonds publics satisfait, en principe, au critère de l’investisseur privé et n’implique pas l’octroi d’une aide d’État si, notamment, cet apport a lieu concomitamment avec un apport significatif de capital de la part d’un investisseur privé effectué dans des conditions comparables (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, EU:T:2000:289, point 81 et jurisprudence citée).
101 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que la concomitance des apports des investisseurs privés etpublics est, tout au plus, une indication permettant de s’orienter vers une absence d’aideau sens del’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le but du test del’investisseurprivé étant de comparer le comportement del’Étatavec celui d’uninvestisseurprivé hypothétique, il est indubitable que l’existence d’investisseurs prêts à investir significativement etde manière concomitante est de nature à faciliter la validation d’un tel test. Cependant, l’ensemble des données pertinentes de fait etde droit doivent être prises en compte pour évaluer la légalité des apports concernés au regard des règles de l’Union en matière d’aides d’État. Si l’aspect temporel est donc naturellement important, il n’en demeure pas moins que la concomitance ne saurait être considérée, par principe, comme suffisante en soi (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission, T‑565/08, EU:T:2012:415, point 118 et jurisprudence citée).
102 Par conséquent, le recours à la notion d’opération pari passu, en matière d’aides d’État, permet seulement de présumer la conformité d’une opération avec les conditions du marché. Or, lors de l’application du critère de l’investisseur privé, il convient de distinguer les situations dans lesquelles la conformité de l’opération avec les conditions du marché peut effectivement être établie directement, sur la base des données du marché spécifiques à cette opération, et les situations dans lesquelles, en raison de l’absence de telles données, la conformité de l’opération avec les conditions du marché doit être appréciée à l’aide d’autres méthodes.
103 En effet, si l’opération en cause n’est pas réalisée pari passu, cela ne signifie pas pour autant que cette opération n’est pas conforme aux conditions du marché. Dans un tel cas, il est toujours possible d’apprécier la conformité de l’opération avec les conditions du marché en recourant à d’autres méthodes d’appréciation du critère de l’investisseur privé.
104 En l’espèce, la Commission a estimé à bon droit, dans la décision attaquée, à la suite d’une analyse du comportement du FSIH en termes de rationalité économique au regard des documents produits par le Royaume de Belgique, que la prise de participation du FSIH dans le capital de DLP ne répondait pas au critère de l’investisseur privé et, partant, constituait un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte que le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission dans l’examen du caractère pari passu de la participation du FSIH à une augmentation du capital de DLP n’est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
105 Or, il ressort de la jurisprudence que le juge de l’Union peut rejeter un moyen comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, EU:C:2000:474, point 38).
106 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant inopérant et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Duferco Long Products SA est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I. Pelikánová |
* Langue de procédure : le français.
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